EXAMEN DES ARTICLES
Article 51
(art. L. 811-1 du code
rural)
Objet et missions de l'enseignement et
de la formation
professionnelle agricoles publics
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 51 propose une nouvelle rédaction de l'article L. 811-1
du code rural qui fusionne les objets et les missions de l'enseignement et de
la formation professionnelle agricoles publics tels qu'ils avaient
été définis par les articles premier et 2 de la loi
n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de
l'enseignement agricole public, devenus respectivement les articles
L. 811-1 et L. 811-2 du code rural.
Cette nouvelle rédaction ne remet pas en cause l'esprit de ces
dispositions.
Le projet de loi réaffirme sans ambiguïté que l'enseignement
et la formation professionnelle agricoles publics, composante du service public
d'éducation et de formation, relèvent du ministre chargé
de l'agriculture. Votre rapporteur ne peut que s'en féliciter.
Par ailleurs, leurs missions qui avaient été définies par
la loi du 9 juillet 1984 précitée et qui en constituent une
des spécificités les plus remarquables sont reprises dans une
rédaction proche de celle des articles L. 811-1 et L. 811-2 en
vigueur. Ces quatre missions auxquelles les enseignants, les
élèves et étudiants ainsi que les parents ont
montré leur attachement sont :
- la formation générale, technologique et professionnelle
initiale et continue ;
- la participation à l'animation du milieu rural ;
- la contribution aux activités de développement,
d'expérimentation et de recherche appliquée ;
- et, la participation à des actions de coopération
internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil
d'élèves, d'apprentis, d'étudiants, de stagiaires et
d'enseignants.
Votre rapporteur souligne que cette rédaction n'est pas synonyme d'une
dilution de la mission de formation. Comme il le soulignait déjà
dans son rapport sur la loi du 9 juillet 1984, "
c'est seulement au
moment où (la) mission (de formation) est pleinement assumée que
les autres objectifs prennent tout leur sens.
"
Au-delà de la reprise de dispositions existantes dans une
rédaction qui se veut plus resserrée, l'article 51 propose un
nouvelle définition des champs professionnels couverts par
l'enseignement et la formation agricoles publics. Celle-ci est plus directement
centrée sur les métiers de l'agriculture qui sont
néanmoins entendus au sens large ; en effet, outre l'agriculture
proprement dite, sont également visés les métiers de la
forêt, de l'aquaculture et de la filière agro-alimentaire. Les
formations dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural et forestier ne sont envisagées que dans la
mesure où elles concourent au développement de ces
métiers.
Votre rapporteur relève que le projet de loi ne fait plus
référence qu'aux métiers de l'agriculture proprement dits
et à ceux de la filière agro-alimentaire. Il regrette que ne soit
pas reprise sur ce point la rédaction actuelle de l'article
L. 811-1 du code rural qui visait également les métiers de
la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. En
revanche, il se félicite de la reconnaissance des formations dans les
domaines des services et de l'aménagement qui ont connu au cours des
dernières années un succès incontestable auprès des
jeunes et qui, loin de remettre en cause sa spécificité, ont
contribué à faire de l'enseignement agricole un instrument au
service de la revitalisation du monde rural.
Enfin, l'article 51 retranscrit des dispositions de la loi n° 89-486
d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 qui s'appliquait d'ores
et déjà à l'enseignement agricole.
Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 811-1 précise
que l'enseignement et la formation agricoles publics contribuent au
développement personnel des jeunes, à l'élévation
et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion
professionnelle et sociale. Cette rédaction s'inspire d'une
manière plus ou moins heureuse des dispositions de l'article premier de
la loi de 1989 qui précisent que
" le droit à
l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de
développer sa personnalité, d'élever son niveau de
formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté "
et que les
établissements d'enseignement
" dispensent une formation
adaptée dans ses contenus et dans ses méthodes aux
évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles
du pays et de son environnement européen et international ".
La
rédaction proposée par le projet de loi les complète en
précisant de manière peu explicite que l'enseignement et la
formation agricoles publics contribuent à l'insertion scolaire des
jeunes.
De même, il est précisé que l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de
l'éducation permanente, qui, aux termes du dernier alinéa de
l'article premier de la loi de 1989,
" fait partie des missions des
établissements d'enseignement "
.
II. Texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé au premier alinéa
de l'article L. 811-1 que l'enseignement agricole était un
enseignement à la fois général, technologique et
professionnel . Cette modification est inutile dans la mesure où le
troisième alinéa précise déjà que
l'enseignement et la formation agricoles publics assurent une formation
générale, technologique et professionnelle initiale et continue.
Par ailleurs, elle restreint à l'enseignement technique le champ
d'application de cet article qui contient des dispositions ayant vocation
à s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement agricole, à
l'image de celle prévoyant que l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics relèvent du ministre de l'agriculture.
Elle a élargi les champs professionnels couverts par l'enseignement et
la formation professionnelle agricoles publics aux formations concernant la
gestion de l'eau et de l'environnement.
Par ailleurs, elle a précisé les finalités de la mission
d'animation du milieu rural et complété
l'énumération des missions assignées à
l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics en y
incluant l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes.
Enfin, elle a substitué les termes de " ministre de
l'agriculture " à ceux de " ministre en charge de
l'agriculture " procédant à la même substitution dans
l'ensemble des articles du titre VI du projet de loi
III.
Position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sous réserve de cinq
amendements :
- le premier supprime la précision introduite au premier
alinéa de l'article L. 811-1 du code rural ayant pour effet de
réduire le champ d'application de cet article à l'enseignement
technique ;
- le deuxième réintroduit les métiers de la
transformation et de la commercialisation des produits agricoles dans le champ
de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
- le troisième précise que l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics contribuent au développement personnel
des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à
l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et
à leur insertion professionnelle et sociale ;
- le quatrième et le cinquième allègent la
rédaction des dispositions relatives aux missions de l'enseignement et
de la formation agricoles publics.
Article 52
(art. L. 811-2 du code
rural)
Objet de l'enseignement et
de la formation professionnelle
agricoles publics
I.
Commentaire du projet de loi
Cet article modifie la rédaction de l'article L. 811-2 du code
rural qui reprend les dispositions de l'article 2 de la loi n° 84-579 du
9 juillet 1984 précitée. Les modifications apportées
par le projet de loi sont de plusieurs ordres.
• Les missions de l'enseignement et de la formation professionnelle
agricoles publics n'y figurent plus, ces dernières étant
définies par le nouvel article L. 811-1.
• Le champ de l'article L. 811-2 est limité aux formations
allant de la classe de quatrième du collège au premier cycle de
l'enseignement supérieur inclus.
Cette nouvelle rédaction appelle deux commentaires.
Elle maintient, en dépit de la suppression par la loi
n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du nouveau contrat
pour l'école du palier d'orientation en fin de classe de
cinquième, la possibilité pour les formations agricoles de
débuter en classe de quatrième.
En limitant le champ d'application de l'article L. 811-2 aux formations
allant jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur, le projet de
loi ne tient pas compte que cet article du code rural a vocation à
s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement et de la formation
professionnelle agricoles publics.
• Le projet de loi étend aux étudiants du premier cycle de
l'enseignement supérieur, aux apprentis et aux stagiaires de la
formation professionnelle :
- les dispositions existantes précisant que les formations agricoles
doivent favoriser le passage au niveau supérieur et créer des
passerelles avec l'enseignement général, technologique et
professionnel ;
- ainsi que celles concernant les classes préparatoires et d'adaptation
et le service d'orientation commun à l'enseignement
général, technologique et professionnel et à
l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics.
L'extension aux étudiants, apprentis et stagiaires de ces dispositions
n'a guère de sens dans la mesure où ni les classes
préparatoires, ni les classes d'adaptation ni le service commun
d'orientation prévus par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984
n'ont jamais été réellement mis en place. En l'absence de
ce dernier, les élèves de l'enseignement agricole ont
bénéficié du dispositif d'orientation de
l'éducation nationale. En outre, de telles dispositions n'ont pas
à figurer dans la loi.
• Est posé le principe selon lequel des programmes et
référentiels nationaux précisent le contenu et les
objectifs des formations dispensées par l'enseignement et la formation
agricoles publics. Ceux-ci sont arrêtés soit par le ministre de
l'agriculture, soit conjointement par ce dernier et le ministre de
l'éducation nationale. Cette disposition correspond au demeurant aux
conditions dans lesquelles a été conduite la rénovation
des formations dispensées par l'enseignement agricole au cours des
dernières années, la plupart des décrets fixant les
règlements des diplômes rénovés étant
co-signés par les ministres de l'agriculture et de l'éducation
nationale. Cela a été le cas notamment pour les
baccalauréats professionnels et technologiques. Cette procédure
permet à l'évidence de garantir leur cohérence au sein du
dispositif national d'éducation.
Le projet de loi précise que ces formations sont réparties en
cycles, disposition qui figure au demeurant déjà dans la loi de
1989 sur l'éducation et dans celle de 1984 sur l'enseignement
supérieur.
• Enfin, fort opportunément, le projet de loi précise que
des diplômes d'Etat et des diplômes nationaux sanctionnent les
formations de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles
publics.
Le projet de loi actualise la référence aux dispositions faisant
exception à cette règle qui sont l'article L. 115-1 du
code du travail concernant l'apprentissage, l'article L. 900-2 du code du
travail relatif aux actions de formation professionnelle continue et l'article
L. 980-1 du code du travail relatif aux formations professionnelles en
alternance, ces filières préparant à des qualifications
qui ne sont ni des diplômes nationaux ni des diplômes d'Etat.
II. Position de l'Assemblée nationale
Outre quelques modifications rédactionnelles qui n'appellent pas de
commentaires particuliers, l'Assemblée nationale a précisé
à bon escient que les programmes et référentiels nationaux
des formations dispensées par l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics pouvaient également être
arrêtés par le seul ministre de l'éducation nationale, ce
qui concerne notamment le baccalauréat scientifique.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté six amendements à cet article :
- le premier et le sixième revenant à la rédaction
actuelle précisent que l'article L. 811-2 du code rural a vocation
à s'appliquer, comme la totalité des dispositions du chapitre
premier du titre premier du livre VIII du code rural, à l'ensemble de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
- le second tend à simplifier la rédaction du premier
alinéa de cet article et permet également de préciser que
le passage entre les formations sous statut scolaire et celles
dispensées sous statut professionnel sont possibles ;
- le troisième introduit un dispositif d'orientation
bénéficiant aux élèves, aux étudiants comme
aux apprentis et aux stagiaires de la formation professionnelle ;
- le quatrième est d'ordre purement rédactionnel ;
- le cinquième clarifie la rédaction du deuxième
alinéa prévoyant l'organisation en cycles des formations
agricoles.
Article additionnel après l'article
52
Homologation des diplômes technologiques
délivrés par le ministre de
l'agriculture
Cet
article additionnel proposé par votre commission modifie
l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation
sur l'enseignement technologique afin de simplifier la procédure
d'homologation des diplômes technologiques délivrés par le
ministre de l'agriculture.
La procédure actuelle d'homologation par niveaux et par groupes de
métiers et de types de formation est inutilement complexe. En vertu du
décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 pris pour l'application de
la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, les diplômes
technologiques délivrés par le ministre de l'agriculture sont
homologués par la commission technologique d'homologation des titres et
diplômes pour une durée maximale de trois ans.
Le dispositif proposé par votre commission prévoit que ces
derniers, à l'instar de ceux délivrés par le ministre de
l'éducation nationale, sont homologués de droit.
Article additionnel après l'article
52
Prise en charge des frais de
stage
Une des
spécificités des formations de l'enseignement agricole
réside dans le recours à une méthode pédagogique
originale reposant sur le principe d'une alternance entre les enseignements
dispensés dans les établissements et des stages pratiques dans
des exploitations ou des entreprises du secteur agricole.
Ce principe pédagogique explique en grande partie le succès de
l'enseignement agricole et en fait un exemple au sein de l'enseignement
technologique et professionnel. Le contact avec la réalité
professionnelle permet une adaptation des formations aux métiers
auxquels elles préparent, contribuant à rendre plus aisée
l'insertion des diplômés dans la vie active.
Or, ces stages qui se déroulent de plus en plus souvent dans des lieux
éloignés du domicile des parents en raison de la
spécialisation croissante des formations représentent pour les
familles des dépenses importantes liées aux frais
d'hébergement, de transport et de restauration.
Le ministre de l'agriculture a annoncé son intention dès 1999 de
dégager des crédits afin de permettre une prise en charge de ces
dépenses. Une telle initiative doit être encouragée dans la
mesure où elle permet d'assurer l'égalité devant le
service public de l'éducation et encourage l'évolution de
l'enseignement technologique et professionnel vers une forme reposant sur des
pédagogies prenant plus largement appui sur le milieu professionnel.
Pour ces raisons, il semble opportun d'affirmer dans la loi le principe d'une
participation de l'Etat aux frais exposés par les familles.
Tel est l'objet de l'article additionnel adopté par votre
commission.
Article 53
(art. L. 811-8 du code
rural)
Etablissements publics locaux d'enseignement
et de formation
professionnelle agricoles
I.
Commentaire du texte du projet de loi
La nouvelle rédaction de l'article L. 811-8 du code rural
précise le statut des établissements dispensant l'enseignement et
la formation professionnelle agricoles et confirme leur autonomie
pédagogique.
•
Le statut des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles publics
Le projet de loi prévoit que les centres d'enseignement et de formation
que sont les lycées d'enseignement général et
technologiques agricoles, les lycées professionnels agricoles, les
centres de formation professionnelle et les centres de formation d'apprentis
ainsi que les exploitations agricoles et les ateliers pédagogiques dont
ces derniers disposent sont regroupés au sein d'établissements
publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
(EPLEFPA).
On relèvera qu'il est pris acte de la disparition des centres de
formation professionnelle pour jeunes. Par ailleurs, disparaît la
référence aux établissements dont la responsabilité
et la charge incombent entièrement à l'Etat et auxquels ne peut
s'appliquer le statut d'établissement public local.
Les EPLEFPA qui sont dotés de la personnalité civile et de
l'autonomie administrative et financière peuvent être
implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs
activités le justifie. Ils ont pour siège soit un lycée
d'enseignement général et technologique agricole soit un
lycée professionnel agricole.
La loi du 9 juillet 1984 avait précisé que les centres
d'enseignement et de formation étaient soit constitués en
établissements publics locaux dotés de la personnalité
civile et de l'autonomie financière, soit rattachés à l'un
de ces établissements. Cette rédaction avait été
écartée lors de la préparation des textes
réglementaires d'application. Le rattachement d'un centre à un
établissement public local semblait en contradiction avec l'unité
de la personnalité juridique de l'établissement public local et
introduisait une ambiguïté avec le rattachement de ce dernier
à une collectivité territoriale.
L'article premier du décret n° 85-1265 du 29 novembre
1985 devenu l'article R. 811-4 du code rural précise ainsi que
" chaque établissement public local d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles publics comprend un ou plusieurs centres
d'enseignement ou de formation ".
Le projet de loi n'introduit donc
pas un grand changement en faisant disparaître la notion de centres
rattachés à un établissement public local introduite par
la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 précitée.
Le projet de loi précise que chaque centre d'enseignement et de
formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative, ce qui
figurait déjà à l'avant-dernier alinéa de l'article
R. 811-27 du code rural.
•
L'autonomie pédagogique des établissements
L'article 53 prévoit que les établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics
élaborent un projet d'établissement. En cela, il transcrit les
dispositions de l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet
1989 précitée qui, au demeurant, comme nous l'avons
déjà souligné à plusieurs reprises, s'appliquent
à l'enseignement agricole.
L'article 18 de la loi de 1989 dispose que :
" Les écoles, les collèges, les lycées
d'enseignement général et technologique et les lycées
professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci
définit les modalités particulières de mise en oeuvre des
objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation.
Il précise les activités scolaires et périscolaires
prévues à cette fin.
" Les membres de la communauté éducative sont
associés à l'élaboration du projet qui est adopté
par le conseil d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur
proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la
partie pédagogique du projet ".
L'article 56 indique que le projet d'établissement établi pour
une durée de trois à cinq ans, précise, dans le cadre des
programmes et référentiels nationaux, les modalités de
mise en oeuvre des objectifs nationaux et régionaux et les actions
relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa
vie intérieure et qu'il comprend des dispositions relatives à
l'évolution des structures pédagogiques. Le projet
d'établissement est évalué dans des conditions
fixées par le ministre de l'agriculture.
On rappellera qu'aux termes de l'actuel article L. 811-5 du code rural,
l'autonomie pédagogique des établissements se traduisait par
l'élaboration au sein de chaque établissement de formation
initiale d'un projet pédagogique.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article des
amendements rédactionnels qui n'appellent pas de commentaires
particuliers.
Elle a précisé que dans un délai de cinq ans, les
régimes des lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles seront
harmonisés sur la base des projets d'établissements.
Par ailleurs, revenant sur ce point à la rédaction en vigueur,
elle a affirmé le caractère pédagogique des exploitations
agricoles et des ateliers technologiques dont disposent les
établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles.
III. Position de votre commission
Les dispositions de l'article 53 ne sont guère novatrices.
En effet, les précisions concernant le statut des EPLEFPA introduites
par la nouvelle rédaction de l'article L. 811-8 du code rural
figuraient déjà dans les textes d'application de la loi du
9 juillet 1984 qui tenaient compte de la loi n° 85-97 du
25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports
entre l'Etat et les collectivités territoriales, qui achevait la
décentralisation en matière d'enseignement.
En ce qui concerne l'autonomie éducative, l'essentiel des dispositions
proposées constitue un décalque de la loi de 1989 sur
l'orientation.
La modification principale réside dans le principe introduit à
l'Assemblée nationale d'une harmonisation des régimes des
lycées d'enseignement général et technologique agricoles
et des lycées professionnels agricoles. On rappellera qu'aux termes de
l'article R. 811-27, les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles (LEGTA) assurent principalement les formations
initiales conduisant aux brevets de technicien, aux baccalauréats ou aux
brevets de technicien supérieur et les lycées professionnels
agricoles (LPA), celles conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle
agricole, aux brevets d'études professionnelles agricoles, aux brevets
de technicien ou aux baccalauréats professionnels. L'harmonisation des
statuts de ces deux catégories de centres apparaît opportune.
Votre commission a adopté à cet article deux amendements :
• Le premier précise l'organisation interne des EPLEFPA. A
ce titre :
- il indique que chaque EPLEFPA est doté d'une exploitation
agricole ou d'ateliers technologiques à vocation
pédagogique ;
- il clarifie les conditions dans lesquelles sera réalisée
l'harmonisation des statuts des lycées d'enseignement
général et technologique agricoles et des lycées
professionnels agricoles. Ces lycées prendront la forme de lycées
qui offriront des formations générales, technologiques et
professionnelles agricoles dénommés lycées d'enseignement
général, technologique et professionnel agricoles ;
• Le second renvoie aux dispositions de la loi de 1989 pour les
modalités d'élaboration et d'adoption des projets
d'établissement.
Article 54
(art. L. 811-10 du code
rural)
Exercice par le directeur régional de l'agriculture
et
de la forêt des compétences dévolues à
l'autorité
académique
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 811-2 indique que c'est le
service régional chargé de l'enseignement agricole qui exerce
à l'égard des établissements publics locaux d'enseignement
agricole le rôle joué à l'égard des
établissements publics locaux d'enseignement par le recteur
d'académie. L'article 54 lui substitue à cet égard le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de
l'article 54 contre l'avis du gouvernement et de la commission de la
production et des échanges. Cette rédaction qui ne s'inscrit pas
dans le cadre du code rural précise que l'autorité
académique est la direction régionale de l'agriculture et de la
forêt et qu'elle est exercée par un directeur régional
délégué nommé par le ministre de l'agriculture.
III. Position de votre commission
Votre commission a préféré à cette rédaction
celle du projet de loi initial.
En premier lieu, la notion d'autorité académique ne peut
être appliquée à l'enseignement agricole, l'académie
étant une circonscription propre à l'éducation nationale.
En second lieu, l'autorité en matière d'enseignement agricole
équivalente à celle du recteur dans l'enseignement relevant de
l'éducation nationale doit être exercée par un
fonctionnaire expressément désigné et non confiée
à un service.
Enfin, la rédaction proposée par le projet de loi apparaît
plus opportune dans la mesure où elle modifie directement les
dispositions du code rural.
La rédaction de l'article 54 adoptée par votre commission tire
les conséquences de la codification des articles 15-9 à 15-11 de
la loi du 22 juillet 1983 précitée par la loi
n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie
législative des livres premier et II du code des juridictions
financières.
Article additionnel après l'article
54
Coordination
Par
coordination avec les dispositions de l'article 53, votre commission vous
propose de modifier la rédaction de l'article L. 811-11 du code
rural.
En effet, l'article L. 811-8 du code rural dans la rédaction
proposée par l'article 53 du projet de loi ne fait plus
référence aux écoles spécialisées dont la
charge et la responsabilité incombent entièrement à
l'Etat. Ces écoles qui sont des établissements publics nationaux
ne sont donc plus régies que par l'article L. 811-11 du code rural.
Il s'agit :
- du centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée
du ministère de l'agriculture (CEMPANA) de Fouesnant ;
- du centre d'expérimentation pédagogique (CEP) de Florac ;
- du centre d'enseignement zootechnique (CEZ) de Rambouillet ;
- et du centre national de promotion rural (CNPR) de Marmilhat.
Tel est l'objet de l'article additionnel qu'a adopté votre
commission.
Article 55
(art. L. 812-1 du code
rural)
Missions et formations de l'enseignement supérieur
agricole public
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 55 du projet de loi modifie, d'une part, l'intitulé du
chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural et, d'autre part,
l'article L. 812-1 du code rural qui définit les missions de
l'enseignement supérieur agricole public.
1)
La modification de l'intitulé du chapitre II du titre premier du
livre VIII du code rural
Le paragraphe I de l'article 55 propose de transformer l'intitulé du
chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural :
" Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole
et vétérinaire public " en " Dispositions relatives
à l'enseignement supérieur agricole public ".
Cette nouvelle rédaction supprime la dichotomie existant entre
l'enseignement supérieur agricole et l'enseignement
vétérinaire
Par ailleurs, elle implique que les dispositions figurant au chapitre II
(articles L. 812-1 à L. 812-3 du code rural) sont les seules
dispositions du titre premier du livre VIII du code rural à s'appliquer
à l'enseignement supérieur agricole public. Cette
rédaction ne correspond pas au découpage des lois de 1984 auquel
a procédé la loi n° 93-935 du 22 juillet 1993
relative à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code
rural. En effet, les dispositions du chapitre I du titre premier ont vocation
à s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement et de la formation
professionnelle agricole, celles figurant au chapitre II regroupant les
règles spécifiques à l'enseignement supérieur.
2)
Les modifications apportées à l'article L. 812-1 du
code rural
Les modifications apportées par l'article 55 à l'article
L. 812-1 du code rural d'importance variable poursuivent plusieurs
objectifs.
•
Les huit premiers alinéas du texte proposé par
l'article 55 modifient, pour les élargir, les missions de l'enseignement
supérieur agricole public.
Le projet de loi témoigne d'une volonté louable de
réaffirmer l'importance du rôle de l'enseignement supérieur
agricole public. Mais force est de constater que la rédaction
proposée est de portée plus déclarative que normative et
qu'elle reprend, sous réserve de quelques adaptations
rédactionnelles, certaines des dispositions du titre Ier de la loi de
1984 sur l'enseignement supérieur qui s'appliquaient déjà
à l'enseignement supérieur agricole public.
L'article 55 du projet de loi place en tête de l'article L. 812-1 du
code rural la liste des métiers auxquels forme l'enseignement
supérieur agricole public. Cette liste, qui précisait la
finalité des formations dispensées dans l'enseignement
supérieur agricole public figurait dans la rédaction actuelle du
code rural au troisième alinéa de cet article. Cette modification
de l'architecture de l'article L. 812-1 du code rural souligne que
l'insertion des diplômés constitue la mission première de
l'enseignement supérieur agricole public, ce que votre rapporteur ne
peut qu'approuver.
Sont reprises et développées les trois missions assignées
par la loi du 9 juillet 1984 à l'enseignement supérieur
agricole public qui sont :
- la formation. Le projet de loi complète la liste déjà
longue des domaines de l'enseignement supérieur agricole public afin d'y
inclure des activités de production qui n'y figuraient pas (productions
forestières, aquacoles et produits de la mer) et de l'adapter aux
nouvelles finalités de la politique agricole (protection
végétale, hygiène, qualité et
sécurité de l'alimentation, développement de l'espace
rural, protection du paysage) ;
- la participation à la politique de développement
scientifique ;
- et le concours apporté à la mise en oeuvre de la politique
de coopération internationale.
L'article 55 les complète par trois nouvelles missions :
- la participation à la diffusion de l'information scientifique et
technique ;
- la conduite d'actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans
les domaines de l'éducation et de la formation ;
- la contribution, en collaboration avec les organismes compétents
à la veille scientifique et technique, à l'innovation
technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des
résultats de la recherche.
Votre rapporteur soulignera que cette dernière mission, en
établissant une liaison entre l'enseignement supérieur et le
développement économique et scientifique du pays, revêt une
importance spécifique.
• L'article 55 pose le principe d'une
évaluation
régulière
de l'enseignement supérieur agricole public
sans toutefois en préciser la périodicité et les
modalités.
• Comme le précisent déjà les dispositions de la
loi de 1984 sur l'enseignement supérieur, l'article 55 prévoit
que l'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon
les voies de la formation initiale et de la formation continue. Les formations
dispensées comprennent les formations supérieures
professionnelles, les formations supérieures de spécialisation,
ce qui renvoie aux formations vétérinaires, et des formations
doctorales.
• Enfin,
le projet de loi introduit deux innovations
significatives
.
En premier lieu, l'article 55 prévoit que le ministre chargé de
l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et
à la définition du projet pédagogique des
établissements d'enseignement supérieur agricole publics.
Votre rapporteur souhaite que cette disposition soit de nature à
garantir la cohérence des formations supérieures agricoles au
sein de l'enseignement supérieur et à favoriser les
collaborations entre les établissements d'enseignement. Elle doit
être comprise dans le cadre du principe affirmé à l'article
L. 811-1 du code rural selon lequel l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics relèvent du ministre de l'agriculture.
En second lieu, le projet de loi ouvre la possibilité aux
établissements d'enseignement supérieur agricole publics de
délivrer dans leurs domaines de compétence, seuls ou
conjointement avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de
troisième cycle. Ces établissements devront être
habilités par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur après avis conforme du ministre chargé de
l'agriculture.
Cette disposition est bienvenue dans la mesure où elle crée un
cadre juridique pour les formations de troisième cycle
délivrées par les établissements d'enseignement
supérieur agricole publics. Celles-ci ont été mises en
place jusqu'ici, en l'absence de dispositions législatives et
réglementaires précisant leurs modalités de
délivrance, dans le cadre d'une collaboration avec les
universités.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a élargi le champ de l'enseignement
supérieur agricole public aux formations en matière de
développement, de gestion et de protection de l'eau.
III. Position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement rétablissant
l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural dans
sa rédaction actuelle.
Article 56
(art. L. 812-3 du code
rural)
Statut des établissements d'enseignement supérieur
agricole publics
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 56 propose de conserver au sein d'un article L. 812-4 nouveau
les dispositions figurant à l'actuel article L. 812-3 relatives aux
conventions de coopération passées entre les
établissements d'enseignement supérieur privés et les
établissements d'enseignement supérieur publics.
La nouvelle rédaction de l'article L. 812-3 complète les
dispositions de l'article L. 812-2 afin de préciser les
modalités générales d'administration des
établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
Jusqu'à présent, l'article L. 812-2 précise seulement
que les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics
jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière
et constituent des établissements publics nationaux. Cet article
n'exclut pas que leur soient appliquées les dispositions
générales applicables à l'enseignement supérieur.
Le dernier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural
prévoit, en effet, qu'"
après concertation avec toutes
les parties concernées, les dispositions des titres II, III, et IV de la
loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur peuvent être rendues applicables par décret en
Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas
échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de
formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui
relèvent du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier
et avis des conseils d'administration des établissements
intéressés.
". A ce jour, un seul établissement
d'enseignement supérieur agricole public a le statut
d'établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel. Son statut est celui des instituts et des écoles
extérieurs aux universités prévu aux articles 34 à
36 de la loi du 26 janvier 1984.
Enfin, l'article R. 812-5 du code rural indique, qu'à l'exception
du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes,
chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public est
placé sous l'autorité d'un directeur, doté d'un conseil
d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des
enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie au sein
duquel la représentation des enseignants et des élèves est
paritaire et que peut être créé un conseil intérieur
et un ou plusieurs conseils scientifiques. Hormis ces textes, aucune autre
prescription générale ne s'appliquait aux établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture.
Il n'existait donc pas de statut législatif propre aux
établissements d'enseignement supérieur agricole publics.
Le dispositif proposé par le projet de loi vise à créer un
cadre statutaire susceptible de s'appliquer à l'ensemble des
établissements d'enseignement supérieur agricole publics.
Néanmoins, on rappellera qu'en application du dernier alinéa de
l'article L. 812-1 que le projet de loi ne modifie pas, ces derniers pourront
dans les conditions qu'il précise prendre la forme
d'établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel.
Le projet de loi prévoit que ces établissements sont
créés par décret, administrés par un conseil
d'administration et dirigés par un directeur.
Leur conseil d'administration est composé de représentants :
- de l'Etat,
- des collectivités territoriales,
- des enseignants chercheurs et des autres enseignants,
- des étudiants et des élèves,
- des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service (ATOS),
- et des professions et activités éducatives, économiques
et de recherche présentant un lien avec les missions de
l'établissement.
Le projet de loi ne comporte aucune indication sur le nombre total de membres
du conseil d'administration ni sur les modalités de leur
désignation. En ce qui concerne la répartition des sièges
au sein du conseil d'administration, il est seulement précisé que
la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants
constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil
d'administration. Reprenant les dispositions du deuxième alinéa
de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la composition
des conseils d'administration des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel, l'article 55
précise qu'au sein de la représentation au conseil
d'administration des enseignants-chercheurs et autres enseignants
assimilés, le nombre des professeurs et personnels de niveau
équivalent doit être égal à celui des autres
personnels.
Le président du conseil d'administration est élu parmi les
personnalités extérieures à l'établissement comme
le prévoit l'article 35 de la loi de 1984 sur l'enseignement
supérieur pour les instituts et les écoles extérieurs aux
universités. L'article 56 précise, également que le
président ne peut être élu parmi les représentants
de l'Etat.
Ces dispositions permettent à la fois d'affirmer l'autonomie des
établissements par rapport à l'autorité de tutelle et de
favoriser leur ouverture vers le monde économique et professionnel.
A l'instar de ce qui est prévu pour les établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel par la loi du
26 janvier 1984, le conseil d'administration détermine les statuts et
les structures internes de l'établissement.
L'article 55 prévoit que les délibérations du conseil
d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un
mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur
transmission conjointe aux ministres de l'agriculture et de l'enseignement
supérieur sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces
ministres. Ce mode d'exercice de la tutelle, relativement souple, consacre
l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur agricole
publics.
L'article 56 ne prévoit pas l'existence d'autres organes
collégiaux que le conseil d'administration.
Chaque établissement d'enseignement supérieur, à l'image
des établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles publics, élabore un projet
d'établissement.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une
modification de forme.
III. Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article conforme.
Article 57
(art. L. 812-5 du code
rural)
Constitution de groupements d'intérêt
public
I.
Commentaire du projet de loi
Cet article ouvre la possibilité aux établissements
d'enseignement supérieur agricole publics de constituer entre eux ou
avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un
groupement d'intérêt public (GIP) doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
La possibilité de créer de tels groupements a été
prévue pour la première fois par la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France. Limitée initialement
à la recherche, cette formule souple de coopération a
été étendue à de nombreux autres domaines. Le
projet de loi l'adapte aux établissements d'enseignement
supérieur agricole publics.
L'article L. 812-5 précise que ces groupements peuvent poursuivre
deux finalités :
- l'une recouvre celle prévue par l'article 45 de la loi du 26 janvier
1984 sur l'enseignement supérieur pour les établissements
d'enseignement supérieur : à savoir l'exercice en commun
d'activités de caractère scientifique, technique, professionnel,
éducatif ou culturel ou la gestion d'équipements ou de services
d'intérêt commun ;
- la seconde, qui ne figurait ni dans la loi de 1982 ni dans celle de 1984,
concerne la création de pôles de compétences à
vocation internationale. Dans ce cas, le GIP est constitué sur
proposition du ministre de l'agriculture.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a procédé à l'harmonisation
de la terminologie désignant le ministre de l'agriculture.
III. Position de la commission
Nous ne reviendrons pas sur les objectifs de cet article, qui ont
été commentés dans l'exposé général
du rapport.
Votre commission a adopté un amendement précisant que les
activités des groupements d'intérêt public doivent relever
de la mission de chacune des personnes morales membres du GIP et que ces
groupements sont constitués dans les conditions prévues par
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
précitée, cette référence étant
nécessaire en l'absence de statut général des GIP.
Article 58
(art. L. 813-1 du code
rural)
Missions des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles privés sous
contrat
I.
Commentaire du projet de loi
L'article 58 a pour seul objet de transposer à l'article L. 813-1
du code rural les modifications apportées à la rédaction
de l'article L. 811-1 du code rural par l'article 51 du projet de loi. Il
s'agit d'harmoniser les missions de l'enseignement agricole privé sur
celles de l'enseignement agricole public.
Le projet de loi respecte en cela l'esprit de la loi du 31 décembre 1984
précitée qui avait calqué les missions de l'enseignement
agricole privé sur celles de l'enseignement agricole public.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de
deux modifications ; l'une est purement formelle et la seconde
précise que les contrats passés entre l'Etat et les
établissements ne recouvrent pas les actions de formation continue.
III. Position de votre commission
Il n'importe pas ici de revenir sur l'analyse des modifications
apportées par l'article 51 du projet de loi aux missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles.
Votre commission a adopté des amendements destinés à
établir une stricte homothétie entre l'article L. 811-1 et
l'article L. 813-1 du code rural.
Article 59
(art. L. 813-2 du code
rural)
Objet de l'enseignement et de la formation
professionnelle
agricoles
privés
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 56 apporte à l'article L. 813-2 deux séries de
modifications.
• La première série de modifications est destinée
à
tirer les conséquences de la nouvelle rédaction des
articles L. 811-2 et L. 811-8 du code rural résultant des
articles 52 et 53 du projet de loi
.
Ainsi, à l'image de ce qu'il prévoit pour les
établissements d'enseignement et de formation agricoles publics, le
projet de loi précise que :
- les formations assurées par l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles privés sont dispensées selon des
programmes et référentiels nationaux, ce qui peut au demeurant
apparaître redondant avec la précision figurant au
quatrième alinéa de l'article L. 813-3 du code rural
disposant que les établissements qui contractent avec l'Etat s'engagent
"
à respecter les programmes nationaux
".
- sous réserve des dispositions des articles L. 115-1,
L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations
dispensées sont sanctionnées par des diplômes nationaux ou
des diplômes d'Etat ;
- les formations sont organisées en cycles. Celles-ci peuvent comme
celles de l'enseignement public commencer en classe de quatrième. Le
projet de loi ne prévoit pas d'étendre au-delà de la
dernière année de formation des techniciens supérieurs les
formations que peuvent dispenser les établissements d'enseignement
privés contractant dans le cadre de l'article L. 813-3 du code
rural. Cette reprise des dispositions de la loi du 31 décembre 1984
exclut donc que ces derniers puissent ouvrir des classes
post-baccalauréats autres que les BTS ;
- les établissements arrêtent des projets d'établissement
selon des modalités similaires à celles prévues à
l'article 53. Les précisions destinées à transcrire les
dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989
ne sont pas plus justifiées à cet article qu'aux articles 52 et
53. En effet, la loi de 1989 s'applique, en vertu de son article 28, aux
établissements d'enseignement agricole privés. En
conséquence, la possibilité pour ces derniers d'élaborer
un projet de loi n'apparaît en aucun cas comme une nouveauté.
• La seconde série de modifications vise à
étendre aux établissements d'enseignement et de formation
agricoles privés deux dispositions jusque-là applicables aux
seuls établissements d'enseignement et de formation publics
.
Ces modifications sont peu significatives dans la mesure où, dans la
pratique, elles s'appliquent déjà.
Le projet de loi prévoit ainsi :
- que des enseignements artistiques sont assurés à titre
obligatoire ou facultatif dans les établissements privés ;
- et, comme le prévoit pour les établissements d'enseignement
agricole publics l'article L. 811-5 du code rural, là où le
besoin existe, sont organisées des actions permettant la connaissance et
la diffusion des langues et cultures régionales. Cette précision
avait été " oubliée " lors de l'adoption de la
loi du 31 décembre 1984.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement
destiné à corriger une erreur matérielle.
III. Position de la commission
Les amendements adoptés à cet article ont pour objet de conserver
une stricte identité entre les missions de l'enseignement public et
celles de l'enseignement privé.
A ce titre, les amendements visent :
- à harmoniser la rédaction de l'article L. 813-2 du code
rural avec celles de l'article L. 811-2 et de l'article
L. 811-8 ;
- à étendre le champ des formations dispensées par les
établissements contractant avec l'Etat dans le cadre de l'article
L. 813-1 jusqu'à la fin du premier cycle de l'enseignement
supérieur inclus. Cette extension traduit la volonté de ne pas
modifier les équilibres résultant des lois de 1984 entre les deux
types d'enseignement technique. En effet, cet équilibre doit se traduire
par la possibilité d'ouvrir les mêmes formations dans les
établissements sous contrat que dans les établissements
publics.
Article additionnel après l'article
59
Représentation des élèves au
Conseil
national de l'enseignement
agricole
Cet article additionnel a pour objet de modifier la composition du Conseil national de l'enseignement agricole (CNEA) afin d'y assurer, à l'image de ce que prévoit la loi de 1989 sur l'éducation pour le conseil supérieur de l'éducation, une représentation des élèves, des étudiants, des apprentis et des stagiaires.
Article 60
(article L. 814-2 du code
rural)
Élaboration du schéma prévisionnel national
des formations
de l'enseignement
agricole
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 60 modifie les modalités d'élaboration du schéma
prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Sur ce
point, le projet de loi prend acte des pratiques existantes.
Le schéma prévisionnel national des formations est
arrêté pour cinq ans par le ministre de l'agriculture après
avis du Conseil national de l'enseignement agricole sur le fondement des
besoins exprimés par les régions.
Par ailleurs, est précisé que la conduite du dispositif national
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles est
assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma, rappelant, s'il
en était besoin, que le pilotage de cette composante du service public
de l'éducation appartient à l'Etat.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sous réserve d'un
amendement rédactionnel destiné à tenir compte de la
terminologie en usage depuis l'intervention de la loi " Carraz " de
1985 sur l'enseignement technologique et professionnel.
Article 61
(article L. 814-4 du code
rural)
Coordination de l'article L. 814-4 du code rural avec
l'article 52 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20
décembre 1993
relative à l'emploi et à la formation
professionnelle
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 60 complète l'article L. 814-4 du code rural afin de
coordonner les dispositions relatives aux comités régionaux de
l'enseignement agricole et au schéma prévisionnel national des
formations avec celles de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20
décembre 1993 relative à l'emploi et à la formation
professionnelle.
L'article 52 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et
à la formation professionnelle a institué un
programme
régional de développement des formations professionnelles des
jeunes
. Ce plan
" a pour objet la programmation à moyen
terme des réponses aux besoins de formation, permettant un
développement cohérent de l'ensemble des filières de
formation et prenant en compte les réalités économiques
régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur
assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi ".
Il
prend en compte notamment les dispositions relatives à la formation
professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel
régional prévu à l'article 13 paragraphe II de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et, pour sa
partie agricole, les orientations et les priorités du schéma
prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce
dispositif prévoit par ailleurs que le comité régional de
l'enseignement agricole (CREA) est consulté préalablement
à son élaboration par le conseil régional.
L'article 61 propose de compléter en conséquence l'article
L. 814-4 du code rural. Il précise :
- en premier lieu, que le CREA est consulté sur le programme
régional de développement des formations professionnelles des
jeunes ;
- en second lieu, qu'il est tenu compte du schéma prévisionnel
national des formations de l'enseignement agricole dans le programme
régional de développement des formations professionnelles des
jeunes, ce que précise explicitement la loi de 1993, et dans le
schéma prévisionnel régional, ce que ne prévoyait
pas l'article 83 de la loi du 7 janvier 1983 mais qui est de nature à
permettre une meilleure prise en considération des besoins des
établissements.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé que le comité
régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet
régional de l'enseignement agricole.
III. Position de votre commission
Votre commission a supprimé la référence au projet
régional de l'enseignement agricole qui n'a pas à figurer dans la
loi.
Article 62
(article L. 815-2 du code
rural)
Abrogation du premier alinéa de l'article L. 815-2 du
code rural
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 62 a pour objet d'abroger un dispositif qui n'a jamais trouvé
à s'appliquer.
Le premier alinéa de l'article L. 815-2 du code rural
prévoyait que pouvaient être étendues aux
départements d'outre-mer et éventuellement adaptées
après avis de leurs conseils généraux les dispositions de
l'article L. 811-1 à L. 811-5 figurant à la
section première du chapitre premier du titre premier du livre VIII
(dispositions générales relatives à l'enseignement et
à la formation professionnelle agricoles publics), L. 812-1
(missions de l'enseignement supérieur agricole public), L. 814-1 et
L. 814-2 (composition et missions du conseil national de l'enseignement
agricole -CNEA-) et enfin L. 814-4 (conseils régionaux de
l'enseignement agricole). Or ces dispositions se sont appliquées
directement dans les départements d'outre-mer.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article conforme.
Article 62 bis
Inspection de l'enseignement
agricole
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article 62 bis qui consacre
dans la loi l'inspection de l'enseignement agricole.
On rappellera que les compétences des inspecteurs et inspecteurs
principaux de l'enseignement agricole sont définies par le décret
n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des
inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole et le décret
n° 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et
d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de
l'enseignement agricole.
II. Position de la commission
Le livre VIII du code rural ayant vocation à regrouper l'ensemble des
dispositions législatives relatives à l'enseignement et à
la formation professionnelle agricoles, votre commission a adopté un
amendement visant à insérer dans le code rural cette disposition
qui a, au demeurant, un caractère réglementaire.
Article 63
(articles L. 820-1 à
L. 820-5 du code rural)
Missions et organisation du
développement agricole
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 63 insère, au sein du livre VIII du code rural, un titre II
consacré au développement agricole comprenant cinq articles qui
en précisent les missions et l'organisation.
Ce dispositif confère un fondement législatif au
développement agricole qui était jusqu'ici régi par le
titre deuxième de la partie réglementaire du livre VIII.
Le projet de loi actualise les missions du développement agricole tout
en consacrant les principes d'organisation posés par le décret
n° 86-484 du 14 mars 1986 relatif au développement
agricole.
Article L. 820-1 du code rural
Cet article énonce en termes très généraux les
missions du développement agricole en reprenant la définition
figurant à l'article R. 821-1 du code rural en l'adaptant aux nouveaux
objectifs de la politique agricole définis par l'article premier du
projet de loi. Ainsi, le développement agricole doit promouvoir le
développement durable et la qualité des produits et favoriser la
diversité des modes de développement des exploitations.
En outre, l'article L. 820-1 du code rural précise que la politique de
développement agricole est définie et mise en oeuvre par
concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles et
qu'elle est régulièrement évaluée.
Article L. 820-2 du code rural
Cet article inscrit dans la loi le Fonds national de développement
agricole dont les modalités de fonctionnement sont
précisées par les articles R. 823-1 à R. 823-19
du code rural.
Ce fonds participe au financement des actions de développement agricole.
Comme le précise déjà l'article R. 821-4, d'autres
fonds publics et privés peuvent également y concourir.
Article L. 820-3 du code rural
Cet article vise à consacrer dans la loi l'existence de l'Association
nationale de développement agricole (ANDA).
L'article L. 820-3 du code rural précise que l'Etat peut confier
par convention à une association la gestion du Fonds national de
développement agricole. Au sein de cette association, doivent être
représentés à parité l'Etat et les organisations
professionnelles et syndicales concernées. Cette association peut
également se voir attribuer la préparation et le suivi du
programme national de développement agricole.
Par ailleurs, il est précisé que l'Etat peut confier
l'élaboration des programmes départementaux et régionaux
de développement agricole aux chambres d'agriculture qui en assurent la
coordination et contribuent à leur financement.
Article L. 820-4 du code rural
Cet article reprend l'énumération des très nombreux
organismes participant au développement agricole qui figure
à l'article R. 821-2 : chambres d'agriculture,
établissements d'enseignement agricole, groupements professionnels
à caractère technique, économique ou social ou tout autre
organisme public privé. Ces organismes agissent avec le concours de
l'Etat et éventuellement des collectivités locales.
Article L. 820-5 du code rural
Cet article prévoit une collaboration entre les organismes
chargés du développement agricole et ceux chargés de la
recherche agronomique et vétérinaire.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, outre un amendement rédactionnel, a
adopté un amendement précisant que le développement
agricole en favorisant la diversité des modes de développement
des exploitations devait contribuer au maintien de l'emploi dans l'espace rural.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cinq amendements destinés à
alléger et à clarifier la rédaction des articles
L. 820-1 à L. 820-5.
Article 64
(article L. 830-1 du code
rural)
Recherche agronomique et
vétérinaire
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Le projet de loi insère dans le code rural un titre III relatif à
la recherche agronomique et vétérinaire comportant un article
L. 830-1.
Depuis 1984, le code rural ne comportait plus aucune disposition
législative relative à la recherche agronomique qui était
régie, d'une part, par la loi n° 82-610 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France et, d'autre part, par les dispositions figurant au titre III de la
partie réglementaire du livre VIII du code rural, qui ne comporte qu'un
seul chapitre consacré à l'Institut national de la recherche
agronomique.
L'article L. 830-1 définit en termes très
généraux les misions et l'organisation de la recherche
agronomique et vétérinaire.
•
Les missions
Les missions de la recherche agronomique sont les suivantes :
- concourir au développement et à la compétitivité
de la filière agricole et agro-alimentaire et de la filière bois,
objectif traditionnel de la recherche agronomique, mais également selon
une formule qui peut prêter à interrogations à
l'équilibre des territoires ruraux ;
- répondre aux impératifs de la gestion durable de l'espace
rural, de la sécurité et de la qualité des produits
alimentaires ainsi qu'à ceux de l'équilibre alimentaire et de la
préservation des ressources naturelles mondiales, missions qui
s'inscrivent dans le cadre des nouveaux objectifs conférés par
l'article premier du projet de loi à la politique agricole.
•
L'organisation
Le projet de loi donne une définition très large des acteurs de
la recherche agronomique et vétérinaire. Elle recouvre un
ensemble d'organismes énumérés en termes
généraux : organismes publics de recherche, établissements
d'enseignement supérieur, instituts et centres techniques liés
aux professions et centres d'innovation technologique.
Il est précisé par ailleurs que les entreprises et les centres
privés peuvent y apporter leur concours.
Est posé le principe d'une tutelle conjointe des organismes publics de
recherche par les ministres de l'agriculture et de la recherche et
éventuellement par d'autres ministres. Cette disposition à la
rédaction vague si elle se comprend parfaitement pour les organismes
exerçant à titre principal des activités de recherche
agronomique à l'image de l'Institut national de recherche agronomique
(INRA), de l'Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et
de l'environnement (CEMAGREF) ou encore du Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires (CNEVA) peut créer une
confusion sur les conditions d'exercice de la tutelle sur des organismes n'y
concourant qu'indirectement.
Complétant fort utilement les missions des organismes de recherche, le
projet de loi précise qu'il leur incombe une mission d'expertise et
qu'ils contribuent à ce titre à la préservation de la
santé publique et de l'environnement. Cette disposition qui correspond
aux préoccupations exprimées par nos concitoyens s'inscrit dans
la logique de renforcement du dispositif de veille sanitaire résultant
de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 précitée.
Enfin, il est prévu que les résultats obtenus par ces organismes
sont régulièrement évalués, sans que soient
précisées les modalités de cette évaluation.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que
la recherche agronomique et vétérinaire conserve une mission de
recherche fondamentale. Si la référence à la recherche
fondamentale est bienvenue à cet article, le rôle qui lui est
attribué n'est guère conforme aux termes de la loi de 1982 sur la
recherche qui, dans son article 8, dispose que "
la politique de
recherche à long terme repose sur le développement de la
recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances
".
II. Position de la commission
Votre commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article
qui, outre des modifications rédactionnelles :
- précise que la recherche agronomique et vétérinaire
s'appuie sur la recherche fondamentale, ce qui n'exclut pas -bien au contraire-
que soient conduits des programmes de recherche appliquée ;
- supprime les dispositions relatives à la tutelle des organismes
publics de recherche ayant des activités de recherche agronomique et
vétérinaire ;
- renforce le rôle de coordination incombant au ministre de l'agriculture
en matière de recherche agronomique et vétérinaire ;
- précise la rédaction du deuxième alinéa de cet
article définissant la mission d'expertise des organismes publics de
recherche ainsi que la procédure d'évaluation de la recherche
agronomique et vétérinaire.