Projet de loi d'orientation agricole, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence
VECTEN (Albert)
AVIS 132 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
Table des matières
- INTRODUCTION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article 51
(art. L. 811-1 du code rural)
Objet et missions de l'enseignement et
de la formation professionnelle agricoles publics -
Article 52
(art. L. 811-2 du code rural)
Objet de l'enseignement et
de la formation professionnelle agricoles publics -
Article additionnel après l'article 52
Homologation des diplômes technologiques
délivrés par le ministre de l'agriculture -
Article additionnel après l'article 52
Prise en charge des frais de stage -
Article 53
(art. L. 811-8 du code rural)
Etablissements publics locaux d'enseignement
et de formation professionnelle agricoles -
Article 54
(art. L. 811-10 du code rural)
Exercice par le directeur régional de l'agriculture
et de la forêt des compétences dévolues à l'autorité académique -
Article 55
(art. L. 812-1 du code rural)
Missions et formations de l'enseignement supérieur agricole public -
Article 56
(art. L. 812-3 du code rural)
Statut des établissements d'enseignement supérieur agricole publics -
Article 57
(art. L. 812-5 du code rural)
Constitution de groupements d'intérêt public -
Article 58
(art. L. 813-1 du code rural)
Missions des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés sous contrat -
Article 59
(art. L. 813-2 du code rural)
Objet de l'enseignement et de la formation professionnelle
agricoles privés -
Article additionnel après l'article 59
Représentation des élèves au
Conseil national de l'enseignement agricole -
Article 60
(article L. 814-2 du code rural)
Élaboration du schéma prévisionnel national des formations
de l'enseignement agricole -
Article 61
(article L. 814-4 du code rural)
Coordination de l'article L. 814-4 du code rural avec
l'article 52 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993
relative à l'emploi et à la formation professionnelle -
Article 62
(article L. 815-2 du code rural)
Abrogation du premier alinéa de l'article L. 815-2 du code rural -
Article 62 bis
Inspection de l'enseignement agricole -
Article 63
(articles L. 820-1 à L. 820-5 du code rural)
Missions et organisation du développement agricole -
Article 64
(article L. 830-1 du code rural)
Recherche agronomique et vétérinaire
-
Article 51
- EXAMEN EN COMMISSION
- AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
N°
132
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 1998
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi d'orientation agricole , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
Par M.
Albert VECTEN,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Adrien Gouteyron,
président
; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis
Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar,
vice-présidents
; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André
Maman, Mme Danièle Pourtaud,
secrétaires
;
MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean-Paul Bataille, Jean
Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel
Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel
Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre
Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger
Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre,
Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc,
MM. Pierre Martin
,
Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar,
Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Jack Ralite, Victor Reux,
Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat,
René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale (11
ème législ.) :
977
,
1058
et T.A.
191
.
Sénat
:
18
et
129
(1998-1999).
Agriculture.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Votre commission s'est saisie pour avis des dispositions du titre VI du projet
de loi d'orientation agricole, adopté par l'Assemblée nationale
après déclaration d'urgence le 13 octobre 1998, qui est
consacré à la formation des personnes, au développement
agricole et à la recherche agronomique et vétérinaire.
Le projet de loi d'orientation ne comporte pas en matière d'enseignement
et de formation professionnelle agricoles d'avancées significatives. A
l'exception de quelques dispositions novatrices qui concernent pour l'essentiel
l'enseignement supérieur, le projet de loi d'orientation se contente
d'actualiser les dispositions des lois du 9 juillet et du 31 décembre
1984.
Néanmoins, cette modestie, qui peut surprendre pour un projet de loi de
ce genre, présente un avantage dans la mesure où elle
préserve l'architecture de l'enseignement agricole issue des lois de
1984.
Le cadre qu'elles ont tracé a, en effet, permis à l'enseignement
agricole de remplir parfaitement le rôle qui lui incombait en tant que
composante du service public de l'éducation. Depuis près de
quinze ans, il a contribué à assurer l'égalité des
chances et la promotion de ses élèves en même temps qu'il a
amélioré le niveau général de formation dans des
secteurs vitaux de l'économie.
C'est avec un souci d'objectivité et d'efficacité que votre
rapporteur a souhaité répondre à l'invitation
adressée par le ministre de l'agriculture au législateur
d'améliorer le texte du gouvernement. Les modifications proposées
répondent, en premier lieu, à la volonté de
réaffirmer les principes et les équilibres issus des lois de
1984, cette continuité législative étant le gage de la
pérennité du succès de l'enseignement agricole. La
préoccupation de votre rapporteur a été, en effet,
d'éviter qu'au prétexte d'ajustements destinés à en
actualiser la rédaction, ne soient remises en cause des dispositions qui
ont été unanimement acceptées et qui ont fait preuve de
leur efficacité. En outre, parce que la loi doit répondre
à un impératif de clarté, ses propositions visent à
simplifier le texte qui nous est soumis et à assurer la cohérence
des dispositions du code rural consacrées à l'enseignement
agricole.
I. L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE : UN BILAN SATISFAISANT
Avant
d'en venir à la présentation des dispositions du projet de loi,
votre rapporteur esquissera un bilan de l'enseignement et de la formation
professionnelle agricoles.
Plus de quatorze ans après le vote des lois de 1984 qui en ont
rénové le cadre législatif, l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles présentent un bilan satisfaisant et ont su
faire preuve de leur dynamisme et de leurs capacités à s'adapter
aux nouvelles exigences du développement agricole et rural.
Si cette réussite est incontestable pour l'enseignement technique, force
est de constater qu'elle ne se manifeste pas avec autant d'éclat dans le
domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la
rénovation a pris un retard certain.
L'organigramme ci-après détaille les formations agricoles, du
certificat d'aptitude professionnelle agricole aux formations
supérieures de troisième cycle.
A. L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE : UNE FILIÈRE DE RÉUSSITE.
1. Les bonnes performances de l'enseignement technique agricole
•
Des effectifs en augmentation
A la rentrée 1998, 177 900 élèves étaient
inscrits dans l'enseignement agricole contre 130 000 en 1984, soit une
augmentation de plus de 36 %. Ces effectifs se répartissent entre
les établissements publics (72 123 élèves) et les
établissements privés (105 777 élèves).
La stagnation des effectifs de l'enseignement agricole a été,
avec le trop faible niveau de qualification auquel il conduisait ses
élèves et sa spécialisation trop étroite, une des
raisons qui ont conduit à le réformer profondément
à la suite des lois de 1984.
Ses effectifs n'avaient, en effet, guère évolué entre 1971
et 1982. Entre 1985 et 1992, leur progression a été
régulière mais est restée très lente, ne
dépassant pas 3 % sur l'ensemble de la période. Cela n'a
été qu'à partir de la rentrée 1993 qu'est
intervenue une rupture, les effectifs augmentant de 25 % entre 1993 et
1997, cette évolution étant due à l'allongement de la
scolarité. Les deux dernières rentrées ont
été marquées par un ralentissement du rythme de
progression des effectifs, celui-ci étant ramené à
3 % à la rentrée 1997 et à 2 % à la
rentrée 1998. Cette évolution résulte essentiellement de
phénomènes qu'a connu dès les années 1980
l'éducation nationale : arrivée de classes d'âge moins
nombreuses et tassement de l'effet " volume " lié à
l'allongement des études.
L'enseignement agricole, qui a connu avec retard les mêmes
évolutions que l'éducation nationale, semble désormais
être arrivé à maturité.
Ce regain d'intérêt pour l'enseignement agricole a concerné
tous les niveaux d'enseignement. Comme le montrent les travaux de
l'Observatoire national de l'enseignement agricole, le modèle
d'entrée dans l'enseignement agricole s'est profondément
transformé, les jeunes issus de l'éducation nationale
étant de plus en plus attirés par cette filière de
formation et cet attrait se manifestant désormais à tous les
niveaux de l'enseignement et non plus seulement pour les seules formations
courtes de niveaux V et VI (4e, 3e, classe préparatoire à
l'apprentissage, CAPA, BEPA), comme cela avait été longtemps le
cas. Depuis la rentrée 1993, dans les formations de niveau IV (BTSA) ou
III (baccalauréats, BTA), les élèves issus de
l'éducation nationale sont désormais plus nombreux que ceux issus
de l'enseignement agricole. Cette évolution s'est traduite par une
diversification de l'origine socioprofessionnelle des élèves. A
la rentrée scolaire 1997, les élèves issus de familles
d'agriculteurs exploitants ou de salariés agricoles ne
représentaient plus que 21,3 % des effectifs, contre 36,53 %
à la rentrée 1989.
Le renouveau des filières agricoles concerne également la
formation par l'apprentissage. Après une longue phase de stagnation
entre 1977 et 1991, années durant lesquelles les effectifs
étaient restés stables, le nombre des apprentis a doublé
passant de 10 145 à 21 010 en 1996. Cette évolution
s'explique notamment par la diversification des diplômes
préparés qui, esquissée dès 1988, a
été encouragée par la décentralisation de la
formation professionnelle et de l'apprentissage résultant des lois de
1992 et de 1993. Les politiques régionales conduites en ces domaines
ont, en effet, visé à la fois l'ouverture de l'éventail
des diplômes et la diversification des secteurs de formation. Il est
à ce titre significatif de relever que de 1995 à 1996 les
effectifs ont progressé de 35 % dans les formations de niveau IV et
de 30 % dans les formations de niveau III.
•
Une filière de réussite
Les résultats aux examens et aux diplômes comme les conditions
d'insertion professionnelle des diplômés expliquent en grande
partie le succès de cet enseignement auprès des jeunes.
Les taux de réussite aux examens connaissent depuis 1984 une tendance
constante à l'amélioration. Conjuguée au bon
fonctionnement des filières de promotion qui permettent aux jeunes
d'accéder à leur rythme au brevet de technicien agricole ou au
baccalauréat, voire au brevet de technicien supérieur agricole,
cette évolution s'est traduite par un accroissement du niveau de
qualification des élèves de l'enseignement agricole.
L'enseignement agricole est donc devenu une
filière de
réussite
, cette situation expliquant notamment le succès
rencontré au cours des dernières années par les
filières courtes perçues comme une voie d'accès à
des qualifications plus élevées. Ainsi, la dernière
enquête statistique concernant les titulaires du BEPA indiquait que dans
les quatre ans suivant l'obtention de leur diplôme, 70,4 % d'entre
eux poursuivaient ou reprenaient leurs études et parmi ces derniers,
63,3 % obtenaient un diplôme de niveau IV et près de
30 % effectuaient ensuite des études supérieures.
Au-delà,
les performances de l'enseignement agricole en
matière d'insertion professionnelle de ses diplômés, qui en
font une exception au sein de l'enseignement technologique et professionnel,
sont incontestablement l'explication la plus évidente de son
succès auprès des jeunes
. En dépit de l'augmentation
des effectifs et de la progression concomitante du chômage des jeunes,
les taux d'insertion professionnelle des diplômés demeurent
satisfaisants voire progressent pour certaines formations, même si, comme
dans l'enseignement général, ils s'élèvent avec le
niveau de qualification des diplômés.
D'après les résultats des dernières enquêtes
réalisées par le ministère de l'agriculture, le taux
d'insertion, défini comme le nombre de diplômés ayant un
emploi quatre ans après l'obtention de leurs diplômes, atteint
65,5 % pour les titulaires du brevet d'études professionnelles
agricoles (BEPA), 78 % pour les titulaires du brevet de technicien
agricole (BTA) et 89,4 % pour les titulaires du brevet de technicien
supérieure agricole (BTSA).
A l'évidence, si les diplômés de l'enseignement agricole
ont subi les conséquences de la dégradation du marché du
travail, comme en témoignent la progression des taux de chômage ou
l'allongement des délais d'entrée dans la vie active, les
formations agricoles débouchent plus que celles de l'enseignement
relevant de l'éducation nationale sur l'emploi.
A ce titre, l'enseignement agricole apparaît comme un enseignement qui
marche. Loin d'être perçu comme une voie de relégation ou
d'échec, il représente pour les jeunes une orientation souvent
réussie et, à ce titre, a su renouveler l'intérêt
des jeunes pour les professions agricoles et para-agricoles.
2. Des formations rénovées
Depuis
1985, les formations de l'enseignement agricole, auxquelles on reprochait
jusque-là leur spécialisation trop étroite, ont
été profondément rénovées, ce qui a
notamment permis de faciliter les changements d'orientation et les poursuites
d'études.
L'adaptation des formations aux besoins nouveaux de qualification,
engagée avec la rénovation du BTA, a concerné la
quasi-totalité des niveaux et des spécialités. Des
programmes nouveaux ont été élaborés pour
l'ensemble des BEPA et des BTSA ainsi que pour les CAPA les plus
représentés.
Durant la même période, ont été mises en place de
nouvelles formations
qui ont permis de consacrer le rôle de
l'enseignement agricole au sein du système national d'éducation
et de formation. Ainsi, a été organisé un
baccalauréat scientifique qui constitue un parcours propre au sein de
l'enseignement agricole. Les premières classes des quatre séries
de baccalauréats professionnels spécifiques, créés
dans le cadre d'un règlement général élaboré
conjointement par les ministres de l'agriculture et de l'éducation
nationale, ont été ouvertes en 1996. Enfin, le
baccalauréat technologique dont le règlement est également
cosigné par les ministères de l'agriculture et de
l'éducation nationale connaît un succès qui ne s'est pas
démenti depuis sa mise en place en 1993.
B. L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE : UNE RÉNOVATION ENCORE INACHEVÉE
1. L'enseignement supérieur et la recherche agronomique : une organisation peu lisible
L'enseignement supérieur agricole qui est
constitué
d'un réseau de 26 établissements, dont sept d'entre eux sont
des établissements privés sous contrat, compte plus de 11 000
étudiants.
La rénovation de cet enseignement qui souffre depuis longtemps d'une
insuffisance de ses moyens de fonctionnement et de la misère de ses
équipements reste encore largement à faire.
La rénovation des formations
nécessaire à leur
adaptation aux nouveaux enjeux économiques, sociaux et professionnels
n'a été engagée que tardivement
. La mise en place
de la nouvelle organisation des études vétérinaires, qui
permet aux étudiants grâce à la mise en place des
formations spécialisées de diversifier leurs
débouchés professionnels, n'a commencé qu'en 1995 et n'est
pas encore totalement achevée. Ce n'est qu'en 1997 qu'ont
été réorganisées les filières du secteur de
l'horticulture et du paysage. L'adaptation des formations d'ingénieurs,
qui ont fait l'objet d'une première évaluation en 1997, reste
à réaliser : elles souffrent, en dépit de leur
incontestable qualité, de leur émiettement et d'une
spécialisation souvent jugée trop étroite. Cette
adaptation aux besoins nouveaux de formation s'avère nécessaire,
comme en témoigne le développement au sein des écoles
d'ingénieurs des formations de troisième cycle qui concernent
aujourd'hui 44 diplômes d'études approfondies (DEA) et 16
diplômes d'études supérieurs spécialisées
(DESS) et sont suivies par plus d'un millier d'étudiants.
En outre,
l'enseignement supérieur, comme la recherche agronomique et
vétérinaire, est handicapé par la taille souvent trop
modeste de ses établissements et par leur faible propension à
collaborer tant entre eux qu'avec l'université ou les autres organismes
publics de recherche
.
Le rapport de notre excellent collègue Pierre Laffitte remis en 1994
à M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche,
soulignait déjà la nécessité pour l'enseignement
supérieur de constituer, en collaboration avec les universités et
les organismes de recherche, des pôles régionaux susceptibles de
bénéficier d'un rayonnement international.
Depuis, différentes formules de regroupement entre établissements
d'enseignement supérieur et de recherche agricoles ont été
expérimentées afin de mettre en place de tels pôles de
compétences. Ainsi, Agromip (Agro-Midi-Pyrénées) qui a son
siège à Toulouse a été constitué en 1985 et
rassemble 9 organismes de recherche et d'enseignement supérieur.
Agropolis, Agrena ou encore Europol'agro, situées respectivement
à Montpellier, à Rennes et à Reims, répondent
à la même nécessité en fédérant
établissements d'enseignement supérieur, organismes de recherche
et universités.
Ces initiatives qui doivent beaucoup, il importe de le souligner, aux efforts
consentis par les collectivités locales, ne permettent pas encore, aussi
réussies qu'elles soient, à l'enseignement supérieur
agricole et à la recherche agronomique et vétérinaire de
mener à bien leur nécessaire restructuration.
2. Une modernisation nécessaire
L'importance des questions scientifiques posées dans les
domaines de la sécurité alimentaire et de la protection de
l'environnement comme dans celui, déterminant pour l'avenir de notre
agriculture, de la valorisation non alimentaire des produits agricoles justifie
que soit consenti un effort de rénovation de l'enseignement
supérieur agricole et de la recherche agronomique et
vétérinaire.
Une collaboration entre organismes de recherche et établissements
d'enseignement supérieur s'impose afin de bénéficier des
compétences d'expertise scientifique qui font encore défaut et de
mettre la recherche au service de la compétitivité de
l'agriculture et du secteur de la transformation.
La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la
veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire
des produits destinés à l'homme en a retenu le principe. En
effet, elle prévoit l'intégration du Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA) au sein de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. De
même, cette agence se voit attribuer un rôle de coordination et de
contrôle de l'action des différents établissements oeuvrant
en ce domaine à l'image de l'INRA (Institut national de recherche
agronomique), du CNRS (centre national de la recherche scientifique) ou de
l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche
médicale).
II. UN DISPOSITIF MODESTE
Le
projet de loi d'orientation agricole consacre son titre VI à la
formation des personnes, au développement agricole et à la
recherche agronomique et vétérinaire
Ce titre qui comporte 15 articles n'apporte que des modifications de
portée limitée au dispositif législatif issu des lois de
1984.
Les principales dispositions du titre VI du projet de loi répondent
à trois préoccupations :
- actualiser les lois de 1984 sur l'enseignement général,
technologique et professionnel agricole ;
- poursuivre la rénovation de l'enseignement supérieur
agricole ;
- et consacrer dans la loi la recherche agronomique.
Votre rapporteur a abordé l'examen de ces dispositions avec un souci
d'objectivité et d'efficacité. Sa première
préoccupation a été d'éviter qu'au prétexte
d'ajustements destinés à en actualiser les dispositions, les
équilibres et les principes des lois de 1984 ne soient remis en cause.
A. L'ACTUALISATION DES LOIS DE 1984 SUR L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET AGRICOLE
Les lois
de 1984 dites " lois Rocard " constituent le socle sur lequel
l'enseignement agricole a fondé son succès au cours des
dernières années. Celles-ci lui ont permis de remplir
parfaitement le rôle qui lui incombait en tant que composante du service
public de l'éducation : il a contribué à assurer
l'égalité des chances et la promotion de ses élèves
en même temps qu'il améliorait le niveau général de
formation dans des secteurs vitaux de l'économie nationale. En outre,
ces lois qui ont été adoptées, votre rapporteur le
rappelle, à l'unanimité pour la loi du 9 juillet 1984 et sans
vote contre pour celle du 31 décembre 1984, ont instauré un
équilibre entre enseignement public et enseignement privé
agricoles que nul n'a songé jusqu'ici à remettre en cause.
A ce titre, votre rapporteur ne peut que se féliciter que le projet de
loi qui nous est soumis ne porte pas atteinte à l'architecture de ce
dispositif, même si certaines de ses dispositions semblent
méconnaître les intentions du législateur de 1984.
•
La première série de modifications proposées
par le projet de loi vise à " dépoussiérer " les
lois de 1984
A ce titre, le projet de loi modifie les dispositions des articles
L. 811-1 et L. 811-2 du code rural précisant les missions et
l'architecture de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles
publics.
Le projet de loi conserve les quatre missions traditionnelles de l'enseignement
agricole que sont la formation initiale et continue, la participation à
l'expérimentation et au développement, l'animation du milieu
rural et la coopération internationale. Il redéfinit les champs
professionnels couverts par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles. Cette redéfinition ne constitue pas en elle-même une
révolution. Centrée sur les métiers agricoles, qui sont au
demeurant entendus au sens large, elle tient également compte des
formations dans les domaines de l'aménagement rural et des services dans
la mesure où elles concourent à leur développement. Votre
rapporteur se félicite de la reconnaissance de ces formations qui ont
connu un vif succès auprès des jeunes et qui constituent une
nécessité pour relever le pari de la multifonctionnalité
de l'agriculture.
Toutefois, le projet de loi restreint le champ d'application des articles
L. 811-1 et L. 811-2 aux formations allant de la classe de
quatrième à la fin du premier cycle de l'enseignement
supérieur inclus, ce qui recouvre l'enseignement usuellement
qualifié de " technique " c'est-à-dire l'enseignement
de niveau scolaire, le BTS et les années post BTS ou encore les classes
préparatoires aux grandes écoles. Cette modification des
dispositions actuellement en vigueur est contraire à l'esprit de la loi
du 9 juillet 1984 comme à celui ayant présidé
à leur codification, ces dispositions ayant vocation à
s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement agricole.
En outre, elle introduit une rupture dans l'équilibre entre
l'enseignement public et l'enseignement privé. Si le projet de loi
respecte la stricte identité des missions de ces derniers, il marque une
disparité dans le champ de leurs formations. En effet, s'il
prévoit que l'enseignement technique public s'étend jusqu'au
premier cycle de l'enseignement supérieur inclus, il borne
l'enseignement technique privé à la dernière année
de formation des techniciens supérieurs, ce qui a pour
conséquence d'interdire aux établissements contractant avec
l'Etat dans le cadre de l'article L. 813-1 d'ouvrir des classes
post-baccalauréats autres que les BTS.
Votre rapporteur vous proposera de revenir sur cette disparité
introduite par le projet de loi qu'aucune considération objective ne
justifie et qui remet en cause l'équilibre entre enseignements public et
privé voulu par la loi de 1984.
Dans le même souci d'actualiser les textes de 1984, le projet de loi
propose également de modifier les dispositions du code rural relatives
à la structure des établissements publics locaux d'enseignement
agricole. L'article 53 prévoit ainsi que les lycées
d'enseignement général et technologique agricole, les
lycées professionnels agricoles, les centres de formation
professionnelle et les centres de formation d'apprentis ainsi que les
exploitations agricoles et les ateliers pédagogiques dont ces derniers
disposent sont regroupés au sein d'établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA).
Cette nouvelle structure des établissements publics d'enseignement ne
constitue pas un changement fondamental dans la mesure où elle avait
déjà été retenue lors de la rédaction des
décrets d'application de la loi de 1984, la seule innovation
résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale
prévoyant une harmonisation des statuts des lycées professionnels
agricoles et des lycées d'enseignement général et
technologique agricoles que votre rapporteur vous proposera de préciser.
•
Une seconde série de modifications assure la coordination
des textes de 1984 avec des lois intervenues postérieurement à
leur adoption.
Le projet de loi tire en premier lieu les conséquences de la loi
n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet
1989. Au-delà d'ajustements rédactionnels, les modifications
proposées concernent essentiellement l'autonomie pédagogique des
établissements. Les articles 53 et 59, respectivement pour
l'enseignement public et l'enseignement privé, disposent que les
établissements d'enseignement élaborent des projets
d'établissement. On soulignera que ces dispositions n'étaient
guère nécessaires dans la mesure où, comme le
précise déjà l'article L. 810-1 du code rural, les
dispositions de la loi de 1989 "
s'appliquent aux formations,
établissements et personnels qui relèvent du ministre de
l'agriculture
".
Plus opportunément, le projet de loi propose de compléter la
rédaction du code rural afin de tenir compte de l'article 52 de la loi
quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à
l'emploi et à la formation professionnelle créant les programmes
régionaux de développement des formations professionnelles des
jeunes.
De même, les articles 52 et 59 tirent pour les formations agricoles les
conséquences de la nouvelle organisation en cycles du collège
résultant de la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de
programmation du " nouveau contrat pour l'école ". Alors que
le deuxième cycle du collège est désormais
constitué des classes de cinquième et de quatrième, le
projet de loi consacre l'organisation actuelle en maintenant pour les
formations agricoles la possibilité de débuter en classe de
quatrième.
B. LA RELANCE DE LA MODERNISATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Plus
novatrices sont les dispositions du projet de loi d'orientation concernant
l'enseignement supérieur, même si les modifications qu'elles
proposent sont d'inégale importance.
• L'article 55 témoigne d'une volonté louable
d'affirmer l'importance de l'enseignement supérieur agricole public en
redéfinissant ses missions. Il s'agit là incontestablement d'une
bonne intention mais force est de constater que le texte proposé est de
portée plus déclarative que normative, reprenant, sous
réserve de quelques adaptations rédactionnelles, certaines des
dispositions du titre premier de la loi n° 84-52 du 26 janvier
1984 sur l'enseignement supérieur, qui est applicable à
l'enseignement supérieur agricole public.
De même, l'article 56 qui précise le statut des
établissements d'enseignement supérieur agricole publics n'est
guère novateur.
Jusqu'à présent, l'article L. 812-2 du code rural
précisait seulement que ces derniers jouissaient de la
personnalité civile et de l'autonomie financière et constituaient
des établissements publics nationaux, cet article n'excluant pas qu'ils
puissent prendre le statut d'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCT) prévu
par la loi de 1984 sur l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse de celui
d'université ou de celui, plus adapté à ces
établissements, d'instituts ou d'écoles extérieurs aux
universités.
A l'exception de cette disposition, aucune prescription législative
générale ne s'appliquait aux établissements d'enseignement
supérieur agricole publics dont les statuts ne relevaient pas de la loi
de 1984. On soulignera qu'il s'agit là du cas de la
quasi-totalité des établissements d'enseignement supérieur
agricole, un seul d'entre eux bénéficiant du statut d'EPSCT.
Afin de remédier à cette lacune, le projet de loi propose un
cadre général susceptible de leur être appliqué,
dont les règles sont proches de celles prévues par les articles
34 à 36 de la loi de 1984 pour les instituts et écoles
extérieurs aux universités. L'article 56 prévoit, en
effet, que ces établissements sont administrés par un conseil
d'administration et dirigés par un directeur. Ce dispositif, s'il
demeure très général, offre des garanties propres à
assurer un fonctionnement démocratique des établissements et
à permettre leur ouverture vers le monde économique et
professionnel. En effet, il prévoit, d'une part, que la
représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants
constitue au moins 20 % du total des sièges au conseil
d'administration et, d'autre part, que le président du conseil
d'administration est élu parmi les personnes extérieures à
l'établissement n'assurant pas la représentation de l'Etat. Par
ailleurs, les modalités d'exercice de la tutelle sont relativement
souples.
• En revanche, trois des dispositions du projet de loi d'orientation
concernant l'enseignement supérieur apparaissent plus novatrices.
D'une part, il est précisé à l'article 55 que le ministre
chargé de l'enseignement supérieur est associé à la
tutelle et à la définition du projet pédagogique des
établissements d'enseignement supérieur agricole.
Ce principe correspond à la volonté exprimée par le
Premier ministre de confier au ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie la coordination des décisions du
gouvernement relatives à l'enseignement supérieur, volonté
qui s'est déjà traduite par le regroupement des crédits
qui lui sont consacrés, y compris ceux inscrits au budget du
ministère de l'agriculture, dans une annexe budgétaire
intitulée " budget coordonné de l'enseignement
supérieur ".
Votre rapporteur veut voir dans cette disposition la manifestation du souci de
garantir la cohérence des formations supérieures et de favoriser
la collaboration entre établissements d'enseignement. Par ailleurs,
celle-ci doit être comprise dans le cadre du principe affirmé
à l'article L. 811-1 du code rural selon lequel l'enseignement
et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de
l'agriculture. En effet, elle ne doit pas préluder à un
démembrement de l'enseignement agricole, les formations
supérieures incombant au ministre de l'éducation nationale et les
formations techniques au ministre de l'agriculture. Votre rapporteur souligne
que cette distinction n'aurait au demeurant guère de sens et serait
difficile à mettre en oeuvre pour l'enseignement agricole dont les
formations supérieures courtes sont dispensées dans des
établissements du second degré. Si elle était
appliquée, elle ne pourrait que remettre en cause les filières de
promotion qui constituent un des succès les plus évidents de
l'enseignement agricole.
D'autre part, deux dispositions du projet de loi concourent à la relance
de la rénovation de l'enseignement supérieur.
L'article 55 prévoit que les établissements d'enseignement
supérieur peuvent être habilités par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du
ministre chargé de l'agriculture, à délivrer dans leurs
domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des EPSCT, des
diplômes de troisième cycle. Cette disposition correspond à
une nécessité, les formations de troisième cycle
s'étant mises en place dans l'enseignement supérieur agricole, en
l'absence de cadre juridique, en collaboration avec des universités.
Par ailleurs, adaptant une disposition prévue pour les EPSCT par la loi
de 1984, l'article 57 du projet de loi ouvre la possibilité aux
établissements d'enseignement supérieur agricoles publics de
constituer, entre eux ou avec d'autres personnes morales de droit public ou de
droit privé, un groupement d'intérêt public (GIP)
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. Les finalités de ces GIP recouvrent celles
visées par les lois de 1982 sur la recherche
1(
*
)
et de 1984 sur l'enseignement supérieur mais
visent également la création de pôles de compétences
à vocation internationale, ce qui correspond au souhait
d'améliorer la lisibilité de l'enseignement supérieur
agricole.
Votre rapporteur relève qu'en dépit de leur opportunité,
ces dispositions ne peuvent permettre à elles seules une
rénovation en profondeur de l'enseignement supérieur agricole.
Celle-ci exige des moyens budgétaires qui jusqu'à présent
ont fait défaut, le projet de loi de finances pour 1999 confirmant
malheureusement cette tendance.
C. LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE
Enfin,
le projet de loi d'orientation consacre dans la loi l'existence de la recherche
agronomique et vétérinaire. Depuis 1984, il n'existe plus de
dispositions de nature législative applicables à la recherche
agronomique. En effet le décret n° 84-1120 du 14
décembre 1984 avait déclassé les dispositions qui avaient
été reprises dans la partie législative du livre VIII
révisé en 1980.
L'article 64, à l'instar de l'article 63 pour le développement
agricole, en précise en termes très généraux les
missions et l'organisation.
De telles dispositions dont votre rapporteur a souhaité préciser
et clarifier la rédaction ont une portée normative très
faible, si l'on prend en compte le principe selon lequel "
la loi
ordonne, permet ou interdit
".
Votre rapporteur relèvera qu'un des mérites du dispositif
proposé par le gouvernement est de souligner la mission d'expertise qui
incombe à la recherche agronomique et vétérinaire. En
effet, celle-ci ne semble pas aujourd'hui assumée de manière
satisfaisante par les organismes publics de recherche, comme l'ont
prouvé les difficultés rencontrées par les pouvoirs
publics lors de la crise de l'encéphalite spongiforme bovine pour
disposer d'experts dotés des compétences comme de
l'indépendance nécessaires.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 51
(art. L. 811-1 du code
rural)
Objet et missions de l'enseignement et
de la formation
professionnelle agricoles publics
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 51 propose une nouvelle rédaction de l'article L. 811-1
du code rural qui fusionne les objets et les missions de l'enseignement et de
la formation professionnelle agricoles publics tels qu'ils avaient
été définis par les articles premier et 2 de la loi
n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de
l'enseignement agricole public, devenus respectivement les articles
L. 811-1 et L. 811-2 du code rural.
Cette nouvelle rédaction ne remet pas en cause l'esprit de ces
dispositions.
Le projet de loi réaffirme sans ambiguïté que l'enseignement
et la formation professionnelle agricoles publics, composante du service public
d'éducation et de formation, relèvent du ministre chargé
de l'agriculture. Votre rapporteur ne peut que s'en féliciter.
Par ailleurs, leurs missions qui avaient été définies par
la loi du 9 juillet 1984 précitée et qui en constituent une
des spécificités les plus remarquables sont reprises dans une
rédaction proche de celle des articles L. 811-1 et L. 811-2 en
vigueur. Ces quatre missions auxquelles les enseignants, les
élèves et étudiants ainsi que les parents ont
montré leur attachement sont :
- la formation générale, technologique et professionnelle
initiale et continue ;
- la participation à l'animation du milieu rural ;
- la contribution aux activités de développement,
d'expérimentation et de recherche appliquée ;
- et, la participation à des actions de coopération
internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil
d'élèves, d'apprentis, d'étudiants, de stagiaires et
d'enseignants.
Votre rapporteur souligne que cette rédaction n'est pas synonyme d'une
dilution de la mission de formation. Comme il le soulignait déjà
dans son rapport sur la loi du 9 juillet 1984, "
c'est seulement au
moment où (la) mission (de formation) est pleinement assumée que
les autres objectifs prennent tout leur sens.
"
Au-delà de la reprise de dispositions existantes dans une
rédaction qui se veut plus resserrée, l'article 51 propose un
nouvelle définition des champs professionnels couverts par
l'enseignement et la formation agricoles publics. Celle-ci est plus directement
centrée sur les métiers de l'agriculture qui sont
néanmoins entendus au sens large ; en effet, outre l'agriculture
proprement dite, sont également visés les métiers de la
forêt, de l'aquaculture et de la filière agro-alimentaire. Les
formations dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural et forestier ne sont envisagées que dans la
mesure où elles concourent au développement de ces
métiers.
Votre rapporteur relève que le projet de loi ne fait plus
référence qu'aux métiers de l'agriculture proprement dits
et à ceux de la filière agro-alimentaire. Il regrette que ne soit
pas reprise sur ce point la rédaction actuelle de l'article
L. 811-1 du code rural qui visait également les métiers de
la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. En
revanche, il se félicite de la reconnaissance des formations dans les
domaines des services et de l'aménagement qui ont connu au cours des
dernières années un succès incontestable auprès des
jeunes et qui, loin de remettre en cause sa spécificité, ont
contribué à faire de l'enseignement agricole un instrument au
service de la revitalisation du monde rural.
Enfin, l'article 51 retranscrit des dispositions de la loi n° 89-486
d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 qui s'appliquait d'ores
et déjà à l'enseignement agricole.
Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 811-1 précise
que l'enseignement et la formation agricoles publics contribuent au
développement personnel des jeunes, à l'élévation
et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion
professionnelle et sociale. Cette rédaction s'inspire d'une
manière plus ou moins heureuse des dispositions de l'article premier de
la loi de 1989 qui précisent que
" le droit à
l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de
développer sa personnalité, d'élever son niveau de
formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté "
et que les
établissements d'enseignement
" dispensent une formation
adaptée dans ses contenus et dans ses méthodes aux
évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles
du pays et de son environnement européen et international ".
La
rédaction proposée par le projet de loi les complète en
précisant de manière peu explicite que l'enseignement et la
formation agricoles publics contribuent à l'insertion scolaire des
jeunes.
De même, il est précisé que l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de
l'éducation permanente, qui, aux termes du dernier alinéa de
l'article premier de la loi de 1989,
" fait partie des missions des
établissements d'enseignement "
.
II. Texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé au premier alinéa
de l'article L. 811-1 que l'enseignement agricole était un
enseignement à la fois général, technologique et
professionnel . Cette modification est inutile dans la mesure où le
troisième alinéa précise déjà que
l'enseignement et la formation agricoles publics assurent une formation
générale, technologique et professionnelle initiale et continue.
Par ailleurs, elle restreint à l'enseignement technique le champ
d'application de cet article qui contient des dispositions ayant vocation
à s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement agricole, à
l'image de celle prévoyant que l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics relèvent du ministre de l'agriculture.
Elle a élargi les champs professionnels couverts par l'enseignement et
la formation professionnelle agricoles publics aux formations concernant la
gestion de l'eau et de l'environnement.
Par ailleurs, elle a précisé les finalités de la mission
d'animation du milieu rural et complété
l'énumération des missions assignées à
l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics en y
incluant l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes.
Enfin, elle a substitué les termes de " ministre de
l'agriculture " à ceux de " ministre en charge de
l'agriculture " procédant à la même substitution dans
l'ensemble des articles du titre VI du projet de loi
III.
Position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sous réserve de cinq
amendements :
- le premier supprime la précision introduite au premier
alinéa de l'article L. 811-1 du code rural ayant pour effet de
réduire le champ d'application de cet article à l'enseignement
technique ;
- le deuxième réintroduit les métiers de la
transformation et de la commercialisation des produits agricoles dans le champ
de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
- le troisième précise que l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics contribuent au développement personnel
des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à
l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et
à leur insertion professionnelle et sociale ;
- le quatrième et le cinquième allègent la
rédaction des dispositions relatives aux missions de l'enseignement et
de la formation agricoles publics.
Article 52
(art. L. 811-2 du code
rural)
Objet de l'enseignement et
de la formation professionnelle
agricoles publics
I.
Commentaire du projet de loi
Cet article modifie la rédaction de l'article L. 811-2 du code
rural qui reprend les dispositions de l'article 2 de la loi n° 84-579 du
9 juillet 1984 précitée. Les modifications apportées
par le projet de loi sont de plusieurs ordres.
• Les missions de l'enseignement et de la formation professionnelle
agricoles publics n'y figurent plus, ces dernières étant
définies par le nouvel article L. 811-1.
• Le champ de l'article L. 811-2 est limité aux formations
allant de la classe de quatrième du collège au premier cycle de
l'enseignement supérieur inclus.
Cette nouvelle rédaction appelle deux commentaires.
Elle maintient, en dépit de la suppression par la loi
n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du nouveau contrat
pour l'école du palier d'orientation en fin de classe de
cinquième, la possibilité pour les formations agricoles de
débuter en classe de quatrième.
En limitant le champ d'application de l'article L. 811-2 aux formations
allant jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur, le projet de
loi ne tient pas compte que cet article du code rural a vocation à
s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement et de la formation
professionnelle agricoles publics.
• Le projet de loi étend aux étudiants du premier cycle de
l'enseignement supérieur, aux apprentis et aux stagiaires de la
formation professionnelle :
- les dispositions existantes précisant que les formations agricoles
doivent favoriser le passage au niveau supérieur et créer des
passerelles avec l'enseignement général, technologique et
professionnel ;
- ainsi que celles concernant les classes préparatoires et d'adaptation
et le service d'orientation commun à l'enseignement
général, technologique et professionnel et à
l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics.
L'extension aux étudiants, apprentis et stagiaires de ces dispositions
n'a guère de sens dans la mesure où ni les classes
préparatoires, ni les classes d'adaptation ni le service commun
d'orientation prévus par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984
n'ont jamais été réellement mis en place. En l'absence de
ce dernier, les élèves de l'enseignement agricole ont
bénéficié du dispositif d'orientation de
l'éducation nationale. En outre, de telles dispositions n'ont pas
à figurer dans la loi.
• Est posé le principe selon lequel des programmes et
référentiels nationaux précisent le contenu et les
objectifs des formations dispensées par l'enseignement et la formation
agricoles publics. Ceux-ci sont arrêtés soit par le ministre de
l'agriculture, soit conjointement par ce dernier et le ministre de
l'éducation nationale. Cette disposition correspond au demeurant aux
conditions dans lesquelles a été conduite la rénovation
des formations dispensées par l'enseignement agricole au cours des
dernières années, la plupart des décrets fixant les
règlements des diplômes rénovés étant
co-signés par les ministres de l'agriculture et de l'éducation
nationale. Cela a été le cas notamment pour les
baccalauréats professionnels et technologiques. Cette procédure
permet à l'évidence de garantir leur cohérence au sein du
dispositif national d'éducation.
Le projet de loi précise que ces formations sont réparties en
cycles, disposition qui figure au demeurant déjà dans la loi de
1989 sur l'éducation et dans celle de 1984 sur l'enseignement
supérieur.
• Enfin, fort opportunément, le projet de loi précise que
des diplômes d'Etat et des diplômes nationaux sanctionnent les
formations de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles
publics.
Le projet de loi actualise la référence aux dispositions faisant
exception à cette règle qui sont l'article L. 115-1 du
code du travail concernant l'apprentissage, l'article L. 900-2 du code du
travail relatif aux actions de formation professionnelle continue et l'article
L. 980-1 du code du travail relatif aux formations professionnelles en
alternance, ces filières préparant à des qualifications
qui ne sont ni des diplômes nationaux ni des diplômes d'Etat.
II. Position de l'Assemblée nationale
Outre quelques modifications rédactionnelles qui n'appellent pas de
commentaires particuliers, l'Assemblée nationale a précisé
à bon escient que les programmes et référentiels nationaux
des formations dispensées par l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics pouvaient également être
arrêtés par le seul ministre de l'éducation nationale, ce
qui concerne notamment le baccalauréat scientifique.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté six amendements à cet article :
- le premier et le sixième revenant à la rédaction
actuelle précisent que l'article L. 811-2 du code rural a vocation
à s'appliquer, comme la totalité des dispositions du chapitre
premier du titre premier du livre VIII du code rural, à l'ensemble de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
- le second tend à simplifier la rédaction du premier
alinéa de cet article et permet également de préciser que
le passage entre les formations sous statut scolaire et celles
dispensées sous statut professionnel sont possibles ;
- le troisième introduit un dispositif d'orientation
bénéficiant aux élèves, aux étudiants comme
aux apprentis et aux stagiaires de la formation professionnelle ;
- le quatrième est d'ordre purement rédactionnel ;
- le cinquième clarifie la rédaction du deuxième
alinéa prévoyant l'organisation en cycles des formations
agricoles.
Article additionnel après l'article
52
Homologation des diplômes technologiques
délivrés par le ministre de
l'agriculture
Cet
article additionnel proposé par votre commission modifie
l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation
sur l'enseignement technologique afin de simplifier la procédure
d'homologation des diplômes technologiques délivrés par le
ministre de l'agriculture.
La procédure actuelle d'homologation par niveaux et par groupes de
métiers et de types de formation est inutilement complexe. En vertu du
décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 pris pour l'application de
la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, les diplômes
technologiques délivrés par le ministre de l'agriculture sont
homologués par la commission technologique d'homologation des titres et
diplômes pour une durée maximale de trois ans.
Le dispositif proposé par votre commission prévoit que ces
derniers, à l'instar de ceux délivrés par le ministre de
l'éducation nationale, sont homologués de droit.
Article additionnel après l'article
52
Prise en charge des frais de
stage
Une des
spécificités des formations de l'enseignement agricole
réside dans le recours à une méthode pédagogique
originale reposant sur le principe d'une alternance entre les enseignements
dispensés dans les établissements et des stages pratiques dans
des exploitations ou des entreprises du secteur agricole.
Ce principe pédagogique explique en grande partie le succès de
l'enseignement agricole et en fait un exemple au sein de l'enseignement
technologique et professionnel. Le contact avec la réalité
professionnelle permet une adaptation des formations aux métiers
auxquels elles préparent, contribuant à rendre plus aisée
l'insertion des diplômés dans la vie active.
Or, ces stages qui se déroulent de plus en plus souvent dans des lieux
éloignés du domicile des parents en raison de la
spécialisation croissante des formations représentent pour les
familles des dépenses importantes liées aux frais
d'hébergement, de transport et de restauration.
Le ministre de l'agriculture a annoncé son intention dès 1999 de
dégager des crédits afin de permettre une prise en charge de ces
dépenses. Une telle initiative doit être encouragée dans la
mesure où elle permet d'assurer l'égalité devant le
service public de l'éducation et encourage l'évolution de
l'enseignement technologique et professionnel vers une forme reposant sur des
pédagogies prenant plus largement appui sur le milieu professionnel.
Pour ces raisons, il semble opportun d'affirmer dans la loi le principe d'une
participation de l'Etat aux frais exposés par les familles.
Tel est l'objet de l'article additionnel adopté par votre
commission.
Article 53
(art. L. 811-8 du code
rural)
Etablissements publics locaux d'enseignement
et de formation
professionnelle agricoles
I.
Commentaire du texte du projet de loi
La nouvelle rédaction de l'article L. 811-8 du code rural
précise le statut des établissements dispensant l'enseignement et
la formation professionnelle agricoles et confirme leur autonomie
pédagogique.
•
Le statut des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles publics
Le projet de loi prévoit que les centres d'enseignement et de formation
que sont les lycées d'enseignement général et
technologiques agricoles, les lycées professionnels agricoles, les
centres de formation professionnelle et les centres de formation d'apprentis
ainsi que les exploitations agricoles et les ateliers pédagogiques dont
ces derniers disposent sont regroupés au sein d'établissements
publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
(EPLEFPA).
On relèvera qu'il est pris acte de la disparition des centres de
formation professionnelle pour jeunes. Par ailleurs, disparaît la
référence aux établissements dont la responsabilité
et la charge incombent entièrement à l'Etat et auxquels ne peut
s'appliquer le statut d'établissement public local.
Les EPLEFPA qui sont dotés de la personnalité civile et de
l'autonomie administrative et financière peuvent être
implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs
activités le justifie. Ils ont pour siège soit un lycée
d'enseignement général et technologique agricole soit un
lycée professionnel agricole.
La loi du 9 juillet 1984 avait précisé que les centres
d'enseignement et de formation étaient soit constitués en
établissements publics locaux dotés de la personnalité
civile et de l'autonomie financière, soit rattachés à l'un
de ces établissements. Cette rédaction avait été
écartée lors de la préparation des textes
réglementaires d'application. Le rattachement d'un centre à un
établissement public local semblait en contradiction avec l'unité
de la personnalité juridique de l'établissement public local et
introduisait une ambiguïté avec le rattachement de ce dernier
à une collectivité territoriale.
L'article premier du décret n° 85-1265 du 29 novembre
1985 devenu l'article R. 811-4 du code rural précise ainsi que
" chaque établissement public local d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles publics comprend un ou plusieurs centres
d'enseignement ou de formation ".
Le projet de loi n'introduit donc
pas un grand changement en faisant disparaître la notion de centres
rattachés à un établissement public local introduite par
la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 précitée.
Le projet de loi précise que chaque centre d'enseignement et de
formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative, ce qui
figurait déjà à l'avant-dernier alinéa de l'article
R. 811-27 du code rural.
•
L'autonomie pédagogique des établissements
L'article 53 prévoit que les établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics
élaborent un projet d'établissement. En cela, il transcrit les
dispositions de l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet
1989 précitée qui, au demeurant, comme nous l'avons
déjà souligné à plusieurs reprises, s'appliquent
à l'enseignement agricole.
L'article 18 de la loi de 1989 dispose que :
" Les écoles, les collèges, les lycées
d'enseignement général et technologique et les lycées
professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci
définit les modalités particulières de mise en oeuvre des
objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation.
Il précise les activités scolaires et périscolaires
prévues à cette fin.
" Les membres de la communauté éducative sont
associés à l'élaboration du projet qui est adopté
par le conseil d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur
proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la
partie pédagogique du projet ".
L'article 56 indique que le projet d'établissement établi pour
une durée de trois à cinq ans, précise, dans le cadre des
programmes et référentiels nationaux, les modalités de
mise en oeuvre des objectifs nationaux et régionaux et les actions
relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa
vie intérieure et qu'il comprend des dispositions relatives à
l'évolution des structures pédagogiques. Le projet
d'établissement est évalué dans des conditions
fixées par le ministre de l'agriculture.
On rappellera qu'aux termes de l'actuel article L. 811-5 du code rural,
l'autonomie pédagogique des établissements se traduisait par
l'élaboration au sein de chaque établissement de formation
initiale d'un projet pédagogique.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article des
amendements rédactionnels qui n'appellent pas de commentaires
particuliers.
Elle a précisé que dans un délai de cinq ans, les
régimes des lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles seront
harmonisés sur la base des projets d'établissements.
Par ailleurs, revenant sur ce point à la rédaction en vigueur,
elle a affirmé le caractère pédagogique des exploitations
agricoles et des ateliers technologiques dont disposent les
établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles.
III. Position de votre commission
Les dispositions de l'article 53 ne sont guère novatrices.
En effet, les précisions concernant le statut des EPLEFPA introduites
par la nouvelle rédaction de l'article L. 811-8 du code rural
figuraient déjà dans les textes d'application de la loi du
9 juillet 1984 qui tenaient compte de la loi n° 85-97 du
25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports
entre l'Etat et les collectivités territoriales, qui achevait la
décentralisation en matière d'enseignement.
En ce qui concerne l'autonomie éducative, l'essentiel des dispositions
proposées constitue un décalque de la loi de 1989 sur
l'orientation.
La modification principale réside dans le principe introduit à
l'Assemblée nationale d'une harmonisation des régimes des
lycées d'enseignement général et technologique agricoles
et des lycées professionnels agricoles. On rappellera qu'aux termes de
l'article R. 811-27, les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles (LEGTA) assurent principalement les formations
initiales conduisant aux brevets de technicien, aux baccalauréats ou aux
brevets de technicien supérieur et les lycées professionnels
agricoles (LPA), celles conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle
agricole, aux brevets d'études professionnelles agricoles, aux brevets
de technicien ou aux baccalauréats professionnels. L'harmonisation des
statuts de ces deux catégories de centres apparaît opportune.
Votre commission a adopté à cet article deux amendements :
• Le premier précise l'organisation interne des EPLEFPA. A
ce titre :
- il indique que chaque EPLEFPA est doté d'une exploitation
agricole ou d'ateliers technologiques à vocation
pédagogique ;
- il clarifie les conditions dans lesquelles sera réalisée
l'harmonisation des statuts des lycées d'enseignement
général et technologique agricoles et des lycées
professionnels agricoles. Ces lycées prendront la forme de lycées
qui offriront des formations générales, technologiques et
professionnelles agricoles dénommés lycées d'enseignement
général, technologique et professionnel agricoles ;
• Le second renvoie aux dispositions de la loi de 1989 pour les
modalités d'élaboration et d'adoption des projets
d'établissement.
Article 54
(art. L. 811-10 du code
rural)
Exercice par le directeur régional de l'agriculture
et
de la forêt des compétences dévolues à
l'autorité
académique
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 811-2 indique que c'est le
service régional chargé de l'enseignement agricole qui exerce
à l'égard des établissements publics locaux d'enseignement
agricole le rôle joué à l'égard des
établissements publics locaux d'enseignement par le recteur
d'académie. L'article 54 lui substitue à cet égard le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de
l'article 54 contre l'avis du gouvernement et de la commission de la
production et des échanges. Cette rédaction qui ne s'inscrit pas
dans le cadre du code rural précise que l'autorité
académique est la direction régionale de l'agriculture et de la
forêt et qu'elle est exercée par un directeur régional
délégué nommé par le ministre de l'agriculture.
III. Position de votre commission
Votre commission a préféré à cette rédaction
celle du projet de loi initial.
En premier lieu, la notion d'autorité académique ne peut
être appliquée à l'enseignement agricole, l'académie
étant une circonscription propre à l'éducation nationale.
En second lieu, l'autorité en matière d'enseignement agricole
équivalente à celle du recteur dans l'enseignement relevant de
l'éducation nationale doit être exercée par un
fonctionnaire expressément désigné et non confiée
à un service.
Enfin, la rédaction proposée par le projet de loi apparaît
plus opportune dans la mesure où elle modifie directement les
dispositions du code rural.
La rédaction de l'article 54 adoptée par votre commission tire
les conséquences de la codification des articles 15-9 à 15-11 de
la loi du 22 juillet 1983 précitée par la loi
n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie
législative des livres premier et II du code des juridictions
financières.
Article additionnel après l'article
54
Coordination
Par
coordination avec les dispositions de l'article 53, votre commission vous
propose de modifier la rédaction de l'article L. 811-11 du code
rural.
En effet, l'article L. 811-8 du code rural dans la rédaction
proposée par l'article 53 du projet de loi ne fait plus
référence aux écoles spécialisées dont la
charge et la responsabilité incombent entièrement à
l'Etat. Ces écoles qui sont des établissements publics nationaux
ne sont donc plus régies que par l'article L. 811-11 du code rural.
Il s'agit :
- du centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée
du ministère de l'agriculture (CEMPANA) de Fouesnant ;
- du centre d'expérimentation pédagogique (CEP) de Florac ;
- du centre d'enseignement zootechnique (CEZ) de Rambouillet ;
- et du centre national de promotion rural (CNPR) de Marmilhat.
Tel est l'objet de l'article additionnel qu'a adopté votre
commission.
Article 55
(art. L. 812-1 du code
rural)
Missions et formations de l'enseignement supérieur
agricole public
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 55 du projet de loi modifie, d'une part, l'intitulé du
chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural et, d'autre part,
l'article L. 812-1 du code rural qui définit les missions de
l'enseignement supérieur agricole public.
1)
La modification de l'intitulé du chapitre II du titre premier du
livre VIII du code rural
Le paragraphe I de l'article 55 propose de transformer l'intitulé du
chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural :
" Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole
et vétérinaire public " en " Dispositions relatives
à l'enseignement supérieur agricole public ".
Cette nouvelle rédaction supprime la dichotomie existant entre
l'enseignement supérieur agricole et l'enseignement
vétérinaire
Par ailleurs, elle implique que les dispositions figurant au chapitre II
(articles L. 812-1 à L. 812-3 du code rural) sont les seules
dispositions du titre premier du livre VIII du code rural à s'appliquer
à l'enseignement supérieur agricole public. Cette
rédaction ne correspond pas au découpage des lois de 1984 auquel
a procédé la loi n° 93-935 du 22 juillet 1993
relative à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code
rural. En effet, les dispositions du chapitre I du titre premier ont vocation
à s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement et de la formation
professionnelle agricole, celles figurant au chapitre II regroupant les
règles spécifiques à l'enseignement supérieur.
2)
Les modifications apportées à l'article L. 812-1 du
code rural
Les modifications apportées par l'article 55 à l'article
L. 812-1 du code rural d'importance variable poursuivent plusieurs
objectifs.
•
Les huit premiers alinéas du texte proposé par
l'article 55 modifient, pour les élargir, les missions de l'enseignement
supérieur agricole public.
Le projet de loi témoigne d'une volonté louable de
réaffirmer l'importance du rôle de l'enseignement supérieur
agricole public. Mais force est de constater que la rédaction
proposée est de portée plus déclarative que normative et
qu'elle reprend, sous réserve de quelques adaptations
rédactionnelles, certaines des dispositions du titre Ier de la loi de
1984 sur l'enseignement supérieur qui s'appliquaient déjà
à l'enseignement supérieur agricole public.
L'article 55 du projet de loi place en tête de l'article L. 812-1 du
code rural la liste des métiers auxquels forme l'enseignement
supérieur agricole public. Cette liste, qui précisait la
finalité des formations dispensées dans l'enseignement
supérieur agricole public figurait dans la rédaction actuelle du
code rural au troisième alinéa de cet article. Cette modification
de l'architecture de l'article L. 812-1 du code rural souligne que
l'insertion des diplômés constitue la mission première de
l'enseignement supérieur agricole public, ce que votre rapporteur ne
peut qu'approuver.
Sont reprises et développées les trois missions assignées
par la loi du 9 juillet 1984 à l'enseignement supérieur
agricole public qui sont :
- la formation. Le projet de loi complète la liste déjà
longue des domaines de l'enseignement supérieur agricole public afin d'y
inclure des activités de production qui n'y figuraient pas (productions
forestières, aquacoles et produits de la mer) et de l'adapter aux
nouvelles finalités de la politique agricole (protection
végétale, hygiène, qualité et
sécurité de l'alimentation, développement de l'espace
rural, protection du paysage) ;
- la participation à la politique de développement
scientifique ;
- et le concours apporté à la mise en oeuvre de la politique
de coopération internationale.
L'article 55 les complète par trois nouvelles missions :
- la participation à la diffusion de l'information scientifique et
technique ;
- la conduite d'actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans
les domaines de l'éducation et de la formation ;
- la contribution, en collaboration avec les organismes compétents
à la veille scientifique et technique, à l'innovation
technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des
résultats de la recherche.
Votre rapporteur soulignera que cette dernière mission, en
établissant une liaison entre l'enseignement supérieur et le
développement économique et scientifique du pays, revêt une
importance spécifique.
• L'article 55 pose le principe d'une
évaluation
régulière
de l'enseignement supérieur agricole public
sans toutefois en préciser la périodicité et les
modalités.
• Comme le précisent déjà les dispositions de la
loi de 1984 sur l'enseignement supérieur, l'article 55 prévoit
que l'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon
les voies de la formation initiale et de la formation continue. Les formations
dispensées comprennent les formations supérieures
professionnelles, les formations supérieures de spécialisation,
ce qui renvoie aux formations vétérinaires, et des formations
doctorales.
• Enfin,
le projet de loi introduit deux innovations
significatives
.
En premier lieu, l'article 55 prévoit que le ministre chargé de
l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et
à la définition du projet pédagogique des
établissements d'enseignement supérieur agricole publics.
Votre rapporteur souhaite que cette disposition soit de nature à
garantir la cohérence des formations supérieures agricoles au
sein de l'enseignement supérieur et à favoriser les
collaborations entre les établissements d'enseignement. Elle doit
être comprise dans le cadre du principe affirmé à l'article
L. 811-1 du code rural selon lequel l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics relèvent du ministre de l'agriculture.
En second lieu, le projet de loi ouvre la possibilité aux
établissements d'enseignement supérieur agricole publics de
délivrer dans leurs domaines de compétence, seuls ou
conjointement avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de
troisième cycle. Ces établissements devront être
habilités par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur après avis conforme du ministre chargé de
l'agriculture.
Cette disposition est bienvenue dans la mesure où elle crée un
cadre juridique pour les formations de troisième cycle
délivrées par les établissements d'enseignement
supérieur agricole publics. Celles-ci ont été mises en
place jusqu'ici, en l'absence de dispositions législatives et
réglementaires précisant leurs modalités de
délivrance, dans le cadre d'une collaboration avec les
universités.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a élargi le champ de l'enseignement
supérieur agricole public aux formations en matière de
développement, de gestion et de protection de l'eau.
III. Position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement rétablissant
l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural dans
sa rédaction actuelle.
Article 56
(art. L. 812-3 du code
rural)
Statut des établissements d'enseignement supérieur
agricole publics
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 56 propose de conserver au sein d'un article L. 812-4 nouveau
les dispositions figurant à l'actuel article L. 812-3 relatives aux
conventions de coopération passées entre les
établissements d'enseignement supérieur privés et les
établissements d'enseignement supérieur publics.
La nouvelle rédaction de l'article L. 812-3 complète les
dispositions de l'article L. 812-2 afin de préciser les
modalités générales d'administration des
établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
Jusqu'à présent, l'article L. 812-2 précise seulement
que les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics
jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière
et constituent des établissements publics nationaux. Cet article
n'exclut pas que leur soient appliquées les dispositions
générales applicables à l'enseignement supérieur.
Le dernier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural
prévoit, en effet, qu'"
après concertation avec toutes
les parties concernées, les dispositions des titres II, III, et IV de la
loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur peuvent être rendues applicables par décret en
Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas
échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de
formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui
relèvent du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier
et avis des conseils d'administration des établissements
intéressés.
". A ce jour, un seul établissement
d'enseignement supérieur agricole public a le statut
d'établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel. Son statut est celui des instituts et des écoles
extérieurs aux universités prévu aux articles 34 à
36 de la loi du 26 janvier 1984.
Enfin, l'article R. 812-5 du code rural indique, qu'à l'exception
du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes,
chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public est
placé sous l'autorité d'un directeur, doté d'un conseil
d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des
enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie au sein
duquel la représentation des enseignants et des élèves est
paritaire et que peut être créé un conseil intérieur
et un ou plusieurs conseils scientifiques. Hormis ces textes, aucune autre
prescription générale ne s'appliquait aux établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture.
Il n'existait donc pas de statut législatif propre aux
établissements d'enseignement supérieur agricole publics.
Le dispositif proposé par le projet de loi vise à créer un
cadre statutaire susceptible de s'appliquer à l'ensemble des
établissements d'enseignement supérieur agricole publics.
Néanmoins, on rappellera qu'en application du dernier alinéa de
l'article L. 812-1 que le projet de loi ne modifie pas, ces derniers pourront
dans les conditions qu'il précise prendre la forme
d'établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel.
Le projet de loi prévoit que ces établissements sont
créés par décret, administrés par un conseil
d'administration et dirigés par un directeur.
Leur conseil d'administration est composé de représentants :
- de l'Etat,
- des collectivités territoriales,
- des enseignants chercheurs et des autres enseignants,
- des étudiants et des élèves,
- des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service (ATOS),
- et des professions et activités éducatives, économiques
et de recherche présentant un lien avec les missions de
l'établissement.
Le projet de loi ne comporte aucune indication sur le nombre total de membres
du conseil d'administration ni sur les modalités de leur
désignation. En ce qui concerne la répartition des sièges
au sein du conseil d'administration, il est seulement précisé que
la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants
constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil
d'administration. Reprenant les dispositions du deuxième alinéa
de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la composition
des conseils d'administration des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel, l'article 55
précise qu'au sein de la représentation au conseil
d'administration des enseignants-chercheurs et autres enseignants
assimilés, le nombre des professeurs et personnels de niveau
équivalent doit être égal à celui des autres
personnels.
Le président du conseil d'administration est élu parmi les
personnalités extérieures à l'établissement comme
le prévoit l'article 35 de la loi de 1984 sur l'enseignement
supérieur pour les instituts et les écoles extérieurs aux
universités. L'article 56 précise, également que le
président ne peut être élu parmi les représentants
de l'Etat.
Ces dispositions permettent à la fois d'affirmer l'autonomie des
établissements par rapport à l'autorité de tutelle et de
favoriser leur ouverture vers le monde économique et professionnel.
A l'instar de ce qui est prévu pour les établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel par la loi du
26 janvier 1984, le conseil d'administration détermine les statuts et
les structures internes de l'établissement.
L'article 55 prévoit que les délibérations du conseil
d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un
mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur
transmission conjointe aux ministres de l'agriculture et de l'enseignement
supérieur sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces
ministres. Ce mode d'exercice de la tutelle, relativement souple, consacre
l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur agricole
publics.
L'article 56 ne prévoit pas l'existence d'autres organes
collégiaux que le conseil d'administration.
Chaque établissement d'enseignement supérieur, à l'image
des établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles publics, élabore un projet
d'établissement.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une
modification de forme.
III. Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article conforme.
Article 57
(art. L. 812-5 du code
rural)
Constitution de groupements d'intérêt
public
I.
Commentaire du projet de loi
Cet article ouvre la possibilité aux établissements
d'enseignement supérieur agricole publics de constituer entre eux ou
avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un
groupement d'intérêt public (GIP) doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
La possibilité de créer de tels groupements a été
prévue pour la première fois par la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France. Limitée initialement
à la recherche, cette formule souple de coopération a
été étendue à de nombreux autres domaines. Le
projet de loi l'adapte aux établissements d'enseignement
supérieur agricole publics.
L'article L. 812-5 précise que ces groupements peuvent poursuivre
deux finalités :
- l'une recouvre celle prévue par l'article 45 de la loi du 26 janvier
1984 sur l'enseignement supérieur pour les établissements
d'enseignement supérieur : à savoir l'exercice en commun
d'activités de caractère scientifique, technique, professionnel,
éducatif ou culturel ou la gestion d'équipements ou de services
d'intérêt commun ;
- la seconde, qui ne figurait ni dans la loi de 1982 ni dans celle de 1984,
concerne la création de pôles de compétences à
vocation internationale. Dans ce cas, le GIP est constitué sur
proposition du ministre de l'agriculture.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a procédé à l'harmonisation
de la terminologie désignant le ministre de l'agriculture.
III. Position de la commission
Nous ne reviendrons pas sur les objectifs de cet article, qui ont
été commentés dans l'exposé général
du rapport.
Votre commission a adopté un amendement précisant que les
activités des groupements d'intérêt public doivent relever
de la mission de chacune des personnes morales membres du GIP et que ces
groupements sont constitués dans les conditions prévues par
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
précitée, cette référence étant
nécessaire en l'absence de statut général des GIP.
Article 58
(art. L. 813-1 du code
rural)
Missions des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles privés sous
contrat
I.
Commentaire du projet de loi
L'article 58 a pour seul objet de transposer à l'article L. 813-1
du code rural les modifications apportées à la rédaction
de l'article L. 811-1 du code rural par l'article 51 du projet de loi. Il
s'agit d'harmoniser les missions de l'enseignement agricole privé sur
celles de l'enseignement agricole public.
Le projet de loi respecte en cela l'esprit de la loi du 31 décembre 1984
précitée qui avait calqué les missions de l'enseignement
agricole privé sur celles de l'enseignement agricole public.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de
deux modifications ; l'une est purement formelle et la seconde
précise que les contrats passés entre l'Etat et les
établissements ne recouvrent pas les actions de formation continue.
III. Position de votre commission
Il n'importe pas ici de revenir sur l'analyse des modifications
apportées par l'article 51 du projet de loi aux missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles.
Votre commission a adopté des amendements destinés à
établir une stricte homothétie entre l'article L. 811-1 et
l'article L. 813-1 du code rural.
Article 59
(art. L. 813-2 du code
rural)
Objet de l'enseignement et de la formation
professionnelle
agricoles
privés
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 56 apporte à l'article L. 813-2 deux séries de
modifications.
• La première série de modifications est destinée
à
tirer les conséquences de la nouvelle rédaction des
articles L. 811-2 et L. 811-8 du code rural résultant des
articles 52 et 53 du projet de loi
.
Ainsi, à l'image de ce qu'il prévoit pour les
établissements d'enseignement et de formation agricoles publics, le
projet de loi précise que :
- les formations assurées par l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles privés sont dispensées selon des
programmes et référentiels nationaux, ce qui peut au demeurant
apparaître redondant avec la précision figurant au
quatrième alinéa de l'article L. 813-3 du code rural
disposant que les établissements qui contractent avec l'Etat s'engagent
"
à respecter les programmes nationaux
".
- sous réserve des dispositions des articles L. 115-1,
L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations
dispensées sont sanctionnées par des diplômes nationaux ou
des diplômes d'Etat ;
- les formations sont organisées en cycles. Celles-ci peuvent comme
celles de l'enseignement public commencer en classe de quatrième. Le
projet de loi ne prévoit pas d'étendre au-delà de la
dernière année de formation des techniciens supérieurs les
formations que peuvent dispenser les établissements d'enseignement
privés contractant dans le cadre de l'article L. 813-3 du code
rural. Cette reprise des dispositions de la loi du 31 décembre 1984
exclut donc que ces derniers puissent ouvrir des classes
post-baccalauréats autres que les BTS ;
- les établissements arrêtent des projets d'établissement
selon des modalités similaires à celles prévues à
l'article 53. Les précisions destinées à transcrire les
dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989
ne sont pas plus justifiées à cet article qu'aux articles 52 et
53. En effet, la loi de 1989 s'applique, en vertu de son article 28, aux
établissements d'enseignement agricole privés. En
conséquence, la possibilité pour ces derniers d'élaborer
un projet de loi n'apparaît en aucun cas comme une nouveauté.
• La seconde série de modifications vise à
étendre aux établissements d'enseignement et de formation
agricoles privés deux dispositions jusque-là applicables aux
seuls établissements d'enseignement et de formation publics
.
Ces modifications sont peu significatives dans la mesure où, dans la
pratique, elles s'appliquent déjà.
Le projet de loi prévoit ainsi :
- que des enseignements artistiques sont assurés à titre
obligatoire ou facultatif dans les établissements privés ;
- et, comme le prévoit pour les établissements d'enseignement
agricole publics l'article L. 811-5 du code rural, là où le
besoin existe, sont organisées des actions permettant la connaissance et
la diffusion des langues et cultures régionales. Cette précision
avait été " oubliée " lors de l'adoption de la
loi du 31 décembre 1984.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement
destiné à corriger une erreur matérielle.
III. Position de la commission
Les amendements adoptés à cet article ont pour objet de conserver
une stricte identité entre les missions de l'enseignement public et
celles de l'enseignement privé.
A ce titre, les amendements visent :
- à harmoniser la rédaction de l'article L. 813-2 du code
rural avec celles de l'article L. 811-2 et de l'article
L. 811-8 ;
- à étendre le champ des formations dispensées par les
établissements contractant avec l'Etat dans le cadre de l'article
L. 813-1 jusqu'à la fin du premier cycle de l'enseignement
supérieur inclus. Cette extension traduit la volonté de ne pas
modifier les équilibres résultant des lois de 1984 entre les deux
types d'enseignement technique. En effet, cet équilibre doit se traduire
par la possibilité d'ouvrir les mêmes formations dans les
établissements sous contrat que dans les établissements
publics.
Article additionnel après l'article
59
Représentation des élèves au
Conseil
national de l'enseignement
agricole
Cet article additionnel a pour objet de modifier la composition du Conseil national de l'enseignement agricole (CNEA) afin d'y assurer, à l'image de ce que prévoit la loi de 1989 sur l'éducation pour le conseil supérieur de l'éducation, une représentation des élèves, des étudiants, des apprentis et des stagiaires.
Article 60
(article L. 814-2 du code
rural)
Élaboration du schéma prévisionnel national
des formations
de l'enseignement
agricole
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 60 modifie les modalités d'élaboration du schéma
prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Sur ce
point, le projet de loi prend acte des pratiques existantes.
Le schéma prévisionnel national des formations est
arrêté pour cinq ans par le ministre de l'agriculture après
avis du Conseil national de l'enseignement agricole sur le fondement des
besoins exprimés par les régions.
Par ailleurs, est précisé que la conduite du dispositif national
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles est
assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma, rappelant, s'il
en était besoin, que le pilotage de cette composante du service public
de l'éducation appartient à l'Etat.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sous réserve d'un
amendement rédactionnel destiné à tenir compte de la
terminologie en usage depuis l'intervention de la loi " Carraz " de
1985 sur l'enseignement technologique et professionnel.
Article 61
(article L. 814-4 du code
rural)
Coordination de l'article L. 814-4 du code rural avec
l'article 52 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20
décembre 1993
relative à l'emploi et à la formation
professionnelle
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 60 complète l'article L. 814-4 du code rural afin de
coordonner les dispositions relatives aux comités régionaux de
l'enseignement agricole et au schéma prévisionnel national des
formations avec celles de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20
décembre 1993 relative à l'emploi et à la formation
professionnelle.
L'article 52 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et
à la formation professionnelle a institué un
programme
régional de développement des formations professionnelles des
jeunes
. Ce plan
" a pour objet la programmation à moyen
terme des réponses aux besoins de formation, permettant un
développement cohérent de l'ensemble des filières de
formation et prenant en compte les réalités économiques
régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur
assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi ".
Il
prend en compte notamment les dispositions relatives à la formation
professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel
régional prévu à l'article 13 paragraphe II de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et, pour sa
partie agricole, les orientations et les priorités du schéma
prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce
dispositif prévoit par ailleurs que le comité régional de
l'enseignement agricole (CREA) est consulté préalablement
à son élaboration par le conseil régional.
L'article 61 propose de compléter en conséquence l'article
L. 814-4 du code rural. Il précise :
- en premier lieu, que le CREA est consulté sur le programme
régional de développement des formations professionnelles des
jeunes ;
- en second lieu, qu'il est tenu compte du schéma prévisionnel
national des formations de l'enseignement agricole dans le programme
régional de développement des formations professionnelles des
jeunes, ce que précise explicitement la loi de 1993, et dans le
schéma prévisionnel régional, ce que ne prévoyait
pas l'article 83 de la loi du 7 janvier 1983 mais qui est de nature à
permettre une meilleure prise en considération des besoins des
établissements.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé que le comité
régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet
régional de l'enseignement agricole.
III. Position de votre commission
Votre commission a supprimé la référence au projet
régional de l'enseignement agricole qui n'a pas à figurer dans la
loi.
Article 62
(article L. 815-2 du code
rural)
Abrogation du premier alinéa de l'article L. 815-2 du
code rural
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 62 a pour objet d'abroger un dispositif qui n'a jamais trouvé
à s'appliquer.
Le premier alinéa de l'article L. 815-2 du code rural
prévoyait que pouvaient être étendues aux
départements d'outre-mer et éventuellement adaptées
après avis de leurs conseils généraux les dispositions de
l'article L. 811-1 à L. 811-5 figurant à la
section première du chapitre premier du titre premier du livre VIII
(dispositions générales relatives à l'enseignement et
à la formation professionnelle agricoles publics), L. 812-1
(missions de l'enseignement supérieur agricole public), L. 814-1 et
L. 814-2 (composition et missions du conseil national de l'enseignement
agricole -CNEA-) et enfin L. 814-4 (conseils régionaux de
l'enseignement agricole). Or ces dispositions se sont appliquées
directement dans les départements d'outre-mer.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article conforme.
Article 62 bis
Inspection de l'enseignement
agricole
I.
Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article 62 bis qui consacre
dans la loi l'inspection de l'enseignement agricole.
On rappellera que les compétences des inspecteurs et inspecteurs
principaux de l'enseignement agricole sont définies par le décret
n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des
inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole et le décret
n° 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et
d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de
l'enseignement agricole.
II. Position de la commission
Le livre VIII du code rural ayant vocation à regrouper l'ensemble des
dispositions législatives relatives à l'enseignement et à
la formation professionnelle agricoles, votre commission a adopté un
amendement visant à insérer dans le code rural cette disposition
qui a, au demeurant, un caractère réglementaire.
Article 63
(articles L. 820-1 à
L. 820-5 du code rural)
Missions et organisation du
développement agricole
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 63 insère, au sein du livre VIII du code rural, un titre II
consacré au développement agricole comprenant cinq articles qui
en précisent les missions et l'organisation.
Ce dispositif confère un fondement législatif au
développement agricole qui était jusqu'ici régi par le
titre deuxième de la partie réglementaire du livre VIII.
Le projet de loi actualise les missions du développement agricole tout
en consacrant les principes d'organisation posés par le décret
n° 86-484 du 14 mars 1986 relatif au développement
agricole.
Article L. 820-1 du code rural
Cet article énonce en termes très généraux les
missions du développement agricole en reprenant la définition
figurant à l'article R. 821-1 du code rural en l'adaptant aux nouveaux
objectifs de la politique agricole définis par l'article premier du
projet de loi. Ainsi, le développement agricole doit promouvoir le
développement durable et la qualité des produits et favoriser la
diversité des modes de développement des exploitations.
En outre, l'article L. 820-1 du code rural précise que la politique de
développement agricole est définie et mise en oeuvre par
concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles et
qu'elle est régulièrement évaluée.
Article L. 820-2 du code rural
Cet article inscrit dans la loi le Fonds national de développement
agricole dont les modalités de fonctionnement sont
précisées par les articles R. 823-1 à R. 823-19
du code rural.
Ce fonds participe au financement des actions de développement agricole.
Comme le précise déjà l'article R. 821-4, d'autres
fonds publics et privés peuvent également y concourir.
Article L. 820-3 du code rural
Cet article vise à consacrer dans la loi l'existence de l'Association
nationale de développement agricole (ANDA).
L'article L. 820-3 du code rural précise que l'Etat peut confier
par convention à une association la gestion du Fonds national de
développement agricole. Au sein de cette association, doivent être
représentés à parité l'Etat et les organisations
professionnelles et syndicales concernées. Cette association peut
également se voir attribuer la préparation et le suivi du
programme national de développement agricole.
Par ailleurs, il est précisé que l'Etat peut confier
l'élaboration des programmes départementaux et régionaux
de développement agricole aux chambres d'agriculture qui en assurent la
coordination et contribuent à leur financement.
Article L. 820-4 du code rural
Cet article reprend l'énumération des très nombreux
organismes participant au développement agricole qui figure
à l'article R. 821-2 : chambres d'agriculture,
établissements d'enseignement agricole, groupements professionnels
à caractère technique, économique ou social ou tout autre
organisme public privé. Ces organismes agissent avec le concours de
l'Etat et éventuellement des collectivités locales.
Article L. 820-5 du code rural
Cet article prévoit une collaboration entre les organismes
chargés du développement agricole et ceux chargés de la
recherche agronomique et vétérinaire.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, outre un amendement rédactionnel, a
adopté un amendement précisant que le développement
agricole en favorisant la diversité des modes de développement
des exploitations devait contribuer au maintien de l'emploi dans l'espace rural.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cinq amendements destinés à
alléger et à clarifier la rédaction des articles
L. 820-1 à L. 820-5.
Article 64
(article L. 830-1 du code
rural)
Recherche agronomique et
vétérinaire
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Le projet de loi insère dans le code rural un titre III relatif à
la recherche agronomique et vétérinaire comportant un article
L. 830-1.
Depuis 1984, le code rural ne comportait plus aucune disposition
législative relative à la recherche agronomique qui était
régie, d'une part, par la loi n° 82-610 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France et, d'autre part, par les dispositions figurant au titre III de la
partie réglementaire du livre VIII du code rural, qui ne comporte qu'un
seul chapitre consacré à l'Institut national de la recherche
agronomique.
L'article L. 830-1 définit en termes très
généraux les misions et l'organisation de la recherche
agronomique et vétérinaire.
•
Les missions
Les missions de la recherche agronomique sont les suivantes :
- concourir au développement et à la compétitivité
de la filière agricole et agro-alimentaire et de la filière bois,
objectif traditionnel de la recherche agronomique, mais également selon
une formule qui peut prêter à interrogations à
l'équilibre des territoires ruraux ;
- répondre aux impératifs de la gestion durable de l'espace
rural, de la sécurité et de la qualité des produits
alimentaires ainsi qu'à ceux de l'équilibre alimentaire et de la
préservation des ressources naturelles mondiales, missions qui
s'inscrivent dans le cadre des nouveaux objectifs conférés par
l'article premier du projet de loi à la politique agricole.
•
L'organisation
Le projet de loi donne une définition très large des acteurs de
la recherche agronomique et vétérinaire. Elle recouvre un
ensemble d'organismes énumérés en termes
généraux : organismes publics de recherche, établissements
d'enseignement supérieur, instituts et centres techniques liés
aux professions et centres d'innovation technologique.
Il est précisé par ailleurs que les entreprises et les centres
privés peuvent y apporter leur concours.
Est posé le principe d'une tutelle conjointe des organismes publics de
recherche par les ministres de l'agriculture et de la recherche et
éventuellement par d'autres ministres. Cette disposition à la
rédaction vague si elle se comprend parfaitement pour les organismes
exerçant à titre principal des activités de recherche
agronomique à l'image de l'Institut national de recherche agronomique
(INRA), de l'Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et
de l'environnement (CEMAGREF) ou encore du Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires (CNEVA) peut créer une
confusion sur les conditions d'exercice de la tutelle sur des organismes n'y
concourant qu'indirectement.
Complétant fort utilement les missions des organismes de recherche, le
projet de loi précise qu'il leur incombe une mission d'expertise et
qu'ils contribuent à ce titre à la préservation de la
santé publique et de l'environnement. Cette disposition qui correspond
aux préoccupations exprimées par nos concitoyens s'inscrit dans
la logique de renforcement du dispositif de veille sanitaire résultant
de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 précitée.
Enfin, il est prévu que les résultats obtenus par ces organismes
sont régulièrement évalués, sans que soient
précisées les modalités de cette évaluation.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que
la recherche agronomique et vétérinaire conserve une mission de
recherche fondamentale. Si la référence à la recherche
fondamentale est bienvenue à cet article, le rôle qui lui est
attribué n'est guère conforme aux termes de la loi de 1982 sur la
recherche qui, dans son article 8, dispose que "
la politique de
recherche à long terme repose sur le développement de la
recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances
".
II. Position de la commission
Votre commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article
qui, outre des modifications rédactionnelles :
- précise que la recherche agronomique et vétérinaire
s'appuie sur la recherche fondamentale, ce qui n'exclut pas -bien au contraire-
que soient conduits des programmes de recherche appliquée ;
- supprime les dispositions relatives à la tutelle des organismes
publics de recherche ayant des activités de recherche agronomique et
vétérinaire ;
- renforce le rôle de coordination incombant au ministre de l'agriculture
en matière de recherche agronomique et vétérinaire ;
- précise la rédaction du deuxième alinéa de cet
article définissant la mission d'expertise des organismes publics de
recherche ainsi que la procédure d'évaluation de la recherche
agronomique et vétérinaire.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours
d'une réunion tenue le 16 décembre 1998, la commission a
examiné
le rapport pour avis de M. Albert Vecten
sur le
projet
de loi n° 18
(1998-1999), adopté par l'Assemblée
nationale, après déclaration d'urgence,
d'orientation
agricole
(titre VI).
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur pour avis.
M. Pierre Laffitte
a approuvé les propos du rapporteur concernant
la rénovation de l'enseignement supérieur agricole et de la
recherche agronomique et vétérinaire. Rappelant les propositions
qu'il avait formulées en ce domaine en 1994 à la demande de
M. Jean Puech, ministre de l'agriculture, il a souhaité savoir dans
quelle mesure les dispositions du projet de loi d'orientation
répondaient à la nécessité, qu'il avait
soulignée, de renforcer les activités de recherche dans le
domaine de la sécurité sanitaire et des agro-industries.
Le rapporteur pour avis a indiqué que le projet de loi d'orientation
s'inscrivait dans les orientations dégagées par le rapport de M.
Pierre Laffitte en 1994. Il a notamment relevé que la rédaction
de l'article L. 830-1 définissant le rôle de la recherche
agronomique et vétérinaire qu'il proposait incluait dans les
missions de la recherche le développement de la
compétitivité du secteur de la transformation des produits
agricoles et précisait la mission d'expertise qui incombait aux
organismes de recherche en matière de sécurité sanitaire.
La commission a ensuite abordé l'examen des articles au cours duquel
sont notamment intervenus, outre le
président
Adrien
Gouteyron
et
M. Albert Vecten, rapporteur pour avis, MM. Jean
Bernard, André Bohl et Jacques Legendre.
Après avoir adopté les amendements proposés par son
rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à
l'adoption des dispositions du titre VI du projet de loi d'orientation agricole
ainsi modifiées.
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
Article 51
Amendement
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé
par cet article pour l'article L. 811-1 du code rural, supprimer les
mots :
général, technologique et professionnel
Article 51
Amendement
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé
par cet article pour l'article L. 811-1 du code rural, remplacer les mots :
et de la filière agro-alimentaire
par les mots :
, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles
Article 51
Amendement
Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du texte
proposé par cet article pour l'article L. 811-1 du code
rural :
Ils contribuent au développement personnel des élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation
et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion
professionnelle et sociale.
Article 51
Amendement
Rédiger ainsi le quatrième alinéa (2° ) du texte
proposé par cet article pour l'article L. 811-1 du code rural :
" 2° Ils participent à l'animation du milieu
rural ;
Article 51
Amendement
Supprimer le cinquième alinéa (2° bis) du texte
proposé par cet article pour l'article L. 811-1 du code rural.
Article 52
Amendement
A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte
proposé par cet article pour l'article L. 811-2 du code rural,
remplacer les mots :
au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus
par les mots :
à l'enseignement supérieur inclus
Article 52
Amendement
Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé par cet article pour l'article L. 811-2 du code
rural :
Ces formations sont organisées de façon à faciliter les
poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre
les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous
statut scolaire.
Article 52
Amendement
Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte
proposé par cet article pour l'article L. 811-2 du code rural par
deux phrases ainsi rédigées :
Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent
de l'ensemble des informations de nature à leur permettre
l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient
notamment d'une information sur l'évolution de la demande de
qualifications, les professions et les formations qui y préparent.
Article 52
Amendement
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé par cet article pour l'article L. 811-2 du code rural, remplacer
le mot :
ou
par le mot :
,soit
Article 52
Amendement
Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du
texte proposé par cet article pour l'article L. 811-2 du code rural
:
Ces formations sont organisées en cycles.
Article 52
Amendement
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article L. 811-2 du code rural, supprimer le mot :
technique
Article additionnel après l'article 52
Amendement
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
Le septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577
d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971 est
complété par les mots : " ou par le ministre de
l'agriculture ".
Article additionnel après l'article 52
Amendement
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
L'article L. 811-3 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" L'Etat participe aux frais résultant pour les familles des stages
en milieu professionnel organisés par les établissements de
formation initiale dans le cadre des formations qu'ils dispensent. ".
Article 53
Amendement
Remplacer les cinq premiers alinéas du texte proposé par cet
article pour l'article L. 811-8 du code rural par les dispositions
suivantes :
" Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles regroupent des centres d'enseignement et de formation
qui sont :
" - les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;
" - les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et
les centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations
mentionnées au présent chapitre ;
" Chaque établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers
technologiques à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation
et la formation aux réalités pratiques, techniques et
économiques et qui contribuent à la démonstration,
à l'expérimentation et à la diffusion des techniques
nouvelles.
" Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de
la loi n° du d'orientation
agricole, les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent
la forme de lycées d'enseignement général, technologique
et professionnel agricoles.
Article 53
Amendement
Remplacer les neuvième à onzième alinéas du texte
proposé par cet article pour l'article L. 811-8 du code rural par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Chaque établissement public local d'enseignement et de formation
établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les
modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et
référentiels nationaux mentionnés à l'article L.
811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de
l'établissement. Il comporte une partie relative à
l'évolution des structures pédagogiques.
" Le projet d'établissement est élaboré et
adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi
n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une
durée de trois à cinq ans.
Article 54
Amendement
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 811-10 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. L. 811-10. - Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du
troisième alinéa, 15-8, 15-12 à 15-14 et 15-16 de la loi
n 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et les articles
L. 232-4 à L. 232-6 du code des juridictions
financières sont applicables aux établissements publics locaux
mentionnés à l'article L. 811-8. Pour l'application de ces
dispositions, les termes " autorité académique "
désignent le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt. "
Article additionnel après l'article 54
Amendement
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
Le début de l'article L. 811-11 du code rural est ainsi
rédigé :
" Les écoles spécialisées dont la
responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les
conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 précitée installées sur un domaine
appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent
... (le reste sans changement). ".
Article 55
Amendement
Supprimer le I de cet article.
Article 57
Amendement
Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article L. 812-5 du code rural, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
" Ces activités doivent relever de la mission des membres du
groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France sont applicables aux
groupements prévus au présent article.
Article 58
Amendement
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé
par cet article pour remplacer les deuxième à sixième
alinéas de l'article L. 813-1 du code rural, remplacer les mots :
et de la filière agro-alimentaire
par les mots :
, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles
Article 58
Amendement
Après les mots :
aménagement de l'espace agricole, rural
rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier
alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les
deuxième à sixième alinéas de l'article
L. 813-1 du code rural :
, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement.
Article 58
Amendement
Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte
proposé par cet article pour l'article L. 813-1 du code rural :
Ils contribuent au développement personnel des élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation
et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion
professionnelle et sociale.
Article 59
Amendement
Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte
proposé par cet article pour l'article L. 813-2 du code rural :
" Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé
peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège
jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Ces
formations sont organisées de façon à faciliter les
poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre
les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous
statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et
stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur
permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils
bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de
la demande de qualifications, les professions et les formations qui y
préparent.
" Les formations assurées par l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des
programmes et référentiels nationaux, qui en précisent
respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés
soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de
l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le
ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées
en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la
connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont
organisées dans les établissements.
Article 59
Amendement
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article
pour l'article L. 813-2 du code rural, supprimer le mot :
technique
Article 59
Amendement
Remplacer les cinquième à septième alinéas du texte
proposé par cet article pour l'article L. 813-2 du code rural par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Chaque établissement privé d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles établit un projet d'établissement.
Celui-ci définit les modalités particulières de mise en
oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés
à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de
l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une
partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
" Le projet d'établissement est élaboré et
adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi
n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une
durée de trois à cinq ans.
Article additionnel après l'article 59
Amendement
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
L'article L. 814-1 du code rural est ainsi modifié :
I - Au premier alinéa, le chiffre " soixante " est
remplacé par le chiffre " soixante-quatre " ;
II - Après le huitième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : " 4° Quatre
représentants des élèves, étudiants, apprentis et
stagiaires. "
Article 60
Amendement
Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour le
deuxième alinéa de l'article L. 814-2 du code rural, remplacer le
mot :
technique
par les mots
général, technologique et professionnel
Article 61
Amendement
A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour
compléter l'article L. 814-4 du code rural, supprimer les mots :
et sur le projet régional de l'enseignement agricole
Article 62 bis
Amendement
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 811-4 du code rural, il est inséré un
article L. 811-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 811-4-1. - L'inspection de l'enseignement agricole concourt
à la mise en oeuvre de la politique éducative
arrêtée par le ministre de l'agriculture. Elle participe notamment
au contrôle et à l'évaluation des établissements,
des agents et des formations. ".
Article 63
(art. L. 820-1 du code rural)
Amendement
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L.
820-1 du code rural :
" Art. L. 820-1.- Le développement agricole a pour mission de
contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de
la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques,
technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de
développement durable, de qualité des produits, de protection de
l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi
en milieu rural.
" Relèvent du développement agricole :
" - la mise en oeuvre d'actions de recherche finalisée et
appliquée ;
" - la conduite d'études, d'expérimentations et
d'expertises ;
" - la diffusion des connaissances par l'information, la
démonstration, la formation et le conseil ;
" - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.
" La politique de développement agricole est définie par
concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle
est régulièrement évaluée.
Article 63
(art. L. 820-2 du code rural)
Amendement
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L.
820-2 du code rural :
" Art. L. 820-2.- Les actions de développement agricole
sont réalisées de façon concertée avec le concours
de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par
des organismes publics ou privés, en particulier les chambres
d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole et les
groupements professionnels à caractère technique,
économique et social.
Article 63
(article L. 820-3 du code rural)
Amendement
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L.
820-3 du code rural :
" Art. L. 820-3. - Le Fonds national de développement agricole
concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces
programmes sont élaborés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 63
(Art. L. 820-4 du code rural)
Amendement
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L.
820-4 du code rural.
" Art. L. 820-4. - La gestion du Fonds national de développement
agricole peut être confiée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat à une association où sont
paritairement représentés, d'une part, l'Etat, et, d'autre part,
les organisations professionnelles concernées et les organisations
syndicales représentatives d'exploitants agricoles.
Article 63
(art. L 820-5 du code rural)
Amendement
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 820-5 du
code rural, remplacer la référence :
L. 820-4
par la référence
L. 820-2
Article 64
Amendement
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article
L. 830-1 du code rural :
" Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et
vétérinaire concourt au développement et à la
compétitivité de la filière agricole et du secteur de la
transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité
aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la
sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de
la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur
le développement de la recherche fondamentale.
" Elle est organisée dans les organismes publics de recherche et
les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et
centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation
technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la
transformation des produits agricoles peuvent y concourir.
" Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités
de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur
adaptation aux objectifs de la politique agricole.
" Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs
publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la
préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce
titre, ils contribuent à l'identification et à
l'évaluation des risques en matière de sécurité
sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux
naturels.
" L'évaluation de la recherche agronomique et
vétérinaire repose sur des procédures
d'appréciation périodique portant à la fois sur les
personnels, les équipes, les programmes et les
résultats. "
1 loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.