II. LA POLITIQUE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
L'action des pouvoirs publics en matière de protection des consommateurs a été marquée cette année par un rôle accru du droit communautaire de la consommation et une politique nationale de protection des consommateurs dynamique.
A. UNE MONTÉE EN PUISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONSOMMATION
Après l'adoption en 1996 de la loi relative à la loyauté et à l'équilibre des relations commerciales, le droit de la consommation a essentiellement évolué sous l'effet de nouvelles directives européennes, qui tendent à harmoniser les droits des consommateurs au sein d'un marché communautaire de plus en plus intégré.
1. Un nombre croissant de directives à transposer en droit national
Six nouvelles directives relatives au droit de la consommation ont été adoptées de 1997 à 1998. La transposition de ces directives devrait entraîner des modifications plus ou moins importantes de la législation nationale. Il convient donc d'en rappeler les principales caractéristiques.
a) La directive sur les contrats à distance
Cette
directive 97/7/CE du 20 mai 1997 vise à établir des
règles communes d'information et de protection du consommateur qui
commande à distance un bien ou un service, à l'exception des
services financiers.
Elle fixe notamment une série de droits accordés aux
consommateurs dans le cadre du marché unique :
- droit de rétractation dans un délai de 7 jours ;
- droit à la recréditation de son compte bancaire en cas
d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement ;
- droit de manifester son opposition à certaines formes de
sollicitation à distance et nécessité d'obtenir un
consentement préalable en matière de démarchage par
automate téléphonique ou télécopie.
En outre, la directive interdit la pratique de l'envoi forcé, qui
consiste à adresser au consommateur une demande de paiement pour un bien
ou un service qu'il n'a jamais commandé.
La mise en oeuvre et le respect de ces droits devront être assurés
par des mesures permettant de faire cesser les pratiques non conformes aux
règles édictées.
La transposition de cette directive devrait modifier sensiblement le droit
français sur quatre points :
- l'application aux services des règles prévalant
actuellement pour les seuls biens ;
- le consentement préalable du consommateur en cas de
démarchage par fax et par automates d'appel ;
- le droit d'opposition du consommateur pour les autres formes de
sollicitation à distance ;
- l'interdiction de l'envoi forcé.
b) La directive sur les virements transfrontaliers
La
directive 97/5/CE du 27 janvier 1997 a pour objet de définir
les règles relatives aux paiements par virements bancaires
transfrontaliers d'un montant inférieur à
50.000 écus, soit environ 335.000 francs.
Elle comprend trois points essentiels :
- la fixation d'un délai d'exécution du virement de cinq
jours pour l'établissement du donneur d'ordre et d'un jour pour
l'établissement du bénéficiaire. Le non-respect de ce
délai entraînera, pour l'un ou l'autre ou pour les deux
établissements concernés, le versement d'intérêts au
bénéfice du donneur d'ordre ou du
bénéficiaire ;
- l'interdiction du double prélèvement : les frais
indûment perçus sur le consommateur destinataire lui seront
remboursés par la banque " fautive " ;
- le remboursement des virements " non aboutis ", majoré
d'un intérêt et de tous les frais
prélevés.
c) La directive sur la publicité comparative
directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 tend à autoriser la
publicité comparative dans les 15 Etats membres de l'Union
européenne.
Elle autorise les publicités se reportant implicitement ou explicitement
à un concurrent ou à des biens et services offerts par un
concurrent à condition :
- qu'elles ne soient pas trompeuses ;
- qu'elles prennent en compte des biens et services
"
objectivement comparables
" ;
- qu'elles n'engendrent aucune confusion sur le marché ;
- qu'elles n'entraînent pas le discrédit ou le
dénigrement d'un concurrent ;
- qu'elles ne portent pas sur des reproductions ou des imitations de
marques ou noms commerciaux protégés.
En outre, la publicité comparative ne doit porter que sur des biens ou
services "
répondant aux mêmes besoins ou ayant le
même objectif
", ainsi que sur des caractéristiques
"
essentielles, pertinentes, vérifiables ou
représentatives
".
La transposition de cette directive devrait entraîner une modification du
code français de la consommation sur trois points :
- les conditions d'autorisation de la comparaison des prix : le prix
étant considéré dans la directive comme une
caractéristique commune du bien ou du service, la comparaison des prix
n'est pas, comme c'est le cas, dans la législation française,
assortie de conditions restrictives ;
- l'obligation pour un annonceur d'informer un concurrent
préalablement à un projet de publicité comparative :
la directive ne prévoit pas cette obligation, qui figure explicitement
dans la loi française ;
- le champ d'application de la publicité comparative : en
droit communautaire, peuvent être comparés des biens et services
ayant le même objectif et répondant au même besoin, ce qui
permet des comparaisons très larges et non seulement entre biens de
même nature, comme c'est le cas en droit français.
d) La directive sur l'indication du prix et le prix à l'unité de mesure
Cette
directive 98/6/CE du 16 février 1998 impose l'indication du
prix et le prix à l'unité de mesure pour l'ensemble des produits
offerts aux consommateurs.
Les Etats membres sont cependant libres de déterminer le champ des
exemptions à l'indication du prix à l'unité de mesure,
dès lors que cette indication n'est pas significative et adéquate.
Le prix à l'unité de mesure est le prix valable pour un
kilogramme, un litre, un mètre carré ou un mètre cube du
produit ; mais il existe la possibilité de faire
référence à un multiple ou sous-multiple décimal ou
à une autre unité de mesure, dès lors que celle-ci
relève d'un usage commercial national.
S'agissant de l'indication de prix à l'unité de mesure pour
certains petits commerces de détail, le dispositif prévu consiste
à laisser aux Etats membres la possibilité d'exonérer le
petit commerce de détail de l'obligation d'indiquer le prix à
l'unité de mesure, cette exemption devant être accordée
selon certains critères : charges excessives, nombre de produits
offerts, surface et disposition des lieux de vente, formes de vente (kiosques,
commerce ambulant, etc.)
e) La directive sur le crédit à la consommation
Cette directive 98/7/CE du 16 février 1998 tend à imposer une formule uniforme de calcul du taux annuel effectif global du crédit par tous les Etats membres et détermine les composantes du coût du crédit à retenir pour ce calcul.
f) La directive sur l'action en cessation
Cette
directive 98/27/CE du 19 mai 1998 tend à harmoniser les
dispositions nationales relatives au recours en cessation en cas d'infraction
au droit communautaire de la consommation.
Les recours visés par la directive sont ceux tendant à :
- faire cesser ou interdire tout acte contraire au droit communautaire de
la consommation ;
- condamner la partie qui a mal agi à verser une astreinte en cas
de non-exécution de la décision dans le délai fixé.
Les entités qualifiées pour intenter une action sont les
organismes ayant un intérêt légitime à faire
respecter les intérêts collectifs des consommateurs, et en
particulier :
- les organismes publics indépendants, spécifiquement
chargés de la protection des intérêts des consommateurs ;
- les organisations privées, dont le but est de protéger ces
mêmes intérêts conformément aux critères
fixés par la législation nationale.
Les Etats membres devront établir la liste des entités
qualifiées pour agir. Cette liste sera publiée au Journal
Officiel des Communautés européennes. Les Etats membres devront
également prendre les mesures nécessaires pour que, en cas
d'infraction ayant son origine dans un Etat membre, toute entité
qualifiée d'un autre Etat membre dont les intérêts qu'elle
protège sont lésés par l'infraction puisse saisir le
tribunal ou l'autorité administrative compétents.
Il reste cependant admis que les Etats membres puissent prévoir des
dispositions selon lesquelles, une partie ne peut engager une action en
cessation qu'après avoir essayé d'obtenir la cessation de
l'infraction, en consultation avec la partie défenderesse et
éventuellement une entité qualifiée. Si la cessation de
l'infraction n'est pas obtenue dans les deux semaines suivant la
réception de la demande de consultation, l'action en cessation devra
pouvoir être introduite.
2. Les perspectives pour 1999
a) La proposition de directive sur la vente et les garanties des biens de consommation
Cette
proposition a pour objet de rapprocher les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à
la vente et aux garanties des biens de consommation, afin d'assurer une
protection minimale uniforme des consommateurs dans le cadre du marché
unique.
La proposition de directive définit les conditions
générales de conformité d'un bien au contrat de vente,
ainsi que les droits et devoirs du vendeur et du consommateur.
Cette proposition, qui fait l'objet d'une procédure de
co-décision, a été approuvée en première
lecture par le Parlement européen le 10 mars 1998 et est
soumise au Conseil par la commission pour une position commune.
b) Le cadre général des activités communautaires en faveur des consommateurs
Le
20 janvier 1998, la commission a présenté une
proposition de cadre général des activités communautaires
en faveur des consommateurs.
Cette proposition vise à établir un cadre général
d'activités et de priorités en matière de politique de
consommateurs et de protection de leur santé, sur la base duquel des
projets spécifiques pourront être adoptés et
bénéficier d'un soutien financier communautaire. La commission
propose que ce cadre général soit prévu pour une
durée de cinq ans (1er janvier 1999 au
31 décembre 2003) et doté de 114 millions d'euros,
soit environ 740 millions de francs.
Les activités visées par cette proposition comprennent des
actions engagées à l'initiative de la Commission ou soutenant les
activités des organisations européennes de consommateurs.
La proposition identifie quatre secteurs nécessitant des interventions
au niveau communautaire :
- la santé et la sécurité des consommateurs ;
- la protection des intérêts économiques des
consommateurs en matière de publicité, de contrats, de
règlements et de prévention des litiges ;
- l'éducation et la sensibilisation des consommateurs en ce qui
concerne leur protection et leurs droits ;
- la promotion et la représentation des consommateurs, au niveau
communautaire et international.
Cette proposition, qui fait l'objet d'une procédure de
co-décision, est actuellement soumise au conseil de l'Union et fait
l'objet d'une négociation avec le Parlement sur le montant des
crédits qui devraient y être affectés et la
définition des actions concernées.
B. UNE POLITIQUE NATIONALE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DYNAMIQUE
Au niveau national, la politique de protection des consommateurs s'est illustré par une forte mobilisation sur trois thèmes : la sécurité des produits et des aliments, le surendettement des ménages et les conséquences du développement du commerce électronique pour la protection des consommateurs.
1. La sécurité des produits et des aliments : un enjeu majeur pour la protection des consommateurs
Parce
que la sensibilité des consommateurs aux problèmes de la
sécurité des produits et des aliments s'est fortement accrue ces
dernières années, les politiques visant à prévenir
les risques liés à la consommation sont aujourd'hui une des
priorités des pouvoirs publics.
Cette attention accrue des pouvoirs publics s'est traduite cette année
non seulement par une intensification des contrôles et un renforcement
des normes de sécurité applicables aux produits, mais
également par une réforme des structures chargées de la
sécurité alimentaire et par la mise en oeuvre de dispositions
spécifiques aux aliments issus d'organismes génétiquement
modifiés.
a) Une intensification des contrôles
Le
contrôle de la sécurité des produits est assuré en
France par plusieurs organismes, au premier chef desquels la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, la DGCCRF qui, en 1997, a effectué pas
moins de 168.109 contrôles.
En matière de produits industriels et de prestations de services, cette
direction a effectué, en 1997, des contrôles ciblés sur les
secteurs où se posent des problèmes fréquents de
sécurité : appareils électriques, appareils
électroménagers, produits et appareils liés aux loisirs,
articles de puériculture. Elle s'est également mobilisée
sur certaines activités sportives et de loisirs, à l'origine de
trop nombreux accidents, tels que les manèges forains, les piscines ou
les circuits de karting.
En matière de produits alimentaires, la crise de la vache folle a
conduit à mettre en oeuvre un dispositif de contrôle
spécifique pour la viande bovine.
Ainsi, depuis le 21 mars 1996, date de l'embargo sur les viandes
bovines en provenance de Grande-Bretagne, les services de la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes vérifient l'origine des bovins, de la
viande bovine et des produits issus de viande bovine et, depuis le
10 septembre 1996, l'âge des bovins et ovins dont les cervelles
sont commercialisées. Les contrôles sont réalisés
à chaque stade de la filière bovine de l'abattoir jusqu'aux lieux
de commercialisation :
- depuis le début de l'embargo sur le boeuf britannique et jusqu'au
31 décembre 1997, 29.993 contrôles ont ainsi
été effectués auprès de : 9.077 grandes
et moyennes surfaces, 7.837 bouchers, 7.567 restaurateurs,
2.091 grossistes, 1.444 collectivités, 733 fabricants de
produits à base de viande, 66 ateliers de découpe et
488 abattoirs ;
- 278 procédures contentieuses ont été
engagées, qui concernent principalement des viandes ou abats
commercialisés avec de fausses mentions d'origine ou sans garantie sur
l'origine mentionnée ; 41 jugements définitifs ont
été rendus allant d'amendes de 3.000 francs à des
peines d'emprisonnement.
Outre ces contrôles, des plans de surveillance annuelle ont
été mis en place dans des domaines considérés comme
particulièrement sensibles tels que la contamination bactérienne
des aliments, l'utilisation des huiles de friture, les résidus des
pesticides dans les fruits et légumes et l'utilisation des anabolisants
dans l'alimentation animale.
b) Un renforcement de la réglementation relative à la sécurité des produits
Assurer
la sécurité des consommateurs suppose de repérer les
risques liés à la consommation ou à l'utilisation de
certains produits et de définir des normes de sécurité qui
s'y appliquent.
Ce rôle normatif exige une adaptation constante de la
réglementation aux évolutions de la production.
Ainsi, en matière de produits industriels, plusieurs textes sont apparus
nécessaires en 1997 pour assurer la sécurité des
Français. Parmi ces textes, on peut citer à titre d'exemple :
- le décret du 3 février 1997 relatif à la
prévention des risques résultant de l'usage des
générateurs d'aérosols ; ce texte réserve notamment
l'usage des générateurs d'aérosols de décoration et
de divertissement aux utilisateurs professionnels ;
- le décret du 30 mai 1997 relatif à la vente et
à la mise à disposition du public de certains appareils de
bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ; ce texte a
été complété par deux arrêtés, l'un du
10 septembre relatif à la formation du personnel utilisant ces
appareils et l'autre du 9 décembre relatif aux conditions
d'agrément des organismes habilités au contrôle des
appareils.
De même, dans le domaine alimentaire, outre l'adaptation de la
réglementation aux nouvelles techniques de production, les pouvoirs
publics ont, pour limiter les conséquences de l'épidémie
d'encéphalopathie spongiforme bovine, renforcé les mesures de
sécurité sanitaire :
- un décret du 14 octobre 1997 a interdit la fabrication,
l'importation et la vente d'aliments pour bébés et de
compléments alimentaires contenant des tissus d'origine embryonnaire
provenant de bovins, ovins et caprins. Ce texte étend aux caprins et
ovins les interdictions déjà édictées par le
décret du 10 avril 1996 pour certains tissus d'origine
bovine ;
- un arrêté du 31 octobre 1997 a prolongé pour un an
les mesures d'interdiction de l'arrêté 10 septembre 1996
relatives aux cervelles, moelles épinières et yeux des bovins,
ovins et caprins adultes. Il élargit l'interdiction aux crânes et
amygdales des bovins, ovins et caprins adultes, ainsi qu'aux rates d'ovins et
caprins quel que soit leur âge.
La recrudescence de problèmes liés à la
sécurité sanitaire a également conduit au
développement d'une réflexion sur l'organisation même de la
veille sanitaire en France. Cette réflexion a abouti cette année,
à l'initiative du Sénat, à une réforme des
structures administratives chargées de la veille sanitaire.
c) Une réforme des structures chargées d'évaluer les risques sanitaires liés à la consommation des produits alimentaires
Le
Parlement a adopté, en juillet dernier, la proposition de loi
2(
*
)
relative au renforcement de la veille
sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l'homme, présenté par
MM. Charles Descours, Claude Huriet et plusieurs de leurs
collègues.
Cette proposition de loi issue des travaux d'une mission d'information de la
commission des affaires sociales
3(
*
)
, complète les dispositifs
d'alerte, de veille et de contrôle existants.
Elle prévoit la mise en place de quatre organismes :
- l'Institut de veille sanitaire, organisme d'alerte qui a pour mission
d'observer l'état de santé des populations, de détecter
l'apparition de risques pour la santé humaine d'origine naturelle ou
technologique, et de proposer les réponses nécessaires ;
- le Conseil national de la sécurité sanitaire, organisme de
coordination, chargé de préparer les décisions du
Gouvernement en matière de prévention des risques susceptibles
d'affecter la santé publique ;
- l'Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé, établissement chargé d'expertiser et
d'évaluer le risque relatif aux produits de santé et aux produits
cosmétiques, de prendre des mesures de police vis-à-vis de ces
produits dans le cadre de la gestion des autorisations de mise sur le
marché ; cette agence se substitue ainsi à l'Agence du
médicament et à l'Etablissement français des greffes, et
reprend certaines des attributions de l'Agence française du sang ;
- l'Agence de sécurité sanitaire des aliments,
établissement d'évaluation du risque et de recommandation en
matière de sécurité alimentaire.
L'Agence de sécurité sanitaire des aliments concerne ainsi
directement la politique de protection des consommateurs. Sa mise en place
répond au souci de pallier les lacunes de l'organisation de la veille
sanitaire qui prévalait avant cette réforme.
•
Les limites de l'organisation antérieure
Si l'on excepte les interventions douanières pour les importations
provenant des pays tiers extérieurs à la Communauté
européenne, le dispositif antérieur de veille sanitaire des
produits alimentaires reposait sur une législation et une
réglementation relevant, pour l'essentiel, du code rural et du code de
la consommation, et pour une partie assez réduite du code de la
santé publique.
Il prévoyait l'organisation de contrôles effectués, tant
par les services dépendant de la Direction générale de
l'alimentation (DGAL) du ministère de l'agriculture, que par ceux de la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes du ministère de l'économie et des
finances et, de manière assez marginale, par les services
dépendant de la Direction générale de la santé du
ministère des affaires sociales.
Les opérations effectives relevaient des services
déconcentrés au niveau départemental : directions des
services vétérinaires (DSV) rattachées aux directions
départementales de l'agriculture française (DDAF), directions
départementales de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DDCCRF) et directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (DDASS).
Ce dispositif était, en outre, complété par l'intervention
d'un certain nombre de commissions d'expertise telles que le Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, la Commission
interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale ou
la Commission de technologie alimentaire. Ces commissions étaient
sollicitées pour émettre des avis et procéder à des
évaluations.
Le système français présentait, malgré ses
atouts et ses bons résultats, des limites. Les moyens d'expertise et de
contrôle étaient éclatés entre divers services et
commissions dont les compétences se recoupaient partiellement. Les
moyens de fonctionnement, ainsi éclatés, étaient modestes.
Les commissions d'expertise étaient, en particulier, insuffisamment
équipées pour collecter des données et
bénéficiaient d'un statut trop peu reconnu et insuffisamment
attractif pour mobiliser les chercheurs.
La loi du 1er juillet 1998 a donc eu pour objet de rationaliser
l'organisation de ces structures et d'en améliorer l'efficacité.
•
La nouvelle agence de sécurité des produits
alimentaires
La loi du 1er juillet 1998 confie à l'agence de sécurité
des produits alimentaires sous la tutelle des ministres en charge de la
santé, de l'agriculture et de la consommation, la mission
d'évaluer les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent
présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux.
Pour assurer ses missions, l'agence :
- peut se saisir de toute question et proposer aux autorités
compétentes toutes mesures de nature à préserver la
santé publique lorsque celle-ci est menacée par un danger
grave ;
- fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique
qui lui sont nécessaires, pour l'élaboration et la mise en oeuvre
des dispositions législatives et réglementaires, des
règles communautaires et des accords internationaux relevant de son
domaine de compétence ;
- coordonne la coopération scientifique européenne et
internationale de la France dans ce secteur, mène des programmes de
recherche scientifique et évalue la pertinence des données
spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les
propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments ;
- procède à l'évaluation des risques sanitaires
relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou
issus d'organismes génétiquement modifiés ;
- est consultée sur les programmes de contrôle et de
surveillance sanitaire mis en oeuvre par les services compétents de
l'Etat et peut formuler des recommandations ou demander aux ministres
concernés de faire procéder aux contrôles
nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur.
Votre commission se félicite de la création de cette agence
qui devrait permettre d'accroître l'efficacité des contrôles
et de la veille sanitaire sur les produits alimentaires. Comme l'a
souligné l'avis présenté au nom de votre commission par M.
Gérard César
4(
*
)
,
cette réforme présente l'avantage de rationaliser les structures
actuelles sans pour autant faire table rase de l'existant.
Elle émet le souhait que cette agence se mette en place rapidement. Le
projet de loi de finances pour 1999, prévoit, à cet effet, de
doter cette agence d'une subvention de fonctionnement de 11,7 millions de
francs.
d) Vers une nouvelle réglementation de la commercialisation des organismes génétiquement modifiés
L'apparition de plantes génétiquement
modifiés
a suscité cette année de nombreuses interrogations et
inquiétudes sans que les pouvoirs publics n'aient pu encore leur
apporter de réponse entièrement satisfaisante.
L'introduction de ces nouveaux produits résulte des progrès
considérables du génie génétique ces
dernières années, qui s'inscrivent cependant dans la
continuité des méthodes de sélection des
variétés agricoles, permettant l'amélioration des
qualités génétiques d'une plante ou d'un animal par
croisements.
Les applications potentielles de ces nouvelles techniques sont très
nombreuses. Pour l'agriculture, des plantes au génome modifié ont
été mises au point, qui présentent des qualités
agronomiques inédites notamment en matière de tolérance
aux herbicides. Dans le domaine agro-alimentaire, des aliments issus
d'organismes génétiquement modifiés peuvent
présenter de nouvelles propriétés en matière de
composition nutritionnelle ou de saveur. Dans le secteur de la santé, il
devient possible de faire produire à moindre coût des
molécules pharmaceutiques par des plantes génétiquement
modifiées.
Jusqu'à présent n'ont été commercialisées
que certaines plantes génétiquement modifiées. Leur
culture se développe cependant rapidement dans certains pays.
Près de 13 millions d'hectares ont ainsi été
cultivés en 1997, pour près des deux-tiers aux Etats-Unis, mais
également en Chine, en Amérique du Sud et au Canada. Le soja est
la première culture transgénique en surface, suivie du maïs,
même si 48 catégories de plantes transgéniques sont
autorisées dans le monde.
Comme l'a souligné le rapport d'information de M. Jean Bizet au nom de
la commission des Affaires économiques sur les organismes
génétiquement modifiés
5(
*
)
, en l'état des connaissances,
les risques potentiellement liés au développement des organismes
génétiquement modifiés sont de deux ordres :
- le risque pour l'environnement : il tient à
l'éventualité d'une transmission, non désirée, du
" transgène " à d'autres espèces, en cas de
culture à grande échelle, ainsi qu'à l'apparition
d'éventuelles conséquences non souhaitées sur les insectes
;
- le risque alimentaire : la consommation d'organismes
génétiquement modifiés, ou d'aliments qui en sont issus
pourrait présenter des risques toxicologiques ou des risques liés
à la présence de gènes " marqueurs " de
résistance aux antibiotiques.
Pour évaluer ces risques, des commissions scientifiques ont
été mises en place, en France dès les
années 1980, chargées de formuler des avis au cours des
procédures d'instruction des demandes d'autorisations préalables,
requises, tant par la loi française que par les directives
européennes.
L'avènement de cette technique est donc lourd
d'enjeux économiques et sanitaires :
- pour l'économie : il s'agit des distorsions de concurrence en
matière agricole entre producteurs autorisés ou non à
adopter ces techniques, mais aussi des changements, importants, en termes de
statut et de fonction de l'agriculture dans la société ;
- pour l'avenir de l'alimentation à l'échelle
mondiale : les projections démographiques pour le
demi-siècle à venir montrent le besoin d'une nouvelle
" révolution verte " pour nourrir la planète d'ici 50
ans, à laquelle cette technologie pourrait contribuer, même si la
question de son transfert aux pays du Sud doit être résolue ;
- pour la santé publique, il est indispensable de s'assurer que la
consommation d'aliments issus d'organismes génétiquement
modifiés n'entraîne aucune conséquence pour la santé
humaine.
- pour notre relation au vivant, ces nouvelles techniques posent de
nombreuses questions éthiques. Comme le souligne le rapport de M. Jean
Bizet : "
Toute dérive contraire à la dignité
humaine doit être absolument écartée : l'Europe doit
affirmer sa fermeté contre tout meilleur des mondes. Pour les
autres applications génétiques, concernant les
végétaux ou les animaux, le primat d'une éthique de la
responsabilité doit permettre à l'activité humaine de
s'inscrire en faux contre la " science sans conscience
" ".
L'analyse comparative des politiques des différents pays du monde,
fournie par ce rapport, met en évidence des attitudes contrastées.
L'Amérique du Nord dispose d'une avance importante, puisqu'aux
Etats-Unis et au Canada sont cultivés près des 3/4 des surfaces
transgéniques actuelles. Ce secteur y est perçu comme un enjeu
économique aussi important que les technologies de l'information. La
sphère pacifique et l'Amérique latine s'engagent également
dans cette voie : après la Chine, c'est au tour du Japon et de
l'Australie. En revanche, l'attitude européenne, plus
réservée, contraste avec la donne mondiale, même si des
différences d'appréciation s'y font jour, des refus autrichien et
luxembourgeois à la mobilisation, dans un sens plus volontariste, des
pouvoirs publics allemands.
En France, comme ailleurs en Europe, l'opinion publique est inquiète.
Après plusieurs décisions contradictoires intervenues ces
dernières années, le Gouvernement a décidé en
juillet dernier l'application d'un moratoire de deux ans sur les autorisations
de mise sur le marché des plantes autre que le maïs. En septembre,
trois autorisations de culture et de commercialisation de maïs
transgénique délivrées par le ministre de l'agriculture le
5 février dernier ont été suspendues par le Conseil
d'Etat pour trois mois, afin de recueillir des informations sur les risques
potentiels liés à l'apparition d'un gène de
résistance aux antibiotiques.
Devant ces incertitudes, le Gouvernement a soumis lors de l'examen du projet de
loi d'orientation agricole à l'Assemblée nationale, qui l'a
adopté, un dispositif de contrôle et de surveillance biologique du
territoire visant à contrôler la culture et la mise sur le
marché des produits issus d'organismes génétiquement
modifiés. Ce dispositif sera prochainement examiné par le
Sénat.
Votre rapporteur pour avis souligne en attendant la nécessité
d'un devoir de transparence à l'égard des consommateurs. Elle se
félicite de la mise en oeuvre effective, depuis le mois de septembre
dernier, de l'étiquetage des aliments issus des technologies
génétiques. Elle regrette cependant que la mention relative
à la présence de ces organismes ne soit pas plus
visible.
2. Une nouvelle réforme du dispositif de lutte contre le surendettement
Comme
votre commission l'a souligné depuis plusieurs années,
l'aggravation du problème de surendettement des ménages et son
changement de nature appelaient une nouvelle réforme du dispositif de
lutte contre le surendettement.
La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions, dont le titre II procède
à une réforme de la procédure de traitement des situations
de surendettement, répond sur ce point aux préoccupations de
votre commission et de son rapporteur pour avis
.
a) Une aggravation quantitative et qualitative du phénomène ...
On observe depuis quelques années une croissance rapide du nombre de ménages en situation de surendettement. Ainsi de 1994 à 1997, le nombre de dossiers déposés devant la Commission de surendettement est passé de 68 883 à 95 756, soit une croissance de près de 40 %.
ÉVOLUTION DU SURENDETTEMENT
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Total |
dossiers déposés |
68 883 |
68 608 |
70 112 |
93 942 |
95 756 |
619 360 |
dossiers traités dont : |
69 063 |
73 930 |
60 307 |
79 555 |
94 822 |
582 810 |
irrecevables |
6 697 |
5 690 |
4 780 |
5 727 |
6 610 |
52 586 |
soit en % |
9,7 % |
7,7 % |
7,9 % |
7,2 % |
7 % |
9 % |
clôturés |
9 313 |
8 895 |
6 847 |
10 865 |
12 891 |
79 648 |
plans amiables |
32 943 |
37 280 |
32 131 |
43 357 |
55 971 |
287 956 |
soit % de succès |
62,1 % |
62,8 % |
66 % |
68,9 % |
72,6 % |
63 % |
Source : Rapport d'activité 1997 de la DGCCRF.
Outre cette aggravation quantitative du surendettement, on assiste
également, comme l'a souligné le rapport du groupe de travail du
Sénat sur le surendettement
6(
*
)
, à un changement de nature du
phénomène.
Les personnes visées par la loi de 1989 étaient essentiellement
ce qu'on appelle parfois des " surendettés actifs ",
c'est-à-dire des ménages qui s'étaient endettés
au-delà de leur capacité de remboursement.
Or depuis 1993, le nombre de " surendettés passifs ",
c'est-à-dire de ménages surendettés à la suite
d'une chute de leur revenu tend à augmenter. Cette croissance du
" surendettement passif ", qui révèle la
fragilité de certains de nos concitoyens face au chômage et aux
accidents de la vie, explique la proportion croissante de situations
désespérées, caractérisées par l'absence
durable de capacité de remboursement et plus généralement
de ressources.
Dans cette perspective, une enquête de l'Observatoire de l'endettement
des ménages, menée en juillet 1998 sur les ménages
endettés, souligne que "
les ménages les plus fragiles ne
semblent donc pas en difficulté du fait d'un endettement excessif mais
se trouvent plutôt contraints à toutes les formes d'endettement
à court terme
"
7(
*
)
.
Cette enquête montre que les ménages concernés
présentent tous les signes élevés d'exposition au risque
de défaillance : exerçant des professions faiblement
qualifiées, leur fragilité face au risque de chômage est
plus prononcée que pour les autres ménages endettés ; ils
ont connu récemment une forte dégradation de leur situation
financière et ont dû faire face à des dépenses
imprévues. Les dépenses courantes étant donc quasiment
impossibles à assumer, ils n'ont pour seul recours que les
crédits de trésorerie et les découverts bancaires.
Cette évolution a fait ressortir les limites du dispositif de
règlement des situations de surendettement.
b) ...Qui a fait ressortir les limites du dispositif de règlement des situations de surendettement
La loi
du 31 décembre 1989, relative à la prévention et
au règlement amiable des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles institue, dans chaque
département, une commission de surendettement des particuliers.
Cette commission est chargée de parvenir à la conclusion d'un
plan amiable de règlement du passif accepté par le
débiteur et ses créanciers. En cas d'échec de la phase de
conciliation, le juge peut être saisi par le débiteur ou par les
créanciers d'une demande de redressement judiciaire civil. Le plan
établi par le juge est alors imposé aux parties.
Si la loi du 31 décembre 1989 s'est heurtée, au
début de sa mise en oeuvre, à certains blocages liés
notamment à l'attitude peu coopérative de certains
créanciers, elle a été globalement efficace. Le dispositif
a toutefois été amélioré par la loi du
8 février 1995 relative à l'organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative qui a renforcé le rôle des commissions de
surendettement. Cette réforme a permis de prendre en compte
l'engorgement des tribunaux et a, en conséquence, recentré le
dispositif sur les commissions de surendettement.
L'évolution de la nature même du surendettement a cependant
grippé ce dispositif. En effet, faute de revenus suffisants de la part
des débiteurs, les commissions de surendettement ont dû recourir
de plus en plus fréquemment à la procédure de
moratoire.
En 1997, la part des plans de redressement comportant des
moratoires, est passée de 33,5 % en mars à 42,6 % en
décembre.
La multiplication des moratoires risquait de conduire le système actuel
de traitement du surendettement vers une impasse. Les cas d'amélioration
de la situation du débiteur n'étaient pas très
fréquents. Lorsque la période fixée par le moratoire
était écoulée, le dossier était
généralement déposé de nouveau auprès des
commissions de surendettement, qui n'avaient guère d'autre solution que
de proposer un nouveau moratoire. La multiplication des réexamens
risquait d'engorger les commissions, sans pour autant apporter une solution
définitive à ces cas difficiles.
La loi du 29 juillet 1998 d'orientation contre les exclusions
prévoit un nouveau dispositif qui tient compte de l'insolvabilité
de certains débiteurs et en tire les conséquences.
c) Un nouveau dispositif qui tient compte de l'insolvabilité de certains débiteurs et en tire les conséquences
Le
nouveau dispositif maintient la phase amiable et la phase de recommandations.
Toutefois, la nature des recommandations varie selon la situation du
débiteur. Ainsi, lorsque la commission constate l'insolvabilité
du débiteur et l'absence de biens saisissables de nature à
permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut recommander la
suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires,
pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
A l'issue de cette période, la commission réexamine la situation
du débiteur. Si sa situation le permet la commission recommande tout ou
partie des mesures prévues : report ou
rééchelonnement des dettes, réduction des taux
d'intérêt relatifs aux sommes correspondant aux
échéances reportées ou rééchelonnées
et, en cas de vente forcée, réduction du montant des
remboursements des prêts immobiliers restant dus aux
établissements de crédit après la vente.
En revanche, si le débiteur reste insolvable, la commission recommande,
par une proposition spéciale et motivée, la réduction et
l'effacement de tout ou partie des dettes autres qu'alimentaires.
Ce dispositif est strictement encadré pour éviter tout
détournement de la procédure. Ainsi, l'effacement des dettes
n'intervient qu'après un double examen de la situation du
débiteur à deux instants éloignés dans le temps.
En outre, cette procédure est sous le contrôle du juge, qui doit
homologuer la décision de la commission et peut revenir sur les
propositions de celle-ci s'il estime qu'elles ne sont pas adaptées
à la situation du débiteur. Enfin, le débiteur ayant
bénéficié d'un effacement de dettes est inscrit au fichier
des incidents de paiement pendant huit ans et ne peut bénéficier
d'un nouvel effacement durant cette période.
Votre rapporteur pour avis se félicite de cette réforme qui
devrait permettre de résoudre les cas les plus
désespérés et appelle le gouvernement à maintenir
ses efforts en faveur des populations les plus défavorisées.
Elle invite le gouvernement à prendre le plus rapidement possible les
mesures d'application nécessaire à sa mise en oeuvre. Elle
souligne, en outre, la nécessité d'accompagner cette
réforme d'un renforcement des moyens en personnel affectés aux
commissions de surendettement, l'insuffisance actuel des effectifs participant,
semble-t-il, à l'allongement des délais de traitement des
dossiers.
3. Le développement du commerce électronique et la protection des consommateurs
Les pratiques de consommation ont été marquées ces dernières années par les premiers développements du commerce électronique. Cette nouvelle forme de commerce, si elle offre aux consommateurs des opportunités, suscite également des inquiétudes pour la protection des consommateurs.
a) Le développement du commerce électronique
Le
commerce électronique constitue une des nombreuses applications des
nouvelles technologies de l'information. Grâce au réseau Internet
chaque consommateur peut consulter, sur un site web, les offres
présentées par des fournisseurs du monde entier, demander des
informations complémentaires, exprimer son acceptation et régler
son achat.
Cette nouvelle forme de commerce n'en est qu'à ses balbutiements. En
1997, on estime que l'ensemble des transactions par Internet dans le monde se
sont élevées à environ 6 milliards de francs. Elle
est cependant sans aucun doute promises à un développement
important.
Pour l'instant, cette activité est clairement dominée par les
Etats-Unis dont émanent 64 % des serveurs web, contre 17 %
pour l'Europe. Les produits qui se vendent le mieux sur Internet selon les
enquêtes réalisées en Amérique du Nord seraient en
ordre décroissant : les logiciels (49 % des ventes), les
publications (18 %), les CD et cassettes vidéo (14 %), puis
l'habillement (8 %).
b) La nécessité d'un cadre pour informer et protéger le consommateur
Cette
nouvelle forme de commerce suscite en matière de protection des
consommateurs des problèmes spécifiques liés
à :
- l'absence d'instrument juridique au niveau international, alors que la
spécificité même du commerce électronique est
d'offrir une zone de chalandise planétaire ;
- un cadre réglementaire qui, tant au niveau européen que
national, n'est pas toujours adapté aux services immatériels en
ligne ;
C'est pourquoi, le Conseil national de la consommation (CNC) s'est saisi de ce
thème et a rendu un premier avis le 4 décembre 1997.
Cet avis aborde successivement la question de l'identification des sites
commerciaux et des professionnels du commerces électroniques et celle de
la protection des consommateurs lors des transactions commerciales
électroniques.
L'identification et la différenciation des sites commerciaux et des
professionnels du commerce électronique.
Pour le CNC, un premier obstacle à l'essor du commerce
électronique auprès des consommateurs réside dans les
difficultés rencontrées pour localiser les sites pertinents
permettant de satisfaire une requête précise.
Il constate une difficulté réelle à différencier
les sites d'entreprises, des sites de particuliers, d'associations ou
d'organismes publics.
Il apparaît souhaitable, de ce point de vue, qu'une réflexion sur
la politique de nommage des sites, dans une optique d'identification et de
reconnaissance préalable par les consommateurs, soit initiée.
Le CNC propose de rendre immédiatement accessible aux internautes la
nature du site sur lequel ils se connectent, avant même d'y avoir
accès. Il suggère d'imposer l'établissement de
règles strictes relatives au dépôt des noms des sites
commerciaux et un contrôle de leur respect. Afin de différencier
les sites, une extension propre aux entreprises et organismes amenés
à faire du commerce pourrait être introduite au niveau
européen.
De même, l'élaboration d'un cadre de confiance pour le
consommateur passe par une connaissance précise de son partenaire
contractuel.
Dans une zone de chalandise planétaire où les magasins deviennent
virtuels et sans territoire propre, il apparaît nécessaire que le
consommateur ait la possibilité de se renseigner sur une entreprise
avant de choisir de contracter. Un certain nombre d'informations identifiant
précisément les entreprises et permettant au consommateur de se
renseigner doivent être présentes sur le site Internet.
Le CNC propose d'adopter des critères d'identification minimaux sur
Internet et recommande la mise en ligne des informations contenues au registre
du commerce et des sociétés, de manière à ce que
les consommateurs y aient accès facilement.
Si l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un registre
européen du commerce et des sociétés, actuellement en
cours, est un premier pas intéressant, elle doit être
complétée par une harmonisation des critères
d'identification des entreprises.
La protection de consommateur et la transaction commerciale
électronique.
Avec une offre commerciale internationale, et dans la mesure où un
produit non conforme ou contrefait est saisissable en douane, les consommateurs
peuvent être confrontés à un problème d'information,
de mise en possession et de sécurité des produits qu'ils ont
commandés.
Pour le CNC, des solutions existent et peuvent être envisagées
pour pallier ce risque, comme la mise en place au niveau national et
européen :
- d'un service d'information douanière contenant des informations
légales et/ou réglementaires sur les restrictions ou
interdictions de vente des produits ou services,
- d'une veille technologique sur les produits contrefaits ou non conformes
mis en vente sur le réseau,
- d'un système d'alerte accessible au grand public sur les produits
à risques.
Le CNC souligne, par ailleurs, qu'en matière de prix l'ouverture d'une
zone de chalandise planétaire ne doit pas conduire à une
diminution de l'information du consommateur. Il apparaît, en particulier,
nécessaire que les consommateurs soient, avant toute commande,
informés de manière précise et détaillée sur
le prix, les éventuels frais de livraison, le montant de la T.V.A., les
éventuels droits de douane et autres taxes ainsi que sur les
modalités de paiement.
De même, la mise à disposition d'une information sur les
modalités de sécurisation des paiements est un
élément essentiel à porter à la connaissance du
consommateur.
Le CNC est d'avis que :
- pour les produits physiques, le consommateur reçoive, par
écrit ou sur tout support durable, les informations de nature
contractuelle ;
- pour les biens livrés en ligne, le consommateur reçoive
par " mail ", qu'il conviendra de sécuriser, les informations
de nature contractuelle. La délivrance de ce " mail " de
confirmation serait obligatoire pour tout montant supérieur ou
égal à 100 francs, et envoyé sur demande pour tout montant
inférieur à 100 francs
Le CNC attire également l'attention sur le caractère
éphémère des informations diffusées sur le
réseau, dans la mesure où elles ne sont pas reçues sur un
support durable, et les difficultés qui en résultent en
matière de preuve du contenu de l'information, pour les consommateurs
comme pour les professionnels.
De façon plus générale, le CNC suggère des
modifications de la législation, non seulement en matière de
signature électronique sécurisée, mais également en
matière de droit de la preuve.
Dans l'attente de ces réformes, le CNC préconise que les sites
comportent des dispositions permettant au consommateur d'exprimer nettement son
consentement. Il incite les professionnels à proposer des solutions
techniques, leur permettant, comme aux consommateurs, de garder une trace
écrite ou sur tout support durable de la passation de la commande.
Le CNC appelle de ses voeux la transposition en droit national de la directive
européenne concernant la protection des consommateurs en matière
de contrats à distance dans les meilleurs délais possibles.
Votre commission souligne que le développement d'Internet induit une
modification substantielle des modes de régulation habituels des
pouvoirs publics : d'une part, la réglementation d'origine
étatique doit désormais se combiner avec l'autorégulation
des acteurs.
D'autre part, compte tenu des limites inhérentes à toute
initiative purement nationale, la coopération internationale des Etats
est nécessaire pour faire respecter l'intérêt public dans
un espace largement dominé par l'initiative privée. En d'autres
termes, Internet et les réseaux introduisent une double
interdépendance, entre acteurs publics et privés, entre Etats
eux-mêmes, ce qui rend toute politique en la matière très
complexe à élaborer et à mettre en oeuvre.
C'est pourquoi, le Gouvernement doit définir des orientations
stratégiques communes assurant la cohérence des positions
françaises dans les diverses négociations internationales
concernant Internet.
Il convient de faire travailler, de concert, administrations et acteurs
privés et de promouvoir un consensus européen, indispensable pour
peser véritablement sur l'issue des négociations internationales.
Votre commission se félicite, à ce propos, de l'adoption, le 3
novembre dernier, par le conseil de l'Union européenne de la
résolution sur "
les aspects de la société de
l'information concernant les consommateurs
". Cette résolution
consacre, en effet, le principe selon lequel le droit applicable au commerce
électronique est le droit de l'Etat dans lequel réside le
consommateur, ce qui représente une garantie importante pour les
consommateurs.
Elle invite le Gouvernement à poursuivre les négociations sur ces
questions dans les enceintes internationales et, en particulier, dans le cadre
des travaux de l'OCDE sur "
la protection des consommateurs dans le
contexte du commerce électronique
".