PJ loi de finances pour 1999
TERRADE (Odette)
AVIS 68 (98-99), Tome IX - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Table des matières
- INTRODUCTION
-
CHAPITRE IER -
LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES -
CHAPITRE II -
LA POLITIQUE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS- I. LA POLITIQUE DE SOUTIEN AU MOUVEMENT CONSUMÉRISTE
-
II. LA POLITIQUE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
-
A. UNE MONTÉE EN PUISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONSOMMATION
-
1. Un nombre croissant de directives à transposer en droit national
- a) La directive sur les contrats à distance
- b) La directive sur les virements transfrontaliers
- c) La directive sur la publicité comparative
- d) La directive sur l'indication du prix et le prix à l'unité de mesure
- e) La directive sur le crédit à la consommation
- f) La directive sur l'action en cessation
- 2. Les perspectives pour 1999
-
1. Un nombre croissant de directives à transposer en droit national
-
B. UNE POLITIQUE NATIONALE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DYNAMIQUE
-
1. La sécurité des produits et des aliments : un enjeu
majeur pour la protection des consommateurs
- a) Une intensification des contrôles
- b) Un renforcement de la réglementation relative à la sécurité des produits
- c) Une réforme des structures chargées d'évaluer les risques sanitaires liés à la consommation des produits alimentaires
- d) Vers une nouvelle réglementation de la commercialisation des organismes génétiquement modifiés
- 2. Une nouvelle réforme du dispositif de lutte contre le surendettement
- 3. Le développement du commerce électronique et la protection des consommateurs
-
1. La sécurité des produits et des aliments : un enjeu
majeur pour la protection des consommateurs
-
A. UNE MONTÉE EN PUISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONSOMMATION
-
CHAPITRE III -
LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE - EXAMEN PAR LA COMMISSION
N° 68
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 novembre 1998.
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi de finances pour 1999 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
TOME IX
CONSOMMATION ET CONCURRENCE
Par Mme Odette TERRADE,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Jean François-Poncet,
président
; Philippe François, Jean Huchon,
Jean-François Le Grand, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Marc Pastor, Pierre
Lefebvre,
vice-présidents
; Georges Berchet, Jean-Paul Emorine,
Léon Fatous, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis
Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM.
Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean
Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye,
Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland
Courtaud, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel
Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Xavier Dugoin, Bernard
Dussaut
,
Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain
Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard,
Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis,
MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain
Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard
Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis
Mercier, Bernard Murat, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron,
Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult,
Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Jean-Jacques
Robert, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette
Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Henri Weber.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
1078
,
1111
à
1116
et T.A.
193
.
Sénat
:
65
et
66
(annexe n°
11
)
(1998-1999).
Lois de finances. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui comme hier, ni la protection des consommateurs, ni la concurrence
ne sont mentionnées dans le titre d'un ministre ou d'un
secrétaire d'Etat. Ces secteurs relèvent, en effet, pour la
consommation de la responsabilité du secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, pour la
concurrence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cette situation explique que les crédits de la consommation et de la
concurrence ne fassent toujours pas l'objet d'un fascicule budgétaire
propre, mais soient intégrées au sein du fascicule
" Economie, finances et industrie ".
Cette apparente continuité dans la présentation des
crédits, qui retiennent aujourd'hui votre attention, masque en
réalité un changement non négligeable puisqu'il est mis
fin à la tendance au désengagement du soutien de l'Etat aux
actions en faveurs de la protection des consommateurs.
Au total, les dotations demandées s'élèvent à 1
139 millions de francs, soit une augmentation de 16 % par rapport à la
loi de finances initiale pour 1998, après une diminution de 0, 14 %
l'année passée.
Au-delà des évolutions budgétaires, dont elle se
félicite, votre rapporteur pour avis a souhaité souligner combien
la consommation et la concurrence sont au coeur de plusieurs enjeux majeurs
pour la société française : d'une part, l'exclusion,
avec la réforme du dispositif de lutte contre le surendettement,
d'autre part, les nouvelles technologies, que cela soit dans le domaine
alimentaire avec l'apparition des organismes génétiquement
modifiés ou, en matière de transaction avec les débuts du
commerce électronique et, enfin, les services publics, avec la poursuite
au niveau communautaire de la politique de libéralisation des monopoles
publics.
CHAPITRE IER -
LES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
Les dotations budgétaires de la politique de la concurrence et de la consommation sont modestes et peu " lisibles ".
I. DES CRÉDITS PEU " LISIBLES "
Conséquence budgétaire de l'inexistence - souvent
dénoncée par les associations de consommateurs - d'un
portefeuille ministériel qui leur soit exclusivement consacré, la
consommation et la concurrence ne font pas l'objet d'un fascicule
budgétaire propre, ni même d'une présentation
détaillée au sein du fascicule " Economie, finances et
industrie ".
Insérés parmi les crédits consacrés aux
" services communs et finances ", dont ils ne représentent que
2,1 %, les crédits de la consommation et la concurrence sont
regroupés au sein de l'agrégat n° 8 relatif
à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Cet agrégat regroupe :
- les crédits de fonctionnement et d'équipement de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) ;
- les crédits d'intervention de la DGCCRF, qui comprennent les
subventions de fonctionnement à l'Institut national de la consommation
(INC) et aux organismes de défense des consommateurs.
Associant les actions en matière de consommation et de concurrence, ces
crédits demeurent ainsi peu lisibles.
II. UN BUDGET MODESTE, EN AUGMENTATION
Le budget de la concurrence et de la consommation pour 1999 s'élève à 1.139,1 millions de francs contre 981,7 millions de francs en 1998, soit une augmentation de 16 %.
ÉVOLUTION DES CRÉDITS PAR TITRE
(en millions de francs)
|
LFI 1998 |
PLF 1999 |
EVOLUTION |
Dépenses ordinaires
(DO), dont :
|
971,6
|
1
126,1
|
+
15,9 %
|
Dépenses en capital
|
10 |
13 |
+ 30 % |
Total (DO + CP) |
981,7 |
1 139,1 |
+ 16 % |
Autorisations de programmes |
10 |
24 |
+ 140 % |
Les
dépenses ordinaires
s'élèvent à
1.126,1 millions de francs contre 971,6 millions de francs en 1998,
soit une progression de 15,9 %. Elles représentent la
quasi-totalité du budget affecté à la consommation et la
concurrence.
Les moyens et services
sont en augmentation de 18,7 % par rapport
à 1998 et atteignent 1.076,1 millions de francs, soit 95 % des
dépenses ordinaires.
Ces dotations couvrent les dépenses de personnel (867 millions de
francs) et de fonctionnement (209 millions de francs) de la Direction
Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la
Répression des Fraudes (DGCCRF), des services déconcentrés
et de la commission de la sécurité des consommateurs (CSC), ainsi
que les subventions de fonctionnement de l'Institut national de la consommation
(INC) et de la nouvelle Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, qui s'élèvent respectivement à 25
et 11,7 millions de francs.
Les crédits d'intervention,
qui sont pour l'essentiel
affectés aux organisations de consommateurs, s'élèvent
à 50 millions de francs, en augmentation de 25 % par rapport
à la loi de finances initiale pour 1998.
Ces associations devraient, en outre, bénéficier pour l'exercice
1998 d'une dotation supplémentaire de 10 millions de francs qui
devraient être inscrits dans le projet de loi de finances rectificative
de fin d'année.
Rappelons que cette augmentation fait suite à une stagnation des
crédits inscrits en loi de finances initiale pour 1998 et à une
diminution de 28 % en 1997.
Les dépenses en capital augmentent.
Les crédits de
paiement s'élèvent à 13 millions de francs, en
augmentation de 30 % par rapport à 1998. Les autorisations de
programme passent de 10 millions à 24 millions de francs, soit
une augmentation de 140 %.
Votre rapporteur pour avis se félicite de la progression des
crédits affectés à la concurrence et à la
consommation, qui illustre le souci des pouvoirs publics de préserver
les moyens de cette politique, dont les ambitions avaient fortement pâti,
ces dernières années, d'un désengagement marqué de
l'Etat
CHAPITRE II -
LA POLITIQUE DE PROTECTION DES
CONSOMMATEURS
I. LA POLITIQUE DE SOUTIEN AU MOUVEMENT CONSUMÉRISTE
A. LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE CONSOMMATEURS : DES RELAIS INDISPENSABLES DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
1. Un mouvement associatif dynamique
Les
associations de consommateurs constituent des relais indispensables de la
politique de protection des consommateurs. Par leurs actions de formation, de
conseil et d'information, elles sont des partenaires privilégiés
des pouvoirs publics.
Parmi elles, les associations agréées au sens des
articles L.421-1 et suivants du code de la consommation
1(
*
)
jouent un rôle essentiel. Leur agrément
leur permet en effet :
- d'intervenir devant les juridictions civiles pour soutenir la demande en
réparation d'un consommateur lésé ;
- de se porter partie civile, s'il y a atteinte à
l'intérêt collectif des consommateurs ;
- de représenter plusieurs plaignants devant les tribunaux, dans le
cas d'un préjudice causé par un même professionnel ;
- de demander au juge civil la suppression des clauses abusives dans les
contrats qui sont proposés aux consommateurs ;
- de demander au tribunal civil ou pénal de faire cesser des
agissements illicites ou de supprimer des clauses illicites dans un contrat ou
dans une catégorie de contrats.
On recense au niveau national 19 associations de consommateurs
agréées.
LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE CONSOMMATEURS
ADEIC-FEN |
Association d'éducation et d'information du consommateur de l'Education nationale |
AFOC |
Association FO Consommateur |
ALLDC |
Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs |
ASSCO-CFDT |
Association Etudes et consommation CFDT |
CGL |
Confédération générale du logement |
CNAFAL |
Conseil national des associations familiales catholiques |
CNAPES |
Comité national des associations populaires familiales syndicales |
CNL |
Confédération nationale du logement |
CSCV |
Confédération syndicale du cadre de vie |
CSF |
Confédération syndicale des familles |
FF |
Familles de France |
FR |
Familles rurales |
FNAUT |
Fédération nationale des usagers des transports |
INDECOSA - CGT |
Association pour l'information et la
défense des
consommateurs
|
ORGECO |
Organisation générale des consommateurs |
UFC - QUE CHOISIR |
Union fédérale des consommateurs - Que choisir ? |
UFCS |
Union féminine civique et sociale |
UNAF |
Union nationale des associations familiales |
Ces
associations assurent deux catégories de missions :
- l'aide aux consommateurs par des actions d'information et de soutien
dans le règlement des litiges ;
- la représentation des consommateurs auprès des pouvoirs
publics ou des professionnels.
La concertation entre les pouvoirs publics et les associations de consommateurs
est, en particulier, institutionnalisée au sein du Conseil national de
la consommation (CNC).
Les associations agréées participent également à de
multiples instances nationales telles que la Commission de la
sécurité des consommateurs (CSC), la Commission des clauses
abusives, le Conseil national du crédit. Elles sont
représentées à la Commission nationale d'équipement
commercial, au Comité national de l'euro et dans de nombreuses autres
instances.
Au niveau local, les associations agréées sont
représentées dans une vingtaine d'instances
départementales telles que les Commissions de surendettement, les
Commissions départementales d'équipement commercial (CDEC), les
Commissions de conciliation des loyers, etc.
Ainsi associées aux politiques mises en oeuvre par les pouvoirs
publics, aussi bien en matière de sécurité domestique que
de lutte contre le surendettement ou de certification des produits industriels
et des services, ces associations ont une charge de travail considérable
et un rôle social important qui justifient le soutien des pouvoirs
publics
.
Elles souhaiteraient d'ailleurs que ce rôle soit reconnu par un
" statut d'élu social qui leur permettrait d'exercer ces
différentes représentations dans de meilleures
conditions.
2. Un financement public qui se stabilise
Les
subventions de l'Etat aux associations de consommateurs inscrites dans le
projet de loi de finances pour 1999 s'élèvent à
50 millions de francs contre 40 millions de francs en loi de finances
initiale pour 1998.
Cette augmentation fait suite à une longue période de
réduction des aides aux organisations consuméristes, comme
l'illustre le graphique suivant :
Votre rapporteur pour avis émet le souhait que les crédits
affectés à ces subventions ne fassent pas l'objet cette
année, comme les années antérieures, de mesures de
régulation budgétaire
.
Ces mesures de régulation, qui frappent le budget des associations sans
qu'elles puissent s'y préparer ont, en effet, ces dernières
années largement contribué à l'effondrement des
crédits de subvention aux associations de consommateurs.
Dans ce secteur, comme dans d'autres, les associations, avec peu de moyens,
prolongent et démultiplient l'action de l'Etat. C'est pourquoi, il est
de mauvaise politique de rechercher dans ces subventions une source
d'économie budgétaire. Compte tenu des montants en jeu, leur
contribution à la réduction des déficits publics ne peut
être que réduite. En revanche, la suppression de quelques dizaines
de milliers de francs de subvention interrompt des actions que seules ces
associations assurent.
C'est en particulier le cas des permanences au sein des centres techniques
régionaux de la consommation (CTRC). Ces permanences permettent d'aider
les particuliers à résoudre leurs problèmes de
consommation. Assurées par des bénévoles, elles sont
indemnisées 5 à 20 francs de l'heure.
Pour limiter l'ampleur des mesures de régulation, il faut que les
associations fassent mieux valoir l'utilité de leurs actions. Le montant
de leurs subventions dépend, en effet, de la façon dont elles
réussiront à asseoir leur crédibilité, moins aux
yeux du secrétariat d'Etat à la consommation -qui leur est
acquis- qu'à celui du ministère de l'économie et des
finances. Dans cette perspective, on peut se demander si elles ne gagneraient
pas à engager une réflexion sur les critères d'attribution
des subventions qui leurs sont allouées.
Votre rapporteur pour avis souligne également les difficultés
qu'entraînent les retards dans les versements des subventions aux
associations. Depuis plusieurs années, l'administration verse un premier
acompte de 40% des subventions en février, pour ne verser le reste qu'au
mois de novembre ou décembre. Ces pratiques conduisent à faire
vivre les associations la quasi totalité de l'année avec 40 % de
leur subvention sans, de plus, avoir jamais la certitude de pouvoir toucher le
reste. Pour certaines d'entre elles, c'est leur équilibre même qui
est compromis par cette pratique.
3. La répartition des subventions
Les subventions accordées aux différentes associations se répartissent de la façon suivante :
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
ADEIC-FEN
|
909.370
|
500.652
|
374.013
|
331.700
|
300.029
|
256.608
|
315.090
|
338.705
|
Ces
subventions sont réparties en fonction des critères
suivants :
- implantation locale et activité des associations dans les
départements. Cette présence sur le terrain est
déterminante dans le calcul des dotations de fonctionnement des
organisations nationales, puisque 80 % des crédits aux organismes
nationaux sont répartis en proportion des actions subventionnées
localement ;
- participation aux travaux du conseil national de la consommation ;
- publication de revues ;
- participation aux travaux de normalisation et de certification.
L'augmentation des crédits affectés aux associations de
consommateurs pour 1999 devrait permettre de réduire les
inégalités entre les associations, mais aussi d'encourager les
associations les plus dynamiques.
Votre rapporteur pour avis souligne qu'elle pourrait également
être l'occasion de valoriser les associations qui effectuent des efforts
de coordination avec les autres associations. Il importe, en effet, compte tenu
du nombre des associations de consommateurs, de développer les actions
communes et la pratique du mandatement dans les différentes commissions
où les associations de consommateurs sont
représentées
.
B. L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION : UN ETABLISSEMENT À LA CROISÉE DES CHEMINS
Créé par la loi de finances pour 1966, l'Institut
national de la consommation (INC) a été conçu par le
législateur pour être un organisme pluridisciplinaire de services
aux consommateurs et à leurs organisations.
L'INC est, en effet, à la fois un centre d'essais comparatifs, un centre
d'information et de documentation et un organisme d'études et de
formation.
Bien que l'INC ne soit plus l'unique référence des consommateurs,
il dispose d'un capital de notoriété important avec son magasine
"
60 millions de consommateurs
" et demeure le seul
centre d'essais et de documentation à la disposition des associations de
défense des consommateurs.
1. Une réforme attendue de l'Institut national de la consommation
Comme
votre commission l'a souligné depuis plusieurs années, l'INC
traverse une crise financière grave et plus encore une crise
d'adaptation de ses missions à un environnement qui, depuis sa
création, a considérablement évolué.
Cette situation, qui perdure depuis 1994, date de l'adoption par le Conseil
d'administration d'un premier plan de redressement, n'a pas, cette année
encore, reçu de solution
.
Un groupe de travail, présidé par M. Robert Rochefort, directeur
du CREDOC, a toutefois été mis en place en 1998 pour faire des
propositions de réforme de l'INC au Gouvernement. Il a remis, le
17 juin dernier, ses conclusions au Secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.
Selon ce rapport, l'INC est décrit comme un établissement en
perte de repères, fragilisé par une situation financière
précaire et dont les missions doivent être clarifiées.
Pour sortir de cette situation, le groupe de travail propose en premier lieu de
redéfinir les missions et les structures de l'INC.
Dans cette perspective, il est suggéré de distinguer nettement
dans les structures et la comptabilité de l'organisme ce qui est du
ressort de l'activité éditoriale à caractère
commercial, de ce qui a trait à l'aide permanente accordée au
réseau des organisations de consommateurs et au pôle de
réalisation d'essais comparatifs.
Tirant les conséquences d'une situation dans laquelle l'activité
éditoriale est déficitaire et insuffisamment
professionnalisée, le rapport préconise une filialisation de
l'activité commerciale.
Il est, en second lieu, proposé de contractualiser les relations de
l'INC avec l'Etat et avec les mouvements de défense des consommateurs.
Se fondant sur l'expérience des contrats de plan des entreprises
publiques, le rapport estime qu'un contrat d'objectifs pluriannuel serait de
nature à " clarifier " les relations entre l'INC et la
tutelle. Il propose également que le contrat qui lierait l'INC et les
associations de consommateurs définisse les services que celui-ci peut
leur apporter.
Votre rapporteur pour avis invite le Secrétariat d'Etat à
étudier au plus vite ces propositions.
Il importe que l'INC soit de nouveau en mesure de remplir son rôle de
soutien et d'information aux consommateurs et à leurs associations.
Parce qu'organisme public indépendant des pouvoirs économiques et
politiques, l'INC peut jouer un rôle important de diffusion de
l'information relative à la consommation, notamment auprès des
publics défavorisés.
Il convient donc de mettre en oeuvre au plus tôt des solutions qui
permettent à l'INC de sortir d'une crise qui dure déjà
depuis trop longtemps.
2. Un budget qui se maintient
En 1997,
l'INC a dégagé un résultat comptable positif de
2,1 millions de francs sur un budget de 51,5 millions de francs. Ce
résultat marque un retour à l'équilibre financier
après plusieurs années de déficit.
Au cours des années 1993 à 1995, l'INC avait, en effet, connu une
crise financière sévère qui s'était traduite par un
déficit cumulé de près de 54 millions de francs.
Ces difficultés étaient liées pour l'essentiel à la
chute des ventes en kiosque de la revue (-58 % entre 1988 et 1995 et
-42,5 % entre 1993 et 1994), ainsi qu'à la baisse des abonnements.
Dans le même temps, le montant de la subvention de l'Etat avait connu une
évolution en accordéon avec une tendance marquée à
la baisse.
BUDGET DE l'INC DEPUIS 10 ANS
|
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
Recettes propres |
85,1 |
79,4 |
91,8 |
120,2 |
139,7 |
112,7 |
72,6 |
52,7 |
57,6 |
51,5 |
54,8 |
dont : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mensuel kiosque |
17,5 |
17,3 |
18,0 |
25,1 |
41,7 |
34,0 |
20,1 |
13,4 |
13,9 |
11,6 |
15,3 |
Hors série kiosque |
23,5 |
17,8 |
18,1 |
27,1 |
23,1 |
20,8 |
9,1 |
5,2 |
5,9 |
5,8 |
5,4 |
Numéro pratique kiosque |
21,3 |
19,0 |
24,2 |
31,1 |
37,8 |
25,3 |
15,9 |
9,1 |
11,3 |
8,5 |
7 |
Abonnements |
16,8 |
19,1 |
23,7 |
28,3 |
26,5 |
27,9 |
22,0 |
21,0 |
22,9 |
22,3 |
23,7 |
Produits financiers |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
2,9 |
2,5 |
1,7 |
1,9 |
0,8 |
0,5 |
0,4 |
Subvention d'État |
37,0 |
36,0 |
45,2 |
47,8 |
47,2 |
37,0 |
33,5 |
43,5 |
28,5 |
29,0 |
25 |
Total produits |
128,8 |
117,4 |
139,2 |
170,6 |
190,7 |
154,5 |
110,6 |
103,4 |
93,9 |
85,6 |
82 |
Charges de personnel |
25,1 |
24,1 |
25,7 |
33,3 |
34,2 |
38,5 |
39,9 |
33,9 |
26,7 |
25,9 |
25,8 |
Amortissements |
0,2 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
0,9 |
1,4 |
2,4 |
2,3 |
1,7 |
0,7 |
0,6 |
Autres charges |
105,8 |
93,4 |
103,2 |
120,4 |
144,0 |
133,4 |
95,9 |
74,7 |
64,9 |
56,9 |
55,6 |
Total charges |
131,1 |
118,5 |
130,0 |
154,8 |
179,1 |
173,3 |
138,2 |
110,9 |
93,3 |
83,5 |
82 |
Résultat |
-2,3 |
-1,1 |
9,2 |
15,8 |
11,6 |
-18,8 |
-27,6 |
-7,5 |
0,6 |
2,1 |
0,0 |
La
baisse de près de 30 % de la subvention de l'Etat en 1993 et en
1994, intervenant en même temps que la baisse des ressources propres de
l'Institut, n'avait fait qu'amplifier la crise financière.
Le retour à l'équilibre, en 1996 et 1997, a été
obtenu par une réduction sévère des dépenses et par
la mise en oeuvre d'un plan social, en 1995, qui a réduit les effectifs
de 120 à 80.
Ce retour à l'équilibre est cependant précaire.
L'épuisement des réserves de l'établissement ne laisse
aucune marge de sécurité en cas de fluctuation à la baisse
des ventes du mensuel. Cette situation impose à l'établissement
une politique d'investissement minimal qui l'a conduit à restreindre le
nombre de ses essais comparatifs. Or ces essais constituent une des raisons
d'être de l'établissement et un des éléments
essentiels de la compétitivité de ses publications face à
la concurrence des autres revues de consommateurs.
Pour 1999, le montant de la subvention de fonctionnement de l'INC inscrite
dans le projet de loi de finances s'élève à
25 millions de francs, comme en 1998
.
On peut se demander si ce montant est suffisant pour relancer les
activités de l'INC. La Cour des comptes soulignait déjà en
1995 que "
si les pouvoirs publics considèrent que le rôle
et la mission de l'INC constituent un enjeu dans une politique de la
consommation dont l'Etat ne saurait se désintéresser, il
conviendrait de lui accorder des moyens financiers suffisants pour assurer son
développement en fonction des missions qui lui sont assignées. Si
tel n'est pas le cas , la subvention a vocation à
disparaître".
La même question se pose aujourd'hui. Il
conviendra, une fois les missions et les structures de l'INC redéfinies,
d'y répondre.
II. LA POLITIQUE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
L'action des pouvoirs publics en matière de protection des consommateurs a été marquée cette année par un rôle accru du droit communautaire de la consommation et une politique nationale de protection des consommateurs dynamique.
A. UNE MONTÉE EN PUISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONSOMMATION
Après l'adoption en 1996 de la loi relative à la loyauté et à l'équilibre des relations commerciales, le droit de la consommation a essentiellement évolué sous l'effet de nouvelles directives européennes, qui tendent à harmoniser les droits des consommateurs au sein d'un marché communautaire de plus en plus intégré.
1. Un nombre croissant de directives à transposer en droit national
Six nouvelles directives relatives au droit de la consommation ont été adoptées de 1997 à 1998. La transposition de ces directives devrait entraîner des modifications plus ou moins importantes de la législation nationale. Il convient donc d'en rappeler les principales caractéristiques.
a) La directive sur les contrats à distance
Cette
directive 97/7/CE du 20 mai 1997 vise à établir des
règles communes d'information et de protection du consommateur qui
commande à distance un bien ou un service, à l'exception des
services financiers.
Elle fixe notamment une série de droits accordés aux
consommateurs dans le cadre du marché unique :
- droit de rétractation dans un délai de 7 jours ;
- droit à la recréditation de son compte bancaire en cas
d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement ;
- droit de manifester son opposition à certaines formes de
sollicitation à distance et nécessité d'obtenir un
consentement préalable en matière de démarchage par
automate téléphonique ou télécopie.
En outre, la directive interdit la pratique de l'envoi forcé, qui
consiste à adresser au consommateur une demande de paiement pour un bien
ou un service qu'il n'a jamais commandé.
La mise en oeuvre et le respect de ces droits devront être assurés
par des mesures permettant de faire cesser les pratiques non conformes aux
règles édictées.
La transposition de cette directive devrait modifier sensiblement le droit
français sur quatre points :
- l'application aux services des règles prévalant
actuellement pour les seuls biens ;
- le consentement préalable du consommateur en cas de
démarchage par fax et par automates d'appel ;
- le droit d'opposition du consommateur pour les autres formes de
sollicitation à distance ;
- l'interdiction de l'envoi forcé.
b) La directive sur les virements transfrontaliers
La
directive 97/5/CE du 27 janvier 1997 a pour objet de définir
les règles relatives aux paiements par virements bancaires
transfrontaliers d'un montant inférieur à
50.000 écus, soit environ 335.000 francs.
Elle comprend trois points essentiels :
- la fixation d'un délai d'exécution du virement de cinq
jours pour l'établissement du donneur d'ordre et d'un jour pour
l'établissement du bénéficiaire. Le non-respect de ce
délai entraînera, pour l'un ou l'autre ou pour les deux
établissements concernés, le versement d'intérêts au
bénéfice du donneur d'ordre ou du
bénéficiaire ;
- l'interdiction du double prélèvement : les frais
indûment perçus sur le consommateur destinataire lui seront
remboursés par la banque " fautive " ;
- le remboursement des virements " non aboutis ", majoré
d'un intérêt et de tous les frais
prélevés.
c) La directive sur la publicité comparative
directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 tend à autoriser la
publicité comparative dans les 15 Etats membres de l'Union
européenne.
Elle autorise les publicités se reportant implicitement ou explicitement
à un concurrent ou à des biens et services offerts par un
concurrent à condition :
- qu'elles ne soient pas trompeuses ;
- qu'elles prennent en compte des biens et services
"
objectivement comparables
" ;
- qu'elles n'engendrent aucune confusion sur le marché ;
- qu'elles n'entraînent pas le discrédit ou le
dénigrement d'un concurrent ;
- qu'elles ne portent pas sur des reproductions ou des imitations de
marques ou noms commerciaux protégés.
En outre, la publicité comparative ne doit porter que sur des biens ou
services "
répondant aux mêmes besoins ou ayant le
même objectif
", ainsi que sur des caractéristiques
"
essentielles, pertinentes, vérifiables ou
représentatives
".
La transposition de cette directive devrait entraîner une modification du
code français de la consommation sur trois points :
- les conditions d'autorisation de la comparaison des prix : le prix
étant considéré dans la directive comme une
caractéristique commune du bien ou du service, la comparaison des prix
n'est pas, comme c'est le cas, dans la législation française,
assortie de conditions restrictives ;
- l'obligation pour un annonceur d'informer un concurrent
préalablement à un projet de publicité comparative :
la directive ne prévoit pas cette obligation, qui figure explicitement
dans la loi française ;
- le champ d'application de la publicité comparative : en
droit communautaire, peuvent être comparés des biens et services
ayant le même objectif et répondant au même besoin, ce qui
permet des comparaisons très larges et non seulement entre biens de
même nature, comme c'est le cas en droit français.
d) La directive sur l'indication du prix et le prix à l'unité de mesure
Cette
directive 98/6/CE du 16 février 1998 impose l'indication du
prix et le prix à l'unité de mesure pour l'ensemble des produits
offerts aux consommateurs.
Les Etats membres sont cependant libres de déterminer le champ des
exemptions à l'indication du prix à l'unité de mesure,
dès lors que cette indication n'est pas significative et adéquate.
Le prix à l'unité de mesure est le prix valable pour un
kilogramme, un litre, un mètre carré ou un mètre cube du
produit ; mais il existe la possibilité de faire
référence à un multiple ou sous-multiple décimal ou
à une autre unité de mesure, dès lors que celle-ci
relève d'un usage commercial national.
S'agissant de l'indication de prix à l'unité de mesure pour
certains petits commerces de détail, le dispositif prévu consiste
à laisser aux Etats membres la possibilité d'exonérer le
petit commerce de détail de l'obligation d'indiquer le prix à
l'unité de mesure, cette exemption devant être accordée
selon certains critères : charges excessives, nombre de produits
offerts, surface et disposition des lieux de vente, formes de vente (kiosques,
commerce ambulant, etc.)
e) La directive sur le crédit à la consommation
Cette directive 98/7/CE du 16 février 1998 tend à imposer une formule uniforme de calcul du taux annuel effectif global du crédit par tous les Etats membres et détermine les composantes du coût du crédit à retenir pour ce calcul.
f) La directive sur l'action en cessation
Cette
directive 98/27/CE du 19 mai 1998 tend à harmoniser les
dispositions nationales relatives au recours en cessation en cas d'infraction
au droit communautaire de la consommation.
Les recours visés par la directive sont ceux tendant à :
- faire cesser ou interdire tout acte contraire au droit communautaire de
la consommation ;
- condamner la partie qui a mal agi à verser une astreinte en cas
de non-exécution de la décision dans le délai fixé.
Les entités qualifiées pour intenter une action sont les
organismes ayant un intérêt légitime à faire
respecter les intérêts collectifs des consommateurs, et en
particulier :
- les organismes publics indépendants, spécifiquement
chargés de la protection des intérêts des consommateurs ;
- les organisations privées, dont le but est de protéger ces
mêmes intérêts conformément aux critères
fixés par la législation nationale.
Les Etats membres devront établir la liste des entités
qualifiées pour agir. Cette liste sera publiée au Journal
Officiel des Communautés européennes. Les Etats membres devront
également prendre les mesures nécessaires pour que, en cas
d'infraction ayant son origine dans un Etat membre, toute entité
qualifiée d'un autre Etat membre dont les intérêts qu'elle
protège sont lésés par l'infraction puisse saisir le
tribunal ou l'autorité administrative compétents.
Il reste cependant admis que les Etats membres puissent prévoir des
dispositions selon lesquelles, une partie ne peut engager une action en
cessation qu'après avoir essayé d'obtenir la cessation de
l'infraction, en consultation avec la partie défenderesse et
éventuellement une entité qualifiée. Si la cessation de
l'infraction n'est pas obtenue dans les deux semaines suivant la
réception de la demande de consultation, l'action en cessation devra
pouvoir être introduite.
2. Les perspectives pour 1999
a) La proposition de directive sur la vente et les garanties des biens de consommation
Cette
proposition a pour objet de rapprocher les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à
la vente et aux garanties des biens de consommation, afin d'assurer une
protection minimale uniforme des consommateurs dans le cadre du marché
unique.
La proposition de directive définit les conditions
générales de conformité d'un bien au contrat de vente,
ainsi que les droits et devoirs du vendeur et du consommateur.
Cette proposition, qui fait l'objet d'une procédure de
co-décision, a été approuvée en première
lecture par le Parlement européen le 10 mars 1998 et est
soumise au Conseil par la commission pour une position commune.
b) Le cadre général des activités communautaires en faveur des consommateurs
Le
20 janvier 1998, la commission a présenté une
proposition de cadre général des activités communautaires
en faveur des consommateurs.
Cette proposition vise à établir un cadre général
d'activités et de priorités en matière de politique de
consommateurs et de protection de leur santé, sur la base duquel des
projets spécifiques pourront être adoptés et
bénéficier d'un soutien financier communautaire. La commission
propose que ce cadre général soit prévu pour une
durée de cinq ans (1er janvier 1999 au
31 décembre 2003) et doté de 114 millions d'euros,
soit environ 740 millions de francs.
Les activités visées par cette proposition comprennent des
actions engagées à l'initiative de la Commission ou soutenant les
activités des organisations européennes de consommateurs.
La proposition identifie quatre secteurs nécessitant des interventions
au niveau communautaire :
- la santé et la sécurité des consommateurs ;
- la protection des intérêts économiques des
consommateurs en matière de publicité, de contrats, de
règlements et de prévention des litiges ;
- l'éducation et la sensibilisation des consommateurs en ce qui
concerne leur protection et leurs droits ;
- la promotion et la représentation des consommateurs, au niveau
communautaire et international.
Cette proposition, qui fait l'objet d'une procédure de
co-décision, est actuellement soumise au conseil de l'Union et fait
l'objet d'une négociation avec le Parlement sur le montant des
crédits qui devraient y être affectés et la
définition des actions concernées.
B. UNE POLITIQUE NATIONALE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DYNAMIQUE
Au niveau national, la politique de protection des consommateurs s'est illustré par une forte mobilisation sur trois thèmes : la sécurité des produits et des aliments, le surendettement des ménages et les conséquences du développement du commerce électronique pour la protection des consommateurs.
1. La sécurité des produits et des aliments : un enjeu majeur pour la protection des consommateurs
Parce
que la sensibilité des consommateurs aux problèmes de la
sécurité des produits et des aliments s'est fortement accrue ces
dernières années, les politiques visant à prévenir
les risques liés à la consommation sont aujourd'hui une des
priorités des pouvoirs publics.
Cette attention accrue des pouvoirs publics s'est traduite cette année
non seulement par une intensification des contrôles et un renforcement
des normes de sécurité applicables aux produits, mais
également par une réforme des structures chargées de la
sécurité alimentaire et par la mise en oeuvre de dispositions
spécifiques aux aliments issus d'organismes génétiquement
modifiés.
a) Une intensification des contrôles
Le
contrôle de la sécurité des produits est assuré en
France par plusieurs organismes, au premier chef desquels la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, la DGCCRF qui, en 1997, a effectué pas
moins de 168.109 contrôles.
En matière de produits industriels et de prestations de services, cette
direction a effectué, en 1997, des contrôles ciblés sur les
secteurs où se posent des problèmes fréquents de
sécurité : appareils électriques, appareils
électroménagers, produits et appareils liés aux loisirs,
articles de puériculture. Elle s'est également mobilisée
sur certaines activités sportives et de loisirs, à l'origine de
trop nombreux accidents, tels que les manèges forains, les piscines ou
les circuits de karting.
En matière de produits alimentaires, la crise de la vache folle a
conduit à mettre en oeuvre un dispositif de contrôle
spécifique pour la viande bovine.
Ainsi, depuis le 21 mars 1996, date de l'embargo sur les viandes
bovines en provenance de Grande-Bretagne, les services de la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes vérifient l'origine des bovins, de la
viande bovine et des produits issus de viande bovine et, depuis le
10 septembre 1996, l'âge des bovins et ovins dont les cervelles
sont commercialisées. Les contrôles sont réalisés
à chaque stade de la filière bovine de l'abattoir jusqu'aux lieux
de commercialisation :
- depuis le début de l'embargo sur le boeuf britannique et jusqu'au
31 décembre 1997, 29.993 contrôles ont ainsi
été effectués auprès de : 9.077 grandes
et moyennes surfaces, 7.837 bouchers, 7.567 restaurateurs,
2.091 grossistes, 1.444 collectivités, 733 fabricants de
produits à base de viande, 66 ateliers de découpe et
488 abattoirs ;
- 278 procédures contentieuses ont été
engagées, qui concernent principalement des viandes ou abats
commercialisés avec de fausses mentions d'origine ou sans garantie sur
l'origine mentionnée ; 41 jugements définitifs ont
été rendus allant d'amendes de 3.000 francs à des
peines d'emprisonnement.
Outre ces contrôles, des plans de surveillance annuelle ont
été mis en place dans des domaines considérés comme
particulièrement sensibles tels que la contamination bactérienne
des aliments, l'utilisation des huiles de friture, les résidus des
pesticides dans les fruits et légumes et l'utilisation des anabolisants
dans l'alimentation animale.
b) Un renforcement de la réglementation relative à la sécurité des produits
Assurer
la sécurité des consommateurs suppose de repérer les
risques liés à la consommation ou à l'utilisation de
certains produits et de définir des normes de sécurité qui
s'y appliquent.
Ce rôle normatif exige une adaptation constante de la
réglementation aux évolutions de la production.
Ainsi, en matière de produits industriels, plusieurs textes sont apparus
nécessaires en 1997 pour assurer la sécurité des
Français. Parmi ces textes, on peut citer à titre d'exemple :
- le décret du 3 février 1997 relatif à la
prévention des risques résultant de l'usage des
générateurs d'aérosols ; ce texte réserve notamment
l'usage des générateurs d'aérosols de décoration et
de divertissement aux utilisateurs professionnels ;
- le décret du 30 mai 1997 relatif à la vente et
à la mise à disposition du public de certains appareils de
bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ; ce texte a
été complété par deux arrêtés, l'un du
10 septembre relatif à la formation du personnel utilisant ces
appareils et l'autre du 9 décembre relatif aux conditions
d'agrément des organismes habilités au contrôle des
appareils.
De même, dans le domaine alimentaire, outre l'adaptation de la
réglementation aux nouvelles techniques de production, les pouvoirs
publics ont, pour limiter les conséquences de l'épidémie
d'encéphalopathie spongiforme bovine, renforcé les mesures de
sécurité sanitaire :
- un décret du 14 octobre 1997 a interdit la fabrication,
l'importation et la vente d'aliments pour bébés et de
compléments alimentaires contenant des tissus d'origine embryonnaire
provenant de bovins, ovins et caprins. Ce texte étend aux caprins et
ovins les interdictions déjà édictées par le
décret du 10 avril 1996 pour certains tissus d'origine
bovine ;
- un arrêté du 31 octobre 1997 a prolongé pour un an
les mesures d'interdiction de l'arrêté 10 septembre 1996
relatives aux cervelles, moelles épinières et yeux des bovins,
ovins et caprins adultes. Il élargit l'interdiction aux crânes et
amygdales des bovins, ovins et caprins adultes, ainsi qu'aux rates d'ovins et
caprins quel que soit leur âge.
La recrudescence de problèmes liés à la
sécurité sanitaire a également conduit au
développement d'une réflexion sur l'organisation même de la
veille sanitaire en France. Cette réflexion a abouti cette année,
à l'initiative du Sénat, à une réforme des
structures administratives chargées de la veille sanitaire.
c) Une réforme des structures chargées d'évaluer les risques sanitaires liés à la consommation des produits alimentaires
Le
Parlement a adopté, en juillet dernier, la proposition de loi
2(
*
)
relative au renforcement de la veille sanitaire et au
contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l'homme, présenté par MM. Charles
Descours, Claude Huriet et plusieurs de leurs collègues.
Cette proposition de loi issue des travaux d'une mission d'information de la
commission des affaires sociales
3(
*
)
,
complète les dispositifs d'alerte, de veille et de contrôle
existants.
Elle prévoit la mise en place de quatre organismes :
- l'Institut de veille sanitaire, organisme d'alerte qui a pour mission
d'observer l'état de santé des populations, de détecter
l'apparition de risques pour la santé humaine d'origine naturelle ou
technologique, et de proposer les réponses nécessaires ;
- le Conseil national de la sécurité sanitaire, organisme de
coordination, chargé de préparer les décisions du
Gouvernement en matière de prévention des risques susceptibles
d'affecter la santé publique ;
- l'Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé, établissement chargé d'expertiser et
d'évaluer le risque relatif aux produits de santé et aux produits
cosmétiques, de prendre des mesures de police vis-à-vis de ces
produits dans le cadre de la gestion des autorisations de mise sur le
marché ; cette agence se substitue ainsi à l'Agence du
médicament et à l'Etablissement français des greffes, et
reprend certaines des attributions de l'Agence française du sang ;
- l'Agence de sécurité sanitaire des aliments,
établissement d'évaluation du risque et de recommandation en
matière de sécurité alimentaire.
L'Agence de sécurité sanitaire des aliments concerne ainsi
directement la politique de protection des consommateurs. Sa mise en place
répond au souci de pallier les lacunes de l'organisation de la veille
sanitaire qui prévalait avant cette réforme.
•
Les limites de l'organisation antérieure
Si l'on excepte les interventions douanières pour les importations
provenant des pays tiers extérieurs à la Communauté
européenne, le dispositif antérieur de veille sanitaire des
produits alimentaires reposait sur une législation et une
réglementation relevant, pour l'essentiel, du code rural et du code de
la consommation, et pour une partie assez réduite du code de la
santé publique.
Il prévoyait l'organisation de contrôles effectués, tant
par les services dépendant de la Direction générale de
l'alimentation (DGAL) du ministère de l'agriculture, que par ceux de la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes du ministère de l'économie et des
finances et, de manière assez marginale, par les services
dépendant de la Direction générale de la santé du
ministère des affaires sociales.
Les opérations effectives relevaient des services
déconcentrés au niveau départemental : directions des
services vétérinaires (DSV) rattachées aux directions
départementales de l'agriculture française (DDAF), directions
départementales de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DDCCRF) et directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (DDASS).
Ce dispositif était, en outre, complété par l'intervention
d'un certain nombre de commissions d'expertise telles que le Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, la Commission
interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale ou
la Commission de technologie alimentaire. Ces commissions étaient
sollicitées pour émettre des avis et procéder à des
évaluations.
Le système français présentait, malgré ses
atouts et ses bons résultats, des limites. Les moyens d'expertise et de
contrôle étaient éclatés entre divers services et
commissions dont les compétences se recoupaient partiellement. Les
moyens de fonctionnement, ainsi éclatés, étaient modestes.
Les commissions d'expertise étaient, en particulier, insuffisamment
équipées pour collecter des données et
bénéficiaient d'un statut trop peu reconnu et insuffisamment
attractif pour mobiliser les chercheurs.
La loi du 1er juillet 1998 a donc eu pour objet de rationaliser
l'organisation de ces structures et d'en améliorer l'efficacité.
•
La nouvelle agence de sécurité des produits
alimentaires
La loi du 1er juillet 1998 confie à l'agence de sécurité
des produits alimentaires sous la tutelle des ministres en charge de la
santé, de l'agriculture et de la consommation, la mission
d'évaluer les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent
présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux.
Pour assurer ses missions, l'agence :
- peut se saisir de toute question et proposer aux autorités
compétentes toutes mesures de nature à préserver la
santé publique lorsque celle-ci est menacée par un danger
grave ;
- fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique
qui lui sont nécessaires, pour l'élaboration et la mise en oeuvre
des dispositions législatives et réglementaires, des
règles communautaires et des accords internationaux relevant de son
domaine de compétence ;
- coordonne la coopération scientifique européenne et
internationale de la France dans ce secteur, mène des programmes de
recherche scientifique et évalue la pertinence des données
spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les
propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments ;
- procède à l'évaluation des risques sanitaires
relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou
issus d'organismes génétiquement modifiés ;
- est consultée sur les programmes de contrôle et de
surveillance sanitaire mis en oeuvre par les services compétents de
l'Etat et peut formuler des recommandations ou demander aux ministres
concernés de faire procéder aux contrôles
nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur.
Votre commission se félicite de la création de cette agence
qui devrait permettre d'accroître l'efficacité des contrôles
et de la veille sanitaire sur les produits alimentaires. Comme l'a
souligné l'avis présenté au nom de votre commission par M.
Gérard César
4(
*
)
, cette
réforme présente l'avantage de rationaliser les structures
actuelles sans pour autant faire table rase de l'existant.
Elle émet le souhait que cette agence se mette en place rapidement. Le
projet de loi de finances pour 1999, prévoit, à cet effet, de
doter cette agence d'une subvention de fonctionnement de 11,7 millions de
francs.
d) Vers une nouvelle réglementation de la commercialisation des organismes génétiquement modifiés
L'apparition de plantes génétiquement
modifiés
a suscité cette année de nombreuses interrogations et
inquiétudes sans que les pouvoirs publics n'aient pu encore leur
apporter de réponse entièrement satisfaisante.
L'introduction de ces nouveaux produits résulte des progrès
considérables du génie génétique ces
dernières années, qui s'inscrivent cependant dans la
continuité des méthodes de sélection des
variétés agricoles, permettant l'amélioration des
qualités génétiques d'une plante ou d'un animal par
croisements.
Les applications potentielles de ces nouvelles techniques sont très
nombreuses. Pour l'agriculture, des plantes au génome modifié ont
été mises au point, qui présentent des qualités
agronomiques inédites notamment en matière de tolérance
aux herbicides. Dans le domaine agro-alimentaire, des aliments issus
d'organismes génétiquement modifiés peuvent
présenter de nouvelles propriétés en matière de
composition nutritionnelle ou de saveur. Dans le secteur de la santé, il
devient possible de faire produire à moindre coût des
molécules pharmaceutiques par des plantes génétiquement
modifiées.
Jusqu'à présent n'ont été commercialisées
que certaines plantes génétiquement modifiées. Leur
culture se développe cependant rapidement dans certains pays.
Près de 13 millions d'hectares ont ainsi été
cultivés en 1997, pour près des deux-tiers aux Etats-Unis, mais
également en Chine, en Amérique du Sud et au Canada. Le soja est
la première culture transgénique en surface, suivie du maïs,
même si 48 catégories de plantes transgéniques sont
autorisées dans le monde.
Comme l'a souligné le rapport d'information de M. Jean Bizet au nom de
la commission des Affaires économiques sur les organismes
génétiquement modifiés
5(
*
)
,
en l'état des connaissances, les risques potentiellement liés au
développement des organismes génétiquement modifiés
sont de deux ordres :
- le risque pour l'environnement : il tient à
l'éventualité d'une transmission, non désirée, du
" transgène " à d'autres espèces, en cas de
culture à grande échelle, ainsi qu'à l'apparition
d'éventuelles conséquences non souhaitées sur les insectes
;
- le risque alimentaire : la consommation d'organismes
génétiquement modifiés, ou d'aliments qui en sont issus
pourrait présenter des risques toxicologiques ou des risques liés
à la présence de gènes " marqueurs " de
résistance aux antibiotiques.
Pour évaluer ces risques, des commissions scientifiques ont
été mises en place, en France dès les
années 1980, chargées de formuler des avis au cours des
procédures d'instruction des demandes d'autorisations préalables,
requises, tant par la loi française que par les directives
européennes.
L'avènement de cette technique est donc lourd
d'enjeux économiques et sanitaires :
- pour l'économie : il s'agit des distorsions de concurrence en
matière agricole entre producteurs autorisés ou non à
adopter ces techniques, mais aussi des changements, importants, en termes de
statut et de fonction de l'agriculture dans la société ;
- pour l'avenir de l'alimentation à l'échelle
mondiale : les projections démographiques pour le
demi-siècle à venir montrent le besoin d'une nouvelle
" révolution verte " pour nourrir la planète d'ici 50
ans, à laquelle cette technologie pourrait contribuer, même si la
question de son transfert aux pays du Sud doit être résolue ;
- pour la santé publique, il est indispensable de s'assurer que la
consommation d'aliments issus d'organismes génétiquement
modifiés n'entraîne aucune conséquence pour la santé
humaine.
- pour notre relation au vivant, ces nouvelles techniques posent de
nombreuses questions éthiques. Comme le souligne le rapport de M. Jean
Bizet : "
Toute dérive contraire à la dignité
humaine doit être absolument écartée : l'Europe doit
affirmer sa fermeté contre tout meilleur des mondes. Pour les
autres applications génétiques, concernant les
végétaux ou les animaux, le primat d'une éthique de la
responsabilité doit permettre à l'activité humaine de
s'inscrire en faux contre la " science sans conscience
" ".
L'analyse comparative des politiques des différents pays du monde,
fournie par ce rapport, met en évidence des attitudes contrastées.
L'Amérique du Nord dispose d'une avance importante, puisqu'aux
Etats-Unis et au Canada sont cultivés près des 3/4 des surfaces
transgéniques actuelles. Ce secteur y est perçu comme un enjeu
économique aussi important que les technologies de l'information. La
sphère pacifique et l'Amérique latine s'engagent également
dans cette voie : après la Chine, c'est au tour du Japon et de
l'Australie. En revanche, l'attitude européenne, plus
réservée, contraste avec la donne mondiale, même si des
différences d'appréciation s'y font jour, des refus autrichien et
luxembourgeois à la mobilisation, dans un sens plus volontariste, des
pouvoirs publics allemands.
En France, comme ailleurs en Europe, l'opinion publique est inquiète.
Après plusieurs décisions contradictoires intervenues ces
dernières années, le Gouvernement a décidé en
juillet dernier l'application d'un moratoire de deux ans sur les autorisations
de mise sur le marché des plantes autre que le maïs. En septembre,
trois autorisations de culture et de commercialisation de maïs
transgénique délivrées par le ministre de l'agriculture le
5 février dernier ont été suspendues par le Conseil
d'Etat pour trois mois, afin de recueillir des informations sur les risques
potentiels liés à l'apparition d'un gène de
résistance aux antibiotiques.
Devant ces incertitudes, le Gouvernement a soumis lors de l'examen du projet de
loi d'orientation agricole à l'Assemblée nationale, qui l'a
adopté, un dispositif de contrôle et de surveillance biologique du
territoire visant à contrôler la culture et la mise sur le
marché des produits issus d'organismes génétiquement
modifiés. Ce dispositif sera prochainement examiné par le
Sénat.
Votre rapporteur pour avis souligne en attendant la nécessité
d'un devoir de transparence à l'égard des consommateurs. Elle se
félicite de la mise en oeuvre effective, depuis le mois de septembre
dernier, de l'étiquetage des aliments issus des technologies
génétiques. Elle regrette cependant que la mention relative
à la présence de ces organismes ne soit pas plus
visible.
2. Une nouvelle réforme du dispositif de lutte contre le surendettement
Comme
votre commission l'a souligné depuis plusieurs années,
l'aggravation du problème de surendettement des ménages et son
changement de nature appelaient une nouvelle réforme du dispositif de
lutte contre le surendettement.
La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions, dont le titre II procède
à une réforme de la procédure de traitement des situations
de surendettement, répond sur ce point aux préoccupations de
votre commission et de son rapporteur pour avis
.
a) Une aggravation quantitative et qualitative du phénomène ...
On observe depuis quelques années une croissance rapide du nombre de ménages en situation de surendettement. Ainsi de 1994 à 1997, le nombre de dossiers déposés devant la Commission de surendettement est passé de 68 883 à 95 756, soit une croissance de près de 40 %.
ÉVOLUTION DU SURENDETTEMENT
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Total |
dossiers déposés |
68 883 |
68 608 |
70 112 |
93 942 |
95 756 |
619 360 |
dossiers traités dont : |
69 063 |
73 930 |
60 307 |
79 555 |
94 822 |
582 810 |
irrecevables |
6 697 |
5 690 |
4 780 |
5 727 |
6 610 |
52 586 |
soit en % |
9,7 % |
7,7 % |
7,9 % |
7,2 % |
7 % |
9 % |
clôturés |
9 313 |
8 895 |
6 847 |
10 865 |
12 891 |
79 648 |
plans amiables |
32 943 |
37 280 |
32 131 |
43 357 |
55 971 |
287 956 |
soit % de succès |
62,1 % |
62,8 % |
66 % |
68,9 % |
72,6 % |
63 % |
Source : Rapport d'activité 1997 de la DGCCRF.
Outre cette aggravation quantitative du surendettement, on assiste
également, comme l'a souligné le rapport du groupe de travail du
Sénat sur le surendettement
6(
*
)
, à
un changement de nature du phénomène.
Les personnes visées par la loi de 1989 étaient essentiellement
ce qu'on appelle parfois des " surendettés actifs ",
c'est-à-dire des ménages qui s'étaient endettés
au-delà de leur capacité de remboursement.
Or depuis 1993, le nombre de " surendettés passifs ",
c'est-à-dire de ménages surendettés à la suite
d'une chute de leur revenu tend à augmenter. Cette croissance du
" surendettement passif ", qui révèle la
fragilité de certains de nos concitoyens face au chômage et aux
accidents de la vie, explique la proportion croissante de situations
désespérées, caractérisées par l'absence
durable de capacité de remboursement et plus généralement
de ressources.
Dans cette perspective, une enquête de l'Observatoire de l'endettement
des ménages, menée en juillet 1998 sur les ménages
endettés, souligne que "
les ménages les plus fragiles ne
semblent donc pas en difficulté du fait d'un endettement excessif mais
se trouvent plutôt contraints à toutes les formes d'endettement
à court terme
"
7(
*
)
.
Cette enquête montre que les ménages concernés
présentent tous les signes élevés d'exposition au risque
de défaillance : exerçant des professions faiblement
qualifiées, leur fragilité face au risque de chômage est
plus prononcée que pour les autres ménages endettés ; ils
ont connu récemment une forte dégradation de leur situation
financière et ont dû faire face à des dépenses
imprévues. Les dépenses courantes étant donc quasiment
impossibles à assumer, ils n'ont pour seul recours que les
crédits de trésorerie et les découverts bancaires.
Cette évolution a fait ressortir les limites du dispositif de
règlement des situations de surendettement.
b) ...Qui a fait ressortir les limites du dispositif de règlement des situations de surendettement
La loi
du 31 décembre 1989, relative à la prévention et
au règlement amiable des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles institue, dans chaque
département, une commission de surendettement des particuliers.
Cette commission est chargée de parvenir à la conclusion d'un
plan amiable de règlement du passif accepté par le
débiteur et ses créanciers. En cas d'échec de la phase de
conciliation, le juge peut être saisi par le débiteur ou par les
créanciers d'une demande de redressement judiciaire civil. Le plan
établi par le juge est alors imposé aux parties.
Si la loi du 31 décembre 1989 s'est heurtée, au
début de sa mise en oeuvre, à certains blocages liés
notamment à l'attitude peu coopérative de certains
créanciers, elle a été globalement efficace. Le dispositif
a toutefois été amélioré par la loi du
8 février 1995 relative à l'organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative qui a renforcé le rôle des commissions de
surendettement. Cette réforme a permis de prendre en compte
l'engorgement des tribunaux et a, en conséquence, recentré le
dispositif sur les commissions de surendettement.
L'évolution de la nature même du surendettement a cependant
grippé ce dispositif. En effet, faute de revenus suffisants de la part
des débiteurs, les commissions de surendettement ont dû recourir
de plus en plus fréquemment à la procédure de
moratoire.
En 1997, la part des plans de redressement comportant des
moratoires, est passée de 33,5 % en mars à 42,6 % en
décembre.
La multiplication des moratoires risquait de conduire le système actuel
de traitement du surendettement vers une impasse. Les cas d'amélioration
de la situation du débiteur n'étaient pas très
fréquents. Lorsque la période fixée par le moratoire
était écoulée, le dossier était
généralement déposé de nouveau auprès des
commissions de surendettement, qui n'avaient guère d'autre solution que
de proposer un nouveau moratoire. La multiplication des réexamens
risquait d'engorger les commissions, sans pour autant apporter une solution
définitive à ces cas difficiles.
La loi du 29 juillet 1998 d'orientation contre les exclusions
prévoit un nouveau dispositif qui tient compte de l'insolvabilité
de certains débiteurs et en tire les conséquences.
c) Un nouveau dispositif qui tient compte de l'insolvabilité de certains débiteurs et en tire les conséquences
Le
nouveau dispositif maintient la phase amiable et la phase de recommandations.
Toutefois, la nature des recommandations varie selon la situation du
débiteur. Ainsi, lorsque la commission constate l'insolvabilité
du débiteur et l'absence de biens saisissables de nature à
permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut recommander la
suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires,
pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
A l'issue de cette période, la commission réexamine la situation
du débiteur. Si sa situation le permet la commission recommande tout ou
partie des mesures prévues : report ou
rééchelonnement des dettes, réduction des taux
d'intérêt relatifs aux sommes correspondant aux
échéances reportées ou rééchelonnées
et, en cas de vente forcée, réduction du montant des
remboursements des prêts immobiliers restant dus aux
établissements de crédit après la vente.
En revanche, si le débiteur reste insolvable, la commission recommande,
par une proposition spéciale et motivée, la réduction et
l'effacement de tout ou partie des dettes autres qu'alimentaires.
Ce dispositif est strictement encadré pour éviter tout
détournement de la procédure. Ainsi, l'effacement des dettes
n'intervient qu'après un double examen de la situation du
débiteur à deux instants éloignés dans le temps.
En outre, cette procédure est sous le contrôle du juge, qui doit
homologuer la décision de la commission et peut revenir sur les
propositions de celle-ci s'il estime qu'elles ne sont pas adaptées
à la situation du débiteur. Enfin, le débiteur ayant
bénéficié d'un effacement de dettes est inscrit au fichier
des incidents de paiement pendant huit ans et ne peut bénéficier
d'un nouvel effacement durant cette période.
Votre rapporteur pour avis se félicite de cette réforme qui
devrait permettre de résoudre les cas les plus
désespérés et appelle le gouvernement à maintenir
ses efforts en faveur des populations les plus défavorisées.
Elle invite le gouvernement à prendre le plus rapidement possible les
mesures d'application nécessaire à sa mise en oeuvre. Elle
souligne, en outre, la nécessité d'accompagner cette
réforme d'un renforcement des moyens en personnel affectés aux
commissions de surendettement, l'insuffisance actuel des effectifs participant,
semble-t-il, à l'allongement des délais de traitement des
dossiers.
3. Le développement du commerce électronique et la protection des consommateurs
Les pratiques de consommation ont été marquées ces dernières années par les premiers développements du commerce électronique. Cette nouvelle forme de commerce, si elle offre aux consommateurs des opportunités, suscite également des inquiétudes pour la protection des consommateurs.
a) Le développement du commerce électronique
Le
commerce électronique constitue une des nombreuses applications des
nouvelles technologies de l'information. Grâce au réseau Internet
chaque consommateur peut consulter, sur un site web, les offres
présentées par des fournisseurs du monde entier, demander des
informations complémentaires, exprimer son acceptation et régler
son achat.
Cette nouvelle forme de commerce n'en est qu'à ses balbutiements. En
1997, on estime que l'ensemble des transactions par Internet dans le monde se
sont élevées à environ 6 milliards de francs. Elle
est cependant sans aucun doute promises à un développement
important.
Pour l'instant, cette activité est clairement dominée par les
Etats-Unis dont émanent 64 % des serveurs web, contre 17 %
pour l'Europe. Les produits qui se vendent le mieux sur Internet selon les
enquêtes réalisées en Amérique du Nord seraient en
ordre décroissant : les logiciels (49 % des ventes), les
publications (18 %), les CD et cassettes vidéo (14 %), puis
l'habillement (8 %).
b) La nécessité d'un cadre pour informer et protéger le consommateur
Cette
nouvelle forme de commerce suscite en matière de protection des
consommateurs des problèmes spécifiques liés
à :
- l'absence d'instrument juridique au niveau international, alors que la
spécificité même du commerce électronique est
d'offrir une zone de chalandise planétaire ;
- un cadre réglementaire qui, tant au niveau européen que
national, n'est pas toujours adapté aux services immatériels en
ligne ;
C'est pourquoi, le Conseil national de la consommation (CNC) s'est saisi de ce
thème et a rendu un premier avis le 4 décembre 1997.
Cet avis aborde successivement la question de l'identification des sites
commerciaux et des professionnels du commerces électroniques et celle de
la protection des consommateurs lors des transactions commerciales
électroniques.
L'identification et la différenciation des sites commerciaux et des
professionnels du commerce électronique.
Pour le CNC, un premier obstacle à l'essor du commerce
électronique auprès des consommateurs réside dans les
difficultés rencontrées pour localiser les sites pertinents
permettant de satisfaire une requête précise.
Il constate une difficulté réelle à différencier
les sites d'entreprises, des sites de particuliers, d'associations ou
d'organismes publics.
Il apparaît souhaitable, de ce point de vue, qu'une réflexion sur
la politique de nommage des sites, dans une optique d'identification et de
reconnaissance préalable par les consommateurs, soit initiée.
Le CNC propose de rendre immédiatement accessible aux internautes la
nature du site sur lequel ils se connectent, avant même d'y avoir
accès. Il suggère d'imposer l'établissement de
règles strictes relatives au dépôt des noms des sites
commerciaux et un contrôle de leur respect. Afin de différencier
les sites, une extension propre aux entreprises et organismes amenés
à faire du commerce pourrait être introduite au niveau
européen.
De même, l'élaboration d'un cadre de confiance pour le
consommateur passe par une connaissance précise de son partenaire
contractuel.
Dans une zone de chalandise planétaire où les magasins deviennent
virtuels et sans territoire propre, il apparaît nécessaire que le
consommateur ait la possibilité de se renseigner sur une entreprise
avant de choisir de contracter. Un certain nombre d'informations identifiant
précisément les entreprises et permettant au consommateur de se
renseigner doivent être présentes sur le site Internet.
Le CNC propose d'adopter des critères d'identification minimaux sur
Internet et recommande la mise en ligne des informations contenues au registre
du commerce et des sociétés, de manière à ce que
les consommateurs y aient accès facilement.
Si l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un registre
européen du commerce et des sociétés, actuellement en
cours, est un premier pas intéressant, elle doit être
complétée par une harmonisation des critères
d'identification des entreprises.
La protection de consommateur et la transaction commerciale
électronique.
Avec une offre commerciale internationale, et dans la mesure où un
produit non conforme ou contrefait est saisissable en douane, les consommateurs
peuvent être confrontés à un problème d'information,
de mise en possession et de sécurité des produits qu'ils ont
commandés.
Pour le CNC, des solutions existent et peuvent être envisagées
pour pallier ce risque, comme la mise en place au niveau national et
européen :
- d'un service d'information douanière contenant des informations
légales et/ou réglementaires sur les restrictions ou
interdictions de vente des produits ou services,
- d'une veille technologique sur les produits contrefaits ou non conformes
mis en vente sur le réseau,
- d'un système d'alerte accessible au grand public sur les produits
à risques.
Le CNC souligne, par ailleurs, qu'en matière de prix l'ouverture d'une
zone de chalandise planétaire ne doit pas conduire à une
diminution de l'information du consommateur. Il apparaît, en particulier,
nécessaire que les consommateurs soient, avant toute commande,
informés de manière précise et détaillée sur
le prix, les éventuels frais de livraison, le montant de la T.V.A., les
éventuels droits de douane et autres taxes ainsi que sur les
modalités de paiement.
De même, la mise à disposition d'une information sur les
modalités de sécurisation des paiements est un
élément essentiel à porter à la connaissance du
consommateur.
Le CNC est d'avis que :
- pour les produits physiques, le consommateur reçoive, par
écrit ou sur tout support durable, les informations de nature
contractuelle ;
- pour les biens livrés en ligne, le consommateur reçoive
par " mail ", qu'il conviendra de sécuriser, les informations
de nature contractuelle. La délivrance de ce " mail " de
confirmation serait obligatoire pour tout montant supérieur ou
égal à 100 francs, et envoyé sur demande pour tout montant
inférieur à 100 francs
Le CNC attire également l'attention sur le caractère
éphémère des informations diffusées sur le
réseau, dans la mesure où elles ne sont pas reçues sur un
support durable, et les difficultés qui en résultent en
matière de preuve du contenu de l'information, pour les consommateurs
comme pour les professionnels.
De façon plus générale, le CNC suggère des
modifications de la législation, non seulement en matière de
signature électronique sécurisée, mais également en
matière de droit de la preuve.
Dans l'attente de ces réformes, le CNC préconise que les sites
comportent des dispositions permettant au consommateur d'exprimer nettement son
consentement. Il incite les professionnels à proposer des solutions
techniques, leur permettant, comme aux consommateurs, de garder une trace
écrite ou sur tout support durable de la passation de la commande.
Le CNC appelle de ses voeux la transposition en droit national de la directive
européenne concernant la protection des consommateurs en matière
de contrats à distance dans les meilleurs délais possibles.
Votre commission souligne que le développement d'Internet induit une
modification substantielle des modes de régulation habituels des
pouvoirs publics : d'une part, la réglementation d'origine
étatique doit désormais se combiner avec l'autorégulation
des acteurs.
D'autre part, compte tenu des limites inhérentes à toute
initiative purement nationale, la coopération internationale des Etats
est nécessaire pour faire respecter l'intérêt public dans
un espace largement dominé par l'initiative privée. En d'autres
termes, Internet et les réseaux introduisent une double
interdépendance, entre acteurs publics et privés, entre Etats
eux-mêmes, ce qui rend toute politique en la matière très
complexe à élaborer et à mettre en oeuvre.
C'est pourquoi, le Gouvernement doit définir des orientations
stratégiques communes assurant la cohérence des positions
françaises dans les diverses négociations internationales
concernant Internet.
Il convient de faire travailler, de concert, administrations et acteurs
privés et de promouvoir un consensus européen, indispensable pour
peser véritablement sur l'issue des négociations internationales.
Votre commission se félicite, à ce propos, de l'adoption, le 3
novembre dernier, par le conseil de l'Union européenne de la
résolution sur "
les aspects de la société de
l'information concernant les consommateurs
". Cette résolution
consacre, en effet, le principe selon lequel le droit applicable au commerce
électronique est le droit de l'Etat dans lequel réside le
consommateur, ce qui représente une garantie importante pour les
consommateurs.
Elle invite le Gouvernement à poursuivre les négociations sur ces
questions dans les enceintes internationales et, en particulier, dans le cadre
des travaux de l'OCDE sur "
la protection des consommateurs dans le
contexte du commerce électronique
".
CHAPITRE III -
LA POLITIQUE DE LA
CONCURRENCE
I. LE RÔLE CROISSANT DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE LA CONCURRENCE
En vertu des articles 85 et suivants du traité de Rome, la Commission européenne dispose de pouvoirs importants en matière de contrôle des pratiques concurrentielles, des concentrations et des aides d'Etat. L'intégration progressive des économies européennes conduit, en outre, la Commission à utiliser de façon croissante ces pouvoirs afin d'assurer une régulation du marché communautaire. Aussi, le droit communautaire de la concurrence joue-t-il dans ce domaine un rôle sans cesse croissant.
A. UNE MODERNISATION NÉCESSAIRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE
Afin de préparer l'intensification des échanges qui devrait résulter du passage à la monnaie unique et, à terme, de l'élargissement vers l'Europe centrale et orientale, les autorités communautaires ont souhaité, cette année, accélérer la modernisation du droit communautaire de la concurrence.
1. La mise en place de la réforme du règlement européen sur le contrôle des concentrations
Le
règlement n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 portant
réforme du règlement sur le contrôle des opérations
de concentration entre entreprises est entré en application le 1er mars
1998.
Cette réforme simplifie la procédure de contrôle des
opérations qui, n'atteignant pas les seuils de chiffres d'affaires d'une
concentration de dimension communautaire, devaient être notifiées
dans plusieurs Etats membres.
Tout en maintenant le niveau des seuils des opérations de dimension
communautaire, le champ d'application du règlement -et ainsi la
possibilité de n'effectuer qu'une notification- est étendu
à d'autres opérations transfrontalières, grâce
à la mise en place de nouveaux critères.
La commission est désormais compétente non seulement quand le
niveau des seuils est atteint, mais également quand les conditions
suivantes sont cumulativement réunies :
- le chiffre d'affaires réalisé sur le plan mondial par
l'ensemble des entreprises concernées représente un montant
supérieur à 2,5 milliards d'écus ;
- le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des
entreprises concernées représente un montant supérieur
à 100 millions d'écus dans au moins trois Etats
membres ;
- le chiffre d'affaires réalisé individuellement par au
moins deux des entreprises concernées dépasse un montant de
25 millions d'écus dans chacun de ces trois mêmes Etats
membres ;
- le chiffre d'affaires réalisé individuellement dans la
Communauté par au moins deux des entreprises concernées
dépasse un montant de 100 millions d'écus.
La commission a, dans le même souci d'alléger les contraintes
administratives pesant sur les entreprises, adopté une communication
relative à la définition des accords dits " d'importance
mineure "
8(
*
)
, c'est-à-dire les
accords qui n'ont pas d'effet sensible sur la concurrence, ou sur les
échanges intra-communautaires et qui, par conséquent, ne tombent
pas sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du
traité.
Le seuil en chiffres d'affaires des parties à un accord de
300 millions d'écus est supprimé et n'est retenu qu'un seuil
en parts de marché cumulées détenues par ces parties. Ce
seuil est maintenu à 5 % par les accords horizontaux, c'est
à dire entre entreprises ayant la même fonction sur un
marché donné et est porté à 10 % pour les
accords verticaux, autrement dit entre des entreprises ayant des
activités complémentaires sur un marché donné.
La Commission a, en outre, adopté une communication destinée
à fixer les modalités pratiques de la coopération entre
les autorités de concurrence des Etats membres et l'autorité
communautaire
9(
*
)
. Ce texte prévoit que,
pour les affaires qui relèvent du droit communautaire, le contrôle
du respect des règles européennes est exercé par une seule
autorité de concurrence. Dans cette perspective, la communication trace
les lignes d'orientation d'une répartition adéquate des
tâches entre la Commission et les autorités nationales.
La Commission a enfin adopté une communication sur la définition
du marché pertinent aux fins de l'application du droit communautaire de
la concurrence
10(
*
)
. Cette communication, qui
repose sur la jurisprudence et les pratiques antérieures définit
les grandes orientations de la Commission sur ce sujet et devrait renforcer la
prévisibilité de ses analyses pour les entreprises
concernées.
2. Les perspectives de réformes
Depuis
1997, la Commission a amorcé une réforme des règles
communautaires en matière de restrictions verticales et horizontales,
dont l'objectif est de disposer du meilleur outil pour lutter contre ces
restrictions de concurrence et d'alléger les contraintes administratives
du dispositif actuel.
Dans cette perspective, la Commission a adopté un livre vert sur la
politique européenne en matière de restrictions verticales qui
envisage les différentes évolutions possibles.
Après avoir recueilli l'avis des institutions communautaires et des
Etats membres, la Commission envisage de formuler une proposition en 1999. La
Commission a, en outre, décidé de procéder à une
démarche comparable sur les accords horizontaux, qui devrait
déboucher en 1999 sur la publication d'un livre vert.
B. LA POLITIQUE DE LIBÉRALISATION DES MONOPOLES PUBLICS
La
politique de libéralisation des monopoles publics constitue, avec le
contrôle des pratiques concurrentielles des concentrations et des aides
de l'Etat, un des principaux axes de la politique européenne de la
concurrence.
Depuis l'adoption du Traité d'Amsterdam, son application doit s'inscrire
dans l'esprit du nouvel article 7 D introduit dans le Traité de
Rome sur les services d'intérêt économique
général.
Le nouvel article 7 D stipule que : "
Sans préjudice
des articles 77, 90 et 92, et eu égard à la place
qu'occupent les services d'intérêt économique
général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au
rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et
territoriale de l'Union, la Communauté et ses Etats membres, chacun dans
les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du
champ d'application du présent traité, veillent à ce que
ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui
leur permettent d'accomplir leurs missions
".
Votre rapporteur pour avis s'interroge sur la définition que le
traité d'Amsterdam donne des services d'intérêt
économique général et de leur rôle pour la promotion
de la cohésion sociale et territoriale.
A titre personnel, elle
souhaiterait que l'application de ces dispositions s'inspirent au niveau
communautaire d'une conception exigeante du service public et non d'une
conception minimale, comme cela a jusqu'à présent
été le cas.
Votre commission s'est, quant à elle, toujours montrée soucieuse
d'adopter une démarche équilibrée, qui permette de
préparer les opérateurs nationaux à la concurrence.
Cette politique de libéralisation des monopoles publics, qui s'est
traduite ces dernières années par une libéralisation des
secteurs du transport aérien et des télécommunications,
devrait se poursuivre cette année par celle des secteurs de
l'énergie et des services postaux.
1. La libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz
Deux
directives prévoient une libéralisation des marchés
intérieurs de l'électricité et du gaz :
- la directive sur le marché intérieur de
l'électricité du 19 décembre 1996 ;
- la directive sur le marché intérieur du gaz du
11 mai 1998.
Ces deux directives établissent des règles communes aux Etats
membres pour la production, le transport et la distribution
d'électricité, ainsi que pour le transport, la distribution, la
fourniture et le stockage de gaz, la production de gaz étant d'ores et
déjà soumise à la concurrence.
Dans les deux cas, ces directives prévoient, qu'en dépit de la
libéralisation du marché de l'énergie, les Etats
conserveront la possibilité d'imposer aux entreprises concernées
des obligations de service public, qui peuvent porter sur la
sécurité d'approvisionnement, la régularité, la
qualité et le prix des fournitures ou la protection de l'environnement.
En matière d'exploitation du réseau de transport et de
distribution d'énergie, il est prévu :
- pour l'électricité, que les Etats membres doivent
désigner un gestionnaire du réseau, à qui sera
confié la responsabilité de l'exploitation, de l'entretien et, le
cas échéant, du développement du réseau de
transport et de distribution ;
- pour le gaz, que toute entreprise de transport, de stockage ou de
distribution ait l'obligation d'exploiter, d'entretenir et de développer
ses installations de manière
" sûre, efficace,
économique et en prenant en compte l'environnement
".
L'organisation de l'accès au réseau appartient aux Etats membres
qui doivent la mettre en oeuvre selon des critères objectifs,
transparents et non discriminatoires.
Il est prévu que les gros consommateurs, dits " consommateurs
éligibles ", auront le droit, sous certaines conditions, de quitter
leurs fournisseurs monopolistiques traditionnels, en France EDF-GDF, et
d'utiliser les réseaux de transport de ces derniers, s'ils trouvent des
fournisseurs à meilleur prix. La définition des clients
" éligibles " relève du respect du principe de
subsidiarité, mais la liberté des Etats membres n'en est pas
moins encadrée :
- d'une part, les consommateurs finaux d'électricité,
consommant plus de 10 gigawatts/heure par an, sont automatiquement
éligibles, de même que les producteurs d'électricité
à partir de gaz ;
- les distributeurs d'électricité auront ont
également la possibilité de passer des contrats pour le volume
d'électricité consommé par leurs clients
désignés comme éligibles dans leur réseau de
distribution;
- enfin et surtout, les Etats membres doivent assurer une ouverture
significative et progressive du marché.
Pour le marché de l'électricité, cette ouverture est
organisée sur six ans. Elle devrait assurer à EDF une part
de marché de 70 % pendant cette période. L'entreprise
publique est toutefois confrontée à défi important,
puisqu'elle pourra être concurrencée sur un quart de son
marché dès l'an prochain et près d'un tiers en 2003.
Pour le marché du gaz, l'ouverture à la concurrence est
organisée sur dix ans. L'ouverture du marché devra être
égale au minimum à 20 % de la consommation nationale
annuelle de gaz à la date d'entrée en vigueur de la directive,
28 % après cinq ans et 33 % après dix ans. L'ouverture
à la concurrence du secteur gazier sera donc un peu plus
étalée dans le temps et un peu moins importante au début,
mais tout autant à terme, c'est-à-dire en 2008.
Votre commission a suivi avec attention l'ouverture du marché du gaz,
comme l'illustre les trois résolutions adoptées sur la
proposition de directive concernant des règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel. Elle constate que dans
l'ensemble, les règles définies par la directive rencontrent les
préoccupations exprimées par dernière résolutions
adoptée par le sénat sur cette directive, le 4 novembre
1997
11(
*
)
.
Votre commission considère, comme l'a souligné le rapport de
la Commission d'enquête du Sénat sur la politique
énergétique de la France
12(
*
)
que ces directives représentent un point
d'équilibre entre deux exigences divergentes :
- d'une part, la volonté d'introduire la concurrence, en amont (au
stade de la production) et partiellement en aval (libre-choix de leurs
fournisseurs par les clients éligibles) pour adapter l'appareil de
production et de distribution européen à la nouvelle donne
énergétique mondiale ;
- d'autre part, la nécessité de prendre en compte des
" missions d'intérêt économique
général ", c'est-à-dire des missions de service
public, afin d'assurer la satisfaction d'objectifs de politiques publiques
pouvant difficilement être atteints par la voie du marché.
Dans un secteur en mutation rapide qui n'échappe plus à la
concurrence internationale, la transposition de ces directives est l'occasion
de redéfinir les règles de l'organisation du secteur
énergétique.
Votre commission estime, à l'instar de la commission d'enquête du
Sénat sur la politique énergétique de la France, qu'il
appartient, en effet, aux pouvoirs publics de définir :
- les missions de service public, celles qui relèvent du service
public de l'électricité stricto sensu devant être
financées par le monopole, les obligations résultant d'autres
politiques publiques relevant d'un fonds alimenté par l'ensemble des
consommateurs ;
- les critères d'éligibilité, les régies
municipales de distribution d'électricité devant pouvoir choisir
leur fournisseur, sans pour autant que cela n'entraîne d'augmentation du
seuil d'ouverture du marché à la concurrence ;
- la politique énergétique, par le biais d'une loi
d'orientation énergétique quinquennale, en fixant les objectifs
et les moyens en termes d'organisation et de fonctionnement du secteur, ceci
dans le cadre d'une planification à long terme.
A titre strictement personnel, votre rapporteur pour avis estime,
quant-à-elle, que l'ouverture à la concurrence des secteurs de
l'électricité et du gaz, telle qu'elle est définie par les
directives européennes, ne constitue en rien une réponse aux
exigences des usagers, des salariés et des élus en faveur d'un
service public rénové, démocratisé et
renforcé
.
2. L'ouverture du marché des services postaux
Le
15 décembre 1997, le Parlement européen et le Conseil
ont adopté, sur la base d'une proposition présentée par la
commission, une directive d'harmonisation du secteur postal.
Cette directive vise à introduire des règles communes, pour le
développement du secteur postal et l'amélioration de la
qualité du service, ainsi que pour une ouverture progressive et
contrôlée des marchés.
Elle garantit à la Poste d'avoir la charge d'un service universel,
fondé sur deux types d'assurances pour l'usager : d'une part, en
terme d'accessibilité au service (points de contacts, nombre de jours
distribution, tarifs abordables) et de qualité de service, d'autre part,
en terme d'offre de produit minimale (lettres jusqu'à
2 kilogrammes, colis jusqu'à 10 kilogrammes, envois
recommandés).
La directive retient également l'existence de services
réservables à l'opérateur en charge du service universel,
pour compenser les charges résultant de ce service et garantir son
équilibre financier et sa pérennité.
Le périmètre réservable comprend les lettres de moins de
350 grammes et d'un tarif inférieur à 5 fois le tarif de
base, le publipostage et le courrier transfrontalier.
La libéralisation immédiate porte en conséquence sur
moins de 5 % du trafic courrier actuel.
Comme l'a souligné le rapport d'information de notre collègue
M. Gérard Larcher sur l'avenir de la Poste
13(
*
)
, le service universel défini par la directive
constitue le seuil de services minimal devant être assuré. Les
Etats membres conservent, en effet, la faculté de l'élargir.
Bien que les services composant le service universel soient
énumérés de façon exhaustive, leur mise en oeuvre
laisse une marge d'appréciation non négligeable aux Etats
membres. Il en est ainsi du nombre de " points d'accès " du
public au service postal, du sort des colis de 10 à 20 kilogrammes
ou du tarif domestique unique, et, par là même, de
l'étendue de la péréquation tarifaire.
De même, chaque Etat membre peut compléter les missions
assignées à l'opérateur postal en termes
d'aménagement du territoire, de transport de la presse, de services
financiers, quitte à en assurer le financement par d'autres moyens que
ceux réservés au service universel.
Dans ces conditions, 50 % du trafic courrier actuel de La Poste
restera sous monopole, contre 75 % aujourd'hui.
Il convient cependant d'observer, qu'avant même la transposition en
droit national de cette directive, des négociations en vue de sa
révision ont débuté dès janvier 1998, tendant
à poursuivre la libéralisation notamment du publipostage et du
courrier.
Ces négociations, devraient déboucher sur une proposition de la
commission qui pourrait alors faire l'objet d'une nouvelle décision du
Conseil et du Parlement avant le 1er janvier 2000. Si c'était
le cas, l'adoption d'une nouvelle directive permettrait d'éviter que le
régime prévu par l'actuelle directive soit caduque dés le
31 décembre 2004, comme cela est pour l'instant prévu.
Dans ce contexte, votre rapporteur pour avis souligne la
nécessité de rester vigilant et de conforter un service public
postal important, en faisant valoir les spécificités des
contraintes de distribution propres à la France.
II. LA POLITIQUE FRANÇAISE DE LA CONCURRENCE
Au niveau national, la politique de la concurrence relève de la responsabilité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui dispose des services de la direction générale de la concurrence (DGCCRF), de la consommation et de la répression des fraudes et du concours du Conseil national de la concurrence (CNC), autorité indépendante, spécialisée dans l'analyse et la régulation du fonctionnement de la concurrence sur les marchés.
A. L'ACTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES
Après la réforme de l'ordonnance relative
à la
liberté des prix et de la concurrence opérée en 1996, la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes s'est essentiellement attachée à
promouvoir l'effectivité et l'efficacité d'un cadre juridique
ainsi rénové.
A ce titre, la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes a poursuivi sa tâche
de surveillance du fonctionnement des marchés, et de
lutte contre les
ententes et les abus de position dominante
. En 1997, ses services
d'enquête ont relevé 287 indices de pratiques
anticoncurrentielles. Ils ont procédé à
196 enquêtes et établi 186 rapports d'enquêtes. Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le
Conseil à 23 reprises. Plus de la moitié des saisines ont
concerné les marchés publics.
L'activité en matière de
contrôle des
concentrations
a été, comme les deux années
précédentes, relativement limitée. Dans un contexte
marqué par un recentrage des grandes entreprises sur les métiers
de base et par une concentration accrue dans le domaine de la grande
distribution, seulement six opérations ont fait l'objet d'une
saisine du Conseil de la concurrence en 1997.
En matière de
pratiques restrictives de la concurrence
, la loi
du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à
l'équilibre des relations commerciales, qui a modifié le
titre IV de l'ordonnance de 1986, est devenue applicable dans toutes ses
dispositions au 1er janvier 1997.
Pour sa mise en oeuvre, la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes a prévu un
dispositif de suivi. S'agissant des prix, plus de 100.000 relevés ont
été effectués dans près de 600 points de
vente. Il est apparu que les hausses intervenues ponctuellement au début
de l'année n'ont eu, en définitive, aucun effet global.
Le contrôle des reventes à perte a conduit à intervenir
dans un nombre équivalent de magasins pour examiner les prix de revente
de près de 70.000 produits, alimentaires et non-alimentaires.
Très peu d'infractions ont été décelées :
rapporté au nombre de produits contrôlés, le taux
d'infraction est, en effet, de 0,8 %, soit 5 fois moins que ce qui
avait été constaté l'année précédente.
La chute du taux d'infraction résulte clairement de la meilleure
compréhension des règles applicables depuis le 1er janvier.
Enfin, les services de la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes ont accordé
une attention particulière aux conditions dans lesquelles les
distributeurs établissent des relations d'affaires avec leurs
fournisseurs ; ils n'ont toutefois pas relevé de pratiques
restrictives de la concurrence.
Le Conseil de la Concurrence a, par ailleurs, été consulté
sur la nouvelle disposition de l'ordonnance interdisant les prix abusivement
bas, dans le cas de son application à la revente des disques. L'avis du
8 juillet 1997 précise la manière dont le Conseil
abordera cette réglementation au contentieux et décrit notamment
les types de pratiques susceptibles de tomber sous le coup de
l'article 10-1.
En matière de
suivi des marchés publics
, la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes assure le contrôle des pratiques
anticoncurrentielles des soumissionnaires et exerce une action
préventive de conseil et d'information générale des
acheteurs publics.
En 1997, les indices de pratiques anticoncurrentielles trouvés à
l'occasion de marchés publics sont à l'origine d'une part
importante des saisines du Conseil de la Concurrence. Pour assurer cette
mission de contrôle, les agents des directions départementales ont
participé en 1997 à environ 20.000 commissions d'appel
d'offres et ont transmis environ 4.000 observations aux services
préfectoraux.
Enfin, en matière
de lutte contre les contrefaçons
, en
1997, la Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes a effectué 2.227 actions de
vérifications, contre 1.430 en 1996, soit une augmentation de 56 %.
Les affaires de contrefaçon concernent par ordre d'importance les
secteurs de l'habillement, du tissu et des chaussures (45 % des dossiers),
les articles de bureau, papeterie, imprimerie (11 %), les articles de
sport, pêche et loisirs (10 %), la quincaillerie, droguerie,
électroménager (7 %), les jeux et jouets (6 %), la
maroquinerie et les articles de voyage (5 %).
En revanche, les affaires liées à la contrefaçon dans le
domaine de la parfumerie et des cosmétiques sont en très nette
régression et ne représentent plus que 3 % des dossiers. Ce
pourcentage se retrouve dans le domaine des produits alimentaires et des
boissons.
B. LA RÉFORME DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES
Dans le
cadre de la réforme de l'organisation du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes a procédé en 1998 à une
réforme de son organisation.
Cette réforme a, d'une part, pour objet d'adapter des structures, qui
résultaient de la fusion en 1985 de la Direction générale
de la concurrence et de la consommation et de la Direction de la consommation
et de la répression des fraudes, aux évolutions
économiques.
Dans cette perspective, les secteurs de l'énergie, des transports et des
télécommunications sont insérés dans une nouvelle
sous-direction des services et des réseaux, ce qui permet de mieux
prendre en compte l'ensemble des aspects liés à l'ouverture
à la concurrence de secteurs auparavant très administrés.
Cette réforme a, d'autre part, pour objet de simplifier et de
rationaliser l'organisation de la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le nouvel organigramme comporte ainsi deux services composés chacun
de trois sous-directions, auxquels il faut ajouter une sous-direction
chargée de la gestion, directement rattachée au Directeur
général.
*
* *
Suivant l'avis de son rapporteur pour avis, la commission des Affaires économiques a donné un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés à la consommation et à la concurrence, inscrits dans le projet de loi de finances pour 1999.
LE NOUVEL ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
LE
SERVICE DE LA RÉGULATION ET DE LA SÉCURITÉ
|
La
sous-direction A (études et animation) est composée de 3
bureaux.
|
La
sous-direction B (concurrence et affaires juridiques) est composée de 4
bureaux.
|
La
sous direction C (protection du consommateur) est composée de 4
bureaux.
|
LE
SERVICE DES PRODUITS ET DES MARCHES
|
La
sous-direction D (produits agricoles et alimentaires) est composée de 4
bureaux.
|
La
sous-direction E (santé, industrie et commerce) est composée de
4 bureaux.
|
La
sous-direction F (services et réseaux) est composée de
4 bureaux.
|
La sous-direction G (gestion) est directement rattachée au Directeur général. Composée de 4 bureaux, elle assure la logistique de la Direction générale : personnels, concours, formation, politique de la documentation informatique, budget, gestion des espaces de travail. Elle coordonne la coopération et l'assistance technique internationale. |
EXAMEN PAR LA COMMISSION
Dans une
séance tenue le mercredi 18 novembre 1998, sous la
présidence de M. Jean Huchon, vice-président, la commission
a procédé à l'examen du rapport pour avis de Mme Odette
Terrade sur les crédits consacrés à la consommation et
à la concurrence dans le projet de loi de finances pour 1999.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur pour avis.
M. Jacques Bellanger
a évoqué le développement du
commerce électronique : le fait que le droit applicable soit celui
du pays de résidence du consommateur, a-t-il souligné, constitue
une faible protection pour les consommateurs, car le problème principal
était l'absence de moyens contraignants pour imposer des règles
à des fournisseurs qui résident dans le monde entier ; en
outre, le développement de cette nouvelle forme de commerce suscite de
nombreuses interrogations, en particulier, en matière de concurrence,
dans la mesure où il sera impossible, par exemple, de percevoir des
droits de douane sur des services ou des produits informatiques
échangés par courrier électronique. Il a également
relevé que si le perfectionnement des méthodes de cryptage
était une condition de la sécurisation des paiements sur
internet, les pouvoirs publics français étaient encore
opposés à une plus grande libéralisation du cryptage pour
des raisons liées à la défense nationale.
Louis Moinard a regretté que les contrôles sanitaires soient
souvent plus sévères dans les petits commerces que dans les
grandes surfaces alimentaires. Il a également fait observer que dans le
secteur des services et notamment en matière de comptabilité, le
développement d'internet conduirait à mettre en concurrence les
entreprises françaises avec des entreprises de pays en voie de
développement, qui bénéficient de coûts de
production extrêmement réduits.
M. Michel Souplet a estimé que si la sécurité alimentaire
était un élément essentiel de la protection des
consommateurs, il fallait veiller à ne pas tomber dans un excès
de réglementation. Evoquant les inquiétudes légitimes des
consommateurs devant le développement des aliments issus d'organismes
génétiquement modifiés, il a souhaité que le
Gouvernement français veille à ce que les interdictions
communautaires de mise en culture de plantes issues de tels organismes
s'accompagne bien d'interdiction d'importation de ces mêmes plantes.
Citant quelques exemples concernant son département, M. Jean Huchon,
président, a rejoint les propos de M. Louis Moinard et a souligné
la nécessité d'une réelle égalité de
traitement en matière de contrôle sanitaire, entre les petits
commerce alimentaires et les grandes surfaces.
En réponse aux différents orateurs, Mme Odette Terrade,
rapporteur pour avis, a indiqué que son rapport faisait une large part
aux préoccupations qui s'étaient exprimées. Elle a
également souligné que la secrétaire d'Etat en charge de
la politique de la consommation semblait tout à fait consciente des
enjeux du développement du commerce électronique pour la
protection des consommateurs et, en particulier, de la nécessité
d'élaborer une réglementation internationale, notamment dans le
cadre de l'OCDE.
La commission a alors, sur proposition de son rapporteur pour avis,
émis un avis favorable à l'adoption des crédits
consacrés à la consommation et à la concurrence dans le
projet de loi de finances pour 1999.
1
Pour être agréée,
une
association nationale doit justifier d'une année d'existence, d'une
activité effective et publique dans le domaine de la consommation, ainsi
que de 10.000 adhérents.
2
Loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la
veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire
des produits destinés à l'homme.
3
Rapport d'information n° 196 Sénat (1996-1997)
fait par M. Claude Huriet au nom de la Commission des Affaires sociales
à la suite de la mission d'information, présidée par
M. Charles Descours, sur les conditions du renforcement de la veille
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l'homme en France.
4
Avis n° 418 (1997-1998) de M. Gérard César
au nom de la Commission des Affaires économiques et du Plan.
5
Rapport d`information n° 440 (1997-1998) fait au nom de
la commission des affaires économiques sur les organismes
génétiquement modifiés, par M. Jean Bizet.
6
Groupe de travail commun à la Commission des lois et
à la Commission des finances, chargé de dresser un bilan de
l'application de la législation sur le surendettement des particuliers
et des familles. Rapport d'information n° 60 (1997-1998) par
M. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant : " Surendettement :
prévenir et guérir ".
7
" les facteurs de fragilité des ménages
endettés ", juillet 1998, Observatoire de l'endettement des
ménages.
8
Communication de la Commission concernant les accords
d'importance mineure du 9 décembre 1997.
9
Communication relative à la coopération entre la
Commission et les autorités de concurrence des Etats membres pour le
traitement des affaires relevant des articles 85 et 86 du Traité
Communauté européenne du 15 octobre 1997.
10
Communication de la Commission sur la définition du
marché aux fins de l'application du droit communautaire de la
concurrence du 9 décembre 1997.
11
Résolution n°29 sur la proposition de directive du
conseil concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel (n°E211)
12
Rapport n° 439 (1997-1998) de M. Henri Revol, au nom de
la commission d'enquête chargée de recueillir des
éléments relatifs aux conditions d'élaboration de la
politique énergétique de la France et aux conséquences
économiques et sociales et financières des choix
effectués, présidée par M Jacques Valade.
13
Rapport d'information n° 42 (1997-1998) de
M. Gérard Larcher au nom de la commission des affaires
économiques et du groupe d'études sur l'avenir de la Poste et des
Télécommunications, sur " La Poste, opérateur public
de service public face à l'évolution française et à
la transformation du paysage postal européen ".