C. L'UTILISATION DES EXCÉDENTS DURABLES DE TRÉSORERIE DES BRANCHES DU RÉGIME GÉNÉRAL
La loi
n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la
sécurité sociale, qui a instauré une individualisation de
la trésorerie des branches du régime général, a
prévu que chacune d'entre elles pourrait placer librement ses
"excédents durables de trésorerie".
Dans son dernier rapport annuel au Parlement sur la sécurité
sociale, la Cour des comptes critique ce dispositif.
"L'utilisation par l'ACOSS des soldes excédentaires de la
trésorerie d'une branche, afin de financer les déficits d'une
autre, se justifie dans la mesure où elle permet de réduire les
charges de la gestion commune de la trésorerie. Dès lors, la
faculté donnée par la loi aux caisses gestionnaires de branches
structurellement excédentaires, d'externaliser ces excédents sous
forme de placements en valeurs au moment où d'autres branches seraient
emprunteuses, paraît contestable. L'ACOSS pourrait ainsi se trouver dans
la nécessité d'avoir à emprunter à un coût
élevé auprès de la Caisse des dépôts des
volumes financiers importants pour couvrir le déficit dû à
une branche, tandis que le conseil d'administration de la caisse gérant
les excédents d'une autre branche aura pu décider de "placements
durables" qui rapporteront toujours, en tout état de cause, moins que ne
coûteront aux cotisants et aux contribuables les agios facturés
par la Caisse des dépôts et consignations au titre des avances.
"On peut s'interroger sur le coût final pour la collectivité d'une
séparation de la gestion des excédents de trésorerie
durables des branches, alors que l'unité de la trésorerie du
régime général confiée à l'ACOSS a pour
finalité de réduire les charges de gestion et donc les
prélèvements sociaux qui les financent.
"
La Cour considère comme opportun et nécessaire de maintenir
les excédents durables dans la trésorerie commune
gérée par l'ACOSS, ce qui permettra de réduire et
d'optimiser les charges financières des avances de la CDC
: la
répartition des intérêts créditeurs et
débiteurs entre les branches en fonction du solde comptable quotidien de
leur trésorerie, permet de concilier la rémunération des
excédents durables ou non des différentes branches, avec
l'unité de trésorerie du régime. Autrement dit, la
séparation comptable de la trésorerie des branches permet en fait
aux branches excédentaires de faire des placements auprès des
branches déficitaires aux conditions fixées par la convention
CDC/ACOSS, sans augmentation de la charge finale des emprunts
opérés par les branches déficitaires."
Conformément aux recommandations de la Cour des comptes,
l'Assemblée nationale a voté, sur proposition de sa commission
des finances, un article 35 bis supprimant la possibilité pour les
branches du régime général de placer librement leurs
excédents de trésorerie.
Cet ajustement apparaît suffisant tant que toutes les branches du
régime général ne sont pas revenues à
l'équilibre, et que l'excédent global de trésorerie reste
modeste, ce qui sera le cas en 1999.
Toutefois, si le régime général réussissait
réellement à dégager comme prévu des
excédents plus substantiels, de + 7 milliards de francs en
2000 puis de + 20 milliards de francs en 2001, la question se
poserait de leur utilisation. Le Gouvernement a évoqué la
possibilité de verser ces excédents au fonds de réserve
des régimes de retraite par répartition créé par
l'article 2 du présent projet de loi de financement.
Pour sa part, votre rapporteur pour avis a proposé, dans une
proposition de loi
1(
*
)
cosignée par M. Alain Lambert, président de la commission
des finances du Sénat, d'affecter les éventuels excédents
du régime général à la CADES, afin
d'accélérer le remboursement de la dette sociale
.