C. L'UTILISATION DES EXCÉDENTS DURABLES DE TRÉSORERIE DES BRANCHES DU RÉGIME GÉNÉRAL

La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, qui a instauré une individualisation de la trésorerie des branches du régime général, a prévu que chacune d'entre elles pourrait placer librement ses "excédents durables de trésorerie".

Dans son dernier rapport annuel au Parlement sur la sécurité sociale, la Cour des comptes critique ce dispositif.

"L'utilisation par l'ACOSS des soldes excédentaires de la trésorerie d'une branche, afin de financer les déficits d'une autre, se justifie dans la mesure où elle permet de réduire les charges de la gestion commune de la trésorerie. Dès lors, la faculté donnée par la loi aux caisses gestionnaires de branches structurellement excédentaires, d'externaliser ces excédents sous forme de placements en valeurs au moment où d'autres branches seraient emprunteuses, paraît contestable. L'ACOSS pourrait ainsi se trouver dans la nécessité d'avoir à emprunter à un coût élevé auprès de la Caisse des dépôts des volumes financiers importants pour couvrir le déficit dû à une branche, tandis que le conseil d'administration de la caisse gérant les excédents d'une autre branche aura pu décider de "placements durables" qui rapporteront toujours, en tout état de cause, moins que ne coûteront aux cotisants et aux contribuables les agios facturés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des avances.

"On peut s'interroger sur le coût final pour la collectivité d'une séparation de la gestion des excédents de trésorerie durables des branches, alors que l'unité de la trésorerie du régime général confiée à l'ACOSS a pour finalité de réduire les charges de gestion et donc les prélèvements sociaux qui les financent.

" La Cour considère comme opportun et nécessaire de maintenir les excédents durables dans la trésorerie commune gérée par l'ACOSS, ce qui permettra de réduire et d'optimiser les charges financières des avances de la CDC : la répartition des intérêts créditeurs et débiteurs entre les branches en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie, permet de concilier la rémunération des excédents durables ou non des différentes branches, avec l'unité de trésorerie du régime. Autrement dit, la séparation comptable de la trésorerie des branches permet en fait aux branches excédentaires de faire des placements auprès des branches déficitaires aux conditions fixées par la convention CDC/ACOSS, sans augmentation de la charge finale des emprunts opérés par les branches déficitaires."


Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, l'Assemblée nationale a voté, sur proposition de sa commission des finances, un article 35 bis supprimant la possibilité pour les branches du régime général de placer librement leurs excédents de trésorerie.

Cet ajustement apparaît suffisant tant que toutes les branches du régime général ne sont pas revenues à l'équilibre, et que l'excédent global de trésorerie reste modeste, ce qui sera le cas en 1999.

Toutefois, si le régime général réussissait réellement à dégager comme prévu des excédents plus substantiels, de + 7 milliards de francs en 2000 puis de + 20 milliards de francs en 2001, la question se poserait de leur utilisation. Le Gouvernement a évoqué la possibilité de verser ces excédents au fonds de réserve des régimes de retraite par répartition créé par l'article 2 du présent projet de loi de financement.

Pour sa part, votre rapporteur pour avis a proposé, dans une proposition de loi 1( * ) cosignée par M. Alain Lambert, président de la commission des finances du Sénat, d'affecter les éventuels excédents du régime général à la CADES, afin d'accélérer le remboursement de la dette sociale .

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