PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE LE 7 JUIN 1996
Article premier
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 1997-2002.
Art.2
Les dépenses ordinaires et les dépenses en capital en autorisations de programme et en crédits de paiement, inscrites en loi de finances initiale ministère de la défense, s'élèveront au cours de chacune des années de la loi de programmation à 185 milliards de francs constants, exprimes en francs 1995, à hauteur de 99 milliards de francs pour le titre III et de 86 milliards de francs pour les titres V et VI.
Ces montants seront actualisés chaque année par application de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenu par la loi de finances pour chacune des années considérées.
Art. 2 bis (nouveau)
Les effectifs inscrits au budget du ministère de la défense, hors comptes de commerce, évolueront de la façon suivante de 1997 à 2002 :
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Officiers Sous-officiers Militaires du rang |
38.523 213.369 52.216 |
38.527 211.532 60.054 |
38.475 208.842 68.643 |
38.403 205.234 76.606 |
38.306 202.353 84.239 |
38.189 199.296 92.527 |
Total des militaires de carrière ou sous contrat |
304.108 |
310.113 |
315.960 |
320.243 |
324.898 |
330.012 |
Civils |
74.875 |
76.241 |
77.929 |
79.964 |
81.796 |
83.023 |
Appelés et volontaires |
169.525 |
137.672 |
103.496 |
74.577 |
47.107 |
27.171 |
Total général |
548.508 |
524.026 |
497.385 |
474.784 |
453.801 |
440.206 |
Art.3
Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, lors du dépôt du projet de loi de finances, un rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire et des mesures d'accompagnement économique et social.
Tous les deux ans, à l'occasion du dépôt du rapport annuel qui pourra inclure une révision des échéanciers des programmes industriels, un débat qui sera organisé au Parlement sur l'exécution de la loi de programmation militaire.
Art. 4 (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi N° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 5 %, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement jusqu'au 31 décembre 1998 des dépenses nouvelles d'investissement des entreprises, lorsque ces dépenses sont destinées à l'industrialisation des matériels aéronautiques militaires exportés et lorsqu'elles sont effectuées au profit de petites et moyennes entreprises ».
Art. 5 (nouveau)
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année 1996, un rapport sur les mesures d'aide et de soutien à l'exportation des matériels de défense.