B. ALLER PLUS LOIN DANS L'ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES SOCIAUX, TOUT EN PRÉMUNISSANT DAVANTAGE LES ENTREPRISES DE L'INSÉCURITÉ JURIDIQUE LIÉE AUX RISQUES DE NULLITÉ
Pour ne pas risquer de priver d'effectivité les procédures de consultation écrite du conseil d'administration introduites dans le texte, la commission a entendu assouplir leur encadrement, jugeant excessives les garanties issues des travaux de l'Assemblée nationale, et considérant qu'il appartient à chaque société de déterminer en responsabilité, dans ses statuts, les règles correspondant à ses intérêts et aux intérêts de ses associés. Aussi a-t-elle prévu :
- que le nombre d'administrateurs requis pour faire échec à cette procédure soit déterminé par les statuts au lieu de donner cette faculté à tout administrateur ;
- de ne pas interdire le recours à cette procédure dans les sociétés anonymes ayant à leur tête un président-directeur général, le traitement séparé de ces sociétés, qui ne trouve en l'état du droit aucun équivalent pour la mise en oeuvre de ce type de procédure, ne paraissant pas justifié.
La commission s'est également montrée soucieuse de contenir l'insécurité juridique pesant sur les actes et délibérations résultant des procédures dématérialisées pesant sur l'article, en adoptant des amendements visant à :
- revenir sur certains ajouts issus des travaux de l'Assemblée nationale conduisant à durcir les exigences relatives à la diffusion en direct et à l'enregistrement des assemblées générales, au risque d'aggraver les risques de nullité ;
- supprimer le nouveau cas de nullité potentielle résultant de problèmes techniques en lien avec la tenue des assemblées générales, qui va à l'encontre des objectifs de l'article 11 bis de la présente proposition de loi qui, précisément, habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour simplifier et clarifier le régime des nullités.
C. AUTRES MODIFICATIONS
La commission a en outre adopté des amendements d'ordre rédactionnel ou technique aux articles 1er, 3 et 10. Elle a adopté conformes les articles 10 bis, 10 ter, 11 et 11 bis.
Enfin, elle a émis un avis favorable à l'adoption des articles 6 à 9 et 10 quater, sous la réserve de l'adoption de son amendement de précision rédactionnelle sur l'article 8.
La commission des lois a proposé à
la commission saisie au fond d'adopter les articles ainsi
modifiés.
La proposition de loi sera examinée en
séance publique le mardi 14 mai 2024.