III. LA POSITION DE LA COMMISSION : PRIVILÉGIER L'ACCOMPAGNEMENT DES ACHETEURS PUBLICS PLUTÔT QUE DE MULTIPLIER LES DISPOSITIFS D'EXCLUSION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Sur l'ensemble du titre III du projet de loi, concernant la commande publique, la commission a pointé la modestie des mesures proposées, contrastant avec l'ambition affichée lors de la présentation du texte. En particulier, elle regrette une certaine forme d'instrumentalisation de la commande publique, ayant conduit, ces dernières années, à multiplier les motifs d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession, sans que ces derniers ne soient des outils identifiés ni mis en oeuvre par la plupart des acheteurs publics. C'est pourquoi elle suggère au Gouvernement, en parallèle de la création régulière de nouveaux motifs d'exclusion des contrats de la commande publique, de mieux informer les acheteurs publics sur ces possibilités ouvertes par le code de la commande publique.

En dépit de ces réserves d'ensemble, la commission a adopté 4 amendements de son rapporteur, portant aussi bien sur la méthode que sur le fond des mesures proposées aux articles 12 et 13.

A. LE RESSERREMENT DE L'HABILITATION À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE

Conformément à la position constante du Sénat tendant à ne limiter qu'aux cas les plus justifiés le recours aux ordonnances, la commission a, à l'article 12, restreint le périmètre de l'habilitation à légiférer demandée par le Gouvernement et réduit son délai à trois mois (amendements COM-306 et COM-307). L'habilitation législative précise désormais que le nouveau motif d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession relèvera de la catégorie des exclusions dites « de plein droit » et qu'elle s'appliquera également aux marchés de défense et de sécurité.

B. FAVORISER LA MUTUALISATION DES SPASER

Afin d'inciter davantage d'acheteurs publics à se doter de SPASER, la commission a prévu que la possibilité, ouverte par l'article 13, de rédaction conjointe d'un SPASER soit étendue aux acheteurs publics volontaires dont le montant total annuel d'achats est inférieur au seuil réglementaire rendant obligatoire la réalisation d'un SPASER. Ce faisant, de plus petites collectivités pourront ainsi bénéficier des initiatives et démarches de « verdissement » de la commande publique engagées par de plus grandes collectivités territoriales. En outre, les indicateurs de suivi du SPASER resteront propres à chaque acheteur public, quand bien même les éléments du schéma sont mutualisés (amendement COM-308).

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La commission a proposé à la commission des affaires économiques d'adopter les articles 12 et 13 du projet de loi, ainsi modifiés.