B. LES DISPOSITIONS DU TITRE II BIS DE LA PROPOSITION DE LOI : LA RÉGULATION DES PLATEFORMES

Le titre II bis de la proposition de loi transmise entend mettre de nouvelles obligations de coopération à la charge des opérateurs de plateforme et confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) un véritable rôle de régulation en la matière ( via la reconnaissance d'une nouvelle mission spécifique de lutte contre la diffusion de fausses informations et l'attribution d'un pouvoir de recommandation et de suivi de leurs obligations).

Dans sa version initiale, l'article 9 prévoyait d'étendre à la lutte contre les fausses informations certaines obligations de coopération que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) met déjà à la charge des intermédiaires techniques (fournisseurs d'accès à Internet et hébergeurs) en matière de lutte contre certaines infractions 58 ( * ) : mise en place d'un dispositif facilement accessible de signalement par les internautes, transmission aux autorités publiques compétentes des signalements effectués, information sur les moyens consacrés à la lutte contre de tels contenus illicites.

Le régime de responsabilité et les devoirs des intermédiaires techniques

Transposant en droit français les dispositions de la directive 2000/31 du 8 juin 2000, dite directive « commerce électronique », l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoit un régime de responsabilité limitée pour les fournisseurs d'accès 59 ( * ) et les hébergeurs de contenus 60 ( * ) .

S'ils ne sont pas responsables a priori des contenus qu'ils « stockent » et donc ne sont pas astreints à un devoir de surveillance de ces contenus, ces intermédiaires techniques ont néanmoins pour obligation d'agir promptement pour retirer toute donnée dont le contenu serait manifestement illicite .

Pour certains délits spécifiques, les intermédiaires techniques doivent également :

- mettre en place un dispositif « facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance » les contenus jugés contraires à l'intérêt général ;

- informer promptement les autorités publiques compétentes des signalements reçus par le biais des dispositifs de signalement ; ces signalements sont traités par la plateforme (PHAROS) ;

- rendre publics les moyens qu'ils consacrent à la lutte contre les activités illicites.

Afin, selon le rapporteur, de prendre en compte les nombreuses critiques du Conseil d'État 61 ( * ) , cet article a fait l'objet d'une réécriture globale en commission puis d'importantes modifications en séance, les députés souhaitant désormais favoriser plutôt une logique d'autorégulation centrée sur l'activité des opérateurs de plateformes en ligne et sous le contrôle du CSA .

Le texte transmis prévoit ainsi :

- d'une part, de mettre de nouvelles obligations à la charge des plateformes (dispositions rassemblées au sein d'un nouvel article 8 bis ). Les opérateurs devraient, de façon générale, mettre en oeuvre « des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité du scrutin ». À ce titre, ils devraient, en particulier, prévoir un dispositif de signalement des fausses informations par leurs utilisateurs. D'autres mesures sont envisagées, mais au sein d'une énumération cette fois indicative 62 ( * ) (transparence des algorithmes, promotion des contenus issus de la presse et des médias de métier, lutte contre les comptes propageant massivement des fausses informations, information des utilisateurs sur les commanditaires de certains contenus sponsorisés, éducation aux médias...) ;

- d'autre part, de confier au CSA un nouveau rôle de régulation en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations ( article 9 ). L'autorité indépendante bénéficierait d'abord d'un pouvoir de recommandation « visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations ». Le CSA s'assurerait du suivi des nouvelles obligations des opérateurs de plateforme, ceux-ci devant lui rendre compte, par une déclaration annuelle, de la mise en oeuvre des mesures prises. Il réaliserait enfin un bilan périodique de l'application de ces mesures, pouvant recueillir à cette fin auprès d'eux toute information nécessaire.

En complément de ce mécanisme, l'Assemblée nationale a, en outre :

- prévu la désignation obligatoire par les grands opérateurs de plateforme d'un représentant légal destiné à être l'interlocuteur référent sur le territoire français pour l'application tant des obligations de coopération spécifiques à la lutte contre les fausses informations que de celles relatives à l'application de la LCEN ( article 9 bis A ) ;

- entendu imposer une obligation de transparence spécifique aux plateformes ayant recours aux algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de contenu ( article 9 bis B ), imposant la publication de statistiques agrégées faisant la part pour chaque contenu des accès directs et des accès indirects (dus à de tels algorithmes) ;

- et souhaité faciliter la signature d'accords de coopération interprofessionnels ( article 9 bis ) entre les organismes susceptibles de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations (opérateurs de plateforme en ligne, agences de presse, éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne, éditeurs de services de communication audiovisuelle, annonceurs, organisations représentatives des journalistes, etc .).


* 58 Dans sa rédaction originelle, le troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la LCEN visait des infractions particulièrement graves : apologie des crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine. Le périmètre de la lutte contre les « contenus odieux » a été progressivement étendu pour inclure désormais : la diffusion de messages violents, pornographiques ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter les mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, l'incitation aux violences faites aux femmes, l'incitation à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, et enfin la provocation à la commission d'actes de terrorisme et leur apologie.

* 59 Soit les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

* 60 Soit les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

* 61 Celui-ci soulignait notamment que laisser un tel pouvoir d'appréciation aux intermédiaires techniques risquait de porter atteinte à la liberté d'expression, et que la responsabilité desdits intermédiaires ne pourrait être engagée aussi simplement puisqu'à la différence des infractions visées par la LCEN, les fausses informations n'ont pas nécessairement un caractère illicite et n'ont que rarement un caractère manifeste.

* 62 « Ils mettent également en oeuvre d'autres mesures qui peuvent notamment porter sur (...) »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page