B. L'AMÉLIORATION DE LA CONDITION DES FEMMES DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ
1. La modification de l'intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique (article 5 quinquies B)
Issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de Mme Axelle Lemaire, le nouvel article 5 quinquies B a pour objet de modifier l'intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique . Actuellement intitulée « Santé de la famille, de la mère et de l'enfant » , cette deuxième partie est renommée « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant » .
Les députés ont fait valoir d'une part que le titre de cette partie, datant de plusieurs dizaines d'années, reflétait une conception de la femme, de son rôle de mère et de la cellule familiale qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, d'autre part, qu'il n'était pas adapté aux dispositions qu'il contient dans la mesure où il semble ne reconnaître la santé reproductive que dans le cadre familial.
Outre des dispositions relatives à l'organisation sanitaire (titre I er du livre I er et livre III), cette partie traite en effet des actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents (titre II du livre I er ), des actions de prévention concernant l'enfant (titre III du livre I er ), de l'assistance médicale à la procréation (titre IV du livre I er ), de la recherche sur l'embryon (titre V du livre I er ) et de l'interruption volontaire de grossesse (livre II).
La notion de « santé reproductive » permet de mieux définir les différents thèmes traités par cette partie que celle de « santé de la famille » à laquelle elle se substitue, en englobant la prévention prénatale et l'assistance médicale à la procréation.
La notion de « droits de la femme » est juridiquement plus pertinente et symboliquement plus forte que celle de « santé de la mère ». En effet, si toutes les mères sont des femmes, toutes les femmes ne sont pas des mères, ce qui ne les empêche pas de disposer des droits reconnus par le code de la santé publique en termes d'accès à la contraception ou à l'interruption volontaire de grossesse. En outre, cette notion permet de reconnaître solennellement les droits des femmes concernant la maîtrise de leur sexualité.
Enfin, celle de « protection de la santé de l'enfant » est plus précise que celle de « santé de l'enfant » car elle revêt une dimension préventive.
2. La suppression de la référence à la notion de détresse dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse (article 5 quinquies C)
Issu de la l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale de deux amendements identiques de la commission des affaires sociales et de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, le nouvel article 5 quinquies C a pour objet de supprimer la référence à la notion de détresse aujourd'hui prévue à l'article L. 2212-1 du code de la santé publique pour demander une interruption volontaire de grossesse (IVG) .
En France, l'IVG a été légalisée en 1975, d'abord à titre temporaire par la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse dite « loi Veil », puis définitivement par la loi n° 79-1204 du 30 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de grossesse. Elle est encadrée par le code de la santé publique, dont l'article L. 2212-1 prévoit qu'elle peut être demandée à un médecin par « la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse » .
Les dernières études disponibles 2 ( * ) font état d'environ 220 000 IVG pratiquées chaque année en France (chiffre stable depuis 2006, après une dizaine d'année de hausse entre 1995 et 2006), ce qui correspond à 1,5 % des femmes âgées entre 15 et 49 ans. Plus d'une femme sur trois (36 %) a recours à une IVG dans sa vie .
L'accès à l'IVG demeure cependant encore problématique , ainsi que l'a constaté le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans un récent rapport 3 ( * ) . Presque quarante ans après son inscription dans la loi, le droit à l'avortement reste un « droit à part » et non un « droit à part entière » . Dans un contexte social où la contraception est largement utilisée, la légitimité des femmes à se trouver en situation d'avoir à demander une IVG est parfois remise en question : l'IVG est alors perçue comme un échec des femmes à maîtriser leur contraception. Par ailleurs, la fermeture de plus de 130 établissements de santé pratiquant l'IVG ces dernières années 4 ( * ) et le manque de moyens et de personnels contribuent à rendre le parcours de soins parfois difficile et peu accessible. D'importantes inégalités territoriales perdurent en matière de prise en charge : les taux de recours varient ainsi du simple au double d'une région à l'autre. A cela s'ajoute l'insuffisante visibilité de l'information publique sur l'accès à l'IVG, à l'heure où les organisations anti-avortement se servent d'Internet pour diffuser des messages hostiles à ce droit (utilisation d'expressions comme « IVG de confort » ).
Face à ces difficultés, plusieurs mesures ont été prises ces deux dernières années :
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a instauré le remboursement à 100 % de l'IVG, quelle que soit la méthode utilisée (chirurgicale ou médicamenteuse). Cette mesure est entrée en vigueur le 31 mars 2013 5 ( * ) ;
- les tarifs applicables aux IVG ont été revalorisés 6 ( * ) ;
- à l'occasion de la journée mondiale de mobilisation pour le droit à un avortement légal et sûr, le 28 septembre 2013, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des droits des femmes ont lancé un nouveau site d'information officiel sur l'IVG : www.ivg.gouv.fr.
Afin de faire de l'accès à l'IVG un « droit à part entière » , pour reprendre la formulation du Haut Conseil à l'égalité, l'article 5 quinquies C remplace à l'article L. 2212-1 du code de la santé publique l'expression « la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse » par l'expression « la femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse » . Par cette modification sémantique, il s'agit d'affirmer le droit des femmes à disposer de leur corps, celles-ci devant être les seules juges de leur état et des motifs pour lesquels elles ont recours à une IVG . Cette nouvelle formulation constitue d'ailleurs l'une des trente-quatre recommandations formulées par le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport précité.
Votre rapporteure, qui approuve pleinement cet article , estime que la notion de détresse ne correspond plus, de fait, à la réalité sociale : alors qu'en 1975, il s'agissait de légaliser une pratique jusque-là interdite - la nécessité d'avorter exposant les femmes à des situations de détresse extrême -, l'IVG concerne aujourd'hui un peu plus d'une femme sur trois. Force est d'ailleurs de constater qu'il n'est, dans la pratique, plus fait référence à cette notion. Votre rapporteure insiste également sur le fait que l'objectif de cette mesure n'est pas de sous-estimer la détresse qui peut accompagner le parcours d'une femme vers l'IVG, mais de ne pas en faire une condition de recours à ce droit . Enfin, elle précise que cette nouvelle formulation ne modifie en rien le délai pendant lequel l'IVG peut être pratiquée, qui demeure fixé à douze semaines.
3. L'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (article 5 quinquies)
Issu d'un amendement de notre collègue Laurence Rossignol et des autres membres du groupe socialiste et apparentés, adopté en première lecture par le Sénat en séance publique, l'article 5 quinquies vise à étendre le délit d'entrave à l'IVG au fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'accès à l'information sur l'IVG .
Le délit d'entrave à l'IVG a été créé par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, en réponse à l'action, parfois violente, de groupes d'activistes visant à faire obstacle à l'accès à l'IVG (les « commandos anti-IVG »). Il est inscrit à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une IVG ou les actes préalables prévus aux articles L. 2213-2 à L. 2212-8 du code de la santé publique (les consultations préalables, la remise du consentement écrit, etc.) :
- soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements pratiquant l'IVG, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une IVG ou de l'entourage de ces dernières.
L'article 5 quinquies complète le premier alinéa de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique afin d' inclure dans le délit d'entrave le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de s'informer sur l'IVG ou les actes préalables prévus par le code de la santé publique .
Le dernier alinéa est également complété afin que soient inclus dans le champ de ce délit les pressions morales et psychologiques et les menaces ou actes d'intimidation à l'encontre des femmes venues s'informer sur l'IVG dans un établissement pratiquant cet acte . Lors des débats, les auteurs de l'amendement ont souligné que cette extension visait l'accès à l'information sur l'IVG délivrée par les hôpitaux, les centres d'orthogénie diffusant de l'information, les institutions comme le planning familial ou les centres d'information sur les droits des femmes et des familles.
En première lecture, l'Assemblée nationale a simplement apporté une modification rédactionnelle à cet article.
* 2 Drees, « Les interruptions volontaires de grossesse en 2011 », Etudes et résultats n° 843, juin 2013.
* 3 Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Rapport relatif à l'accès à l'IVG dans les territoires, novembre 2013.
* 4 Statistiques de la Drees, 2011.
* 5 Décret n° 2013-248 du 25 mars 2013 relatif à la participation des assurés prévue à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse et à l'acquisition de contraceptifs par les mineures.
* 6 Arrêté du 26 mars 2013 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse.