IV. L'ARTICLE 61 RATTACHÉ

L'article 61 rattaché à la mission prévoit qu'à partie de 2009, le taux maximal du prélèvement sur le produit des primes d'assurances qui alimente le Fonds de prévention des risques naturels majeurs est porté de 8 à 12 %.

A. LA SITUATION DU FONDS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS

1. Le rôle croissant du Fonds

Depuis sa création, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « Fonds Barnier », a vu ses missions progressivement élargies : initialement limitées aux expropriations, les ressources du fonds ont été affectées, notamment, au financement des études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, des études et travaux de prévention des collectivités locales dans les communes dotées d'un PPR, des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l'Etat.

En outre, de nouvelles missions lui sont confiées dans le cadre du Grenelle de l'environnement, puisque l'article 39 du projet de loi de programme , dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que « la politique de prévention des risques majeurs sera renforcée au travers notamment :

- de la mise en oeuvre du « plan séisme » aux Antilles et d'une politique globale de prévention des risques naturels outre-mer d'ici à 2015 ;

- de l'intégration du risque de tsunami dans les plans de prévention des risques majeurs ;

- de la réduction de l'exposition des populations au risque d'inondation par la maîtrise de l'urbanisation, par la création de zones enherbées ou plantées associées aux zones imperméabilisées, par la restauration et la création de zones d'expansion des crues et par des travaux de protection ».

2. Des ressources insuffisantes

Le « Fonds Barnier » est financé par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, visées à l'article L. 125-2 du code des assurances. Le prélèvement est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et du budget , dans la limite d'un plafond fixé par l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Son taux maximum a été porté de 2 à 4 % du produit des primes et cotisations additionnelles en septembre 2006 puis à 8 % dans la loi de finances pour 2008, pour un total de 69 millions d'euros en 2008 et 104 millions d'euros prévus en 2009.

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