SUISSE
Dans la logique de l'évaluation des politiques publiques, assez développée dans ce pays, les clauses d'évaluation , prescrivant l' examen des effets de la loi à l'expiration d'un certain délai, sont apparues à la fin des années 70. Les autres outils d'évaluation de la législation sont très peu développés. |
I - L'EVALUATION FORMELLE
Sur le
plan formel, il n'existe presqu'aucune procédure d'évaluation. Il
faut cependant mentionner que les
commissions de rédaction des
projets de loi
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*
))
ont pour
consigne de prêter une attention particulière à la forme.
En outre, le
service fédéral de la législation
, qui
dépend de la Chancellerie, joue un rôle non négligeable
dans le processus d'élaboration de la loi : après que le projet
de loi a été rédigé et soumis pour consultation
à toutes les parties prenantes, il est mis au point
définitivement par la Chancellerie fédérale et le service
de la législation se prononce sur la forme du texte et sur les
problèmes juridiques qu'il soulève.
II - L'EVALUATION DE L'OPPORTUNITE
Avant de
présenter un projet de loi au Parlement, le gouvernement doit
procéder à une évaluation des différentes variantes
possibles. En effet, la loi sur les rapports entre les conseils prévoit
à l'article 43-3 : "
Pour chaque projet qu'il soumet à
l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral
(...) renseignera (...) sur les solutions de rechange rejetées au stade
préliminaire de la procédure législative
".
Les exigences posées par la loi ont été
précisées en 1988 par le "
schéma pour
l'établissement de messages du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale
" : lors des
révisions législatives, le gouvernement doit "
tirer
parti des expériences faites avec la réglementation en vigueur,
en particulier exposer brièvement les problèmes que pose son
exécution et signaler les cas où elle s'est
révélée inefficace
".
III - LE CONTROLE DES EFFETS DE LA LOI
Les
clauses d'évaluation
ont fait leur apparition dans la
législation fédérale à la fin des années 70.
L'AGEVAL, le groupe de travail interministériel sur l'évaluation
législative qui s'est réuni de 1987 à 1991, n'avait
recensé qu'une dizaine de telles clauses mais en recommandait un usage
accru. Actuellement, la législation fédérale ne compte
qu'une douzaine de ces clauses.
En même temps que les clauses d'évaluation, sont apparues
les
lois " expérimentales
"
, c'est-à-dire les
lois adoptées à titre d'essai pour faciliter la constitution
d'arguments solides nécessaires à la prise de décisions
ultérieures définitives.
Par ailleurs, la question de l'introduction d'un
contrôle
généralisé des effets produits par les lois
s'est
posée lors de la dernière réforme du Parlement en 1991. La
commission de réforme du Conseil fédéral avait
proposé que l'une des fonctions des commissions permanentes
réside dans le "
contrôle des effets de la
législation
". Cette proposition a été
rejetée sur demande de la commission de gestion, au motif que cette
tâche lui incombait.