ITALIE
Il
n'existe aucun dispositif opérationnel d'évaluation de la
législation.
En effet, le C.N.E.L. (
Conseil National de l'Economie et du Travail
),
composé de 80 personnes (60 représentants des catégories
socio-professionnelles et 20 experts), à qui la Constitution
reconnaît le pouvoir de contribuer à l'élaboration de la
législation économique et sociale en donnant des avis, voire en
proposant des projets de loi au Parlement, n'exerce pas sa fonction de
proposition.
Par ailleurs,
l'Office central de coordination de l'initiative
législative et de l'activité normative du gouvernement
,
institué en 1988 et qui devrait notamment signaler dans ses rapports
"
les incohérences et antinomies normatives relatives aux divers
secteurs législatifs
" et mettre en évidence
"
la nécessité de procéder à la
codification des textes régissant certaines matières ou à
la refonte d'autres textes
", est actuellement en sommeil.
En outre, l'obligation de fournir au Parlement des rapports périodiques
sur le fonctionnement pratique de la loi après son entrée en
vigueur et la création d'observatoires chargés de suivre
l'application d'une nouvelle norme, utilisées à plusieurs
reprises au cours des dernières années, se sont
révélées peu efficaces. En effet, les informations
recueillies n'ont pas été utilisées de manière
satisfaisante par le Parlement, apparemment davantage intéressé
par le retentissement médiatique de l'adoption des lois que soucieux de
la qualité et de l'adéquation de la législation.
ROYAUME-UNI
En 1965,
le Royaume-Uni a créé trois organes permanents
indépendants chargés de la codification et de la réforme
du droit : les trois
Law Commissions
composées de
professionnels du droit et compétentes chacune dans leur propre
région.
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*
))
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I - L'EVALUATION FORMELLE
A - Avant l'examen parlementaire
La
rédaction des projets de loi est exclusivement réalisée
par le corps des rédacteurs parlementaires
(
parliamentary
draftsmen
ou
parliamentary counsel
).
Il s'agit d'avocats expérimentés employés comme
fonctionnaires par le gouvernement. Au nombre d'environ 30, ils occupent une
position étonnante dans la structure administrative : ils
dépendent administrativement du ministre chargé de la fonction
publique, c'est-à-dire du Premier ministre, mais sont à la
disposition de tous les ministères et sont directement responsables
devant les ministres pour lesquels ils rédigent les projets.
Les rédacteurs travaillent à partir d'une note écrite
fournie par le ministère auteur de l'initiative. Les instructions
précisent les objectifs de la loi à rédiger et les moyens
à utiliser pour y parvenir. Elles sont complétées lors de
discussions avec les représentants du ministère. Chaque projet
est rédigé par une équipe de deux
draftsmen
, dont
l'un est un membre expérimenté du service, ce qui permet aux
nouveaux de se former. Après que plusieurs versions ont
été rédigées et discutées (parfois une
dizaine), le projet est communiqué au comité législatif du
gouvernement qui peut le renvoyer jusqu'à ce qu'il obtienne une version
qui lui convient. Le projet peut alors être déposé au
Parlement.
Les rédacteurs suivent leurs projets jusqu'à leur adoption
définitive. En effet, tous les amendements, qu'ils émanent du
gouvernement ou des parlementaires, sont rédigés par
eux.
B - Après la promulgation
La consolidation et la révision permanentes sont effectuées par les Law Commissions.
1) La compétence des Law Commissions
Les
Law Commissions,
organes consultatifs indépendants
créés par la loi de 1965, ont pour mission de "
suivre de
près le droit qui les concerne afin de permettre son
développement et sa réforme systématiques, ce qui comprend
en particulier la codification du droit, l'élimination des anomalies,
l'abrogation des dispositions tombées en désuétude ou
devenues superflues, la réduction du nombre des textes et, de
manière générale, la simplification et la modernisation du
droit
".
Dans le dernier rapport d'activité disponible, celui de 1994, le
président de la
Law
Commission
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*
))
s'exprimait ainsi : "
notre
tâche consiste à rendre le droit plus simple, plus juste et
meilleur marché (...). Dans tout ce que nous faisons, nous cherchons
à mettre à jour et à simplifier le droit, à le
faire correspondre directement à la société d'aujourd'hui
et à le rendre facilement compréhensible par ceux qui en ont
besoin
".
Pour ce faire, la loi de 1965 autorise la
Law Commission
à :
- prendre en compte toutes les propositions de réforme du droit dont
elles peuvent avoir connaissance, quelle qu'en soit l'origine ;
- soumettre périodiquement au gouvernement des programmes de
réforme des différentes branches du droit ;
- entreprendre, sur la recommandation du gouvernement, l'examen de branches
particulières du droit et formuler des propositions de réforme,
notamment par l'intermédiaire de projets de loi ;
- préparer à la demande du gouvernement, des programmes de
consolidation et de révision de la législation ;
- fournir aux différents départements ministériels,
à l'instigation du gouvernement, des avis et des renseignements ainsi
que des propositions de réforme du droit.
Le Lord Chancelier (ministre de la justice) approuve le programme de recherche
de la
Law Commission
. Une fois ce programme approuvé, il doit
faire connaître au Parlement les travaux de la commission. Le
gouvernement dispose donc théoriquement de la possibilité
d'empêcher la
Law Commission
d'entreprendre l'examen d'un point
donné. En réalité, il n'utilise pas cette faculté
et, en tout état de cause, les rapports annuels de la
Law
Commission
doivent être déposés devant le
Parlement.
2) La composition de la Law Commission
La
Law Commission
compétente pour l'Angleterre et le Pays de Galles
se compose d'un président et de quatre membres, nommés par le
ministre de la justice. Ces cinq personnes sont nommées pour cinq ans.
Elles sont choisies, en raison de leurs compétences, parmi les juges,
les avocats ou les professeurs de droit.
Depuis plusieurs années, la composition de la
Law Commission
est
la suivante : elle est présidée par un juge de la
High
Court
(tribunal civil de droit commun pour les affaires les plus
importantes) et les quatre autres membres sont un
barrister
spécialiste de droit pénal, un
solicitor
spécialiste de droit de la propriété et deux professeurs
de droit particulièrement compétents dans d'autres domaines du
droit.
Par ailleurs, la
Law Commission
dispose d'un personnel permanent
d'environ soixante-dix personnes parmi lesquelles deux tiers sont des juristes
(fonctionnaires détachés, praticiens, universitaires...).
Plusieurs
parliamentary counsel
lui sont attachés pour la
rédaction des projets de loi. En théorie, elle peut disposer de
six rédacteurs parlementaires. Actuellement, seuls trois
rédacteurs sont détachés à la
Law
Commission
.
3) L'activité de la Law Commission
Au cours
des dernières années, la
Law Commission
a principalement
travaillé sur la réforme du droit pénal et la plupart des
projets de loi adoptés dans ce domaine résultent de ses
réflexions. Généralement, elle réalise entre cinq
et dix rapports chaque année. On reproche souvent à la
Law
Commission
d'éviter d'aborder les sujets susceptibles de donner lieu
à controverses (droit fiscal, des sociétés, du travail, de
la sécurité sociale...) pour se concentrer sur le droit de la
famille, celui des contrats ainsi que sur le droit pénal. De son
côté, la
Law Commission
reproche au Parlement de
négliger ses travaux : si, au cours de l'année 1994, cinq de ses
rapports ont été partiellement repris dans des lois nouvelles, au
cours des quatre années précédentes, cela avait
été le cas pour seulement quatre de ses rapports.
Dans les années qui ont suivi sa mise en place, la
Law Commission
a beaucoup réfléchi à la codification du droit anglais.
Elle a même proposé une codification du droit des contrats, du
droit des baux, du droit de la famille et du droit pénal, mais aucun
projet de code n'a abouti. La codification s'étant
révélée plus difficile à réaliser qu'elle ne
l'avait initialement imaginé, la
Law Commission
a mis l'accent
sur des projets à plus court terme.
Ainsi, la
Law Commission
s'acquitte effectivement de sa tâche de
révision. A son initiative, plusieurs lois, devenues obsolètes,
ont été supprimées par l'adoption de
Statute Law
(Repeal) Bills
. Depuis 1965, neuf de ces lois ont été
adoptées : en 1969, 1975, 1976, 1977, 1978, 1981, 1986, 1989, 1993.
Chacune d'elles permet l'
abrogation
de plusieurs lois ainsi que de
centaines de dispositions législatives éparses. D'autres lois ont
été refondues grâce à des
Consolidation Acts
.
La loi relative à la
consolidation
(Consolidation of
Enactments (Procedure) Act
1949) prévoit une procédure
simplifiée pour l'adoption de tels projets : une commission
composée de membres des deux chambres peut adopter les projets ne
comportant que des "
corrections et améliorations
mineures
". Ainsi, plusieurs lois de consolidation peuvent être
adoptées chaque année. La plupart des projets de consolidation
sont préparés par la
Law Commission
à l'instigation
du responsable des rédacteurs législatifs.
II - L'EVALUATION DE L'OPPORTUNITE
Les
rédacteurs parlementaires préparent les projets de loi
après que ceux-ci ont été approuvés par la
commission de la législation future du gouvernement (
Future
Legislation Committee
).
Cette commission prépare au mois de mars le projet gouvernemental de
l'année parlementaire suivante, qui commence en novembre. Toutefois,
cette commission ne procède pas à une évaluation de
l'opportunité juridique de la future loi. Elle gère uniquement le
calendrier.
Il convient de rappeler ici que la
Law Commission
, instance permanente
de proposition, analyse les insuffisances du droit en vigueur et propose des
améliorations. Elle rédige elle-même les projets qu'elle
estime opportuns puisqu'elle dispose du concours de plusieurs
parliamentary
draftsmen
.
III - LE CONTROLE DES EFFETS DE LA LOI
1) L'évaluation des effets de la loi
De nombreux travaux sont menés par des instituts de recherche, publics ou privés, ou par le gouvernement, mais il n'existe aucune instance nationale de coordination.
2) Le contrôle des règlements d'application
Une
commission mixte paritaire commune aux deux Chambres, composée de
quatorze membres et généralement présidée par un
parlementaire de l'opposition, est chargée d'examiner l'ensemble des
textes d'application (
Joint Committee on Statutory Instruments
).
Cette commission a notamment pour tâche de veiller à la
conformité des règlements d'application aux lois qui les
autorisent et au respect des délais de publication des textes
réglementaires.
Un ministre peut retirer un règlement sur proposition de cette
commission, mais il n'y est pas tenu. Dans les faits, le contrôle de
cette commission est considéré comme de pure forme. En outre, de
nombreux règlements sont approuvés par la Chambre des communes
avant que la commission ne les ait examinés.