ESPAGNE (CATALOGNE)
Le 30
juin 1998, le Parlement de la communauté autonome de Catalogne a
adopté à la quasi-unanimité (100 voix pour et
12 contre) le projet de loi sur les formes de vie commune autres que le
mariage.
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La loi comporte deux chapitres : le premier est consacré aux " unions stables hétérosexuelles " et le second aux " unions stables homosexuelles ".
I. LES CONDITIONS
Les
couples hétérosexuels
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Les
couples homosexuels
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Ils
peuvent bénéficier du statut prévu par la loi dans chacune
des trois hypothèses suivantes :
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Ils peuvent bénéficier du statut prévu par la loi s'ils vivent maritalement et signent un acte officiel. |
En toute hypothèse, l'un des membres du couple doit résider en Catalogne. |
II. LES EFFETS
La
loi produit des effets limités puisqu'elle ne peut pas régir des
questions relevant de la compétence de l'Etat
. C'est pourquoi, si
l'on excepte les dispositions relatives aux fonctionnaires de la
communauté autonome de Catalogne, la loi n'inclut aucun article sur la
sécurité sociale ou le droit du travail.
La plupart des éléments du statut créé par la loi
s'appliquent à tous les couples, hétérosexuels ou
homosexuels. Cependant, l'adoption conjointe est possible pour les seuls
couples hétérosexuels, tandis que les dispositions successorales
(2(
*
))
sont réservées aux
couples homosexuels.
a) Pour tous les couples
Les
principales conséquences de la reconnaissance de la stabilité du
couple non marié sont les suivantes :
- obligation de soutien mutuel et responsabilité solidaire pour les
dépenses communes ;
- en cas de décès de l'un des deux partenaires, l'autre obtient
la pleine propriété des biens mobiliers d'usage courant et a le
droit d'occuper pendant un an le logement du couple ;
- si celui qui décède était titulaire du bail du logement
commun, le survivant est subrogé dans ses droits ;
- la communauté autonome de Catalogne reconnaît à ses
fonctionnaires engagés dans une union stable certains droits (droit
à un congé pour convenance personnelle lorsque le partenaire
réside dans une autre commune pour raisons professionnelles, diminution
du temps de travail si le partenaire souffre d'un handicap physique...) ;
- en cas de séparation, versement éventuel d'une compensation
financière (pour compenser le préjudice subi par l'un des deux
partenaires qui aurait travaillé pour le foyer commun ou pour l'autre),
ainsi que d'une pension alimentaire (si la vie commune a réduit les
possibilités de gain de l'un des partenaires). Ces versements, en
principe dégressifs, sont limités à trois ans, car ils
sont conçus pour aider celui que la séparation désavantage
à trouver un nouvel équilibre.
b) Pour les couples hétérosexuels
L'adoption conjointe leur est ouverte.
c) Pour les couples homosexuels
Au
décès de l'un des partenaires, l'autre peut exiger des autres
héritiers, dans la mesure où il ne parvient pas à subvenir
à ses besoins, une partie de l'héritage ou bien une somme
équivalente. Ses droits diffèrent selon qu'il est ou non en
concours avec des descendants ou des ascendants.
Si c'est le cas, il a droit au quart de l'héritage. S'il est en concours
avec des collatéraux (jusqu'au second degré), il a droit à
la moitié. En l'absence de collatéraux, il a droit à la
totalité de l'héritage.
III. LA RUPTURE
Quel qu'en soit le motif (commun accord, volonté d'un seul des deux partenaires, séparation de fait de plus d'un an, mariage de l'un des deux partenaires), l'acte officiel constatant l'existence de l'union stable doit être annulé séparément par chacun des deux partenaires. L'intervention d'un juge n'est pas nécessaire.