LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- 1) Tous les pays scandinaves sauf la Finlande permettent à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union
- 2) La récente loi néerlandaise, comparable aux lois scandinaves, ne concerne pas seulement les couples homosexuels
- 3) La loi belge instaurant la cohabitation légale, adoptée en octobre dernier, offre une protection juridique minimale à tous les couples qui vivent ensemble
- 4) Les propositions de loi que les Parlements espagnol et portugais ont repoussées en 1997 tendaient à reconnaître aux couples de concubins, hétérosexuels ou homosexuels, à peu près les mêmes droits qu'aux couples mariés
- 5) En Allemagne, le parti SPD et les Verts se sont mis d'accord pour préparer un projet de loi sur le " partenariat enregistré "
- ALLEMAGNE
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- ESPAGNE (CATALOGNE)
- FINLANDE
- ISLANDE
- NORVEGE
- PAYS-BAS
- PORTUGAL
- SUEDE
- ANNEXE N° 1
- ANNEXE N° 2
NOTE DE SYNTHESE
Le pacte
civil de solidarité (PACS) devrait permettre à deux personnes, de
même sexe ou de sexe opposé, de souscrire un contrat faisant
l'objet d'une déclaration publique et ouvrant des droits et des
obligations comparables à ceux créés par le mariage.
Pour apprécier la portée du PACS il a semblé utile
d'analyser les législations - ou propositions - correspondantes,
adoptées, discutées ou sur le point de l'être, chez nos
voisins européens.
Pour cela, on s'est efforcé de rechercher, d'une part, les pays qui
admettent d'autres formes d'union légale que le mariage, et, d'autre
part, ceux qui accordent un statut juridique à part entière aux
couples d'homosexuels. En revanche, le régime juridique du concubinage
n'a pas été analysé.
Les pays européens suivants ont été retenus :
l'
Allemagne
, la
Belgique
, le
Danemark
, l'
Espagne
,
la
Finlande
, l'
Islande
, la
Norvège
, les
Pays-Bas
, le
Portugal
et la
Suède
. En effet, dans
tous ces pays sauf l'Allemagne, le Parlement a été saisi de cette
question au cours des dix dernières années.
L'analyse des législations en vigueur ou en préparation fait
apparaître que :
- à l'image du Danemark, tous les pays scandinaves sauf la Finlande
ont adopté des lois permettant à deux personnes du même
sexe de faire enregistrer et reconnaître leur union ;
- le Parlement néerlandais a adopté en juillet 1997 un texte
autorisant non seulement les couples homosexuels, mais aussi les couples
hétérosexuels qui ne souhaitent pas se marier, à faire
enregistrer leur union ;
- la loi belge instaurant la cohabitation légale, adoptée par le
Parlement en octobre 1998, concerne toutes les personnes susceptibles de vivre
sous le même toit, indépendamment de leur sexe et de la nature de
leurs relations ;
- l'Espagne et le Portugal ont repoussé en 1997 des propositions tendant
à accorder une reconnaissance juridique assez importante aux unions de
fait, mais, dans chacun de ces deux pays, le débat n'est pas clos ;
- en Allemagne, le parti SPD et les Verts se sont mis d'accord pour
préparer un projet de loi sur la reconnaissance juridique des couples
homosexuels.
1) Tous les pays scandinaves sauf la Finlande permettent à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union
En 1989,
le Danemark fut le premier pays à adopter, à l'initiative du
Parlement, une loi permettant à deux personnes du même sexe de
faire enregistrer leur union. Suivant l'exemple danois, la Norvège a
adopté une législation comparable en avril 1993, la Suède
l'a fait en juin 1994 et l'Islande en juin 1996. En Finlande, le gouvernement
prépare, à la demande du Parlement, un projet de loi en ce sens.
Toutes les lois scandinaves sont similaires : elles posent le
principe
général de l'identité de l'" union
enregistrée " et du mariage
, tant pour ce qui concerne les
conditions que les effets.
Les droits et devoirs des personnes qui ont fait enregistrer leur union sont
donc les mêmes que ceux des époux à quelques exceptions
près :
l'adoption conjointe
et la
procréation
médicalement assistée
leur sont toujours refusées. De
même,
l'autorité parentale conjointe
ne peut leur
être accordée ni au Danemark ni en Suède. En revanche, la
loi islandaise et la loi norvégienne n'excluent pas que deux personnes
qui ont fait enregistrer leur union puissent partager l'autorité
parentale.
Chacune de ces lois s'applique exclusivement aux couples dont au moins un
membre réside dans le pays et en possède la nationalité.
Cependant, le Folketing danois examine actuellement un projet de loi
assouplissant les conditions de nationalité et de résidence.
Lorsque ce projet sera adopté, les autres pays scandinaves devraient
également modifier leur législation de la même
façon.
2) La récente loi néerlandaise, comparable aux lois scandinaves, ne concerne pas seulement les couples homosexuels
Au
début du mois de juillet 1997, le Parlement néerlandais a
adopté un
projet de loi du ministre de la Justice
qui permet aux
couples homosexuels
, qui ne peuvent pas se marier, ainsi qu'aux
couples hétérosexuels
qui ne le veulent pas, d'opter pour
le " partenariat enregistré ".
La loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1998, ne
comporte aucune condition de nationalité. Elle confère aux
couples " enregistrés " à peu près les
mêmes droits qu'aux couples mariés, à l'exception de
l'adoption conjointe et du partage de l'autorité parentale. Cependant,
les couples hétérosexuels qui font enregistrer leur union peuvent
adopter un enfant. De même, ils peuvent obtenir l'autorité
parentale conjointe en la demandant au tribunal.
Par ailleurs, une réforme du droit civil entrée en vigueur le
1
er
janvier 1998 a introduit dans le droit néerlandais
un nouveau concept, " l'autorité commune ", qui désigne
l'autorité parentale exercée conjointement par l'un des parents
et par un tiers, par exemple la personne, éventuellement de même
sexe, avec qui il est engagé dans un " partenariat
enregistré ".
La commission Kortmann, que le ministre de la Justice avait chargé
d'étudier toutes les questions liées à la
légalisation du mariage homosexuel, s'est prononcée en octobre
1997 pour l'attribution automatique de l'autorité parentale aux couples
hétérosexuels " enregistrés " et pour
l'ouverture de l'adoption d'enfants néerlandais par les couples
homosexuels " enregistrés ".
Il est donc prévisible que la législation néerlandaise
évolue prochainement, d'autant plus que les
partis de la coalition au
pouvoir ont annoncé, dans leur programme de gouvernement, le
dépôt avant le 1
er
janvier 1999 d'un projet de loi
sur l'ouverture du mariage civil aux homosexuels
.
3) La loi belge instaurant la cohabitation légale, adoptée en octobre dernier, offre une protection juridique minimale à tous les couples qui vivent ensemble
Cette
loi permet à deux personnes,
quels que soient la nature de leurs
relations et leur sexe,
de faire enregistrer une déclaration
officielle de cohabitation, qui leur permet de bénéficier d'une
protection juridique minimale.
En effet, la cohabitation légale crée essentiellement des
obligations d'assistance et de secours, les intéressés
réglant les modalités de leur cohabitation par
convention
authentique
.
La date d'entrée en vigueur de la loi sur la cohabitation n'est pas
encore déterminée, car elle dépend de l'adoption de
mesures, fiscales notamment, qui élimineront les discriminations entre
couples mariés et couples non mariés.
4) Les propositions de loi que les Parlements espagnol et portugais ont repoussées en 1997 tendaient à reconnaître aux couples de concubins, hétérosexuels ou homosexuels, à peu près les mêmes droits qu'aux couples mariés
Le
Congrès des députés espagnol a rejeté le
18 mars 1997 à une très courte majorité (163 contre
161) deux propositions de loi assimilant les couples de concubins aux couples
mariés dans tous les domaines : fiscal, successoral, social...
L'Assemblée de la République portugaise a également
repoussé deux propositions de loi similaires le 25 juin 1997.
Dans les deux cas, les propositions ne tendaient pas à créer une
nouvelle forme d'union légale. Elles visaient seulement à
reconnaître les unions de fait, mais elles s'appliquaient aussi bien aux
couples
hétérosexuels
qu'
homosexuels
.
Dans ces deux pays, le débat n'est pas clos. En effet, deux nouvelles
propositions ont été déposées à
l'Assemblée de la République portugaise : celle des
députés écologistes concerne les couples homosexuels et
les couples hétérosexuels, tandis que celle des
députés socialistes concerne les seuls couples
hétérosexuels.
De même, en Espagne, le parti populaire a présenté une
proposition de loi organique dont le champ d'application est fort large
puisqu'elle vise "
deux personnes majeures qui décident de vivre
ensemble et de se prêter mutuellement assistance
". La
proposition de loi ne prend donc pas seulement en compte les couples
stricto
sensu
.
Par ailleurs, la
communauté autonome de Catalogne
accorde depuis
le 30 juin 1998 aux couples stables, hétérosexuels ou
homosexuels, un statut comparable à celui des couples mariés dans
toutes les matières qui relèvent de sa compétence. Ainsi,
la communauté reconnaît à ses fonctionnaires engagés
dans une union stable certains droits. La loi institue également une
obligation de secours mutuel ainsi que, dans le seul cas des couples
homosexuels, un droit de succession pour le partenaire survivant.
5) En Allemagne, le parti SPD et les Verts se sont mis d'accord pour préparer un projet de loi sur le " partenariat enregistré "
Ce texte
concernerait seulement les
couples homosexuels
. Avant les
élections législatives, le
Bundesrat
avait adopté
une résolution invitant le gouvernement fédéral à
déposer un tel projet de loi.
L'initiative de cette résolution revenait à trois Länder
parmi lesquels celui de
Hambourg
où un projet de loi,
essentiellement symbolique, sur l'enregistrement des partenariats homosexuels
est en cours d'examen.
ALLEMAGNE
Le SPD
et les Verts se sont récemment mis d'accord pour présenter un
projet de loi sur le " partenariat enregistré
"
,
afin d'apporter aux
couples homosexuels
une reconnaissance juridique
dans certains domaines, qui restent à définir. Le
" partenariat enregistré " devrait notamment se traduire par
la création d'un droit de succession au profit du partenaire survivant
et d'un droit à pension alimentaire en cas de rupture du couple.
|
Le projet de loi du Land de Hambourg tend essentiellement à organiser la procédure officielle d'enregistrement des couples homosexuels, calquée sur la cérémonie du mariage. Il est prévu notamment de remettre aux couples qui officialiseront leur union un acte et un livret de " partenariat ". S'il est adopté, le texte aura également quelques conséquences pratiques. Il permettra par exemple à des couples homosexuels aux revenus modestes de bénéficier de logements HLM. Il donnera également un droit de visite au partenaire d'un malade hospitalisé.
BELGIQUE
La
proposition de loi concernant le contrat de vie commune
,
déposée à la Chambre des représentants au cours de
l'année parlementaire 1995-1996, a été
définitivement adoptée le 29 octobre 1998
sous le
titre "
loi instaurant la cohabitation légale
".
|
I. LES CONDITIONS
Deux
personnes capables de contracter et qui ne sont pas liées par un mariage
ou par une autre déclaration de cohabitation peuvent faire une
déclaration de " cohabitation légale ".
Selon les termes de l'exposé des motifs de la proposition de loi
initiale, la loi concerne "
deux personnes physiques qui
désirent établir entre elles une communauté de
vie
". Elle ne tient pas compte de l'existence d'une relation
sentimentale entre les deux personnes et ne s'applique donc pas seulement aux
couples
stricto sensu
, homosexuels ou hétérosexuels.
La déclaration de cohabitation est remise à l'officier
d'état civil
du domicile commun. Elle est
enregistrée.
II. LES EFFETS
La loi crée un cadre juridique réduit, car les intéressés règlent les modalités de leur cohabitation par convention . Elle leur permet, selon l'exposé des motifs de la proposition initiale de " s'assurer réciproquement une sécurité matérielle ".
1) Les dispositions légales
La
cohabitation légale crée essentiellement des
obligations
d'assistance et de secours
.
En effet, les deux partenaires doivent, dans la mesure de leurs
possibilités, participer aux charges qu'implique la vie en commun. Les
dettes que l'un contracte pour les besoins communs ou pour ceux de leurs
enfants engage l'autre. De plus, leur logement principal ne peut être
vendu, légué ou hypothéqué sans l'accord des deux.
En revanche, la
cohabitation ne crée pas de communauté de
biens
. Chacun reste propriétaire de ses biens et de ses revenus.
Cependant, les biens dont la propriété exclusive ne peut pas
être prouvée sont réputés être en
indivision.
2) Les dispositions conventionnelles
Si l'on
excepte les obligations légales engendrées par la
déclaration de cohabitation, "
les cohabitants règlent
les modalités de leur cohabitation légale par convention comme
ils le jugent à propos
".
Malgré ce principe de liberté contractuelle, la convention ne
peut pas :
- empêcher la cohabitation de produire les effets que la loi lui
confère ;
- déroger aux règles déterminant l'ordre légal de
succession ;
- comporter des dispositions contraires aux règles relatives à
l'autorité parentale.
La convention de cohabitation doit être passée en la forme
authentique devant notaire
et
enregistrée
.
La proposition de loi initiale prévoyait de donner à la
cohabitation légale des effets juridiques plus importants que ceux que
la loi a finalement retenus.
Elle prévoyait en effet :
- d'achever l'assimilation de la cohabitation hors mariage au mariage en
matière sociale ;
- d'accorder au survivant l'usufruit du logement commun et des meubles.
III. LA RUPTURE
La
cohabitation légale cesse, soit d'un commun accord, soit à
l'initiative de l'une seule des deux parties.
Dans les deux cas, une
déclaration de cessation
est remise
à l'officier de l'état civil.
Après cessation de la cohabitation, le
juge de paix
peut,
à la demande de l'une des parties, ordonner "
les mesures
urgentes et provisoires justifiées par cette cessation
".
Ainsi, le juge de paix peut ordonner le versement d'une pension alimentaire
à celui des partenaires que la rupture de la cohabitation met dans le
besoin. Le juge ne peut ordonner des mesures pour une durée
supérieure à un an.
Le dernier article du texte adopté par le Parlement précise que
la loi entrera en vigueur à une date arrêtée par le pouvoir
exécutif. Interrogé à ce sujet par plusieurs
députés le 30 novembre 1998, le ministre de la Justice,
arguant de la nécessité, d'une part, d'éliminer les
discriminations fiscales entre couples mariés et couples non
mariés et, d'autre part, de préparer les administrations locales
à la mention de la cohabitation légale sur les registres
d'état civil, a indiqué : "
Les conditions à
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne sont pas encore
remplies
". Comme les élections législatives ont lieu en
juin 1999, il est peu probable que la loi entre en vigueur avant la formation
du nouveau gouvernement.
DANEMARK
La loi
n° 372 du 1
er
juin 1989, entrée en vigueur le
1
er
octobre 1989, offre à
deux personnes du
même sexe
la possibilité de faire enregistrer leur union.
|
I. LES CONDITIONS
Bien que
le texte vise avant tout les couples stables d'homosexuels, dont les
organisations ont longtemps revendiqué pour obtenir cette reconnaissance
juridique, il ne leur est pas réservé. Il est donc possible
à
deux personnes appartenant au même sexe
de faire
enregistrer par un officier d'état civil leur union,
quelle que soit
la nature de leurs relations
.
La loi requiert seulement que
l'une des deux parties soit citoyen danois et
réside au Danemark
. Compte tenu du caractère novateur de la
loi danoise, cette disposition a été introduite pour
empêcher les étrangers de venir faire enregistrer leur union au
Danemark.
Le projet de loi déposé le 29 octobre 1998 par le
ministère de la Justice prévoit, d'une part,
d'assouplir les
conditions de nationalité et de résidence
et, d'autre part,
d'assimiler d'autres nationalités à la nationalité
danoise
pour ce qui concerne la loi sur le partenariat enregistré.
En effet, des étrangers résidant au Danemark depuis au moins deux
ans pourraient se prévaloir des dispositions de la loi. De plus, le
projet de loi prévoit :
- d'assimiler les nationalités islandaise, norvégienne et
suédoise à la nationalité danoise en matière de
partenariat enregistré, parce que ces trois pays disposent d'une
législation comparable à la loi danoise ;
- d'autoriser le ministère de la Justice à prendre un texte
réglementaire assimilant les ressortissants d'autres pays qui disposent
d'une législation comparable à la loi danoise (Pays-Bas par
exemple) à des citoyens danois pour ce qui concerne le partenariat
enregistré.
En revanche, le projet ne prévoit pas d'ouvrir le bénéfice
de la loi aux Danois qui résident à l'étranger.
La discussion générale du projet de loi a eu lieu le
13 novembre 1998.
Dans la mesure où la loi danoise assimile très largement l'union
enregistrée au mariage, l'enregistrement d'une union suppose le respect
des mêmes conditions (d'âge, de capacité, d'absence de lien
de parenté etc.) que le mariage. De même, il est impossible
à une personne qui a déjà fait enregistrer une union, ou
qui est déjà mariée, de faire enregistrer une autre
union : elle commettrait une infraction que la loi assimile à la
bigamie. Réciproquement, une personne qui a fait enregistrer une union
ne peut se marier.
II. LES EFFETS
1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le mariage...
La loi
indique que, sauf dispositions contraires, l'union civile enregistrée
produit les mêmes effets que le mariage et que les mots
" mariage " et " époux " peuvent être
remplacés par " union enregistrée " et
" partenaires ".
Ainsi, les couples dont l'union a été enregistrée ont les
mêmes droits fiscaux, patrimoniaux, sociaux, successoraux etc. que les
couples mariés. Les " partenaires enregistrés " ont
également le même devoir d'assistance mutuelle que les
époux.
2) ... à quelques exceptions près
La loi
de 1989 exclut de façon explicite que deux personnes qui ont fait
enregistrer leur union puissent :
-
adopter ensemble un enfant
(1(
*
))
;
- partager l'autorité parentale
.
La loi de 1989 prévoit également que les dispositions
légales ou réglementaires qui s'appliquent de façon
expresse au " mari " ou à la " femme " et supposent
la prise en compte du sexe ne valent pas pour les partenaires qui ont fait
enregistrer leur union. C'est notamment le cas pour la procréation
médicalement assistée.
III. LA RUPTURE
Les
règles qui valent pour le divorce en cas de consentement des deux
époux s'appliquent pour rompre une union enregistrée :
celle-ci cesse sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire. La
demande est traitée par une administration.
Par ailleurs, s'il n'existe aucune législation générale
qui assimile les couples hétérosexuels non mariés aux
couples mariés, quelques règles prévues pour les couples
mariés s'appliquent aux concubins. Il en va ainsi en matière de
sécurité sociale, de taxation des revenus et de logement. En
revanche, le concubinage ne crée théoriquement aucune
communauté de biens et n'ouvre pas de droits à la succession,
même si les tribunaux se sont parfois prononcés en sens contraire
lorsqu'il leur semblait nécessaire de ne pas laisser l'un des concubins
dans le besoin après le décès de l'autre.
ESPAGNE
Au
printemps de l'année 1997, le Congrès des députés a
rejeté à une très courte majorité (obtenue
seulement au troisième tour) deux propositions de loi,
présentées respectivement par le groupe socialiste et par le
groupe " Gauche unie-Initiative pour la Catalogne ", qui
tendaient
à accorder aux couples de concubins les mêmes droits
qu'aux couples mariés
et qui visaient aussi bien les couples
hétérosexuels
qu'
homosexuels
.
|
1) La proposition de la " Coalition Canaries "
Elle
concerne les
couples stables, hétérosexuels ou
homosexuels
, constitués depuis
au moins un an
, dont
l'existence est "
publique et notoire
" et qui demandent leur
reconnaissance officielle. Celle-ci est accordée sans condition de
durée quand le couple a des enfants.
La proposition de loi prévoit de supprimer les discriminations entre
couples non mariés et couples mariés, en poursuivant
l'assimilation commencée par la jurisprudence et en l'étendant
aux matières suivantes :
- successions ;
- travail et sécurité sociale ;
- fonction publique ;
- imposition des successions et donations.
2) La proposition de loi organique du parti populaire
Son
exposé des motifs précise qu'elle concerne "
deux
personnes majeures qui décident de vivre ensemble et de se prêter
mutuellement assistance, en attribuant à cette cohabitation certaines
conséquences juridiques
".
La proposition de loi ne vise donc pas seulement les couples
stricto
sensu
, hétérosexuels ou homosexuels. Elle est susceptible de
s'appliquer aux fratries par exemple.
Bien que les conséquences de la cohabitation soient fixées dans
un
contrat notarié
et varient donc selon les souhaits des
intéressés, la proposition de loi établit un
cadre
juridique minimal
commun à tous les partenaires d'un contrat d'union
civile.
Elle prévoit en effet d'amender plusieurs textes pour assimiler ces
derniers à des époux dans plusieurs domaines, en
particulier :
- le droit du logement, en permettant au partenaire survivant d'être
subrogé dans les droits du titulaire du bail du logement commun ;
- le droit successoral ;
- le droit fiscal ;
- le droit de la sécurité sociale, notamment en étendant
au partenaire survivant les dispositions prévues pour les couples
mariés en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles et en lui attribuant survivant une pension de
réversion. Cette disposition ne s'appliquerait qu'à la condition
que le couple ait eu une existence légale d'au moins trois ans.
Les partenaires règlent tous les aspects économiques de leur
union dans leur contrat. Ils peuvent par exemple y inclure des clauses
successorales plus favorables au survivant que celles résultant de
l'application du code civil.
Le dépôt d'une proposition de loi organique dont le champ
d'application est plus large que celui des propositions rejetées en 1997
est généralement considéré comme une manoeuvre
dilatoire du parti populaire.
En effet, celui-ci s'est toujours opposé à la reconnaissance des
couples homosexuels en arguant du coût que cette mesure
représenterait. Par ailleurs, le fait qu'il s'agisse d'une proposition
de loi organique rallonge la procédure d'adoption. Le texte n'a donc
pratiquement aucune chance d'être adopté avant la fin de la
législature.
ESPAGNE (CATALOGNE)
Le 30
juin 1998, le Parlement de la communauté autonome de Catalogne a
adopté à la quasi-unanimité (100 voix pour et
12 contre) le projet de loi sur les formes de vie commune autres que le
mariage.
|
La loi comporte deux chapitres : le premier est consacré aux " unions stables hétérosexuelles " et le second aux " unions stables homosexuelles ".
I. LES CONDITIONS
Les
couples hétérosexuels
|
Les
couples homosexuels
|
Ils
peuvent bénéficier du statut prévu par la loi dans chacune
des trois hypothèses suivantes :
|
Ils peuvent bénéficier du statut prévu par la loi s'ils vivent maritalement et signent un acte officiel. |
En toute hypothèse, l'un des membres du couple doit résider en Catalogne. |
II. LES EFFETS
La
loi produit des effets limités puisqu'elle ne peut pas régir des
questions relevant de la compétence de l'Etat
. C'est pourquoi, si
l'on excepte les dispositions relatives aux fonctionnaires de la
communauté autonome de Catalogne, la loi n'inclut aucun article sur la
sécurité sociale ou le droit du travail.
La plupart des éléments du statut créé par la loi
s'appliquent à tous les couples, hétérosexuels ou
homosexuels. Cependant, l'adoption conjointe est possible pour les seuls
couples hétérosexuels, tandis que les dispositions successorales
(2(
*
))
sont réservées aux couples
homosexuels.
a) Pour tous les couples
Les
principales conséquences de la reconnaissance de la stabilité du
couple non marié sont les suivantes :
- obligation de soutien mutuel et responsabilité solidaire pour les
dépenses communes ;
- en cas de décès de l'un des deux partenaires, l'autre obtient
la pleine propriété des biens mobiliers d'usage courant et a le
droit d'occuper pendant un an le logement du couple ;
- si celui qui décède était titulaire du bail du logement
commun, le survivant est subrogé dans ses droits ;
- la communauté autonome de Catalogne reconnaît à ses
fonctionnaires engagés dans une union stable certains droits (droit
à un congé pour convenance personnelle lorsque le partenaire
réside dans une autre commune pour raisons professionnelles, diminution
du temps de travail si le partenaire souffre d'un handicap physique...) ;
- en cas de séparation, versement éventuel d'une compensation
financière (pour compenser le préjudice subi par l'un des deux
partenaires qui aurait travaillé pour le foyer commun ou pour l'autre),
ainsi que d'une pension alimentaire (si la vie commune a réduit les
possibilités de gain de l'un des partenaires). Ces versements, en
principe dégressifs, sont limités à trois ans, car ils
sont conçus pour aider celui que la séparation désavantage
à trouver un nouvel équilibre.
b) Pour les couples hétérosexuels
L'adoption conjointe leur est ouverte.
c) Pour les couples homosexuels
Au
décès de l'un des partenaires, l'autre peut exiger des autres
héritiers, dans la mesure où il ne parvient pas à subvenir
à ses besoins, une partie de l'héritage ou bien une somme
équivalente. Ses droits diffèrent selon qu'il est ou non en
concours avec des descendants ou des ascendants.
Si c'est le cas, il a droit au quart de l'héritage. S'il est en concours
avec des collatéraux (jusqu'au second degré), il a droit à
la moitié. En l'absence de collatéraux, il a droit à la
totalité de l'héritage.
III. LA RUPTURE
Quel qu'en soit le motif (commun accord, volonté d'un seul des deux partenaires, séparation de fait de plus d'un an, mariage de l'un des deux partenaires), l'acte officiel constatant l'existence de l'union stable doit être annulé séparément par chacun des deux partenaires. L'intervention d'un juge n'est pas nécessaire.
FINLANDE
Une
proposition de loi sur le " partenariat homosexuel "
a
été déposée le 28 mai 1996. Après avoir
été examinée en première lecture par le Parlement
en séance publique, elle a été transmise à la
commission des lois qui, en juin 1997, a proposé au Parlement, d'une
part, de la rejeter, et, d'autre part, de demander au gouvernement de
préparer un projet de loi tendant à supprimer les discriminations
législatives dont sont victimes les couples homosexuels.
|
Comme
les lois des autres pays scandinaves, la proposition de loi finlandaise tendait
à conférer aux couples d'homosexuels qui auraient fait
enregistrer leur union
les mêmes droits qu'aux couples mariés
à une exception près : ils n'auraient pas pu adopter
conjointement un enfant.
Par ailleurs, la proposition de loi réservait au
juge
le soin de
prononcer la
dissolution
des unions enregistrées.
ISLANDE
Le
Parlement a adopté le 4 juin 1996, un projet du gouvernement
permettant à
deux personnes du même sexe de faire enregistrer
leur union.
|
La loi
islandaise comporte les mêmes dispositions que la loi danoise. Elle
devrait être amendée prochainement pour être mise en
conformité avec les nouvelles dispositions de la loi danoise relatives
aux conditions de nationalité et de résidence.
Elle prévoit en outre que
deux personnes qui ont fait enregistrer
leur union puissent partager l'autorité parentale
.
NORVEGE
La loi n° 40 du 30 avril 1993, entrée en vigueur le 1 er août 1993, permet à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union. |
La loi
norvégienne est presque identique à la loi danoise, tant pour
tout ce qui concerne les conditions que les conséquences juridiques de
l'union enregistrée.
A la différence de la loi danoise,
elle n'exclut pas que deux
personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent partager
l'autorité parentale.
En outre, elle offre la possibilité à toute partie qui le
souhaite de saisir le
juge
en cas de rupture.
La loi norvégienne devrait être prochainement amendée pour
être mise en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi
danoise relatives aux conditions de nationalité et de
résidence.
PAYS-BAS
Au
début du mois de juillet 1997, le Parlement a définitivement
adopté le
projet de loi du ministère de la Justice
déposé au mois d'août 1996 et permettant aux
couples
homosexuels
, qui ne peuvent pas se marier, ainsi qu'aux
couples
hétérosexuels
qui ne le veulent pas, de
faire enregistrer
leur union
auprès des services d'état civil. Cette
disposition est entrée en vigueur le 1
er
janvier 1998
(voir annexe p. 39).
|
Tout comme les lois scandinaves, la loi néerlandaise confère aux personnes qui font enregistrer leur union à peu près les mêmes droits qu'aux époux. Ce résultat est cependant obtenu de manière différente : contrairement aux lois scandinaves, la loi néerlandaise ne pose pas le principe d'une quasi-identité entre le mariage et l'union enregistrée. En effet, la loi néerlandaise est un texte très long qui modifie plusieurs dizaines d'autres lois.
I. LES CONDITIONS
La loi
néerlandaise concerne aussi bien les couples homosexuels
qu'hétérosexuels.
Contrairement aux lois scandinaves, elle ne comporte
aucune condition de
nationalité
. Deux étrangers peuvent également faire
enregistrer leur union à condition d'avoir un titre de séjour
valable.
L'enregistrement d'une union suppose le respect des mêmes conditions
(d'âge, de capacité, d'absence de lien de parenté, etc.)
que le mariage. Tout comme le mariage, il ne peut avoir lieu qu'après
publication de bans.
II. LES EFFETS
1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le mariage...
La loi sur l'enregistrement de l'union modifie une centaine de lois préexistantes afin d'aligner les régimes juridique, fiscal, social, successoral, etc. des " partenaires enregistrés " sur ceux des époux. Ainsi, l'union enregistrée crée un lien de famille, les partenaires se doivent mutuellement assistance et secours, et leur régime patrimonial légal est celui des époux, c'est-à-dire la communauté universelle.
2) ... à quelques exceptions près
La
principale différence entre l'union enregistrée et le mariage
concerne les enfants.
L'union enregistrée n'a aucune conséquence légale sur le
statut des enfants qui en sont le fruit. En effet, les " partenaires
enregistrés " ne partagent pas automatiquement
l'autorité
parentale
: celle-ci revient à la mère, sauf si le
père reconnaît l'enfant et que les deux parents demandent à
l'exercer ensemble. Cependant, la commission Kortmann s'est prononcée
pour l'attribution automatique de l'autorité conjointe aux parents
engagés dans un " partenariat enregistré ".
L'union enregistrée est également sans effet pour les enfants
élevés par des " partenaires enregistrés ".
Toutefois,
depuis le 1
er
janvier 1998, il est possible au
parent d'un enfant de partager l'autorité parentale avec la personne
(éventuellement du même sexe)
avec qui il est engagé
dans un partenariat enregistré
.
L'autorité ainsi exercée est qualifiée de
" commune " et non plus de " parentale ". Le tribunal
d'instance accorde l'autorité " commune " sur demande des
intéressés à condition que certaines conditions soient
remplies. Il faut en particulier que le partenaire du parent entretienne des
relations étroites avec l'enfant et que les deux partenaires se soient
occupés de l'enfant pendant au moins un an.
En outre,
l'adoption conjointe par un couple d'homosexuels n'est pas
possible
, mais la commission Kortmann propose que cette interdiction
disparaisse pour les enfants de nationalité néerlandaise, qui
représentent environ 10 % de tous les enfants adoptés. La
commission Kortmann souhaite également qu'un enfant puisse être
adopté par le partenaire de son père ou de sa mère.
III. LA RUPTURE
L'union
enregistrée prend fin d'un commun accord des deux partenaires, ou sur
demande de l'un d'eux.
Dans le premier cas, l'intervention d'un juge n'est pas
nécessaire ; il suffit d'une déclaration signée par
les deux intéressés, ainsi que par un ou plusieurs avocat(s) ou
notaire(s). Cette déclaration est enregistrée par les services de
l'état civil.
De plus, les deux partenaires concluent une convention qui doit
nécessairement régler chacun des quatre points suivants :
- le versement éventuel d'une pension alimentaire à celui dont
les ressources sont insuffisantes ;
- le sort du logement commun ;
- le partage de la communauté ;
- les droits à pension.
En revanche, si un seul des partenaires souhaite rompre l'union, l'intervention
d'un juge est nécessaire. La procédure applicable est la
même que pour un divorce.
En février 1998, le gouvernement s'était prononcé contre
la légalisation du mariage civil des homosexuels, s'écartant
ainsi des conclusions de la commission Kortmann, qui, à une
majorité de cinq contre trois, avant recommandé cette
légalisation.
Les élections législatives de mai 1998 se sont traduites par la
reconduction au pouvoir de la coalition précédente (socialistes,
libéraux et progressistes). Or, leur programme de gouvernement
publié en juillet 1998 annonce le dépôt avant le
1
er
janvier 1999 d'un projet de loi sur l'ouverture du mariage
civil aux homosexuels.
PORTUGAL
En juin
1997, l'
Assemblée de la République a rejeté deux
propositions de loi
présentées respectivement par le groupe
écologiste et par le groupe communiste qui tendaient à garantir
certains droits
aux " unions de fait ", c'est-à-dire
aux
couples de concubins, homosexuels ou hétérosexuels
,
constitués depuis au moins deux ans.
|
1) La proposition écologiste
Elle
prévoit que l'" union de fait ", qu'elle définit comme
deux personnes qui cohabitent dans les mêmes conditions que deux
époux, à condition que cette situation dure depuis au moins deux
ans, doit bénéficier de la même protection que les couples
mariés dans les domaines suivants :
- prestations de sécurité sociale (incluant le régime des
accidents du travail) ;
- transmission du bail du logement commun ;
- impôt sur le revenu ;
- congés pour événements familiaux.
Les deux membres d'une " union de fait " peuvent adopter n'importe
lequel des régimes patrimoniaux qui existent pour les couples
mariés.
2) La proposition socialiste
Elle ne
concerne que les couples hétérosexuels qui sont constitués
depuis plus de deux ans.
Elle prévoit d'assimiler l'" union de fait " aux couples
mariés dans les matières suivantes :
- droit du travail, pour le régime des congés et des
absences ;
- impôt sur le revenu ;
- pension de réversion ;
- pension versée après un décès consécutif
à un accident du travail.
Par ailleurs, l'adoption conjointe serait possible, à condition que
l'" union de fait " ait au moins cinq ans d'ancienneté. (Dans
le cas d'un couple marié, deux ans suffisent).
Pour permettre au partenaire survivant de continuer à vivre dans le
domicile commun, la proposition de loi prévoit deux dispositions, l'une
applicable dans le cas où le partenaire décédé
était titulaire du bail, l'autre dans celui où il était
propriétaire du logement :
- le partenaire survivant est subrogé dans les droits du titulaire du
bail, dans la mesure où la cohabitation a durée moins de deux ans
(3(
*
))
;
- il jouit de l'usufruit du logement pendant une période de cinq ans,
ainsi que d'un droit de priorité pour acheter ou louer le logement
commun si ce dernier n'était pas aussi le logement de descendants ou
d'ascendants du propriétaire et si aucune disposition testamentaire n'y
fait obstacle.
SUEDE
La
loi du 23 juin 1994
sur le " partenariat
enregistré ", entrée en vigueur le
1
er
janvier 1995, permet à
deux personnes du
même sexe
de faire enregistrer leur union.
|
La loi
suédoise comporte à peu près les mêmes dispositions
que la loi danoise : les conditions requises pour faire enregistrer une
union sont les mêmes, et les effets juridiques de l'union
enregistrée sont également les mêmes. Cependant, la loi
suédoise reconnaît les partenariats enregistrés
régis par la loi d'autres pays.
De plus, à la différence de la loi danoise, la loi
suédoise prévoit
l'intervention d'un juge
:
- de manière facultative, pour l'enregistrement de l'union ;
- de
façon obligatoire
,
pour la rupture d'une union
enregistrée
. Aux termes de la loi de 1994, une union
enregistrée ne peut en effet être dissoute que suite au
décès de l'une des deux parties ou par décision d'un juge.
La loi suédoise devrait être prochainement amendée pour
être mise en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi
danoise relatives aux conditions de nationalité et de résidence.
Par ailleurs,
la loi de 1987 sur les rapports patrimoniaux entre les
concubins hétérosexuels
assimile le concubinage au mariage
pour ce qui concerne le droit patrimonial. Aux termes de cette loi, et si les
concubins n'ont pas conclu de convention contraire, le
patrimoine
domestique
(logement et objets mobiliers) qui a été acquis
pour une utilisation commune doit être partagée en deux parts
égales en cas de séparation, et ce quel que soit le
propriétaire des biens concernés.
De plus, en cas de décès, le concubin survivant est
protégé par une disposition spéciale : dans la mesure
où le patrimoine partagé est suffisant, il a droit à une
somme d'argent égale à deux fois le montant de base de la loi sur
l'assurance sociale
(4(
*
))
.
La même loi prévoit également que le concubin survivant qui
n'est pas titulaire du bail du logement commun reprend le bail en cas de
besoin.
La loi de 1987 sur les concubins homosexuels
leur permet de
bénéficier notamment des dispositions de la loi
susmentionnée.
ANNEXE N° 1
DANEMARK : Données statistiques sur l'union enregistrée, fournies par l'Office danois des statistiques
|
Nombre de personnes vivant sous le régime de l'union enregistrée |
Nombre d'hommes |
Nombre de femmes |
Nombre de personnes sorties de ce régime |
1 er janvier 1990 |
640 |
518 |
122 |
1 |
1 er janvier 1991 |
1 435 |
1.102 |
333 |
14 |
1 er janvier 1992 |
1 891 |
1.400 |
491 |
48 |
1 er janvier 1993 |
2 228 |
1.602 |
626 |
105 |
1 er janvier 1994 |
2 481 |
1.777 |
704 |
184 |
1 er janvier 1995 |
2 760 |
1.898 |
862 |
264 |
1 er janvier 1996 |
3 011 |
2.050 |
961 |
345 |
1 er janvier 1997 |
3.301 |
2.194 |
1.107 |
435 |
1 er janvier 1998 |
3.541 |
2.275 |
1.266 |
540 |
Plus de 60 % des personnes vivant sous ce régime sont des hommes.
ANNEXE N° 2
PAYS-BAS : Données statistiques sur l'union enregistrée, fournies par le Bureau central néerlandais des statistiques
|
Entre le 1 er janvier 1998 et le 31 juillet 1998 |
Entre le 1 er janvier 1998 et le 30 septembre 1998 |
Nombre total |
3.040 |
3.711 |
Entre deux hommes |
1.188 |
1.416 |
Entre deux femmes |
980 |
1.108 |
Entre une femme et un homme |
872 |
1.187 |
Les
unions enregistrées entre deux hommes représentent donc environ
40 % de la totalité, tandis que chacune des deux autres formes en
représente environ 30 %.
De plus, les deux tiers des hommes et la moitié des femmes concluant de
telles unions (homosexuelles ou hétérosexuelles) ont plus de
quarante ans.
(1)
En revanche, un célibataire peut adopter un enfant.
(2) Dans certaines provinces ou communautés autonomes, parmi lesquelles
la Catalogne, le droit successoral ne relève que subsidiairement du code
civil. Il est régi par des textes locaux. Pour déterminer de
quelle norme, nationale ou locale, relève une personne, il faut
rechercher son lieu de naissance ou de résidence dans des conditions
similaires à celles du droit international privé.
(3) Cette disposition existe déjà, mais elle est limitée
aux cas où la cohabitation a duré au moins cinq ans.
(4) En 1995, ce montant de base s'élevait à
35.700 couronnes, soit environ 28.500 F.