LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Le pacte civil de solidarité (PACS) devrait permettre à deux personnes, de même sexe ou de sexe opposé, de souscrire un contrat faisant l'objet d'une déclaration publique et ouvrant des droits et des obligations comparables à ceux créés par le mariage.

Pour apprécier la portée du PACS il a semblé utile d'analyser les législations - ou propositions - correspondantes, adoptées, discutées ou sur le point de l'être, chez nos voisins européens.

Pour cela, on s'est efforcé de rechercher, d'une part, les pays qui admettent d'autres formes d'union légale que le mariage, et, d'autre part, ceux qui accordent un statut juridique à part entière aux couples d'homosexuels. En revanche, le régime juridique du concubinage n'a pas été analysé.

Les pays européens suivants ont été retenus : l' Allemagne , la Belgique , le Danemark , l' Espagne , la Finlande , l' Islande , la Norvège , les Pays-Bas , le Portugal et la Suède . En effet, dans tous ces pays sauf l'Allemagne, le Parlement a été saisi de cette question au cours des dix dernières années.

L'analyse des législations en vigueur ou en préparation fait apparaître que :

- à l'image du Danemark, tous les pays scandinaves sauf la Finlande ont adopté des lois permettant à deux personnes du même sexe de faire enregistrer et reconnaître leur union ;

- le Parlement néerlandais a adopté en juillet 1997 un texte autorisant non seulement les couples homosexuels, mais aussi les couples hétérosexuels qui ne souhaitent pas se marier, à faire enregistrer leur union ;

- la loi belge instaurant la cohabitation légale, adoptée par le Parlement en octobre 1998, concerne toutes les personnes susceptibles de vivre sous le même toit, indépendamment de leur sexe et de la nature de leurs relations ;

- l'Espagne et le Portugal ont repoussé en 1997 des propositions tendant à accorder une reconnaissance juridique assez importante aux unions de fait, mais, dans chacun de ces deux pays, le débat n'est pas clos ;

- en Allemagne, le parti SPD et les Verts se sont mis d'accord pour préparer un projet de loi sur la reconnaissance juridique des couples homosexuels.

1) Tous les pays scandinaves sauf la Finlande permettent à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union

En 1989, le Danemark fut le premier pays à adopter, à l'initiative du Parlement, une loi permettant à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union. Suivant l'exemple danois, la Norvège a adopté une législation comparable en avril 1993, la Suède l'a fait en juin 1994 et l'Islande en juin 1996. En Finlande, le gouvernement prépare, à la demande du Parlement, un projet de loi en ce sens.

Toutes les lois scandinaves sont similaires : elles posent le principe général de l'identité de l'" union enregistrée " et du mariage , tant pour ce qui concerne les conditions que les effets.

Les droits et devoirs des personnes qui ont fait enregistrer leur union sont donc les mêmes que ceux des époux à quelques exceptions près : l'adoption conjointe et la procréation médicalement assistée leur sont toujours refusées. De même, l'autorité parentale conjointe ne peut leur être accordée ni au Danemark ni en Suède. En revanche, la loi islandaise et la loi norvégienne n'excluent pas que deux personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent partager l'autorité parentale.

Chacune de ces lois s'applique exclusivement aux couples dont au moins un membre réside dans le pays et en possède la nationalité. Cependant, le Folketing danois examine actuellement un projet de loi assouplissant les conditions de nationalité et de résidence. Lorsque ce projet sera adopté, les autres pays scandinaves devraient également modifier leur législation de la même façon.

2) La récente loi néerlandaise, comparable aux lois scandinaves, ne concerne pas seulement les couples homosexuels

Au début du mois de juillet 1997, le Parlement néerlandais a adopté un projet de loi du ministre de la Justice qui permet aux couples homosexuels , qui ne peuvent pas se marier, ainsi qu'aux couples hétérosexuels qui ne le veulent pas, d'opter pour le " partenariat enregistré ".

La loi, entrée en vigueur le 1 er janvier 1998, ne comporte aucune condition de nationalité. Elle confère aux couples " enregistrés " à peu près les mêmes droits qu'aux couples mariés, à l'exception de l'adoption conjointe et du partage de l'autorité parentale. Cependant, les couples hétérosexuels qui font enregistrer leur union peuvent adopter un enfant. De même, ils peuvent obtenir l'autorité parentale conjointe en la demandant au tribunal.

Par ailleurs, une réforme du droit civil entrée en vigueur le 1 er janvier 1998 a introduit dans le droit néerlandais un nouveau concept, " l'autorité commune ", qui désigne l'autorité parentale exercée conjointement par l'un des parents et par un tiers, par exemple la personne, éventuellement de même sexe, avec qui il est engagé dans un " partenariat enregistré ".

La commission Kortmann, que le ministre de la Justice avait chargé d'étudier toutes les questions liées à la légalisation du mariage homosexuel, s'est prononcée en octobre 1997 pour l'attribution automatique de l'autorité parentale aux couples hétérosexuels " enregistrés " et pour l'ouverture de l'adoption d'enfants néerlandais par les couples homosexuels " enregistrés ".

Il est donc prévisible que la législation néerlandaise évolue prochainement, d'autant plus que les partis de la coalition au pouvoir ont annoncé, dans leur programme de gouvernement, le dépôt avant le 1 er janvier 1999 d'un projet de loi sur l'ouverture du mariage civil aux homosexuels .

3) La loi belge instaurant la cohabitation légale, adoptée en octobre dernier, offre une protection juridique minimale à tous les couples qui vivent ensemble

Cette loi permet à deux personnes, quels que soient la nature de leurs relations et leur sexe, de faire enregistrer une déclaration officielle de cohabitation, qui leur permet de bénéficier d'une protection juridique minimale.

En effet, la cohabitation légale crée essentiellement des obligations d'assistance et de secours, les intéressés réglant les modalités de leur cohabitation par convention authentique .

La date d'entrée en vigueur de la loi sur la cohabitation n'est pas encore déterminée, car elle dépend de l'adoption de mesures, fiscales notamment, qui élimineront les discriminations entre couples mariés et couples non mariés.

4) Les propositions de loi que les Parlements espagnol et portugais ont repoussées en 1997 tendaient à reconnaître aux couples de concubins, hétérosexuels ou homosexuels, à peu près les mêmes droits qu'aux couples mariés

Le Congrès des députés espagnol a rejeté le 18 mars 1997 à une très courte majorité (163 contre 161) deux propositions de loi assimilant les couples de concubins aux couples mariés dans tous les domaines : fiscal, successoral, social... L'Assemblée de la République portugaise a également repoussé deux propositions de loi similaires le 25 juin 1997.

Dans les deux cas, les propositions ne tendaient pas à créer une nouvelle forme d'union légale. Elles visaient seulement à reconnaître les unions de fait, mais elles s'appliquaient aussi bien aux couples hétérosexuels qu' homosexuels .

Dans ces deux pays, le débat n'est pas clos. En effet, deux nouvelles propositions ont été déposées à l'Assemblée de la République portugaise : celle des députés écologistes concerne les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, tandis que celle des députés socialistes concerne les seuls couples hétérosexuels.

De même, en Espagne, le parti populaire a présenté une proposition de loi organique dont le champ d'application est fort large puisqu'elle vise " deux personnes majeures qui décident de vivre ensemble et de se prêter mutuellement assistance ". La proposition de loi ne prend donc pas seulement en compte les couples stricto sensu .

Par ailleurs, la communauté autonome de Catalogne accorde depuis le 30 juin 1998 aux couples stables, hétérosexuels ou homosexuels, un statut comparable à celui des couples mariés dans toutes les matières qui relèvent de sa compétence. Ainsi, la communauté reconnaît à ses fonctionnaires engagés dans une union stable certains droits. La loi institue également une obligation de secours mutuel ainsi que, dans le seul cas des couples homosexuels, un droit de succession pour le partenaire survivant.

5) En Allemagne, le parti SPD et les Verts se sont mis d'accord pour préparer un projet de loi sur le " partenariat enregistré "

Ce texte concernerait seulement les couples homosexuels . Avant les élections législatives, le Bundesrat avait adopté une résolution invitant le gouvernement fédéral à déposer un tel projet de loi.

L'initiative de cette résolution revenait à trois Länder parmi lesquels celui de Hambourg où un projet de loi, essentiellement symbolique, sur l'enregistrement des partenariats homosexuels est en cours d'examen.

ALLEMAGNE



Le SPD et les Verts se sont récemment mis d'accord pour présenter un projet de loi sur le " partenariat enregistré " , afin d'apporter aux couples homosexuels une reconnaissance juridique dans certains domaines, qui restent à définir. Le " partenariat enregistré " devrait notamment se traduire par la création d'un droit de succession au profit du partenaire survivant et d'un droit à pension alimentaire en cas de rupture du couple.

Le 10 juillet 1998, c'est-à-dire avant les élections législatives, le Bundesrat avait adopté, à l'initiative des trois Länder du Nord (Hambourg, Basse-Saxe et Schleswig-Holstein), une résolution invitant le gouvernement fédéral à déposer un projet de loi sur le " partenariat enregistré ".

Par ailleurs, le Land de Hambourg examine actuellement un projet de loi sur l'enregistrement des partenariats homosexuels . Ce texte, qui mentionne explicitement qu'il n'aura aucune conséquence juridique, a surtout une valeur symbolique : le Land de Hambourg entend ainsi participer à la suppression des discriminations sexuelles à l'image des premières communes néerlandaises qui célébrèrent les premiers " mariages homosexuels ".

Le projet de loi du Land de Hambourg tend essentiellement à organiser la procédure officielle d'enregistrement des couples homosexuels, calquée sur la cérémonie du mariage. Il est prévu notamment de remettre aux couples qui officialiseront leur union un acte et un livret de " partenariat ". S'il est adopté, le texte aura également quelques conséquences pratiques. Il permettra par exemple à des couples homosexuels aux revenus modestes de bénéficier de logements HLM. Il donnera également un droit de visite au partenaire d'un malade hospitalisé.

BELGIQUE



La proposition de loi concernant le contrat de vie commune , déposée à la Chambre des représentants au cours de l'année parlementaire 1995-1996, a été définitivement adoptée le 29 octobre 1998 sous le titre " loi instaurant la cohabitation légale ".

Elle permet à deux personnes, quels que soient la nature de leurs relations et leur sexe, de faire une déclaration officielle de cohabitation et de bénéficier ainsi d'une protection juridique minimale . Une convention notariée leur permet, le cas échéant, de prévoir des dispositions complémentaires.

La date d'entrée en vigueur de la loi n'est pas encore déterminée, car elle dépend notamment de l'adoption de mesures fiscales qui élimineront les discriminations entre couples mariés et non mariés.

I. LES CONDITIONS

Deux personnes capables de contracter et qui ne sont pas liées par un mariage ou par une autre déclaration de cohabitation peuvent faire une déclaration de " cohabitation légale ".

Selon les termes de l'exposé des motifs de la proposition de loi initiale, la loi concerne " deux personnes physiques qui désirent établir entre elles une communauté de vie ". Elle ne tient pas compte de l'existence d'une relation sentimentale entre les deux personnes et ne s'applique donc pas seulement aux couples stricto sensu , homosexuels ou hétérosexuels.

La déclaration de cohabitation est remise à l'officier d'état civil du domicile commun. Elle est enregistrée.

II. LES EFFETS

La loi crée un cadre juridique réduit, car les intéressés règlent les modalités de leur cohabitation par convention . Elle leur permet, selon l'exposé des motifs de la proposition initiale de " s'assurer réciproquement une sécurité matérielle ".

1) Les dispositions légales

La cohabitation légale crée essentiellement des obligations d'assistance et de secours .

En effet, les deux partenaires doivent, dans la mesure de leurs possibilités, participer aux charges qu'implique la vie en commun. Les dettes que l'un contracte pour les besoins communs ou pour ceux de leurs enfants engage l'autre. De plus, leur logement principal ne peut être vendu, légué ou hypothéqué sans l'accord des deux.

En revanche, la cohabitation ne crée pas de communauté de biens . Chacun reste propriétaire de ses biens et de ses revenus. Cependant, les biens dont la propriété exclusive ne peut pas être prouvée sont réputés être en indivision.

2) Les dispositions conventionnelles

Si l'on excepte les obligations légales engendrées par la déclaration de cohabitation, " les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos ".

Malgré ce principe de liberté contractuelle, la convention ne peut pas :

- empêcher la cohabitation de produire les effets que la loi lui confère ;

- déroger aux règles déterminant l'ordre légal de succession ;

- comporter des dispositions contraires aux règles relatives à l'autorité parentale.

La convention de cohabitation doit être passée en la forme authentique devant notaire et enregistrée .

La proposition de loi initiale prévoyait de donner à la cohabitation légale des effets juridiques plus importants que ceux que la loi a finalement retenus.

Elle prévoyait en effet :

- d'achever l'assimilation de la cohabitation hors mariage au mariage en matière sociale ;

- d'accorder au survivant l'usufruit du logement commun et des meubles.

III. LA RUPTURE

La cohabitation légale cesse, soit d'un commun accord, soit à l'initiative de l'une seule des deux parties.

Dans les deux cas, une déclaration de cessation est remise à l'officier de l'état civil.

Après cessation de la cohabitation, le juge de paix peut, à la demande de l'une des parties, ordonner " les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation ". Ainsi, le juge de paix peut ordonner le versement d'une pension alimentaire à celui des partenaires que la rupture de la cohabitation met dans le besoin. Le juge ne peut ordonner des mesures pour une durée supérieure à un an.

Le dernier article du texte adopté par le Parlement précise que la loi entrera en vigueur à une date arrêtée par le pouvoir exécutif. Interrogé à ce sujet par plusieurs députés le 30 novembre 1998, le ministre de la Justice, arguant de la nécessité, d'une part, d'éliminer les discriminations fiscales entre couples mariés et couples non mariés et, d'autre part, de préparer les administrations locales à la mention de la cohabitation légale sur les registres d'état civil, a indiqué : " Les conditions à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne sont pas encore remplies ". Comme les élections législatives ont lieu en juin 1999, il est peu probable que la loi entre en vigueur avant la formation du nouveau gouvernement.

DANEMARK



La loi n° 372 du 1 er juin 1989, entrée en vigueur le 1 er octobre 1989, offre à deux personnes du même sexe la possibilité de faire enregistrer leur union.

Le Danemark a été le premier pays à adopter une telle législation. C'est le Parlement qui a pris l'initiative de ce texte après avoir, en 1984, chargé une commission d'étudier la situation sociale des homosexuels.

Quelques années après son entrée en vigueur, la loi conserve une portée limitée : au 1 er janvier 1998, environ 3.500 personnes (voir annexe page 37) vivaient sous ce régime.

Un projet de loi déposé le 29 octobre 1998 prévoit d'assouplir les conditions de nationalité et de résidence nécessaires pour conclure un partenariat enregistré.

I. LES CONDITIONS

Bien que le texte vise avant tout les couples stables d'homosexuels, dont les organisations ont longtemps revendiqué pour obtenir cette reconnaissance juridique, il ne leur est pas réservé. Il est donc possible à deux personnes appartenant au même sexe de faire enregistrer par un officier d'état civil leur union, quelle que soit la nature de leurs relations .

La loi requiert seulement que l'une des deux parties soit citoyen danois et réside au Danemark . Compte tenu du caractère novateur de la loi danoise, cette disposition a été introduite pour empêcher les étrangers de venir faire enregistrer leur union au Danemark.

Le projet de loi déposé le 29 octobre 1998 par le ministère de la Justice prévoit, d'une part, d'assouplir les conditions de nationalité et de résidence et, d'autre part, d'assimiler d'autres nationalités à la nationalité danoise pour ce qui concerne la loi sur le partenariat enregistré.

En effet, des étrangers résidant au Danemark depuis au moins deux ans pourraient se prévaloir des dispositions de la loi. De plus, le projet de loi prévoit :

- d'assimiler les nationalités islandaise, norvégienne et suédoise à la nationalité danoise en matière de partenariat enregistré, parce que ces trois pays disposent d'une législation comparable à la loi danoise ;

- d'autoriser le ministère de la Justice à prendre un texte réglementaire assimilant les ressortissants d'autres pays qui disposent d'une législation comparable à la loi danoise (Pays-Bas par exemple) à des citoyens danois pour ce qui concerne le partenariat enregistré.

En revanche, le projet ne prévoit pas d'ouvrir le bénéfice de la loi aux Danois qui résident à l'étranger.

La discussion générale du projet de loi a eu lieu le 13 novembre 1998.

Dans la mesure où la loi danoise assimile très largement l'union enregistrée au mariage, l'enregistrement d'une union suppose le respect des mêmes conditions (d'âge, de capacité, d'absence de lien de parenté etc.) que le mariage. De même, il est impossible à une personne qui a déjà fait enregistrer une union, ou qui est déjà mariée, de faire enregistrer une autre union : elle commettrait une infraction que la loi assimile à la bigamie. Réciproquement, une personne qui a fait enregistrer une union ne peut se marier.

II. LES EFFETS

1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le mariage...

La loi indique que, sauf dispositions contraires, l'union civile enregistrée produit les mêmes effets que le mariage et que les mots " mariage " et " époux " peuvent être remplacés par " union enregistrée " et " partenaires ".

Ainsi, les couples dont l'union a été enregistrée ont les mêmes droits fiscaux, patrimoniaux, sociaux, successoraux etc. que les couples mariés. Les " partenaires enregistrés " ont également le même devoir d'assistance mutuelle que les époux.

2) ... à quelques exceptions près

La loi de 1989 exclut de façon explicite que deux personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent :

- adopter ensemble un enfant (1( * )) ;

- partager l'autorité parentale .

La loi de 1989 prévoit également que les dispositions légales ou réglementaires qui s'appliquent de façon expresse au " mari " ou à la " femme " et supposent la prise en compte du sexe ne valent pas pour les partenaires qui ont fait enregistrer leur union. C'est notamment le cas pour la procréation médicalement assistée.

III. LA RUPTURE

Les règles qui valent pour le divorce en cas de consentement des deux époux s'appliquent pour rompre une union enregistrée : celle-ci cesse sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire. La demande est traitée par une administration.

Par ailleurs, s'il n'existe aucune législation générale qui assimile les couples hétérosexuels non mariés aux couples mariés, quelques règles prévues pour les couples mariés s'appliquent aux concubins. Il en va ainsi en matière de sécurité sociale, de taxation des revenus et de logement. En revanche, le concubinage ne crée théoriquement aucune communauté de biens et n'ouvre pas de droits à la succession, même si les tribunaux se sont parfois prononcés en sens contraire lorsqu'il leur semblait nécessaire de ne pas laisser l'un des concubins dans le besoin après le décès de l'autre.

ESPAGNE



Au printemps de l'année 1997, le Congrès des députés a rejeté à une très courte majorité (obtenue seulement au troisième tour) deux propositions de loi, présentées respectivement par le groupe socialiste et par le groupe " Gauche unie-Initiative pour la Catalogne ", qui tendaient à accorder aux couples de concubins les mêmes droits qu'aux couples mariés et qui visaient aussi bien les couples hétérosexuels qu' homosexuels .

En juin 1997, le groupe " Coalition Canaries ", allié habituel du gouvernement dans les votes au Parlement, a déposé une proposition de loi sur les couples non mariés. Elle tend à étendre aux couples stables, hétérosexuels ou homosexuels, certains droits actuellement réservés aux couples mariés. Elle est actuellement étudiée par la commission de la justice.

Il en va de même pour la proposition de loi organique relative au contrat d'union civile, déposée en septembre 1997 par le groupe du parti populaire . Cette proposition concerne toutes les catégories de personnes qui cohabitent, sans prendre en compte la nature de leurs relations.

1) La proposition de la " Coalition Canaries "

Elle concerne les couples stables, hétérosexuels ou homosexuels , constitués depuis au moins un an , dont l'existence est " publique et notoire " et qui demandent leur reconnaissance officielle. Celle-ci est accordée sans condition de durée quand le couple a des enfants.

La proposition de loi prévoit de supprimer les discriminations entre couples non mariés et couples mariés, en poursuivant l'assimilation commencée par la jurisprudence et en l'étendant aux matières suivantes :

- successions ;

- travail et sécurité sociale ;

- fonction publique ;

- imposition des successions et donations.

2) La proposition de loi organique du parti populaire

Son exposé des motifs précise qu'elle concerne " deux personnes majeures qui décident de vivre ensemble et de se prêter mutuellement assistance, en attribuant à cette cohabitation certaines conséquences juridiques ".

La proposition de loi ne vise donc pas seulement les couples stricto sensu , hétérosexuels ou homosexuels. Elle est susceptible de s'appliquer aux fratries par exemple.

Bien que les conséquences de la cohabitation soient fixées dans un contrat notarié et varient donc selon les souhaits des intéressés, la proposition de loi établit un cadre juridique minimal commun à tous les partenaires d'un contrat d'union civile.

Elle prévoit en effet d'amender plusieurs textes pour assimiler ces derniers à des époux dans plusieurs domaines, en particulier :

- le droit du logement, en permettant au partenaire survivant d'être subrogé dans les droits du titulaire du bail du logement commun ;

- le droit successoral ;

- le droit fiscal ;

- le droit de la sécurité sociale, notamment en étendant au partenaire survivant les dispositions prévues pour les couples mariés en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et en lui attribuant survivant une pension de réversion. Cette disposition ne s'appliquerait qu'à la condition que le couple ait eu une existence légale d'au moins trois ans.

Les partenaires règlent tous les aspects économiques de leur union dans leur contrat. Ils peuvent par exemple y inclure des clauses successorales plus favorables au survivant que celles résultant de l'application du code civil.

Le dépôt d'une proposition de loi organique dont le champ d'application est plus large que celui des propositions rejetées en 1997 est généralement considéré comme une manoeuvre dilatoire du parti populaire.

En effet, celui-ci s'est toujours opposé à la reconnaissance des couples homosexuels en arguant du coût que cette mesure représenterait. Par ailleurs, le fait qu'il s'agisse d'une proposition de loi organique rallonge la procédure d'adoption. Le texte n'a donc pratiquement aucune chance d'être adopté avant la fin de la législature.

ESPAGNE (CATALOGNE)



Le 30 juin 1998, le Parlement de la communauté autonome de Catalogne a adopté à la quasi-unanimité (100 voix pour et 12 contre) le projet de loi sur les formes de vie commune autres que le mariage.

La loi qui en résulte, dite loi sur les couples stables , permet aux couples non mariés, hétérosexuels ou homosexuels, d'avoir un statut aussi proche que possible de celui des couples mariés dans toutes les matières relevant de la compétence de la communauté autonome .

La loi comporte deux chapitres : le premier est consacré aux " unions stables hétérosexuelles " et le second aux " unions stables homosexuelles ".

I. LES CONDITIONS



Les couples hétérosexuels

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Les couples homosexuels

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Ils peuvent bénéficier du statut prévu par la loi dans chacune des trois hypothèses suivantes :

- ils ont signé un acte officiel, manifestant ainsi expressément leur désir d'être traités comme un couple stable ;

- ils vivent ensemble de façon ininterrompue depuis au moins deux ans ;

- ils vivent ensemble et ont des enfants.

Ils peuvent bénéficier du statut prévu par la loi s'ils vivent maritalement et signent un acte officiel.

En toute hypothèse, l'un des membres du couple doit résider en Catalogne.

II. LES EFFETS

La loi produit des effets limités puisqu'elle ne peut pas régir des questions relevant de la compétence de l'Etat . C'est pourquoi, si l'on excepte les dispositions relatives aux fonctionnaires de la communauté autonome de Catalogne, la loi n'inclut aucun article sur la sécurité sociale ou le droit du travail.

La plupart des éléments du statut créé par la loi s'appliquent à tous les couples, hétérosexuels ou homosexuels. Cependant, l'adoption conjointe est possible pour les seuls couples hétérosexuels, tandis que les dispositions successorales (2( * )) sont réservées aux couples homosexuels.

a) Pour tous les couples

Les principales conséquences de la reconnaissance de la stabilité du couple non marié sont les suivantes :

- obligation de soutien mutuel et responsabilité solidaire pour les dépenses communes ;

- en cas de décès de l'un des deux partenaires, l'autre obtient la pleine propriété des biens mobiliers d'usage courant et a le droit d'occuper pendant un an le logement du couple ;

- si celui qui décède était titulaire du bail du logement commun, le survivant est subrogé dans ses droits ;

- la communauté autonome de Catalogne reconnaît à ses fonctionnaires engagés dans une union stable certains droits (droit à un congé pour convenance personnelle lorsque le partenaire réside dans une autre commune pour raisons professionnelles, diminution du temps de travail si le partenaire souffre d'un handicap physique...) ;

- en cas de séparation, versement éventuel d'une compensation financière (pour compenser le préjudice subi par l'un des deux partenaires qui aurait travaillé pour le foyer commun ou pour l'autre), ainsi que d'une pension alimentaire (si la vie commune a réduit les possibilités de gain de l'un des partenaires). Ces versements, en principe dégressifs, sont limités à trois ans, car ils sont conçus pour aider celui que la séparation désavantage à trouver un nouvel équilibre.

b) Pour les couples hétérosexuels

L'adoption conjointe leur est ouverte.

c) Pour les couples homosexuels

Au décès de l'un des partenaires, l'autre peut exiger des autres héritiers, dans la mesure où il ne parvient pas à subvenir à ses besoins, une partie de l'héritage ou bien une somme équivalente. Ses droits diffèrent selon qu'il est ou non en concours avec des descendants ou des ascendants.

Si c'est le cas, il a droit au quart de l'héritage. S'il est en concours avec des collatéraux (jusqu'au second degré), il a droit à la moitié. En l'absence de collatéraux, il a droit à la totalité de l'héritage.

III. LA RUPTURE

Quel qu'en soit le motif (commun accord, volonté d'un seul des deux partenaires, séparation de fait de plus d'un an, mariage de l'un des deux partenaires), l'acte officiel constatant l'existence de l'union stable doit être annulé séparément par chacun des deux partenaires. L'intervention d'un juge n'est pas nécessaire.

FINLANDE



Une proposition de loi sur le " partenariat homosexuel " a été déposée le 28 mai 1996. Après avoir été examinée en première lecture par le Parlement en séance publique, elle a été transmise à la commission des lois qui, en juin 1997, a proposé au Parlement, d'une part, de la rejeter, et, d'autre part, de demander au gouvernement de préparer un projet de loi tendant à supprimer les discriminations législatives dont sont victimes les couples homosexuels.

A la fin du mois de septembre 1997, l'assemblée plénière a décidé de suivre les recommandations de la commission des lois. En conséquence, le gouvernement prépare un projet . Le processus d'élaboration du texte se déroule très lentement. Il paraît donc peu probable que le Parlement soit à nouveau saisi de cette question avant le 20 mars 1999, date des élections législatives.

Comme les lois des autres pays scandinaves, la proposition de loi finlandaise tendait à conférer aux couples d'homosexuels qui auraient fait enregistrer leur union les mêmes droits qu'aux couples mariés à une exception près : ils n'auraient pas pu adopter conjointement un enfant.

Par ailleurs, la proposition de loi réservait au juge le soin de prononcer la dissolution des unions enregistrées.

ISLANDE



Le Parlement a adopté le 4 juin 1996, un projet du gouvernement permettant à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union.

La loi est entrée en vigueur le 27 juin 1996.

La loi islandaise comporte les mêmes dispositions que la loi danoise. Elle devrait être amendée prochainement pour être mise en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi danoise relatives aux conditions de nationalité et de résidence.

Elle prévoit en outre que deux personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent partager l'autorité parentale .

NORVEGE



La loi n° 40 du 30 avril 1993, entrée en vigueur le 1 er août 1993, permet à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union.

La loi norvégienne est presque identique à la loi danoise, tant pour tout ce qui concerne les conditions que les conséquences juridiques de l'union enregistrée.

A la différence de la loi danoise, elle n'exclut pas que deux personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent partager l'autorité parentale.

En outre, elle offre la possibilité à toute partie qui le souhaite de saisir le juge en cas de rupture.

La loi norvégienne devrait être prochainement amendée pour être mise en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi danoise relatives aux conditions de nationalité et de résidence.

PAYS-BAS



Au début du mois de juillet 1997, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi du ministère de la Justice déposé au mois d'août 1996 et permettant aux couples homosexuels , qui ne peuvent pas se marier, ainsi qu'aux couples hétérosexuels qui ne le veulent pas, de faire enregistrer leur union auprès des services d'état civil. Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er janvier 1998 (voir annexe p. 39).

Par ailleurs, après le vote le 16 avril 1996 par la seconde chambre d'une motion sur la légalisation des mariages homosexuels, et d'une autre sur l'adoption par les couples homosexuels, le ministre de la Justice a désigné une commission chargée d'étudier toutes les implications juridiques , internes et internationales, de la légalisation des mariages homosexuels. La commission, dite commission Kortmann, qui a rendu son rapport en octobre 1997, s'est prononcée en faveur de chacune des deux modifications souhaitées par la seconde chambre.

Le 16 avril 1998, celle-ci a réitéré son vote du 16 avril 1996. Dans leur programme de gouvernement, les partis de la coalition qui a conservé le pouvoir après les élections législatives du 6 mai 1998 se sont engagés à déposer avant le 1 er janvier 1999 deux projets de loi permettant aux homosexuels de se marier civilement et d'adopter des enfants de nationalité néerlandaise.

Tout comme les lois scandinaves, la loi néerlandaise confère aux personnes qui font enregistrer leur union à peu près les mêmes droits qu'aux époux. Ce résultat est cependant obtenu de manière différente : contrairement aux lois scandinaves, la loi néerlandaise ne pose pas le principe d'une quasi-identité entre le mariage et l'union enregistrée. En effet, la loi néerlandaise est un texte très long qui modifie plusieurs dizaines d'autres lois.

I. LES CONDITIONS

La loi néerlandaise concerne aussi bien les couples homosexuels qu'hétérosexuels.

Contrairement aux lois scandinaves, elle ne comporte aucune condition de nationalité . Deux étrangers peuvent également faire enregistrer leur union à condition d'avoir un titre de séjour valable.

L'enregistrement d'une union suppose le respect des mêmes conditions (d'âge, de capacité, d'absence de lien de parenté, etc.) que le mariage. Tout comme le mariage, il ne peut avoir lieu qu'après publication de bans.

II. LES EFFETS

1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le mariage...

La loi sur l'enregistrement de l'union modifie une centaine de lois préexistantes afin d'aligner les régimes juridique, fiscal, social, successoral, etc. des " partenaires enregistrés " sur ceux des époux. Ainsi, l'union enregistrée crée un lien de famille, les partenaires se doivent mutuellement assistance et secours, et leur régime patrimonial légal est celui des époux, c'est-à-dire la communauté universelle.

2) ... à quelques exceptions près

La principale différence entre l'union enregistrée et le mariage concerne les enfants.

L'union enregistrée n'a aucune conséquence légale sur le statut des enfants qui en sont le fruit. En effet, les " partenaires enregistrés " ne partagent pas automatiquement l'autorité parentale : celle-ci revient à la mère, sauf si le père reconnaît l'enfant et que les deux parents demandent à l'exercer ensemble. Cependant, la commission Kortmann s'est prononcée pour l'attribution automatique de l'autorité conjointe aux parents engagés dans un " partenariat enregistré ".

L'union enregistrée est également sans effet pour les enfants élevés par des " partenaires enregistrés ". Toutefois, depuis le 1 er janvier 1998, il est possible au parent d'un enfant de partager l'autorité parentale avec la personne (éventuellement du même sexe) avec qui il est engagé dans un partenariat enregistré .

L'autorité ainsi exercée est qualifiée de " commune " et non plus de " parentale ". Le tribunal d'instance accorde l'autorité " commune " sur demande des intéressés à condition que certaines conditions soient remplies. Il faut en particulier que le partenaire du parent entretienne des relations étroites avec l'enfant et que les deux partenaires se soient occupés de l'enfant pendant au moins un an.

En outre, l'adoption conjointe par un couple d'homosexuels n'est pas possible , mais la commission Kortmann propose que cette interdiction disparaisse pour les enfants de nationalité néerlandaise, qui représentent environ 10 % de tous les enfants adoptés. La commission Kortmann souhaite également qu'un enfant puisse être adopté par le partenaire de son père ou de sa mère.

III. LA RUPTURE

L'union enregistrée prend fin d'un commun accord des deux partenaires, ou sur demande de l'un d'eux.

Dans le premier cas, l'intervention d'un juge n'est pas nécessaire ; il suffit d'une déclaration signée par les deux intéressés, ainsi que par un ou plusieurs avocat(s) ou notaire(s). Cette déclaration est enregistrée par les services de l'état civil.

De plus, les deux partenaires concluent une convention qui doit nécessairement régler chacun des quatre points suivants :

- le versement éventuel d'une pension alimentaire à celui dont les ressources sont insuffisantes ;

- le sort du logement commun ;

- le partage de la communauté ;

- les droits à pension.

En revanche, si un seul des partenaires souhaite rompre l'union, l'intervention d'un juge est nécessaire. La procédure applicable est la même que pour un divorce.

En février 1998, le gouvernement s'était prononcé contre la légalisation du mariage civil des homosexuels, s'écartant ainsi des conclusions de la commission Kortmann, qui, à une majorité de cinq contre trois, avant recommandé cette légalisation.

Les élections législatives de mai 1998 se sont traduites par la reconduction au pouvoir de la coalition précédente (socialistes, libéraux et progressistes). Or, leur programme de gouvernement publié en juillet 1998 annonce le dépôt avant le 1 er janvier 1999 d'un projet de loi sur l'ouverture du mariage civil aux homosexuels.

PORTUGAL



En juin 1997, l' Assemblée de la République a rejeté deux propositions de loi présentées respectivement par le groupe écologiste et par le groupe communiste qui tendaient à garantir certains droits aux " unions de fait ", c'est-à-dire aux couples de concubins, homosexuels ou hétérosexuels , constitués depuis au moins deux ans.

Le groupe écologiste a déposé à nouveau en octobre 1997, dans des termes presque identiques à la précédente, une proposition de loi tendant à élargir les droits des personnes vivant en union libre.

En revanche, la proposition de loi relative au régime juridique de l'union libre, déposée par le groupe socialiste en mai 1998, ne vise que les couples hétérosexuels.

1) La proposition écologiste

Elle prévoit que l'" union de fait ", qu'elle définit comme deux personnes qui cohabitent dans les mêmes conditions que deux époux, à condition que cette situation dure depuis au moins deux ans, doit bénéficier de la même protection que les couples mariés dans les domaines suivants :

- prestations de sécurité sociale (incluant le régime des accidents du travail) ;

- transmission du bail du logement commun ;

- impôt sur le revenu ;

- congés pour événements familiaux.

Les deux membres d'une " union de fait " peuvent adopter n'importe lequel des régimes patrimoniaux qui existent pour les couples mariés.

2) La proposition socialiste

Elle ne concerne que les couples hétérosexuels qui sont constitués depuis plus de deux ans.

Elle prévoit d'assimiler l'" union de fait " aux couples mariés dans les matières suivantes :

- droit du travail, pour le régime des congés et des absences ;

- impôt sur le revenu ;

- pension de réversion ;

- pension versée après un décès consécutif à un accident du travail.

Par ailleurs, l'adoption conjointe serait possible, à condition que l'" union de fait " ait au moins cinq ans d'ancienneté. (Dans le cas d'un couple marié, deux ans suffisent).

Pour permettre au partenaire survivant de continuer à vivre dans le domicile commun, la proposition de loi prévoit deux dispositions, l'une applicable dans le cas où le partenaire décédé était titulaire du bail, l'autre dans celui où il était propriétaire du logement :

- le partenaire survivant est subrogé dans les droits du titulaire du bail, dans la mesure où la cohabitation a durée moins de deux ans (3( * )) ;

- il jouit de l'usufruit du logement pendant une période de cinq ans, ainsi que d'un droit de priorité pour acheter ou louer le logement commun si ce dernier n'était pas aussi le logement de descendants ou d'ascendants du propriétaire et si aucune disposition testamentaire n'y fait obstacle.

SUEDE



La loi du 23 juin 1994 sur le " partenariat enregistré ", entrée en vigueur le 1 er janvier 1995, permet à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union.

Cette loi résulte des travaux de la commission parlementaire, formée en 1991 pour étudier les questions concernant les homosexuels, et qui rendit son rapport en 1993.

La loi suédoise comporte à peu près les mêmes dispositions que la loi danoise : les conditions requises pour faire enregistrer une union sont les mêmes, et les effets juridiques de l'union enregistrée sont également les mêmes. Cependant, la loi suédoise reconnaît les partenariats enregistrés régis par la loi d'autres pays.

De plus, à la différence de la loi danoise, la loi suédoise prévoit l'intervention d'un juge :

- de manière facultative, pour l'enregistrement de l'union ;

- de façon obligatoire , pour la rupture d'une union enregistrée . Aux termes de la loi de 1994, une union enregistrée ne peut en effet être dissoute que suite au décès de l'une des deux parties ou par décision d'un juge.

La loi suédoise devrait être prochainement amendée pour être mise en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi danoise relatives aux conditions de nationalité et de résidence.

Par ailleurs, la loi de 1987 sur les rapports patrimoniaux entre les concubins hétérosexuels assimile le concubinage au mariage pour ce qui concerne le droit patrimonial. Aux termes de cette loi, et si les concubins n'ont pas conclu de convention contraire, le patrimoine domestique (logement et objets mobiliers) qui a été acquis pour une utilisation commune doit être partagée en deux parts égales en cas de séparation, et ce quel que soit le propriétaire des biens concernés.

De plus, en cas de décès, le concubin survivant est protégé par une disposition spéciale : dans la mesure où le patrimoine partagé est suffisant, il a droit à une somme d'argent égale à deux fois le montant de base de la loi sur l'assurance sociale (4( * )) .

La même loi prévoit également que le concubin survivant qui n'est pas titulaire du bail du logement commun reprend le bail en cas de besoin.

La loi de 1987 sur les concubins homosexuels leur permet de bénéficier notamment des dispositions de la loi susmentionnée.

ANNEXE N° 1

DANEMARK : Données statistiques sur l'union enregistrée, fournies par l'Office danois des statistiques

 

Nombre de personnes vivant sous le régime de l'union enregistrée

Nombre d'hommes

Nombre de femmes

Nombre de personnes sorties de ce régime

1 er janvier 1990

640

518

122

1

1 er janvier 1991

1 435

1.102

333

14

1 er janvier 1992

1 891

1.400

491

48

1 er janvier 1993

2 228

1.602

626

105

1 er janvier 1994

2 481

1.777

704

184

1 er janvier 1995

2 760

1.898

862

264

1 er janvier 1996

3 011

2.050

961

345

1 er janvier 1997

3.301

2.194

1.107

435

1 er janvier 1998

3.541

2.275

1.266

540

Plus de 60 % des personnes vivant sous ce régime sont des hommes.

ANNEXE N° 2

PAYS-BAS : Données statistiques sur l'union enregistrée, fournies par le Bureau central néerlandais des statistiques

 

Entre le 1 er janvier 1998 et le 31 juillet 1998

Entre le 1 er janvier 1998 et le 30 septembre 1998

Nombre total

3.040

3.711

Entre deux hommes

1.188

1.416

Entre deux femmes

980

1.108

Entre une femme et un homme

872

1.187

Les unions enregistrées entre deux hommes représentent donc environ 40 % de la totalité, tandis que chacune des deux autres formes en représente environ 30 %.

De plus, les deux tiers des hommes et la moitié des femmes concluant de telles unions (homosexuelles ou hétérosexuelles) ont plus de quarante ans.



(1) En revanche, un célibataire peut adopter un enfant.

(2) Dans certaines provinces ou communautés autonomes, parmi lesquelles la Catalogne, le droit successoral ne relève que subsidiairement du code civil. Il est régi par des textes locaux. Pour déterminer de quelle norme, nationale ou locale, relève une personne, il faut rechercher son lieu de naissance ou de résidence dans des conditions similaires à celles du droit international privé.

(3) Cette disposition existe déjà, mais elle est limitée aux cas où la cohabitation a duré au moins cinq ans.

(4) En 1995, ce montant de base s'élevait à 35.700 couronnes, soit environ 28.500 F.



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