M. Michel Canévet. Cet amendement, dont la première signataire est notre collègue Laurence Garnier, vise à renforcer les habilitations des agents de la DGCCRF. Il tend également à ancrer leurs pouvoirs d’exécution dans le code de la consommation plutôt que dans le code du commerce.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. Je partage pleinement l’analyse de notre collègue Canévet : les pouvoirs d’injonction et de sanction administrative doivent relever du domaine législatif. Il est surprenant que ceux de la DGCCRF soient encore aujourd’hui du ressort du niveau réglementaire. Cet amendement apporte donc une clarification bienvenue du droit existant, en consolidant la base juridique de l’action de cette direction.
En remplaçant la référence au code du commerce par celle au code de la consommation, il permet par ailleurs de prévoir des sanctions pécuniaires plus élevées, renforçant ainsi l’effet dissuasif de la fraude pour les professions soumises aux contrôles de la DGCCRF.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement a également émis un avis très favorable sur cet amendement.
Il s’agit de donner aux enquêteurs de la DGCCRF des pouvoirs qu’ils connaissent bien au titre des dispositions du code de la consommation, notamment en cas de non-respect par les professionnels des injonctions de mise en conformité, lorsque ceux-ci manquent à leurs obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Beaucoup des fraudes que nous observons sont fortement entremêlées avec des réseaux de criminalité organisée, y compris le narcotrafic. Et ces réseaux fonctionnent à une échelle industrielle. Par conséquent, nous devons aussi renforcer les pouvoirs de nos administrations pour que les sanctions, tant pénales que financières, soient accrues face à ces situations.
Vous avez voté à l’unanimité la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et ce lien avec les fraudes aux aides publiques, qui alimentent notamment le blanchiment, est essentiel pour contrer ces opérations illicites.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 ter.
Article 2 quater
I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.
II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont nécessaires à l’exercice desdites missions.
III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :
1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;
3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;
4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.
B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements ou informations mentionné au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
IV. – (Non modifié) Les documents, les renseignements, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.
V. – (Non modifié) L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. L’accès aux données protégées par le secret statistique s’exerce dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
VI. – (Non modifié) Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements détenus par l’administration fiscale. »
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet article, délégué au fond à la commission des finances, concerne le droit de communication des membres de l’inspection générale des finances, laquelle exerce une double compétence : le contrôle des organismes publics et parapublics, ainsi qu’un rôle de conseil auprès du Gouvernement. Cependant, les textes relatifs à cette procédure sont très anciens, certains datant de 1956.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale vise à renforcer les moyens d’investigation des membres de l’IGF afin de leur permettre d’accéder à certaines informations, sans que puisse leur être opposé un secret protégé par la loi. Une liste d’entités est spécifiée dans ce texte, qui ne peuvent pas opposer ce secret protégé aux membres de l’IGF. Elle inclut les agents des entités vérifiées ou contrôlées, les agents ayant droit de vote lors des assemblées générales de ces entités, et les commissaires aux comptes.
Certaines limitations sont également définies, notamment le secret de la défense nationale, le secret médical, et le secret des délibérations judiciaires ou des enquêtes, par exemple.
Comme l’a indiqué le rapporteur pour avis de la commission des finances, Antoine Lefèvre, cet article répond de manière équilibrée à des difficultés opérationnelles rencontrées par l’IGF dans le cadre de ses contrôles. En conséquence, le groupe Les Indépendants – République et Territoires le votera.
Mme la présidente. L’amendement n° 75, présenté par M. Lefèvre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
, ces informations ou ces traitements
par les mots :
ou ces informations
II. – Alinéas 11 et 14
Remplacer les mots :
, les informations et les traitements
par les mots :
et les informations
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 quater, modifié.
(L’article 2 quater est adopté.)
Après l’article 2 quater
Mme la présidente. L’amendement n° 136, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale de l’administration, d’office ou à la demande d’un de ses membres, des documents, des renseignements, des informations ou données personnelles couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.
II. – Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par les administrations centrales et territoriales de l’État et services à compétence nationale soumis à l’autorité du ministre de l’intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’outre-mer, de l’immigration, de la fonction publique, ainsi que les personnes publiques qui relèvent de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct.
Les membres de l’inspection générale de l’administration peuvent requérir tout agent public exerçant au sein de l’un de ces services administratifs afin que cet agent mette en œuvre les habilitations d’accès et de consultation des données personnelles que la loi et les règlements lui confèrent et qu’il leur fasse communication des résultats.
III. – Pour l’exercice de leurs missions de vérification, de contrôle et de lutte contre la fraude, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès, sur pièce et sur place, à tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les données personnelles nécessaires à l’exercice de leurs attributions et relatifs à la gestion des organismes de droit privé soumis à leur contrôle ou à celui des préfets.
En particulier, ce droit d’accès et de communication peut être exercé à l’égard des organismes de droit privé ayant conclu avec l’État une convention les associant à l’exécution d’une mission d’intérêt général, ou bénéficiant d’un label ou d’une reconnaissance publique, ou titulaires d’un agrément administratif les habilitant à concourir à l’établissement des documents, titres et autorisations de droit public.
IV. - Dans le cadre de l’exercice du droit d’accès et de communication mentionné aux I à III du présent article, les responsables et personnels des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.
V. - Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès ou de communication mentionné au III du présent article, le chef du service de l’inspection générale de l’administration peut enjoindre à la personne morale concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne morale assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
VI. – L’inspection générale de l’administration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’inspection générale de l’administration comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. La durée de conservation des données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives qui seraient prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué en dernier ressort.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il s’agit ici de donner à l’inspection générale de l’administration (IGA) les mêmes capacités de contrôle et de sanctions automatiques que celles que nous venons d’adopter pour l’IGF. Actuellement, il est possible de contrôler des têtes de réseau, mais pas toujours les entités locales. Nous avons accès à certaines informations, mais pas à toutes.
Il est essentiel que les inspections générales de nos ministères soient habilitées à mener toutes les enquêtes nécessaires. En l’occurrence, ce que l’Assemblée nationale a adopté pour l’IGF, avec les modifications récentes, doit pouvoir être appliqué de la même manière pour l’IGA.
Il n’y a pas ici de risque pour les citoyens, bien au contraire. Cela procurera une meilleure efficacité administrative en nous permettant de travailler de manière transversale et plus cohérente. Je vous remercie pour votre soutien à cette disposition, qui contribue à l’efficacité collective.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. Je comprends l’intention qui sous-tend cet amendement, lequel vise à renforcer l’effectivité du droit de communication et à permettre aux membres de l’IGA de mieux contrôler les trafics de toute nature. Il s’agit de créer une disposition miroir par rapport à l’article 2 quater, qui concerne le droit de communication des agents de l’IGF, afin de répondre aux difficultés récentes rencontrées par l’IGA pour obtenir certaines informations, comme lors de l’enquête sur le Fonds Marianne.
Cependant, je reste réservé quant à l’opportunité d’introduire une disposition aussi substantielle au stade de la séance publique, sans qu’elle ait été davantage examinée dans le cadre des travaux de la commission. Je pense que le Gouvernement aurait pu nous présenter cette disposition plus tôt dans le processus législatif.
Sur cet amendement, la commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Nous avons voté l’article 2 quater, et nous partageons les préoccupations exprimées par le rapporteur pour avis. Cet amendement, bien que visant des objectifs que l’on peut comprendre, arrive trop tardivement dans le processus législatif. Il ne s’accompagne pas d’une étude d’impact, et nous n’avons eu le temps ni d’examiner en profondeur les implications de ses dispositions ni de solliciter l’avis de la Cnil. Cela soulève des inquiétudes quant à la protection des données personnelles et à l’impact de telles mesures.
C’est pourquoi le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ne votera pas cet amendement. Donner l’autorisation à l’ensemble de l’IGA d’accéder aussi largement à des données sensibles nécessite un travail préparatoire beaucoup plus sérieux et approfondi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voterai cet amendement.
Par ailleurs, je suis étonnée de constater que mon amendement n° 25 rectifié bis, qui avait reçu un avis favorable ce matin en commission des finances, sous réserve d’une rectification le rendant identique à celui du Gouvernement, a disparu du dérouleur. Cela m’ennuie, en cette soirée où j’ai parfois raison… Si je peux voir adopter un autre de mes amendements, cela ne me dérangerait pas !
Mme la présidente. Cet amendement a été adopté, chère collègue.
Je mets aux voix l’amendement n° 136.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 quater.
L’amendement n° 3 rectifié septies, présenté par Mme N. Goulet, M. Daubet, Mme Vermeillet, MM. Laugier et Longeot, Mme Billon, MM. Delahaye et Parigi, Mmes Jacquemet, Romagny et Sollogoub, MM. Canévet et Delcros, Mme Perrot et MM. Kern, Pillefer, Cigolotti et Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 313-2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article est commise en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du présent code sont applicables à l’infraction prévue à l’alinéa précédent du présent article. »
II. - Au 3° bis de l’article 28-1 et au 3° de l’article 28-2 du code de procédure pénale, après les mots : « les infractions prévues au 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant-dernier alinéa ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je suis rapporteur de la commission d’enquête aux fins d’évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, présidée par Raphaël Daubet.
Les auditions que nous avons menées nous ont montré qu’il était important de pouvoir criminaliser la fraude aux aides publiques en bande organisée. C’est l’objet de cet amendement. Il serait bon de l’adopter en attendant les conclusions de la commission d’enquête, car les textes concernant la lutte contre la fraude sont assez rares.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. Nous allons donner raison, une fois de plus, à Mme Goulet ! La commission a en effet émis un avis favorable sur cet amendement qui permettra pleinement, s’il est adopté, d’atteindre l’objectif de cette proposition de loi, puisqu’il vise à sanctionner plus durement les auteurs d’escroquerie aux finances publiques en bande organisée.
Je pense que le Gouvernement partagera mon enthousiasme pour cette mesure, car la proposition de notre collègue est en phase avec les annonces faites par la ministre chargée des comptes publics dans le cadre de la publication du bilan 2024 sur la fraude aux finances publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je l’ai dit à la tribune, et je le répète ici : je suis très favorable à cet amendement, madame la sénatrice.
Il est tout simplement inacceptable qu’en France, lorsqu’on vole la voiture de son voisin en bande organisée, cela soit considéré comme un crime, mais que frauder les aides publiques en bande organisée ne soit qu’un simple délit. Nos concitoyens ne peuvent pas comprendre cette incohérence : comment peut-il être plus grave de voler un bien privé que de détourner des ressources collectives, celles que nous mettons en commun pour la solidarité ?
Mes équipes m’avaient avertie que le quantum des peines était plus faible pour la fraude aux aides publiques en bande organisée que pour le vol en bande organisée. Il est vrai que les bandes organisées qui volent les voisins font beaucoup de victimes… Mais cela envoie un mauvais signal et démotive les agents qui, jour après jour, luttent avec acharnement contre les fraudes et les trafics. Lorsqu’ils voient que, même lorsqu’une affaire aboutit en justice, les sanctions restent trop modérées, cela peut être décourageant.
Cette proposition permet de corriger cette absurdité en alignant les sanctions et en renforçant la lutte contre la fraude. Elle est équilibrée et juste. J’espère donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous l’adopterez.
M. André Reichardt. Nous n’y manquerons pas !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je souhaite remercier Mme la ministre pour ses explications. Si certains doutent encore de sainte Rita, l’avocate des causes désespérées, c’est le moment ou jamais de constater que, parfois, à l’occasion d’un texte dont l’ambition initiale n’était peut-être pas aussi grande, nous parvenons tout de même à faire avancer des dispositions essentielles qui – reconnaissons-le – améliorent considérablement l’ensemble du dispositif, et ce, avec le soutien de tous les groupes.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 quater.
Article 3 (réservé)
Mme la présidente. Je rappelle que l’examen de l’article 3 a été précédemment réservé jusqu’après l’examen de l’article 3 quater.
Après l’article 3 (réservé)
Mme la présidente. Je rappelle que l’examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 3 a été précédemment réservé jusqu’après l’examen de l’article 3 quater.
Article 3 bis AA (nouveau)
Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 511-11, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et les manquements » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 521-1, les mots : « l’infraction constatée » sont remplacés par les mots : « l’infraction ou le manquement constaté » ;
3° L’article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros. L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective. » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, 150 000 euros. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;
c) Au sixième alinéa, après le mot : « tardive », sont insérés les mots : « , et lors de ses liquidations successives » ;
4° L’article L. 522-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de sanction.
« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros.
« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521-1.
« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 150 000 euros.
5° Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa » ;
6° Le 2° de l’article L. 523-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. » ;
7° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ;
b) L’article L. 532-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-1. – Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amende encourue pour l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;
c) Les articles L. 532-2 et L. 532-4 sont abrogés ;
d) Au premier alinéa de l’article L. 532-3, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 521-24 » – (Adopté.)
Article 3 bis AB (nouveau)
Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-2-1. – I. – Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou en lien avec cette dernière est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L’autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
« L’agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
« Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. » ;
2° L’article L. 512-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités peuvent, dans ce cadre, procéder à l’enregistrement sonore des déclarations faites par la personne contrôlée, sans recueillir son assentiment. Ces déclarations sont ensuite transcrites sur procès-verbal, puis l’enregistrement est placé sous scellés. Il est joint au procès-verbal d’infraction ou tenu à la disposition de la personne qui fait l’objet d’une sanction administrative. » ;
3° L’article L. 512-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l’assistance de l’opérateur économique afin d’être en mesure de les exploiter.
« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 512-16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : «, de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;
5° La section 3 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) Après l’article L. 512-51, il est inséré un article L. 512-51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-51-1. – Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 512-17. » ;
b) L’article L. 512-59 est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, après les mots : « Les agents habilités, », sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 512-51-1, » ;
– le dernier alinéa est complété par les mots : « , conformément à l’article 56 du code de procédure pénale » ;
c) Après l’article L. 512-59, il est inséré un article L. 512-59-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-59-1. – Lorsqu’ont été placés sous scellés fermés provisoires, en application de l’article L. 512-59, des supports de données informatiques, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l’ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.
« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l’inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, les noms et qualités des personnes qui l’ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale ou s’il s’agit d’un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne mentionnée au premier alinéa prête, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;
6° Après l’article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-2-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. – (Adopté.)
Après l’article 3 bis AB