Mme Nathalie Goulet. Je n’ai pas beaucoup d’espoir sur cet amendement, madame la ministre, mais je tiens tout de même à vous en parler. J’ai tenté une percée à propos des entreprises éphémères lors de l’examen de l’article 1er, et en déposant des amendements portant article additionnel avant cet article, mais ceux-ci ont été déclarés irrecevables en application de l’article 45 de la Constitution.

Ici, il s’agit d’un dispositif qui me semble très utile et qui reprend le travail du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNG). Cet amendement tend à mettre en avant un certain nombre d’éléments qui pourraient servir de clignotants pour alerter les organismes de sécurité sociale lorsqu’ils sont confrontés à des entreprises éphémères qui ont des pratiques frauduleuses – fraude à la TVA, fraude à l’Urssaf, non-respect des droits sociaux – et qui participent ainsi à un dumping économique sur le territoire.

L’amendement vise donc à intégrer ces critères d’alerte au sein de l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. L’objectif visé par cet amendement est louable, puisque celui-ci tend à lutter contre la prolifération des sociétés éphémères, qui sont régulièrement impliquées dans des schémas de fraude aux aides publiques à la rénovation énergétique ou dans des carrousels de TVA.

Néanmoins, le dispositif proposé me paraît peu opérant. Il revient à introduire des soupçons à l’égard d’entrepreneurs sur le fondement de signaux faibles, dont aucun ne révèle en lui-même une pratique illégale. Aucun des indices prévus ne constitue un critère fiable à lui seul pour présumer d’une fraude, surtout si l’on n’en retient que trois sur six.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement – déposé, il est vrai, sans réel espoir par notre collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Raisonnons par l’absurde : je connais de nombreuses entreprises tout à fait honorables qui, au démarrage, présentaient exactement les caractéristiques que vous ciblez – un faible capital social, une domiciliation via une société spécialisée, et une néo-banque comme établissement financier. Ces entreprises existent, et leurs créateurs, que je connais personnellement pour certains, sont parfaitement honnêtes.

Bien que votre raisonnement soit juste et que ces éléments constituent en effet des signaux suivis par les services de contrôle, en faire un critère de droit risquerait de mettre sous surveillance des entreprises parfaitement légitimes. Je rappelle que l’on qualifie une société d’« éphémère » une fois qu’elle a disparu, mais tant qu’elle existe, elle demeure une entreprise active. Je refuse donc de pénaliser les entrepreneurs qui, au début de leur activité, correspondent à ce type de structures, avant de se développer. Il ne faudrait pas les empêcher de grandir.

Votre intuition est partagée, et les services de contrôle surveillent déjà ces signaux, au-delà même des trois que vous mentionnez. Mais inscrire cela dans la loi poserait deux problèmes majeurs : d’une part, la question de la constitutionnalité d’une telle disposition et, d’autre part, le risque de submerger les services de contrôle avec un trop grand nombre d’entreprises qui, en réalité, n’ont rien de frauduleux.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je profite, madame la ministre, de ce que nous sommes entre nous, pour vous signaler que la Banque-carrefour des entreprises, en Belgique, utilise déjà ces critères, couplés à l’intelligence artificielle, pour détecter très rapidement les entreprises éphémères.

Pour que cela fonctionne, il est nécessaire de définir précisément ce qu’est une entreprise éphémère. Ce n’est peut-être ni le bon texte, ni le bon jour, ni la bonne heure, mais c’est assurément le bon sujet. Nous aurons donc l’occasion d’en reparler.

En attendant, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié quater est retiré.

Après l’article 2
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Après l’article 2 bis

Article 2 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le II quater de l’article L. 561-25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

1° bis (nouveau) Au III de l’article L. 561-25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ;

2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée :

 

«

L. 561-25

la loi n° … du … contre toutes les fraudes aux aides publiques

»

 – (Adopté.)

Article 2 bis
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Article 2 ter

Après l’article 2 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié quinquies, présenté par Mmes N. Goulet et Vermeillet, MM. Laugier et Longeot, Mme Billon, MM. Delahaye et Parigi, Mmes Jacquemet, Romagny et Sollogoub, MM. Canévet et Delcros, Mme Perrot et MM. Kern, Pillefer, Cigolotti et Duffourg, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l’ensemble des risques. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Comme nous sommes dans une récidive du PLFSS, je rappelle que cet amendement a déjà été adopté lors de la séance du 20 novembre 2024, comme M. le rapporteur pour avis de la commission des finances pourra sûrement le confirmer. Il vise à compléter l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que les contrôles effectués par une caisse, ainsi que leurs résultats, soient opposables à l’ensemble des risques.

Nous parlons ici d’échanges de données, ce qui s’inscrit dans une logique d’efficacité et de rapidité. C’est en quelque sorte l’application du principe du « dites-le-nous une fois » à la lutte contre la fraude. Je vous propose donc, comme le Sénat l’a déjà fait avec toute sa sagacité, et comme le recommandait également le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), d’émettre un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. Je comprends tout à fait la volonté de permettre à un organisme de sécurité sociale ayant réalisé un contrôle de transmettre ses conclusions à un organisme couvrant un autre risque. Cependant, comme l’indique le rapport du HCFiPS que vous avez cité, le code de la sécurité sociale autorise déjà, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, les agents chargés du contrôle à mener leur investigation au profit de plusieurs organismes.

Par exemple, si les contrôleurs de la caisse des allocations familiales constatent l’absence d’un allocataire sur le territoire, cette information vaut pour l’ensemble des risques. Comme l’indique le rapport, le problème est donc moins législatif que relatif au manque de publicité de ce dispositif, qui n’est pas toujours identifié par les caisses. J’invite donc le Gouvernement à appuyer la démarche interne nécessaire pour faire connaître le droit existant au sein de la direction de la sécurité sociale.

En outre, la rédaction de cet amendement est inopérante, comme l’a indiqué la commission des affaires sociales lors de l’examen du PLFSS pour 2025.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Vous allez être heureuse de ma réponse, madame la sénatrice : votre proposition est tout à fait pertinente. Mes services l’ont examinée, ils comprennent parfaitement votre intention et nous y sommes favorables. Cependant, la rédaction que vous proposez ne fonctionne pas.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je prends donc ici l’engagement – vous avez remarqué que je m’engage beaucoup – d’inscrire cette disposition dans le prochain PLFSS, dans des termes juridiquement solides, afin qu’elle ne puisse être contestée devant les tribunaux administratifs ou par le biais de recours.

Nous devons formuler correctement le principe selon lequel les indices ou les faits probants relevés par une caisse peuvent être réutilisés dans des démarches successives, par exemple par la CPAM et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav). Je n’ai pas eu le temps de déposer une version corrigée de cet amendement aujourd’hui, mais nous allons travailler ensemble sur le sujet d’ici à l’automne.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Vous allez être heureuse de ma réponse, madame la ministre, car je vous fais une autre proposition : faire adopter mon amendement, puis en revoir la rédaction avant la commission mixte paritaire (CMP), ou pendant celle-ci. Si son dispositif ne fonctionne toujours pas, il sera toujours temps de le revoir dans le PLFSS.

Nous avons trop peu d’occasions de discuter de la fraude et d’avancer dans des conditions paisibles. Je pense donc qu’il serait bon d’adopter cet amendement et de l’aménager lors la CMP.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne siège pas à la CMP, par définition. Mais je peux vous transmettre, ainsi qu’aux rapporteurs, à l’Assemblée nationale et au Sénat, les propositions de rédaction qui nous sembleraient utiles pour sécuriser la disposition. C’est vous, les parlementaires, qui êtes souverains.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. Au vu des propos de la ministre, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. André Reichardt. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié quinquies.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 bis.

Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié quater, présenté par Mmes N. Goulet et Vermeillet, MM. Laugier et Longeot, Mme Billon, M. Delahaye, Mmes Jacquemet, Romagny et Sollogoub, MM. Canévet et Delcros, Mme Perrot et MM. Kern, Pillefer et Duffourg, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-…. – I. – Dans le cadre des contrôles mentionnés à l’article L. 114-10, en cas de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de l’indu ou de la fraude constatée, les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 peuvent dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant de l’indu ou de la fraude.

« Ce procès-verbal est signé par l’agent de contrôle et par la personne en cause. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est conservé par la structure à l’origine du contrôle et copie est notifiée à la personne en cause.

« II. – La notification du procès-verbal de flagrance sociale permet de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur d’un montant qui ne peut excéder le montant de l’indu ou de la fraude constatée. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Vous allez me dire, madame la ministre, que la rédaction de cet amendement ne fonctionne pas, mais il porte sur un sujet extrêmement important dont on parle depuis très longtemps : la flagrance sociale. Il faut une procédure d’urgence en cas de constatation de fraude. Cette proposition a été plusieurs fois rejetée, mais elle demeure d’actualité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. La procédure de flagrance sociale, prévue à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, permet aux organismes de recouvrement de dresser un procès-verbal lorsque le comportement d’une entreprise ou de ses dirigeants met en péril le recouvrement des cotisations sociales. Sur cette base, le directeur de l’organisme peut alors solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de saisir les biens de l’entreprise.

Toutefois, les fraudes aux prestations sont généralement le fait de particuliers et non d’entreprises. Dans ces cas-là, un procès-verbal n’est pas nécessaire pour constater la fraude. Le principal obstacle ne réside pas dans la capacité des Urssaf à saisir les biens des fraudeurs, mais plutôt dans l’insolvabilité fréquente de ces derniers.

Il ne semble donc pas opportun d’étendre la flagrance sociale au-delà des cas de travail dissimulé, qui justifient, eux, la mise en place de mesures conservatoires contre les entreprises récalcitrantes. Enfin, je rappelle que cet amendement a déjà été rejeté lors de l’examen du PLFSS pour 2025.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je vais d’abord me tourner vers le sénateur Gay, qui a souligné qu’il ne souhaitait pas que l’on parle ici de prestations sociales, car celles-ci relèvent d’un cadre juridique différent.

M. Fabien Gay. Ce n’est pas une aide publique…

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Madame la sénatrice, il ne s’agit pas d’une aide publique, et j’avoue être un peu gênée, car ce que vous pointez ici s’éloigne considérablement du cœur du sujet que nous traitons – contrairement aux discussions que nous avons eues jusqu’à présent. Cet amendement vise en effet à créer de nouveaux outils dans le code de la sécurité sociale et à modifier des dispositions existantes. C’est un point de forme, mais je tiens à respecter les engagements pris devant les parlementaires et à ne pas mélanger les sujets.

Sur le fond, il serait pertinent d’examiner avec vous les dispositifs de flagrance, y compris dans le domaine fiscal, qui se révèlent souvent peu opérants. Il existe des outils plus efficaces, notamment en matière de gel ou de suspension, qui correspondent mieux aux enjeux que nous abordons aujourd’hui.

Ainsi, pour des raisons de forme, de périmètre et d’efficacité, je vous demande de retirer cet amendement.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 5 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 … ainsi rédigé :

« Art. L. 81 …. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le droit de communication exercé auprès des établissements de crédit et assimilés constitue un outil essentiel pour les besoins du contrôle et du recouvrement des impôts. La transmission des documents par voie postale et sous format papier n’est plus adaptée aux modalités de communication actuelles. C’est pourquoi cet amendement vise à imposer que les réponses au droit de communication bancaire prennent désormais la forme de flux dématérialisés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. Cet amendement semble aller dans le bon sens en visant à faciliter le travail des agents des services de Bercy dans l’exercice de leur droit de communication auprès des établissements bancaires.

Les agents de la DGFiP et les services douaniers chargés de la lutte contre les fraudes doivent pouvoir disposer d’informations facilement exploitables dans le cadre de leurs contrôles. La dématérialisation des informations transmises me semble d’autant plus importante que ces services ont de plus en plus recours à des outils de traitement de données de masse par l’intelligence artificielle (IA) afin d’assurer un meilleur ciblage de leur contrôle.

Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il est très favorable ! Comme je l’ai mentionné dans mon propos introductif, nous sommes encore à l’ère du courrier et de l’envoi postal. Or l’une des informations les plus fréquemment demandées concerne les relevés bancaires. Aujourd’hui, ces procédures peuvent s’étaler sur des années, le temps que les banques, elles-mêmes submergées par les demandes, transmettent les documents.

Votre proposition de dématérialisation ne se limite pas à un simple envoi de PDF, mais vise un échange automatique d’informations, à l’image de ce qui se fait déjà pour la lutte contre la fraude fiscale internationale, où les systèmes communiquent directement entre eux. C’est une disposition très pertinente.

Je suis donc favorable sur le fond, mais également parce que cette mesure permettra de libérer du temps et des effectifs pour des tâches nécessitant une véritable expertise. À la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), par exemple, grâce à ce dispositif, dix agents pourront se consacrer aux analyses de fond plutôt que de perdre du temps à courir après des documents bancaires. Il s’agit d’un progrès tout à fait notable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 bis.

Après l’article 2 bis
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Après l’article 2 ter

Article 2 ter

Après l’article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé :

« Art. L. 119 A. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 119 les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à ses missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. »

Mme la présidente. L’amendement n° 76, présenté par M. Lefèvre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

Art. L. 119 A

par la mention :

…. -

2° Remplacer la référence :

à l’article L. 119

par les mots :

au I

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement est rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 ter, modifié.

(Larticle 2 ter est adopté.)

Article 2 ter
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Article 2 quater

Après l’article 2 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 82, présenté par Mme Nadille, MM. Buis, Buval et Patriat, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 116 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 116 … ainsi rédigé :

« Art. L. 116 …. – L’administration des impôts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’enquête et de contrôle. »

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à améliorer l’efficacité des enquêtes menées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en donnant à ces derniers un accès automatisé par API (Application Programming Interface) au fichier national des comptes bancaires et assimilés, le Ficoba.

Actuellement, les enquêteurs de la DGCCRF doivent adresser des demandes de communication aux services fiscaux pour obtenir ces informations, ce qui engendre des délais importants et mobilise inutilement des ressources administratives. Nous proposons donc de moderniser l’accès à ces données en supprimant cette contrainte procédurale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. En effet, les agents de la DGCCRF doivent aujourd’hui, en vertu de l’article L. 116 du livre des procédures fiscales, faire une demande au cas par cas pour accéder au Ficoba, ce qui va à l’encontre du besoin d’identification des fraudeurs dans les délais courts.

Comme pour l’Agence de services et de paiement, cet amendement vise simplement à automatiser et à rendre plus fluide un échange d’informations qui existe déjà. En outre, sa rédaction dispose que les informations transmises doivent être nécessaires aux missions d’enquête et de contrôle. Cela permet d’assurer la proportionnalité du dispositif.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement a émis un avis très favorable sur cet amendement. Tout ce qui favorise l’automatisation et aligne les missions d’agents aux responsabilités comparables, notamment entre la DGCCRF et la DGFiP, va dans le bon sens.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois que nous réalisons ici un travail de fond, bien plus précis et ambitieux que ce que certains pouvaient imaginer en début de séance. En renforçant notre efficacité collective, nous contribuons à une avancée significative et positive.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 82.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 ter.

L’amendement n° 59 rectifié ter, présenté par Mme Garnier, M. Canévet, Mme Canayer, MM. Burgoa et Bouchet, Mmes V. Boyer et Billon, MM. J.B. Blanc, Belin, Cadec et Bruyen, Mmes Borchio Fontimp, Dumont et Evren, M. Grosperrin, Mme Muller-Bronn, MM. H. Leroy et Khalifé, Mmes Lopez et Micouleau, M. Mouiller, Mmes P. Martin, Gruny, Schalck et Ventalon, M. C. Vial, Mmes Valente Le Hir et Pluchet, MM. Saury et Rapin, Mme Lassarade, MM. Panunzi, Naturel, Sol et Henno, Mme Guidez, MM. Laugier et Cambier, Mme Belrhiti, MM. Delia, P. Vidal et Delahaye, Mmes Imbert et Goy-Chavent et MM. Levi et Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 561-36-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspections des personnes mentionnées aux 8° , 11° , et 15° de l’article L. 561-2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « L’autorité administrative chargée » sont remplacés par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés » ;

b) Les mots : « au titre V du livre IV du code de commerce » sont remplacés par les mots « à l’article L. 511-5 du code de la consommation » ;

3° Au VII, les références « 8° , », « 11° , » et « , 15° » sont supprimées.

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l’inspection des personnes mentionnées aux 8° , 11° , et 15° de l’article L. 561-2 peuvent enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de la consommation, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions. »

La parole est à M. Michel Canévet.