Mme Sylvie Robert. Cet amendement a également pour objet d’instaurer une nouvelle contribution à l’audiovisuel public.
Il procède d’une idée très simple, mes chers collègues : si nous avons évité la budgétisation de l’audiovisuel public en votant, voilà quelques semaines, la proposition de loi sur la TVA, nous aurions également pu remplacer l’ancienne redevance télévisuelle par une nouvelle redevance – bien évidemment elle aussi affectée. C’est ce que nous vous proposons au travers du présent amendement.
Il s’agit de mettre en place une contribution affectée beaucoup plus progressive et, surtout, fonction du niveau de revenus des citoyens, dont le montant et l’affectation seraient contrôlés par un organisme indépendant, sur le modèle allemand.
Non seulement cette solution serait plus juste, mais, comme l’a dit mon collègue Pascal Savoldelli, elle aurait également pour effet de garantir véritablement l’indépendance de l’audiovisuel public.
Nous avons travaillé en urgence, et nous avons réussi à faire quelque chose. Mais nous pouvons continuer à réfléchir à une réforme beaucoup plus juste pour notre audiovisuel public, lui permettant notamment d’être mieux rémunéré.
À cet égard, le dispositif que nous proposons permettrait de générer plus de 4 milliards d’euros de recettes.
Monsieur le rapporteur général, vous nous dites que la culture coûte cher, que les dispositifs de nos amendements sont onéreux, qu’il y a déjà des crédits d’impôt… (M. le rapporteur général ironise.)
Nous vous proposons là une recette de 4 milliards d’euros, issue d’une contribution beaucoup plus juste, avec des déciles très progressifs. Je ne vois pas pourquoi vous refuseriez un tel amendement !
M. le président. L’amendement n° I-1362 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1605 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution progressive au financement de l’audiovisuel public.
« Le montant de cette taxe est ainsi fixé :
« – 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17 820 € ;
« – 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ;
« – 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ;
« – 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ;
« – 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ;
« – 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ;
« – 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ;
« – 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ;
« – 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ;
« – 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ;
« – 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150 001 € ;
« Ces tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;
« 2° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
« Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation.
« Le produit de cette taxe décrite au I est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde ;
« 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 4° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« 5° Les contribuables mentionnés au 4° du présent II lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
« a) 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« b) 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« c) 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« d) 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés aux sixième et septième alinéas du présent 5° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
« 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II. ;
« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ;
« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.
« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
« IV. – Il est institué un crédit d’impôt en faveur des dépenses effectuées par les contribuables pour la contribution à l’audiovisuel public telle que précisée au I.
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % de celles-ci.
« Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Notre amendement vise lui aussi à instituer une contribution progressive.
On voit bien que le prélèvement sur la TVA, que nous avons pérennisé in extremis et qui était déjà un financement bancal lié à une promesse de la campagne présidentielle quand nous l’avons voté en 2022, n’est toujours pas financé. Nous continuons de chercher ces 4 milliards d’euros dans le budget de l’État, que ce soit par la dette ou autrement.
Par cet amendement, nous proposons de revenir à une contribution citoyenne à l’audiovisuel public, mais cette contribution serait progressive, contrairement à la redevance initiale, qui ne l’était pas – c’était là son défaut.
Cette solution serait ainsi beaucoup plus juste que celle que nous avons choisie avec la fraction de TVA, qui n’est en rien progressive, puisque chacun paie la TVA quels que soient ses revenus.
Par ailleurs, elle nous permettrait de ne pas devoir ponctionner, chaque année, selon les conditions budgétaires dans lesquelles nous examinons le budget de l’audiovisuel public, tantôt 50 millions d’euros, tantôt 150 millions – et pourquoi pas 200 millions d’euros une prochaine fois.
Ce faisant, nous empêcherions également l’audiovisuel public d’être à la merci des velléités de certains, qui veulent le faire contribuer au mépris des services qu’il peut rendre.
M. le président. L’amendement n° I-2001 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le sous-amendement n° I-2239 de Sylvie Robert n’est qu’un renvoi de fond de court ! Il vise à remettre 100 millions d’euros là où l’on a enlevé cette somme. Avis défavorable.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur le sous-armement n° I-2278, déposé par le sénateur Hugonet, mais travaillé avec le président de la commission de la culture, qui tend à un effort supplémentaire, non pas de 100 millions d’euros, mais de 15 millions d’euros.
Je suis défavorable à l’amendement du Gouvernement n° I-2061 rectifié, dont l’objet est de supprimer le compte de concours financiers. Au contraire, nous souhaitons que le Parlement continue d’être associé au contrôle et au suivi de ce compte.
Le sous-amendement n° I-2241 et les amendements nos I-1127 rectifié, I-1024 rectifié et I-1362 rectifié ont pour objet de relever le plafond de TVA ou de recréer une contribution à l’audiovisuel public.
Nous n’étions pas forcément favorables à la suppression de la redevance, mais, puisque nous avons trouvé une modalité de financement temporaire et que nous venons d’en créer une nouvelle, je sollicite le retrait de ces amendements.
Mes chers collègues, je veux saluer la capacité de dialoguer en amont qui a été la nôtre. Le résultat est moindre que je ne l’aurais souhaité, mais supérieur à ce que d’autres espéraient. Certains ne veulent pas faire de concession, mais j’ai bien entendu que, pour d’autres, un effort de 150 millions d’euros pouvait être envisageable à l’avenir. Nous verrons bien !
Je souhaite que l’audiovisuel public se porte bien et que l’on puisse faire les efforts nécessaires, au bénéfice de ce dernier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Premièrement, je crois que nous pouvons saluer l’effort de transformation consenti par l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel public dans notre pays.
Je répète que le montant de l’effort financier doit être adapté aux besoins de transformation, sous peine d’être contre-productif au regard de la capacité de ces acteurs à se transformer. Nous y reviendrons longuement lorsque nous débattrons des opérateurs de l’État.
Il peut être souhaitable de baisser les crédits budgétaires, mais il faut le faire à un rythme et à des niveaux qui ne grèvent pas la capacité de l’audiovisuel public à se transformer.
Par conséquent, je suis défavorable à l’amendement n° I-2183 de M. le rapporteur général, qui tend à une baisse supplémentaire de 100 millions d’euros, montant que nous considérons comme trop important. Le montant de 50 millions d’euros proposé par le Gouvernement est davantage respectueux de la capacité de l’audiovisuel public à faire cet effort de transformation.
Deuxièmement, vous émettez, monsieur le rapporteur général, un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement. Or, avec le financement de l’audiovisuel public par une fraction de TVA affectée, il ne peut plus y avoir de tuyauterie budgétaire via le compte de concours financiers. Il faut donc procéder à ce nettoyage.
Le dispositif est transitoire, mais il faut supprimer ce qui deviendra une coquille vide ! Ce ne sera pas via le compte de concours financiers que l’on connaît depuis que la redevance télévisuelle existe que l’on recevra la fraction de TVA. C’est davantage par salubrité budgétaire que par conviction politique qu’il faut procéder à cette suppression.
Pour ce qui concerne, troisièmement, le retour à une forme de redevance, quelle qu’elle soit, je suis opposé à ce que l’on revienne à une fiscalité affectée.
Si la redevance a été supprimée, c’était aussi pour redonner du pouvoir d’achat ! Au reste, elle était mal basée, obsolète et reposait sur une taxe d’habitation qui a elle-même été supprimée.
On peut choisir de réaffecter une fiscalité à l’audiovisuel – j’imagine que le Sénat en a débattu lors de l’examen de la proposition de loi organique –, mais, de grâce, ne laissons pas penser qu’une fiscalité affectée garantirait en soi l’indépendance de l’audiovisuel public !
Mme Sylvie Robert. Bien sûr que si !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Pas du tout !
J’en veux pour preuve que les pouvoirs constitutionnels sont budgétisés, à commencer par votre Haute Assemblée. Leur indépendance à l’égard du pouvoir exécutif n’est pour autant absolument pas remise en question ! Ce n’est donc pas la budgétisation qui crée la dépendance ou l’indépendance.
Cela rejoint d’ailleurs le débat que nous avons eu sur la fin de la fiscalité affectée au sujet d’un certain nombre de taxes. Vraiment, ne laissons pas penser que la fiscalité affectée verrouillerait la tuyauterie ! Ce n’est pas vrai. C’est une idée fausse.
Les montants seront votés ici tous les ans, comme le sont les crédits budgétaires. Et si, une année, le Parlement décide que les montants doivent être baissés, il le fera !
L’affectation d’une fraction de TVA donne les mêmes garanties pour demain qu’une budgétisation ou une nouvelle redevance. Je veux que ce soit clair !
Cela est d’ailleurs heureux : le Parlement doit pouvoir décider souverainement de ce que l’on fait de l’argent des Français, de la manière de l’affecter et de faire évoluer ces décisions dans le temps. C’est extrêmement important.
J’émets un avis défavorable sur l’ensemble des amendements et sous-amendements, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.
Mme Sylvie Robert. Monsieur le rapporteur général, j’ai bien entendu ce que vous inspirait mon sous-amendement, ainsi que l’avis, plutôt favorable, si j’ai bien compris, que vous émettiez sur l’amendement de M. Hugonet.
Cependant, je m’interroge : pourquoi 15 millions d’euros ? J’aimerais savoir d’où sort ce chiffre.
L’amendement du Gouvernement tend à une diminution de 50 millions d’euros. J’imagine que, à la limite, cette baisse peut être absorbée par la transformation, voire par la modification éventuelle de la gouvernance. Mais à quoi correspondent ces 15 millions d’euros ?
Pourquoi pas 10 millions d’euros ou 20 millions d’euros ? Vous nous dites que ce dispositif a été travaillé, mais avec qui ?
Pourquoi, dans ce cas, ne pas en rester à l’amendement du Gouvernement, qui vise un montant de 50 millions d’euros ? Le delta est déjà très important entre l’amendement de la commission, qui tend à amplifier de 100 millions d’euros l’effort demandé, et le sous-amendement de M. Hugonet, qui vise à réduire cette hausse à 15 millions d’euros…
Même si je suis en désaccord, comme en atteste le dépôt de mon sous-amendement, nous pourrions en rester aux 50 millions d’euros demandés. Pourquoi ajouter encore 15 millions d’euros à l’effort initialement prévu, si ce n’est pour fragiliser l’audiovisuel public ? Ce n’est pas un bon signal, surtout si, dans les prochains mois, nous travaillons sur la question de la gouvernance.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La réponse est assez simple et transparente : cette proposition résulte d’échanges avec le rapporteur spécial de la mission « Audiovisuel public » et le président de la commission des finances.
J’avais une ambition plus importante, au regard des différents comptes de l’opérateur, en l’occurrence France Télévisions. J’estimais que nous aurions pu le solliciter davantage, mais j’ai trouvé un point d’accord assez éloigné : nous ne sommes même pas à mi-parcours !
Je crois d’ailleurs que même un montant de 100 millions d’euros n’aurait pas mis en danger France Télévisions. Cependant, dès lors que nous nous sommes entendus sur un montant, je ne reviendrai pas sur cette mesure. Chacun peut faire un effort.
M. le président. La parole est à Mme Monique de Marco, pour explication de vote.
Mme Monique de Marco. Dans l’objet du sous-amendement de M. Hugonet, il est question de « limiter les économies supplémentaires », en attendant que l’audiovisuel public se réorganise et se réforme.
J’en reviens à ce que disait Sylvie Robert : comment établissez-vous le montant de ces économies dans le cadre d’une réorganisation de l’audiovisuel ? D’où viennent ces chiffres ? Nous parlons de 15 millions d’euros, 65 millions d’euros, 100 millions d’euros… J’ai besoin d’explications, afin de comprendre ce sur quoi je vais voter.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2239.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32.
Par ailleurs, l’amendement n° I-2061 rectifié et le sous-amendement n° I-2241, ainsi que les amendements nos I-1227 rectifié, I-1024 rectifié et I-1362 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-1122 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° À l’article L. 452-34, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
3° À l’article L. 453-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
4° L’article L. 453-34 est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissements publics visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »
5° Au 2° de l’article L. 454-21, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
6° À l’article L. 454-24, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Quand on a un peu d’ambition pour le service public, notamment pour l’audiovisuel public, il faut tout simplement y mettre les moyens. Nous proposons donc de doubler le rendement de la taxe sur les vidéogrammes, qui affecte les plateformes en ligne. Ainsi, nous bénéficierions des recettes supplémentaires nécessaires pour être à la hauteur de cette ambition.
Je rappelle que la loi de finances pour 2024 prévoyait une dotation de 69 millions d’euros pour quatre acteurs de l’audiovisuel : France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel (INA), au titre du programme 848 « Programme de transformation ».
Cet engagement n’a pas été tenu, parce que, d’une part, le décret du 21 février 2024 a annulé 20 millions d’euros de ces crédits et, d’autre part, le versement de 30 millions d’euros supplémentaires a été suspendu et décalé à 2025, à la faveur de l’allongement de trois à quatre ans du calendrier d’échéance dudit programme de transformation.
Autrement dit, seuls 19 millions d’euros sur les 69 millions d’euros prévus ont donc effectivement été versés, ce qui représente un manque à gagner très important.
Le second manquement à la parole donnée porte sur ce projet de loi de finances pour 2025, qui prévoit pour l’année à venir des crédits budgétaires inférieurs de 81,5 millions d’euros à ce que prévoyait la trajectoire budgétaire 2024-2028 jointe au projet de loi de finances pour 2024.
Or cette réduction de moyens de l’audiovisuel public ne s’accompagne aucunement d’une adaptation de ses missions. Faire autant avec moins, tel est, malheureusement, le mantra de ce gouvernement, alors même que les capacités budgétaires de nos services publics sont rognées jusqu’à la moelle.
C’est pourquoi nous proposons de doubler le rendement de la taxe sur les plateformes de diffusion vidéo en ligne. La moitié des ressources ainsi dégagées seraient consacrées à l’audiovisuel public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1124 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa du présent I.
II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l’image animée. Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I. Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine.
III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux.
V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VIII. – Le produit de la taxe est affecté aux sociétés et établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »
La parole est à M. Pierre Barros.