La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1104 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme Gacquerre et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le V des articles 231 ter et 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération ainsi que l’application de la majoration prévue au V de l’article 1764. » ;
2° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. » ;
3° Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. » ;
4° Le 1° de l’article 1635 quater H est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
5° Le I de l’article 1635 quater I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. » ;
6° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d’une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025 et s’applique aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des 2° à 5° du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement tend à inciter à la reconversion de bureaux en logements d’habitation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de l’amendement n° I-1472 au profit de l’amendement n° I-1104 rectifié bis.
Mme Cécile Cukierman. Ils n’ont rien à voir !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il en est de même pour l’amendement n° I-1899 rectifié ter : j’en demande le retrait au profit de l’amendement de M. Canévet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1899 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-1104 rectifié bis ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1104 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
L’amendement n° I-1466, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel est rétabli dans la rédaction suivante :
L’article 234 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.
« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.
« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.
« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.
« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.
« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Nous proposons, par cet amendement, de mettre en place une taxe sur les compléments de loyer.
Les compléments de loyer, dispositif mis en place par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, peuvent parfois se justifier dans les zones où, comme à Paris, les loyers sont encadrés, mais ils doivent demeurer exceptionnels et ne pas participer à une inflation générale du coût des loyers pour les familles.
Ils ont été prévus pour permettre d’aller au-delà de l’encadrement des loyers au regard d’éventuelles caractéristiques exceptionnelles du logement et pour tenir compte de situations particulières. Mais cet outil est aujourd’hui utilisé pour contourner la loi.
Notre amendement vise à prévenir ces abus, en taxant ces compléments de loyer pour inciter les propriétaires à revoir leur usage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1466.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-134 rectifié bis est présenté par M. Mandelli, Mme Gosselin, M. Bas, Mmes Josende et Havet, MM. Burgoa, Rohfritsch, P. Martin et D. Laurent, Mme Imbert, M. Rapin, Mme Hybert, M. Brisson, Mme Micouleau, MM. de Nicolaÿ, Piednoir, Rietmann et Perrin, Mme Lassarade, M. Gremillet, Mme P. Martin, M. Chaize, Mmes Demas et Petrus, M. Genet, Mme Dumont et MM. Sol, Somon, Panunzi, Belin et Naturel.
L’amendement n° I-932 est présenté par MM. M. Vallet, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1372 rectifié est présenté par Mmes Billon, Housseau, Morin-Desailly, Saint-Pé et Tetuanui et MM. Cambier, Courtial, Delcros, Fargeot, Longeot, Menonville et Bleunven.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter …. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2025. »
La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-134 rectifié bis.
M. Jean-François Rapin. Cet amendement est issu d’une recommandation du Comité national du trait de côte : nous avons besoin d’un fonds d’amorçage pour pouvoir lutter contre ce fléau du futur qu’est l’érosion côtière.
Il s’agissait avant tout d’un amendement d’appel et, la commission étant défavorable à son adoption, je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° I-134 rectifié bis est retiré.
M. Pascal Savoldelli. Il ne fallait pas le retirer !
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-932.
M. Simon Uzenat. Comme la taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de location de courte durée dont nous avons parlé tout à l’heure, cet amendement est issu de travaux transpartisans.
Il s’agit, en l’espèce, de créer une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 0,01 %, un montant qui sera indolore pour les acquéreurs, mais qui permettra, dans le cadre du fonds « Érosion côtière » dont la création est prévue en deuxième partie du projet de loi de finances, de doter les collectivités de moyens qui soient à la hauteur des besoins sur ce sujet absolument central.
Cette proposition a été travaillée dans le cadre du Comité national du trait de côte, émanation du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML), et en lien avec plusieurs instances de l’État. L’expertise sur ce sujet est donc bien éprouvée.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1372 rectifié.
M. Bernard Delcros. Cet amendement de notre collègue Annick Billon vise à protéger les littoraux de l’érosion côtière, en instaurant une taxe additionnelle de 0,01 % aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national, afin de générer une ressource nouvelle spécifiquement affectée à la gestion du recul du trait de côte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-932 et I-1372 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1931 rectifié, présenté par M. Sautarel, Mme Lavarde, MM. P. Vidal, Sol et Karoutchi, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc et Lefèvre, Mmes Ciuntu et Ventalon, MM. Belin, Klinger et Mandelli, Mme Joseph, M. C. Vial, Mme Micouleau, M. Panunzi et Mme Evren, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article 998 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ; ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Madame la présidente, j’ai demandé tout à l’heure la parole – en vain – pour soutenir l’amendement n° I-1104 rectifié bis de Michel Canévet, parce qu’il est le résultat d’un travail que nous avons conduit au Sénat pour préparer une proposition de loi.
J’en viens à cet amendement.
L’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique a introduit l’obligation progressive pour les employeurs publics de financer une partie de la prestation sociale complémentaire couvrant les risques liés à la santé de leurs agents, afin d’aligner les conditions de protection sociale complémentaire du secteur public sur celles du secteur privé.
Il est donc proposé, sur le modèle des contrats de groupe de prévoyance souscrits par les entreprises, d’appliquer l’exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) aux contrats de groupe souscrits pour ce même type de prestations par les employeurs publics de la fonction publique d’État et de la fonction publique territoriale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends parfaitement la logique de l’amendement, puisque, comme l’a dit notre collègue Stéphane Sautarel, cette exonération existe pour les salariés du secteur privé.
La commission demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cette exonération de TSCA était un engagement du Gouvernement : avis favorable.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1931 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
L’amendement n° I-2067 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à :
« a) 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
« b) 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1°; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie :
« a) à 7 % dans le cadre d’une activité agricole ;
« b) à 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement tend à unifier les taux réduits de TSCA applicables aux contrats d’assurance contre l’incendie des biens affectés à une activité professionnelle, en redéfinissant le champ d’application de ce taux réduit.
Une mesure similaire d’harmonisation est proposée pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’une activité professionnelle.
Enfin, le taux réduit applicable à ces contrats serait relevé de 7 % à 12 %.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer le rendement attendu d’une telle mesure ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cette mesure est proposée après concertation avec le secteur de l’assurance. Il s’agit de procéder à l’harmonisation de différents taux : ce n’est pas une mesure de rendement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2067 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
Je suis saisie de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1062 rectifié, présenté par MM. Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 %. ».
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Face aux défis du réchauffement climatique et de la multiplication des risques, les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) sont de plus en plus sollicités et vont l’être toujours davantage.
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60 % par les départements, et ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est affectée.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de porter à 20 %, au lieu de 18 % actuellement, le taux de la TSCA pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra, en responsabilité, être compensée par les compagnies d’assurances.
Enfin, il est important de rappeler que l’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts et donc les dépenses des compagnies d’assurances. Il paraît donc juste que celles-ci soient davantage contributrices au regard des besoins de financement des Sdis.
En adoptant cet amendement, nous ferions tomber ceux qui vont maintenant être présentés – que j’ai cosignés –, qui visent à porter le taux à 19 %.
Mme la présidente. Les sept amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-76 rectifié est présenté par M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Daubresse, Bacci, Frassa, Belin et Reynaud, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc, D. Laurent et Allizard, Mme Malet et MM. Panunzi, Bruyen, Genet, Perrin, Rietmann, Rapin et Saury.
L’amendement n° I-210 rectifié ter est présenté par MM. Pellevat et Houpert et Mmes P. Martin et Bellurot.
L’amendement n° I-592 rectifié bis est présenté par MM. Verzelen et V. Louault.
L’amendement n° I-625 rectifié ter est présenté par Mme Devésa, M. Le Rudulier, Mmes Antoine et Perrot, MM. Courtial et Parigi et Mme V. Boyer.
L’amendement n° I-740 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli et Mme Silvani.
L’amendement n° I-1063 rectifié bis est présenté par MM. Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel, M. Roux, Mme Briante Guillemont et M. Laouedj.
L’amendement n° I-1734 rectifié bis est présenté par Mme Havet, MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin et Omar Oili.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé : « Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-76 rectifié.
M. Antoine Lefèvre. J’ajoute simplement à ce que vient de dire mon collègue que la hausse proposée représente environ 200 millions d’euros, ce qui permettra aux Sdis d’absorber une partie des nouveaux coûts non pilotables, comme la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires ou l’adhésion obligatoire aux grands projets numériques d’État.
Mme la présidente. Les amendements nos I-210 rectifié ter et I-592 rectifié bis ne sont pas soutenus.