Mme Nathalie Goulet. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° I-1891 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1965 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. L. Vogel et Chevalier, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 100 000 € pour les parents et 100 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° I-1965 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1848 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, MM. Delcros et Bleunven, Mmes O. Richard et Saint-Pé, M. Folliot et Mme Antoine, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I s’applique pour les contrats d’assurance vie souscrits à partir du 1er janvier 2025.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
M. le président. L’amendement n° I-1668 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Si nous étions encore dans un système financier équilibré, le principe de l’assurance vie tel qu’il existe ne poserait pas de problème. Toutefois, nous savons que nous aurons besoin de 100 milliards d’euros supplémentaires dans les années qui viennent. Pour les trouver, les solutions ne sont pas nombreuses.
Un premier cliquet sera sans doute enclenché l’année prochaine, qui prendra la forme d’une augmentation beaucoup plus forte de la fiscalité. Certains parlent déjà d’une augmentation de la TVA. Je rappelle que, puisqu’un point de TVA rapporte entre 6,5 milliards et 7 milliards d’euros, deux points permettront d’engranger 14 milliards d’euros. Nous sommes donc encore loin du compte.
La question de la taxation de l’épargne se posera alors inévitablement. Tel est l’objet de cet amendement.
Après l’abattement dont bénéficient les produits d’assurance vie, le barème de l’assurance vie reste encore plus avantageux que celui qui est appliqué aux successions en ligne directe. Cette différence de traitement ne semble pas trouver à l’heure actuelle de justification. C’est pourquoi, dans un souci de redressement de nos finances publiques, il s’agit d’aligner la fiscalité de la transmission des contrats d’assurance vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne.
M. le président. L’amendement n° I-1797 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans la logique du débat que nous venons d’avoir, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Goulet. Je retire l’amendement n° I-1848 rectifié bis, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1848 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1668 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-349 rectifié, présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme et Canévet, Mme Vermeillet, MM. Delcros, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Fargeot, Klinger, Pellevat, Hingray, J.M. Arnaud et Cambier, Mmes Billon et O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La fraction du produit des droits de mutation à titre gratuit excédant le produit de 2024. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le financement de la dépendance est un défi majeur évalué à 10 milliards d’euros d’ici à la fin de la décennie. Les solutions habituellement envisagées, comme la hausse de la CSG (contribution sociale généralisée), risquent de pénaliser le pouvoir d’achat des Français.
Cet amendement de Pierre-Antoine Levi a pour objet une solution innovante, celle d’affecter à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) la croissance des droits de mutation à titre gratuit au-delà de leur niveau de 2024. Cette ressource devrait augmenter mécaniquement avec l’arrivée des successions de la génération du baby-boom, qui dispose d’un patrimoine plus important que les générations précédentes. Cette nouvelle ressource permettrait de soutenir nos établissements et services médico-sociaux sans peser sur le pouvoir d’achat des Français.
M. le président. L’amendement n° I-350 rectifié, présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme et Canévet, Mme Vermeillet, MM. Delcros, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Fargeot, Klinger, Pellevat, Hingray, J.M. Arnaud et Cambier, Mmes Billon et O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une fraction du produit des droits de mutation à titre gratuit fixée chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Il s’agit d’un amendement de repli qui ne vise à affecter qu’une partie de la croissance prévisible de recettes fiscales issues des droits de mutation à titre gratuit à la CNSA.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Vermeillet, les amendements nos I-349 rectifié et I-350 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Sylvie Vermeillet. Oui, je les maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-350 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 20
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, le tarif : « 6,71 » est remplacé par le tarif : « 3,86 ».
II. – Le G du II de l’article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024 – (Adopté.)
Après l’article 20
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1281 rectifié, présenté par Mme L. Darcos et MM. Brault, Laménie, V. Louault, Chasseing, A. Marc et Capus, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
b) Aux première phrase et seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 500 € » ;
c) Au 3, après les mots : « des groupements agricoles d’exploitation en commun » sont insérés les mots : « et d’entreprises agricoles à responsabilité limitée ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement a pour objet le renforcement et la prolongation du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique jusqu’à la fin de la programmation PAC (politique agricole commune) en cours, soit 2028. En 2023, plus de 30 000 exploitations agricoles en ont bénéficié, soit la moitié des fermes engagées en agriculture biologique en France.
Il s’agit d’un instrument de politique publique efficace pour soutenir le maintien en agriculture biologique. Son alignement sur le calendrier de la PAC est cohérent. Par ailleurs, compte tenu des enjeux auxquels les filières biologiques font face actuellement et des difficultés de trésorerie des fermes bio, son augmentation à 6 000 euros par ferme paraît pertinente.
M. le président. L’amendement n° I-1643 rectifié, présenté par MM. Tissot, Bourgi et M. Weber, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Chaillou, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz, Fagnen, P. Joly, Lurel, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Temal, Uzenat et Ziane, Mmes Monier, Espagnac et Conconne et MM. Bouad et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;
b) Aux première et seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique jusqu’en 2028. Ce dispositif de soutien, mis en place en 2006, fonctionne et est efficace : il touche aujourd’hui la moitié des fermes bio, soit 30 000 fermes, et constitue un soutien direct sur le revenu disponible. De plus, toutes les productions sont concernées de façon identique, alors que même que certains secteurs – maraîchage ou arboriculture notamment – peinent à accéder aux aides de la PAC.
Ce crédit d’impôt, qui a déjà été prolongé par le passé, ne court que jusqu’en 2025. Il nous semble capital de le prolonger pour soutenir le maintien en agriculture biologique. Il est donc proposé de le calquer sur le calendrier de la PAC, soit jusqu’en 2028.
Par ailleurs, au regard des difficultés actuelles de trésorerie des fermes bio, il est proposé de rehausser le crédit d’impôt bio pour le porter à 6 000 euros par ferme, contre 4 500 euros aujourd’hui.
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec), comme pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), il est proposé de permettre la comptabilisation du calcul de ce crédit d’impôt pour chaque société dans la limite de quatre associés, via un mécanisme de transparence.
Pour les différents acteurs, à commencer par la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab), prolonger et renforcer le crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique est une mesure particulièrement appréciée par la filière.
Il s’agit donc de reconduire et de renforcer un dispositif qui a déjà largement prouvé son efficacité.
M. le président. L’amendement n° I-1539, présenté par MM. Duplomb, Menonville et Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les entreprises agricoles dont l’activité engendre, pour l’exploitant agricole, un revenu disponible agricole supérieur ou égal au montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 6 000 €. » ;
b) À la fin de la première phrase du 2, sont insérés les mots : « , ou 6 500 € pour les entreprises mentionnées au 1 bis » ;
c) À la fin de la seconde phrase du 2, sont insérés les mots : « , ou 6 500 € pour les entreprises mentionnées au 1 bis ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement transpartisan, signé par les trois rapporteurs pour avis de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » – Laurent Duplomb, Franck Menonville et moi-même –, a le même objet que l’amendement précédent, à cela près que seraient concernées les exploitations dont le résultat d’exploitation est supérieur ou égal à 17 000 euros par an.
M. le président. L’amendement n° I-1873, présenté par M. Salmon, Mme Guhl et M. Jadot, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les entreprises agricoles permettant de dégager un chiffre d’affaires supérieur à 25 000 €, le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 500 €. »
b) À la fin de la première phrase du 2, sont insérés les mots : « ou 7 000 € pour les entreprises mentionnées au 1 bis » ;
c) La seconde phrase du même 2 est complétée par les mots : « , ou 7 000 € pour les entreprises mentionnées au 1 bis » ;
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Il s’agit de renforcer jusqu’en 2027 pour les agriculteurs s’inscrivant dans la démarche de l’agriculture biologique le crédit d’impôt bio en en rehaussant le plafond à 5 500 euros, contre 4 500 euros actuellement.
L’accès à ce crédit d’impôt se ferait sur la base du chiffre d’affaires, ce qui nous paraît plus judicieux et bénéfique pour les exploitations en bio. La Fnab a expertisé différentes sources de bilan des revenus agricoles et estime que, en intégrant une tranche à 17 000 euros, comme le prévoit l’amendement n° I-1539, certaines productions seraient particulièrement lésées, notamment le maraîchage, les exploitations d’ovins et de caprins et les exploitations de bovins viande.
Établir ce crédit d’impôt sur la base d’un chiffre d’affaires à 25 000 euros nous semble plus avantageux. Les petites exploitations que nous souhaitons soutenir sont souvent des exploitations maraîchères qui contribuent à notre souveraineté alimentaire. Elles sont productives, contrairement à ce que certains pensent, et leur production serait totalement compétitive si l’on appliquait le principe pollueur-payeur sur l’ensemble de la chaîne alimentaire en incorporant les coûts cachés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements.
À la fin de 2025, qui est la dernière année du crédit d’impôt, une évaluation est prévue, conformément à ce qui a été décidé en loi de programmation des finances publiques. En effet, deux principes ont été retenus pour les crédits d’impôt : d’une part, une durée de trois ans et, d’autre part, une évaluation la dernière année.
Cette troisième année doit donc permettre de faire le point sur l’intérêt de ce crédit d’impôt.
D’une manière plus générale, et je rejoins à cet égard les auteurs des différents amendements, je pense qu’une réflexion sur les modalités d’accompagnement de la filière bio en agriculture s’impose. Un crédit d’impôt est-il nécessairement le meilleur vecteur ? Je n’en suis pas certain. Je crois qu’il y a surtout besoin de mesures de politique publique plus structurelles.
Nous serons peut-être amenés à nous prononcer en 2026 sur le crédit d’impôt, soit pour le maintenir sous sa forme actuelle, soit pour le prolonger, le cas échéant, avec un montant différent.
Dans l’immédiat, je sollicite le retrait de ces amendements.
Pour autant, et je m’adresse aussi au Gouvernement, il est nécessaire de porter une attention particulière à la filière bio – ce n’est pas seulement une question budgétaire –, qui a besoin d’être consolidée. Je pense par exemple à la polyculture ou au maraîchage.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Nous pourrions éventuellement proroger le crédit d’impôt dans le cadre du prochain PLF si cela se révélait nécessaire. Mais, pour le moment, le dispositif continue de s’appliquer jusqu’à la fin de l’année 2025.
C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements.
M. le président. L’amendement n° I-1764 rectifié quinquies, présenté par MM. Buis, Salmon, Duplomb et Rambaud, Mme Havet, M. Patient, Mme Cazebonne, MM. Bonhomme et Houpert, Mme Valente Le Hir, M. Pellevat, Mmes de La Provôté et Guidez, MM. Rohfritsch, Kulimoetoke et Lemoyne, Mme Schillinger, MM. Bitz, Sautarel et Grand, Mme Housseau, M. Iacovelli, Mme Dumont, MM. Chevalier et Omar Oili, Mme Sollogoub, MM. Buval, J.P. Vogel et Cambier, Mmes V. Boyer et Pluchet, M. Masset, Mme de Marco, M. Dantec, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche et Gremillet, Mme Nadille, MM. Dhersin et J.B. Blanc, Mme Gacquerre, MM. Chasseing et Allizard, Mme Saint-Pé, MM. Gontard et Bouchet, Mme Apourceau-Poly, MM. Bacchi et Basquin, Mme Brulin, M. Corbisez, Mmes Cukierman et Gréaume, M. Lahellec, Mmes Silvani et Varaillas, MM. G. Blanc, Dossus et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier, Senée, Souyris et M. Vogel et M. Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 … – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies, pour chacune des années 2025 à 2027 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée par voie législative ou réglementaire.
« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du “bonus haies” à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon.