L’amendement n° I-260 rectifié est présenté par M. Menonville et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-1644 rectifié est présenté par Mme Schillinger, M. Iacovelli, Mmes Duranton et Cazebonne, MM. Lévrier et Buval, Mme Havet, M. Buis et Mmes Ramia et Nadille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 ou 2025 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-260 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement tend à prolonger le crédit d’impôt haute valeur environnementale pour 2025.

M. le président. L’amendement n° I-1644 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° I-1878 rectifié bis et émet un avis favorable sur l’amendement n° 260 rectifié.

M. le président. Acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 260 rectifié, monsieur le ministre ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 260 rectifié bis.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1878 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-260 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-613 rectifié ter est présenté par Mme Devésa, M. Le Rudulier, Mme Perrot, MM. Courtial et Parigi et Mme V. Boyer.

L’amendement n° I-1031 est présenté par MM. Uzenat, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Au titre de l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025 » ;

b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ;

2° Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

19 900 000

Bourgogne-Franche-Comté

11 700 000

Bretagne

13 900 000

Centre-Val de Loire

16 900 000

Corse

800 000

Grand Est

33 100 000

Hauts-de-France

14 800 000

Île-de-France

40 900 000

Normandie

14 000 000

Nouvelle-Aquitaine

36 600 000

Occitanie

25 000 000

Pays de la Loire

16 900 000

Provence-Alpes-Côte d’Azur

23 800 000

Guadeloupe

1 400 000

Guyane

229 377

Martinique

1 100 000

Mayotte

700 000

La Réunion

1 200 000

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Brigitte Devésa, pour présenter l’amendement n° I-613 rectifié ter.

Mme Brigitte Devésa. Le protocole État-régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022 a confirmé la nécessité de pérenniser les créations de places dans les instituts de formations sanitaires et sociales prévues dans le cadre du Ségur de la santé.

Il inclut également un financement comprenant, outre ces créations de places, les conséquences des revalorisations salariales prévues par le Ségur de la santé et une contribution à l’effort d’investissement. Les lois de finances pour 2023 et 2024 ont attribué aux régions les fonds prévus par le protocole.

Dans ce contexte, cet amendement vise tout simplement, et conformément à l’accord signé entre l’État et les régions, à pérenniser le versement de 273,1 millions d’euros à partir de 2025.

M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-1031.

M. Simon Uzenat. J’ai déjà eu l’occasion d’interpeller le Gouvernement, notamment la ministre Catherine Vautrin, sur le sujet, sans obtenir de réponse. Pourtant, comme l’a souligné notre collègue Brigitte Devésa, il s’agit d’un dossier essentiel.

Dans les régions – je suis moi-même conseiller régional de Bretagne –, nous avons besoin de temps long. Nous nous battons tous les jours pour renforcer l’offre de formation, en particulier dans les territoires les moins bien couverts en professionnels de santé : infirmiers, aide-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, etc.

Les régions ont parfaitement joué le jeu pour atteindre les 13 587 places supplémentaires. Il faut maintenant que l’État respecte sa parole, conformément au protocole du 14 mars 2022, avec ce soutien à hauteur de 273 millions d’euros pour 2025, dans le contexte budgétaire extrêmement tendu que les collectivités en général et les régions en particulier connaissent.

C’est une nécessité pour nos concitoyens, qui sont en attente de ces professionnels de santé. Nous espérons, monsieur le ministre, que vous saurez être à la hauteur du moment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le protocole prévoit un accompagnement financier volontaire de l’État pour développer le nombre de places en instituts de formation sanitaire et sociale, mais sans obligation juridique de le reconduire en 2025. Et, compte tenu de la situation de nos finances publiques, il paraît difficile de décider d’une telle reconduction.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. Monsieur le ministre, je vous l’avoue, lorsque je vous entends, les mots me manquent !

Nous avons déjà eu l’occasion de débattre de la compensation, ou plutôt de l’absence de compensation, des effets de la prime Ségur.

Mais, en l’occurrence, il y avait un engagement clair de la part de l’État, tant sur le volet immobilier que sur la prime Ségur et l’ouverture de places. Sans revenir sur les échanges que nous avons eus dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’État avait la possibilité d’aller chercher bien d’autres recettes.

Par votre avis défavorable, vous faites clairement le choix de sacrifier les efforts rendus nécessaires pour nos hôpitaux. Nos concitoyens, notamment dans les territoires ruraux, comptent sur les infirmiers et les aide-soignants pour accéder aux soins. C’est incompréhensible !

Et quand vous affirmez que le protocole n’est pas contraignant, cela revient à dire que la parole de l’État n’a plus aucune valeur ! Je peux concevoir qu’il y ait des contraintes financières, mais, sur un sujet aussi fondamental, vous nous dites que la signature au bas de l’accord – c’est le Premier ministre de l’époque qui avait signé – ne vaut plus rien ! Je trouve que cela relève d’une légèreté coupable.

J’espère que la Haute Assemblée sera à la hauteur. Lorsque les collectivités s’engagent, de surcroît dans des conditions extrêmement difficiles, et que l’État leur dit qu’il avisera en fonction de la conjoncture pour savoir s’il les aide ou non, ceux qui payent les pots cassés, ce sont toujours les mêmes : les habitants, notamment dans les territoires ruraux. Les hôpitaux sont déjà en très grande souffrance.

J’appelle vivement nos collègues à voter ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Devésa, pour explication de vote.

Mme Brigitte Devésa. Monsieur le ministre, je suis désolée, mais je ne puis qu’approuver les propos de notre collègue Simon Uzenat. Je suis choquée de votre réponse.

Vous nous dites en substance que l’on peut déchirer le protocole État-régions signé le 14 mars 2022 en faveur des instituts de formation sanitaire et sociale, et laisser les régions se débrouiller toutes seules pour répondre aux salariés, notamment dans le cadre du Ségur de la santé.

Je remercie notre collègue Simon Uzenat d’être également venu en défense des régions.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-613 rectifié ter et I-1031.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.

Article 21

I. – A. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4-1. – Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ;

2° Après l’article L. 112-7, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. – Pour l’application d’une imposition donnée sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa des articles L. 162-4 et L. 162-5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

4° À la première phrase de l’article L. 311-19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ;

5° Le 2° de l’article L. 311-22 et le 4° de l’article L. 313-22 sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur » ;

6° À l’article L. 311-41, le signe : « – » est supprimé ;

7° L’article L. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce règlement n’est pas applicable en vertu du c) du 4 de son article premier, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 312-90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ;

9° Après l’article L. 312-106, il est inséré un article L. 312-106-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-106-1. – Par dérogation à l’article L. 312-106, l’accise sur les énergies est régie par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l’article L. 180-1 ;

« 2° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation pour des travaux agricoles et forestiers relevant des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312-61 :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

« 3° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation de gazole tracé en application du 1° de l’article L. 311-42 par les personnes qui l’utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l’article L. 312-61 et pour d’autres usages, l’article L. 180-1. » ;

10° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est abrogé ;

11° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313-28 et L. 313-29, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) » ;

12° Aux articles L. 313-43 et L. 314-35, le mot : « de » est supprimé ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 421-2, le mot : « présent » est supprimé ;

14° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ;

15° L’article L. 421-23 est complété par les mots : « lors de la réception du véhicule » ;

16° À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ;

17° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l’article L. 421-64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;

18° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

19° Le dernier alinéa de l’article L. 421-146 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l’annexe XIII au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

20° À l’article L. 421-215 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le transport réalisé par un véhicule qui répond aux conditions mentionnées à l’article L. 421-155 ; »

b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° » ;

21° Au second alinéa de l’article L. 421-230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « Euro » ;

22° L’article L. 421-233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 peut prévoir que l’autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d’une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu’il a déterminées en application du premier alinéa. » ;

23° Au 1° de l’article L. 423-18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

24° Au 3° de l’article L. 425-3, le mot : « sauf » est supprimé ;

25° Au 1er janvier 2024, à l’article L. 425-20 :

a) Le début du I est ainsi rédigé : « L’affectation du produit… (le reste sans changement) » ;

b) Le II est abrogé ;

26° Le 4° de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « du présent code » ;

27° Après l’article L. 452-9, il est inséré un article L. 452-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-9-1. – Par dérogation à l’article L. 161-1, l’imposition correspondant au terme prévu au 2° de l’article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;

28° À l’article L. 452-11 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d’une période hebdomadaire déterminée par décret. » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 30 € » ;

29° Au 1er janvier 2024, au dernier alinéa de l’article L. 452-33, le pourcentage : « 3,3475 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,8025 % » ;

30° Au dernier alinéa de l’article L. 453-17, après les mots : « définies à », sont insérés les mots : « l’article » ;

31° Au 2° de l’article L. 453-40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ;

32° Au dernier alinéa de l’article L. 453-41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : « , » ;

33° À l’article L. 453-47, après la référence : « L. 453-46 », il est inséré le signe : « , » ;

34° À l’article L. 454-3 :

a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ;

b) Au 1er janvier 2024, il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l’information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1°. » ;

c) Au 1er janvier 2026, le dernier alinéa, dans sa rédaction issue du b, est supprimé ;

35° Au 2° de l’article L. 454-40, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ;

36° Au 1er janvier 2024, à l’article L. 454-58 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « , le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1, » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration par l’autorité compétente réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1. » ;

37° Au 1er janvier 2024, les articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 454-60. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

 

« 

Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques (€/m²)

Population de lautorité compétente (en milliers dhabitants)

Inférieure à 50

Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200

Supérieure ou égale à 200

Superficie inférieure ou égale à 50 m²

17,70

23,30

35,30

Superficie supérieure à 50 m²

35,40

46,60

70,60

« Art. L. 454-61. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

 

« 

Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et préenseignes numériques (€/m²)

Population de lautorité compétente (en milliers dhabitants)

Inférieure à 50

Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200

Supérieure ou égale à 200

Superficie inférieure ou égale à 50 m²

53,10

69,90

105,90

Superficie supérieure à 50 m²

106,20

139,80

211,80

« Art. L. 454-62. – Pour les ensembles de faces d’enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

 

« 

Tarif en 2024 pour les ensembles de faces denseignes (€/m²)

Population de lautorité compétente (en milliers dhabitants)

Inférieure à 50

Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200

Supérieure ou égale à 200

Superficie inférieure ou égale à 12 m²

17,70

23,30

35,30

Superficie supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m²

35,40

46,60

70,60

Superficie supérieure à 50 m²

70,80

93,20

141,20

 » ;

38° Au 1er janvier 2024, après l’article L. 454-62, il est inséré un article L. 454-62-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 454-62-1. – Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62, l’autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu à ces articles, dans les conditions suivantes :

« 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;

« 2° Lorsque l’autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

« 3° Lorsque l’autorité compétente est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ;

39° À l’article L. 455-11, après les mots : « de l’activité », sont insérés les mots : « d’exploitant » ;

40° À l’article L. 471-27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471-4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d’occasion » ;

41° Après l’article L. 471-29, il est inséré un article L. 471-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471-29-1. – Constitue également un fait générateur la livraison d’un bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le bien livré n’est pas un bien des industries mécaniques au sens de l’article L. 471-18 ;

« 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;

« 3° La personne qui réalise la livraison n’a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ;

42° Le 8° de l’article L. 471-32 est abrogé ;

43° Au 3° de l’article L. 471-39, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ;

44° Après l’article L. 471-45, il est inséré un article L. 471-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471-45-1. – Par dérogation au 3° de l’article L. 471-39, la valeur de l’opération mentionnée à l’article L. 471-29-1 est égale au coût de l’incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l’entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. »

45° Après le mot : « statistique », la fin du 2° de l’article L. 471-39 est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; ».

B. – Par dérogation à l’article L. 454-47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées à cet article au titre de l’année 2025 peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre 2024.

C. – Les dispositions des A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.

II. – Au 1er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 642-8 du code de l’énergie, les mots : « titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre III ».

IV. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 de l’article 176 et au premier alinéa de l’article 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ;

2° Le c du 1 du I de l’article 266 sexies est ainsi rédigé :

« c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;

3° À l’article 266 nonies :

a) Au 1 :

i. Le A-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ;

ii. Au deuxième alinéa du a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ;

iii. Au A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ;

b) Au deuxième alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ;

4° La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du E du V de l’article 266 quindecies est supprimée ;

5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés.

V. – L’article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ;

2° Au 1er juillet 2025, au deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique. »

VI. – Le premier alinéa de l’article L. 5321-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Les redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. »

VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1er septembre 2024, au premier alinéa de l’article 239 quater A et au b du III de l’article 302 septies A bis, les mots : « article 42 » sont remplacés par les mots : « article 38 » ;

2° L’article 1647 est complété par un XXI et un XXII ainsi rédigés :

« XXI. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d’un pourcentage déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.

« XXII. – Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. »

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « articles » est remplacé par les mots : « dispositions du ».

IX. – Au E du V de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

X. – L’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du VII sont ainsi rédigés :

« 2° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées au 1°.

« Le présent article n’est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels et à l’électricité. » ;

2° Au C du IX, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

XI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 4, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , dans les titres exécutoires » ;

2° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l’article 37, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) ».

XII. – Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s’agissant des accises l’exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.

XIII. – Le 3° du I de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :

« 3° Le 1° du VII de l’article 1647 est abrogé ; ».

XIV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article 29 :

a) Au soixante-troisième alinéa, les mots : « ou de Turquie » sont remplacés par les mots : « , de Turquie ou de tout autre État signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;

b) Au soixante-douzième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ;

2° Au iii du c du 1° de l’article 30 :

a) Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, » sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et après le mot : « Guyane, » sont insérés les mots : « le département de La Réunion » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512-14-14 » est remplacée par la référence : « L. 3512-14-17 » ;

3° Au 2° de l’article 33 :

a) Au douzième alinéa, après le mot : « onéreux, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ;

b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Art. L. 664-7-1. – Le détenteur déclare auprès de l’administration la réparation ou la transformation d’un appareil ou des portions d’appareils de distillation au moins trois jours avant le commencement de ces opérations. » ;

c) Au dix-septième alinéa, les mots : « l’autorisation administrative » sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664-7 » est remplacée par la référence : « L. 664-7-1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 43, après les mots : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le d du 1° de l’article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et ».

XV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.

XVI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d’impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions déployées par la direction générale de l’aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile, ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :

1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l’Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, et adapter les renvois au pouvoir règlementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

XVII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des dispositions suivantes :

1° Les 10° et c du 34° du A du I et le 2° du V qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient ;

2° Les 25°, 29°, b du 34°, 36°, 37° et 38° du A du I, le II et le 1° du VII qui entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi et s’appliquent à compter des dates qu’ils prévoient.

M. le président. L’amendement n° I-2167, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de correction légistique.