Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Je conviens bien volontiers que la situation n’est pas satisfaisante, mais les services concernés, placés sous la responsabilité du ministre chargé du budget et des comptes publics, ne pensent pas pouvoir opérer cette révision dans les temps. C’est donc par transparence que nous proposons ce report.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2206 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 16
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Après l’article 17

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 2 de l’article 38, au premier alinéa du 12 de l’article 39 duodecies, au c du 1° de l’article 112 et au septième alinéa du c du 1 de l’article 145, après les mots : « au sens du 3° », sont insérés les mots : « ou du 4° » ;

2° Le 2 de l’article 115 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : « , soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l’apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport » ;

b) Au premier alinéa du c, après le mot : « capital » sont insérés les mots : « de la société apporteuse » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l’article L. 236-40 du code de commerce. » ;

c) Aux deuxième et troisième alinéas du même c, le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » dans ses trois occurrences ;

3° Le I de l’article 210-0 A est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : «, soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée, lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération » ;

b) Au 4°, les mots : « à une autre société » sont remplacés par les mots : « à une ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ;

4° À la première et à la seconde phrases du premier alinéa du g du 6 de l’article 223 L, les mots : « d’apport et d’attribution » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux opérations répondant aux conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Mme la présidente. L’amendement n° I-650, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-650.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Article 18

Après l’article 17

Mme la présidente. L’amendement n° I-706, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Mes chers collègues, je vous emmène en voyage (Ah ! et sourires sur plusieurs travées.) : la Guyane, les Seychelles, les Bahamas, les îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Antigua-et-Barbuda, Belize, les Fidji, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, le Panama,…

M. Albéric de Montgolfier. C’est le paradis !

M. Pascal Savoldelli. … la Russie… (Mêmes mouvements.) Voici quelques-uns des seize États ou territoires non coopératifs en matière fiscale. Dans ces entités localisées, les entreprises ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, même si la personne morale établie en France en détient plus de 50 %.

Actuellement, une cinquantaine d’entreprises françaises possèdent un siège où une filiale dans l’un de ces territoires, selon une estimation de Vincent Vicard, économiste au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii). Il convient d’instaurer une présomption fiscale sur ces territoires non coopératifs. Ce n’est pas moi qui le dis, ni même le groupe communiste, mais Bercy.

En effet, le ministère de l’économie a fait savoir en 2020 que la France avait encore 230 demandes d’information pendantes concernant les Îles Vierges américaines en lien avec les Panama Papers, et 50 concernant les Bahamas, pour un délai moyen de réponse de 400 jours !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-706.

(Lamendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° I-707, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Comme le président de la commission des finances m’y enjoint, je présenterai également l’amendement n° I-708.

L’amendement n° I-707 vise à rendre systématique et obligatoire l’accord préalable de l’administration fiscale sur la politique de prix de transfert menée par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.

L’amendement n° I-708 vise à rendre opposable la documentation des prix de transfert des entreprises pour permettre à l’administration fiscale de sanctionner tout écart déclaré. De plus, il tend à majorer l’amende encourue à 150 % des transferts frauduleux.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait, sinon avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-707.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° I-708, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette documentation est opposable à la personne morale qui l’a produite. L’administration s’assure du respect de la politique de prix de transfert au moyen d’un contrôle approfondi des données listées au d et n du 1 et h, j et k du 2 du II du présent article. La non-conformité à la politique générale de fixation constatée par l’administration peut engendrer une amende ne pouvant dépasser 150 % du montant des prix de transferts en cause. »

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait, sinon avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-708.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

Après l’article 17
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Après l’article 18 (début)

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées, au cours de l’exercice de survenance de l’un des risques mentionnés aux ab et c du présent 2 ou de l’exercice suivant, pour faire face aux dépenses résultant directement :

« a) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu par le même article ;

« b) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée à l’article L. 361-4 A du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361-4 du code précité ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361-4-1 du même code ;

« c) Ou de calamités agricoles mentionnées à l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article.

« Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application des dispositions du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder un plafond de 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

2° L’article 73 A est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et n’ayant pas opté pour le dispositif prévu par l’article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

« Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock.

« Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder un plafond de 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond, déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, sont minorés de 10 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.

« La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal, pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l’exercice le plus ancien.

« Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l’article 53 A.

« La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée.

« II. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« Dans ces situations, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s’apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d’animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture de ce sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant le cas échéant déjà dans les stocks de l’absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l’opération de transmission, de fusion ou d’apport.

« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

« B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue par l’article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

« IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l’article 1394 B bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. »

II. – L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du pourcentage : « 20 % » sont remplacées par le pourcentage : « 30 % » ;

2° Les deux occurrences du nombre : « 1,25 » sont remplacées par le nombre : « 1,43 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-1282 rectifié est présenté par MM. Montaugé, Pla, Mérillou, Bourgi et Chaillou, Mme G. Jourda, MM. Lurel, Michau, Temal, M. Weber et Gillé, Mme Artigalas, M. Fagnen, Mme Bélim, MM. Durain et Redon-Sarrazy, Mme Monier et MM. Ziane, Devinaz, Stanzione et Roiron.

L’amendement n° I-1879 rectifié est présenté par M. Klinger, Mme Drexler, M. Belin, Mme Belrhiti et MM. Panunzi et Bouchet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

50 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° I-1282 rectifié.

M. Michaël Weber. Instaurée en 2019, la déduction pour épargne de précaution (DEP) a d’ores et déjà permis à de nombreux agriculteurs de se constituer une épargne destinée à faire face aux risques climatique et sanitaire. Tout en étant souple et incitatif, ce dispositif leur offre un levier essentiel pour traverser les périodes difficiles.

Toutefois, le secteur agricole est confronté à une intensification desdites crises. Ces épisodes fragilisent de manière récurrente les exploitations et les mènent parfois jusqu’à la cessation d’activité.

Afin de soutenir concrètement les exploitants, nous proposons que lorsque les sommes issues de la DEP sont utilisées pour couvrir les dépenses liées à ces risques, seuls 50 % des montants déduits soient réintégrés dans le résultat fiscal de l’exploitation. Cette mesure vise à garantir une trésorerie supplémentaire aux exploitants faisant face à ces événements imprévisibles.

En adoptant cette modification, nous renforcerons l’efficacité de la DEP, assurant ainsi une aide tangible à nos agriculteurs pour mieux faire face aux crises qui menacent leur avenir, la sécurité alimentaire et la souveraineté agricole de notre pays.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1879 rectifié.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-865 rectifié, présenté par M. Mérillou, Mme Daniel, M. Bourgi, Mme Bélim, MM. Stanzione, Pla, Roiron, P. Joly et Vayssouze-Faure, Mme Conway-Mouret, MM. Gillé et Bouad et Mmes Monier et Espagnac, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après le mot :

montant

insérer les mots :

, et imposables qu’à hauteur de 50 % de leur montant pour les exploitations viticoles,

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à renforcer le dispositif de la déduction pour épargne de précaution en portant l’exonération partielle de 30 % à 50 % pour les seuls viticulteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable : ces amendements visent à accroître sensiblement le niveau de l’avantage fiscal.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1282 rectifié et I-1879 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-865 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-783 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et D. Laurent, Mmes Joseph, Puissat, Lassarade et V. Boyer, MM. Bonhomme, Pointereau, Genet et Klinger, Mme Richer, MM. Allizard, J.B. Blanc et Lefèvre, Mme Pluchet, M. Mandelli, Mmes Micouleau et L. Darcos, MM. Belin, Chasseing et Chauvet, Mme Perrot, M. Michallet, Mmes Gosselin et Sollogoub, MM. Lemoyne, Buis et Courtial, Mme Di Folco, MM. Savin, Karoutchi et Somon, Mme Dumont, M. J.P. Vogel, Mme Valente Le Hir et M. S. Demilly.

L’amendement n° I-2229 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

1° Après les mots :

sont utilisées

insérer les mots :

pour des dépenses liées à l’exploitation

2° Après les mots :

de survenance

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sur l’exploitation, ou de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant :

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-783 rectifié bis.

M. Laurent Somon. Cet amendement tend à lever toute ambiguïté quant à l’accès au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution.

Il vise à permettre la réintégration desdites sommes sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses, dès lors que celles-ci revêtent un caractère professionnel. En effet, dans certains cas, il est impossible d’établir le lien entre le sinistre et les dépenses engagées.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° I-2229.

M. Antoine Armand, ministre. Nous proposons que le dispositif institué par l’article 18 sur la déduction pour épargne de précaution s’applique dès lors que les sommes rapportées sont utilisées pour faire face à des dépenses liées à l’exploitation sur laquelle est survenu l’un des risques déjà évoqués.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse sur ces amendements identiques. Je précise que Laurent Duplomb a modifié son amendement pour le rendre identique à celui du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-783 rectifié bis et I-2229.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-784 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Klinger, Lefèvre et Genet, Mmes Lassarade, Puissat et Richer, M. Pointereau, Mme L. Darcos, MM. Bonhomme, S. Demilly et Karoutchi, Mmes V. Boyer et Valente Le Hir, MM. J.P. Vogel et Sol, Mme Dumont, MM. Somon, Savin et J. B. Blanc, Mme Di Folco, MM. Courtial, Buis et Lemoyne, Mme Sollogoub, M. Chevalier, Mme Gosselin, MM. Allizard et Michallet, Mme Perrot, MM. Chauvet, Chasseing, Belin et Panunzi, Mme Pluchet, M. Mandelli et Mme Micouleau, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) ou d’un aléa économique tel que défini par décret. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon.