Sommaire

Présidence de M. Loïc Hervé

Secrétaires :

Mme Catherine Di Folco, Mme Patricia Schillinger.

1. Procès-verbal

2. Mise au point au sujet d’un vote

3. Communication relative à une commission mixte paritaire

4. Loi de finances pour 2025. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Première partie (suite)

Après l’article 10 (suite)

Amendement n° I-1284 rectifié bis de M. Daniel Chasseing. – Retrait.

Amendement n° I-889 rectifié de M. Guy Benarroche. – Non soutenu.

Amendement n° I-2233 rectifié du Gouvernement. – Rejet.

Amendements identiques nos I-378 rectifié de Mme Maryse Carrère, I-890 rectifié bis de M. Jean-François Longeot, I-1287 rectifié bis de M. Daniel Chasseing, I-1581 rectifié bis de M. Bernard Buis et I-2049 de M. Yves Bleunven ; sous-amendement n° I-2275 du Gouvernement. – Rejet du sous-amendement ; rejet des amendements nos I-378 rectifié, I-890 rectifié bis, I-1287 rectifié bis, I-1581 rectifié bis, l’amendement n° I-2049 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-991 de Mme Viviane Artigalas. – Rejet.

Amendements nos I-512 rectifié, I-513 rectifié, I-517 rectifié de M. Victorin Lurel. – Non soutenus.

Amendement n° I-514 rectifié de M. Victorin Lurel. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-1568 rectifié de M. Fabien Gay et I-2032 de M. Georges Patient. – Rejet par scrutin public n° 95.

Amendement n° I-2031 rectifié bis de M. Georges Patient. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-502 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendements identiques nos I-746 de M. Pascal Savoldelli et I-1491 rectifié de Mme Solanges Nadille. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-503 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendements identiques nos I-224 de Mme Salama Ramia et I-1426 rectifié de M. Frédéric Buval. – Rejet de l’amendement n° I-1426 rectifié, l’amendement n° I-224 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-151 de Mme Viviane Malet et I-1136 rectifié de M. Stéphane Fouassin. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-1425 rectifié sexies de M. Frédéric Buval. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1182 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° I-1859 rectifié de M. Michel Canévet. – Rejet.

Amendement n° I-561 rectifié de M. Joshua Hochart. – Non soutenu.

Amendement n° I-522 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-523 rectifié de M. Victorin Lurel. – Retrait.

Amendement n° I-525 rectifié de M. Victorin Lurel. – Retrait.

Amendement n° I-520 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendements identiques nos I-1251 rectifié bis de M. Olivier Rietmann, I-1277 rectifié ter de M. Jean-François Longeot et I-1413 rectifié ter de Mme Nadine Bellurot. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° I-1760 rectifié de M. Didier Rambaud. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1978 rectifié de M. Stéphane Fouassin. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1424 rectifié de M. Frédéric Buval. – Retrait.

Amendement n° I-1428 rectifié de M. Frédéric Buval. – Retrait.

Article 11

Mme Isabelle Briquet

M. Thierry Cozic

M. Marc Laménie

M. Pascal Savoldelli

Suspension et reprise de la séance

Mme Florence Blatrix Contat

M. Grégory Blanc

M. Michel Canévet

M. Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics

Amendement n° I-504 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-126 rectifié bis de M. Michel Canévet. – Rejet.

Amendement n° I-1675 rectifié de M. Grégory Blanc. – Rejet.

Amendement n° I-1674 de M. Grégory Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-955 de M. Thierry Cozic. – Rejet.

Amendement n° I-407 rectifié de M. Christian Bilhac. – Rejet.

Amendements identiques nos I-41 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi et I-361 de M. Vincent Capo-Canellas. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-127 rectifié quinquies de M. Michel Canévet. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias

5. Mise au point au sujet d’un vote

6. Loi de finances pour 2025. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Article 11 (suite)

Amendement n° I-6 rectifié de la commission et sous-amendement n° I-2271 du Gouvernement

Amendement n° I-1012 de M. Thierry Cozic. – Rectification.

Amendements identiques nos I-6 rectifié de la commission et I-1012 rectifié de M. Thierry Cozic ; sous-amendement n° I-2271 du Gouvernement (suite). – Rejet du sous-amendement ; adoption des deux amendements.

Amendement n° I-505 rectifié de M. Victorin Lurel. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-169 rectifié bis de M. Pierre-Antoine Levi, I-1086 de M. Daniel Fargeot et I-1493 rectifié de Mme Solanges Nadille. – Devenus sans objet, les amendements nos I-1086 et I-1493 rectifié n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos I-39 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi et I-360 de M. Vincent Capo-Canellas. – Devenus sans objet, l’amendement n° I-360 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1089 rectifié bis de M. Guillaume Chevrollier. – Retrait.

Amendements identiques nos I-40 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi, I-359 de M. Vincent Capo-Canellas et I-845 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet des amendements nos I-40 rectifié et I-845 rectifié bis, l’amendement n° I-359 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1380 rectifié de Mme Annick Billon. – Retrait.

Amendement n° I-1857 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendement n° I-1863 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendement n° I-2068 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 11

Amendement n° I-667 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendements identiques nos I-668 rectifié de M. Pascal Savoldelli et I-957 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-1364 rectifié de M. Grégory Blanc. – Rejet.

Amendement n° I-669 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendements identiques nos I-670 rectifié de M. Pascal Savoldelli et I-953 rectifié de M. Thierry Cozic. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos I-817 rectifié bis de M. Christian Redon-Sarrazy et I-888 de M. Guy Benarroche. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-1155 rectifié quinquies de M. Michaël Weber. – Rejet.

Amendement n° I-1872 de M. Roger Karoutchi. – Rejet.

Amendement n° I-1822 rectifié de M. Victorin Lurel. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1829 rectifié ter de M. Michel Canévet. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1860 rectifié bis de M. Michel Canévet. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-1085 rectifié ter de M. Dany Wattebled et I-1106 rectifié quater de M. Franck Dhersin. – Rejet de l’amendement n° I-1106 rectifié quater, l’amendement n° I-1085 rectifié ter n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1147 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Rejet.

Amendement n° I-1623 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° I-666 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendements identiques nos I-790 rectifié bis de M. David Ros, I-1154 rectifié de M. Stéphane Fouassin et I-1255 rectifié de M. Olivier Rietmann. – Retrait de l’amendement n° I-1255 ; rejet des amendements nos 790 rectifié bis et I-1154 rectifié.

Amendement n° I-1185 de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendement n° I-963 de Mme Isabelle Briquet. – Rejet.

Amendement n° I-1865 rectifié de M. Michel Canévet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-2040 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-958 de M. Thierry Cozic. – Rejet.

Amendement n° I-832 rectifié ter de M. Franck Dhersin. – Retrait.

Amendement n° I-833 rectifié ter de M. Franck Dhersin. – Retrait.

Amendement n° I-1842 rectifié ter de M. Michel Canévet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-204 rectifié de M. Martin Lévrier. – Non soutenu.

Amendement n° I-1070 rectifié ter de M. Franck Dhersin. – Rejet.

Amendement n° I-396 rectifié de M. Bernard Fialaire. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-684 rectifié de M. Pascal Savoldelli, I-1014 de Mme Florence Blatrix Contat et I-1371 de M. Grégory Blanc. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° I-1016 de Mme Florence Blatrix Contat. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Rappel au règlement

M. Patrick Kanner

Après l’article 11 (suite)

Amendements identiques nos I-1017 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat et I-1431 rectifié de M. Frédéric Buval. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-997 de M. Olivier Jacquin et I-1679 rectifié de M. Grégory Blanc. – Rejet des deux amendements.

Suspension et reprise de la séance

Article 12

M. Gérard Lahellec

Amendement n° I-990 rectifié de M. Thierry Cozic. – Rejet.

Amendement n° I-994 rectifié de M. Thierry Cozic. – Rejet.

Amendement n° I-1673 de M. Grégory Blanc. – Rejet.

Amendement n° I-1698 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.

Amendements identiques nos I-408 rectifié de M. Christian Bilhac et I-567 rectifié de M. Joshua Hochart. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-2150 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 12

Amendements identiques nos I-689 de M. Pascal Savoldelli et I-1027 de Mme Isabelle Briquet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-1625 de Mme Karine Daniel. – Retrait.

Amendement n° I-1626 de Mme Karine Daniel. – Rectification.

Amendements identiques nos I-901 rectifié quater de M. Alain Cadec, I-1626 rectifié bis de Mme Karine Daniel et I--1870 rectifié ter de M. Michel Canévet. – Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-992 rectifié bis de M. Thierry Cozic et I-1204 de M. Jacques Fernique. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-683 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° I-1350 de M. Thomas Dossus. – Rejet.

Amendements identiques nos I-584 de M. Philippe Tabarot, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et I-1210 de M. Jacques Fernique. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Rappel au règlement

M. Pascal Savoldelli

Article 13

Amendement n° I-463 de M. Christopher Szczurek. – Rejet.

Amendement n° I-2108 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° I-2151 de la commission. – Retrait.

Amendement n° I-1400 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 13

Amendement n° I-486 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Rejet.

Amendement n° I-960 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-999 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rejet.

Amendement n° I-1791 rectifié de M. Alexandre Ouizille. – Non soutenu.

Amendement n° I-801 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.

Amendement n° I-813 rectifié de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rejet.

Amendements identiques nos I-42 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi et I-1256 rectifié bis de M. Olivier Rietmann. – Retrait.

Amendement n° I-729 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendements identiques nos I-754 rectifié bis de M. Jean-Jacques Michau et I-811 rectifié ter de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rejet de l’amendement n° I-754 rectifié bis, l’amendement n° I-811 rectifié ter n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-1276 rectifié de M. Jean-François Longeot, I-1412 rectifié bis de Mme Nadine Bellurot et I-2048 rectifié ter de Mme Martine Berthet. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° I-1787 de M. Alexandre Ouizille. – Non soutenu.

Article 14

Amendement n° I-2152 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2153 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2154 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2155 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2156 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2157 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2158 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2159 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1608 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Adoption.

Amendement n° I-2160 de la commission. – Retrait.

Amendement n° I-2161 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2162 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2163 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2281 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 14

Amendements identiques nos I-476 rectifié bis de M. Christopher Szczurek et I-1939 rectifié bis de M. Yannick Jadot. – Rejet de l’amendement n° I-476 rectifié bis, l’amendement n° I-1939 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-605 rectifié ter de Mme Samantha Cazebonne. – Non soutenu.

Amendement n° I-1824 rectifié ter de M. Bernard Fialaire. – Non soutenu.

Amendement n° I-7 de la commission

Sous-amendement n° I-2107 du Gouvernement. – Adoption.

Sous-amendement n° I-2276 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Sous-amendement n° I-2242 rectifié de M. David Ros. – Rejet.

Sous-amendement n° I-2265 rectifié de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.

Sous-amendement n° I-2264 rectifié de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Adoption.

Sous-amendement n° I-2263 rectifié de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Adoption.

Sous-amendements identiques nos I-2058 rectifié de M. Olivier Rietmann et I-2277 de M. Pascal Savoldelli. – Devenus sans objet.

Sous-amendement n° I-2223 de M. Simon Uzenat. – Adoption.

Sous-amendement n° I-2116 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° I-7 de la commission (suite). – Adoption de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-1254 rectifié bis de M. Olivier Rietmann et I-1356 de M. Thomas Dossus. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-1323 rectifié de M. Raphaël Daubet. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-467 de M. Christopher Szczurek. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-837 rectifié de M. Rémi Cardon. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-409 rectifié de M. Christian Bilhac

Amendement n° I-993 de M. Rémi Cardon

Amendement n° I-1700 de M. Grégory Blanc

Amendement n° I-996 de Mme Florence Blatrix Contat

Amendement n° I-1159 rectifié de M. Michel Masset

Amendement n° I-814 rectifié de M. Christian Redon-Sarrazy. – Non soutenu.

Amendement n° I-686 de M. Pascal Savoldelli

Amendements identiques nos I-1252 rectifié quinquies de M. Olivier Rietmann et I-1759 de M. Stéphane Fouassin

Amendement n° I-1253 rectifié de M. Olivier Rietmann

Amendement n° I-965 de M. Rémi Féraud

Amendement n° I-1402 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin

Amendements identiques nos I-71 rectifié bis de M. Jean-Jacques Panunzi, I-110 rectifié sexies de Mme Catherine Dumas, I-203 rectifié bis de M. Paul Toussaint Parigi, I-698 de M. Pascal Savoldelli, I-781 rectifié bis de M. Ludovic Haye, I-855 rectifié bis de M. Bernard Pillefer, I-1152 rectifié bis de M. Stéphane Fouassin, I-1322 rectifié bis de M. Raphaël Daubet, I-1403 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin, I-1630 rectifié de Mme Audrey Linkenheld et I-1716 rectifié bis de Mme Nadège Havet. – Les amendements nos I-781 rectifié bis, I-1152 rectifié bis, I-1403 rectifié ter, I-1630 rectifié et I-1716 rectifié bis ne sont pas soutenus.

Amendement n° I-1854 rectifié bis de M. Michel Canévet

Amendement n° I-802 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat

Amendement n° I-803 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat

Rappel au règlement

M. Thomas Dossus

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° I-409 rectifié de M. Christian Bilhac (suite). – Rejet.

Amendement n° I-993 de M. Rémi Cardon (suite). – Rejet.

Amendement n° I-1700 de M. Grégory Blanc (suite). – Rejet.

Amendement n° I-996 de Mme Florence Blatrix Contat (suite). – Rejet.

Amendement n° I-1159 rectifié de M. Michel Masset (suite). – Rejet.

Amendement n° I-686 de M. Pascal Savoldelli (suite). – Rejet.

Amendements identiques nos I-1252 rectifié sexies de M. Olivier Rietmann et I-1759 rectifié de M. Stéphane Fouassin (suite). – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1253 rectifié de M. Olivier Rietmann (suite). – Retrait.

Amendement n° I-965 de M. Rémi Féraud (suite). – Rejet.

Amendement n° I-1402 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin (suite). – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-71 rectifié bis de M. Jean-Jacques Panunzi, I-110 rectifié sexies de Mme Catherine Dumas, I-203 rectifié bis de M. Paul Toussaint Parigi, I-698 de M. Pascal Savoldelli, I-855 rectifié bis de M. Bernard Pillefer, I-1322 rectifié bis de M. Raphaël Daubet (suite). – Devenus sans objet.

Amendement n° I-1854 rectifié bis de M. Michel Canévet (suite). – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-802 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat (suite). – Rejet.

Amendement n° I-803 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat (suite). – Rejet.

Amendement n° I-1786 de M. Alexandre Ouizille. – Non soutenu.

Amendement n° I-1324 rectifié de M. Raphaël Daubet. – Retrait.

Amendement n° I-1355 de M. Thomas Dossus. – Rejet.

Amendements identiques nos I-111 rectifié septies de Mme Catherine Dumas, I-812 rectifié ter de M. Christian Redon-Sarrazy, I-1375 rectifié ter de Mme Annick Billon, I-1404 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin, I-1607 rectifié bis de Mme Béatrice Gosselin, I-1631 rectifié ter de Mme Audrey Linkenheld, I-1708 rectifié de Mme Nadège Havet, I-1793 de M. Alexandre Ouizille et I-1836 rectifié ter de M. Michel Canévet. – Adoption des amendements nos I-111 rectifié octies, I-812 rectifié quater, I-1375 rectifié quater, I-1404 rectifié quater, I-1607 rectifié ter, I-1631 rectifié quater, I-1708 rectifié bis et I-1836 rectifié quater insérant un article additionnel, l’amendement n° I-1793 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-2091 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-687 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° I-506 rectifié de M. Victorin Lurel. – Non soutenu.

Amendement n° I-97 de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.

Amendement n° I-464 de M. Christopher Szczurek. – Non soutenu.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Anne Chain-Larché

Amendements identiques nos I-576 rectifié de M. Ludovic Haye, I-793 de Mme Antoinette Guhl, I-799 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat, I-1067 rectifié bis de M. Rémi Cardon et I-1401 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Retrait de l’amendement n° I-1401 rectifié bis ; rejet de l’amendement n° I-799 rectifié, les amendements nos I-576 rectifié, I-793 et I-1067 rectifié bis n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-794 de Mme Antoinette Guhl. – Non soutenu.

Amendement n° I-2164 de la commission. – Rectification.

Amendement n° I-2164 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-99 de Mme Nathalie Goulet et I-1002 de M. Thierry Cozic. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-699 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° I-700 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° I-1549 de Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1743 de M. Didier Rambaud. – Retrait.

Amendement n° I-1548 de Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-106 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° I-962 de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Article 15

Mme Isabelle Briquet

Mme Ghislaine Senée

M. Grégory Blanc

M. Pascal Savoldelli

Amendement n° I-455 de M. Christopher Szczurek. – Rejet.

Amendement n° I-1334 de M. Claude Raynal. – Rejet par scrutin public n° 96.

Amendements identiques nos I-709 rectifié de Mme Cécile Cukierman et I-1186 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet de l’amendement n° I-1186, l’amendement n° I-709 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-922 de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-1187 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.

Amendement n° I-1680 de M. Grégory Blanc. – Rejet.

Amendements identiques nos I-919 rectifié bis de M. Éric Jeansannetas, I-1261 rectifié bis de M. Pascal Savoldelli et I-1367 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet des trois amendements.

Amendements identiques nos I-383 rectifié de M. Christian Bilhac, I-710 de Mme Cécile Cukierman et I-1967 rectifié ter de Mme Nadine Bellurot. – Rejet des amendements nos I-383 rectifié et I-710, l’amendement n° I-1967 rectifié ter n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-440 rectifié bis de M. Philippe Grosvalet. – Rejet.

Amendement n° I-439 rectifié bis de M. Philippe Grosvalet. – Rejet.

Amendement n° I-1701 rectifié de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 15

Amendement n° I-1327 rectifié bis de M. Raphaël Daubet. – Rejet.

Amendements identiques nos I-1007 de M. Patrick Kanner, I-1088 rectifié de M. Jean-Michel Arnaud et I-1357 de M. Thomas Dossus. – Rejet des amendements nos I-1007 et I-1357, l’amendement n° I-1088 rectifié n’étant pas soutenu.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances

Amendement n° I-1003 de M. Thierry Cozic ; sous-amendements nos I-2261 et I-2262 de Mme Brigitte Devésa. – Rejet des sous-amendements et de l’amendement.

Amendement n° I-1209 rectifié de M. Jacques Fernique. – Rejet.

Amendement n° I-242 rectifié ter de M. Arnaud Bazin. – Rejet.

Amendement n° I-1513 rectifié de M. Bernard Delcros. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1911 rectifié bis de Mme Brigitte Devésa. – Rejet.

Amendement n° I-903 de M. Thierry Cozic. – Rejet.

Amendement n° I-1814 rectifié bis de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° I-1813 rectifié bis de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° I-983 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Article 16

M. Marc Laménie

Amendement n° I-2102 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 16

Amendement n° I-1593 de Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-70 rectifié bis de M. Jean-Jacques Panunzi. – Rejet.

Amendement n° I-68 rectifié bis de M. Jean-Jacques Panunzi. – Rejet.

Amendement n° I-557 de M. Joshua Hochart. – Rejet.

Amendement n° I-1648 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Non soutenu.

Amendement n° I-1694 rectifié de M. Grégory Blanc. – Rejet.

Amendement n° I-928 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-1777 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendements identiques nos I-1315 rectifié ter de M. Cédric Vial et I-1656 rectifié ter de Mme Martine Berthet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-1473 rectifié de M. Ian Brossat. – Rejet.

Amendement n° I-1231 rectifié bis de Mme Brigitte Devésa. – Rejet.

Amendement n° I-2206 rectifié du Gouvernement. – Rejet.

Article 17

Amendement n° I-650 de M. Aymeric Durox. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 17

Amendement n° I-706 de M. Pascal Savoldelli. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-707 de M. Pascal Savoldelli. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-708 de M. Pascal Savoldelli. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 18

Amendements identiques nos I-1282 rectifié de M. Franck Montaugé et I-1879 rectifié de M. Christian Klinger. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-865 rectifié de M. Serge Mérillou. – Rejet.

Amendements identiques nos I-783 rectifié bis de M. Laurent Duplomb et I-2229 du Gouvernement. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° I-784 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Rejet.

Amendement n° I-257 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Rejet.

Amendement n° I-258 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Rejet.

Amendement n° I-1914 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Rejet.

Amendement n° I-1913 rectifié bis de M. Laurent Duplomb. – Adoption.

Amendement n° I-1912 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Rejet.

Amendement n° I-2099 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° I-317 de M. Daniel Salmon. – Rejet.

Amendements identiques nos I-348 rectifié bis de M. Franck Menonville et I-1880 rectifié de M. Christian Klinger. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-786 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Rejet.

Amendement n° I-1508 rectifié ter de M. Bernard Delcros. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 18

Amendements identiques nos I-1090 rectifié de M. Michel Canévet et I-2165 rectifié de la commission. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1232 rectifié de M. Gérard Lahellec. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-259 rectifié ter de M. Franck Menonville et I-789 rectifié bis de M. Laurent Duplomb. – Devenus sans objet.

Amendement n° I-320 de M. Daniel Salmon. – Rejet.

Amendement n° I-1015 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-526 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-1560 de M. Gérard Lahellec. – Rejet.

Amendement n° I-323 rectifié bis de M. Daniel Salmon. – Rejet.

Amendement n° I-1137 rectifié bis de M. Stéphane Fouassin. – Rejet.

Amendement n° I-1307 rectifié bis de M. Ahmed Laouedj. – Rejet.

Amendement n° I-237 rectifié ter de M. Michaël Weber. – Rejet.

Amendement n° I-867 rectifié de M. Serge Mérillou. – Rejet.

Amendement n° I-236 rectifié quater de M. Michaël Weber. – Rejet.

Amendements identiques nos I-235 rectifié quinquies de M. Michaël Weber, I-816 rectifié bis de M. Christian Redon-Sarrazy et I-1213 de M. Gérard Lahellec. – Rejet des amendements nos I-235 rectifié quinquies et I-1213, l’amendement n° I-816 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-316 de M. Daniel Salmon. – Rejet.

Amendement n° I-231 rectifié quater de M. Michaël Weber. – Rejet.

Amendement n° I-493 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-249 rectifié sexies de Mme Marie Mercier. – Rejet.

Amendement n° I-866 rectifié de M. Serge Mérillou. – Rejet.

Renvoi de la suite de la discussion.

7. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Loïc Hervé

vice-président

Secrétaires :

Mme Catherine Di Folco,

Mme Patricia Schillinger.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Lors du scrutin n° 87 portant sur l’amendement n° 400 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 3 du projet de loi de finances pour 2025, j’ai été considéré comme votant pour alors que je souhaitais voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.

3

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

4

Après l’article 10 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 10 (suite)

Loi de finances pour 2025

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (projet n° 143, rapport n° 144, avis nos 145 à 150).

Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons, au sein du titre Ier, l’examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 10.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 11 (début)

Après l’article 10 (suite)

M. le président. L’amendement n° I-1284 rectifié bis, présenté par M. Chasseing, Mmes L. Darcos et Lermytte, MM. Brault et V. Louault, Mme Bourcier, MM. Grand, A. Marc et Capus, Mmes Paoli-Gagin, Dumont et Petrus et MM. Houpert, Longeot, Belin et Delcros, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement de mon collègue Daniel Chasseing tend à reconduire jusqu’à la fin de 2025 le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % en faveur des masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la covid-19, tel qu’il résulte des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Ces équipements de protection individuelle sont nécessaires aux professionnels de santé, pour des raisons de sécurité sanitaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, en remplacement de M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir excuser M. le rapporteur général, qui va nous rejoindre dans quelques minutes.

Ma chère collègue, quoique je comprenne les raisons qui motivent la présentation de cet amendement, l’avis de la commission est défavorable. En effet, même s’il convient de rester vigilant, la crise sanitaire est désormais derrière nous. De fait, on ne peut pas prolonger indéfiniment des dépenses fiscales engagées à l’occasion de la crise sanitaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Avis défavorable.

Mme Laure Darcos. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-1284 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-889 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de six amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2233 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article 293 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

« 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total (en euros)

Année civile précédente

25 000

Année en cours

27 500

 » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le plafond de chiffre d’affaires prévu pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

c) le III est abrogé ;

II. Au premier alinéa du III de l’article 293 B bis du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II ».

III. Au III de l’article 293 D du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la référence : « et au a du II » sont supprimés.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défendu !

M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-378 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.

L’amendement n° I-890 rectifié bis est présenté par MM. Longeot et S. Demilly, Mmes Sollogoub, Billon et Jacquemet, MM. Courtial, Fargeot et Levi, Mme Housseau, MM. Duffourg et Kern, Mmes Antoine et Saint-Pé et M. Menonville.

L’amendement n° I-1287 rectifié bis est présenté par M. Chasseing, Mmes L. Darcos et Lermytte, MM. Brault, V. Louault, Grand, Chevalier, A. Marc, Malhuret et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Petrus et MM. Houpert et J.B. Blanc.

L’amendement n° I-1581 rectifié bis est présenté par MM. Buis, Rambaud et Patient, Mme Cazebonne, MM. Rohfritsch et Kulimoetoke, Mme Schillinger, MM. Iacovelli et Buval et Mme Nadille.

L’amendement n° I-2049 est présenté par M. Bleunven.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières lignes du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 293 B du code général des impôts, dans leur version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, sont ainsi rédigées :

« 

Année civile précédente

42 500

18 750

Année en cours

46 750

20 625

 »

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° I-378 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Par cet amendement, nous entendons nous attaquer à un risque de fraude à la TVA.

En effet, l’article 82 de la loi de finances pour 2024 a prévu d’étendre au 1er janvier 2025 la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 85 000 euros pour leurs opérations réalisées en France.

Pour qu’elles en bénéficient, le chiffre d’affaires européen de ces très petites entreprises (TPE) doit en outre être inférieur à 100 000 euros.

Cependant, il n’existe pas d’obligation d’identification en France. L’ensemble des formalités sont en effet réalisées dans l’État de résidence de l’entreprise étrangère, qui transmet ensuite les informations à la France.

Afin de limiter le coût du risque de fraude qui en découle, nous proposons de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui qui a été retenu en loi de finances 2024.

Enfin, il s’agirait aussi d’une véritable mesure d’économie pour les finances publiques, car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux du plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué dans une fourchette comprise entre 2,2 milliards et 2,4 milliards d’euros, selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires de 2015.

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° I-890 rectifié bis.

M. Claude Kern. Cet amendement est identique à celui qu’a très bien défendu Mme Carrère.

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1287 rectifié bis.

Mme Laure Darcos. Il a été très bien défendu !

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° I-1581 rectifié bis.

M. Bernard Buis. Cet amendement, identique aux trois précédents, a pour objet de réduire de moitié le plafond de la franchise en base TVA pour les petites entreprises étrangères ; il a été très bien défendu.

M. le président. L’amendement n° I-2049 n’est pas soutenu.

Le sous-amendement n° I-2275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1287 rectifié bis

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le I de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le 9° est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

II. – Alinéa 4, tableau

1° Deuxième colonne

a) Première ligne

Remplacer le nombre :

42 500

par le nombre :

25 000

a) Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

46 750

par le nombre :

27 500

2° troisième colonne

Supprimer cette colonne.

III. – Compléter cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le plafond de chiffre d’affaires prévu pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

c) le III est abrogé ;

II. – Au premier alinéa du III de l’article 293 B bis du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II ».

III. – Au III de l’article 293 D du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la référence : « et au a du II » sont supprimés.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. L’objet de ces amendements a été très bien présenté ; il s’agit, par ce sous-amendement, d’aller plus loin dans le sens de l’harmonisation en fixant un seuil unique, qui fait défaut à l’heure actuelle.

Pour rappel, il existe huit seuils différents, et la loi de finances pour 2024, qui a modifié le régime de la franchise en base de TVA, n’a pas remédié à cette complexité. Dans un souci de simplification, qui s’adresse en particulier aux petites entreprises, nous proposons qu’il ne subsiste plus qu’un unique seuil de franchise, fixé à 25 000 euros. Cela permettra notamment d’éviter les erreurs de déclaration ainsi que de faire pièce aux potentielles distorsions de concurrence qui peuvent exister entre les différents acteurs économiques en fonction de leur statut.

Il s’agit par ailleurs de retenir un seuil cohérent avec celui qui est en vigueur chez nos voisins européens : l’harmonisation se fait aussi au regard de cette comparaison, les seuils français étant bien plus élevés que ceux des États frontaliers – 25 000 euros en Allemagne et en Belgique, 12 000 euros en Suisse, etc.

Enfin, j’indique que cette harmonisation est souhaitée et réclamée par un certain nombre d’entreprises.

Vous l’aurez compris, l’avis du Gouvernement est favorable sur ces quatre amendements identiques, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, au regard du contexte actuel, je ne peux que m’interroger sur la méthode : une disposition comme celle-ci aurait pu et aurait dû être inscrite dans le texte initial plutôt qu’ajoutée au PLF par voie d’amendement.

Sur ces amendements comme sur ce sous-amendement, j’émets un avis défavorable, pour plusieurs raisons sur lesquelles je vais m’attarder quelque peu.

Je l’ai dit, ce sous-amendement nous a été soumis trop tardivement, s’agissant d’une réforme d’une certaine ampleur qui touche à la vie même des entreprises.

En outre, le dispositif de la franchise en base vise précisément à prendre en compte la diversité des situations dans lesquelles se trouvent des entreprises de différentes tailles. Or l’abaissement des seuils proposé par le Gouvernement va faire sortir du dispositif un certain nombre d’entreprises, ce qui entraînera immanquablement – c’est logique – une forme de complexité administrative, notamment pour les petites entreprises.

De surcroît, le coût de cette mesure est compris, si je ne me trompe, entre 800 millions et 1 milliard d’euros. Ayons donc bien à l’esprit que cela ne sera pas sans conséquence sur les consommateurs.

Enfin, monsieur le ministre, vous évoquez un risque de distorsion de concurrence à l’échelle européenne. Ce risque ne me paraît pas avéré, s’agissant de petites entreprises dont l’activité hors de leur pays d’origine est relativement limitée. J’ajoute d’ailleurs que, si ce risque de distorsion de concurrence était si évident, alors cette question aurait dû être traitée lors de l’examen du PLF pour 2024, dans le cadre de la transposition de la directive 2020/285 du 18 février 2020.

Même si je ne doute pas que vous allez tenter de nous rassurer, monsieur le ministre, je pressens qu’il s’agit là avant tout d’une mesure de rendement. Si tel est bien le cas, alors je considère que le timing n’est pas le bon. Ne confondons pas urgence et précipitation !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur le rapporteur général, la source de complexité, à l’heure actuelle, ce sont ces huit seuils, qui sont facteurs d’incertitude et de risque fiscal pour nos petites entreprises. Un seuil de franchise unique à 25 000 euros aurait le grand mérite de la clarté et de la simplification.

De même, on ne peut pas dire que la distorsion de concurrence n’existe pas : en fonction de la géographie, en fonction du secteur d’activité, en fonction du support commercial, elle est plus ou moins prégnante. Pour les entreprises frontalières, par exemple, ou pour les entreprises qui pratiquent la vente en ligne ou proposent des offres commerciales en ligne – et vous savez que le e-commerce connaît une croissance exponentielle –, ou encore pour les sous-traitants des grands groupes, la question des seuils de franchise en base de TVA est déterminante : elle compte énormément.

Cette mesure, qui n’est donc pas neutre du tout, n’est pas à proprement parler une mesure de rendement. Certes, vous avez raison, il se trouve qu’elle contribue au redressement des comptes publics de notre pays ; mais, précisément, nous avons besoin, pour résoudre notre équation budgétaire, de ne pas laisser de côté pareilles mesures.

Mais ce n’est pas ce qui la motive prioritairement : la raison première pour laquelle nous soutenons cette disposition, c’est, je le répète, que de nombreuses entreprises en réclament la mise en œuvre pour résorber les distorsions résultant de ce système à huit seuils, distorsions qui, je le précise, jouent notamment entre les types d’entreprises.

Harmoniser via un taux unique fixé de telle sorte qu’il soit davantage en phase avec ce qui se pratique chez nos voisins européens – cela concerne au premier chef les entreprises implantées près des zones frontalières –, cela, me semble-t-il, va malgré tout dans le bon sens.

Ensuite, monsieur le rapporteur général, je ne vous apprendrai rien, parce que vous savez cela par cœur, en vous disant que, quel que soit le seuil de franchise applicable, les entreprises ne s’en trouveront pas pénalisées. En revanche, il est exact qu’il faut prendre garde à l’effet inflationniste sur les prix finaux, même si l’adoption du sous-amendement et de cette série d’amendements identiques n’aurait pas pour effet d’obérer le pouvoir d’achat des consommateurs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vous le répète, monsieur le ministre : une telle mesure aurait dû être inscrite dans le texte initial du PLF. Et le fait que vous choisissiez de procéder par voie d’amendement, éventuellement sous-amendé, donne à penser, selon moi, que vous doutez de son acceptabilité.

Je le dis calmement et sans esprit de polémique. Comme vous l’avez souligné, nous sommes tous attentifs à la situation budgétaire et à l’état de nos comptes publics, questions sur lesquelles le Sénat, depuis un certain temps, mais plus particulièrement cette année, jette la lumière.

Reste qu’il faut prendre garde au message qu’en définitive nous envoyons au monde économique. Dans la recherche d’un « équilibre » – j’ose à peine utiliser ce terme – entre la part de l’effort qui relève d’une baisse de la dépense publique et celle qui relève de nouvelles recettes, notamment fiscales, il faut faire attention à ce que les entreprises ne soient pas soumises à trop de mesures, lesquelles pourraient finir par provoquer irritation, découragement et ras-le-bol.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je partage en tout point votre point de vue, monsieur le rapporteur général. Soyons bien clairs : la TVA étant déductible, les entreprises, je l’ai dit, ne se trouveront pas pénalisées à proprement parler par une telle mesure comme elles l’auraient été par l’augmentation des cotisations patronales ou du taux de l’impôt sur les sociétés.

En l’espèce, il est question d’harmoniser les seuils de franchise de TVA, ce qui n’est pas du tout la même chose. Alors, qu’il eût mieux valu inscrire cette disposition dans le texte initial du projet de loi plutôt que de l’y insérer par voie d’amendement, j’en conviens. Mais vous savez ce qu’il en a été du calendrier de ce texte…

En tout cas, je considère qu’il s’agit vraiment d’une bonne mesure, et prendre le temps d’en discuter, comme nous le faisons, n’est pas inutile : pourquoi est-elle nécessaire ? qui va-t-elle concerner ? pourquoi est-elle réclamée – et il faut les écouter –par un certain nombre d’entreprises et de représentants d’entreprises ? Les auteurs des amendements ont bien expliqué les enjeux.

J’ajoute, monsieur le rapporteur général, qu’ainsi va la vie des textes au Parlement : on peut y proposer de nouvelles mesures par voie d’amendement, et c’est encore plus vrai dans le cas du présent projet de loi de finances, qui a été amendé à plusieurs reprises dans le sens, cette fois, d’une minoration des recettes.

Par exemple, monsieur le rapporteur général, vous avez fait adopter un amendement supprimant l’augmentation de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) afin qu’elle ne dépasse pas son niveau d’avant-crise. Et je respecte, par définition, cette délibération du Sénat.

La mesure dont nous parlons est une mesure d’harmonisation, de simplification et de contribution aux finances publiques : elle est utile à tous points de vue.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Permettez-moi de revenir sur la fin de votre propos, monsieur le ministre. Vous semblez me donner raison : l’augmentation de la fiscalité sur l’électricité était annoncée et inscrite dans le texte initial du PLF, puis elle a fait l’objet d’un débat au Parlement, qui, souverainement, a tranché par un vote.

En l’espèce, la situation est un peu différente : je le répète, cette disposition n’était pas inscrite dans le texte initial.

Parmi les recettes nouvelles proposées au titre des efforts qui sont demandés à chacun, celle-ci arrive par la petite porte. Eh bien, plutôt que par cette petite porte, je préfère qu’elle passe par la fenêtre grande ouverte, dans un autre cadre : ce n’est pas tout à fait le moment opportun.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Effectivement, monsieur le rapporteur général, nous sommes en désaccord quant à la méthode.

Au début de l’examen de ce projet de loi de finances, nous nous sommes dit collectivement que, si celui-ci était perfectible, il pouvait y être apporté des modifications, par exemple pour revoir à la baisse certaines hausses de fiscalité que le Parlement aurait pu considérer comme trop importantes – et c’est d’ailleurs ce que vous avez fait à propos de la taxe sur l’électricité, qui concerne également, du reste, les petites entreprises. Ce dont nous étions convenus aussi, c’est que, en contrepartie, chaque baisse de fiscalité – c’est la règle de recevabilité des amendements – devait être gagée, sans que nous ayons à nous imposer pour autant une stricte arithmétique de vases communicants entre les mesures.

Le Gouvernement, en deuxième partie, fera de nouvelles propositions d’économies qui, par définition, n’étaient pas prévues dans le texte initial. Là encore, cette méthode est conforme à la ligne que nous nous sommes collectivement fixée : si l’on considère que ce texte est perfectible et qu’il peut évoluer, alors il faut aussi accepter que le Gouvernement – tout comme les parlementaires – fasse de nouvelles propositions et dépose des amendements à cette fin. C’est ainsi que nous pourrons le faire évoluer pour le rendre le plus juste possible. Bien évidemment – je suis parfaitement d’accord avec vous –, il faut prendre le temps nécessaire pour bien discuter de chaque disposition, sans faire quoi que ce soit à la va-vite.

Dans le cas d’espèce, je le répète, nous proposons une mesure qui cumule harmonisation, simplification et contribution budgétaire sans trop pénaliser les entreprises concernées.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je serai bref, vu le nombre d’heures et de jours de débats que nous avons encore devant nous.

Je vous avoue que les collègues de mon groupe et moi-même nous sommes sentis un peu à l’écart des échanges de ce matin, dont nous n’avons pas bien saisi le sens ni la portée. Mais je suis sûr que vous allez nous éclairer pour que nous en comprenions bien la signification politique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2233 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2275.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-378 rectifié, I-890 rectifié bis, I-1287 rectifié bis et I-1581 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-991, présenté par Mme Artigalas, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Les opérations de bail réel solidaire – les fameux BRS – portant sur les logements anciens sont soumises à la perception de droits au taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’organisme de foncier solidaire, puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti sont cédés au ménage.

Aussi, afin d’éviter cette double peine, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros, la cession des droits au ménage restant quant à elles soumise aux droits d’enregistrement, selon les règles de droit commun.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-991.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Les amendements nos I-512 rectifié et I-513 rectifié ne sont pas soutenus, non plus que l’amendement n° I-517 rectifié.

L’amendement n° I-514 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, G. Jourda, Bélim, Daniel et Blatrix Contat et M. Kerrouche, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Les organismes d’HLM des départements d’outre-mer contribuent au Fonds national des aides à la pierre (Fnap), via la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), dans les mêmes conditions que les organismes de l’Hexagone, alors qu’ils n’en bénéficient pas.

La cotisation CGLLS prévue à l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation pour les logements locatifs sociaux situés outre-mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS). Le taux applicable est au maximum de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le SLS.

Par cet amendement déposé par mon collègue Victorin Lurel, il est proposé de fixer à 1 % le plafond de cotisation applicable, hors SLS, aux organismes d’HLM outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-514 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1568 rectifié est présenté par MM. Gay, Lahellec, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-2032 est présenté par M. Patient et Mme Phinera-Horth.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 571-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 571-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-3-1. – Afin d’atteindre l’objectif de 75 000 hectares de surface agricole utile tel qu’inscrit au Schéma d’aménagement régional approuvé par décret en Conseil d’État n° 2016-931 du 6 juillet 2016 portant approbation du schéma d’aménagement régional de la Guyane, sont transférés à titre gratuit entre 125 000 hectares et 150 000 hectares de foncier de l’État à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane, jusqu’au 31 décembre 2034. Le foncier est transféré par lot à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et exonéré d’impôts pendant 10 ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-1568 rectifié.

Mme Marianne Margaté. Nous avons décidé de reprendre à notre compte cet amendement de notre collègue Jean-Victor Castor, qui avait été adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de finances.

Comme cela a été très justement rappelé, en Guyane, les agriculteurs ne parviennent pas à accéder au foncier, alors même que ce territoire couvre 8,4 millions d’hectares. De fait, 90 % des terres sont encore considérées comme appartenant à l’État du fait de l’application de la doctrine coloniale de la terra nullius.

Depuis 2016, le schéma d’aménagement régional prévoit 75 000 hectares de surface agricole utile. Pourtant, dans le cadre de l’accord conclu après le mouvement social de mars et avril 2017, l’État n’a cédé que 20 000 hectares à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer).

Cet amendement vise simplement à relever les défis de la souveraineté alimentaire et de l’organisation de la filière agricole.

Plus de deux tiers des jeunes sortis du lycée agricole ne parviennent pas à s’installer, faute d’accès au foncier. L’amendement tend à ce que l’État transfère à la Safer entre 125 000 et 150 000 hectares, ce qui ne représenterait qu’environ 1 % du territoire guyanais.

Une telle mesure est d’autant plus indispensable qu’aujourd’hui l’agriculture occupe seulement 0,47 % de la surface de la Guyane, contre 50 % dans l’Hexagone, et ne couvre pas les besoins alimentaires d’un territoire qui connaît une démographie croissante. Cette situation nécessite des importations massives et rend la population guyanaise vulnérable en cas de hausse des cours mondiaux des denrées alimentaires.

Il est urgent de desserrer l’étau foncier en Guyane si l’on veut que ce territoire recouvre une souveraineté et une sécurité alimentaires. À défaut, les conséquences sociales et économiques déjà visibles seront irréparables.

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° I-2032.

M. Georges Patient. Ma collègue Marie-Laure Phinera-Horth et moi-même nous associons nous aussi à cette proposition du député Jean-Victor Castor ; son amendement avait été adopté par l’Assemblée nationale, le Gouvernement ayant accepté de lever le gage.

Pourquoi un tel amendement ? Parce que la question foncière est une question très sensible en Guyane. Sachez, mes chers collègues, que, sur ce territoire, 90 % du foncier appartient encore à l’État, situation à nulle autre pareille en France, y compris dans les autres départements et collectivités d’outre-mer.

Oui, le territoire de la Guyane est toujours détenu à 95 % par l’État !

De fait, en matière de foncier, les collectivités sont démunies. C’est la raison pour laquelle, en 2017, l’État s’était engagé à leur rétrocéder 250 000 hectares, ce qu’il n’a pas fait.

Par cet amendement, nous demandons une rétrocession de ce foncier à hauteur de ce qui avait été promis par l’État ; ainsi contribuerait-on au développement endogène de notre territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’inscription dans la loi de la possibilité d’une cession gratuite de terrains à la Safer de Guyane est une demande parfaitement légitime au vu des difficultés juridiques actuelles et du retard pris depuis la signature de l’accord de Guyane, en 2017.

Néanmoins, je demande le retrait de ces deux amendements, pour les raisons que je vais indiquer avant de mettre les choses en perspective.

La rédaction qui nous est proposée susciterait – ou suscitera, si ces amendements sont votés – des difficultés d’appréciation pratiques.

D’une part, il est proposé de transférer entre 125 000 et 150 000 hectares de foncier de l’État à la Safer de Guyane. Mais qui déciderait en définitive de la superficie cédée ? Ce n’est pas précisé.

D’autre part, il est indiqué que le foncier ainsi transféré serait exonéré d’impôt pendant dix ans, là encore sans davantage de précisions.

Voilà ce qui motive ma demande de retrait de ces deux amendements identiques. J’indique d’ores et déjà que j’émettrai un avis de sagesse sur l’amendement n° I-2031 rectifié, que nous examinerons dans la foulée : il traite de la même question, mais son dispositif est, de mon point de vue, beaucoup plus acceptable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons : je demande le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable. J’indique dès à présent que l’avis sera favorable – et le gage levé – sur l’amendement n° I-2031 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1568 rectifié et I-2032.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 95 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 134
Contre 206

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° I-2031 rectifié, présenté par M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Kulimoetoke, Buval, Buis, Théophile et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De cessions gratuites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. »

II. - Les terres faisant l’objet d’une cession gratuite au titre du 5° de l’article L. 5141-1 du même code issu du I sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu’elles sont la propriété de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) sont des sociétés anonymes sans but lucratif chargées de missions d’intérêt général. À ce titre, elles doivent notamment assurer la transparence du marché foncier rural.

Les accords de Guyane, signés en 2017, ont acté la création, dans cette région, d’une Safer dotée, la première année, d’une subvention de démarrage de 500 000 euros. Cette somme doit être versée pour moitié par la collectivité territoriale de Guyane (CTG) et pour moitié par l’État. Doit s’y ajouter un apport en nature au capital constitué de 20 000 hectares de foncier cédés par l’État.

Créée en 2021, cette structure est agréée et opérationnelle depuis 2023, date d’adoption de son programme pluriannuel d’activités. Si la CTG a bien attribué sa part, l’État n’a versé à ce jour que 100 000 euros. En outre, il n’a cédé aucun foncier.

Or l’inventaire des terrains cessibles, réalisé par la Safer avec l’aide de la Fédération nationale des Safer (FNSafer) et des services de l’État en Guyane, est maintenant complet. L’État doit donc attribuer au plus vite les 20 000 hectares prévus afin que la Safer de Guyane puisse réellement œuvrer au développement agricole du territoire.

La surface agricole utile est, pour mémoire, de 36 400 hectares en Guyane, et l’État a déjà attribué plus de 130 000 hectares de foncier agricole. Il est urgent qu’un régulateur se charge de lutter contre la spéculation foncière et le détournement d’usage.

Le schéma d’aménagement régional (SAR) de Guyane, qui fixe un objectif de 70 000 hectares de surface utile agricole, a identifié un potentiel de 200 000 hectares utilisables pour l’agriculture. Reste ainsi une réserve de 70 000 hectares utilisables, dont sont issus les 20 000 hectares identifiés par la Safer.

Notre amendement vise à lever le verrou légal empêchant jusqu’à présent cette cession gratuite. Par ailleurs, il tend à exonérer de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) les terrains cédés, pour que la trésorerie de la Safer de Guyane ne soit pas grevée et pour que, dans la phase de démarrage, la Safer puisse consacrer tous les moyens dont elle dispose à l’accomplissement de ses missions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Favorable !

Je précise que je lève le gage sur cet amendement.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2031 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-502 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda et Daniel, MM. Féraud et Durain et Mmes Blatrix Contat et Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 279… ainsi rédigé :

« Art. 279…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés au I de l’article L. 410-5 du code de commerce. »

II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de la baisse de fiscalité prévue au I sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État compétent dans le territoire tout élément utile permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Mes chers collègues, vous connaissez peut-être le bouclier qualité prix (BQP) en vigueur outre-mer. Je suis, avec beaucoup d’autres, à l’origine de ce dispositif qui, pour respecter le principe de la libre concurrence, suit une logique de modération des prix : il ne s’agit pas de fixer ces derniers unilatéralement, comme on le ferait dans une économie administrée, mais de discuter en vue d’obtenir un consensus. Ce système n’a rien de bureaucratique.

En Guadeloupe, 105 produits relèvent de ce bouclier, contre 153 à La Réunion et à peu près autant en Guyane.

Après discussion avec les acteurs socio-professionnels, le préfet récapitule par voie d’arrêté les prix qui ont été retenus. Or j’estime que ce travail est actuellement accompli avec retard. Les discussions prévues par les lois Égalim doivent se tenir entre les mois de janvier et mars. En l’occurrence, c’est en juin, donc à cheval sur deux exercices, que la publication des prix est assurée.

À la suite des récents événements survenus outre-mer, un protocole a été signé en Martinique afin de baisser les prix de 6 000 produits appartenant à cinquante-trois familles de la nomenclature douanière.

Les dispositions que je vous propose sont d’une portée plus modeste. Elles portent sur la centaine de produits concernés, selon les territoires, par le bouclier qualité prix.

À mon sens, il conviendrait d’exonérer ces produits de TVA.

Dans cet esprit, un amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale tendait à arrêter, en accord avec les collectivités territoriales concernées, des listes de produits de première nécessité bénéficiant d’une baisse de TVA. Néanmoins, l’État est censé agir à budget constant, en augmentant autant que nécessaire la TVA sur les produits de plus grande valeur, notamment les produits de luxe.

En toute logique, les produits relevant du BQP, dont le prix de vente est fixé par consensus par les différentes parties prenantes, doivent être exonérés de TVA ; le minimum minimorum serait qu’ils bénéficient d’un taux réduit spécifique.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-746 est présenté par MM. Savoldelli et Barros, Mme Corbière Naminzo, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1491 rectifié est présenté par Mme Nadille, MM. Iacovelli, Buis et Omar Oili, Mmes Duranton et Schillinger et MM. Théophile et Rohfritsch.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 279 … ainsi rédigé :

« Art. 279 …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés par le I de l’article L. 410-5 du code de commerce. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-746.

M. Pascal Savoldelli. Nous proposons d’exonérer de TVA les produits de première nécessité, parmi lesquels un certain nombre de produits alimentaires, dans les territoires ultramarins.

Je rappelle qu’en outre-mer le représentant de l’État fixe chaque année le prix de divers produits après avis de l’observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR). Pour les habitants des territoires considérés, l’exonération de TVA sur un panier de consommation courante serait une véritable bouffée d’oxygène.

La Martinique, pour ne citer qu’un exemple, est aujourd’hui au bord de la révolte frumentaire. Or nous sommes parlementaires de toute la République : nous ne saurions laisser aucun de nos concitoyens sur le bas-côté. Chacun d’eux doit pouvoir mener une vie digne.

En Martinique, le taux de pauvreté est de douze points plus élevé qu’en métropole. Le protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère ne suffira pas à rétablir la situation.

Les difficultés actuelles, nous le savons tous, tiennent aux caractéristiques socio-économiques de l’île.

L’enquête de comparaison spatiale des niveaux de prix à la consommation menée par l’Insee en 2022 fait apparaître un différentiel moyen de prix à la consommation de 14 % entre la Martinique et l’Hexagone. J’ajoute que l’écart bondit à 40 % pour les produits alimentaires, lesquels représentent 15 % des dépenses des ménages. En effet, 80 % des produits consommés en Martinique sont importés. Je précise que le différentiel de prix entre l’Hexagone et ce territoire est imputable aux frais d’approche à hauteur de 67 %.

Mes chers collègues, j’y insiste : plusieurs territoires d’outre-mer, notamment la Martinique, sont aujourd’hui en proie aux violences de la faim. La gravité de la situation exige une réponse forte.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° I-1491 rectifié.

M. Bernard Buis. Défendu !

M. le président. L’amendement n° I-503 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, G. Jourda, Bélim et Daniel, MM. M. Weber et Féraud, Mme Blatrix Contat et M. Durain, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294… ainsi rédigé :

« Art. 294…. – En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes et les importations de produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des outre-mer après avis des observatoires des prix des marges et des revenus. »

II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de la baisse de fiscalité prévue au I sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État compétent dans le territoire tout élément utile permettant d’établir la répercussion effective de cette baisse sur les prix.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à exempter de TVA les produits de première nécessité en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

Après les récentes émeutes, la collectivité territoriale de Martinique (CTM) s’est engagée, en accord avec le Gouvernement, à faire des efforts sur l’octroi de mer. Elle a retenu une liste de 6 000 produits relevant de cinquante-trois catégories et doit assumer, à ce titre, un effort d’une dizaine de millions d’euros.

L’État a également déclaré vouloir baisser la TVA sur les produits de première nécessité tout en compensant cette mesure sur d’autres produits. À cette fin, le Gouvernement a déposé un amendement à l’Assemblée nationale. Mais, sauf erreur de ma part, ces dispositions n’ont pas été discutées, et le Gouvernement n’a pas renouvelé son initiative au Sénat.

Notre collègue Frédéric Buval a donc déposé un amendement identique à celui qui a été présenté à l’Assemblée nationale. Nous défendons peu ou prou la même mesure.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-224 est présenté par Mme Ramia.

L’amendement n° I-1426 rectifié est présenté par M. Buval, Mme Schillinger, M. Omar Oili, Mme Phinera-Horth, MM. Patient et Buis et Mme Duranton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 de l’article 294 du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-224 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-1426 rectifié.

M. Frédéric Buval. Dans un contexte marqué par l’inflation et par une forte mobilisation populaire, nous proposons d’étendre à la Guadeloupe et à La Réunion l’exemption de TVA prévue pour la Martinique. Je précise que la Guyane et Mayotte bénéficient déjà de cette exonération. Les cinq collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution seraient ainsi couvertes.

En Martinique, les prix sont en moyenne 40 % plus élevés que dans l’Hexagone. Les ménages martiniquais sont donc littéralement asphyxiés, d’autant que 27 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Cet amendement vise ainsi à appliquer l’un des engagements pris par l’État en vertu du protocole d’accord signé le 16 octobre dernier, après plusieurs réunions de concertation, par M. Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de Martinique, M. le préfet de Martinique et les autres parties prenantes.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-151 est présenté par Mme Malet.

L’amendement n° I-1136 rectifié est présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 296 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. 296-… – I. – Jusqu’au 31 décembre 2027, la liste mentionnée au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts peut comporter, pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion des produits ayant fait l’objet d’un accord avec les partenaires économiques et sociaux locaux dans un de ces territoires.

« II. – Les prix des produits susmentionnés constatés au 1er décembre 2024 sont minorés du montant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces prix ainsi minorés sont bloqués jusqu’au 31 décembre 2027. L’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétents informe le Gouvernement de toute hausse constatée du prix de ces produits durant cette période. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I-151.

Mme Viviane Malet. Selon l’Autorité de la concurrence, le coût de la vie dans les territoires ultramarins est de 19 % à 38 % plus élevé que dans l’Hexagone.

Nous proposons d’étendre à la Guadeloupe et à La Réunion l’accord signé en Martinique. En effet, le coût de la vie est aussi élevé aux Antilles qu’à La Réunion. Je pense notamment aux produits de première nécessité, parmi lesquels de nombreux produits alimentaires. Dans tous les territoires ultramarins ou presque, ces produits sont environ 40 % plus chers que dans l’Hexagone, alors même que l’on trouve, outre-mer, les territoires les plus pauvres de la République.

Cet amendement tend à préciser qu’une baisse de la fiscalité sur un produit entraîne obligatoirement, et pour la durée de l’accord, une baisse effective du prix pour le consommateur. Les observatoires des prix, des marges et des revenus seront garants de ce blocage des prix.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1136 rectifié.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à étendre à la Guadeloupe et à La Réunion l’accord conclu en Martinique afin de réduire la TVA sur certains produits de première nécessité, notamment alimentaires.

Cette mesure, valable jusqu’au 31 décembre 2027, entraînera une baisse immédiate des prix pour les consommateurs. Quant au blocage des prix, il garantira une diminution durable.

Mes chers collègues, les dispositions que nous proposons sont essentielles pour trois raisons au moins.

Premièrement, il faut absolument lutter contre la cherté, laquelle a provoqué un certain nombre de manifestations outre-mer, notamment en Martinique.

Le coût de la vie est particulièrement élevé dans ces territoires. Les produits de première nécessité y sont bien plus chers qu’en métropole, ce qui pèse fortement sur le pouvoir d’achat des habitants.

Deuxièmement, la réduction de TVA permettra d’alléger immédiatement ce fardeau. Cette mesure aura en effet un impact direct pour les consommateurs.

Il ne s’agit pas d’une vague promesse : la baisse de TVA signifie une baisse immédiate des prix en magasin. Elle soulagera véritablement le budget de toutes les familles et, de ce fait, rendra leur quotidien plus facile.

Troisièmement et enfin, les dispositions de cet amendement permettront un contrôle rigoureux des prix.

Pour garantir que la baisse décidée bénéficie réellement aux consommateurs, l’observatoire des prix, des marges et des revenus surveillera l’évolution des prix et signalera toute hausse injustifiée. Cette transparence assurera le respect de l’accord et protégera les consommateurs.

Pour compenser la perte de recettes fiscales provoquée, nous proposons une taxe additionnelle sur les tabacs. Il s’agit là d’une solution responsable, épargnant les familles.

En résumé, nous défendons des mesures concrètes pour améliorer la vie des habitants de ces territoires. Je vous invite à voter cet amendement pour soutenir leur pouvoir d’achat et rendre les produits essentiels réellement accessibles.

M. le président. L’amendement n° I-1425 rectifié quinquies, présenté par M. Buval, Mme Ramia, MM. Patient, Fouassin, Rambaud et Buis, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke et Lévrier, Mmes Havet et Nadille, MM. Omar Oili et Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et MM. Théophile et Lemoyne, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Jusqu’au 31 décembre 2027, la liste mentionnée au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts peut être différente, d’une part, en Guadeloupe et Martinique et, d’autre part, à La Réunion.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Frédéric Buval.

M. Frédéric Buval. La Guadeloupe et la Martinique, d’une part, ainsi que La Réunion, de l’autre, doivent bénéficier de taux de TVA spécifiques sur certains produits de première nécessité jusqu’au 31 décembre 2027.

La vie chère est une réalité dans nos territoires ultramarins, et cette situation doit nous alerter – je pense notamment aux produits alimentaires. Selon l’Insee, l’écart moyen de prix avec l’Hexagone atteignait, en 2022, 37 % à la Réunion, 40 % en Martinique et même 42 % en Guadeloupe.

Ce contexte exige des mesures fortes en faveur du pouvoir d’achat de nos compatriotes ultramarins : les dispositions de cet amendement, présenté par les élus du groupe RDPI, permettront d’accompagner une baisse durable et significative des prix outre-mer.

M. le président. Monsieur Lurel, le sous-amendement n° I-2273 a été déclaré irrecevable par la commission des finances au titre de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf). Il ne sera donc pas examiné.

L’amendement n° I-1182, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article 296 bis du code général des impôts, est complété par les mots : « ; ainsi que pour l’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques et pour les produits destinés à l’alimentation humaine, à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; pour les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; pour les produits d’entretien domestique ; pour les produits pharmaceutiques ; pour les fournitures scolaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Cet amendement a été déposé par notre collègue Raymonde Poncet Monge.

Selon l’Insee, les prix ont crû de 2,7 % en Guadeloupe entre août 2023 et août 2024 : ils ont donc augmenté de moitié plus vite que dans l’ensemble de la France.

Nous connaissons tous ces problématiques de pouvoir d’achat, la crise étant notamment due à la flambée des prix de l’alimentation.

Dans certains domaines, le différentiel est particulièrement élevé. En Martinique, les prix de l’énergie ont bondi en un an de 6,5 %, contre 0,4 % en moyenne en France. L’inflation différentielle touche de nombreux secteurs parmi ceux qui pèsent le plus lourd dans le budget des ménages. On pourrait multiplier les exemples prouvant que la grande pauvreté est plus répandue outre-mer qu’ailleurs. Les écarts déplorés ne peuvent qu’aggraver la situation.

Adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2024, cet amendement vise donc à instaurer un taux particulier de TVA, de 1,05 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On sait que les prix sont particulièrement élevés outre-mer. En ce sens, l’État peut bel et bien faire un effort en faveur de nos concitoyens ultramarins.

Toutefois, une exonération de TVA sur l’ensemble des produits commercialisés dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) aurait un coût élevé pour nos finances publiques.

Les taux les plus bas de TVA dont la Martinique, La Réunion ou encore la Guadeloupe bénéficient sur certains produits représentent déjà un coût de 2 milliards d’euros pour les finances publiques.

Je précise que la cherté, outre-mer, frappe essentiellement les produits de première nécessité. Chacun pourra l’admettre : une exonération étendue à l’ensemble des biens bénéficierait avant tout aux produits les plus coûteux. Or, par définition, ces derniers ne sont pas consommés par les populations les plus fragiles. Dès lors, une telle mesure risque fort de manquer sa cible.

Les amendements identiques nos I-151 et I-1136 rectifié tendent à inscrire dans la loi que les prix sont minorés du montant de l’exonération de TVA. Cette disposition permettrait de garantir que les engagements pris par l’État aient des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des populations ultramarines. Mais un blocage des prix imposé jusqu’au 31 décembre 2027 représenterait un risque pour les entreprises, qui peuvent être soumises à des aléas les poussant à augmenter leurs prix. On peut penser, entre autres, à la hausse des prix du fret.

Pour répondre aux auteurs de l’amendement n° I-1182, j’estime en outre que les acteurs locaux sont les plus à même de fixer la liste des produits exonérés de TVA dans les Antilles.

Ainsi, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° I-1425 rectifié quinquies, dont les dispositions semblent les plus équilibrées. Elle sollicite en conséquence le retrait de tous les autres amendements en discussion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Pour tenter de conclure ce débat nourri, je rappelle que les collectivités d’outre-mer bénéficient déjà d’un régime particulier de TVA : le taux réduit y est fixé à 2,1 %, le taux normal s’élevant, lui, à 8,5 %.

Le Gouvernement, qui a déjà réservé un certain nombre d’annonces aux Antilles en général et à la Martinique en particulier, est lui aussi favorable à l’amendement n° I-1425 rectifié quinquies de M. Buval.

Il convient effectivement de modifier la liste des produits de première nécessité bénéficiant, en Martinique et en Guadeloupe, d’une exonération de TVA. Le Gouvernement s’y est engagé dans le cadre du protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère en Martinique, signé 16 octobre dernier. Je précise que les professionnels se sont engagés à répercuter la baisse de la TVA.

À l’instar de la commission, le Gouvernement sollicite le retrait des autres amendements en discussion.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le rapporteur général, à vous entendre, la flambée inflationniste toucherait essentiellement les produits de première nécessité.

Ce matin même, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (Iedom) nous a communiqué cette étude (Lorateur brandit un document.), dont je tiens à citer quelques chiffres.

Pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées considérés dans leur ensemble, l’écart de prix en défaveur des outre-mer atteint des proportions considérables : il est de 41,8 % en Guadeloupe, de 42 % en Martinique, de 39,4 % en Guyane, de 36,7 % à La Réunion et de 30 % à Mayotte.

Outre-mer, l’état dans lequel se trouvent les communications, qui ne relèvent pas des produits de première nécessité, est un scandale absolu. Le service public universel des télécommunications, pourtant garanti par la loi, n’y existe nulle part. La Défenseure des droits elle-même l’a souligné, rappelant qu’une telle situation était inacceptable. En la matière, l’écart de prix en défaveur des outre-mer est également très élevé. Il est de 36 % en Guadeloupe, de 37,4 % en Martinique, de 35,3 % en Guyane, de 24,5 % à La Réunion et de 11,9 % à Mayotte.

Je pourrais égrener toutes les catégories de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac : les produits de première nécessité ou les produits du bouclier qualité prix ne sont pas seuls frappés par l’inflation. Il s’agit bel et bien d’un phénomène global.

À la suite des événements survenus en Martinique, le Gouvernement s’est, pour l’heure, contenté d’annoncer une baisse de la TVA pour un certain nombre de produits. Mais, en contrepartie, il doit porter cette taxe à 8,5 % pour les produits les plus chers ; et l’on ignore encore si cette mesure suffira à assurer une compensation. La CTM estime qu’elle va perdre une dizaine de millions d’euros.

Enfin, mes chers collègues, il ne faut pas oublier l’existence du marché unique antillais, qui, depuis le départ de la Guyane, est limité à la Guadeloupe et à la Martinique. Ces deux îles constituent un territoire fiscal unique, notamment pour l’octroi de mer. Si les accords conclus restent limités à la Martinique, ils créeront un différentiel au sein du marché antillais unique et seront, partant, condamnés à l’échec.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Victorin Lurel. Le Gouvernement s’engage uniquement à revoir la liste des produits de première nécessité : nous voterons l’amendement de M. Buval, mais cet effort n’est pas suffisant.

Je maintiens mes amendements, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour explication de vote.

M. Stéphane Fouassin. Monsieur le ministre, j’entends parler de la Guadeloupe et de la Martinique, mais les dispositions proposées par M. Buval ne s’étendent pas à La Réunion : je me dois de maintenir mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-502 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-746 et I-1491 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-503 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1426 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-151 et I-1136 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-1425 rectifié quinquies ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1425 rectifié sexies.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1182.

(Lamendement nest pas adopté.)

L’amendement n° I-1859 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 27 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, pour les ciments produits localement par des assujettis à l’octroi de mer interne, le taux différentiel avec l’octroi de mer externe est fixé à :

« 1° 20 % pour les ciments standards ;

« 2° 30 % pour les ciments à faible émission de carbone. Pour l’application du présent alinéa, sont considérés comme des ciments à faible émission de carbone les ciments dont le bilan carbone est au moins 30 % inférieur au bilan carbone du ciment de référence du marché dit “CEM I”. »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Mes chers collègues, il faut tout faire pour encourager le développement économique outre-mer. En ce sens, l’octroi de mer doit favoriser les produits fabriqués dans les territoires ultramarins. Or, pour l’heure, tel n’est pas le cas.

Ainsi, à La Réunion comme à Mayotte, la production locale de ciment, par nature beaucoup moins gourmande en carbone, car exigeant moins de transport, subit de plein fouet la concurrence étrangère : les pays asiatiques, où le coût du travail est bien moins élevé, proposent des ciments à prix cassé.

Face à ces produits d’importation, face à cette concurrence tout à fait déloyale, je propose une modulation de l’octroi de mer à même de favoriser les productions locales.

Monsieur le ministre, plus généralement, nous devons garantir dans les outre-mer les meilleures conditions de développement économique : aujourd’hui, nous en sommes loin. Nous avons donc des efforts à faire, notamment en matière fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Quel est, en conséquence, l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1859 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-561 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-522 rectifié, présenté par M. Lurel et Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda et Daniel, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :

« 14° … Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135 – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2038. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents.

Nous souhaitons étendre ces dispositions aux quatre autres collectivités de l’article 73 de la Constitution, afin de favoriser la sortie de l’indivision successorale et d’encourager les dons du vivant du propriétaire. Il faut aller plus loin que la loi Letchimy pour faciliter la circulation des biens immobiliers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, vous mentionnez la loi Letchimy, qui date de 2018. Or ce texte somme toute récent accorde déjà une exonération du droit de partage de 2,5 % pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie de l’indivision.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-522 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-523 rectifié, présenté par M. Lurel et Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda et Daniel, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :

« 14° … Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135 – I. – Pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes à compter du 31 décembre 2038, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois suivant le décès. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. le président. L’amendement n° I-525 rectifié, présenté par M. Lurel et Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda, Daniel et Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :

« 14° … Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135 – I. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes à compter du 31 décembre 2038, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois suivant le décès. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. Victorin Lurel. Je retire ces amendements, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos I-523 rectifié et I-525 rectifié sont retirés.

L’amendement n° I-520 rectifié, présenté par M. Lurel et Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda et Daniel, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2 … ainsi rédigé :

« Art. 2 – Jusqu’au 31 décembre 2038, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 du code général des impôts, reçus dans les conditions de l’article 1er de la présente loi, sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des biens situés sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Il faut aller beaucoup plus loin que la loi Letchimy, car elle ne fonctionne pas. Tous les notaires le disent, la masse successorale indivise pose un certain nombre de problèmes. En particulier, le droit de partage de 2,5 % constitue un obstacle aux liquidations. C’est pourquoi nous demandons une exonération temporaire, comme c’est le cas en Corse.

Aucun parlementaire ne le niera, la loi Letchimy est bénéfique en ce qu’elle a supprimé l’obligation de recueillir l’unanimité des coïndivisaires pour les actes de disposition sur les immeubles en partage. Désormais, une majorité simple suffit, soit 51 % des voix – en réalité, c’est 50 %, plus une voix.

En revanche, elle ne permet pas de liquider véritablement les successions et reste silencieuse sur le cantonnement du droit de partage.

J’insiste, il est impératif d’améliorer cette loi, notamment pour les dispositions dont le Sénat a été à l’initiative ; pour rappel, Thani Mohamed Soilihi s’était chargé de rédiger le rapport au nom de la commission des lois.

C’est à cette condition que nous réglerons le fléau que représente l’indivision dans tous les territoires insulaires, même si cela aura un coût.

À ce jour, la grande masse d’héritages qui existe dans nos territoires n’est pas liquidée, notamment en raison des exonérations accordées. Si les successions restent en l’état, c’est parce qu’il n’y a aucun intérêt objectif à les liquider avant dix ans.

Pardonnez-moi d’être trivial, mais tout cela donne lieu à une situation bordélique !

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Il ne s’agit pas exactement d’une explication de vote, mais je veux rebondir sur l’amendement de notre collègue Lurel.

J’indique à notre assemblée et au ministre que j’avais déposé une proposition de loi visant à accélérer la liquidation de l’indivision successorale. Les difficultés en la matière ne se posent pas seulement en outre-mer, mais dans l’ensemble du territoire national. (M. le rapporteur général acquiesce.)

Vu le contexte actuel, ce texte pourrait être utilement retravaillé afin de remettre des biens sur le marché et de fluidifier l’épargne.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-520 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-1251 rectifié bis est présenté par MM. Rietmann et Klinger, Mme Estrosi Sassone, M. Perrin, Mme Gosselin, M. Sautarel, Mme Valente Le Hir, MM. Verzelen, Canévet et Pellevat, Mmes Dumont et Sollogoub, M. Pointereau, Mme Demas, MM. Genet, Mandelli et Levi, Mme Josende, MM. Kulimoetoke et Bacci, Mme Guidez, MM. Lemoyne, Bruyen et Henno, Mme P. Martin, M. Gremillet, Mme Belrhiti, MM. Belin, J.B. Blanc et Brault, Mme Billon, M. Sido, Mme Nédélec, MM. Duffourg et Panunzi et Mmes Borchio Fontimp, Micouleau, Evren et Romagny.

L’amendement n° I-1277 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, Pillefer, S. Demilly, Laugier, Bleunven et Delcros, Mmes Gacquerre et Morin-Desailly, M. P. Martin, Mme Jacquemet, M. Courtial et Mmes Antoine et Housseau.

L’amendement n° I-1413 rectifié ter est présenté par Mme Bellurot et MM. Paccaud, Frassa, Houpert, Piednoir, C. Vial, Naturel et Bouchet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » et la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 »,

b) Au deuxième alinéa, la date : « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 » et la date : « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 »,

c) Au troisième alinéa, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » et la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 »,

b) Au second alinéa, la date : « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 », et la date : « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-1251 rectifié bis.

M. Michel Canévet. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer la question de la facturation électronique lors de précédents débats. Vos trois prédécesseurs, monsieur le ministre, avaient annoncé que ce dispositif serait opérationnel le plus tôt possible. Or il n’en est rien.

L’idée d’un portail public géré par l’administration semble abandonnée aujourd’hui, au profit d’un recours aux opérateurs privés.

Cette situation nous inquiète beaucoup, car la facturation électronique, qui était supposée être gratuite, aura bel et bien un coût pour les entreprises. Cela pose aussi un problème en matière d’interopérabilité et de lutte contre la fraude, que la facturation électronique était censée faciliter.

Nous en sommes tous conscients, le guichet unique concernant les formalités administratives des entreprises est un échec. Nous avions d’ailleurs alerté le ministre de l’économie et des finances de l’époque sur ce sujet, mais il ne nous avait pas écoutés.

Le résultat de la réforme fut à la hauteur de ce que nous craignions, à savoir un fiasco intégral. Pourtant, lorsque nous avons institué le prélèvement à la source, l’administration des finances publiques s’est montrée capable d’un changement majeur pour numériser un certain nombre d’opérations.

Bref, il est urgent de reporter la mise en œuvre de la facturation électronique, car elle n’est pas encore prête. Du reste, songeons aussi à la détaxe, pour laquelle les opérateurs attendent encore d’être contactés par l’administration.

M. le président. La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l’amendement n° I-1277 rectifié ter.

M. Bernard Pillefer. L’ordonnance du 15 septembre 2021 a initialement prévu un déploiement progressif du dispositif de facturation électronique et de transmission des données.

L’entrée en vigueur de cette réforme a fait l’objet d’un premier report, compte tenu des complexités techniques liées à sa mise en œuvre. Elle sera effectuée selon un calendrier progressif, défini par la loi de finances pour 2024.

L’obligation de réception des factures électroniques par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, est ainsi fixée au 1er septembre 2026. L’obligation de facturation électronique et de transmission des données pour les opérations de vente est également applicable à compter du 1er septembre 2026.

Le passage à la facturation électronique assure une traçabilité des échanges et permet à terme de réaliser des économies. Reste que ses modalités pratiques de mise en œuvre suscitent encore des inquiétudes pour les entreprises.

En particulier, il apparaît que les facturations mensuelles du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) ne sont pas traitées par les spécifications externes de la facturation électronique en B to B qui définissent les circuits de facturation.

La liste des plateformes partenaires retenues dans le cadre de la première étape de la procédure d’immatriculation vient d’être publiée officiellement.

Par cet amendement, nous suggérons d’accorder aux services de l’État et aux entreprises un délai supplémentaire d’un an, afin de leur permettre de mieux appréhender les contraintes techniques et de procéder aux adaptations nécessaires concernant leur système d’information et la formation de leur personnel.

Les plateformes partenaires pourront ainsi déployer leurs services dans de bonnes conditions.

M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l’amendement n° I-1413 rectifié ter.

M. Olivier Paccaud. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En effet, la facturation électronique pose un certain nombre de problèmes. L’entrée en vigueur du dispositif a été fixée par la loi de finances initiales pour 2024, alors qu’il avait été voté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.

Chacun le sait, la mise en place de ce genre de réforme suppose un travail préparatoire. Or celui-ci s’est révélé trop lourd pour direction générale des finances publiques (DGFiP), l’an dernier. On nous a dit que tout serait prêt cette année, mais est-ce vraiment le cas ?

C’est pourquoi nos collègues ont raison de défendre ces amendements. La commission n’étant pas certaine du sort qu’il convient de leur réserver, elle sollicite l’avis du Gouvernement.

Celui-ci pourra sans doute nous éclairer sur la nature des problèmes rencontrés et nous assurer que c’est bien la DGFiP qui pilotera ce dispositif, comme c’était prévu à l’origine. J’insiste sur ce point, car le bruit court que les opérateurs privés pourraient récupérer la gestion de la facturation électronique.

Vous le savez, je ne suis pas un adversaire de l’économie libérale, mais, à un moment donné, il faut apporter des garanties. Souvenez-vous du rétropédalage survenu en matière d’immatriculation des entreprises.

Ces dernières ont besoin de visibilité, d’où la nécessité de finaliser ce dispositif. Normalement, il devrait être prêt.

Monsieur le ministre, quels éléments pouvez-vous nous donner pour que nous puissions arrêter définitivement notre position ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je pense que le Gouvernement, par mon intermédiaire, a clarifié les choses. Certes, un premier report de calendrier a été annoncé en 2023. Toutefois – et nous en étions d’accord –, il devait nous permettre de finaliser cette réforme essentielle.

Le 15 octobre dernier, par communiqué de presse, j’ai annoncé que le portail public serait recentré sur deux missions : créer un annuaire des destinataires de factures électroniques et concentrer les données pour l’administration. Je tiens à rassurer le rapporteur général, la DGFiP est toujours à la manœuvre.

En revanche, le portail public ne fournira plus de services d’émission et de réception des factures électroniques, ou de transmission des données de transaction et de paiement.

Pour satisfaire leurs obligations, les entreprises devront recourir à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale.

Le calendrier de mise en œuvre défini par la loi de finances initiales pour 2024 ne sera pas reporté, car les entreprises et l’administration attendent.

Le nombre élevé d’opérateurs privés qui se sont positionnés en vue d’acquérir le statut de plateforme immatriculée garantira la diversité et la qualité du marché. Cela permettra de consolider à la fois l’offre de services et la sécurité.

D’ailleurs, des plateformes immatriculées ont d’ores et déjà annoncé qu’elles proposeraient des offres minimales gratuites…

M. Michel Canévet. Ce n’est pas viable !

M. Laurent Saint-Martin, ministre. C’est une démarche essentielle, car le coût induit pour les entreprises n’est pas le même selon que le dispositif est géré par une plateforme publique ou des opérateurs privés.

Voilà pourquoi nous tenons à poursuivre notre engagement. Le recours aux plateformes et l’élaboration d’un annuaire sont indispensables, car ils offrent un cadre sécurisé et interopérable pour l’échange de factures.

En outre, l’État renforcera les mesures d’accompagnement de l’ensemble des acteurs impliqués. Dans cette perspective, nous lancerons à court terme un cycle élargi de concertations.

À l’occasion des précédents PLF, vous avez certainement constaté les gains attendus par la mise en place de la facturation électronique. Elle sera bénéfique non seulement pour collecter les informations sur l’activité économique des entreprises, mais aussi pour lever des recettes fiscales. Surtout, elle permettra de lutter contre la fraude, qui était tout de même l’objectif premier de cette réforme.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable. Pardonnez-moi d’insister, mais un nouveau report de calendrier n’est ni opportun ni justifié, puisqu’il nous priverait de tous ces avantages que nous attendons.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Il faut y réfléchir à deux fois lorsque l’on crée ce genre de dispositif ! La facturation électronique, tout le monde l’attend, car elle améliorera la compétitivité des entreprises et assurera une meilleure régulation. Elle permettra en plus d’éviter les fraudes.

Cela étant, nous devons rester prudents. Les précédents ministres des comptes publics s’étaient engagés à ce que l’État, par l’intermédiaire de la DGFiP et des directions départementales des finances publiques (DDFiP), garde la main sur la facturation électronique.

Souvenons-nous, comme le rapporteur général nous y a invités, des difficultés rencontrées en 2023 lorsque l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a mis en place un portail permettant d’utiliser, par voie électronique, les services de la direction générale des entreprises (DGE).

Les démarches sur support papier, jusqu’alors dénoncées, et la plateforme Infogreffe, gérée par les tribunaux de commerce, avaient ainsi perdu leur utilité.

Il s’est ensuivi un fiasco qui nous a obligés, contre toute attente, à réactiver Infogreffe. La délégation sénatoriale aux entreprises avait d’ailleurs alerté le Gouvernement sur ce problème.

Cette expérience malheureuse doit nous pousser à faire preuve de davantage de prudence et à bien analyser les choses. Nous devons nous donner un peu de temps, afin que la facturation électronique ne soit pas finalisée à la va-vite.

Du reste, je veux bien croire que certaines plateformes se soient engagées à proposer des prestations gratuites, mais cela ne va pas durer longtemps : les prestations gratuites, ça n’existe pas dans le milieu économique !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je rejoins vos préoccupations, monsieur le sénateur, mais je refuse d’entendre que le Gouvernement finaliserait ce dispositif à la va-vite. Comme vous, je suis convaincu qu’il faut y réfléchir à deux fois. C’est pourquoi nous devons éviter de reporter une fois de plus le calendrier de mise en œuvre.

Ce serait envoyer un message très négatif aux entreprises, qui ont besoin de cette réforme. Il nous faut continuer à avancer, car l’enjeu est d’améliorer la sécurisation, l’information sur l’activité économique et la lutte contre la fraude.

Je me méfie des reports sine die, décidés chaque année. À un moment donné, il faut savoir faire des choix prioritaires dans la conduite de l’action publique. Ainsi, j’assume le fait d’avoir demandé, dès mon entrée en fonctions, la mise en place d’un portail public d’information, assorti d’un annuaire.

Encore une fois, je crains que l’adoption de ces amendements n’envoie un signal contraire à la politique que nous voulons conduire à la fois pour faciliter les démarches des entreprises et lutter contre la fraude. En l’occurrence, il me semble que nous partageons le même but.

Je vous garantis que nous continuerons à travailler avec l’ensemble des parties prenantes, notamment sur l’élaboration de l’annuaire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je remarque que ce débat est nécessaire.

Le ministre a répondu à mes interrogations ; il s’est aussi montré clair et rassurant face aux interpellations de notre collègue Canévet, qui s’est exprimé à la fois comme membre de la commission des finances et membre actif de la délégation aux entreprises.

J’exprimais quelques réserves, mais je reconnais désormais que cette réforme est nécessaire ; à titre personnel, j’y suis même très favorable.

Encore faut-il y associer l’ensemble des parties prenantes, dès le début de sa mise en œuvre. En plus des acteurs concernés, les parlementaires, notamment les membres de la délégation aux entreprises des deux assemblées, devraient être consultés en qualité d’observateurs.

Chat échaudé craint l’eau froide… Il ne faudrait pas répéter le bide qu’a été l’immatriculation des entreprises avec la facturation électronique. Celle-ci doit être une réussite à laquelle nous devons nous associer collectivement.

Compte tenu des explications apportées par le ministre, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1251 rectifié bis, I-1277 rectifié ter et I-1413 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-1760, présenté par MM. Rambaud, Patient, Fouassin, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patriat, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. Dans le contexte de crise économique qui a découlé de la pandémie de covid-19, la loi de finances pour 2021 prévoyait un crédit d’impôt pour investissements productifs, afin de soutenir les entreprises exerçant leur activité dans les outre-mer.

Fragilisée par la crise, la société française Corsair en a bénéficié, dans le cadre d’un plan de restructuration. Celui-ci reposait en partie sur le soutien financier de l’État, notamment au travers de l’aide fiscale.

Or, en raison de la prolongation des effets de la crise et de l’augmentation significative du prix des carburants, ce plan de restructuration n’a pas permis à la compagnie d’achever le redressement de sa situation financière.

Cet amendement vise donc à rétablir, sous certaines conditions, et avec l’approbation de la Commission européenne, la mesure dérogatoire permettant à Corsair de bénéficier du crédit d’impôt précité entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Cela permettra de relancer l’entreprise, de maintenir l’emploi et de garantir la desserte de nos territoires ultramarins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Favorable !

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le gage est levé, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1760 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

L’amendement n° I-1978, présenté par MM. Fouassin, Patient, Rambaud, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patriat, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le XIX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« XIX… – Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l’année 2024, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2025.

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux logements qui ont cessé, au cours de l’année 2024, de respecter l’une des conditions prévues à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement tend à prolonger, pour l’année 2025, l’abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en outre-mer au bénéfice des logements à usage locatif situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Il est essentiel de prolonger cet avantage fiscal instauré en 2024, alors que les contrats de ville sont en toujours en cours de révision. Nous pourrons ainsi soutenir l’amélioration du logement dans ces régions, où les besoins en rénovation sont importants, et accompagner les efforts de réhabilitation dans les QPV.

Le présent amendement vise donc à modifier l’article 73 de la loi de finances pour 2024, le temps de finaliser la réorganisation des QPV, sans désavantage fiscal pour les propriétaires des logements concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une fois de plus, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

En effet, la géographie des QPV dans les départements d’outre-mer fait l’objet de révisions inachevées : les contrats de ville devaient être formalisés en mars dernier, alors que les précédents ont expiré à la fin de l’année 2023. Le Gouvernement pourrait-il nous éclairer sur les raisons de ce retard ?

Au demeurant, il conviendrait de limiter le champ du dispositif aux logements situés dans les QPV, comme c’était prévu à l’origine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Nous sommes tout à fait d’accord pour assurer la continuité du dispositif d’abattement de la TFPB en faveur des logements locatifs sociaux situés dans les QPV.

La géographie des QPV, les contrats de ville et les conventions ne pourront être finalisés qu’au cours de l’année 2025. La prolongation transitoire proposée est donc bienvenue. Avis favorable.

M. le président. Le gage est-il levé, monsieur le ministre ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1978 rectifié.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je remercie le ministre d’avoir émis un avis favorable sur cet amendement. La politique de la ville dans les outre-mer est une catastrophe.

Je suis bien obligé de reconnaître, par solidarité avec mes camarades d’outre-mer, que Mme El Khomri a tout bousculé. L’État a opéré des coupes considérables dans le budget alloué à ces territoires.

La prolongation de l’abattement de la TFPB pour une année supplémentaire apparaît ainsi comme une mesure de justice. À titre personnel, je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1978 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

L’amendement n° I-1424 rectifié, présenté par MM. Buval et Omar Oili, Mme Phinera-Horth, M. Patient, Mme Duranton, M. Buis et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué pour l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dépenses d’organisation, de transition et d’adaptation institutionnelle, ainsi que pour soutenir les projets prioritaires de structuration des compétences de la collectivité territoriale de Martinique.

II. – Un rapport d’évaluation de l’utilisation de la dotation mentionnée au I. du présent article sur le fonctionnement et la structuration de la collectivité territoriale de Martinique est présenté à l’assemblée délibérante avant le 31 décembre 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Frédéric Buval.

M. Frédéric Buval. Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de 50 millions d’euros à la collectivité territoriale de Martinique (CTM). De cette manière, l’État respectera les engagements qu’il a pris lors la création de cette collectivité et renforcera les capacités d’action de cette dernière, essentielles au soutien socioéconomique de la Martinique.

En 2023, la CTM a soutenu 1 300 entreprises, 50 associations sportives et 120 associations culturelles ; elle a ainsi fourni des prestations à des milliers de bénéficiaires.

La période actuelle est marquée par une crise de la vie chère, une précarité accrue et le retrait de certaines interventions de la CTM. Pourtant, celle-ci est la première partenaire de l’État à l’échelon local, en ce qu’elle assure à la fois les compétences d’une région et d’un département.

La CTM envisage par ailleurs de mettre en œuvre un plan de restructuration, en révisant un certain nombre de guichets, et de revoir à la baisse ses dépenses de fonctionnement – immobilier, personnels, achats.

Ces restrictions affecteront inévitablement le service public et limiteront l’investissement public local, dont la CTM assure les deux tiers.

Les élus de Martinique souhaitent maintenir l’accompagnement des personnes vulnérables et un niveau d’investissement qui réponde aux urgences. Il y va de l’avenir du territoire.

Il convient notamment de sécuriser le financement des collèges et des lycées via une programmation pluriannuelle d’investissements fixée à 210 millions d’euros par an. Par ailleurs, il conviendrait de lancer un budget vert.

Ces objectifs demeurent conditionnés à la capacité de financement autonome de la CTM, qui reste insuffisante en l’absence de soutien de la part de l’État.

La dotation proposée au travers du présent amendement permettra de compenser l’absence de soutien initial à la CTM et d’aider celle-ci à répondre de façon urgente aux problèmes structurels et socioéconomiques qui se posent en Martinique.

Il est également prévu que la CTM présente un rapport évaluant l’utilisation de cette dotation avant le 31 décembre 2026.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la CTM, bien entendu, et l’association Régions de France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Buval, l’amendement n° I-1424 rectifié est-il maintenu ?

M. Frédéric Buval. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1424 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1428 rectifié, présenté par MM. Buval et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Buis, Mme Duranton, M. Omar Oili et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué pour l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation exceptionnelle de 11 000 000 euros en faveur de la continuité territoriale en Martinique.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Frédéric Buval.

M. Frédéric Buval. Par cet amendement, nous proposons de créer un fonds de compensation au profit de la continuité territoriale, dont le principe a été acté par le protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère signé le 16 octobre entre l’État, la CTM, les élus locaux, les distributeurs présents sur l’île, les grossistes, les représentants des structures socioprofessionnelles, le Grand Port maritime et le principal transporteur de Martinique.

Ce fonds doit permettre de compenser les frais d’approche, sur une liste de produits de première nécessité, en concertation avec l’ensemble des acteurs intégrés dans la chaîne logistique et d’approvisionnement des biens de consommation.

Cela assurera la baisse effective du prix de plus de 6 000 produits alimentaires et non alimentaires, à compter du 1er janvier 2025.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. Frédéric Buval. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-1428 rectifié est retiré.

Après l’article 10 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 11 (interruption de la discussion)

Article 11

I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ces taux sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

Les taux déterminés par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 11 de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ».

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.

Mme Isabelle Briquet. L’article 11 prévoit d’instaurer une taxe sur les profits des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros.

Depuis 2017, l’exécutif a vidé les caisses de l’État en multipliant les avantages fiscaux en faveur des grandes entreprises. Or, aujourd’hui, il semble enfin prêt à reconnaître la nécessité de les faire contribuer davantage.

Toutefois, cette mesure présente une limite majeure : elle ne s’applique que pendant deux ans, alors que les efforts demandés aux Français sont durables.

Cette temporalité risque d’avoir un effet pervers : certaines entreprises pourraient choisir de reporter des opérations ou de limiter artificiellement leurs profits sur la période concernée, afin d’échapper à la taxe.

En conséquence, les recettes attendues pourraient s’avérer inférieures à cette prévision de 8 milliards d’euros. Je vous demande, monsieur le ministre, de vous assurer, au moins, que ces sommes entrent effectivement dans les caisses de l’État.

Pour autant, il me semble nécessaire de réfléchir à pérenniser cette taxe sur les grandes entreprises, afin d’en faire un véritable instrument de justice fiscale et budgétaire.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l’article.

M. Thierry Cozic. Monsieur le ministre, à la lumière du présent article, l’adage « mieux vaut tard que jamais » prend tout son sens.

En vous décidant enfin à instaurer une taxe sur les profits des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, vous exécutez un très léger pas de côté par rapport à votre sponsoring fiscal des grandes entreprises de ce pays, lesquelles semblent plutôt bien se porter : elles ont redistribué 150 milliards d’euros de dividendes l’an passé, un record.

Il faut noter que cet article ressemble fortement, au moins dans l’idée, à la taxation des superprofits défendue par notre groupe depuis la crise sanitaire. Même si cette mesure arrive bien tard, pour une question d’assiette, relevons que, pour une fois, la victoire idéologique n’est pas du côté du Rassemblement national. Il y a de quoi la savourer, monsieur le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Oh ! Tout cela ne vous empêche pas de voter avec lui pour revenir sur la réforme des retraites !

M. Thierry Cozic. Une fois n’est pas coutume, vous partez dans la bonne direction. Malheureusement, vous vous arrêtez au milieu du gué. En effet, cette surtaxe, bien que bienvenue, pourrait s’avérer une fausse bonne idée, car elle souffre d’un défaut majeur : elle est temporaire.

Dès lors, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les entreprises concernées, qui disposent de services comptables très compétents du fait de leur volume d’affaires, mettent en œuvre toutes les astuces possibles pour la contourner en décalant dans le temps leurs bénéfices dans l’attente de l’exercice 2026, pour lequel cette surtaxe ne sera plus due.

Ainsi, le rendement de cette taxe, attendu à 8 milliards d’euros puis à 4 milliards d’euros, pourrait être amoindri par un rendement décevant sur l’impôt sur les sociétés (IS), au détriment des finances publiques.

Monsieur le ministre, nous avons tous ici en tête la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité (Crime) instaurée par le PLF pour 2024, qui devait rapporter initialement 13 milliards d’euros, mais qui n’a finalement donné que 330 millions d’euros.

Sur cet article, notre vigilance sera élevée, et nous serons force de proposition, afin de nous garder du fiasco de l’an passé, et surtout d’éviter que vous ne laissiez des trous dans la raquette par lesquels les grands groupes pourraient s’engouffrer et faire fondre le rendement de cette taxe comme neige au soleil.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Cet article 11 est sensible, comme l’ont rappelé les orateurs précédents ; il instaure une contribution exceptionnelle temporaire sur les bénéfices des grandes entreprises.

L’impôt sur les sociétés fait partie des impôts principaux, que nous examinons avec les recettes dans cette première partie, c’est-à-dire la TVA, l’impôt sur le revenu, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), puis les autres recettes fiscales nettes.

L’impôt sur les sociétés est un prélèvement obligatoire qui affiche un rendement annuel estimé à hauteur de 56,2 milliards d’euros pour 2025.

Cette contribution exceptionnelle avait été mise en œuvre dans les années 1970, notamment en 1974 à la suite du premier choc pétrolier de 1973, et à plusieurs reprises, jusqu’en 2017, où elle avait généré un surcroît de recettes de 5 milliards d’euros.

Au titre des années 2024 et 2025, elle s’appliquerait aux redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, leur nombre étant estimé à 450. Elle rapporterait 8 milliards d’euros en 2025 et 4 milliards d’euros en 2026.

Certes, cette mesure participe au redressement des finances publiques, mais il faut émettre un bémol, car les entreprises, même les grandes, se heurtent à un problème de compétitivité.

De nombreux secteurs d’activité souffrent et sont en difficulté. Il s’agit aussi d’emploi : de grands groupes ferment des sites, malheureusement. Même si un dispositif anti-évitement est prévu, il convient de rester prudent.

Notre groupe se ralliera à la position de la commission des finances, mais en veillant à soutenir réellement le monde économique.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

M. Pascal Savoldelli. Vous proposez une surtaxe temporaire à l’impôt sur les bénéfices pour, si je ne me trompe pas, 450 entreprises. Vous en escomptez un rendement de 8 milliards d’euros en 2025, mais que nos concitoyens le sachent : ce rendement sera divisé par deux en 2026.

Or l’année dernière, en 2023, les bénéfices des seules entreprises du CAC 40 se sont élevés à 149 milliards d’euros, en hausse de 9 milliards d’euros par rapport au record de 2022. Vous avez bien entendu : une hausse de plus de 9 milliards d’euros porte les bénéfices à 149 milliards d’euros, mais on nous propose une taxe avec un rendement escompté de 8 milliards d’euros, qui passera à 4 milliards d’euros en 2026.

Vous me le confirmerez tout à l’heure, monsieur le ministre, mais j’ai vérifié : en vérité, vous allez récupérer l’excédent sur seulement quarante entreprises. En effet, en 2025 comme en 2026, les taux d’imposition sur les sociétés resteront inférieurs à ce qu’ils étaient durant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, sauf – écoutez-moi bien ! – pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros.

Cette mesure exceptionnelle ne ramène même pas le taux au niveau normal, celui qui précédait sa diminution non financée. Votre ambition est tout simplement fantomatique ! En gros, ceux qui profitent du travail des autres vont contribuer de façon exceptionnelle et temporaire, mais à un niveau moins élevé qu’avant la crise sanitaire.

Nous prônons, quant à nous, un retour à un taux pérenne de 33,3 % de l’imposition sur les bénéfices. C’est pourquoi nous avons décidé de ne déposer aucun amendement sur cet article, qui est notoirement insuffisant.

Pour autant, nous allons défendre des amendements visant à ajouter des articles additionnels après l’article 11, sur les superprofits, sur les superdividendes, sur l’impôt sur les sociétés et sur les Gafam – Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures six, est reprise à douze heures sept.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, sur l’article.

Mme Florence Blatrix Contat. Le fait que le Gouvernement se décide enfin à faire contribuer les grandes entreprises est bienvenu, n’ayons pas peur des mots.

Toutefois, je souhaite vous faire part de deux réserves.

Premièrement, il aura fallu attendre que le pays soit au bord du gouffre budgétaire, avec un déficit de 6,1 % du PIB, pour que vous preniez conscience qu’il fallait agir. Vous avez diminué le taux de l’impôt sur les sociétés de 33,33 % à 25 % et vous avez refusé, ces dernières années, toutes nos propositions à ce sujet ; vous avez creusé la dette par des cadeaux pour ces entreprises, sans aucune contrepartie financière. Aujourd’hui, vous admettez qu’il faut faire marche arrière, mais ce n’est que temporaire.

Deuxièmement, vous vous trompez, selon moi, sur les résultats de votre politique de l’offre et vous n’en tirez donc pas les bons enseignements. Cette politique, nous dites-vous, a créé deux millions d’emplois ; certes, mais de telles créations d’emplois se sont aussi produites chez beaucoup de nos voisins européens, en grande partie grâce à la politique de taux faibles et de quantitative easing de la Banque centrale européenne (BCE). Elles sont donc en grande partie liées aux taux d’intérêt.

Vous nous avez indiqué que la France était un pays attractif en termes d’investissements, c’est vrai en matière de projets, mais en termes de créations d’emplois, si l’on se rapporte à la taille du pays, nous ne sommes que huitièmes. Enfin, notre commerce extérieur est toujours extrêmement dégradé.

Votre politique de l’offre a donc échoué. Vous faites un premier pas, mais il faut, selon moi, aller plus loin pour trouver de nouvelles ressources et taxer les entreprises, sans grever leur compétitivité. Mes collègues vous ont déjà donné des pistes en ce sens.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, sur l’article.

M. Grégory Blanc. Mettre davantage à contribution les entreprises qui bénéficient de l’infrastructure et de la puissance de l’État après les chocs que nous avons connus avec le covid-19 et l’inflation, et davantage les grandes que les entreprises de taille intermédiaire, moyennes ou plus petites, tout cela paraît tout à fait légitime. Je voudrais toutefois avancer quelques remarques.

D’abord, sur la forme : avec la rédaction de cet article, on aboutit à pénaliser le made in France et à encourager les délocalisations ou le dépaysement d’un certain nombre de productions. Il faut donc que nous sécurisions cet aspect.

Ensuite, sur le fond, les taux lissés d’impôt sur les sociétés proposés ici sont de 30 % pour les entreprises qui réalisent entre 1 milliard et 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et de 35 % pour celles qui réalisent plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Certains soutiennent que c’est excessif, mais en étudiant le mouvement à l’œuvre dans un certain nombre de pays dans le monde, et notamment dans les pays occidentaux qui sont contraints de rembourser les dettes contractées, on constate une augmentation de la fiscalité.

Aux États-Unis, entre le taux fédéral et les taux locaux dans un certain nombre d’États, il n’est pas rare que le taux d’impôt sur les sociétés dépasse 30 % ; en Allemagne, il atteint 30 % si l’on prend en compte taux fédéral et taux locaux ; il en va de même au Japon.

C’est dire que la surtaxe, qui aboutit à mettre en place un taux de 30 % pour les entreprises qui réalisent en France un chiffre d’affaires entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros, n’est pas un outil susceptible de pénaliser nos entreprises à l’international.

Je partage, pour terminer, l’argument avancé par mes collègues : il convient de s’assurer que les 8 milliards d’euros prévus seront bien au rendez-vous. En tenant compte des techniques de dépaysement des chiffres et des procédures engagées, sans doute, par un certain nombre de directeurs administratifs et financiers (DAF) dans de très grandes entreprises, nous risquons de devoir nous contenter de rendements plus faibles, sans doute entre 5,5 milliards d’euros et 7 milliards d’euros.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, sur l’article.

M. Michel Canévet. Inutile de vous dire que le groupe Union Centriste ne partage pas, pour l’essentiel, la teneur des discours que l’on vient d’entendre.

Notre vision est totalement différente : nous avons soutenu, depuis 2017, la baisse de l’impôt sur les sociétés, parce que nous considérons que nos entreprises doivent être compétitives dans une économie de plus en plus internationalisée et que leur imposer des charges supérieures à celles de leurs concurrents ne fait que les handicaper. Au contraire, il convient de leur permettre de se développer.

Le chemin pour parvenir au standard international de 25 % a été long et difficile. Or ce qu’attendent aujourd’hui la plupart des entrepreneurs, ceux qui investissent, c’est de la stabilité fiscale. Il est donc impératif d’éviter de continuellement faire évoluer la fiscalité.

Nous éprouvons quelques craintes à l’égard des conséquences de cette augmentation de l’impôt sur les sociétés. Elle est qualifiée de « contribution exceptionnelle », mais je rappelle simplement qu’en 2011 a été instituée une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus – nous en avons parlé lors de l’examen de l’article 3. Mes chers collègues, cette contribution exceptionnelle est toujours en vigueur !

Soyez donc attentifs au fait que nous envoyons un message négatif aux entrepreneurs en instituant une contribution exceptionnelle, un type de mesure qui, en France, a tendance à perdurer.

Le groupe Union Centriste considère qu’il faut trouver d’autres sources de financement et il formulera des propositions dans le cadre de l’examen de cet article 11.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Permettez-moi de répondre brièvement à cette petite discussion générale sur l’article 11. Pourquoi émettrons-nous des avis défavorables, tant sur la pérennisation que sur les modifications des taux ?

Tout d’abord, nous considérons cet article comme un mal nécessaire. Je rejoins les propos de M. Canévet : si nous augmentons les impôts sur les entreprises, même temporairement, ce n’est pas par conviction politique, mais pour répondre à la nécessité du moment.

Après des années durant lesquelles nous avons su protéger notre tissu économique et industriel, sans doute plus que tout autre pays, avec un coût croissant pour les finances publiques, cela n’a échappé à personne, nous estimons que toutes les parties prenantes doivent participer au redressement des comptes publics. Une contribution exceptionnelle et ciblée sur les grandes entreprises profitables nous semble donc justifiée.

Profitables, car il s’agit d’un prélèvement à l’intérieur même de l’impôt sur les sociétés, c’est ainsi que cet outil prend tout son sens. Sans impôt sur les sociétés, point de contribution au titre de cet article 11.

Ce dispositif ne concerne donc que les très grandes entreprises, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros et dégageant des bénéfices, précisément parce que ces entreprises ont été davantage protégées. Cette contribution est donc une forme de contrepartie à la protection dont elles ont bénéficié.

Il s’agit d’une surtaxe à l’impôt sur les sociétés, et non d’une hausse de son taux. La différence est de taille : le message envoyé, tant aux entreprises françaises qu’aux investisseurs étrangers en termes d’attractivité de notre pays, n’est absolument pas le même entre, d’une part, une modification structurelle et pérenne du taux de l’impôt sur les sociétés – lequel est passé de 33 % à 25 % en sept ans – et, d’autre part, un prélèvement exceptionnel s’inscrivant à l’intérieur de cet impôt.

Vous connaissez d’ailleurs ce mécanisme, qui a notamment été utilisé en loi de finances rectificative pour 2017, lorsqu’il a fallu compenser à hauteur de 10 milliards d’euros l’invalidation par l’Europe de la taxe sur les dividendes. Nous savons donc actionner ce levier rapidement et efficacement.

Pourquoi tenons-nous à ce que cette contribution conserve un caractère temporaire ? Pour continuer à préserver l’attractivité de notre politique de l’offre et offrir de la visibilité sur la politique fiscale du pays, en cantonnant cette mesure dans le temps.

C’est la raison pour laquelle elle est assise sur les exercices 2024 et 2025, pour des versements en 2025 et 2026, avec des taux différenciés selon l’année et le chiffre d’affaires des entreprises, une première fourchette étant prévue pour les chiffres d’affaires compris entre 1 milliard et 3 milliards d’euros, une seconde pour ceux qui excèdent 3 milliards d’euros.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous considérons que cet article est cohérent en l’état et compris par les entreprises, dont je salue d’ailleurs les représentants qui, dans un véritable esprit de responsabilité, ont eux-mêmes proposé des contributions de la part des grandes compagnies bénéficiaires.

Nous serons donc défavorables à tout amendement tendant à modifier les taux, l’assiette ou le calendrier de cette mesure.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-504 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Bélim, G. Jourda et Daniel, MM. M. Weber et Féraud et Mmes Blatrix Contat et Monier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Supprimer le mot :

deux

II. – Alinéa 7

Après le taux :

20,6 %

supprimer la fin de cet alinéa.

III. – Alinéa 9

Après le taux :

41,2 %

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Nous avons deux visions politiques et idéologiques très différentes. Monsieur le ministre, vous indiquez que vous n’avez pas fait ce choix par conviction ou par idéologie, mais poussé par la nécessité du moment.

La situation étant exceptionnelle, on aurait pu exiger un effort exceptionnel de tous. Puisque la mesure est temporaire, le seuil de chiffre d’affaires aurait pu être fixé à 750 000 euros, par exemple, et nous aurions pu demander davantage ; alors, il m’aurait été plus facile de comprendre le caractère temporaire de cette proposition.

Nous distinguons trois blocs dans cet hémicycle : ceux qui veulent baisser les impôts au nom de la compétitivité et de l’attractivité du territoire ; ceux qui veulent pérenniser cette mesure ; et le Gouvernement, qui veut maintenir cette disposition en l’état pendant deux ans.

Notre collègue Grégory Blanc a brillamment démontré que, même avec une surtaxe, le taux ne dépasse pas 30 %, un niveau pratiqué dans d’autres pays. Ce n’est donc pas cela qui dégradera la compétitivité-prix de la France.

Nous demandons, pour notre part, de pérenniser ce dispositif, car ce n’est pas les stigmatiser que de rappeler que, depuis de longues années, ces entreprises ont engrangé des bénéfices considérables, procèdent à des rachats d’actions qui ne seront taxés qu’à leur valeur nominale lors de l’émission, distribuent des stock-options, ce qui constitue un enrichissement pratiquement sans cause pour leurs hauts cadres.

Nous demandons donc la pérennisation de cette mesure.

M. le président. L’amendement n° I-126 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, M. Delahaye, Mme N. Goulet, M. Henno, Mme Perrot, M. Cigolotti, Mmes Billon, O. Richard et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud, Vanlerenberghe, Fargeot, P. Martin, Levi, Longeot, Bleunven et Marseille et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

des deux exercices consécutifs

par les mots :

de l’exercice consécutif

II. – Alinéa 7

1° Remplacer le taux :

20,6 %

par le taux :

10 %

2° Remplacer les mots :

le premier

par le mot :

l’

3° Supprimer les mots :

et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date

III. – Alinéa 9

1° Remplacer le taux :

41,2 %

par le taux :

20 %

2° Remplacer les mots :

le premier

par le mot :

l’

3° Supprimer les mots :

et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement est important, car il vise, dans l’esprit de ce que je viens d’évoquer, à reporter pour les grandes entreprises la mise en œuvre de l’imposition qui affectera l’activité en cours.

Nous considérons que taxer les entreprises sur l’impôt sur les sociétés aura un effet récessif sur l’économie. (Murmures sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.) Il faut donc trouver une autre source de financement des comptes publics, car notre objectif n’est pas non plus de les dégrader.

M. Pascal Savoldelli. Vous voulez faire payer tout le monde à travers TVA !

M. Michel Canévet. Nous proposons donc, par cet amendement, d’augmenter d’un point le taux normal de TVA à 20 %, pour le porter à 21 %, afin d’alléger cette mesure dont je redoute qu’elle ne soit contre-productive. Ce relèvement ne toucherait ni les biens de première nécessité ni le taux réduit à 10 %.

Soyez attentifs aux effets de cette taxe sur les bénéfices et soutenez cette proposition importante, car il convient véritablement de privilégier le soutien aux entreprises et à l’économie française.

M. le président. L’amendement n° I-1675 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

France

Insérer les mots :

et à l’étranger

II. – Alinéa 7

1° Remplacer le taux :

20,6 %

par le taux :

18,1 %

2° Remplacer le taux :

10,3 %

par le taux :

9,05 %

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si ces redevables réalisent 75 % ou plus de leur chiffre d’affaires hors de France, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 23,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 11,8 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

III. – Alinéa 9

1° Remplacer le taux :

41,2 %

par le taux :

38,7 %

2° Remplacer le taux :

20,6 %

par le taux :

19,35 %

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si ces redevables réalisent 75 % ou plus de leur chiffre d’affaires hors de France, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 44,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 22,1 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. En lisant, il y a une dizaine de jours, l’article des Échos détaillant les contributions d’un certain nombre d’entreprises, j’ai constaté que celles d’entre elles qui seront le plus mises à contribution sont celles qui sont pleinement engagées dans l’économie française, soutenues par l’État, et qui réalisent leur chiffre d’affaires en France. J’ai à l’esprit Orange, EDF, Renault ou encore Dassault – on peut certes nourrir des désaccords avec certains points de son histoire ou certaines sensibilités de ses dirigeants, mais il s’agit tout de même d’une entreprise qui produit en France.

À l’inverse, les banques de réseau et d’affaires seront moins contributrices.

Évidemment, j’ai eu un choc et je me suis dit qu’il fallait corriger ce dispositif pour valoriser le made in France.

Premièrement, il convient de prendre pour champ d’application le chiffre d’affaires mondial, et pas uniquement français. On continuera, bien sûr, de taxer les bénéfices réalisés en France – le contraire serait difficile –, mais c’est bien le chiffre d’affaires à l’échelle mondiale qu’il faut considérer.

Deuxièmement, abaissons le taux de la surtaxe de 2,5 points pour les entreprises qui produisent et vendent en France, et augmentons-le de 3 points pour celles qui font le choix de produire et vendre à l’international.

Quelques chiffres pour mesurer ce que je propose : sur la base des bénéfices de 2023, EDF paierait non pas 500 millions d’euros, mais 470 millions d’euros, soit une économie de 30 millions d’euros ; le Crédit Mutuel, 24 millions d’euros de moins ; en revanche, Generali paierait 10 millions d’euros de plus, Allianz, 6 millions d’euros de plus, etc.

Faisons attention : dans sa rédaction actuelle, cette mesure pénalisera les secteurs de la construction, de la logistique ou des services, c’est-à-dire ceux qui sont le plus difficilement délocalisables.

En conclusion, la correction que je propose n’est pas révolutionnaire, mais elle a du sens : nous devons absolument adresser au patronat un signal montrant que nous considérons mieux ceux qui font le choix de produire et de payer leurs impôts en France.

M. le président. L’amendement n° I-1674, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

France

insérer les mots :

et à l’étranger

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Le Sénat devra sans doute engager une réflexion sur l’impôt sur les sociétés.

J’entends en effet ce que disait tout à l’heure notre collègue Michel Canévet sur le fait que l’OCDE préconise un taux uniforme de 25 % pour l’impôt sur les sociétés à l’échelle internationale. En France, nous avons abaissé notre taux à cette fin, mais cela ne signifie pas pour autant que nous éviterons l’évasion fiscale, car certains pays continueront à appliquer un taux de 10 %, 15 % ou 20 %, inférieur à celui que préconise l’OCDE.

Nous devons donc réfléchir à un mécanisme permettant de corriger cet écart. Nous ne pouvons pas taxer les bénéfices réalisés à l’étranger ; en revanche, nous avons la possibilité de réfléchir à la façon de taxer le différentiel entre ce qui est imposé en France et ce qui le serait à l’étranger. Certains économistes ont fait des propositions à ce sujet ; à mon sens, nous serions bien inspirés d’y réfléchir.

Je retire cet amendement n° I-1674 au profit de l’amendement n° I-1675 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-1674 est retiré.

L’amendement n° I-955, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Ouizille, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer le taux :

20,6 %

par le taux :

53,2 %

II. – Alinéa 9

Remplacer le taux :

41,2 %

par le taux :

73,2 %

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Pour compléter les propos que j’ai tenus dans ma prise de parole sur l’article, le présent amendement, que propose le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les sociétés, calquée sur la surtaxe d’impôt qui avait été décidée par le gouvernement d’Édouard Philippe en 2017.

Une vérité est incontestable : la contribution exceptionnelle mise en place par le gouvernement Philippe en 2017 était bien plus ambitieuse que celle qui nous est proposée aujourd’hui. Pourtant, la représentation nationale ne peut nier que, à cette époque, le contexte budgétaire était nettement moins critique que celui de 2024.

À l’époque, la contribution exceptionnelle répondait à un impératif ponctuel : compenser le manque à gagner lié à la censure par le Conseil constitutionnel de la taxe de 3 % sur les dividendes. Cette mesure avait alors permis d’engranger près de 10 milliards d’euros, en portant le taux effectif de l’impôt sur les sociétés jusqu’à 43,3 %.

Or le projet actuel du Gouvernement affiche des ambitions réduites, avec une prévision de recettes de seulement 5 milliards d’euros. Monsieur le ministre, l’urgence budgétaire de 2024 ne peut être ignorée, le pays fait face à des déficits structurels persistants et à une dette publique proche de son niveau record.

Pourtant, la contribution exceptionnelle proposée s’avère timide en comparaison à 2017, ne visant qu’un taux effectif bien inférieur à celui d’alors. Cette prudence apparaît incompréhensible, alors que le contexte exige des décisions fortes pour préserver les finances publiques et garantir la crédibilité de l’État.

Ce choix, monsieur le ministre, soulève une question fondamentale : pourquoi s’engager dans une réponse moins ambitieuse aujourd’hui, alors que l’urgence est plus grande ? En 2017, une telle surtaxe avait été justifiée, malgré une conjoncture budgétaire bien moins préoccupante. Il ne s’agit plus seulement de combler un manque à gagner, mais d’agir avec la détermination requise par la gravité de la situation.

M. le président. L’amendement n° I-407 rectifié, présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer le taux :

20,6 %

par le taux :

25 %

II. – Alinéa 9

Remplacer le taux :

41,2 %

par le taux :

45 %

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à relever le taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises pour 2025.

Il s’inscrit dans le même esprit que ceux qui viennent d’être défendus, même s’il est plus mesuré : on pourrait pousser un peu plus le taux pour l’année prochaine, sans pour autant revenir sur les taux appliqués pour la suivante.

L’année 2025 est une année charnière dans la trajectoire de redressement des finances publiques. L’effort doit être plus important au regard des superprofits réalisés par les grandes entreprises.

Les collègues l’ont rappelé, les entreprises du CAC 40 enchaînent des records de valorisation en bourse, de bénéfices, et de dividendes versés. Ce relèvement s’inscrit donc dans la nécessité de partager plus équitablement entre tous les acteurs la charge que représente le redressement des finances publiques.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-41 rectifié est présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Fargeot, Chasseing, Klinger, Pellevat, Hingray et J.M. Arnaud, Mmes Billon et O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog.

L’amendement n° I-361 est présenté par M. Capo-Canellas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 7

Remplacer le taux :

20,6

par le taux :

10

et le taux :

10,3

par le taux :

5

II. – Alinéa 9

Remplacer le taux :

41,2

par le taux :

20

et le taux :

20,6

par le taux :

10

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° I-41 rectifié.

M. Olivier Henno. Je ne reviens pas sur les taux de 30,15 % et de 35,3 %, déjà évoqués. J’ai bien entendu les propos de M. le ministre ; il n’en reste pas moins vrai que nous marquerons un écart important avec le taux moyen européen. Nous ne devons pas oublier que les acteurs économiques font preuve d’une mobilité extrême en fonction des évolutions fiscales – on peut le regretter, mais c’est une réalité dont nous devons avoir conscience.

Cet amendement de M. Pierre-Antoine Levi vise donc à lisser à la baisse les effets et les impacts de cette décision.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-361.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement est identique au précédent.

Nous avons eu l’occasion de dire – je l’avais indiqué en discussion générale – que l’on pouvait craindre un effet récessif lié à la mise en œuvre d’un certain nombre d’augmentations de taxes et de prélèvements. Nous sommes au cœur du sujet.

La modulation proposée n’aura-t-elle, à ce titre, pas un effet contre-productif pour le rendement budgétaire lui-même ? L’amendement qui vient d’être présenté par mon collègue Olivier Henno vise à garantir que le taux global d’impôt sur les sociétés ne dépasse pas 30 %.

M. le président. L’amendement n° I-127 rectifié quinquies, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, M. Delahaye, Mme N. Goulet, M. Henno, Mme Perrot, M. Cigolotti, Mmes Billon, O. Richard et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud, Vanlerenberghe et Fargeot, Mme Guidez, M. Pillefer, Mme Romagny et MM. Levi, Longeot, Bleunven et Marseille, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Par l’amendement n° I-126 rectifié bis, je vous ai proposé de faire la moitié du chemin, mes chers collègues. Par le présent amendement, je vous propose d’aller plus loin et de supprimer totalement cette contribution exceptionnelle qui pénalisera l’économie de notre pays.

Nous le pouvons, si nous relevons le taux normal de TVA de 20 % à 22 %.

M. Pascal Savoldelli. Portez-la donc à 25 % !

M. Michel Canévet. Cette hausse s’appliquerait aux importations, qu’il convient de taxer de façon significative, et elle ne pénaliserait pas nos entreprises exportatrices tout en abondant les caisses de l’État de 13 milliards d’euros de recettes supplémentaires.

Nous éviterions ainsi la surtaxe des entreprises, certes annoncée comme temporaire, mais les hausses d’impôts n’ont-elles pas tendance à être définitives dans notre pays ? Et nous disposerions de ressources pour réduire le déficit de l’État, dont je rappelle que, en dépit des mesures significatives annoncées lors de cette séquence budgétaire, il reste à un niveau stratosphérique.

Il nous faut appeler à l’effort collectif l’ensemble de nos concitoyens, faute de quoi la situation des comptes publics ne reviendra pas à meilleure fortune. Tel était du reste le sens de la proposition formulée par le groupe Union Centriste lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tel est le sens de la présente proposition, qui permettra de trouver les ressources nécessaires pour réduire ce déficit.

Je vous invite donc à y réfléchir et à prendre une décision courageuse, mes chers collègues. Par cet amendement, c’est une mesure de soutien à l’économie française, à nos entreprises et à l’emploi de notre pays que je vous propose.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Certains collègues souhaitent taxer le chiffre d’affaires mondial des entreprises françaises rayonnant à l’international au motif que leur siège social se trouve en France. Comme vous le savez, mes chers collègues, l’administration ne peut prendre en compte que le chiffre d’affaires qui est produit en France, et c’est heureux, car à défaut, les entreprises adopteraient des stratégies d’évitement.

À titre personnel, lorsqu’une multinationale – ce n’est pas un gros mot – arbore le drapeau tricolore j’en ressens une grande fierté, y compris pour ce qu’elle produit à l’étranger. Si nous n’avions pas de multinationales, ce serait autant de parts de marché occupées par des entreprises étrangères, et nous n’en serions que moins performants à l’échelle mondiale, mais aussi nationale.

C’est toutefois à l’échelle française et européenne, qui importe à mes yeux tout particulièrement, que se consolide notre visibilité dans les échanges mondiaux entre les grands continents, notamment avec les États-Unis et l’Asie, autour de la Chine et de l’Inde.

S’il est bon que nous puissions débattre, j’estime donc qu’il ne faut pas se tromper de débat, mes chers collègues.

Comme vous le savez, mon assentiment est conditionné au caractère ciblé et temporaire du dispositif proposé. Oui, il s’agit d’une contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, mais les Français aspirent à sortir des difficultés que nous traversons.

En quelques jours, les conditions de financement de notre dette se sont détériorées. Les agences de notation, que l’on critique parfois pour leur prétendue ingérence, traduisent simplement l’inquiétude des acteurs économiques, singulièrement des pays qui sont susceptibles de financer notre dette. Il nous faut donc y être attentifs, mes chers collègues.

L’avis est défavorable sur l’amendement n° I-504 rectifié de M. Lurel, car le dispositif visé n’a aucunement vocation à devenir pérenne.

En ce qui concerne l’amendement n° I-1675 rectifié de Grégory Blanc, je répète que la fiscalité s’applique au chiffre d’affaires réalisé dans notre pays. En vertu des règles qui s’appliquent à tous, en l’occurrence, le caractère territorialisé de l’impôt sur le revenu, la disposition que vous proposez est inapplicable, mon cher collègue. L’avis est donc défavorable.

M. Grégory Blanc. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La surtaxe d’impôt sur les sociétés (IS) instaurée en 2017 avait emporté non pas 10 milliards d’euros, mais 5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, soit deux fois moins monsieur Cozic. S’agissant de milliards d’euros, il me paraît important de le préciser.

Prenons garde, monsieur Masset, à ne pas surcharger les taux consolidés d’impôt sur les sociétés, qui sont déjà particulièrement élevés. Si l’amendement n° I-407 rectifié était adopté, ce taux atteindrait en effet plus de 36 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 3 milliards d’euros.

Je partage le souci des auteurs des amendements identiques nos I-41 rectifié et I-361 de limiter l’effort demandé aux entreprises. Comment toutefois compenser les effets de la disposition proposée de manière à respecter notre objectif de réduction du déficit public à 5 % du PIB en 2025 ? Les exposés des motifs de ces amendements ne formulent pas de proposition en ce sens.

Par l’amendement n° I-127 rectifié quinquies, notre collègue Canévet propose quant à lui une solution assez radicale. Nous en avons déjà débattu en commission. Je tiens toutefois à répéter qu’une augmentation de 2 points du taux de TVA revient à augmenter de 16 milliards d’euros les recettes d’un impôt unanimement considéré comme le plus anti-redistributif qui soit. Soyons attentifs au choc qu’une telle augmentation pourrait emporter sur la consommation, mon cher collègue.

En matière de fiscalité, les sensibilités peuvent certes diverger, mais vous conviendrez sans doute qu’une telle mesure aurait un effet récessif certain. Elle serait de plus assurément perçue par l’opinion publique comme une manière facile d’aller chercher des recettes dans la poche des consommateurs, en particulier de ceux dont les revenus sont les moins élevés.

Il nous faut au contraire relancer la consommation, notamment outre-mer, où l’inflation est violente. L’un des leviers dont nous disposons est le déblocage de l’épargne, qui s’établit depuis la crise sanitaire à un niveau anormalement élevé.

Au regard de l’état d’extrême urgence budgétaire qui nous contraint – je rappelle que nos comptes ont connu une dégradation, inédite sous la Ve République, de 60 milliards d’euros en neuf mois –, nul ne peut avoir la certitude de détenir la meilleure solution.

Dans ce PLF, l’option retenue consiste à baisser les dépenses tout en instaurant des contributions exceptionnelles. Celles-ci vont certes à rebours des convictions d’un certain nombre d’entre nous, mes chers collègues, mais à défaut, nous verrons le bateau couler, ou du moins continuer de s’enfoncer.

Le climat social ne nous laisse guère le choix : il nous faut dans un premier temps appeler les entreprises à l’effort le plus important, avant de faire les réformes structurelles qui s’imposent – il nous faudra y travailler résolument, mes chers collègues.

En tout état de cause, l’avis est défavorable sur l’ensemble des amendements restant en discussion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. En novembre 2017, nous n’avons pas surtaxé les entreprises au titre de l’impôt sur les sociétés pour de bonnes raisons. Si nous avons dû demander cette surtaxe exceptionnelle d’un rendement de 5 milliards d’euros, c’est en effet parce qu’il nous fallait rembourser les 10 milliards d’euros que nous avions perçus au titre de la taxe sur les dividendes que nous avions instaurée en contradiction avec le droit européen. Cela doit appeler chacun à la plus grande vigilance quant aux conséquences des dispositions adoptées au regard du droit communautaire.

Rien n’étant pire que le zigzag fiscal, l’article 11 ne relève pas structurellement l’impôt sur les sociétés. Vous avez raison d’être vigilant au cap que nous devons maintenir en la matière, monsieur le rapporteur général.

Le taux d’IS du prochain exercice sera un faux taux, puisque dès l’exercice suivant, il baissera. En fonction de la taille et de la profitabilité des entreprises, ce « faux » taux pourra toutefois être élevé.

Le rendement de cette contribution exceptionnelle, bien supérieur à celui de la précédente surtaxe à l’IS, s’élèvera à 8 milliards d’euros. Si nous avons besoin d’un tel rendement pour contribuer au redressement de nos comptes, cela ne signifie nullement que nous souhaitons revenir en arrière en matière de fiscalité.

J’estime toutefois qu’il vaut mieux demander une participation temporaire aux entreprises profitables qu’imposer une hausse des prix à la consommation à l’ensemble de nos concitoyens. Nous avons une vraie divergence en la matière, monsieur Canévet. Si le rendement d’une hausse du taux de TVA est bien connu, l’effet cliquet qu’emporterait une telle hausse l’est tout autant.

L’avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. L’amendement n° I-1675 rectifié vise non pas à taxer des bénéfices réalisés à l’étranger – chacun sait que ce n’est pas possible –, mais à changer la valeur de référence de manière à prendre en compte le chiffre d’affaires mondial dans le seul calcul de la surtaxe. Un tel mode de calcul n’est pas illégal.

L’article des Échos que j’évoquais m’a inspiré un parallèle avec l’annonce de la fermeture, dans le département dont je suis élu, de l’usine Michelin de Cholet.

Selon le récit de Michelin, l’entreprise serait contrainte de fermer cette usine en raison de la hausse du coût de l’énergie. Pas de bol, entre 2023 et 2024, les prix spot se sont effondrés ! Les autres arguments invoqués sont le coût de la main-d’œuvre – mais, pour un secteur d’une telle intensité capitalistique, l’écart avec la Chine joue un rôle résiduel – ou le niveau d’imposition.

On ne ferme pas une usine du jour au lendemain. Le groupe a d’ailleurs provisionné très en amont dans ses comptes 330 millions d’euros pour restructurations, en y incluant jusqu’aux frais de justice en cas de contestation devant les prud’hommes.

L’annonce aurait pu être faite au mois de mars. Elle est toutefois opportunément intervenue le jour de l’élection du prochain président des États-Unis, ce qui fait qu’elle a été écrasée par l’actualité internationale, mais en plein PLF, afin de faire pression sur le Parlement.

J’estime qu’il est temps d’envoyer un signal fort à ces entreprises.

Demain, quand Michelin vendra des pneus fabriqués en Pologne à Feu Vert, ce groupe échappera à toute forme de taxation, alors que grâce à son implantation à Cholet, nous percevons des recettes.

À l’heure où les salariés sont en négociation avec la direction et où nous essayons d’obtenir 10 millions ou 20 millions d’euros supplémentaires au titre de la revitalisation du territoire, j’estime qu’il nous faut envoyer un signal, mes chers collègues.

Le choix industriel de délocaliser, qu’il soit motivé par des surcapacités ou par une volonté de se replier sur le haut de gamme, doit avoir des conséquences fiscales.

M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Mme Florence Blatrix Contat. La hausse de la TVA que propose M. Canévet est un marronnier, une solution de facilité à laquelle je suis profondément défavorable.

Une telle hausse pénaliserait les ménages les plus modestes. Le paiement de cette taxe injuste pèse en effet à hauteur de 30 % des revenus du vingtile des ménages les plus modestes, quand cette proportion chute à 5 % pour le vingtile des ménages les plus aisés.

Par ailleurs, sur le plan macroéconomique, si une hausse de la TVA protège effectivement nos exportations, elle emportera également un effet inflationniste sur les intrants de nos entreprises, tout en freinant la consommation, et partant, la demande.

Je suis donc totalement opposée à une telle hausse.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je reviendrai rapidement sur quatre points.

Premièrement, cette contribution exceptionnelle est-elle réellement ciblée et temporaire ? Vous conviendrez qu’il paraît douteux que l’on puisse régler un déficit structurel grâce à une contribution prétendument ciblée et temporaire, mes chers collègues.

Deuxièmement, les amendements identiques que M. Henno et moi-même avons défendus visent à garantir que le taux global d’IS n’excède pas 30 %. Tous les modèles économiques montrent en effet que la croissance est très sensible à l’IS, l’effet récessif sur le PIB d’une augmentation de celui-ci étant du même ordre que le rendement supplémentaire qui en est attendu. Cet effet récessif se faisant de plus sentir pendant quatre ou cinq ans, il mérite à tout le moins d’être pris en considération.

Troisièmement, la proposition de M. Blanc vise à prendre en compte le chiffre d’affaires mondial des entreprises uniquement pour le calcul du taux de surtaxe, celui-ci s’appliquant ensuite sur seul le chiffre d’affaires réalisé en France. J’estime que cette idée stimulante mérite d’être examinée, même si cela doit se faire dans un autre cadre.

Quatrièmement, je suis convaincu qu’il nous faudra un jour utiliser le levier que constitue la TVA. Si nous voulons réduire les charges sociales de sorte que les salariés s’y retrouvent sur leur fiche de paie, il faudra en effet sans doute compenser cette réduction avec un peu de TVA. Quand Jean Arthuis avait proposé cela, il avait nommé ce mécanisme « TVA sociale », ce qui avait tué le débat. J’estime toutefois que c’est ainsi qu’il faudra procéder si nous souhaitons nous saisir de ce sujet, mes chers collègues.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Il aurait à mes yeux été préférable, pour redresser nos comptes publics, d’être bien plus ambitieux sur la baisse des dépenses que sur les augmentations d’impôts.

Le caractère provisoire d’une augmentation d’impôt prête par ailleurs à sourire, mes chers collègues. De fait, les entreprises concernées par cette contribution s’interrogeront sur l’opportunité de continuer à produire dans un pays qui sanctionne les entreprises restées fidèles à la France plutôt que celles qui se sont exportées – ce qui n’est du reste pas un mal.

Dans ce contexte, il nous faut rechercher les augmentations d’impôts qui sont les moins récessives – bien qu’elles le soient toutes par nature –, si nous voulons que notre activité reste dynamique, et partant, que les recettes rentrent.

Or il est bien connu que l’impôt le moins récessif, pour peu que l’augmentation soit légère, est bien la TVA. Par l’amendement n° I-126 rectifié bis, Michel Canévet propose une augmentation du taux normal de 1 point, ce qui est peu. Dans de nombreux pays européens, le taux normal de TVA est bien supérieur. Il serait dommage, après avoir baissé le taux d’IS pour nous rapprocher de la moyenne européenne, qui s’établit à 25 %, de le relever de nouveau.

Il est exact qu’un effort est demandé, et qu’il devra être tenu dans la durée. Comme l’a indiqué mon collègue Capo-Canellas, on ne peut pas laisser penser que l’on résoudra des difficultés structurelles par des efforts ponctuels.

Pour ma part, je soutiens fermement l’amendement n° I-126 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Si je regrette moi aussi que, pour résoudre l’équation qui nous est posée, nous devions recourir à plus de fiscalité, j’estime que le mécanisme introduit par l’article 11 est assez équilibré – je rejoins les propos du rapporteur général et du ministre sur ce point.

L’évolution du taux de TVA est par ailleurs à mon sens une question qui ne peut être envisagée que sous l’angle d’un transfert de charges sociales vers la TVA. Comme l’a indiqué Vincent Capo-Canellas, cela permettrait de répondre à un besoin essentiel, celui de rapprocher le salaire net du salaire brut. (Protestations sur les travées du groupe CRCE-K.)

Une telle mesure de pouvoir d’achat n’emporterait pas d’alourdissement de la fiscalité, puisqu’il s’agirait d’un transfert au sein de notre panier d’impôts et de cotisations sociales. Le financement de la sécurité sociale ne reposerait ainsi plus uniquement sur le travail.

Par ailleurs, les salariés se voyant rendre du pouvoir d’achat, le léger effet inflationniste qu’emporterait la hausse de la TVA serait soutenable.

M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour explication de vote.

Mme Marianne Margaté. Je souhaite expliquer mon vote sur l’amendement n° I-127 rectifié quinquies.

Notre collègue Canévet s’est épanché sur cette proposition dans un communiqué de presse où il affirme qu’il souhaite « lancer le débat sur la TVA et sur le temps de travail, afin d’alléger d’autres hausses d’imposition prévues par ailleurs ».

Vous souhaitez donc soulager les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros en faisant payer tous nos compatriotes par une majoration du taux de TVA, qui passerait 20 % à 22 %, mon cher collègue.

Cette proposition choc renchérirait de 16 milliards d’euros l’impôt payé par nos compatriotes, que ces derniers travaillent, qu’ils soient privés d’emploi ou retraités, qu’ils soient riches ou pauvres. Vous portez un coup de pied fiscal sans vous préoccuper des séquelles que vous laisserez.

Votre intention est claire : faire payer à tous les conséquences du déficit des précédents gouvernements. Par cette proposition, vous présentez la douloureuse à tous nos concitoyens. La punition que vous souhaitez infliger est générale et indiscriminée : c’est une punition collective.

La France connaît déjà un taux d’imposition des biens et des services supérieur de 1,3 point de PIB au taux des pays de l’OCDE.

La TVA, c’est finalement l’alpha et l’oméga du financement des politiques publiques par le bloc central, que ce soit pour les collectivités territoriales, l’audiovisuel public ou pour compenser à la sécurité sociale une part des exonérations de cotisations.

Après la TVA sociale, voici donc la « TVA multinationales », par laquelle vous entendez contribuer à réduire les efforts de ces dernières. Le Medef (Mouvement des entreprises de France) en a rêvé, le groupe centriste du Sénat l’a fait !

Peu vous importe l’effet récessif d’une telle mesure. Nos compatriotes consomment pourtant de moins en moins, qu’ils le veuillent ou non.

Peu vous importe également que nous sortions d’une inflation rare dans l’histoire économique du début du XXIe siècle.

En somme, cet amendement a des relents de vengeance sociale !

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Je souhaite à mon tour expliquer mon vote sur l’amendement n° I-127 rectifié quinquies de monsieur Canévet.

Un présupposé préside au débat idéologique que nous avons sur l’article 11, mes chers collègues, car la concentration du capital est devenue telle que le travail ne peut plus être rémunéré à sa juste valeur. Or une taxation plus exigeante des entreprises les incitera demain à investir, non plus dans les dividendes, mais dans les capacités de production et les salariés.

Permettez-moi de revenir un instant sur le débat idéologique autour de la « valeur travail » : nous acceptons aujourd’hui que le travail soit taxé à hauteur de 56 %, quand le capital, lui, n’est taxé qu’à hauteur de 30 %.

Tous les Français devraient pouvoir, non pas seulement survivre, mais vivre décemment de leur travail. Tel n’est pourtant pas le cas, alors que les actionnaires, qui sont grassement rémunérés grâce au travail des autres, sont non seulement biberonnés aux dividendes, mais de surcroît moins imposés que les travailleurs.

En 1789, la Révolution française est née d’une crise fiscale et du sentiment d’injustice suscité par les privilèges dont jouissaient les membres du clergé et de l’aristocratie, qui ne payaient pas d’impôt.

Aujourd’hui, nous avons affaire à d’autres privilégiés qui, parce qu’ils y échappent pour tout ou partie, payent moins d’impôts qu’ils ne le devraient, en violation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose que tous les citoyens sont imposés selon leurs facultés. Les petits paient gros, quand les gros paient petit !

« Depuis des décennies, le capital a été mieux rémunéré que le travail, et la part du travail dans la valeur ajoutée a diminué. » Ces propos sont ceux de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne.

Je crois que tout est dit, mes chers collègues.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Mon groupe votera l’amendement n° I-504 rectifié qui vise à faire de cette contribution exceptionnelle une contribution pérenne.

Un débat a été largement ouvert pas nos collègues Canévet et Sautarel.

Je retire les propos que j’ai tenus au début de l’examen de ce PLF, car vous aviez raison, monsieur le ministre, vous faites effectivement avancer des réformes structurelles. J’en veux pour preuve que parmi nos collègues des groupes Union Centriste et Les Républicains, certains veulent faire payer 16 milliards d’euros supplémentaires à ceux qui travaillent ou qui ne peuvent pas travailler en augmentant la TVA, qui est l’impôt le plus injuste.

Transférons donc sur la TVA une nouvelle baisse des cotisations patronales, qui, année après année, ne cessent déjà de baisser, mes chers collègues ! (Protestations sur les travées du groupe UC.)

Vous avez affirmé que vous n’introduisiez pas le mécanisme prévu à l’article 11 par conviction, monsieur le ministre. J’ai une tout autre estime de vous ! Je ne crois en effet ni à votre incrédulité ni à votre scepticisme. Vous ne doutez pas.

Je conteste en revanche votre argumentation, car si vous parlez abondamment des taux, vous ne dites mot du rendement de cette taxe, qui sera, de fait, inférieur à ce qui est annoncé. Le produit de l’imposition des bénéfices sera en effet trois fois et demie inférieur à l’impôt sur la consommation. Imaginez le caractère exceptionnel de ce que nous allons voter, mes chers collègues !

Nous sommes face à un choix de société. Vous entendez affaiblir le salariat, au bénéfice de très grandes entreprises, dont certaines – c’est extraordinaire ! – ferons un geste en prenant part à l’effort. Dans le même temps, certains actionnaires de ces grandes entreprises dont je pourrais vous donner les noms prêtent à l’État, si bien qu’ils profiteront aussi de l’augmentation des taux d’intérêt auxquels nous empruntons pour financer la dette de l’État.

Par ce cercle qui n’a rien de vertueux, tout va dans les mêmes poches !

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour explication de vote.

M. Franck Menonville. Je veux apporter mon modeste soutien à l’amendement de M. Canévet. En réalité, ce n’est pas de gaieté de cœur que nous proposons d’augmenter la TVA ! C’est par raison budgétaire.

L’équation à résoudre pour revenir à un équilibre budgétaire plus satisfaisant consiste bien évidemment à choisir les taxes que nous devons augmenter. Or, je le dis à notre collègue Savoldelli, les taxes qui touchent aujourd’hui les entreprises pèseront demain sur les salariés, qui risquent de se retrouver au chômage.

En outre, la vertu de la TVA est dans sa répartition, mais surtout dans son assiette plus large, qui concerne également nos importations. En revanche, l’impôt sur la production et l’impôt sur les sociétés restent dans le champ franco-français, si j’ose dire, puisqu’ils visent des entreprises et une production qui sont localisées en France.

Encore une fois, nous aimerions faire autrement, mais la situation impose d’agir ainsi.

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Mes chers collègues, ne nous égarons pas ! Je crois qu’il faut recentrer le débat. La question n’est pas de savoir quelle est la position des uns et des autres sur la TVA. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

Sur quoi porte le débat aujourd’hui ? Puisque nous parlons des entreprises, notre pays, s’il en était une, serait en redressement judiciaire.

Or ce type de situation, si nous développons le parallèle, appelle deux réactions inéluctables. Tout d’abord, il faut trouver de l’argent à court terme ; tel est l’objet des mesures que nous proposons. Ensuite, il faut prendre des décisions structurelles. Et pour trouver de l’argent tout de suite, tous les services de l’entreprise doivent participer à l’effort.

À l’échelle de l’entreprise France, il faut donc que les particuliers, les retraités et les entreprises, qu’elles soient grandes ou plus petites, participent à l’effort. Et il faut mettre tout le monde à contribution.

Je vous le rappelle, la semaine dernière, dans le cadre de l’examen du PLFSS, nous avons voté une diminution des exonérations de charges pour les entreprises, ce qui leur laissera moins de marge pour dégager des bénéfices, avec pour conséquence qu’elles paieront un montant moindre d’IS.

Or les entreprises nous disent qu’elles veulent payer cet impôt, mais que, pour cela, il faut les laisser gagner de l’argent. « Plus nous engrangerons de bénéfices, plus nous paierons. L’impôt sur les sociétés ne nous pose pas de problème », tel est leur discours. Laissons-les donc payer !

L’objectif, aujourd’hui, c’est de redresser le budget de la France. Il faut que tout le monde participe, mais pas forcément sur le très long terme. Les réformes structurelles arriveront en leur temps. Il nous faut d’abord des rentrées d’argent, qui nous permettront ensuite de mettre en place des réformes structurelles.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, je ne voulais pas intervenir, mais là, vraiment, vous m’y forcez. On pourrait presque croire que nous sommes non pas au Sénat, mais à l’Assemblée nationale : les grandes idées, les propositions de taxations nouvelles, tout y est ! Il faudrait se calmer un peu.

M. Olivier Rietmann. C’est ce que je viens de dire !

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. La capacité de nos collègues à contourner les obstacles en inventant des dispositifs nouveaux est sans bornes ! Pourtant, encore une fois, le problème est simple, et j’ai donné la solution depuis longtemps.

Il faut, non pas créer un impôt, mais diminuer une dépense de nature fiscale qui a été instaurée par l’État. En effet, lorsque le Gouvernement a choisi de retirer le bénéfice de la taxe d’habitation aux collectivités territoriales, par exemple, la conséquence a été que des montants considérables de dépenses ont dû être financés par la dette, et qu’ils continuent de l’être aujourd’hui.

Si vous êtes de vrais libéraux, proposez de revenir sur cette mesure. Ainsi, vous ferez payer un peu plus ceux qui ont bénéficié d’une somme de 9 milliards d’euros à laquelle ils n’auraient pas dû avoir droit.

Si vous voulez augmenter les taxes, de grâce, évitez de choisir la TVA, car cela pèsera sur tout le monde, mais visez plutôt ceux qui ont bénéficié d’un avantage injustifié.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Je veux dire à mes collègues du groupe communiste que je ne suis animé d’aucun esprit de vengeance et à ceux du groupe socialiste que mon amendement ne vise pas à accroître l’imposition des gens qui ne pourraient pas payer. (Exclamations amusées au banc des commissions.)

Quel est notre objectif ? Il est de trouver les moyens d’assurer la prospérité de la France, demain. Y parviendrons-nous en accroissant les charges sur les entreprises ? Est-ce ainsi que l’emploi pourra se développer en France ? Mais non !

L’emploi ne pourra se développer en France que si les entreprises sont performantes. Et elles ne le seront que si elles ne sont pas accablées de charges. Il faut donc tout faire pour éviter de les surcharger et pour poursuivre les efforts visant à créer de l’emploi en France. Tel est bien l’enjeu.

Je dis qu’il faut partager l’effort collectif, car nous sommes tous attachés à avoir en France un niveau de protection sociale particulièrement élevé et des services publics efficaces. Mais tout cela se paie.

M. Michel Canévet. Il faut donc trouver un impôt auquel tout le monde contribue, afin que soient sollicités non seulement les plus pauvres, mais tous ceux qui consomment, à hauteur de ce qu’ils consomment. Ainsi, plus les gens auront d’argent, plus ils consommeront, plus ils paieront. (Exclamations sur les travées du groupe CRCE-K)

Mme Cécile Cukierman. Ce n’est pas vrai pour tous les revenus !

M. Michel Canévet. Soyons réalistes ! Mes chers collègues, prenez donc conscience que telle est la voie qu’il nous faut emprunter. Nous devons être attentifs aux signaux qui nous sont adressés à l’échelle internationale, notamment sur la hausse de la fiscalité.

Je vous rappelle, en effet, que le Gouvernement a présenté à Bruxelles un plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) pour 2025-2029, de sorte que l’effort ne devra pas seulement être réalisé en 2025 et 2026, mais aussi au cours des années ultérieures. Il faut donc trouver des ressources autres que ponctuelles. Je vous invite à y réfléchir. (M. Vincent Delahaye applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Bien évidemment, dès lors que la logique est de réaliser des efforts pour contribuer au redressement des comptes publics, il faut que tout le monde contribue.

Toutefois, monsieur Canévet, je ne peux pas vous laisser faire croire que vous appliqueriez un principe de pur égalitarisme, qui mettrait tout le monde au même niveau, de sorte que chacun contribuerait à la même hauteur selon ses revenus.

Tout de même, cher collègue, comme vous l’avez très bien dit, les gens ne gagnent pas tous la même chose. Toutes les entreprises n’ont pas les mêmes revenus et ne font pas les mêmes investissements. Il est donc normal que toutes ne contribuent pas au même niveau. Vous ferez l’expérience : selon que l’on est smicard ou membre de la classe moyenne supérieure, le rapport à la consommation, à l’impôt et à la taxe n’est pas le même.

Vous proposez donc une mesure très égalitariste – je suis d’ailleurs surprise que cela vienne de vous, monsieur Canévet –, qui viendrait, en réalité, remettre en cause les principes mêmes de la justice sociale et de l’égalité dans notre République.

M. Olivier Rietmann. Nous y sommes attachés !

M. André Reichardt. Il faut voter, maintenant…

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Michel Canévet et l’orateur précédent, notamment, sont intervenus pour dire que tout le monde devait participer à l’effort collectif. Or je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Bien entendu, il en sera ainsi si vous décidez d’augmenter le taux de la TVA, et l’effort pèsera plutôt sur les classes moyennes et les classes populaires.

Toutefois, quand on regarde la répartition des efforts demandés aux uns et aux autres, on ne retrouve pas du tout l’esprit, si j’ose dire, de la grande Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux termes de laquelle chacun doit payer en fonction de ses facultés contributives.

L’effort qui est demandé aux entreprises est non seulement temporaire, mais insuffisant. Par exemple, le texte prévoit que l’effort sera porté par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros, soit seulement quarante entreprises. Mais pourquoi ne pas élargir le périmètre de la mesure temporaire aux entreprises du SBF120, en incluant ainsi celles qui font moins d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires ? Pourquoi ne pas les faire contribuer, si chacun doit payer en fonction de ses facultés et de ses profits ?

Élargissons donc la base de la mesure et demandons également aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 800 millions d’euros de participer. D’ailleurs, je crois avoir déposé des amendements en ce sens.

Non, il n’est pas vrai que tout le monde contribue en fonction de ses facultés. Il y a une segmentation qui est faite en faveur de ceux qui sont les mieux dotés, au motif qu’il faut préserver l’attractivité, la compétitivité et la création d’emplois. Or les économistes n’ont pas vérifié le lien ou l’élasticité entre ces éléments. De grâce, encore un effort !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Grégory Blanc, je le tiens à le redire clairement, l’administration fiscale française ne connaît pas le chiffre d’affaires mondial des entreprises. C’est une notion qui existe en comptabilité, mais pas en droit fiscal.

Je vous l’ai dit, la mesure que vous proposez n’est pas opérationnelle. Comme on dit familièrement, elle ne « tourne » pas. Il faut que ce soit clair, nous devons appliquer les règles fiscales en vigueur. Peut-être serez-vous demain amené à exercer des responsabilités qui vous donneront la faculté de bouleverser le bon ordonnancement des règles de fiscalité à l’échelle nationale et mondiale. Vous pourrez alors œuvrer en ce sens, mais, vous verrez, c’est plus compliqué qu’il n’y paraît.

M. Victorin Lurel. Et le bénéfice mondial consolidé ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-504 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-126 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1675 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-955.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-407 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-41 rectifié et I-361.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-127 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Pierre Ouzoulias.)

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 11 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Discussion générale

5

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Mme Brigitte Devésa. Monsieur le président, lors du scrutin n° 87 sur l’amendement n° 400 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 3 du projet de loi de finances pour 2025, je souhaitais voter contre.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.

6

Article 11 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 11 (suite)

Loi de finances pour 2025

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. Nous poursuivons l’examen du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons l’examen de l’article 11

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 11

Article 11 (suite)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-6 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre du premier exercice clos à compter de cette même date un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre de ce second exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au premier alinéa

Par les mots :

aux deux premiers alinéas

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10,3 % pour ce second exercice.

IV. – Alinéa 8, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases

V. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application du troisième alinéa du présent A.

Les taux déterminés par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent A sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

VI. – Alinéa 9

Après le mot :

euros

insérer les mots :

au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024

VII. - Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour ce même second exercice.

VIII. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application à ce second exercice des troisième et quatrième alinéas du présent B.

IX. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de mettre en place un dispositif « anti-évitement », dans le cadre de la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises (CEBGE).

Nous devons tout faire pour éviter que certaines entreprises, par inadvertance ou par des stratégies d’optimisation élaborées au prix d’une imagination fertile, ne parviennent à sortir du périmètre de la taxe, en réduisant leur chiffre d’affaires pour le second exercice de son application.

Nous avons donc prévu trois ajustements.

Le premier modifie le périmètre, pour que les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros lors du premier exercice d’application de la taxe restent assujetties pour l’exercice suivant, indépendamment de l’évolution de leur chiffre d’affaires.

Le deuxième prévoit une adaptation du taux majoré, afin qu’une entreprise ne puisse éviter celui-ci du fait de la réduction de son chiffre d’affaires.

Le troisième aménage les taux applicables, pour adapter les mécanismes de lissage à la nouvelle rédaction. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cet amendement a été rectifié.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° I-6, après l’alinéa 4

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

…. – Alinéa 5, au début

Insérer les mots :

Pour le premier exercice au titre duquel la contribution est due,

…. – Alinéa 6, au début

Insérer les mots :

Pour le premier exercice au titre duquel la contribution est due et

…. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Pour le second exercice au titre duquel la contribution est due, l’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour le second exercice au titre duquel la contribution est due, pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. La proposition « anti-abus » de M. le rapporteur général va dans le bon sens. Mais le Gouvernement propose de la compléter, pour éviter les fluctuations volontaires d’assiette.

Tel est l’objet de ce sous-amendement. Sous réserve de son adoption, j’émettrai un avis favorable sur l’amendement de M. le rapporteur général.

M. le président. L’amendement n° I-1012, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre du premier exercice clos à compter de cette même date un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre de ce second exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10,3 % pour ce second exercice.

III. – Alinéa 8, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application du troisième alinéa du présent A.

Les taux déterminés par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent A sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Alinéa 9

Après le mot :

euros

insérer les mots :

au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024

VI. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour ce même second exercice.

VII. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application à ce second exercice des troisième et quatrième alinéas du présent B.

VIII. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Je défends ici des dispositions « anti-évitement » qui se situent dans la lignée de l’amendement précédent.

Face aux défis économiques et sociaux croissants, il est essentiel que les grandes entreprises, acteurs majeurs de notre économie, contribuent équitablement à l’effort collectif. Tel est l’objectif que les élus du groupe SER se sont fixé en présentant cet amendement, qui vise à instaurer une fiscalité différenciée selon le chiffre d’affaires des entreprises.

Les plus grandes entreprises, qui sont capables de contribuer davantage, verront leur taux majoré quand leur chiffre d’affaires sera proche des seuils de 1 milliard d’euros et de 3 milliards d’euros, au titre du premier exercice clos au 31 décembre 2024. Le dispositif favorisera ainsi une répartition plus juste de l’effort fiscal.

Cet amendement vise également à protéger les entreprises en difficulté. En cas de baisse significative de leur chiffre d’affaires d’un exercice à l’autre, la taxation sera ajustée pour refléter la réalité économique de l’entreprise.

Ces mesures garantissent un équilibre entre soutien à l’activité et responsabilité contributive. Chacun sait que les grandes entreprises disposent souvent des moyens d’échapper à leurs obligations fiscales par des montages complexes. Notre amendement vise à contrer ces contournements grâce à un mécanisme préventif empêchant toute optimisation abusive.

Au travers de cet amendement, nous adressons un message clair : la fiscalité ne peut pas être contournée. C’est une question d’équité et de confiance dans nos institutions. Je me félicite de constater que le Sénat parle d’une seule voix sur ce sujet. (Marques dapprobation au banc des commissions.)

Il s’agit non pas de sanctionner, mais de reconnaître la responsabilité des plus grandes entreprises. Celles-ci bénéficient d’infrastructures et d’un cadre public qui soutiennent leur prospérité. En retour, elles doivent contribuer équitablement à financer les besoins essentiels que sont l’éducation, la santé et la transition écologique.

Cet amendement est un appel à bâtir une fiscalité moderne et solidaire. Le défendre, c’est contribuer à rétablir l’équilibre entre le pouvoir économique et le devoir social, pour une société plus juste, dans laquelle chacun, y compris les plus puissants, assume sa part de responsabilité.

M. le président. L’amendement n° I-505 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda et Daniel, M. M. Weber et Mme Monier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

1 milliard d’euros

par le montant :

800 millions d’euros

II. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

1 milliard d’euros

par le montant :

800 millions d’euros

III. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer les deux occurrences du montant :

1 milliard d’euros

par le montant :

800 millions d’euros

et le montant :

1,1 milliard d’euros

par le montant :

900 millions d’euros

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement vise tout simplement à abaisser de 1 milliard d’euros à 800 millions d’euros le seuil du chiffre d’affaires à partir duquel les entreprises seront assujetties à la contribution exceptionnelle.

Mes collègues indiquaient, ce matin, que tout le monde devrait participer à l’effort collectif. Nous demandons donc à ce que les entreprises qui font plus de 800 millions d’euros de chiffres d’affaires soient aussi redevables de cette contribution

Notre rapporteur général et notre collègue Thierry Cozic viennent de présenter des amendements « anti-évitement ». Je m’interroge toutefois sur le régime fiscal du bénéfice mondial consolidé.

Quand il a été mis en place, ce régime concernait une quinzaine d’entreprises et, aujourd’hui, de grandes sociétés continuent d’en bénéficier. Assez avantageux, disons-le, il devait permettre aux entreprises françaises de s’installer à l’étranger et de rapatrier leurs profits être taxées à plus de 50 % – monsieur le ministre, vous pourrez nous dire si les conditions ont changé. En revanche, les pertes réalisées à l’étranger étaient intégralement prises en compte dans la base fiscale française.

Les grandes entreprises qui relèvent du régime fiscal du bénéfice mondial consolidé seront-elles assujetties à la contribution ?

Monsieur le ministre, votre prédécesseur prétendait ne pas connaître le bénéfice mondial. Pourtant, ce régime existe, et la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), installée à Pantin, est chargée de s’en occuper. À l’époque de sa mise en place, il y avait des centaines d’agents, tous de catégorie A, qui vérifiaient la fiscalité des grandes entreprises. TotalEnergies en sait quelque chose.

Quelles grandes entreprises seront redevables de la contribution exceptionnelle ? Combien seront concernées et sous quel régime fiscal ? Le dispositif « anti-abus » ou « anti-évitement » qui est proposé est bon, mais peut-on me donner cette précision ?

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-169 rectifié bis est présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Chasseing, Klinger, Pellevat, Hingray, J.-M. Arnaud et L. Vogel, Mmes Billon et O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog.

L’amendement n° I-1086 est présenté par M. Fargeot.

L’amendement n° I-1493 rectifié est présenté par Mme Nadille, MM. Iacovelli et Buis, Mme Duranton, MM. Théophile et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Omar Oili.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des entreprises exploitant des infrastructures de transport de longue distance mentionnées à l’article 425-4 du code des impositions sur les biens et services

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° I-169 rectifié bis.

Mme Annick Billon. Cet amendement de notre collègue Pierre-Antoine Levi vise les entreprises exploitant des infrastructures de transport de longue distance, qui sont déjà soumises à la taxe d’exploitation sur les infrastructures de transport de longue distance (TEILD) s’appliquant dès 120 millions d’euros de chiffre d’affaires. Leur appliquer en plus la contribution exceptionnelle créerait une double imposition excessive, pouvant atteindre jusqu’à 15 % de leur résultat net.

Ce secteur joue un rôle stratégique, notamment pour ce qui est de la continuité territoriale avec les outre-mer et de la compétitivité économique, puisque le transport routier assure 90 % de la mobilité des personnes et des marchandises, ou bien encore en matière de rayonnement touristique.

La surtaxation aurait des répercussions directes sur les prix des billets et le coût du fret, ainsi que sur la capacité d’investissement des entreprises dans la transition écologique.

Cette mesure pénaliserait particulièrement notre pavillon aérien, déjà confronté à un différentiel de charges sociales estimé à 30 % par rapport aux compagnies non européennes.

Dans un contexte de reprise post-covid encore fragile, il serait contre-productif d’alourdir davantage la fiscalité de ce secteur stratégique.

M. le président. Les amendements identiques nos I-1086 et I-1493 rectifié ne sont pas soutenus.

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-39 rectifié est présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Fargeot, Klinger, Pellevat, Hingray et J.M. Arnaud, Mme Billon, M. P. Martin, Mme O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog.

L’amendement n° I-360 est présenté par M. Capo-Canellas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 8

1° Première phrase

Remplacer le montant :

1,1

par le montant :

1,3

2° Deuxième phrase

Remplacer le montant :

100

par le montant :

300

II. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

3,1

par le montant :

3,5

III. – Alinéa 11

Remplacer le montant :

100

par le montant :

500

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° I-39 rectifié.

Mme Annick Billon. Il s’agit, là encore, d’une proposition de notre collègue Pierre-Antoine Levi.

L’article 11 instaure une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Si le principe d’une telle contribution peut se comprendre dans le contexte actuel, ses modalités d’application créent des effets de seuil particulièrement brutaux, qu’il nous faut impérativement corriger.

En effet, les taux d’application se situent très largement au-dessus de la moyenne européenne de 21 %. Le mécanisme de lissage prévu dans l’article sur seulement 100 millions d’euros au-delà de chaque seuil est manifestement insuffisant.

Une telle brutalité fiscale risque de pénaliser gravement la compétitivité de nos entreprises, notamment celles qui sont en concurrence directe avec leurs homologues européennes.

Notre amendement vise donc à élargir ces plages de lissage. Cette modification permettrait une progressivité plus douce de l’imposition, tout en préservant l’objectif de contribution des grandes entreprises au redressement de nos comptes publics.

M. le président. L’amendement n° I-360 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le sous-amendement n° I-2271 du Gouvernement vise à modifier sensiblement l’économie générale du dispositif, ce qui risque de faire peser une charge disproportionnée sur les entreprises.

Ainsi, il peut arriver que, lors du second exercice d’application de la contribution, les entreprises soient soumises à une surtaxe d’IS, si je puis le dire ainsi, le montant étant calculé à partir de l’IS dû pendant les deux exercices précédents. Elles risquent dans ce cas d’être soumises à la contribution exceptionnelle, alors même qu’elles sont déficitaires.

Certes, il faut lutter contre les stratégies d’évitement des entreprises qui chercheraient à s’arranger avec les résultats, mais nous devons aussi tenir compte de la conjoncture et d’un contexte économique ou commercial défavorable. Il ne faudrait pas que nous en arrivions à trop pénaliser ces entreprises, qui pourraient devoir s’acquitter d’une double surtaxe sur le premier exercice et payer un montant cumulé d’impôts sur les sociétés de 38 % de leur chiffre d’affaires, ce qui ne paraît pas légitime.

J’émets donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° I-2271 du Gouvernement.

Quant à l’amendement n° I-1012, monsieur Cozic, dans la mesure où j’ai rectifié l’amendement de la commission, accepteriez-vous d’en faire autant pour le vôtre ? Si vous me confirmez ce parallélisme des formes, votre amendement deviendra identique à celui de la commission.

Enfin, je demande le retrait des autres amendements en discussion commune ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Cozic, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?

M. Thierry Cozic. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1012 rectifié, dont le libellé est strictement identique à l’amendement n° I-6 rectifié.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je veux préciser les propos qu’a tenus M. le rapporteur général sur la manière dont nous avons choisi de neutraliser le champ de la contribution.

Je le rappelle, nous prenons cette mesure parce que le groupe fiscal peut sortir la filiale du calcul de son chiffre d’affaires pour faire baisser la contribution. C’est donc une neutralisation de l’assiette que nous proposons ici, pour sécuriser le rendement.

Vous avez été nombreux ce matin, mesdames, messieurs les sénateurs, à poser la question de la sécurisation du rendement, à juste titre. L’adoption de l’amendement de la commission, sous-amendé par le Gouvernement, y contribuerait.

L’avis du Gouvernement est favorable sur l’amendement n° I-6 rectifié, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement. En revanche, il est défavorable sur tous les autres amendements en discussion commune.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Nous voyons bien toutes les limites du dispositif. Nous voterons donc l’amendement de la commission, ainsi que le sous-amendement du Gouvernement, pour le sécuriser un peu.

Néanmoins, si des entreprises familiales réalisant des chiffres d’affaires importants, par exemple dans l’agroalimentaire ou dans le secteur de la chaussure, ont du temps devant elles, elles pourront organiser des stratégies d’évitement, voire tout faire pour que leur chiffre d’affaires n’excède pas le milliard d’euros.

Il s’agit bien là d’une autre limite du dispositif : vous vous intéressez à ceux qui voudraient en sortir, mais pas à ceux qui pourraient chercher à ne pas y entrer. L’adoption de l’amendement du rapporteur général, même sous-amendé par celui du Gouvernement, ne répondrait pas à ce problème.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, pour vous donner bonne conscience, et parce qu’il est anti-abus, nous voterons cet amendement, de même que le sous-amendement. L’effort prévu n’étant pas exceptionnel, autant veiller à ce qu’il soit respecté !

En revanche, nous voterons également l’amendement n° I-505 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2271.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-6 rectifié et I-1012 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-505 rectifié, les amendements identiques nos I-169 rectifié bis, I-1086 et I-1493 rectifié, ainsi que l’amendement n° I-39 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-1089 rectifié bis, présenté par M. Chevrollier, Mmes Belrhiti et P. Martin, MM. Genet, Karoutchi et Gremillet, Mmes Bonfanti-Dossat et Valente Le Hir, MM. Panunzi, Belin et de Nicolaÿ, Mme Renaud-Garabedian et M. Ruelle, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Par exception, le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, qui appartient à un groupe consolidé, du chiffre d’affaires déterminé au niveau du groupe et évalué selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés.

Pour l’application du troisième alinéa du présent II, le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Karoutchi, l’amendement n° I-1089 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Roger Karoutchi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1089 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-40 rectifié est présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Fargeot, Klinger, Pellevat, Hingray et J.M. Arnaud, Mmes Billon et O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog.

L’amendement n° I-359 est présenté par M. Capo-Canellas.

L’amendement n° I-845 rectifié bis est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc et Chasseing et Mme L. Darcos.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, la contribution exceptionnelle n’est pas due lorsqu’aucune société membre d’un groupe formé en application de l’article 223 A du présent code, prise isolément, ne réalise un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° I-40 rectifié.

Mme Annick Billon. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Pierre-Antoine Levi.

L’article 11 crée une situation d’inégalité fiscale manifeste, qu’il nous faut corriger. En l’état, une entreprise réalisant moins de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires sera exonérée de la contribution exceptionnelle si elle est indépendante, mais elle y sera assujettie si elle appartient à un groupe fiscalement intégré dépassant ce seuil.

Cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de capacité contributive réelle. Elle pénalise simplement le choix de s’organiser en un groupe intégré, qui répond pourtant à des logiques économiques et opérationnelles légitimes.

Cet amendement vise donc à rétablir une équité fiscale en exonérant les groupes intégrés dont aucune société membre ne réalise individuellement un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

M. le président. L’amendement n° I-359 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-845 rectifié bis.

Mme Laure Darcos. Il a été excellemment défendu par Annick Billon, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-40 rectifié et I-845 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-1380 rectifié, présenté par Mmes Billon, Housseau, Romagny, Tetuanui et Vermeillet et MM. Courtial, Delcros, Fargeot, Longeot, Menonville et Bleunven, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à un pourcentage du chiffre d’affaires, tel que défini au deuxième alinéa du II, lorsque les conditions fixées au V sont réunies.

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 100 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 % du chiffre d’affaires tel que défini au deuxième alinéa du II pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024, lorsque le montant ainsi déterminé excède celui de la contribution exceptionnelle due par ce redevable calculée dans les conditions au IV.

III. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le montant total de la contribution exceptionnelle auquel un redevable est assujetti ne peut excéder 1,5 % du chiffre d’affaires mentionné au deuxième alinéa du II. La réduction résultant de ce plafonnement ne peut excéder 50 millions d’euros.

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Il s’agit toujours de remédier aux disparités que suscite l’article 11. En effet, les entreprises qui créent de la valeur en France en choisissant d’y implanter leurs sites de production, d’y recruter et d’y installer leurs collaborateurs sont pénalisées par les modalités de calcul de la contribution exceptionnelle, à l’inverse des entreprises qui réalisent ou transfèrent leurs bénéfices à l’étranger.

Concrètement, le coût d’un bien produit et créé en France serait alourdi de 10 % par rapport à un même bien fabriqué et conçu dans un autre pays de l’Union européenne.

Dès lors, cette surtaxe est contreproductive, car elle incite les entreprises françaises à s’interroger, comme cela a pu être le cas par le passé, sur l’implantation géographique de leur production.

Pour éviter de tels effets de bord, cet amendement vise à répartir plus justement et plus efficacement la surtaxe, en instaurant un plafonnement de son montant et un élargissement de l’assiette de la surtaxe aux grands groupes français qui dépassent le seuil de 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en France.

En résumé, l’objectif est d’atténuer les effets de l’article 11 pour les entreprises françaises et de favoriser le « fabriqué en France ».

Je pense notamment à un grand groupe du secteur du luxe, qui posséderait 18 ateliers de maroquinerie en France sur un total de 26 dans le monde. Ces ateliers français emploient 4 800 salariés qui ont été formés par les Compagnons du devoir ou qui ont suivi un CAP de maroquinerie en alternance et soutiennent l’économie locale, notamment dans des régions rurales, par exemple en Vendée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une telle mesure transformerait la contribution prévue en impôt sur la production, sans tenir compte de l’absence de rationalité économique d’une taxe sur le chiffre d’affaires.

Un tel impôt n’est pas cohérent au regard du principe d’imposition des bénéfices, qui permet de tenir compte de la capacité contributive des entreprises. Pour le dire encore plus clairement, ce serait défavorable aux entreprises industrielles, qui ont besoin d’une forte intensité capitalistique pour amortir leurs investissements dans leurs bénéfices et non dans leur chiffre d’affaires.

Par ailleurs, si cette contribution exceptionnelle n’est pas parfaite, elle a un caractère opérationnel et s’appuie notamment sur le précédent de 2017. Nous serons très attentifs à sa mise en œuvre et aux autres propositions opérationnelles qui seront formulées.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’en profite pour ouvrir une parenthèse sur un sujet tout autre, dont nous avons débattu hier : la fiscalité de l’électricité.

Le Premier ministre vient d’annoncer au congrès de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) qu’il avait décidé de revenir au niveau de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) d’avant crise, comme cela a été voté très largement par votre assemblée. (M. le rapporteur général de la commission des finances applaudit.)

M. Olivier Rietmann. Ce n’est pas ce que dit la presse !

Mme Christine Lavarde. La presse a sans doute mal compris…

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je vais regarder ce qu’a dit la presse.

Cela montre que, lorsque nous disons que ce texte est perfectible et que le Gouvernement est à l’écoute du Parlement, il ne s’agit pas de vaines paroles. Nous faisons bien évoluer le texte.

Mme Annie Le Houerou. Il y a des contre-exemples !

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Billon, l’amendement n° I-1380 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annick Billon. Après avoir entendu les avis du rapporteur général et du ministre, je vais retirer cet amendement.

L’Élysée a accueilli il y a quelques semaines la Grande Exposition du fabriqué en France, qui a mis en avant notre savoir-faire. On le sait, nos entreprises sont pénalisées par la surtransposition des normes et la fiscalité constitue une punition supplémentaire. Soyons donc attentifs à ne pas en rajouter sur le made in France ou, pour s’exprimer dans la langue de Molière, sur le fabriqué français !

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1380 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1857 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet et M. Duffourg, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… - Pour les redevables membres d’un groupe fiscal au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle due est plafonnée à la somme des contributions exceptionnelles qui auraient été dues par chacune des entreprises membres du groupe fiscal, prise individuellement comme si elles avaient été imposées séparément.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement vise les entreprises dont le périmètre fiscal a changé et qui pourraient de ce fait être assujetties à la nouvelle contribution exceptionnelle. Il s’agit de tenir compte de la situation antérieure de ces entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1857 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1857 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1863 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet et M. Duffourg, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … -. Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« - 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« - 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« - 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 11.

« Pour le calcul de cette réduction :

« - Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.

« - Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant audit groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A dudit code. »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement vise à tenir compte de l’activité en France des entreprises concernées par la contribution exceptionnelle. Mais l’amendement défendu ce matin par Grégory Blanc était peut-être plus approprié…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1863 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1863 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-2068, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les redevables de la contribution exceptionnelle peuvent effectuer un versement anticipé de contribution à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant de ce versement anticipé est fixé à 50 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminée selon les modalités prévues au présent article.

Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à offrir aux redevables de la contribution exceptionnelle la faculté de procéder à un versement anticipé, valant acompte, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés, pour chacun des deux exercices au titre duquel la contribution est due.

Le montant de ce versement anticipé s’élèverait à 50 % du montant de la contribution exceptionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, n’y voyez pas de lien avec l’annonce que vous venez de faire concernant la décision du Premier ministre : c’est une bonne nouvelle, et le Sénat salue unanimement, me semble-t-il, la décision relative au niveau des taxes sur l’électricité, qu’il aura d’ailleurs, dans sa sagesse, largement contribué à forger.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2068.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 11 (suite)

Après l’article 11

M. le président. L’amendement n° I-667, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2025 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à :

1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;

2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2018, 2019 et 2021. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Chose promise, chose due ! (Sourires.) Nous avions annoncé que nous ne déposerions pas d’amendements à l’article 11, mais que nous proposerions des articles additionnels.

La notion de superprofit revient dans l’Histoire de manière cyclique. Soyons honnêtes, il s’agit d’un terme davantage politique que scientifique. Les économistes de différentes tendances estiment que, pour clarifier les débats, il faut renvoyer son emploi à la notion de rente.

Le Mouvement des entreprises de France (Medef) a relancé la question en rejetant en bloc la notion de superprofit. Bruno Le Maire lui avait emboîté le pas ; la boucle était bouclée. Vous devez tous vous en souvenir, vous y étiez !

La contribution exceptionnelle que vous proposez à l’article 11 est intéressante, mais elle prélève les profits sans tenir compte de la trajectoire économique de l’entreprise. Le seuil de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires est bien trop élevé et le taux d’IS appliqué aux entreprises réalisant de 1 milliard d’euros à 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires demeurerait toujours inférieur au taux qui s’appliquait en 2019.

Cette contribution est donc en deçà de ce qui existait en 2019 et, dans une moindre mesure, en 2020 : je vous laisse juger de son caractère exceptionnel… Par ailleurs, je ne reviens pas sur les mécanismes qui permettent de la contourner.

Pour que les autres dispositions de cet amendement soient compatibles avec l’article 11, celui-ci vise à abaisser le seuil de cette contribution aux entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Monsieur le ministre, à un moment de la discussion budgétaire, qui s’annonce encore longue, j’aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez financé la baisse du taux d’IS de 33 % à 25 %. La réponse peut intéresser chacun d’entre nous, mais aussi l’ensemble des Français !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-667.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-668 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-957 rectifié est présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. –I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices des trois années précédentes.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précédents. Elle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précédents le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices des trois années précédant la publication de la présente loi résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application de la présente loi dans les trois ans et un rapport d’évaluation définitif au plus tard dans les six ans.

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-668 rectifié.

M. Pierre Barros. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Tel est le sens de ces amendements identiques des groupes socialiste, écologiste et communiste.

Commençons par un peu d’histoire, mes chers collègues : lorsque la Nation traverse une crise, elle sait prélever sur le capital pour redresser la barre. Je rappelle l’article 1er de la loi du 1er juillet 1916, car, s’il remonte loin, il fait écho à l’actualité : « Il est institué une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires provenant des opérations ci-après définies, réalisés depuis le 1er août 2014, jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suivra la cessation des activités ».

Cette contribution devait notamment être acquittée « par les sociétés et les personnes passibles de la contribution des patentes, dont les bénéfices ont été en excédent sur le bénéfice normal ». On est complètement dans le sujet !

Plus tard, l’ordonnance du 15 août 1945 comportait un chapitre sur les particuliers, un autre sur le patrimoine et des dispositions communes. Là encore, on est dans le sujet.

Certes, nous n’avons pas connu de guerre sur notre sol dans la période récente, et c’est heureux. Mais lorsque quelques-uns profitent des crises sanitaires ou énergétiques ou des poussées inflationnistes, il est normal que les bénéfices soient prélevés au bénéfice de politiques redistributives. Cela nous ramène à l’actualité : nous avons déjà eu l’occasion de le dire, mais 38 sociétés ont dégagé 148,3 milliards d’euros de bénéfices en 2023 en pleine crise de l’inflation.

Dès lors, pourquoi ne pas en prélever le surplus, la rente ? Ces superbénéfices n’entraînant ni super-investissements ni super-salaires, ils pourraient et devraient servir à limiter le super-déficit de la France.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-957 rectifié.

M. Rémi Féraud. Comme vient de le dire mon collègue communiste, nous présentons, avec le groupe écologiste, le même amendement.

Cette mesure fait partie de la vingtaine de propositions que nous formulons pour augmenter les recettes de l’État. Comme vous, monsieur le ministre, notre objectif est de maîtriser les finances publiques ; seulement, nous voulons le faire différemment.

Depuis plusieurs années, nous proposons une taxation sur les superprofits, c’est-à-dire une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices exceptionnels réalisés uniquement par les grandes entreprises. Nous voulons montrer que d’autres choix sérieux sont possibles et que nous ne sommes pas obligés de faire porter l’intégralité de l’effort sur les collectivités locales, sur les services publics, sur l’hôpital et sur l’école.

Nous affirmons que l’on peut aussi obtenir des recettes supplémentaires pour financer la transition écologique sans grever la compétitivité française, puisqu’elles reposeraient sur des superprofits exceptionnels, c’est-à-dire sans lien avec l’action des grandes entreprises qui en bénéficient.

Voilà pourquoi nous présentons, ensemble, ces amendements identiques ou presque identiques pour taxer les superprofits. Cela nous a été refusé les années précédentes, mais s’il y a bien une année où cela peut changer les choses, c’est bien celle-ci.

M. le président. L’amendement n° I-1364 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application de la présente loi dans les trois ans et un rapport d’évaluation définitif au plus tard dans les six ans.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Je ne sais pas pourquoi cet amendement n’est pas considéré comme identique aux deux précédents. En tout état de cause, nous nous associons pleinement aux amendements de nos collègues communistes et socialistes.

En effet, que ceux qui tirent parti du soutien de l’État pour réaliser des bénéfices supérieurs à l’accoutumée soient taxés en contrepartie nous semble un juste retour des choses. En République, lorsque l’on profite de l’appui de la collectivité, il nous semble normal de renvoyer l’ascenseur.

Or cela n’a pas été fait, pour des raisons qui nous échappent. C’est d’autant plus préjudiciable que les résultats produits par le dispositif que nous continuons de proposer seraient plus faibles qu’ils ne l’auraient été pendant la période de la covid. Toutefois, chacun sait qu’il y a derrière cette mesure un sens éminemment symbolique.

Cet amendement ne vise ni plus ni moins qu’à faire évoluer la taxe sur les services numériques, dite taxe Gafam. Celle-ci a évolué dans d’autres pays occidentaux, que ce soit dans le périmètre de son assiette ou dans le niveau de son taux. En effet, son taux est passé de 3 % à 5 % dans plusieurs pays.

De plus, le seuil du chiffre d’affaires réalisé dans le pays concerné a été abaissé de 25 millions d’euros à 13 millions d’euros dans certains cas et à 5 millions d’euros dans d’autres. C’est ce que nous proposons.

D’une part, il nous semble important de nous aligner sur les standards internationaux ; c’est une question d’orientation politique. En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, on nous dit qu’il faut absolument aller vers un taux de 25 %. Pourquoi pas, mais, si nous voulons nous conformer aux standards internationaux, il doit s’appliquer sur l’ensemble de la fiscalité des entreprises. Tel est le sens de cette réforme de la taxe Gafam.

Pour conclure, des entreprises qui créent de la valeur en France sont taxées à l’étranger. C’est un problème, et l’un des objectifs de cet amendement est d’y remédier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, j’attire votre attention, cette surtaxe s’applique indistinctement à l’ensemble des secteurs de l’économie. De plus, le critère retenu pour identifier les entreprises redevables est le fait de réaliser un bénéfice supérieur d’au moins 25 % au bénéfice moyen des exercices 2017 à 2019.

Pour tout vous dire, cela me semble quelque peu brutal : le périmètre retenu, qui amène à comparer les bénéfices de l’exercice 2025 avec ceux de l’exercice 2017, sans tenir compte de l’inflation dont le niveau a été inhabituellement élevé sur la période, risque de faire entrer dans le champ de la taxe un très grand nombre d’entreprises.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je ne désespère pas que le ministre nous réponde sur la manière dont le Gouvernement a financé l’abaissement du taux d’IS de 33 % à 25 %…

Il ne s’agit pas de l’accabler personnellement, ce n’est pas dans mes habitudes. On peut être ministre à un moment, député de la majorité à un autre moment, cela n’empêche pas d’avoir ses convictions propres. Comme je sais que vous êtes un homme de conviction, monsieur le ministre, je ne doute pas que vous répondrez à ma question.

Je vais vous dire quelle est mon inquiétude, partagée, me semble-t-il, par mes collègues siégeant à la droite de l’hémicycle. Les parlementaires que nous sommes sont pris d’un doute. Vous espériez un rendement de 12 milliards d’euros sur les superprofits des énergéticiens ; vous avez récolté 625 millions d’euros. C’est vingt-quatre fois moins…

Le Gouvernement nous a dit en séance que les superprofits des industries pétrolières seraient taxés, pour un rendement de 3 milliards d’euros. Savez-vous combien nous avons récupéré finalement ? Quelque 69 millions d’euros, soit quarante fois moins que prévu.

Comprenez qu’il y ait du doute, du scepticisme et même de la colère dans la société ! Certes, la manière d’exprimer cette colère envers le sentiment d’injustice est parfois inappropriée. Mais quand on voit l’écart entre les sommes annoncées et les sommes perçues, on comprend la source de cette colère.

Voilà pourquoi nous avons adopté une démarche collective, en déposant tous ces amendements. Sans l’argent que nous voulons récupérer, vous ne ramènerez pas le déficit à 5 %, monsieur le ministre. Vous n’y arriverez pas. Certes, nous pouvons toujours nous adresser les mêmes critiques année après année, mais cela ne redressera pas les comptes publics !

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous savons bien que le rendement de cette taxe serait plus faible qu’il ne l’aurait été il y a deux ans. Cela étant, une telle taxe continue de faire sens, de manière très symbolique, car des entreprises continuent de dégager des profits inimaginables.

L’orientation politique adoptée ces dernières années a conduit à baisser les impôts de production et à diminuer le taux de l’impôt sur les sociétés. Résultat, le patrimoine de certains a considérablement augmenté. De plus, ces baisses d’imposition ont été financées par la dette.

Aujourd’hui, nos collègues centristes nous disent qu’il faut augmenter la TVA. Au bout du compte, nous aurons baissé les impôts de quelques-uns, ce qui a aggravé la dette, et nous devrons augmenter la TVA pour tous !

Nous avons un désaccord de fond sur cette question. Oui, il faut sécuriser les dispositifs pour limiter les fraudes et instaurer des systèmes anti-abus. Nous pouvons nous rejoindre sur ce point de façon transpartisane. En revanche, sur la façon de mettre chacun à contribution proportionnellement à ce qu’il gagne, le compte n’y est pas.

Pis encore, pour reprendre les propos de Pascal Savoldelli, si certains décident d’augmenter les impôts pour tous après avoir diminué ceux de quelques-uns, cela ne fera qu’aggraver les écarts de richesse dans ce pays.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-668 rectifié et I-957 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1364 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-669, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD …. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Permettez-moi de procéder à un petit rappel : entre 2011 et 2021, les cent plus grandes entreprises françaises cotées à la Bourse ont versé en moyenne 71 % de leurs bénéfices sous forme de dividendes et de rachats d’actions. Pour le CAC 40, la moyenne est un peu plus faible : 65 %.

Cet amendement vise à imposer les dividendes des entreprises versant plus de 25 % de dividendes supplémentaires par rapport à la moyenne triennale 2017-2019. Une telle augmentation dispenserait d’imposition d’autres entreprises.

En relisant plusieurs fois cet amendement, il me semblait possible que le rapporteur général ou mes collègues de la majorité sénatoriale se demandent ce qui arrive aux communistes, nous trouvant trop raisonnables… (Sourires.) Je me disais même qu’ils trouveraient peut-être cet amendement trop modeste.

J’observe que nous allons récupérer des miettes sur les dividendes et que vous ne voulez quasiment pas bouger sur les profits, puisque nous revenons à la case départ de 2017-2018 sur les transactions financières. Comme je l’ai dit en défendant mon amendement précédent, à un moment, il va falloir nous expliquer comment vous comptez résoudre le déficit de nos comptes publics…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’étonne que Pascal Savoldelli propose une détérioration de nos comptes publics.

M. Pascal Savoldelli. J’ai fait un geste, là !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non, car vous répétez l’erreur de 2017 : ce n’est pas conforme aux règles européennes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’était tout de même une affaire de 10 milliards d’euros. De grâce, soyons attentifs à ne pas dégrader inutilement les finances publiques en adoptant un amendement inapproprié.

Mon cher collègue, je vous suggère donc de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur Savoldelli, je sais que vous êtes un homme de conviction, mais votre question me paraît erronée.

Vous me demandez comment a été financée la baisse de l’impôt sur les sociétés de 33 % à 25 %. J’ai du mal à comprendre votre question ! À la fin, ce qui compte, c’est le rendement de l’impôt sur les sociétés, quel qu’en soit le taux, c’est-à-dire sa dynamique.

Les recettes nettes de l’impôt sur les sociétés ont atteint 27,3 milliards d’euros en 2018 ; 33,465 milliards d’euros en 2019 ; 36,329 milliards d’euros en 2020 ; 46,3 milliards d’euros en 2021 ; 62,1 milliards d’euros en 2022 ; 56,8 milliards d’euros en 2023 ; enfin, nouvelle augmentation, 57,7 milliards d’euros en 2024. On observe ainsi une croissance continue entre 2018 et 2022. Autrement dit, quand le taux d’impôt sur les sociétés baisse, son produit augmente.

Comment donc financer une baisse de taux ? Cela dépend ! Cette baisse crée-t-elle une dynamique d’assiette, c’est-à-dire, dans le cas de l’impôt sur les sociétés, de la richesse ? Permet-elle d’avoir un rendement net imposable supérieur à celui qui était observé lorsque le taux était plus élevé ? En un mot, rend-elle l’investissement dans le pays attractif ?

En l’occurrence, la baisse du taux d’impôt sur les sociétés a entraîné une progression de l’investissement dans notre pays. Les investisseurs, qu’ils soient français, américains ou asiatiques, utilisent avant tout cet indicateur pour comparer les différents pays européens.

La question du financement de la baisse de taux ne se pose pas. Cela revient à porter un regard statique sur une matière qui est avant tout dynamique. Au contraire, c’est la baisse du taux qui a permis de financer d’autres mesures !

Que les recettes fiscales de 2023 et 2024 aient été inférieures aux prévisions, c’est un autre sujet. Cela ne signifie pas que la baisse de taux a été à l’origine de la diminution du produit fiscal. C’est l’inverse !

Je n’ai donc pas de réponse à votre question, car elle n’a pas lieu d’être. Nous n’avons pas besoin de financer une baisse de taux qui permettra une hausse des investissements et, in fine, du produit fiscal.

S’agissant de cet amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Monsieur le ministre, j’espère que votre argumentation aura au moins réussi à vous convaincre vous-même ! Ce qui élargit l’assiette, c’est d’abord le cycle économique dans lequel nous nous trouvons.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Ben voyons !

M. Grégory Blanc. En cas de croissance économique, l’assiette s’élargit. Si la croissance ralentit, l’assiette diminue. Ce n’est pas plus compliqué que cela.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Fastoche !

M. Grégory Blanc. Vous évoquez un « effet taux ». Je veux bien vous croire, mais alors, quel sera le résultat en 2024 et en 2025 ? Le rendement sera-t-il égal ou supérieur à celui des années précédentes, puisque le taux n’a pas évolué ? Non, car on constate une baisse de recettes ! Cela montre bien qu’il n’y a pas d’« effet taux », mais seulement un effet du cycle économique.

Je souscris donc aux propos de M. Savoldelli.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Chaque année ou presque, je m’exprime sur ce sujet. J’ai notamment le souvenir d’avoir dit à Gabriel Attal que nous devrions attendre un certain temps avant de constater un effet de l’impôt sur le revenu sur la croissance et l’investissement. Et cela n’a pas loupé : après une amélioration sensible des recettes de l’impôt en 2021 et 2022, nous sommes revenus exactement au même niveau depuis 2023.

Si l’on intègre aux montants réels le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont ont bénéficié les entreprises, le produit fiscal reste à plat. Sans cela, la comparaison ne reflète pas la réalité. Or on voit bien que le produit fiscal n’a pas évolué sur la période !

Il n’y a pas eu d’effet, et c’est logique. Une certaine durée est nécessaire pour que des résultats se manifestent, en particulier dans les entreprises industrielles. J’ai travaillé dans ce domaine. Il faut attendre des années pour constater un effet sur la croissance du résultat de l’entreprise et sur son produit fiscal. Nous n’y sommes pas encore. Vous ne pouvez donc pas dire que la question de M. Savoldelli est erronée.

Pour ma part, je dois le dire, j’étais favorable à la diminution du taux de l’impôt sur les sociétés de 33 % à 25 %. Aujourd’hui encore, je pense que cette mesure était nécessaire. Pour autant, nous n’en voyons pas encore les résultats dans les chiffres relatifs au produit fiscal.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-669.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-670 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-953 rectifié est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Ouizille, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-670 rectifié.

M. Pierre Barros. L’adoption de cet amendement, identique à celui qu’a déposé le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, permettrait de rapporter près de 1 milliard d’euros, selon le chiffrage de Bercy.

Il s’agit d’un amendement de repli. Nous proposons, là encore, une taxe sur les superdividendes, mais en appliquant sur ces derniers un taux de 5 % lorsqu’ils dépassent 20 % des montants distribués sur les cinq dernières années.

Prenons, au hasard, Sanofi. Sur son site internet, cette entreprise se félicite d’avoir fixé, au travers du vote de son assemblée générale, le 30 avril 2024, la valeur de son dividende à 3,76 euros par action, soit une nouvelle hausse pour la vingt-neuvième année consécutive. Tout va bien pour Sanofi !

Une courte publication d’Odile Dubois, sur le site spécialisé Zonebourse, est intitulée de façon justifiée « Sanofi : Aristocrate du dividende ».

On y lit : « Sanofi, c’est bien connu, dépense moins en recherche et développement que ses pairs. Le budget consacré, 6,7 milliards d’euros sur chacune des deux dernières années, reste loin derrière les montants engagés par ses concurrents directs comparables comme Novartis ou AstraZeneca. Le groupe pharmaceutique français s’est caractérisé pendant trop longtemps par un singulier manque d’ambition dans l’innovation, sinon par une docilité trop prononcée aux exigences de ses actionnaires ». Mais tout va bien pour Sanofi !

Beyfortus, l’anticorps monoclonal, a rapporté 500 millions d’euros de ventes dès la première année de sa commercialisation. Le Dupixent, solution sous-cutanée injectable, poursuit sa croissance à deux chiffres. Trente-cinq programmes seront entrés en phase III d’ici au début de l’année prochaine. Encore une fois, tout va bien pour Sanofi !

Tout va bien, sauf pour les salariés : 288 postes devraient être supprimés à Vitry-sur-Seine, 16 à Gentilly dans le Val-de-Marne et 26 autres à Montpellier, dans le domaine de l’oncologie. Déjà, en 2019, le groupe annonçait la fermeture du site d’Alfortville…

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Pierre Barros. … et supprimait 400 postes de chercheurs en pleine crise sanitaire. Il y a un décalage entre le niveau de dividendes des actionnaires et le licenciement des salariés.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-953 rectifié.

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à instaurer une taxe exceptionnelle sur les superdividendes distribués par les très grandes entreprises qui ont profité de la succession des récentes crises.

Selon le rapport du gestionnaire d’actifs Janus Henderson, les grandes entreprises françaises ont continué de verser des dividendes à des niveaux records. Les quarante plus grandes entreprises françaises ont distribué à leurs actionnaires plus de 63 milliards d’euros l’an dernier, soit 8,7 % de plus qu’en 2022.

Parmi les grandes sociétés françaises concernées, on peut ajouter à l’exemple de Sanofi, déjà cité par M. Barros, BNP Paribas, Axa, LVMH ou TotalEnergies. Les entreprises françaises étaient déjà celles qui distribuaient le plus de dividendes en 2021, et les versements avaient doublé par rapport à 2020.

Ainsi, TotalEnergies, qui ne déclarait pas de bénéfices en France en 2021, a malgré cela trouvé le moyen de verser 2,62 milliards d’euros de dividendes au titre d’un seul trimestre. Rapport aux 550 000 actionnaires, cela revient à un montant moyen de 4 764 euros, pour un seul trimestre ! En parallèle, le groupe a racheté un total de 7 milliards d’euros d’actions au cours de l’année 2022. Le montant des dividendes et des rachats d’action était du même ordre de grandeur en 2023.

Cette taxe me paraît donc bienvenue pour nous assurer que l’effort soit collectif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon avis est le même que sur l’amendement n° I-669 de M. Savoldelli.

Je comprends mal que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de renouveler l’erreur funeste commise en 2017, qui a coûté, je le rappelle, la bagatelle de 10 milliards d’euros ! Vous ne voulez pas en tirer d’enseignement, ou vous préférez persister dans l’erreur ?

Je vous invite donc à retirer cet amendement, car il apparaît contraire à la philosophie de votre groupe et à celle de certains de vos amendements à venir. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-670 rectifié et I-953 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-817 rectifié bis est présenté par M. Redon-Sarrazy, Mmes Artigalas, Espagnac, Daniel, S. Robert, Canalès, Le Houerou, Monier et Linkenheld et MM. Bourgi, Tissot, Pla, Ros, Chaillou, M. Weber, Darras, Gillé, Ziane et Mérillou.

L’amendement n° I-888 est présenté par MM. Benarroche, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises

« Art. 244 quater … – Les associés coopérateurs qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’artisanat, dans une coopérative d’entreprises de transport routier régie par les articles L. 3441-2 et suivants du code des transports, par les dispositions des articles L. 931-5 à L. 931-30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2030, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° I-817 rectifié bis.

M. Michaël Weber. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° I-888.

M. Guy Benarroche. Les sociétés coopératives d’entreprises représentent, pour tous les adhérents, une forme de seconde entreprise. Dans tous les secteurs, que ce soit l’artisanat, la pêche, ou le transport routier, elles leur apportent des services auxquels, seuls, ils n’auraient pas accès. Elles contribuent ainsi aux performances économiques et au maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires.

Le sociétariat et la contribution au capital relèvent exclusivement des entrepreneurs associés. La démocratie coopérative – un associé égale une voix – et la lucrativité limitée – les intérêts aux parts sont optionnels et plafonnés – font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs. Elles s’autofinancent quasi exclusivement auprès de leurs sociétaires.

Aussi, ces derniers payent chaque année des impôts, sur le revenu ou sur les sociétés, lorsque leurs ristournes coopératives sont transformées en parts sociales, alors que ces sommes ne sont pas disponibles dans la trésorerie de leur entreprise. Cette situation n’encourage pas les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative.

La question de l’autofinancement via le renforcement du capital social, plutôt que par l’endettement, est d’une actualité toujours brûlante au regard des taux directeurs des prêts bancaires.

Le regroupement en coopérative permet aux entrepreneurs indépendants de rompre leur isolement et de se développer durablement dans les territoires à proximité de leurs concitoyens. La coopérative leur apporte un panel de services et de solutions mutualisés à la hauteur des exigences réglementaires, environnementales et économiques de notre société.

Le rôle économique et social de ce modèle plus que centenaire doit être encouragé et pérennisé. Or les coopératives d’entreprises sont en quête permanente de fonds propres pour se développer et consolider leurs relations avec leurs différents partenaires – fournisseurs, clients, Banque de France pour la cotation, établissements prêteurs…

Par cet amendement, nous proposons la création d’un crédit d’impôt pour les entrepreneurs qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative, afin de les inciter à développer le financement de leur outil économique commun. Il s’agit pour eux d’un engagement a minima sur cinq ans.

M. le président. Mon cher collègue, votre temps de parole est écoulé.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis très attaché au modèle des coopératives, qui présente de nombreuses vertus.

Cependant, la création d’un crédit d’impôt à hauteur de 25 % des parts sociales pourrait entraîner un effet d’aubaine. Le plafond que vous proposez, mon cher collègue, est de 40 000 euros. Il est assez élevé. Ainsi, chaque année, il pourrait s’appliquer à 160 000 euros de parts sociales.

Ce crédit d’impôt risquerait ainsi de profiter à quelques-uns seulement, plutôt qu’à la masse des adhérents, ce qui est davantage l’esprit de la coopérative. Au nom du principe selon lequel un adhérent égale une voix, prenons garde à ne pas favoriser une forme de déséquilibre.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je comprends que vous craigniez un effet d’aubaine, monsieur le rapporteur général.

Cependant, faisons une estimation du coût de la mesure pour l’État, au regard des gains escomptés, à savoir le renforcement des fonds propres de la coopérative et la sécurisation et l’engagement des coopérateurs, puisque cinq ans d’ancienneté seront requis pour bénéficier de ce crédit d’impôt.

Le coût pour les finances publiques sera faible ! En effet, le montant de nouvelles parts sociales – souscription initiale ou supplémentaire, transformation de ristourne – dans les différentes familles coopératives s’élève à environ 20 millions par an, soit une moindre rentrée fiscale directe d’environ 5 millions d’euros par an.

En outre, il faut comparer cette éventuelle moindre rentrée fiscale avec tous les gains escomptés par les coopératives. Même si l’on ne peut totalement exclure un effet d’aubaine, comme pour tous les dispositifs similaires, l’équilibre entre les gains estimés et le coût de la mesure est très favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-817 rectifié bis et I-888.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-1155 rectifié quinquies, présenté par M. M. Weber, Mme Bélim, MM. Bourgi, Ros, Pla et P. Joly, Mme Bonnefoy, M. Fagnen, Mmes Canalès et Monier, M. Kerrouche et Mme Espagnac, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable

« Art. 244 quater …. – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

« III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2 013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2 013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour les entreprises engagées dans le commerce équitable.

Le commerce équitable est un moyen de garantir, grâce à un label et à un cahier des charges précis, un prix juste pour les producteurs, une meilleure transparence et le respect de l’environnement.

La crise agricole nous a révélé le dénuement dans lequel se trouvent de nombreux agriculteurs, qui ne peuvent vivre dignement de leur travail. La certification équitable est un moyen efficace de protéger les producteurs. À l’origine, ces labels étaient pensés pour rééquilibrer le jeu du commerce international, qui met sous pression les petits producteurs des pays en voie de développement, afin de leur assurer une juste rémunération.

Il n’y a aucune raison que cette logique vertueuse ne puisse s’appliquer aux producteurs français et aux entreprises engagées dans une démarche responsable.

La valorisation économique du produit agricole ne doit plus être uniquement tributaire d’impératifs de rendement. C’est aussi, et surtout, la qualité du produit qui importe. Cette proposition me semble pertinente dans le contexte que nous traversons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1155 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1872, présenté par MM. Karoutchi et Henno, Mme Aeschlimann, MM. Daubresse, Frassa et Fargeot et Mme Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La limite prévue au premier alinéa du présent 3° n’est pas applicable si les conditions suivantes sont remplies :

« a) Toutes les parts ou actions détenues par l’associé ou l’actionnaire à qui les intérêts sont servis ont été souscrites à l’occasion d’une augmentation de capital de la société réalisée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire ;

« b) Les intérêts rémunèrent une créance maintenue ou consentie conformément au protocole de conciliation ou du plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire visé au précédent paragraphe ;

« c) L’associé ou l’actionnaire à qui les intérêts sont servis n’est pas une entreprise liée à la société débitrice au sens du 12 de l’article 39. »

II. – Le I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Les défaillances d’entreprises ont atteint un nouveau record en octobre 2024. Leur nombre cumulé sur douze mois frôle désormais les 65 000, soit une augmentation de 21 % en un an.

Pour éviter l’augmentation du coût du crédit des sociétés qui sont déjà en difficulté financière, nous proposons, par le présent amendement, de ne pas limiter la déduction des intérêts dus aux créanciers qui participent à une restructuration financière et qui deviennent actionnaires dans le cadre d’une procédure collective par le taux maximum fiscalement déductible du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Les règles qui régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux associés ont pour but que les associés soient rémunérés par les intérêts normalement déductibles du résultat imposable.

Cette limitation n’est pas applicable aux intérêts rémunérant les créances de nature commerciale détenues par les sociétés. Elle n’a pas vocation à s’appliquer aux créances préexistantes et maintenues dans le cadre d’une procédure de conciliation ou d’une procédure collective.

Sur ce point, monsieur le sénateur, votre amendement est donc déjà satisfait. Je vous demande de le retirer. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1872.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1822 rectifié, présenté par M. Lurel, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié.

II – L’offre relative à l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I est réservée, par dérogation à l’article L. 111-67 du code de l’énergie :

1° aux salariés de la société Électricité de France SA ou de ses filiales, quel que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Électricité de France SA ou de ses filiales ;

2° aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec la société EDF ou ses filiales ;

3° aux anciens salariés d’EDF ou ses filiales ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne groupe de l’entreprise, quel que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société ou ses filiales.

III - Cette opération est mise en œuvre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Au moins 2 % du capital d’EDF est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II.

IV - Le prix de souscription hors rabais de l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I ne peut dépasser 12 euros par action.

V - Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II si les actions acquises ne peuvent être cédées avant une période de trois ans.

VII - Un arrêté conjoint des ministres chargés des participations, du travail et de l’emploi est pris pour l’application de cet article, et précise notamment le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.

VIII - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. En présentant cet amendement, je pense au beau vers de Victor Hugo, tiré de son poème « Ultima verba » : « Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là ! » Je suis bien seul, en effet, à défendre la réintégration des salariés au sein du capital d’EDF.

L’État s’est engagé, en 2014, à porter à 10 % le taux de participation des salariés. Or la récente offre publique d’achat (OPA) simplifiée a évincé, sinon exproprié, les salariés du capital d’EDF. L’État doit s’engager à mettre au moins 2 % des actions à disposition des salariés, au prix de 12 euros, comme nous l’avions fait en juin 2023. Sans cela, nous n’arriverons pas à atteindre l’objectif de 10 %. Ultima verba !

M. le président. L’amendement n° I-1829 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mmes Havet et O. Richard, M. Folliot, Mme Antoine et MM. Bleunven, Parigi et Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié.

II – L’offre relative à l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I est réservée, par dérogation à l’article L. 111-67 du code de l’énergie :

1° aux salariés de la société Électricité de France ou de ses filiales, quelle que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Électricité de France ou de ses filiales ;

2° aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec la société Électricité de France ou ses filiales ;

3° aux anciens salariés de la société Électricité de France ou de ses filiales ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne groupe de l’entreprise, quelle que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société ou ses filiales.

III - Cette opération est mise en œuvre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Au moins 2 % du capital de la société Électricité de France est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II.

IV - Le prix de souscription hors rabais de l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I ne peut dépasser 12 euros par action.

V - Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II si les actions acquises ne peuvent être cédées avant une période de trois ans.

VII - Un arrêté conjoint des ministres chargés des participations, du travail et de l’emploi est pris pour l’application de cet article, et précise notamment le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.

VIII - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Nous avons longuement parlé de l’orientation de l’épargne vers le capital des entreprises. C’est une nécessité, y compris dans les entreprises publiques. Il me paraît donc souhaitable de permettre aux salariés de participer au capital de leur entreprise et de tirer les fruits de son expansion.

Je laisse à M. le rapporteur général la sagesse de décider de la meilleure rédaction parmi les trois amendements proposés.

M. le président. L’amendement n° I-1860 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié qui s’achève au plus tard le 30 septembre 2025. L’opération est réservée aux salariés et anciens salariés d’Électricité de France ou de ses filiales et aux anciens salariés justifiant d’un contrat d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec Électricité de France ou ses filiales. L’opération propose au moins 2 % des titres de la société Électricité de France SA.

Le prix de souscription hors rabais ne pourra dépasser 12 euros par actions.

Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles définis à l’alinéa premier du présent article si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des participations et du ministre du travail et de l’emploi précise les caractéristiques de cette opération d’actionnariat salarié »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même si leur rédaction devra être améliorée, sachez, monsieur le ministre, que je soutiens ces amendements, car leurs auteurs engagent simplement l’État à respecter sa parole.

Je le rappelle, le gouvernement a souhaité nationaliser EDF. Dont acte. Jusqu’au dernier moment, nous avons négocié pour qu’il soit prévu dans le processus de l’OPA et dans la loi que les salariés et anciens salariés actionnaires puissent conserver leurs parts. Je ne comprends toujours pas pourquoi rien n’a évolué sur ce point ! Ce n’est pas une bonne manière de procéder de la part de l’État, qui n’a pourtant rien à perdre – au contraire.

Michel Canévet a évoqué l’intérêt de la participation. Nous avions eu l’occasion de le souligner lors de nos débats sur la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte).

La rédaction de vos amendements est néanmoins problématique, dans la mesure où vous fixez la part de capital cédée, en définissant un prix plancher pour les actions et un délai temporel de six mois, particulièrement resserré, donc, pour procéder à cette opération. Le dispositif doit être amélioré pour être pleinement opérationnel.

La commission s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous rappelle l’ordre de grandeur : pour atteindre un taux de participation de 2 %, les salariés devront tout de même débourser, au total, 1 milliard d’euros…

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces trois amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1822 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11, et les amendements nos I-1829 rectifié ter et I-1860 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1085 rectifié ter est présenté par M. Wattebled, Mme Lermytte, MM. Malhuret, Brault, V. Louault, Grand, Chasseing et Chevalier, Mme Paoli-Gagin et M. Capus.

L’amendement n° I-1106 rectifié quater est présenté par M. Dhersin, Mme Antoine et MM. Klinger, Folliot, Bleunven, Capo-Canellas et Longeot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et à l’article L. 425-1 » sont supprimés.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 425-7 du code des impositions sur les biens et services est supprimé

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-1085 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l’amendement n° I-1106 rectifié quater.

M. Franck Dhersin. Le présent amendement a pour objet d’aménager la contribution des exploitants d’infrastructures de transport au rétablissement des comptes publics, au travers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) introduite par la loi de finances initiale pour 2024.

Compte tenu de la création de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises souhaitée par le Gouvernement, à laquelle seront assujettis certains de ces opérateurs, il me semble juste d’éviter aux aéroports français une forme de double peine. C’est d’ailleurs ce qu’a tenté de défendre hier notre collègue M. Capo-Canellas.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur l’impôt sur les sociétés, calculé sur l’ensemble des résultats imposables, lesquels sont établis sous déduction de toutes charges, à l’exception notamment de la TEITLD.

Mon amendement vise à supprimer le caractère non déductible de la TEITLD du résultat imposable, afin de limiter l’effet de cette taxe sur la contribution exceptionnelle et sur l’impôt sur les sociétés. À titre d’exemple, ces deux dernières années, le groupe public Aéroports de Paris (ADP) a vu sa charge fiscale augmenter de 275 millions d’euros. Souhaitons-nous vraiment handicaper nos grands aéroports par rapport à leurs concurrents européens ?

L’adoption de cet amendement permettrait de maintenir le produit issu de la taxe votée l’année dernière, tout en supprimant la part de contribution exceptionnelle et l’impôt sur les sociétés dû au titre de la TEITLD.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de votre amendement réduirait également le montant de la contribution exceptionnelle aux sociétés concessionnaires d’autoroutes, mon cher collègue.

Il serait temps que nous nous accordions en nous fondant sur le rapport sénatorial Échéance des concessions dautoroutes : tenir compte des erreurs du passé pour préparer lavenir. Nous sommes assez nombreux à penser que les sociétés concessionnaires sont bien gérées. Elles tirent des profits importants des concessions. Aussi, il est normal, dans le contexte que nous traversons, de leur demander une contribution exceptionnelle, selon les modalités arrêtées dans ce projet de loi de finances.

Mon avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1106 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1147 rectifié bis, présenté par MM. Menonville et Henno, Mmes Guidez et Sollogoub, M. Fargeot, Mme Jacquemet, M. Courtial, Mme Vermeillet, M. Parigi et Mmes Housseau et Gacquerre, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 septies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 44 septies. – I. – Les sociétés créées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2039 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626-1, de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif immobilisé, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A du présent code.

« Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en œuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d’une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l’entreprise cédante.

« N’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture.

« Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l’entreprise en difficulté pendant l’année précédant la reprise.

« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l’entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu’ils appartiennent :

« a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

« b. À une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s’il s’agit d’une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

« c. À une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros.

« Pour les entreprises créées dans les départements d’outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d’euros en Guyane et à 52,50 millions d’euros à Mayotte.

« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d’euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement nécessaire à la reprise de l’entreprise en difficulté mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d’euros n’est pas retenue pour le calcul du plafond.

« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l’application des majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d’euros.

« 2. Les coûts éligibles s’entendent du coût salarial des emplois créés par l’entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l’entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

« Sont considérés comme créés les emplois existant dans l’entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.

« 3. Lorsque l’activité reprise n’est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.

« Lorsque l’activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d’intensité d’aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.

« 4. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone d’aide à finalité régionale concernée.

« 5. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises définies à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros. Ce taux est porté à 20 % pour les petites entreprises.

« IV. – L’agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b) La société créée répond aux conditions d’implantation et de taille requises aux II ou III ;

« c) La société prend l’engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité ;

« d) Le financement de l’opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide.

« Le non-respect de l’une de ces conditions ou de l’un de ces engagements entraîne le retrait de l’agrément et rend immédiatement exigible l’impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues au IX.

« V. – 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au I et accordée sur agrément est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

« 2. Le bénéfice de l’exonération prévue au III est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2 013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« 4. À défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2 013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité.

« VII. 2. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l’article 44 octies A et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. Cette option est irrévocable.

« VIII. – Lorsqu’une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d’exploitation, l’activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l’un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l’article 221, l’impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Cet amendement tend à réintroduire une exonération de l’impôt sur les sociétés pour les sociétés créées en vue de reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

Cette exonération, abrogée par la loi de finances pour 2022, ne s’appliquait de fait qu’aux sociétés créées avant le 31 décembre 2021.

L’exonération peut être accordée pour la reprise d’entreprises industrielles en difficulté, que celles-ci aient ou non fait l’objet d’une cession totale ou partielle ordonnée par le tribunal dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle peut par ailleurs porter sur un ou plusieurs établissements en difficulté.

Au regard des difficultés rencontrées par un nombre croissant d’entreprises industrielles, il est nécessaire d’intervenir, afin de sauvegarder les emplois et de réindustrialiser nos territoires.

Cet amendement vise à inciter fiscalement la reprise des entreprises en difficulté via une exonération de l’impôt sur les sociétés calculée sur les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre premiers mois d’activité de l’entreprise nouvellement créée, à l’exception des plus-values réalisées pendant cette période.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l’examen du projet de loi de finances initiale pour 2022, le Sénat a décidé, d’éteindre cette exonération.

En 2021, une évaluation de l’inspection générale des finances pointait que ce dispositif, coûtant annuellement 5 millions d’euros, ne trouvait pas son public.

En outre, d’autres mécanismes de soutien des repreneurs d’entreprise existent, comme l’abattement sur les droits de mutation en cas de reprise de l’entreprise par les salariés, mais également un certain nombre d’exonérations fiscales.

Monsieur Franck Menonville, dans le département de la Meuse que vous représentez avantageusement, des dispositifs fiscaux spécifiques aux zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent être mobilisés. D’autres outils, comme le programme Territoires d’industrie, existent également.

J’ai coutume de l’indiquer, tant de dispositifs s’ajoutent les uns aux autres que parfois les partenaires et les services de l’État n’ont même plus le réflexe de les actionner.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1147 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1623 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Houpert, Pellevat et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « clos jusqu’au 31 décembre 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Sur l’initiative d’Emmanuel Capus, cet amendement a pour objet les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance dont les activités à caractère lucratif sont assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Toutefois, ces établissements bénéficient également jusqu’au 31 décembre 2023 d’une exonération qui a pour but de leur permettre d’utiliser l’intégralité des ressources perçues au titre de leurs revenus patrimoniaux pour leurs activités sociales, médico-sociales ou de recherche.

Le présent amendement vise donc à proroger cette exonération au titre des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2026.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les revenus immobiliers constituent une source de revenus utiles pour ces établissements. Toutefois, ils créent une capacité contributive imposée au taux de 25 %, qui ne les prive pas pour autant de ressources.

Alors que les subventions budgétaires des organismes de recherche continuent d’augmenter, il ne paraît pas nécessaire de prévoir une exonération de l’impôt sur les sociétés, qui réduirait d’autant les recettes fiscales de l’État. Monsieur le ministre, pourriez-vous d’ailleurs préciser l’incidence financière de cette mesure ?

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le chiffrage précis de cette prorogation n’est pas possible, en raison de l’interruption de cette exonération d’impôt. Par définition, ce montant dépend de celui des revenus patrimoniaux des établissements concernés.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement émet un avis favorable sur cette demande de prorogation jusqu’au 31 décembre 2026.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1623 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-666, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € ; ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Le groupe CRCE-K souhaite non seulement rendre plus progressif le barème de l’impôt sur les sociétés (IS), mais surtout rétablir le taux d’imposition de 33 %.

Monsieur le ministre – c’est aussi l’intérêt de notre échange –, pouvez-vous m’indiquer si, selon vos projections, la part du produit de l’impôt sur les sociétés dans le PIB diminuera ?

Est-il vrai que le produit de l’impôt sur les sociétés s’effondrera en 2024 ? Cela vous sert de prétexte pour expliquer la moitié de l’envolée du déficit, passé en quelques mois de 4,4 % du PIB à 6,1 % du PIB.

Une dernière chose : votre formation en matière de fiscalité est bien plus poussée que la mienne, et vous connaissez sûrement le mythe, que l’on connaît sous le nom de courbe de Laffer, selon lequel une baisse des taux d’imposition provoquerait une augmentation des recettes fiscales. (M. le ministre acquiesce.)

Je n’ai pas fait de telles études, mais cette théorie a dû être écrite à Washington, lors d’un gala, pendant un dîner bien arrosé ! (Sourires sur les travées du groupe CRCE-K.) En effet, elle ne fonctionne pas !

M. Pascal Savoldelli. Cela n’est pas propre qu’à votre gouvernement : cette théorie n’a pas davantage fonctionné pour d’autres majorités.

Il faut une progressivité de l’impôt, et la barre du taux d’imposition sur les sociétés doit être placée au bon niveau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sans faire un cours d’économie, la courbe de Laffer est assez contestée.

M. Victorin Lurel. Vous vous en inspirez pourtant !

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Non, monsieur le sénateur, pas à proprement parler. Je maintiens ce que j’ai dit tout à l’heure : en ce qui concerne l’investissement – c’est moins valable pour la consommation –, en économie ouverte, il y a évidemment un phénomène naturel d’attractivité du taux de l’impôt sur les sociétés sur les investissements, tant domestiques qu’internationaux. Ce phénomène est clairement constaté.

M. Victorin Lurel. Cela n’est pas vérifié empiriquement !

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je ne dis pas que cette relation suit une fonction linéaire, mais le taux d’IS est la première donnée qui est examinée pour mesurer l’attractivité lors de projets d’investissement, même s’il n’y a pas que cela qui compte.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. L’impôt sur les sociétés est une variable implacable : augmenter le taux d’IS envoie un signal anti-attractivité, le diminuer envoie un signal pro-attractivité. Croyez-en mon expérience récente, cette relation est assez automatique.

Toutefois, le taux d’IS ne suffit pas à déterminer l’attractivité d’un pays. Le rendement de l’IS en témoigne, d’ailleurs.

Monsieur le sénateur, votre amendement vise à revenir à un taux d’imposition de 33 %. Le Gouvernement y est tout à fait défavorable, et cela pour deux raisons.

D’une part, il ne faut pas que, en France, nous ayons un taux d’impôt sur les sociétés largement supérieur à celui de nos voisins.

D’autre part, il faut arrêter le « zigzag fiscal ». Ce qui tue l’investissement dans notre pays, c’est l’instabilité fiscale.

L’article 11 tend à créer un prélèvement exceptionnel sur l’IS. Mais il s’agit justement d’une surtaxe, et non d’une augmentation du taux de l’IS. Cette différence est très importante.

le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-666.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-790 rectifié bis est présenté par M. Ros, Mmes Briquet et Daniel, M. Bourgi, Mme Brossel, MM. Cardon, Pla, Chaillou, Ziane, Fagnen, M. Weber et Darras, Mmes Blatrix Contat et Bélim et M. Kerrouche.

L’amendement n° I-1154 rectifié est présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili.

L’amendement n° I-1255 rectifié est présenté par MM. Rietmann et Klinger, Mmes P. Martin et Estrosi Sassone, MM. Perrin, Gremillet, Longeot et Sautarel, Mme Valente Le Hir, MM. Verzelen, Canévet et Pellevat, Mmes Dumont, Sollogoub et Demas, MM. Genet, Mandelli et Levi, Mme Josende, MM. Kulimoetoke, Bacci et Henno, Mmes Micouleau et Borchio Fontimp, MM. Panunzi, Duffourg et Sido, Mme Billon, MM. Brault, J.-B. Blanc et Belin et Mmes Belrhiti, Evren et Romagny.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts est complétée par les mots : « , sans que la différence d’imposition entraînée par l’application de ce taux par rapport au taux normal ne puisse excéder 20 millions. »

La parole est à M. David Ros, pour présenter l’amendement n° I-790 rectifié bis.

M. David Ros. Cet amendement vise non à faire du « zigzag fiscal », monsieur le ministre, mais à réaliser une convergence fiscale. Notre but est d’apporter de nouvelles recettes pour l’État, non au moyen de la création d’une nouvelle taxe, mais en plafonnant l’exonération fiscale sur les revenus issus de certains actifs de la propriété industrielle, dite « patent box » ou « IP box ».

Cet avantage fiscal est calculé sur les dépenses de recherche et développement dans les entreprises. Celles-ci sont très positives et nous les soutenons. Toutefois, ces avantages coûtent à l’État 900 millions d’euros, et les deux tiers de ces sommes concernent une dizaine d’entreprises. Celles-ci sont certes très douées pour la recherche et le développement, mais également pour trouver le chemin de l’optimisation fiscale.

Nous proposons de plafonner cette déduction fiscale à 20 millions d’euros. Dans la même logique économique, le rapporteur général proposera, par un amendement, de porter de 10 % à 15 % le taux d’imposition des revenus issus de certains actifs de la propriété industrielle.

La mesure que nous portons permettrait de rapporter à l’État plus de 200 millions d’euros, ce qui ne semble pas négligeable, compte tenu du contexte.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1154 rectifié.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à plafonner à 20 millions d’euros l’avantage fiscal accordé aux entreprises dans le cadre du régime IP box, qui impose à un taux réduit de 10 % les revenus issus de la propriété industrielle, comme les brevets.

Ce dispositif, mis en place en 2019, vise à encourager les investissements en recherche et développement en France. Cependant, il présente plusieurs limites qu’il est important de corriger.

Premièrement, il faut plus d’équité entre les entreprises. Aujourd’hui, ce sont surtout les grandes entreprises qui profitent de cette exonération : deux tiers des avantages fiscaux sont concentrés sur une dizaine d’entre elles. Le plafonnement de ce dispositif permettra de le rééquilibrer et de limiter les inégalités entre les grandes entreprises et les PME, pour que toutes bénéficient d’un soutien adapté.

Deuxièmement, il faut maintenir l’attractivité pour la recherche et développement. Même avec un plafond, le taux réduit de 10 % reste très avantageux. L’outil continuera d’attirer les investissements en recherche et développement et à encourager l’innovation en France, tout en étant mieux encadré.

Troisièmement, l’amendement vise à réduire les dépenses publiques. Le coût actuel de l’« IP box » est de 890 millions d’euros par an. Plafonner l’avantage permettrait selon nous de réaliser 400 millions d’euros d’économies – les estimations varient –, tout en maintenant le soutien à l’innovation.

Cette solution propose un équilibre entre attractivité économique et maîtrise des dépenses publiques. Cet amendement est donc à la fois juste, efficace et responsable.

Mes chers collègues, je vous invite à le soutenir, pour rendre ce dispositif plus équitable et moins coûteux.

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l’amendement n° I-1255 rectifié.

M. Olivier Rietmann. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous devons être très attentifs : adopter cet amendement nuirait vraiment aux investissements étrangers en France.

Le cumul de ces amendements et de celui que je défendrai, au nom de la commission des finances, après l’article 14, restreindrait la portée du dispositif de manière trop importante.

Quant au fait que l’exonération en question profite majoritairement aux grandes entreprises, il est logique que le dépôt de demandes de brevets concerne les grandes entreprises. En effet, ce sont elles qui peuvent non seulement disposer des compétences, mais aussi développer ces projets, qui ensuite bénéficient également au tissu des PME.

Il s’agit également d’une question d’attractivité, qui concerne celles et ceux qui sont chargés de travailler sur la préparation des brevets dans ces grands groupes.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. Olivier Rietmann. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-1255 rectifié est retiré.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Dans le Nord, en 2001, le taux de l’IS était à 33 %. Et Toyota est arrivé, en créant 2 000 emplois, plus 3 000 emplois induits.

M. Franck Dhersin. Grâce à Borloo !

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, vous avez raison d’être prudent dans vos explications sur la relation entre l’attractivité et le taux de l’impôt sur les sociétés, qui n’est ni simple ni automatique. J’en profite pour vous remercier de vos explications de tout à l’heure.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-790 rectifié bis et I-1154 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-1185, présenté par M. Canévet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il s’agit de favoriser les petites et moyennes entreprises, qui constituent le terreau du développement économique et de l’emploi en France.

Cet amendement vise ainsi à relever légèrement le plafond à partir duquel ces entreprises peuvent bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15 %, en le portant de 42 500 euros à 60 000 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. Michel Canévet. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. Pascal Savoldelli. Ah ! Nous allions voter en sa faveur !

M. le président. L’amendement n° I-1185 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-963, présenté par Mme Briquet, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. La « niche Copé », introduite en 2004, permet aux entreprises de ne payer l’impôt sur les sociétés que sur une fraction infime des plus-values qu’elles réalisent lorsqu’elles revendent des parts de sociétés dans lesquelles elles ont investi.

Cette exonération colossale profite essentiellement aux holdings patrimoniales et aux grandes fortunes qui les détiennent.

La France est à l’euro près, n’est-ce pas ? Chaque dépense de l’État doit être justifiée, orientée vers l’amélioration du bien collectif : voilà ce que nous disons depuis le début de l’examen de ce PLF.

Or, en 2019, Éric Woerth, alors président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, estimait déjà que cette niche fiscale coûtait 5 milliards d’euros par an à l’État. Soyons honnêtes, les marchés financiers ont depuis lors connu une envolée spectaculaire, et le coût de cette niche fiscale est probablement bien plus élevé aujourd’hui.

Mes chers collègues, imaginez ce que ces 5 milliards d’euros – même si la somme totale est probablement bien supérieure – pourraient représenter pour notre pays. Cette somme pourrait permettre de renforcer nos services publics, d’investir dans la transition écologique, un domaine où de nombreux efforts sont nécessaires, ou encore de soutenir les collectivités territoriales. Nous y reviendrons bientôt.

Bref, cette somme pourrait financer les politiques publiques essentielles pour le bien commun.

Certaines voix s’élèveront sans doute pour dire que cette niche encourage l’investissement dans l’économie. Mais soyons clairs : les chiffres et les faits montrent que, pour l’heure, elle n’a absolument pas l’effet escompté, et cela dure depuis vingt ans. Il est difficile d’imaginer qu’il en soit autrement demain.

Au contraire, cette niche encourage un capitalisme prédateur, tourné vers le court terme et la maximisation des profits, qui ne se soucie pas des conséquences sociales, économiques et environnementales.

Pour mettre fin à cette injustice fiscale, nous proposons donc purement et simplement de supprimer la « niche Copé ».

M. le président. L’amendement n° I-1865 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. À l’instant, vient de nous être présentée la solution radicale…

M. Pascal Savoldelli. Responsable !

M. Michel Canévet. … qui consiste à supprimer cette taxation particulière des plus-values sur la cession des actions par les holdings.

La « niche Copé » a été instaurée alors que le taux d’IS était de 33 %. Aujourd’hui, ce taux est descendu à 25 %, même si ce n’est pas pour tout le monde.

M. Michel Canévet. Il faut adapter le dispositif. L’avantage fiscal est beaucoup plus important aujourd’hui, car la quote-part des frais et charges est moins importante. Il faut faire remonter le taux de taxation de la « niche Copé », afin que l’incitation reste la même que celle qui existait lorsque le taux d’IS était de 25 %.

Mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de cet amendement, avant que des solutions plus radicales ne soient adoptées.

M. le président. L’amendement n° I-2040 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « d’un des comptes du bilan quelle que soit, dans ce dernier cas, la qualification comptable des titres ».

II.– Le I s’applique aux exercices clos à compter du 14 octobre 2024.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Le présent amendement, déposé par Vanina Paoli-Gagin, vise à clarifier un point : toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées, les titres figurant dans une subdivision spéciale nommée « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (TRPVLT) d’un des comptes du bilan des entreprises bénéficient d’une présomption irréfragable d’éligibilité au régime du long terme.

Cette subdivision matérialise la décision de gestion de l’entreprise de soumettre irréfragablement lesdits titres au régime des plus et moins-values à long terme.

La décision de gestion de l’entreprise serait ainsi opposable tant par l’administration fiscale, en cas de plus-value, que par le contribuable, en cas de moins-value.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-963. Il ne me semble pas pertinent de remettre en cause ce dispositif, qui constitue moins un avantage fiscal qu’un moyen de neutraliser un risque de double imposition.

M. Thierry Cozic. Il coûte 7 milliards d’euros !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il ne me semble pas non plus opportun de réduire ce dispositif, comme le souhaite le sénateur Canévet au travers de l’amendement n° I-1865 rectifié, sur lequel j’émets également un avis défavorable.

Enfin, si certains éléments de l’amendement n° I-2040 rectifié ter me semblent intéressants, le Gouvernement pourrait-il nous fournir des précisions sur l’application actuelle de ce régime fiscal et sur l’opportunité d’y apporter un tel aménagement ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement va émettre un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, car il n’est pas souhaitable de remettre en cause cette disposition fiscale.

Là encore, c’est une question d’attractivité.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. La « niche Copé » ne crée pas en France un régime fiscal plus favorable que dans les autres pays. Au contraire, le régime y demeure plus défavorable, avec un taux de 12 %. Augmenter la pression fiscale sur les entreprises ne viendrait donc pas améliorer la situation.

Nous devons prendre conscience collectivement de la mobilité des capitaux et des investissements dans l’économie actuelle. Il ne faut donc pas adopter des dispositions dont le seul effet serait de diminuer l’attractivité du pays.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission sur l’amendement n° I-2040 rectifié ter ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Le groupe CRCE-K votera en faveur de l’amendement n° I-963, ainsi que de l’amendement du sénateur Canévet, que nous considérons comme un amendement de repli.

Néanmoins, nous devons voter en pleine connaissance de cause. La dernière estimation du coût de la « niche Copé », réalisée en 2019 par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, était de 5 milliards d’euros. D’autres évoquent aujourd’hui la somme de 7 milliards d’euros ou de 8 milliards d’euros.

Monsieur le ministre, qu’en est-il ? Autant que vous partagiez ce chiffre avec nous ! Cela nous permettrait de décider si nous votons en faveur de l’amendement de Mme Briquet ou de celui de M. Canévet.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Nous avons déjà eu ce débat…

M. Pascal Savoldelli. Nous n’avons pas eu de réponse !

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Notre position sur la « niche Copé » est la même que celle de notre collègue Savoldelli. Il s’agit d’une position de principe. Si l’amendement n° I-963 n’était pas adopté, nous voterions en faveur de l’amendement de repli de M. Canévet, dont les dispositions font tout à fait sens.

Il faut que nous adressions un signal. J’entends l’argument du rapport entre l’attractivité et la fiscalité. Soit. Mais dans cette séquence, si vous me passez l’expression, il faut remettre de l’ordre dans la maison !

Je le rappelle, la plupart des pays occidentaux revoient actuellement leur fiscalité à la hausse.

M. Albéric de Montgolfier. Pas l’Italie ni la Grèce !

M. Grégory Blanc. Il y a un an, on nous parlait de la stabilité fiscale comme d’un élément essentiel, et il fallait absolument donner de la lisibilité dans la durée aux entreprises. Un an plus tard, cette idée s’est déjà heurtée au principe de réalité.

Plutôt que de faire les choses sans aucune cohérence d’ensemble, il nous paraît important de rétablir un peu de justice fiscale. Pour ma part, je pense qu’il faudrait supprimer la « niche Copé », mais, à défaut, la proposition de M. Canévet va dans le bon sens.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Le groupe socialiste soutiendra évidemment l’amendement de Mme Briquet, mais également l’amendement de repli de M. Canévet.

Monsieur le ministre, je souhaite revenir sur vos propos au sujet de l’attractivité. Certes, il faut de l’attractivité, mais en ce moment nous devons également dresser le bilan de la politique économique menée par Emmanuel Macron depuis 2017.

Par la politique de l’offre, on a accordé d’année en année des cadeaux aux entreprises, et voilà le résultat ! Votre modèle était fondé sur la croissance, censée susciter des recettes permettant de boucher des trous.

M. Patrick Kanner. C’était le ruissellement !

M. Thierry Cozic. Voilà le résultat : une dette publique de 3 300 milliards d’euros, un déficit public à plus de 6 % du PIB en 2024 et une croissance atone, à 1 %.

Je suis donc assez surpris par vos propos. Le constat, c’est que l’attractivité que vous décrivez a ruiné les finances de la France ! Demander aux entreprises de faire un petit effort me semble un minimum. C’est du bon sens !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-963.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1865 rectifié.

(Lamendement est adopté.) – (Applaudissements sur des travées des groupes SER et GEST.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11, et l’amendement n° I-2040 rectifié ter n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-958, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le f. du I. de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« … Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsque leur activité directe ou indirecte constitue ou contribue à une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes.

« … Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

« … Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de leur effectif total conformément aux articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du code du travail.

« Cette disposition s’applique uniquement aux sociétés de plus de 20 salariés.

« … En cas de méconnaissance des obligations définies à l’article 1833 du code civil, les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 %.

« … Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % quand il est constaté qu’il existe au sein de la société des salaires supérieurs à trente fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à instaurer un malus au taux d’imposition sur les sociétés. L’objectif est clair : favoriser une fiscalité plus juste et socialement responsable, tout en répondant à des enjeux cruciaux pour notre société.

L’amendement tend à instaurer un taux majoré d’impôt sur les sociétés, porté à 30 % dans plusieurs cas spécifiques, lorsque certaines grandes entreprises ne respectent pas leurs obligations sociales et sociétales.

Ces dispositions visent à sanctionner, mais surtout à inciter à un comportement exemplaire en matière d’égalité et de responsabilité sociale.

Tout d’abord, l’amendement vise les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et dans les instances dirigeantes.

Ensuite, nous proposons d’appliquer ce taux majoré aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations légales d’employer des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de leur effectif total.

En outre, nous proposons de sanctionner les entreprises dont les pratiques salariales entraînent des écarts de rémunération excessifs.

Enfin, ce taux majoré s’appliquerait également aux entreprises qui ne respectent pas les principes élémentaires de responsabilité sociale et sociétale, tels qu’un objet légitime et une gouvernance au service de l’intérêt commun.

Mes chers collègues, cet amendement vise non pas à stigmatiser les entreprises, mais à les inciter à s’engager davantage pour l’égalité, la diversité et la justice sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une disposition similaire a été rejetée récemment lors de l’examen de la proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique.

Sans surprise, l’avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-958.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-832 rectifié ter, présenté par M. Dhersin, Mme Antoine, MM. Klinger et Folliot, Mme Lermytte, MM. Bleunven et Courtial, Mmes Drexler, Romagny, Billon et Devésa et MM. Capo-Canellas, Longeot et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. »

La parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin. Cet amendement vise à clarifier le dispositif de réduction fiscale pour les entreprises mettant à disposition de leurs salariés une flotte de vélos.

La mention de « mise à la disposition gratuite » et celle des « déplacements entre leur domicile et le lieu de travail » est actuellement source de confusion pour nombre d’employeurs.

Le salarié ne pouvant être empêché d’utiliser son vélo de fonction en dehors de ses trajets domicile-travail, la mise à disposition de vélos par les entreprises constitue bien un avantage en nature. Or l’Urssaf a précisé que cette mise à disposition constituait une exception en n’étant pas soumise à cotisations sociales.

En outre, je propose de préciser les montants défiscalisés par l’État : non pas 25 % du prix total de la mise à disposition de vélo, mais 25 % de la part minimale de 70 % imposée aux entreprises pour pouvoir bénéficier de la réduction fiscale, permettant ainsi une économie fiscale à l’État.

En effet, tous les employeurs considèrent que le vélo sera utilisé pour un usage personnel à hauteur de 30 %, qui correspond au coût du vélo pris en charge par l’employé. L’adoption de cet amendement permettrait donc d’aligner le texte fiscal sur le texte social, en actant que 70 % de la prise en charge est bien gratuite pour l’usage professionnel.

Il est primordial de clarifier la situation auprès d’entreprises qui pourraient avoir des réserves face à la mise à disposition d’une flotte de vélos auprès de leurs salariés en raison du flou juridique actuel, alors que tant la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et Résilience, que le plan Vélo et mobilités actives fixaient comme objectif une part modale du vélo atteignant 9 % à l’horizon de 2024.

Je le répète, actuellement, ce taux s’élève à moins de 3 %, loin derrière le taux moyen de 7 % au sein de l’Union européenne et de 20 % aux Pays-Bas. Il est donc indispensable de favoriser au maximum l’utilisation de ce moyen de transport.

M. le président. L’amendement n° I-833 rectifié ter, présenté par M. Dhersin, Mme Antoine, MM. Klinger et Folliot, Mme Lermytte, MM. Bleunven et Courtial, Mme Drexler, M. P. Martin, Mmes Billon et Devésa et MM. Capo-Canellas, Longeot et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin. Cet amendement a pour objet de prolonger la réduction fiscale existante pour donner plus de visibilité aux entreprises mettant à la disposition de leurs salariés une flotte de vélos de fonction.

En effet, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais supportés, jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’elles mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos de fonction pour leurs déplacements entre domicile et lieu de travail, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos.

Or la réduction d’impôt est allouée pour des contrats de location d’une durée minimale de trois ans. De ce fait, les entreprises désirant mettre à disposition de leurs salariés une flotte de vélos après le 1er janvier 2025 et bénéficier de la réduction d’impôts, dont le contrat s’étendra jusqu’en 2028 au minimum, ne sont pas sûres d’être soutenues au-delà du 31 décembre 2027.

En d’autres termes, il s’agit de garantir une conversion durable à la pratique du vélo.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En ce qui concerne l’amendement n° I-832 rectifié ter, l’administration a déjà apporté les précisions nécessaires sur l’interprétation du droit existant. En outre, la réforme du calcul proposée au travers de cet amendement serait défavorable aux entreprises bénéficiaires.

Tout d’abord, la doctrine fiscale indique expressément que les vélos mis à disposition peuvent être utilisés pour d’autres trajets professionnels ou privés. Ensuite, le mode actuel de calcul permet à l’entreprise de prendre en charge intégralement les frais entraînés par la flotte de vélos via l’investissement pluriannuel, alors que le mode de calcul que vous proposez, mon cher collègue, est moins avantageux, ce qui va à contre-courant de la tendance que vous souhaitez.

Quant à la prorogation du dispositif au-delà de 2027, proposée au travers de l’amendement n° I-833 rectifié ter, elle n’est pas conforme à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf), puisque les périodes triennales doivent justement permettre d’évaluer, à chaque fin de période, la pertinence des dispositifs, afin d’en décider le maintien ou l’arrêt.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. Franck Dhersin. Je retire mes deux amendements, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos I-832 rectifié ter et I-833 rectifié ter sont retirés.

L’amendement n° I-1842 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Levi, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet, M. Duffourg, Mme O. Richard, MM. Folliot et Bleunven et Mme Antoine, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 239 octies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il s’agit de proroger les dispositions de l’article 239 octies du code général des impôts, relatives au régime de la multipropriété pour les personnes morales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis favorable

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable également.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur cet amendement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1842 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

L’amendement n° I-204 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1070 rectifié ter, présenté par M. Dhersin, Mme Antoine, MM. Klinger et Folliot, Mme Lermytte, MM. Bleunven, Courtial et P. Martin, Mmes Saint-Pé et Romagny et MM. Capo-Canellas et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuant », sont insérés les mots : « au nouveau matériel roulant et équipement ferroviaires décarbonés, » ;

2° Le A du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°Pour la production de nouveaux matériels roulants et équipements ferroviaires décarbonés :

« … La fabrication de matériel roulant et d’équipements ferroviaires décarbonés, incluant la production de modules de matériel roulant ferroviaire, considérés comme des composants essentiels. Ces composants sont principalement conçus et utilisés comme intrants directs dans la production de matériel roulant ferroviaire à faible émission de carbone ou neutre en carbone.

« … La fabrication des autres composants essentiels destinés principalement à être utilisés comme intrants directs dans la production de matériel roulant et d’équipements ferroviaires décarbonés, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur ferroviaire. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin. Au travers de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, le Parlement a institué un crédit d’impôt au titre de certains investissements dans l’industrie verte.

Le présent amendement vise à étendre ce crédit d’impôt aux entreprises qui investissent dans la production de nouveaux matériels roulants et équipements ferroviaires décarbonés. En effet, dispositif fiscale ne cible pas suffisamment les filières industrielles dites vertes œuvrant pour une économie décarbonée, telles que l’industrie ferroviaire.

Or l’industrie chinoise, on le sait, va faire de l’entrisme dans la construction ferroviaire dans toute l’Union européenne, comme elle le fait déjà en Hongrie.

Il me semble donc nécessaire d’élargir le champ de ce crédit d’impôt à l’investissement dans la production de matériel roulant et d’équipement ferroviaire décarboné. Il s’agit d’une mesure bénéfique pour la planète, l’économie française et l’emploi industriel de notre pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1070 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-396 rectifié, présenté par MM. Fialaire et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est aussi due par les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. »

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Cet amendement de notre collègue Bernard Fialaire vise à assujettir les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) à la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.

Les opérateurs français soulignent que ce prélèvement touche de façon non négligeable leurs investissements – ils ont versé 3 milliards d’euros entre 2009 et 2022 –, sans raison valable, puisque la finalité initiale du dispositif a disparu.

Cet amendement vise donc à corriger cette asymétrie et à augmenter le rendement de cette taxe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il existe déjà la taxe sur les services numériques. De grâce, n’en rajoutons pas.

M. Pascal Savoldelli. Non, surtout pas… (Sourires sur les travées du groupe CRCE-K.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-396 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-684 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1014 est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas, Lurel et Cardon, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1371 est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’article L. 453-66, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5,5 millions d’euros ».

2° Au 2° de l’article L. 453-70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-684 rectifié.

M. Pierre Barros. Quand les choses vont bien, il faut le dire aussi ; c’est pourquoi nous devons reconnaître que M. Le Maire a été bien inspiré d’instaurer, même si cela se fit sous la pression des parlementaires, la taxe sur les services numériques.

Mme Nathalie Goulet. Tout à fait !

M. Pierre Barros. Cette taxe Gafam tricolore, à défaut d’accord à l’échelon européen, était censée faire des émules. Malheureusement, nous attendons encore sur ce point.

Cette bonne idée, car, j’y insiste, c’en est une, a vu son produit multiplié par 2,5 – les recettes devraient atteindre presque 800 millions d’euros en 2024 –, mais nous souhaitons aider le rendement de cette taxe à passer le cap symbolique du milliard d’euros, en majorant de 2 points son taux, ce qui ferait passer celui-ci de 3 % à 5 %, et en abaissant son seuil d’assujettissement.

M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1014.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement est essentiel pour nous, car il vise à renforcer la taxe Gafam en portant son taux de 3 % à 5 %, tout en abaissant le seuil de chiffre d’affaires de 25 millions d’euros à 5,5 millions d’euros.

Ces entreprises sont hégémoniques, on le sait. Elles ont étendu leur influence sur tous les pans de l’économie ; de fait, nombre de commerces dépendent aujourd’hui de leur placement en tête d’une page Google, du réseau logistique d’Amazon ou encore de leur réputation sur Facebook.

Ces plateformes n’exercent donc plus sur un marché, elles sont devenues un marché en soi ; leur situation leur permet d’exercer une emprise monopolistique, en tirant profit non seulement de la rente du premier arrivé et du travail gratuit, mais également – c’est un sujet sur lequel le Sénat revient souvent – des données des utilisateurs.

La France est pionnière dans leur taxation, mais, à ce jour, nombre d’autres pays européens sont mieux-disants que nous, que ce soit du point de vue du seuil de chiffre d’affaires ou du point de vue du taux.

Les entreprises visées, bien établies en France et dépendantes de ce marché stratégique, n’abandonneront pas le terrain ; elles ont besoin de notre marché et y resteront. Nous pouvons donc augmenter sans risque leur taxation et contribuer ainsi efficacement au redressement de nos finances publiques.

Cette mesure est juste et nécessaire. Elle est en outre soutenue par nos concitoyens.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1371.

M. Grégory Blanc. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1016, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 453-66 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5,5 millions d’euros ».

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent ; il vise à abaisser le seuil d’assujettissement de 25 millions d’euros à 5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, le taux restant inchangé.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1017 rectifié est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1431 rectifié est présenté par M. Buval, Mme Phinera-Horth, MM. Patient et Omar Oili, Mme Duranton, M. Buis et Mme Schillinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 453-70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1017 rectifié.

Mme Florence Blatrix Contat. Il s’agit également d’un amendement de repli, qui vise cette fois-ci à modifier le seul taux de la taxe.

M. le président. La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-1431 rectifié.

M. Frédéric Buval. Cet amendement a pour objet d’accroître le taux de la taxe sur les services numériques, en le faisant passer de 3 % à 5 %.

Dans le contexte de difficile redressement des comptes publics que nous connaissons, nous proposons, au travers de cet amendement ciblé et limité, un effort de solidarité et d’équité de la part des grandes multinationales qui sont les plus prospères et qui ont largement profité d’une conjoncture favorable durant les crises sanitaires dues à la covid-19.

Cette taxe, dont le rendement s’est élevé en 2023 à presque 700 millions d’euros, ne concerne que les grandes entreprises du secteur numérique qui réalisent un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires en France supérieur à 25 millions d’euros sur certaines activités numériques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mme Blatrix Contat nous indique que, dans certains pays européens, le taux de cette taxe diffère. C’est vrai, mais il faut être exhaustif dans votre présentation, ma chère collègue : une taxe, c’est un taux et une assiette, et un taux supérieur appliqué sur une assiette moins large peut conduire in fine à un rendement inférieur. C’est d’ailleurs déjà le cas.

En outre, les négociations entre les États membres de l’OCDE relatives au pilier 1 de cette taxe se poursuivent. Aussi convient-il d’être prudent et de ne pas envoyer de signal ambigu à nos partenaires. Il faut tenir notre ligne.

Enfin, je rappelle le niveau élevé des prélèvements obligatoires dans notre pays – plus de 46 % –, qui fait de la France le « premier de la classe » en la matière, une place que nous ne devons pas conserver et encore moins conforter.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Parmi les documents de politique transversale annexés à ce PLF, celui qui traite de la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures comporte tout un développement sur les services numériques.

On y apprend que l’on ne compte pas moins de six directives en cours de négociation sur ce sujet. Autant dire que, le temps que ces six directives soient coordonnées entre elles pour constituer un système cohérent, la porte sera grande ouverte à tous les fraudeurs, sans compter que s’ajoute la fraude à la TVA sur l’ensemble de ces services.

Pour ma part, je voterai donc ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Mme Florence Blatrix Contat. Monsieur le rapporteur général, l’assiette française de cette taxe fait en effet partie des plus larges, mais son taux est loin d’être le plus élevé. Nous pourrions donc avancer sur cette question.

Ce matin, Antoine Armand indiquait lors d’un entretien radiophonique qu’un budget qui n’est « pas exactement » celui que l’on veut est toujours préférable à « pas de budget du tout ». L’adoption de ces amendements permettrait justement de trouver des ressources nouvelles, en s’appuyant sur des entreprises hégémoniques dans nos territoires et qui utilisent nos données.

Je le répète, ces multinationales sont solidement implantées en France. Elles ne partiront pas.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-684 rectifié, I-1014 et I-1371.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1016.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte lamendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour un rappel au règlement.

M. Patrick Kanner. Monsieur le président, je sais que vous n’avez pas, depuis votre place, une vision parfaite des votes dans l’hémicycle, même si les services du Sénat vous assistent dans votre tâche. Aussi, je me demande si le vote sur les amendements identiques nos I-684 rectifié, I-1014 et I-1371 n’était pas, lui aussi, douteux.

Je souhaiterais donc que l’on vote de nouveau sur ces amendements identiques.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Votre amendement de repli a été adopté, de toute façon !

M. le président. Mon cher collègue, ce nouveau vote, fût-il demandé par un président de groupe, n’est pas de droit.

J’ai compté les voix en même temps que la direction de la séance, et nous sommes tombés sur le même résultat.

J’en suis désolé, mais je ne remettrai donc pas aux voix ces amendements identiques.

Après l’article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 12

Après l’article 11 (suite)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1017 rectifié et I-1431 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-997 est présenté par M. Jacquin, Mme Lubin, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1679 rectifié est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-997.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, déposé par M. Jacquin, vise à faire contribuer les plateformes de travail, notamment la société Uber, qui ne paient pas les cotisations sociales auxquelles elles seraient assujetties si elles étaient employeurs et si les travailleurs étaient de véritables salariés.

En effet, ces plateformes d’emploi profitent de la législation pour contourner le droit du travail en n’ayant recours qu’à des auto-entrepreneurs et à des microentrepreneurs, s’exonérant ainsi de toute cotisation sociale, tant salariale que patronale. La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié le 4 mars 2020 un chauffeur d’Uber d’« indépendant fictif ».

L’auteur de l’amendement, M. Jacquin, défend depuis des années, avec l’appui de son groupe, le principe d’une présomption de salariat pour ces travailleurs, qui aurait un impact direct et considérable, tant sur leurs conditions de travail que sur leur protection sociale et, par voie de conséquence, sur les comptes sociaux.

Comme il n’a pas encore réussi à convaincre le Gouvernement de changer de position sur ce sujet, et en attendant la transcription en droit national de la directive européenne sur les travailleurs des plateformes, dite Schmit, en cours de négociation, le groupe socialiste propose de faire contribuer les plateformes d’emploi par le biais d’une contribution exceptionnelle.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1679 rectifié.

M. Grégory Blanc. Il est tout de même paradoxal que certains effets de bord deviennent, pour toutes ces plateformes numériques, comme Uber, des effets d’aubaine !

Nous devons absolument corriger cela, non seulement pour des questions de cohérence et de justice fiscale, mais aussi parce que, dans ce PLF, l’infrastructure de notre fiscalité évolue très peu ; on fait bouger quelques taux, sans doute, mais on ne corrige pas l’infrastructure. C’est particulièrement criant sur l’environnement, mais c’est également vrai – j’excepte les votes qui viennent d’avoir lieu – sur le numérique.

C’est pourquoi il nous semble nécessaire de faire contribuer ces plateformes qui, via des effets de bord, bénéficient d’effets d’aubaine, par l’instauration de cette contribution, dont le taux est fixé à 10 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, vous constatez un problème relevant du droit du travail et vous le résolvez… en créant une taxe ! C’est magique !

Heureusement, vous ne le faites pas systématiquement, mais, reconnaissez-le, une telle mesure ne constitue pas la bonne réponse au problème que vous soulevez. Vous constatez des problèmes de droit du travail, concernant notamment, si je comprends bien, une plateforme en particulier, et vous pénalisez l’ensemble des acteurs. Cela ne me paraît pas cohérent.

En outre, même si nous traversons des temps difficiles, faut-il poursuivre dans la voie de la créativité fiscale tous azimuts ? Je ne le pense pas. Nous instaurons déjà une taxation ciblée, temporaire et, je l’espère, exceptionnelle. N’y ajoutons donc pas des difficultés supplémentaires causées, je le répète, par un pur problème de droit du travail.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Monsieur le rapporteur général, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, certains de nos collègues ont justement soulevé la question que je pose dans le cadre de l’examen du PLF.

Je vous reconnais une certaine cohérence, mais nous identifions un problème, et la majorité sénatoriale nous répond qu’il ne faut le traiter ni par le droit du travail ni par la fiscalité. Si nous ne traitons pas les problèmes qui se présentent à nous, à quoi sert-il donc d’avoir des institutions et un État ?

Par ailleurs, quand le monde évolue, nous devons adapter nos outils, pour encourager ce qui est vertueux et pour pénaliser ce qui ne l’est pas. J’aurais donc préféré entendre une position favorable à la création d’une « taxe Uber » permettant de dégager des marges de manœuvre pour, parallèlement, diminuer l’impôt sur les sociétés pour les toutes petites entreprises, notamment celles qui seront confrontées à la crise dans le bâtiment.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-997 et I-1679 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Après l’article 11 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 12

Article 12

I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts.

II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.

III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2024, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209-0 B du même code a été exercée.

IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.

VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

IX. – Il est ajouté après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209-0-B du code général des impôts prévue à l’article YY de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ».

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, sur l’article.

M. Gérard Lahellec. Il aura fallu trois projets de loi de finances pour que – enfin ! – le Gouvernement daigne considérer la proposition de mise à contribution de l’armateur visé par cet article et la nécessaire perception d’un produit fiscal assis sur les profits extraordinaires créés au moment de la reprise économique post-crise sanitaire.

Les chiffres sont déments. Entre 2017 et 2022, le chiffre d’affaires de cette entreprise a quadruplé, le résultat d’exploitation a été multiplié par cinquante-cinq et les profits par vingt-quatre. Par le biais de cette taxation, il nous est donc bien proposé de délibérer sur les superprofits.

Malgré tout, les recettes attendues de la taxe exceptionnelle sont assez dérisoires : 500 millions d’euros en 2025 et 300 millions d’euros en 2026. Monsieur le ministre, votre article 12 arrive un peu tard !

Par ailleurs, il se révèle discriminatoire, car il vise une seule société. Prenons garde que l’arbre ne cache pas la forêt ! La Compagnie maritime d’affrètement Compagnie générale maritime (CMA CGM) – je ne la citerai qu’une fois – ne peut servir de caution au Gouvernement pour protéger toutes les autres entreprises, qui réalisent elles aussi des profits indus.

La philosophie globale de ce projet de loi de finances pour 2025 se trouve résumée par cet article 12 : des efforts temporaires et, somme toute, dérisoires pour quelques-uns – les plus gros ! –, et une punition collective pour tous les autres.

M. le président. L’amendement n° I-990 rectifié, présenté par MM. Cozic et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à remplacer la mesure figurant dans cet article par une suppression du dispositif dérogatoire de taxation au tonnage dont bénéficie le secteur du transport maritime.

Cette suppression permettra d’appliquer directement les dispositions prévues dans l’article 11 aux entreprises du transport maritime de marchandises, plutôt que de passer par des mécanismes dérogatoires dont le seul intérêt est de favoriser un seul et unique groupe français.

En effet, grâce à un avantage fiscal – il s’agit bien de cela – accordé par notre pays depuis 2003, l’assiette de l’impôt sur les sociétés est calculée pour les armateurs français à partir du tonnage des flottes et non des bénéfices réels. De fait, ces entreprises se retrouvent exonérées.

Par cette mesure, le Gouvernement prétendait défendre les armateurs européens contre la concurrence étrangère et éviter l’exil fiscal par usage de pavillons étrangers.

Or depuis plus de vingt ans, cette politique est mise en échec. En effet, la part des navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne a décroché par rapport à l’évolution de l’ensemble de la flotte mondiale : +3,4 % entre 2017 et 2022, contre +7 %.

A contrario, ce dispositif a permis aux compagnies de transport maritime de défiscaliser leurs bénéfices records en 2021 et en 2022. Ainsi, en 2022, le groupe CMA CGM, devançant les superprofits de TotalEnergies, a enregistré le plus gros bénéfice annuel jamais réalisé par une société française : 23,5 milliards d’euros.

Ce mode de taxation a un coût pour nos finances publiques : la Cour des comptes, dans son rapport Le Budget de lÉtat en 2023 (résultats et gestion), l’évalue à 5,6 milliards d’euros en 2023, pour seulement 3,8 milliards d’euros en 2022. En une seule année, le coût de cette niche, troisième dépense fiscale du pays, a donc augmenté de près de 50 % !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Après avoir bien écouté la défense de l’amendement, je souhaite offrir à chacun quelques informations sur la taxation au tonnage. Celle-ci n’est pas un privilège national. Une vingtaine d’États membres de l’Union européenne l’ont adoptée, ainsi que des États tiers : Norvège, Royaume-Uni, États-Unis, Taïwan, Japon, Corée du Sud… Au total, 86 % de la flotte mondiale était concernée en 2023 par ce mode de calcul ou par un dispositif dérogatoire équivalent.

La concurrence internationale n’excuse pas tout, bien sûr. Mais j’aime autant que notre pays dispose d’un groupe de dimension internationale, qui…

M. Thierry Cozic. Ne paie pas d’impôts ! (Sourires sur les travées des groupes SER et GEST.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. … gagne de l’argent !

En effet, derrière l’entreprise dont il est question, il y a le pavillon France et toute une économie, grâce à des efforts et à une stratégie qui viennent de loin. Prenons garde à ne pas adresser des signaux contradictoires à un certain nombre de nos acteurs !

Nous voulons continuer à disposer d’entreprises qui ont su se tailler une place dans ce secteur et qui font la fierté de notre pays.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Ce secteur d’activité bénéficie d’une fiscalité particulière pour des raisons tout aussi particulières.

Le constat est simple et n’appelle pas comme tout à l’heure, au sujet d’autres activités, un débat global sur la fiscalité et sur l’attractivité du pays : si nous revenons sur la taxe au tonnage, nous n’aurons plus d’acteur national. Disons-nous les choses clairement, demain, le pavillon ne sera plus français.

Le choix est donc politique : voulons-nous que CMA CGM reste un acteur industriel important ? Je pourrais vous citer ses investissements, car la liste en est publique. Voulons-nous préserver cette industrie nationale, qui contribue au redressement des comptes publics ?

Dès lors, sans revenir sur la taxe au tonnage, nous proposons de percevoir une contribution exceptionnelle, qui diverge de celle des autres groupes. Elle s’élèverait à 500 millions d’euros en 2025, puis à 300 millions d’euros en 2026, soit des montants tout de même considérables.

Donnons-nous les moyens de conserver nos acteurs industriels ! Je pense que nous serons tous d’accord pour reconnaître que nous avons intérêt industriellement et commercialement à ce que notre pays conserve un gros armateur, au profit de la France, de nos emplois et de l’économie du secteur.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Je maintiendrai mon amendement. Monsieur le ministre, vous conviendrez que CMA CGM est en situation de quasi-monopole.

Voici quelques données : le chiffre d’affaires du numéro trois mondial du secteur a bondi de 33 % en un an, à près de 75 milliards de dollars, grâce à pas moins de 21,7 millions de conteneurs transportés. Le prix de ces derniers a flambé sous le double effet de la reprise économique mondiale après la crise sanitaire et des embouteillages de navires dans les grands ports mondiaux, accroissant le phénomène de rareté.

Les marges ayant considérablement augmenté avec cette hausse – quoi que l’on en dise, celle-ci a été répercutée sur le prix des produits transportés par la compagnie –, elles ont été alimentées au détriment du pouvoir d’achat de nos concitoyens. Il n’est pas normal, je le répète, de maintenir l’assujettissement à la taxe au tonnage, car cette dernière gonfle ces marges sur le dos des consommateurs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Cozic, vous accusez CMA CGM – je mentionne le seul armateur dont vous avez parlé – de situation de quasi-monopole. Or cette société détient 12,7 % des parts de marché à l’échelle mondiale. Sachons dire simplement la vérité ! Au risque de me répéter, j’apprécie que le pavillon tricolore flotte sur une entreprise. C’est important !

De temps en temps, nos groupes politiques ont de véritables différences. Là, j’ai le sentiment que, quand une entreprise réussit, vous voulez lui prendre de l’argent, au motif que, d’une manière ou d’une autre, ses profits sont excessifs – ceux de CMA-CGM, tout comme tout à l’heure ceux d’Uber.

Enfin, je ne comprends pas que l’on veuille régler une question de droit du travail et répondre à des enjeux sociaux par un impôt. Je l’ai déjà dit, mais, pour ma part, je préfère me répéter que me contredire.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Dans ce débat, les deux logiques ne se contredisent pas. Il faut distinguer deux périodes : la crise, durant laquelle un certain nombre d’entreprises ont réalisé des bénéfices extravagants, liés non pas à leur travail ni à leurs compétences, mais à la situation, et le retour à la normale, quand ceux-ci retrouvent un niveau traditionnel.

La question de M. Cozic mérite d’être posée. Il fallait imposer un prélèvement aux quelques grandes entreprises capables de monter les prix du fait de leur situation dominante, au moment même où elles réalisaient des bénéfices exceptionnels, à savoir au cours d’une période où l’État a soutenu – tout le monde en était d’accord – l’ensemble de l’économie française.

Or cette démarche n’a pas été suivie, et la taxe n’est proposée que cette année, alors que l’on revient à la normale, l’État étant dans une telle difficulté qu’il cherche finalement à négocier une participation de ces sociétés.

Nous pouvons au moins le reconnaître, les uns les autres : il est plus que dommage que, au moment opportun, nous n’ayons par ailleurs fait ce qui alors aurait été naturel.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Un prélèvement aurait pu être accepté, y compris par la grande entreprise que nous mentionnions.

Même si nous partageons tous l’idée qu’il vaut mieux avoir la troisième entreprise mondiale du secteur que l’inverse – c’est clair ! –, il n’empêche qu’une faute a été commise.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. À la sortie de la crise, le groupe Union Centriste formula la proposition d’une taxe sur les superprofits réalisés par quelques opérateurs. Mes chers collègues, comme le président de la commission des finances vient de l’indiquer, il est trop tard désormais pour la mettre en place : la messe est dite !

Il faut à présent se projeter. Même si la France possède le deuxième espace maritime le plus étendu au monde, il convient, notre pays étant confronté à une concurrence internationale particulièrement difficile, que nous soutenions les acteurs du transport sur mer, a fortiori à un moment où nous leur demandons des efforts de décarbonation extrêmement significatifs.

Soyons donc attentifs à ne pas supprimer les avantages compétitifs dont ils bénéficient grâce aux politiques maritimes mises en place au fur et à mesure par la France pour garder son rang. Ne revenons pas sur ces dispositifs. Le sérieux, me semble-t-il, impose de ne pas adopter cette proposition.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-990 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-994 rectifié, présenté par M. Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel et Kanner, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle

par les mots :

à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2025, et pour les exercices suivants, une contribution

II. – Alinéas 4, 5, 7, 8 à 10 et 12

Supprimer le mot :

exceptionnelle

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5,5 %

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Bien que le régime fiscal favorable de la taxation au tonnage ait initialement été conçu pour protéger les armateurs européens de la concurrence étrangère, il est désormais nécessaire de mieux encadrer la fiscalité de ces entreprises, pour qu’elle reflète davantage la réalité de leurs profits.

Aussi, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de pérenniser la contribution exceptionnelle sur les entreprises de fret maritime qui est prévue à l’article 12 du présent projet de loi de finances, tout en maintenant ses conditions d’application.

Ainsi, cette taxe ne sera pas déductible du résultat imposable des entreprises redevables. De plus, ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés ni les autres créances fiscales, comme les reports en arrière des déficits, ne seront imputables.

Cette mesure a donc pour objectif de garantir une contribution fiscale plus équitable des entreprises de fret maritime, en adéquation avec leur capacité financière réelle.

M. le président. L’amendement n° I-1673, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II

par les mots :

dont le groupe auquel elle appartient remplit la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II pour ses activités d’exploitation de navires armés au commerce

II. – Alinéa 6

1° Remplacer le taux :

9 %

par le taux :

18 %

2° Remplacer le taux :

5,5 %

par le taux :

11 %

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Nous sommes évidemment heureux les uns et les autres de compter un fleuron national dans le secteur du fret maritime et de le voir gagner de l’argent. Tant mieux, nous en sommes fiers !

Ce groupe bénéficie – reconnaissons-le ! – du poids politique et diplomatique, ainsi que des réseaux internationaux de notre pays et de ses services publics. Ce n’est pas la question. Au moment où nous sollicitons d’un certain nombre de multinationales françaises une contribution exceptionnelle à l’effort de redressement des comptes publics, est-il légitime de demander à une entreprise de fret maritime de fournir un effort d’une semblable proportion, ou, au contraire, y a-t-il deux poids, deux mesures ?

J’ai entendu, monsieur le ministre, votre mise en garde concernant l’alternative suivante : augmenter la fiscalité, au risque de voir l’entreprise partir, ou maintenir les politiques actuelles, à savoir des avantages exorbitants du droit commun. Dans les faits, les grandes sociétés de fret maritime, comme le danois Maersk, sont adossées à des puissances économiques de rang mondial, parce qu’il existe une interpénétration entre leur activité et les services de l’État.

De notre point de vue, il est normal de demander à un tel armateur de fournir un effort équivalent à celui que nous avons voté à l’article 11 pour les autres multinationales. Pour cette raison, nous proposons d’augmenter le taux de la contribution exceptionnelle, qui passerait pour cette très grande entreprise de 9 % à 18 % en 2025.

M. le président. L’amendement n° I-1698, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots

qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II

par les mots :

dont le groupe auquel elle appartient remplit la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II pour ses activités d’exploitation de navires armés au commerce

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à corriger une faille dans la rédaction proposée, laquelle permet à certaines filiales de grands groupes de transport maritime d’échapper à la contribution exceptionnelle au prétexte qu’elles ne réalisent pas individuellement un chiffre d’affaires suffisant. En effet, les entreprises en question cherchent, en règle générale, à s’organiser en filiales, afin de répartir dans ces dernières leur chiffre d’affaires, donc d’éviter les contributions.

Nous proposons donc un petit ajout rédactionnel.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-408 rectifié est présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.

L’amendement n° I-567 rectifié est présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer le taux :

9 %

par le taux :

18 %

et le taux :

5,5 %

par le taux :

11 %

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-408 rectifié.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à rehausser la contribution exceptionnelle prévue par le Gouvernement pour les grandes entreprises de transport maritime qui bénéficient de la taxe au tonnage. Il nous paraît équilibré, et cela pour deux raisons.

D’une part, il vise à associer plus justement ces entreprises au redressement des finances publiques, alors qu’elles ont engrangé ces dernières années des bénéfices importants, liés à la conjoncture économique.

D’autre part, il tend à conserver le caractère ponctuel de la mesure, laquelle ne pèsera donc pas, à plus long terme, sur le développement d’un secteur économique important pour la France.

Dans les conditions que nous proposons, les recettes attendues seraient plus élevées que celles qui sont prévues si la rédaction initiale était adoptée : elles atteindraient 525 millions d’euros en 2025 et 320 millions d’euros en 2026.

M. le président. La parole est à M. Christopher Szczurek., pour présenter l’amendement n° I-567 rectifié.

M. Christopher Szczurek. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous le devinez, mes chers collègues, la commission est totalement défavorable à la pérennisation de la contribution, donc à l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis. (Protestations sur les travées du groupe GEST.)

Mme Ghislaine Senée. Même pour le rédactionnel ?

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

M. Jean-François Rapin. Monsieur le ministre, j’essaie de retrouver la mémoire.

M. Roger Karoutchi. C’est une bonne chose ! (Sourires.)

M. Jean-François Rapin. N’y a-t-il pas eu en 2022, de la part de CMA CGM, une contribution volontaire de 200 millions d’euros pour la mise en place de ports verts et d’une filière verte de navires de pêche ? Le cas échéant, pouvons-nous lui en donner crédit ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-994 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1673.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1698.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-408 rectifié et I-567 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-2150, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’appréciation de la condition de chiffre d’affaires définie au premier alinéa du présent II, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours des exercices mentionnés au I du présent article.

II. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la détermination de l’assiette définie au premier alinéa du présent III, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours des exercices mentionnés au I du présent article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, je vous présente un nouvel amendement anti-optimisation, car j’essaie de conserver la même logique sur tous les dispositifs. Là aussi, il faut rester prudent et vigilant…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Autant je rejoignais parfaitement votre ambition sur l’article 11, monsieur le rapporteur général, autant ici la précaution me paraît plus « inutile » – je mets le terme entre guillemets –, en tout cas plus complexe au regard d’une mesure courant sur deux exercices.

En définitive, il s’agit plus d’une forme de contractualisation que d’une taxation en tant que telle. On peut donc considérer que l’article 12 est plus sécurisé que l’article 11 et qu’une clause anti-abus est ici moins nécessaire.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2150.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 13

Après l’article 12

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-689 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1027 est présenté par Mmes Briquet et Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423-25 bis. » ;

2° Après l’article L. 423-25, il est inséré un article L. 423-25 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 423-25 bis – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,60 euros par tonne émise. »

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-689.

M. Pierre Barros. Cet amendement vise à faire contribuer les armateurs, loueurs ou propriétaires de grands yachts de loisirs pour les effets sur l’environnement dont ils sont responsables, et cela pour qu’ils prennent leur part dans la préservation de nos littoraux et fonds marins.

Nous pensons que l’on doit être imposé là où l’on produit la valeur et que le pays pollué doit percevoir une compensation raisonnable. Lorsque, chaque été, la moitié de la flotte mondiale de grands yachts se réunit sur la Côte d’Azur, ce ne sont évidemment pas les milieux aquatiques britanniques ou panaméens qui souffrent !

Le gouvernement estimait d’ailleurs, en 2023, que le coût de la dégradation du milieu marin pour la façade méditerranéenne et pour l’ensemble des dispositifs de gestion du milieu marin recensés atteignait en moyenne 837 millions d’euros par an sur la période 2017-2021, soit 35 % du montant recensé à l’échelle nationale.

La charge doit être partagée ; nous souhaitons donc que les armateurs y soient associés.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-1027.

Mme Isabelle Briquet. Alors que nous exigeons des efforts de la part de nos concitoyens, que nous leur demandons de réduire leur consommation énergétique, de limiter leurs déplacements et de rénover leurs logements, comment justifier que, dans le même temps, certains puissent continuer à utiliser des yachts aux émissions absolument démesurées ?

Nous avons réalisé quelques recherches, mes chers collègues, et je peux vous livrer des chiffres, qui sont particulièrement effrayants. Une seule heure de navigation du yacht d’un des hommes les plus riches de notre pays émet 5,3 tonnes de CO2. Pour vous donner une idée, ce volume est supérieur à l’empreinte carbone annuelle moyenne d’un Français, qui s’élève, elle, à 4,4 tonnes de CO2. Autrement dit, une heure pour les uns, un an pour les autres – avec une finalité totalement différente. Je vous laisse juges !

C’est pourquoi, contrairement à ceux que certains prétendent, cette taxe est non pas symbolique, mais nécessaire. Nous proposons, avec cet amendement, d’insuffler un peu de justice dans un système qui en manque cruellement. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cette taxe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas la première fois que ce dispositif est présenté.

Cette version me semble assez floue, peut-être fragile juridiquement, puisque la définition retenue pour les navires éligibles mentionne les navires armés « pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises ». De ce que j’en comprends, elle ne serait pas aussi évidente que ce que semblent penser les défenseurs de ces amendements.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-689 et I-1027.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1625, présenté par Mme Daniel, M. Uzenat, Mme Bonnefoy, MM. P. Joly, Chantrel, Ziane, Fagnen et M. Weber, Mme Conway-Mouret et M. Redon-Sarrazy, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du 2° , du a du 3° , au 4° et au 5° , la seconde occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les taux mentionnés aux 1° à 5° du présent I sont majorés :

« a) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, la seconde occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au III bis, la seconde occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. La loi de finances pour 2019 a instauré une déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires de transport de marchandises et de passagers d’utiliser des énergies propres. Il s’agit du dispositif de suramortissement vert, qui a été modifié à l’occasion de la loi de finances pour 2024 et qui doit s’éteindre au 31 décembre de cette année.

Or cet outil est essentiel pour les armateurs français, lesquels sont confrontés à un mur d’investissement, notamment pour mettre en œuvre la décarbonation de leur flotte.

Le présent amendement vise donc à prolonger ce dispositif jusqu’en 2027, en y intégrant – je pense que nous serons nombreux à y être sensibles – une aide majorée en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). En effet, celles-ci s’engagent très fortement sur ce sujet, comme en témoigne, en particulier, la filière vélique.

M. le président. L’amendement n° I-1626, présenté par Mme Daniel, M. Uzenat, Mme Bonnefoy, MM. P. Joly, Chantrel, Ziane, Fagnen et M. Weber, Mme Conway-Mouret et M. Redon-Sarrazy, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° , du 2° , et du a du 3° , au 4° et au 5° , la seconde occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, la seconde occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au III bis, la seconde occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. Avec cet amendement de repli, nous limitons notre proposition à une prorogation du dispositif jusqu’en 2027.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-901 rectifié ter est présenté par MM. Cadec, Panunzi, Karoutchi, Pellevat et P. Martin, Mme Guidez, MM. Longeot, Mandelli et Rapin, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc et Levi, Mme Billon, MM. Somon et Bruyen, Mme Lassarade et MM. Paul et Bleunven.

L’amendement n° I-1870 rectifié bis est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, M. Courtial, Mme Sollogoub, M. Delcros et Mme Havet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du 1° et du 2°, au a du 3°, au 4° et au 5° du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-901 rectifié ter.

M. Laurent Somon. La loi de finances pour 2019 a instauré un suramortissement vert pour le recours aux énergies propres dans les équipements de transport des bateaux de marchandises ou de passagers. Modifié en loi de finances pour 2024, le dispositif inscrit à l’article 39 decies C du code général des impôts arrive à terme le 31 décembre 2024 et n’a pas été retenu dans le projet de loi de finances pour 2025.

Le présent amendement vise à prolonger l’avantage jusqu’en 2027.

Puisqu’il a été question de CMA CGM, je vous rappelle que ce groupe a commandé 120 navires propulsés au gaz pour la période 2020-2027, ce qui représente 15 milliards d’euros de commande.

J’ajoute, pour remettre une pièce dans la machine, qu’il a aussi aidé Air France au moment où la compagnie était en difficultés financières et soutenu d’autres entreprises, par exemple en commandant à Airbus des avions-cargos fabriqués en France. C’est une entreprise qui s’engage dans la défense de la souveraineté industrielle française, il faut le souligner.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-1870 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je demande le retrait des amendements nos I-1625 et I-1626, au profit des amendements identiques nos I-901 rectifié ter et I-1870 rectifié bis, sur lesquels j’émets un avis favorable.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur ces amendements identiques ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-901 rectifié quater et I-1870 rectifié ter.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suggère à l’auteur de l’amendement n° I-1626 de le rectifier, de sorte qu’il devienne identique aux amendements nos I-901 rectifié quater et I-1870 rectifié ter.

M. le président. Monsieur Uzenat, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?

M. Simon Uzenat. Tout à fait, monsieur le président, et j’en profite pour retirer l’amendement n° I-1625.

M. le président. L’amendement n° I-1625 est retiré, et je suis donc saisi d’un amendement I-1626 rectifié, dont le libellé est strictement identique aux amendements nos I-901 rectifié quater et I-1870 rectifié ter.

Je mets aux voix ces trois amendements identiques.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-992 rectifié bis est présenté par M. Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel et Kanner, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1204 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-992 rectifié bis.

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à nouveau la taxe au tonnage.

J’ai bien entendu qu’il fallait soutenir la compétitivité des entreprises françaises face à la concurrence internationale – nous nous accordons tous sur ce point –, et je me félicite moi aussi qu’il existe un géant français pour faire briller notre pavillon. Mais, comme l’ensemble des membres de mon groupe, j’ai également un souci particulier pour l’état de nos finances publiques. Vu la situation budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, il ne serait pas inutile de faire des efforts…

D’où cet excellent amendement, qui vise à limiter l’exonération fiscale accordée au titre de la taxe au tonnage à 500 millions d’euros.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-1204.

M. Jacques Fernique. Effectivement, nous avons là, sur la taxe au tonnage, deux amendements identiques, dont les dispositions m’apparaissent équilibrés et qui sont susceptibles de nous rassembler. Leurs auteurs reprennent un dispositif du député Philippe Brun qui a été adopté à une très large majorité en séance publique à l’Assemblée nationale.

Il s’agit, non pas de supprimer la niche et, donc, d’attenter à la compétitivité de nos armateurs, mais de plafonner son bénéfice à 500 millions d’euros. Au-delà, le taux normal d’impôt sur les sociétés s’appliquerait.

On en a débattu tout à l’heure, oui, cette niche fiscale a une utilité, particulièrement pour la multitude d’armateurs propriétaires de quelques bateaux ; non, le bénéfice abusif et disproportionné qu’elle représente pour certains ne sert pas la collectivité !

Au moment où l’on appelle chacun à la responsabilité pour redresser nos comptes publics, on ne peut pas maintenir sans limite de temps une niche parmi les plus coûteuses du budget – certaines années, elle représente plus de 5 milliards d’euros de dépenses fiscales.

Entre l’avantage ainsi conféré et les services rendus à notre économie et à nos industries, le différentiel est beaucoup trop important. Et pour nombre d’autres entreprises et secteurs d’activité qui ne bénéficient pas d’un avantage aussi exorbitant, c’est totalement incompréhensible.

Tout en préservant leur compétitivité, cet amendement vise donc à limiter le soutien fiscal de l’État aux armateurs à 500 millions d’euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Je souhaite revenir sur quelques-uns des arguments qui viennent tout juste d’être exposés.

Nous sommes en effet tous satisfaits d’avoir des armateurs français portant le drapeau français, bien sûr. Mais c’est encore mieux quand ils participent à la solidarité nationale !

J’entends les arguments consistant à dire que CMA CGM a donné ici ou là… Mais nous ne vivons plus à l’époque des dames patronnesses : l’impôt existe, tout le monde doit s’en acquitter !

M. Jean-François Rapin. Ce n’est pas rien, 200 millions d’euros…

M. Daniel Salmon. À nous de faire en sorte que cet impôt soit juste et que, face à nous, il y ait des entreprises pour participer à l’effort. Celui que nous avons à fournir aujourd’hui est massif, du fait du niveau de la dette ; pour résorber cette dernière, mettons à contribution ceux qui ont réalisé de gros bénéfices et qui continuent d’en faire, même à moindre niveau – 47 milliards d’euros, ce n’est tout de même pas une paille !

M. le président. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour explication de vote.

M. Philippe Grosvalet. Au fond, monsieur le ministre, nous aimerions connaître la teneur de vos échanges avec M. Rodolphe Saadé, puisque celui-ci se prévaut de discuter directement avec les plus hautes autorités.

Ce que je sais, pour ma part, c’est que malgré ces cadeaux fiscaux, la ligne CMA CGM va fermer dans le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, que des salariés vont se retrouver sur la paille et que l’économie générale de la zone en sortira fragilisée.

Vous le voyez, mes chers collègues, les cadeaux fiscaux offerts à ces armateurs ne garantissent pas qu’ils restent sur nos territoires. Je voulais le signaler, à l’occasion de l’examen de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-992 rectifié bis et I-1204.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-683, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 209-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants applicables prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-683.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1350, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« …. – Un malus écologique est appliqué aux entreprises ayant opté pour ce régime en fonction d’un indicateur d’intensité carbone.

« On entend par indicateur d’intensité carbone la moyenne des notes relatives à l’intensité carbone opérationnelle, au sens du paragraphe 6 de l’article 213-6.28 de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, obtenues par les navires d’une jauge supérieure à 5 000 exploités sous le présent régime à l’issue de l’exercice précédent.

« La moyenne obtenue est déterminée par les notes A, B, C, D et E, au sens du paragraphe 6 de l’article 213-6.28 de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

« Pour les sociétés qui sont membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, l’indicateur d’intensité carbone est apprécié au regard de la moyenne des notes relatives à l’intensité carbone opérationnelle de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui bénéficient du régime défini par le présent article.

« Le présent paragraphe n’est pas applicable aux entreprises dont la totalité des navires exploités sous le présent régime ont une jauge brute inférieure à 5 000 au cours de l’exercice.

« Le résultat imposable mentionné au paragraphe II est majoré selon le barème suivant :

«

Notation de l’intensité carbone opérationnelle

Majoration de la taxe

A

Aucune

B

Aucune

C

+5 %

D

+10 %

E

+20 %

».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du malus écologique.

III. – Le I du présent article s’applique à compter de l’année 2025.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Le présent amendement vise à renforcer la fiscalité environnementale autour de la taxe au tonnage. Aucune contrepartie n’est en effet imposée à ce régime fiscal assez avantageux. Or, on le sait, le fret maritime contribue de manière significative aux émissions mondiales de CO2.

Pour corriger cette distorsion et encourager la transition écologique, nous proposons d’introduire un malus écologique pour les navires les plus polluants, ce qui incitera les entreprises à moderniser leur flotte – mon collègue Laurent Somon a déjà fait observer que l’évolution était en cours au sein de CMA CGM…

Évidemment, nous ne voulons pas affecter les petits navires de pêche. C’est pourquoi nous proposons un critère environnemental qui nous semble particulièrement adapté, en fondant le barème progressif de ce malus écologique sur l’indicateur d’intensité carbone – ou CII pour Carbon Intensity Index – défini par l’Organisation maritime internationale (OMI).

Cet indicateur, qui mesure l’efficacité énergétique des navires, est un élément clé pour évaluer l’impact environnemental de ces derniers. Il incite au développement de technologies de propulsion décarbonées, à l’utilisation de carburants alternatifs ou encore à la réduction de la vitesse de navigation, laquelle contribue à abaisser les émissions de gaz à effet de serre comme à réduire le risque de collision avec les cétacés.

Ainsi, cet amendement est de nature à favoriser l’adoption de solutions écologiques dans le secteur maritime, tout en préservant la compétitivité des entreprises qui s’engagent activement dans la transition énergétique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1350.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-584 est présenté par MM. Tabarot et Jacquin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

L’amendement n° I-1210 est présenté par MM. Fernique, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Simon Uzenat, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, pour présenter l’amendement n° I-584.

M. Simon Uzenat, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Sur l’initiative du Sénat, une incitation pour les employeurs à porter à 75 % la prise en charge des abonnements de transports publics de leurs salariés a été intégrée dans la loi de finances rectificative pour 2022.

Ce dispositif arrive à échéance à la fin de cette année. Le présent amendement vise à le prolonger d’un an, pour garantir l’égalité de traitement entre les salariés du secteur privé et les salariés de la fonction publique. Pour ces derniers, en effet, la prise en charge du titre de transport est fixée, de façon pérenne, à 75 % depuis le 1er septembre 2023.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-1210.

M. Jacques Fernique. Je n’ai rien à ajouter : l’amendement a été remarquablement défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remettrai à la sagesse de notre Haute Assemblée.

Pour autant – il peut y avoir des avis de sagesse interrogatifs… –, constatons ensemble que, Dieu merci, la situation a changé par rapport au moment où ce dispositif a été mis en place, vers la fin de la crise sanitaire et, surtout, en pleine crise de l’inflation.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des éléments sur la réalité de sa mise en œuvre ? Comment a-t-il été adapté ? Quelles orientations nous proposez-vous ?

La commission s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. L’outil a été utile pendant les périodes de forte inflation. Si, donc, j’essaie d’être cohérent avec la philosophie du présent PLF – réduire ou freiner la dépense, dès lors que l’inflation recule –, j’exprimerai un avis défavorable sur l’amendement tendant à le proroger.

Je verrai avec mes services si, à ce stade, nous disposons d’un retour chiffré sur l’impact pour 2022 et 2023. Je n’ai pas de données à vous communiquer aujourd’hui. Néanmoins, j’y insiste, on peut penser que, dans une période de fort recul de l’inflation, ce dispositif n’a pas à être prorogé.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous votre avis de sagesse ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est désormais une sagesse prudente ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. J’entends les arguments relatifs à l’inflation et à l’évolution de la situation. Mais, je le rappelle, c’est une possibilité qui est donnée aux entreprises – elles ont le choix de la mettre en œuvre ou non – et c’est pour elles que la mesure représente un coût.

Il est vraiment nécessaire d’inciter à l’utilisation des transports en commun pour les transports du quotidien et les trajets pendulaires. Ce mécanisme est instauré de manière pérenne pour les salariés du secteur public depuis 2023. Franchement, la sagesse voudrait que l’on penche du côté de la proposition de prolongation de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable !

M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, au nom de la commission de l’aménagement et du développement durable.

M. Simon Uzenat, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Je souscris évidemment aux propos de mon collègue Jacques Fernique et je voudrais, monsieur le ministre, réagir à ceux que vous avez tenus.

En effet, on pourrait presque les interpréter comme une remise en cause du dispositif mis en place de façon pérenne pour les agents de la fonction publique. Or, celui-ci produit bien des effets, et nous sommes ici garants de l’égalité de traitement entre les citoyens, étant entendu que, comme Jacques Fernique l’a rappelé, il ne s’agit pas d’une obligation.

Pour toutes ces raisons, j’espère que l’avis de sagesse interrogative du rapporteur général deviendra un avis de sagesse enthousiaste !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-584 et I-1210.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour un rappel au règlement.

M. Pascal Savoldelli. Mon rappel se fonde sur l’article 36 de notre règlement.

Il me semble nécessaire que nous fassions un point sur l’état d’avancement et l’organisation de nos travaux. À cet instant – il est près de dix-huit heures –, il reste plus de 1 200 amendements, ce qui suppose que nous les examinions à un rythme d’environ 400 par jour.

J’ai donc une question pour vous, monsieur le ministre : envisagez-vous de mettre en œuvre l’article 44, alinéa 3 de la Constitution ? Les amendements seraient alors présentés sans être mis aux voix, et l’on procéderait à un vote sur l’ensemble sur le texte, amendé des seules dispositions retenues par le Gouvernement…

M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas l’usage !

M. Pascal Savoldelli. Vous pouvez ne pas être d’accord, monsieur Karoutchi. Mais nous sommes jeudi, il est dix-huit heures et, si nous voulons finir dans les temps, il faut avancer à 400 amendements par jour ! Mieux vaut donc avoir cette garantie.

Cela intéresse tout le monde dans cet hémicycle. Indépendamment des amendements que nous souhaitons présenter ou de notre avis sur la question, il me semble normal d’interroger sur ce point le ministre – je le fais sans sommation. Imaginez si nous continuons à débattre et que, en définitive, le 44.3 est mis en œuvre…

M. Albéric de Montgolfier. Cela ne s’est jamais fait !

M. Pascal Savoldelli. Certes, mais, sauf erreur de ma part, il y a une possibilité. C’est pourquoi, monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’ai cru comprendre – je parle sous le contrôle de M. le président de la commission des finances – que le week-end était entièrement ouvert pour permettre au Sénat d’achever l’examen des amendements de la première partie.

Vous ne pourrez pas, je pense, me reprocher d’être trop long dans mes réponses ; je participe au rythme relativement soutenu de ces débats. D’ailleurs, monsieur Savoldelli, je vous invite à faire de même. Je suis sûr que, alors, nous terminerons nos travaux avant la fin du week-end !

M. Pascal Savoldelli. Donc, c’est non ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. C’est non !

Après l’article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 13

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier :

1° À l’article 223 VK :

a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un avantage en impôt répond à la définition posée au présent 3°, les définitions posées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s’appliquer ; » ;

b) Après le 3°, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Crédit d’impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l’entité constitutive, répond aux conditions posées au a du présent 3° bis et, pour l’entité tierce, répond aux conditions posées au b du présent 3° bis :

« a) L’avantage en impôt peut être cédé à l’entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l’exercice durant lequel l’entité constitutive est en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde ;

« b) Au cours de l’exercice durant lequel elle en a fait l’acquisition, l’entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l’avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;

« Pour l’application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l’une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une même entité constitutive.

« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° bis est assimilé à un crédit d’impôt qualifié ;

« 3° ter Crédit d’impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne répond pas, selon le cas, aux conditions posées au a ou au b du 3° bis.

« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; » ;

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Entité constitutive non-significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime à raison de sa taille ou de son intérêt négligeable à condition que :

« a) Les états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l’objet d’un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non-significatif de l’entité constitutive concernée ;

« b) Lorsque le chiffre d’affaires total de l’entité constitutive non-significative est supérieur à 50 millions d’euros, les états financiers utilisés pour l’établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN soient établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; » ;

d) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été :

« a) Constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de contrats de rente ;

« b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; » ;

e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;

2° Le I de l’article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur option, le résultat qualifié d’une entité constitutive non-significative est réputé être égal au chiffre d’affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.

« Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. » ;

3° Au b du 6° de l’article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;

4° Après l’article 223 VO quaterdecies, il est inséré un article 223 VO quindecies ainsi rédigé :

« Art. 223 VO quindecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, et par dérogation au 3° de l’article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;

5°À l’article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;

6° À l’article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;

7° L’article 223 VR quater est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente et qu’elle n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;

8° L’article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’option mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non-significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant d’impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;

9° L’article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l’option prévue à l’article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé.

« Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d’une perte est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.

« Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non-qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il vient corrélativement diminuer celui-ci.

« L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée à l’alinéa précédent peut toutefois opter pour l’application de ce même alinéa.

« Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;

10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;

11° L’article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts. » ;

12° L’article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts, à l’exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité distributrice. » ;

13° À l’article 223 VW sexies :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Par dérogation aux », sont insérés les mots : « dispositions du premier alinéa des » ;

b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de ces mêmes dispositions » ;

14° L’article 223 VZ est ainsi rédigé :

« Art. 223 VZ. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s’entendent de ceux utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN.

« Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés, les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de celle-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n’a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l’allocation du prix d’acquisition à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l’y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d’écarts d’acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l’application des 2° et 3° de l’article 223 VZ bis.

« II. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :

« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers qualifiés ;

« 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration mentionnée au 1°, des informations issues des états financiers qualifiés.

« III. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l’objet d’aucune correction.

« IV. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soit des états financiers individuels des entités constitutives.

« Sur option, les informations des entités constitutives non-significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L’option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 223 VN. » ;

15° L’article 223 VZ bis est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire… (le reste sans changement) » ;

b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

c) Au troisième alinéa du 2°, les mots : « reportée dans les états financiers consolidés » sont remplacés par les mots : « reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ » ;

d) Au premier alinéa du 3° :

i. La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

ii. Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;

e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;

f) Il est complété par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités de l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément aux dispositions du II.

« II. – 1° Pour l’application du présent II, est entendu par :

« a) Convention de financement hybride : un dispositif en vertu duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui remplit l’un des critères suivants :

« – la comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ;

« – le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde.

« Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;

« b) Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à :

« – la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ;

« – ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre État ou territoire ;

« c) Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte, partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article.

« Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt :

« – le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;

« – le dispositif engendrant une double charge d’impôt qui, pour la détermination du taux effectif d’imposition défini à la section III du présent chapitre, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la même section, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I ne prévoient pas d’obligation d’ajustement.

« 2° La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.

« Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au précédent alinéa n’est pratiquée qu’à raison d’une seule des deux charges enregistrées comptablement.

« La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au c du 1° est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.

« Les corrections prévues au présent 2° s’appliquent au titre de dispositifs ou conventions conclus à compter du 15 décembre 2022 ;

« 3° Les paiements intra-groupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l’État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives ;

« 4° La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n’est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu’elle excède 50 millions d’euros. »

16° À l’article 223 VZ ter :

a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles-ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s’il constituait » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ;

17° Au 2° de l’article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

18° Le c du 3° de l’article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article. » ;

19° L’article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l’employé de l’entité constitutive aux activités qu’il effectue, au cours de l’exercice considéré, en dehors de cet État ou territoire.

« Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu’il réalise dans cet État ou territoire. » ;

20° L’article 223 WA ter est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, cette part peut inclure l’excédent entre, d’une part, la valeur comptable moyenne entre l’ouverture et la clôture de l’exercice d’un actif détenu en vue d’être loué et d’autre part, la valeur comptable du droit d’utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :

« a) L’entité constitutive bailleresse comptabilise l’actif loué dans ses états financiers ; et

« b) L’actif est situé dans le même État ou territoire que l’entité constitutive bailleresse.

« Ces valeurs sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La part mentionnée au premier alinéa est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l’exercice considéré, de l’actif corporel en dehors de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Toutefois, cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque cet actif corporel est, pour l’exercice concerné, majoritairement présent dans cet État ou territoire. » ;

21° L’article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont d’abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas avant d’être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article 223 WA bis et aux deux derniers alinéas de l’article 223 WA ter. » ;

22° Après l’article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 223 WA quinquies A. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l’article 223 WR bis ou détenue dans les conditions du V du même article, sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité conformément aux II et III de l’article 223 WR bis. » ;

23° À l’article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;

24° L’article 223 WF est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « de l’article 223 VM », sont remplacés par les mots : « des articles 223 VM à 223 VM sexies » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i. Le deuxième alinéa est supprimé ;

ii. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’exercice de transition et des exercices suivants, l’impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l’application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt national complémentaire mentionné au I. » ;

c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur au taux minimum d’imposition.

« Le taux effectif d’imposition individuel d’une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.

« L’impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l’impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une ou plusieurs autres entités constitutives membres du même groupe situées en France lorsqu’il existe de telles entités. » ;

d) Au V, après les mots : « pour la part qui lui revient » sont insérés les mots : « conformément aux règles d’affectation prévues au IV du présent article » ;

e) Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les coentreprises et leurs filiales au sens de l’article 223 WO sont redevables de l’impôt national complémentaire comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distinct. Cet impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions de l’article 223 WO ter.

« L’impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV. » ;

25° Le II de l’article 223 WH bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Toutefois, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire dès lors que l’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Les règles relatives à l’impôt national complémentaire qualifié dû dans l’État ou territoire concerné prévoient, pour la détermination de ce dernier impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, ou le cas échéant à des principes analogues à ceux prévus au II de l’article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet État ou territoire établissent leurs états financiers en application de cette dernière norme, que les dates d’ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l’exercice pour lequel l’entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et dès lors :

« a) Qu’elles sont tenues d’établir ou d’utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l’État ou territoire concerné ; ou

« b) Que la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d’un audit externe.

« Pour l’application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN, dont l’application est autorisée ou requise au sein de l’État ou le territoire concerné.

« 2° L’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;

« 3° L’impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet État ou territoire est intégré au processus d’évaluation par les pairs mis en œuvre par le Cadre inclusif de l’organisation de coopération et de développement économiques. » ;

26° Le II de l’article 223 WH ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, le ratio d’inclusion de l’entité mère à l’égard d’une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est toujours réputé être égal à 1. » ;

27° La section VIII est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « , monnaies et règles de conversion » ;

b) Les articles 223 WW et 223 WW bis sont regroupés au sein d’une sous-section intitulée : « Sous-section 1 : Obligations déclaratives » ;

c) Elle est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Monnaies et règles de conversion

« Art. 223 WW ter. – 1. Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l’impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés.

« 2. Lorsque le groupe d’entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l’euro, les seuils mentionnés dans le présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l’exercice au titre duquel les états financiers sont établis.

« 3. Lorsque les montants mentionnés au 1 sont présentés dans une monnaie autre que l’euro, l’impôt complémentaire dû en application des dispositions de la section V du présent chapitre est converti en euro en appliquant le taux de change du dernier jour de l’exercice à raison duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France. » ;

28° À l’article 223 WX ter :

a) À la première phrase du I, après les mots : « exercice de transition », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne l’État ou territoire dans lequel est située l’entité cédante, ou, s’il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l’entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l’État ou territoire dans lequel elle est située » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie lorsque l’entité cédante est soumise dans l’État ou territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l’exercice de cession. »

B. – À l’article 1679 decies :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation aux 2° et 3° du I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l’une d’elles, pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.

« L’entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, pénalités et frais accessoires de l’impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l’ont désignée. »

II. – Le A du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

M. le président. L’amendement n° I-463, présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) À la fin du 45°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 23 % » ;

II. – Après l’alinéa 65

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Au quatrième alinéa du même 2°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 23 % », le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. L’introduction d’un dispositif fixant un niveau minimal d’imposition des bénéfices des multinationales qui disposent d’une implantation en France est une bonne nouvelle. Nous avions soutenu le gouvernement précédent sur ce sujet.

L’amendement que je vous propose a été adopté par l’Assemblée nationale. Il vise à faire de la France la nation la plus ambitieuse sur cette nouvelle imposition.

Il est clair que le dispositif international adopté va favoriser la convergence des taux d’impôt sur les sociétés des différents pays participants. Or, si les pays participants fixent dans les prochaines années un impôt sur les sociétés à 20 %, comme l’accord le prévoit, la France se retrouvera en situation de déséquilibre, avec un taux de 25 %.

Le présent amendement propose de remplacer le taux minimum provisoire de 15 % en 2025, prévu par la loi de finances pour 2024, par un taux minimum provisoire de 23 %, puis de 25 % dès 2026. Ce dernier taux s’alignera ainsi sur les taux d’impôt sur les sociétés en France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas certain qu’une telle mesure donnerait le sourire aux entreprises…

Tout d’abord, je rappelle que cette disposition est contraire aux engagements internationaux de la France. Je veux bien que l’on croie possible de vivre heureux sans trop échanger avec nos voisins, mais il vaut mieux faire attention !

Ensuite, il est proposé dans la seconde partie de l’amendement de durcir le régime d’application progressive du mécanisme d’imposition minimale mondiale. Cela ne me paraît pas opportun, au regard, notamment, de la complexité du dispositif et de la charge administrative induite par la mise en conformité de ce nouvel impôt. S’y ajoute la question du délai d’adaptation possiblement donné aux entreprises, qui, à mon avis, sera source de tracas plus que de tranquillité.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-463.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 54, seconde phrase

après la référence :

insérer la référence :

du I

II. – Alinéa 123

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance.

« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le redevable de l’impôt complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive membre du groupe, située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l’impôt national complémentaire qui leur est affecté dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV. » ;

III. – Alinéa 137

Après les mots :

entité constitutive

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance dont la part de résultat qualifié est déterminée dans les conditions prévues à l’article 223 WT quinquies, est réputé être égal à 1. » ;

IV. - Après l’alinéa 137

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° bis L’article 223 WT quinquies est ainsi modifié :

a) Le mot : « article » est remplacé par les mots : « paragraphe 1 » ;

b) Les mots : « conformément aux articles 223 WH à 223 Wh ter » sont remplacés par les mots : « en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l’article 223 WH ter » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement tend à compléter les dispositions relatives au recouvrement de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance.

Il s’agit, notamment, de simplifier et de sécuriser le recouvrement de cet impôt.

M. le président. L’amendement n° I-2151, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 54, seconde phrase

Après les mots :

des 2° et 3°

insérer les mots :

du I

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1400 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 123

Après les mots :

autres entités constitutives

insérer les mots :

n’ayant pas la qualité d’entité d’investissement

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. La directive du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, dite Pilier 2, transpose une réglementation de l’OCDE instaurant un impôt national complémentaire minimal de 15 % pour les revenus d’une entité d’investissement membre d’un groupe Pilier 2.

La plupart des grandes places financières ont opté pour que les fonds d’investissement ne soient pas concernés, comme le prévoit bien la règle de l’ODCE. La France n’a pas choisi cette voie, créant un fort désavantage compétitif pour la place financière française.

Le présent amendement vise à clarifier cette situation, en précisant que les sociétés de gestion de fonds français sont déchargées des obligations déclaratives et du paiement de l’impôt national complémentaire pour les groupes Pilier 2 ayant une filiale en France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émets un avis favorable sur l’amendement n° I-2108 du Gouvernement et je demande le retrait de l’amendement n° I-1400 rectifié bis, qui est, de mon point de vue, satisfait ou sans objet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je demande à M. le rapporteur général de bien vouloir retirer son amendement n° I-2151, au profit de l’amendement du Gouvernement.

Je formule la même demande pour l’amendement n° I-1400 rectifié bis. Les fonds qui, en France, n’ont aucune entité membre de leur groupe vers laquelle transférer leur obligation fiscale ne peuvent être exclus du champ de l’impôt national complémentaire dû au titre de l’impôt minimal mondial de 15 % sans accord préalable de l’OCDE.

La France compte recueillir cet accord, mais elle ne peut pas l’anticiper, sauf à risquer que le régime français ne soit considéré comme non conforme par l’OCDE. C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne vois aucune difficulté à retirer mon amendement !

M. le président. L’amendement n° I-2151 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-2108.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° I-1400 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Les arguments de M. le rapporteur général et de M. le ministre m’ont convaincue. Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1400 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 14

Après l’article 13

M. le président. L’amendement n° I-486 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson, Bruyen et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Josende et Lassarade, M. Lefèvre, Mme Gosselin, MM. Michallet, Panunzi, Paumier, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises d’assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d’impôt une provision destinée à couvrir les risques et charges futures qu’elles pourraient être amenées à supporter en cas de survenance de sinistres exceptionnels dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens des particuliers, professionnels et agricoles, des éléments naturels (en ce compris les catastrophes naturelles), de la responsabilité civile générale et automobile, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2023.

« Le montant annuel de la dotation à la provision sera égal à la somme des bénéfices nets techniques de chaque catégorie de risques susmentionnée. Ce bénéfice net technique s’entend, pour les risques visés à l’alinéa précédent, net de dotation annuelle à la provision d’égalisation.

« Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, des risques concernés.

« Cette provision est affectée, par ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques, net des affectations des provisions d’égalisation propres à chaque risque. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement tend à s’inscrire dans la lignée de mes nombreux travaux sur les catastrophes naturelles et les mécanismes d’indemnisation et de réassurance.

Nous pouvons aujourd’hui dresser un constat sans appel sur l’évolution très forte des tarifs de réassurance. Ceux-ci ont augmenté de 55 % en deux ans, et cela sans tenir compte du coût additionnel de la couverture du deuxième événement. Et sous un angle plus large – c’est-à-dire en incluant la couverture des autres dommages – leur croissance est comprise entre 10 % et 30 %.

De ce fait, les ratios de solvabilité des assureurs sont aujourd’hui fortement affectés en cas de catastrophe naturelle. D’après le scénario dressé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour les années 2022-2026, ces ratios de solvabilité baisseraient de 60 points.

Aujourd’hui, le régime des captives permet de constituer des provisions lors des années de faible sinistralité pour être en mesure de faire face à un exercice déficitaire à la suite de survenance de sinistres au cours des années antérieures.

Dans le PLF pour 2023, un amendement tendant à la généralisation des captives pour les entreprises avait d’ailleurs été adopté. Cette disposition a rencontré un succès, puisque le nombre de captives actives en France a été multiplié par deux : on en compte 19 actuellement.

Le présent amendement vise à réduire le coût du transfert de risque par la création d’une nouvelle provision pour les sociétés d’assurance et de réassurance.

Je tiens à préciser que ce dispositif existe déjà dans d’autres pays européens. Nos compagnies françaises se tournent d’ailleurs vers l’étranger, puisque, aujourd’hui, 8 sociétés d’assurance et de réassurance ont un véhicule de ce type au Luxembourg, quand 2 ont une captive en Irlande. Certaines sociétés envisagent d’en créer, notamment dans ces deux derniers États, si le droit français n’évolue pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un vrai sujet.

On entend parfois des positions un peu rapides, voire des raccourcis sur le sujet de l’assurance et de la réassurance. Effectivement, le secteur privé a pris les devants, notamment depuis quelques années. Cela vient d’être rappelé dans la défense de l’amendement, qui vise à la constitution, en franchise d’impôt, de provisions pour les entreprises d’assurance et de réassurance, et non plus pour les seules captives de réassurance.

Je perçois l’intérêt de ce dispositif pour améliorer l’accès à la réassurance des entreprises, dans le contexte de restriction du marché que je viens de rappeler.

Les dispositions de votre amendement soulignent également le travail qui a été réalisé dans le cadre de la proposition de loi visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Pour autant, l’élargissement qui est proposé ici représente un coût substantiel pour nos finances publiques, et il faut être attentif au risque que cet outil soit mobilisé pour des opérations d’optimisation fiscale par certaines de ces entreprises.

On peut également s’interroger sur l’allongement de la durée avant reprise – vous l’avez évoqué –, alors que les provisions pour égalisation prévoient, elles, une reprise possible comprise entre dix ans et douze ans selon les risques.

Je note, enfin, qu’il est prévu que soit remis et publié, en 2025, un rapport au Parlement sur les résultats effectifs du nouveau dispositif français, notamment de la provision pour résilience. Je pense que ce rapport pourra utilement éclairer les travaux du Sénat, ce qui ne nous empêche pas, d’ailleurs, de continuer à travailler sur ce sujet – je sais que vous y êtes, ma chère collègue, très attachée.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’émettrai le même avis, pour les mêmes raisons exactement que celles qu’a évoquées M. le rapporteur général.

Sur le fond, je pense qu’il faut rester sur les provisions pour égalisation, d’autant plus que la loi de finances pour 2024 a introduit de nouveaux risques, comme le risque cyber.

Sur la forme, prenons garde ! L’adoption de cet amendement serait tout de même la porte ouverte à une défiscalisation massive potentielle pour les assureurs.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-486 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Monsieur le ministre, il me semble que l’introduction du risque cyber, que vous évoquez, résulte de l’adoption de l’amendement au PLF 2023 qui avait été porté par le groupe RDPI et qui visait, notamment, les entreprises non financières.

Aujourd’hui, ce dispositif n’est pas applicable aux sociétés d’assurance ou de réassurance, en tout cas pas en droit français – il l’est dans d’autres pays.

Je serais tout à fait prête à suivre M. le rapporteur général et à rectifier mon amendement dans le sens d’un alignement avec les provisions pour égalisation, en remplaçant, au dernier alinéa du I, le délai de quinze ans par un délai de douze ans et en renvoyant aux bénéfices imposables de la treizième année en lieu et place de la seizième année. Cela répondrait déjà à l’une des limites qu’il a soulevées.

Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il me semble que nous n’avions pas plus de visibilité lorsque nous avons adopté le dispositif des captives pour les entreprises dans le PLF 2023 que nous n’en avons aujourd’hui pour les captives d’assurance !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai ! On en avait plutôt moins…

Mme Christine Lavarde. Le sujet, ici, est tout de même la soutenabilité sur le long terme du marché de l’assurance et de la réassurance.

On va finir par retrouver ce que les assureurs ne peuvent pas faire payer par la réassurance, notamment pour les catastrophes naturelles ou autres, dans le système mutualisé du régime CatNat, raison pour laquelle je propose aujourd’hui un partage du risque.

Finalement, en quoi les sociétés de réassurance pourraient-elles plus facilement défiscaliser que les entreprises ?

Je me demande effectivement si nous ne pourrions pas continuer à travailler sur le dispositif de l’amendement. S’il apparaît qu’il est largement perfectible, je suis prête à l’abandonner, mais j’ai un peu de mal à comprendre les raisons que l’on m’expose, sachant que cela marche bien ailleurs et qu’il y a un risque que nos entreprises s’en aillent !

Je reconnais que le dispositif a été calé sur celui des captives d’entreprise, mais j’entends que le monde de l’assurance est quelque peu différent de celui de l’entreprise.

Pour le moment, je maintiens donc mon amendement, monsieur le président, mais je suis prête à le rectifier pour le consolider ou, en tout cas, pour prendre en compte les remarques de la commission, notamment sur la durée des provisions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il nous faudrait au moins une suspension de séance pour nous pencher plus longuement sur cet amendement…

Deux solutions s’offrent à nous : soit l’amendement est retiré, et nous le retravaillerons ; soit il est adopté, et nous verrons ce que nous pourrons en faire en commission mixte paritaire.

Mme Nathalie Goulet. C’est la jurisprudence Duplomb ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-I-486 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-960, présenté par M. Lurel, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à réguler le régime des sociétés mère-fille, qui est une source particulière de l’érosion des bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés (IS) pour les groupes disposant de filiales en dehors de l’Union européenne (UE).

Il tend ainsi à limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères établies dans des pays hors UE.

Le dispositif proposé consiste donc à limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne et à remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédit d’impôt plafonné.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-960.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-999, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues » sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- Après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 et » ;

- Le mot : « précitée » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de notre groupe a été élaboré avec la Confédération générale des sociétés coopératives participatives (Scop).

Il vise à aligner le régime fiscal applicable aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) dans le cadre de transformations sur celui des Scop, par souci de cohérence et de simplification et pour lever les freins à certaines transformations en Scic.

Pour rappel, les Scic sont des sociétés qui sont formées autour d’un projet coopératif d’intérêt collectif, qui combinent une gouvernance multipartite, souvent un ancrage local, une lucrativité limitée et, bien entendu, une implication citoyenne. On en dénombre 1 400 sur le territoire et elles connaissent un développement très important.

La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit la possibilité pour une société de se transformer en société coopérative d’intérêt collectif et les conditions de cette transformation. Le régime est le même que pour les Scop. Mais, si le législateur a aligné les modalités de transformation en Scic sur celles de la transformation en Scop, il n’en a pas tiré les conséquences au niveau fiscal.

Cet amendement a donc pour objet l’alignement fiscal de ces deux types de sociétés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si ces dispositions ne s’appliquent pas aux Scic, c’est parce qu’elles ne visent pas le même objet ! En effet, si les salariés sont majoritaires dans une Scop, ils ne le sont pas dans une Scic.

En outre, si l’on supprime la différence de traitement fiscal entre les deux sociétés, il n’y aura plus d’avantage à choisir le régime de la Scop, qui soutient la mise en place d’un actionnariat salarié majoritaire.

Dès lors, je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie. J’émettrai le même avis, pour la même raison : revenir sur la différence de situation factuelle, juridique et comptable, entre les Scic et les Scop serait contradictoire avec le fait qu’elles ont des objets différents.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-999.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1791 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-801 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Bélim, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Pla, Redon-Sarrazy et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement a lui aussi pour objet le régime mère-fille.

Il vise à relever la quote-part pour frais et charges applicable aux dividendes intergroupes à 15 % et celle qui est applicable aux dividendes hors groupe à 10 %. On voit bien que c’est par les dividendes que les patrimoines sont accumulés et que cela permet un évitement de l’impôt sur le revenu.

J’ai bien conscience que la directive européenne sur le sujet limite les quotes-parts, mais cette limitation est un facteur de concentration du patrimoine. Il faudra vraiment travailler sur le sujet. Tel est l’objet de cet amendement d’appel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vais reprendre certaines des réserves que notre collègue Blatrix Contat vient de rappeler.

Les dispositions de cet amendement présentent, à mon sens, une faiblesse et un risque.

Leur faiblesse est qu’elles ne différencient pas les dividendes placés indéfiniment dans une holding à des fins d’optimisation des remontées normales de dividendes entre les filiales et la société mère.

Leur risque juridique découle des taux prévus, qui sont particulièrement élevés et qui risquent d’être contraires au droit européen. Celui-ci impose qu’une société mère puisse retrancher de son bénéfice imposable, au titre de l’IS, les remontées de dividendes provenant de ses filiales.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-801 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-813 rectifié, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, Espagnac et Daniel et MM. Bourgi, Pla, Tissot, Chaillou, Ziane et Mérillou, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le a septies de l’article 219 du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

…) La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, attribuée aux dividendes des associés ou actionnaires, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 30 %.

« La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, redistribuée aux salariés par des mécanismes transparents ou attribuée à des actions d’intérêt général contribuant aux objectifs de développement durable, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 20 %. »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. L’article 219 du code général des impôts dispose que le taux normal de l’IS est fixé à 25 %, sans faire de distinction entre les choix d’attribution des bénéfices des entreprises.

Cet amendement vise à distinguer le taux d’imposition selon que les bénéfices sont distribués ou réinvestis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Le Gouvernement demande lui aussi le retrait de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-813 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-42 rectifié est présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Chasseing, Klinger, Pellevat, Hingray, J.-M. Arnaud, Chevalier et Cambier, Mme Billon, M. P. Martin, Mme O. Richard, MM. Capo-Canellas et Courtial et Mme Herzog.

L’amendement n° I-1256 rectifié bis est présenté par M. Rietmann, Mmes P. Martin et Estrosi Sassone, MM. Gremillet, Perrin et Sautarel, Mme Valente Le Hir, MM. Verzelen et Canévet, Mme Dumont, M. Pointereau, Mme Demas, MM. Genet et Mandelli, Mme Josende, MM. Kulimoetoke et Bacci, Mmes Micouleau et Borchio Fontimp, MM. Panunzi, Duffourg, Sido, Brault, J.-B. Blanc et Belin et Mmes Belrhiti, Evren et Romagny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, les mots : « 19 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 25 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-42 rectifié.

Mme Nadia Sollogoub. Par cet amendement, notre collègue Pierre-Antoine Levi nous propose d’insérer un article additionnel visant à revaloriser le seuil d’application de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) de 19 millions d’euros à 25 millions d’euros.

Ce seuil, fixé en 2016, n’a jamais été revalorisé, malgré une inflation cumulée de plus de 10 % sur la seule période 2022-2024. Cette situation conduit à un élargissement mécanique de l’assiette, touchant de plus en plus de PME, qui représentent, aujourd’hui, 60 % des redevables.

Dans un contexte économique marqué par la hausse des coûts de l’énergie, des matières premières et des taux d’emprunt, il est crucial d’ajuster ce barème. Cette revalorisation permettrait de préserver la compétitivité de nos PME et ETI, tout en soutenant leurs capacités d’investissement.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans la continuité du pacte de responsabilité de 2016. Aussi, mes chers collègues, M. Levi vous invite-t-il à adopter cet amendement de bon sens économique.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1256 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Nadia Sollogoub affirme qu’il s’agit d’amendements de bon sens.

Je vais aller jusqu’au bout de son raisonnement : puisque ces recettes de la C3S seront affectées au financement de notre système de retraite et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, cela aura pour effet miroir d’affecter et de dégrader notre système de retraite.

Mes chers collègues, je vous invite à être très attentifs : l’adoption de cette mesure, qui pourrait passer pour intéressante et favorable, dégradera le système de retraite.

Pour cette raison, je sollicite le retrait de ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. J’ajoute à ce qu’a dit M. le rapporteur général que, comme les PME seraient quasiment totalement exonérées du fait de l’abattement proposé, le dispositif ne serait plus centré sur ces entreprises.

Au reste, comme l’a dit M. le rapporteur général, la différence serait importante pour le budget de la sécurité sociale – 200 millions d’euros.

En conséquence, le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de ces deux amendements identiques.

M. le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° I-42 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-42 rectifié est retiré.

Monsieur Sautarel, l’amendement n° I-1256 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1256 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-729, présenté par MM. Savoldelli et Barros, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements à un plan de sauvegarde de l’emploi tel que défini à l’article L. 1233-61 du code du travail. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Nous proposons par cet amendement de conditionner la perception du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) à l’absence de plan de sauvegarde dans les cinq années suivantes.

Ce crédit d’impôt mobilise des moyens très importants : la dépense fiscale atteindra 70 millions d’euros en 2025.

D’après l’étude d’impact du projet de loi de finances pour 2024, ce crédit d’impôt entraînerait une dépense fiscale qui serait de l’ordre de 3 milliards d’euros et qui pourrait même aller jusqu’à 3,6 milliards d’euros entre 2025 et 2031. Ce n’est pas rien !

Il importe que les emplois créés ne soient pas aussitôt supprimés à la première délocalisation venue.

Cette aide fiscale aux entreprises est parmi l’une des plus généreuses d’Europe en matière industrielle, tutoyant les 150 millions d’euros par bénéficiaire, voire 200 millions d’euros à 350 millions d’euros dans les régions ultrapériphériques.

Il s’agit donc ici de créer une contrepartie à ce déploiement d’argent public à l’intention des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les plans de sauvegarde de l’emploi font partie de la vie économique et, bien sûr, de la vie des entreprises. Je ne pense pas qu’il faille en faire un critère discriminant pour le bénéfice de ce crédit d’impôt.

Sur un plan plus pratique, par construction, le respect de la condition fixée par cet amendement est difficilement vérifiable par l’administration fiscale. En effet, son adoption impliquerait des mécanismes de restitution de l’impôt a posteriori par les entreprises, ce qui, me semble-t-il, créerait encore beaucoup de lourdeurs administratives.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur général : une entreprise ne saurait s’engager à ne faire aucun plan de sauvegarde de l’emploi, surtout compte tenu de la conjoncture que nous connaissons, sur un horizon de cinq ans !

Cela conduirait vraisemblablement à ce que les entreprises n’aient pas recours au crédit d’impôt sur l’industrie verte, qui représente un engagement et un risque, celui de s’engager dans le secteur de la décarbonation, qui est encore en construction. Or cette aide a évidemment vocation à être utilisée.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-729.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-754 rectifié bis est présenté par MM. Michau et Bourgi, Mme Canalès, MM. Darras et Devinaz, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Artigalas, MM. P. Joly, Gillé, Pla, Ros, Montaugé, Tissot et M. Weber, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Ziane, Mme Espagnac et M. Mérillou.

L’amendement n° I-811 rectifié ter est présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Daniel et M. Chaillou.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 23 616 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : «, de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires »

III. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679… ainsi rédigé :

« Art. 1679…. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-754 rectifié bis.

M. Jean-Claude Tissot. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI), il convient de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) du dispositif d’intéressement et de renforcer la pertinence des négociations des branches professionnelles de l’ESS sur ces sujets.

L’intéressement représente un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.

Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures du secteur, contrairement aux structures à but lucratif assujetties à l’impôt sur les sociétés.

Afin de rendre plus incitative la mise en place d’un régime d’intéressement dans l’économie sociale et solidaire, il convient d’instaurer un régime fiscal des accords d’intéressement applicable à la taxe sur les salaires pour les personnes morales à but non lucratif, tout en augmentant le montant de l’abattement de la taxe sur les salaires pour les structures aux effectifs les plus retreints, la conclusion de ces accords d’intéressement n’étant pas la plus adaptée à leur modèle.

Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques au regard des enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’ESS.

M. le président. L’amendement n° I-811 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour les raisons que j’ai évoquées tout à l’heure au sujet des amendements identiques nos I-42 rectifié et I-1256 rectifié bis, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-754 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-1276 rectifié est présenté par MM. Longeot, Duffourg, Pillefer, S. Demilly, Henno, Laugier et Bleunven, Mmes Billon et Sollogoub, M. Delcros, Mme Gacquerre, M. P. Martin, Mme Jacquemet, MM. Parigi et Courtial, Mmes Antoine et Housseau et M. Canévet.

L’amendement n° I-1412 rectifié bis est présenté par Mme Bellurot, MM. Bruyen, Frassa et Genet, Mme Dumont, MM. Houpert, Piednoir et Panunzi, Mmes Gosselin et P. Martin, MM. Gremillet et Belin, Mme Belrhiti, M. Paccaud, Mme Micouleau et MM. C. Vial, Naturel et Bouchet.

L’amendement n° I-2048 rectifié ter est présenté par Mme Berthet, M. E. Blanc, Mme Drexler et MM. Karoutchi et Sido.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « et ne pouvant être inférieur à 8 années ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l’amendement n° I-1276 rectifié.

M. Bernard Pillefer. Cet amendement a été déposé par le président de notre groupe, Jean-François Longeot.

La loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 a institué des prêts garantis par l’État (PGE) pour aider les entreprises à faire face aux différentes crises économiques qui ont été déclenchées par la pandémie et la guerre en Ukraine.

Alors que l’échéance prévue par les textes en vigueur pour le remboursement intégral des PGE est aujourd’hui fixée à 2026, quelque 30 % des PGE contractés par les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) restent à rembourser. La difficulté concerne particulièrement les petites et moyennes entreprises du secteur, qui sont plus vulnérables face aux problèmes de trésorerie.

En parallèle, le nombre de défaillances d’entreprises du secteur continue d’augmenter : en septembre dernier, on constatait une augmentation de leur nombre d’environ 33 % sur une année.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à prolonger de deux ans, sur l’initiative de l’entreprise, le délai de remboursement des PGE, afin de continuer à soutenir les entreprises faisant face à des difficultés économiques.

M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l’amendement n° I-1412 rectifié bis.

M. Olivier Paccaud. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° I-2048 rectifié ter.

M. Roger Karoutchi. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1276 rectifié, I-1412 rectifié bis et I-2048 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-1787 n’est pas soutenu.

Après l’article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 14

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 01 du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier :

1° Dans l’intitulé, après les mots : « aux trusts », sont insérés les mots : « , aux crypto-actifs » ;

2° Après l’article 1649 AC, sont insérés les articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies ainsi rédigés :

« Art. 1649 AC bis. – I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs au sens du 16) du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2 013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

« II. – La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

« 1° Les éléments d’identification du déclarant ;

« 2° Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris leur numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;

« 3° Les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;

« 4° Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur :

« a) Les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;

« b) Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.

« Les informations déclarées en application du présent 4° contiennent, par type de crypto-actifs déclarés :

« i) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ;

« ii) En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;

« iii) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;

« iv) En cas d’acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;

« v) En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;

« vi) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’opérations de paiement de détail ;

« vii) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points ii et iv ;

« viii) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points iii, v et vi ;

« ix) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées dans le règlement (UE) 2023/1114 mentionné à l’article 1649 AC bis qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels, ni à une institution financière.

« Art. 1649 AC ter. – I. –Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :

« 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 mentionné au I de l’article 1649 AC bis ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités conformément à l’article 60 du même règlement ;

« 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° mais remplit l’une des conditions suivantes :

« a) Il a sa résidence fiscale en France ;

« b) Il est, d’une part, constitué en société conformément à la législation française et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ;

« c) Il est géré depuis la France ;

« d) Il a son siège d’activité habituel en France ;

« 3° Une transaction mentionnée au 4° du II de l’article 1649 AC bis est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établie en France.

« II. – Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis lorsque :

« 1° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du b, du c ou du d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire, tel que défini au III du présent article, et il y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 2° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du c ou du d du 2° du I mais est constitué en société conformément à la législation d’un État ou territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet État ou territoire, ou est tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration de cet État au titre des revenus qu’il y perçoit, et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 3° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I mais est géré depuis un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 4° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 5° Il a adressé une notification à l’administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu’il remplit ses obligations dans un État ou territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus à l’article 1649 AC bis ;

« 6° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du I à raison de transactions effectuées par l’intermédiaire d’une succursale établie dans un État ou territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet État ou territoire partenaire.

« III. – Un État ou territoire partenaire est un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un État ou territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à disposition de l’administration fiscale française les informations mentionnées au II de l’article 1649 AC bis et remplissant l’une des deux conditions suivantes :

« 1° Il est reconnu, par un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 AC bis ;

« 2° Il a pour objet d’appliquer une norme internationale concernant la déclaration et l’échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimum ou équivalente.

« Art. 1649 AC quater. – I. – Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Ils sont résidents de France ou d’un État ou territoire partenaire, ou, s’il s’agit d’entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d’un État ou territoire partenaire ;

« 2° Ils ont réalisé au moins l’une des transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis.

« II. – La déclaration prévue à l’article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d’un État ou territoire partenaire détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I, telles qu’identifiées conformément aux dispositions de l’article 1649 AC quinquies.

« III. – Le I ne s’applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont :

« 1° Une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

« 2° Une entité publique ;

« 3° Une organisation internationale ;

« 4° Une banque centrale ;

« 5° Une institution financière autre qu’une entité d’investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociations d’actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l’article 1649 AC bis.

« Art. 1649 AC quinquies. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification :

« 1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;

« 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent article, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.

« Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.

« II. – L’utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis remet au prestataire de services les informations nécessaires à l’application du même article.

« Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il remet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.

« Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l’application de l’article 1649 AC bis, et après expiration d’un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l’utilisateur de réaliser les opérations mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis.

« Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d’une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans suivant le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 1649 AC bis.

« III. – Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisateur de crypto-actifs ou détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs, concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un État ou territoire mentionné au III de l’article 1649 AC ter.

« IV. – Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des opérations mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.

« Art. 1649 AC sexies. – I. – Le prestataire de services soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC bis en application du 2° de l’article 1649 AC ter s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique.

« II. – Le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :

« 1° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité au sein de l’Union européenne en cette qualité ;

« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité du prestataire de services a cessé ;

« 3° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’a plus d’utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans un État membre de l’Union européenne.

« III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

« Si le prestataire de services n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prescrit, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S’il n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, son numéro d’enregistrement individuel est retiré.

« IV. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d’enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

3° Au 4° du I de l’article 1649 AE :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD lorsque l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ;

b) Au deuxième alinéa les mots : « À défaut de cet accord, l’intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En l’absence d’un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d’obligation déclarative est adressée, lorsqu’il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L’intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ;

4° Le I de l’article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 AD.

« L’intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 AD les informations qui la concernent et qui seront transmises à l’administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et en tout état de cause avant que ces informations ne soient communiquées à l’administration fiscale. » ;

B. – L’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 1649 ter B est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ d’une convention remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« i) Elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;

« ii) Elle est conclue avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne identifiés comme étant des États ou territoires devant faire l’objet d’une déclaration conformément au droit applicable dans l’État ou territoire mentionné à l’alinéa précédent ;

« iii) Elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A. » ;

C. – À l’article 1736 :

1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l’application d’une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ;

2° Il est complété par un XIV et un XV ainsi rédigés :

« XIV. – Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts qui ne relève ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €.

« XV. – Le non-respect, par un prestataire de services, des obligations de diligence prévues au I de l’article 1649 AC quinquies entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le titre II de la première partie est complété par un chapitre Ier nonies ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier NONIES

« Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

« Art. L. 80 R. – I. – Les agents de l’administration fiscale contrôlent le respect :

« 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l’article L. 564-2 de ce code ;

« 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier ;

« 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l’article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l’article 1649 ter D du même code.

« II. – Pour l’application du I, les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l’article 164 ter D du code général des impôts ou de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ;

2° À l’article L. 83 A, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l’établissement, l’administration et l’application de la législation en matière de droits de douane. » ;

3° À l’article L. 114 A :

a) Après les mots : « les renseignements pour », sont insérés les mots : « l’établissement, l’administration et » ;

b) Après les mots : « de la législation fiscale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , de la législation sur les droits de douane et pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;

4° Après l’article L. 167, il est inséré un article L. 167 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 167 bis. – Les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l’article L. 167 pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »

III. – L’article L. 564-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services soumis aux dispositions des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces dispositions. »

IV. – Les dispositions issues du 2° du A du I s’appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026 et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027.

Les dispositions issues des 2°, 3° et 4° du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

M. le président. L’amendement n° I-2152, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Après les mots :

l’administration de cet État

insérer les mots :

ou de ce territoire

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2152.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2153, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 52, seconde phrase

1° Après le mot :

relatifs

insérer les mots :

à la ou

2° Après le mot :

échéant,

Insérer les mots :

le ou

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit là aussi d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2153.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2154, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 55 et 56

Remplacer le mot :

remet

par le mot :

transmet

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est encore un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2154.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2155, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 57 et 60

Remplacer le mot :

opérations

par le mot :

transactions

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est lui aussi rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2155.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2156, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 61

Après les mots :

du 2°

insérer les mots :

du I

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Là encore, il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2156.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2157, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 71

Après le mot :

lorsque

insérer les mots :

le fait de se conformer à

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme les précédents, l’amendement est rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2157.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2158, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa, le mot : « ci-dessus : » est remplacé par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent 4° »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2158.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2159, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Remplacer la référence :

I

Par la référence :

IV

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Toujours rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2159.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1608 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Canévet, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 81

1° Remplacer les mots :

l’ensemble des

par le mot :

les

2° Après le mot :

européenne

insérer les mots :

qui sont

3° Remplacer les mots :

à l’alinéa précédent

par les mots :

au quatrième alinéa du présent 3°

II. - Après l’alinéa 82

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…° Après le I de l’article 1649 ter B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositions du 3° et du c du 2° du I ne s’appliquent pas à l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou territoire ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du même 3° avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne, lorsque cette convention porte sur l’ensemble des types d’opérations mentionnés au I de l’article 1649 ter A. » ;

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il est dommage que cet amendement n’ait pas été adopté dans la vague des précédents ! (Sourires.)

Il s’agit de tenir compte des dernières observations de la Commission européenne, afin de dispenser de toute obligation déclarative en France les opérateurs de plateformes électroniques situés dans des États ou territoires qui ont signé une convention d’effet équivalent à la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (DAC7), couvrant l’ensemble des opérations entrant dans le champ de cette directive, avec l’ensemble des États membres.

M. le président. L’amendement n° I-2160, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 81

Remplacer les mots :

à l’alinéa précédent

par les mots :

au quatrième alinéa du présent 3°

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1608 rectifié.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement de Mme Goulet ayant été rectifié dans le sens que je souhaitais, j’émets un avis favorable.

Par ailleurs, je retire à son profit l’amendement n° I-2160.

M. le président. L’amendement n° I-2160 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1608 rectifié ?

M. Antoine Armand, ministre. Mme la sénatrice a expliqué pourquoi c’était une mesure de bon sens. L’avis du Gouvernement est lui aussi favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1608 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2161, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 87 et 94

Remplacer la deuxième occurrence de la référence :

I

Par la référence :

II

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2161.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2162, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 97

Remplacer la référence :

164 ter D

Par la référence :

1649 ter D

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2162.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2163, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 107

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV.- Le 2° du A du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il s’applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est, là encore, amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2163.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2281, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 108

Remplacer les mots :

s’appliquent à compter du

par les mots :

entrent en vigueur le

La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2281.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 15

Après l’article 14

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-476 rectifié bis est présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox.

L’amendement n° I-1939 rectifié bis est présenté par M. Jadot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section XX ter

« Contribution pour le financement de la recherche sur les méthodes alternatives à l’expérimentation animale

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – À compter du premier janvier 2025, une contribution spécifique est instituée sur l’utilisation d’animaux à des fins expérimentales.

« II. – La contribution est due par tout organisme public ou privé réalisant des expérimentations sur des animaux, conformément aux dispositions des articles R. 214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

« III. – L’assiette de la contribution est déterminée :

« – Par le nombre d’animaux utilisés dans le cadre de chaque projet d’expérimentation approuvé par les comités d’éthique compétents, comme défini aux articles R. 214-105 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

« – Par le nombre d’animaux utilisés dans les activités d’enseignement et de formation, à l’exception des expérimentations encadrées par les dispositions des articles R. 214-90 à R. 214-99 du même code.

« Le montant de la contribution est fixé à 1 euro par animal utilisé.

« La contribution est due à chaque déclaration d’utilisation d’animaux transmise aux autorités compétentes conformément à l’article R. 214-106 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Les modalités de déclaration, de collecte et de contrôle de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État. Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures et sous les sanctions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales. »

La parole est à M. Christopher Szczurek, pour présenter l’amendement n° I-476 rectifié bis.

M. Christopher Szczurek. Cet amendement, travaillé avec One Voice, vise à instaurer une contribution spécifique sur l’utilisation d’animaux dans le cadre d’expérimentations scientifiques, afin de financer le développement de méthodes alternatives à l’expérimentation animale.

En 2022, quelque 2,2 millions d’animaux ont été utilisés pour des expérimentations en France. Pourtant, 90 % des traitements testés avec succès sur les animaux se révèlent inefficaces ou dangereux pour les êtres humains.

Alors même que certaines méthodes alternatives à l’expérimentation animale existent déjà et sont éprouvées, elles ne sont pas toujours utilisées. Par ailleurs, certaines applications n’ont pas encore de méthode de substitution, faute de recherche en ce sens.

Ainsi, la contribution que je propose permettrait de dégager un budget de plus de 2 millions d’euros pour soutenir la recherche de méthodes alternatives. Cette somme pourrait notamment alimenter le Centre français des 3R (Remplacer, Réduire, Raffiner), ou FC3R.

Cette mesure répond à une demande sociétale forte visant à réduire l’utilisation d’animaux dans la recherche. En effet, selon un sondage Ipsos commandé par l’ONG One Voice et publié en août 2023, quelque 89 % des Français sont favorables au développement de méthodes substitutives à l’expérimentation animale, et 77 % d’entre eux se déclarent défavorables à cette pratique, exprimant ainsi une forte attente pour une évolution vers des solutions de rechange.

La France reste l’un des pays européens ayant le plus recours à l’expérimentation animale, en particulier aux procédures dites sévères. Cette contribution vise donc à encourager la recherche sur des méthodes de substitution.

M. le président. L’amendement n° I-1939 rectifié bis n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° I-605 rectifié ter.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai évoqué, tout à l’heure, la créativité fiscale de certains d’entre nous, mes chers collègues. Elle est assez impressionnante ! On a tendance à créer une taxe pour tout problème, en espérant qu’elle fasse changer les comportements…

Je le répète, nous devons prendre garde à ne pas faire feu de tout bois, quand bien même cette méthode répondrait aux exigences du développement durable (Sourires.), sous prétexte de répondre aux préoccupations de nos concitoyens.

Par ailleurs, la mesure que vous proposez me semble présenter des risques pour les entreprises de la recherche médicale, dont elle renchérira les coûts dans un contexte de concurrence internationale, alors même que, on le sait, l’expérimentation animale est parfois nécessaire dans le processus de développement de certains médicaments.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Je rejoins le rapporteur général : le débat sur la question de l’expérimentation animale est légitime et concerne des réglementations nationales et européennes. Dans certains cas, comme il l’a rappelé, il n’y a pas d’autre possibilité.

En tout état de cause, la réponse nous semble devoir être celle de la régulation, de l’interdiction ou de l’autorisation, non celle de la fiscalisation.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-476 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1824 rectifié ter n’est pas soutenu.

Je suis saisi de six amendements et dix sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-7, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase des a et c du 3° de l’article 44 sexies-0 A, les références : « a à g » sont remplacés par les références : « a à d ter » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

3° Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du b est supprimée ;

b) Le c est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- le 3° est abrogé.

c) Les e, e bis, f, g et j sont abrogés ;

d) Au dernier alinéa, les mots « des dépenses prévues aux e, e bis, j et » sont supprimés.

II. – Au deuxième alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, les mots « a à g et aux j et k » sont remplacés par les mots « a à d ter et k ».

III. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

IV. – Le 3° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à normaliser les aides aux entreprises dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Il s’agit de tirer les conséquences de plusieurs rapports, dont la revue de dépenses de l’inspection générale des finances, (IGF) publiée au printemps dernier.

En premier lieu, il tend à réformer les paramètres de calcul du crédit d’impôt recherche pour recentrer son assiette sur les dépenses de recherche et développement (R&D). L’idée n’est pas de remettre en cause cet instrument important et essentiel pour la recherche privée. Le dispositif proposé réduit d’ailleurs de 5 % seulement la dépense fiscale associée, dont je rappelle qu’elle approche les 8 milliards d’euros.

Cet aménagement de l’assiette comprend trois mesures. La première est la suppression du dispositif « jeunes docteurs », exorbitant du droit commun et dont l’application actuelle aboutit à ce que le montant de l’aide versée à l’entreprise dépasse, parfois, le coût qu’elle supporte.

La deuxième est une exclusion de l’assiette du crédit d’impôt des frais liés aux brevets, des dépenses de normalisation et des dépenses de veille technologique, parce qu’elles ne constituent pas des dépenses de recherche et développement selon la définition retenue par l’OCDE.

Enfin, la troisième est une modification paramétrique du niveau de prise en compte des frais de fonctionnement.

En second lieu, cet amendement tend à fixer à 15 % le taux d’imposition des revenus issus de certains actifs de propriété industrielle, les IP box. Aujourd’hui, ce taux est de 10 %. Le porter à 15 % le laisserait à un niveau très inférieur à celui de l’impôt sur les sociétés.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2107, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 7

I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le 1° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Ce sous-amendement vise à maintenir le taux réduit d’imposition des produits de cession, concession ou sous-concession d’actifs de propriété industrielle à 10 %.

La compétition internationale est extrêmement féroce en matière d’innovation, notamment en termes de propriété industrielle. Il nous paraît important de maintenir l’attractivité relative de la France dans ce domaine. Il s’agit de l’un des leviers clefs qui touche la recherche, l’innovation et le développement industriel sur le territoire national.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2276, présenté par MM. Savoldelli, Barros, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Amendement n° I-7, après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises sont membres d’un groupe fiscalement intégré prévu à l’article 223 A du code général des impôts, les dépenses de recherche et le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa sont appréciés au niveau de la société mère en tenant compte des dépenses de recherche de toutes les sociétés membres du groupe. » ;

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky souhaitent renforcer le dispositif proposé par la commission des finances. Ainsi, afin de limiter l’accumulation du crédit d’impôt recherche, il est tenu compte du seuil de 100 millions d’euros au niveau de la société mère, et non à celui des filiales.

Je souhaite rappeler deux points, que j’ai soulignés dans le rapport spécial sur la mission « Remboursements et dégrèvements ». Comme vous le savez, monsieur le rapporteur général, les très grandes entreprises, employant plus de 5 000 personnes, représentent moins de 1 % des bénéficiaires du CIR, mais captent l’essentiel de l’argent public. Les cinquante premières bénéficiaires totalisent, à elles seules, la moitié de la créance.

Ce n’est pas un problème en soi, mais cela peut le devenir lorsqu’on leur permet de contourner la règle fixée par le législateur. Il importe donc d’en changer : c’est le sens de ce sous-amendement, qui n’est pas tout à fait le même que celui du Gouvernement ; vous l’aurez compris, il s’agit bien de renforcer le dispositif.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2242 rectifié, présenté par MM. Ros, Uzenat, P. Joly, Fagnen et Temal et Mmes S. Robert, Bélim et Le Houerou, est ainsi libellé :

Amendement n° I-7

I. – Alinéas 6 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Au début de la seconde phrase du b du II de l’article 244 quater B, sont insérés les mots : « Dans les entreprises employant moins de 250 salariés, »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. J’écoute depuis plusieurs heures avec grand intérêt notre rapporteur général évoquer la notion de créativité fiscale.

Ce sous-amendement tend à maintenir le dispositif « jeunes docteurs », en particulier pour les PME. Certes, des choses sont à revoir sur le CIR : nous avons été les premiers à dire que les grandes entreprises s’en servaient comme d’un outil d’optimisation fiscale. C’était d’ailleurs l’objet de notre amendement sur les Patent box, qui a été rejeté précédemment.

Il s’agit, en l’occurrence, de soutenir non seulement les jeunes docteurs, mais aussi les jeunes ou petites entreprises pour lesquelles, parfois, l’aide est supérieure au coût d’emploi du jeune chercheur. Vous devez bien évidemment savoir, monsieur le rapporteur général, que la recherche comprend le coût de la main-d’œuvre, c’est-à-dire du docteur, mais aussi de tout le matériel nécessaire. Or ces entreprises n’ont pas la capacité de l’acquérir de manière autonome.

Je rappelle également que ce dispositif représente moins de 1 % du coût du CIR.

Quel signal – pour reprendre le terme que vous avez employé – envoyons-nous à une France qui peine à marcher sur ses deux jambes si l’on ampute celle de la recherche et de l’innovation ?

M. le président. Le sous-amendement n° I-2265 rectifié, présenté par Mmes Paoli-Gagin et L. Darcos et MM. Capus et Laménie, est ainsi libellé :

Amendement n° I-7

1° Alinéa 6

Supprimer les mots :

Le II de

2° Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés

…) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

… Après le taux : « 30 % », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

… Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premiers de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce » ;

…) Le II est ainsi modifié :

3° Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le III bis est ainsi modifié :

… Le premier alinéa est abrogé.

… Au troisième alinéa, les mots : « dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « dans l’état mentionné au premier alinéa ».

4° Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l’économie réalisée au I du présent article.

…. – Le I et le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Ce sujet me tient à cœur, comme il tient sans doute à celui du président de séance. (Sourires.)

La réforme du crédit d’impôt recherche proposée par le rapporteur général vise à restreindre les sommes éligibles afin de contenir l’augmentation de la dépense fiscale.

Dans son rapport Transformer lessai de linnovation : un impératif pour réindustrialiser la France, rendu public en juin 2022 et que vous avez largement approuvé, mes chers collègues, la mission d’information sénatoriale sur le thème « Excellence de la recherche/innovation, pénurie de champions industriels : cherchez l’erreur française » a démontré qu’il était possible, à budget constant, d’améliorer l’efficacité du CIR tout en préservant son intérêt en matière d’attractivité fiscale et d’incitation à l’innovation.

Il est établi que l’efficacité de la dépense fiscale est inversement proportionnelle à la taille des entreprises. Selon une étude de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (Cnepi), 1 euro de CIR versé aux petites et moyennes entreprises entraîne un accroissement de 1,40 euro des dépenses en R&D contre 40 centimes pour les grandes entreprises.

Pourtant, le CIR bénéficie principalement à ces dernières : les 100 plus gros bénéficiaires, qui sont de grandes entreprises, perçoivent 33 % du montant du CIR, alors que les PME, qui représentent pourtant 91 % des bénéficiaires, ne perçoivent que 32 % de la créance fiscale totale.

Ce sous-amendement tend donc à recentrer le CIR sur son objectif initial d’incitation à la dépense de R&D et d’amélioration de la performance et de l’innovation des entreprises. Il tire les conséquences de la réforme de 2008 qui n’a eu aucun effet sur l’innovation des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des grands groupes. C’est la raison pour laquelle il est proposé de limiter le CIR à la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et, par conséquent, de supprimer le taux de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Le taux du CIR en deçà du plafond de 100 millions d’euros, actuellement fixé à 30 %, serait également relevé à due concurrence de l’économie réalisée. Selon les estimations transmises par les administrations compétentes, une telle mesure permettrait de relever le taux à un niveau compris entre 34 % et 35 %.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2264 rectifié, présenté par Mmes Paoli-Gagin et L. Darcos et MM. Capus et Laménie, est ainsi libellé :

Amendement n° I-7

1° Alinéa 6

Supprimer les mots :

Le II de

2° Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

..) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises sont membres d’un groupe fiscalement intégré prévu à l’article 223 A du code général des impôts, les dépenses de recherche et le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa sont appréciés au niveau de la société mère en tenant compte des dépenses de recherche de toutes les sociétés membres du groupe. » ;

…) Le II est ainsi modifié :

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Ce sous-amendement tend à ce que la créance du CIR soit calculée au niveau du groupe, lorsque celui-ci est intégré fiscalement, en retenant le critère de la détention d’une filiale à 95 % pour définir le périmètre d’application.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2263 rectifié, présenté par Mmes Paoli-Gagin et L. Darcos et MM. Capus et Laménie, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. J’irai un peu plus loin que mon collègue David Ros.

Parmi les évolutions qu’il propose, le rapporteur général évoque la suppression du dispositif « jeunes docteurs ». S’il est vrai que le soutien public s’avère particulièrement généreux en l’espèce, il est aussi indispensable au regard de notre politique de soutien à l’innovation et de notre volonté de conserver en France les doctorants français, le plus souvent formés grâce aux deniers publics, et d’attirer des doctorants étrangers.

Cette suppression, si elle semble intéressante à court terme, s’avérerait très préjudiciable pour attirer et fixer les talents en France. C’est pourquoi ce sous-amendement vise à préserver le dispositif en question.

M. le président. Les deux sous-amendements suivants sont identiques.

Le sous-amendement n° I-2058 rectifié est présenté par MM. Rietmann et Klinger, Mmes P. Martin et Estrosi Sassone, MM. Perrin, Longeot, Gremillet et Sautarel, Mme Valente Le Hir, MM. Verzelen, Canévet et Pellevat, Mmes Dumont, Sollogoub et Demas, MM. Genet, Mandelli et Levi, Mme Josende, MM. Kulimoetoke, Bacci et Henno, Mmes Micouleau et Borchio Fontimp, MM. Panunzi, Duffourg et Sido, Mme Billon, MM. Brault, J. B. Blanc et Belin et Mmes Belrhiti, Evren et Romagny.

Le sous-amendement n° I-2277 est présenté par MM. Savoldelli, Barros, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

I. – Amendement n° 7, alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) La seconde phrase du b est ainsi modifiée :

- au début, sont insérés les mots : « Dans les entreprises employant moins de 250 salariés, » ;

- les mots : « pour le double de » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 1,5 fois » » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter le sous-amendement n° I-2058 rectifié.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter le sous-amendement n° I-2277.

M. Pierre Barros. Il est également défendu.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2223, présenté par MM. Uzenat et Cozic, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 7, alinéa 12

Supprimer les références :

e, e bis,

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. Par ce sous-amendement, nous souhaitons revenir sur l’exclusion des frais liés aux brevets de l’assiette du crédit d’impôt recherche.

Nous sommes absolument convaincus que les brevets sont un élément de notre souveraineté intellectuelle, je le dis en regardant notre collègue David Ros.

Il s’agit aussi d’offrir au système français de recherche et développement un outil particulièrement reconnu et valorisé.

C’est également le moyen de développer l’attractivité de ces professions auprès de nos jeunes.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 7, alinéa 12

Supprimer la référence :

g

La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Il s’agit de maintenir les dépenses liées à la normalisation dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.

En réalité, ces dépenses sont d’intérêt général, car les entreprises coproduisent la norme au niveau européen et national, particulièrement en matière d’innovation. Cette disposition est donc extrêmement utile et pertinente en ce qu’elle permet d’intégrer la contribution des entreprises dès l’amont de la norme et avant, bien évidemment, de le faire en aval.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1254 rectifié bis est présenté par MM. Rietmann et Klinger, Mme Estrosi Sassone, MM. Perrin et Longeot, Mme Micouleau, M. Gremillet, Mme P. Martin, M. Sautarel, Mme Valente Le Hir, MM. Verzelen, Canévet et Pellevat, Mmes Dumont, Sollogoub et Demas, MM. Genet, Mandelli, Grosperrin et Levi, Mme Josende, MM. Kulimoetoke, Bacci, Henno et Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc et Brault, Mme Billon, MM. Sido, Duffourg et Panunzi et Mmes Borchio Fontimp, Evren et Romagny.

L’amendement n° I-1356 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1254 rectifié bis.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-1356.

M. Thomas Dossus. Cet amendement a pour objet de porter le taux de l’IP box de 10 % à 15 %.

Il s’agit de rationaliser le crédit d’impôt recherche en matière de brevets, dans la continuité des travaux de l’inspection générale des finances. Celle-ci observe que le taux de 10 % est trop favorable au regard de l’équilibre des finances publiques, d’autant plus dans le contexte actuel de besoin de maîtrise du déficit public. Le relever à 15 % représenterait un gain budgétaire de 200 millions d’euros par an.

M. le président. L’amendement n° I-1323 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les e, e bis, f, g et j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Cet amendement vise à exclure de l’assiette des dépenses éligibles au CIR les dépenses liées aux brevets, à la normalisation et à la veille technologique. L’économie estimée par le Conseil des prélèvements obligatoires s’élèverait à 250 millions d’euros.

Cet amendement s’inscrit, lui aussi, dans la continuité de la revue de dépenses de l’IGF sur les aides aux entreprises, publiée en mars 2024, qui recommande de recentrer l’assiette du dispositif sur les dépenses de R&D, en conformité avec les standards internationaux. Les dispositions de cet amendement reprennent donc cette recommandation, le groupe RDSE estimant que cette mesure irait dans le sens d’une plus grande efficience du CIR.

M. le président. L’amendement n° I-467, présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 49 septies I quater est abrogé ;

2° Le j du II de l’article 244 quater B est abrogé.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-837 rectifié, présenté par MM. Cardon, Bourgi, Ros, Pla, Raynal et M. Weber, Mmes Artigalas et Bélim, M. Kerrouche et Mme Espagnac, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. Dans un souci d’efficience de l’utilisation des fonds publics, ce qui devrait plaire au représentant de l’État ici présent, cet amendement vise à mieux cibler les dépenses éligibles au CIR sur les recherches d’intérêt public. Ainsi, il est proposé d’en exclure la veille technologique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis de sagesse sur le sous-amendement n° I-2107.

Monsieur le ministre, vous voulez rétablir le taux de 10 % sur les revenus issus de certains actifs de propriété industrielle, les IP box. Je souligne tout de même que la commission a proposé de le porter à 15 % pour tenir compte des revues de dépenses de l’IGF, qui sont récentes et dont il convient de tenir compte… Cette hausse limitée, qui préserve un écart de taux de dix points par rapport au droit commun, permet de dégager 200 millions d’euros de recettes, ce qui n’est pas rien.

Ensuite, j’entends le plaidoyer du Gouvernement et du ministre pour l’attractivité de la France aux yeux des investisseurs internationaux. J’y suis attentif : je n’ai pas l’intention de provoquer la ruine de la France. Le sujet est comparable à celui des jeunes docteurs : nous ne passons pas de tout à rien, mais d’un taux de 110 % – 110 %, est-ce vraiment un taux normal ? – à un taux de 30 %, ce qui n’a rien de choquant.

Ayons bien conscience du fait que l’entreprise qui accueille un jeune docteur perçoit une aide supérieure au salaire qu’elle lui verse. Nous avons reçu de nombreuses demandes, de manière très organisée : on nous a annoncé que nous allions perdre tous les meilleurs chercheurs français, qui restaient justement dans notre pays en raison de ces conditions préférentielles.

Je veux bien croire que nos chercheurs soient les meilleurs, mais ils ne sont pas assez nombreux pour répondre à tous les besoins. Il me semble que nous pouvons, en ce domaine comme en d’autres, mener un débat contradictoire sans partager les mêmes avis.

Comme vous, monsieur Ros, j’ai entendu les attaques dirigées vers le monde des entreprises. Dans votre famille politique, le crédit d’impôt recherche a souvent été fortement remis en cause ; or je note avec intérêt et surprise que vous présentez des sous-amendements à rebours de cette tendance. J’espère que cela relève d’une réelle conviction, (M. David Ros le confirme.) plutôt que d’un geste suscité par les seules demandes, aussi légitimes que pressantes, venues du monde de la recherche et de l’entreprise.

La commission demande le retrait de l’ensemble des autres amendements et sous-amendements, dont un certain nombre seront satisfaits par l’adoption de son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° I-7 de la commission, sous réserve de l’adoption de ses deux sous-amendements nos I-2107 et I-2116.

Tant pour ce qui concerne la normalisation que les produits de cession, il est important de mesurer le risque, en termes d’attractivité, que représente la perte d’une partie du marché des cessions et des actifs immatériels. Ce marché est d’une grande importance dans le secteur de l’innovation et contribue à faire de Paris et de la France une place importante dans ce domaine, tout en maintenant ce type d’actifs sur le territoire.

Nous sommes favorables à la philosophie générale de l’amendement du rapporteur général, raison pour laquelle l’avis sur les autres sous-amendements et amendements est défavorable.

J’ajoute un élément plus général, non pas juridique, mais politique : le Gouvernement considère que cet effort sur le crédit d’impôt recherche avait aussi pour objet, budgétairement, de prendre en compte le crédit d’impôt innovation, qui bénéficie aux PME, et le dispositif jeune entreprise innovante, qui profite aux très petites entreprises fortement innovantes, qui ont besoin d’être soutenues. L’amendement proposé y pourvoira.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite adresser une remarque amicale à mes camarades du groupe CRCE – K : mes chers collègues, si votre sous-amendement n° I-2277 était adopté, vous permettriez à de très grands groupes de continuer de bénéficier d’un mécanisme de mutualisation des coûts et de privatisation des profits. J’en appelle donc à votre attention et à notre vigilance collective. (Sourires.)

M. Grégory Blanc. Ils sont partageurs !

M. le président. La parole est à M. David Ros, pour explication de vote.

M. David Ros. Aujourd’hui comme hier, aujourd’hui comme demain, je vote toujours par conviction et avec une certaine cohérence. Le rapporteur général aura l’occasion de le vérifier à l’avenir.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Un vrai scout !

M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. Je m’étonne de la position du rapporteur général, en particulier sur le sujet des brevets.

Nous devrions pourtant être d’accord, les uns et les autres. Certes, il est indispensable que la puissance publique soutienne les politiques de recherche et développement dans le secteur public. Toutefois, à un moment donné, cette R&D se traduit par des brevets, y compris dans la compétition internationale.

Nous pourrions donc presque renverser la logique et considérer que les brevets auraient vocation à devenir un indicateur – pas le seul, bien évidemment – de cette politique de recherche et développement aux fins de mesurer sa capacité à assurer notre rayonnement non seulement sur notre sol, mais aussi bien au-delà, dans le cadre d’une compétition internationale qui s’appuie de plus en plus sur cette R&D.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il ne vous aura pas échappé que la commission a émis un avis de sagesse sur l’amendement du Gouvernement, ce qui montre qu’il n’y a pas de fermeture, ni au dialogue ni à la recherche de solution.

Cela étant, quand on sollicite des revues de dépenses et que des recommandations sont faites, que nous les suivions ou non, il convient d’en tenir compte.

Certains considèrent que les revues de dépenses de l’administration sont marquées du sceau d’un parti pris. Pour ma part, et de manière générale, j’ai confiance. Il n’y a pas de raison pour que nous ne trouvions pas, in fine, une solution, ou que nous n’acceptions pas un débat, comme il s’en tient ici, à la fois serein et constructif.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Notre sous-amendement est presque identique, monsieur le rapporteur général, aux préconisations formulées voilà un an par la commission des affaires économiques, qui n’est pas sous le joug du groupe communiste… (Sourires.) Nous y sommes présents, mais à la proportionnelle. (Mêmes mouvements.)

Notre proposition de faire passer le taux de 30 % à 5 %, au-delà des 100 millions d’euros, vise à éviter toute incitation à la filialisation. Peut-être me suis-je mal exprimé, dont acte, mais telle est la nature de ce sous-amendement – j’y insiste – qui vise à répondre aux recommandations de notre commission des affaires économiques.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2107.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2276.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2242 rectifié.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2265 rectifié.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2264 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2263 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les sous-amendements nos I-2058 rectifié et I-2277 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2223.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2116.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-7, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14, et les amendements nos I-1323 rectifié, I-467 et I-837 rectifié n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1254 rectifié bis et I-1356.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de vingt-six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-409 rectifié, présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre occurrences du montant : « 100 millions » sont remplacées par le montant :« 20 millions » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % » et les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Cet amendement vise à améliorer l’efficience du CIR, notamment en le ciblant davantage sur les dépenses de R&D effectuées par les PME et ETI.

Ainsi, nous proposons d’introduire, à coût constant, un plafond abaissé à 20 millions d’euros de dépenses de R&D accompagné d’une hausse du taux à 40 % de façon à accroître les créances accordées à ces acteurs.

Cet ajustement serait selon nous salutaire pour notre croissance et notre capacité à favoriser la création d’entreprises innovantes.

M. le président. L’amendement n° I-993, présenté par M. Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 millions » par le montant : « 20 millions ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à supprimer le taux de 5 % du CIR et à abaisser le plafond de dépenses de R&D de 100 millions d’euros à 20 millions avec un taux inchangé de 30 %.

Ce faisant, nous reprenons les propositions du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport de 2022 sur la fiscalité de l’innovation. Cette dépense fiscale devrait s’élever à 7,75 milliards d’euros en 2025. Malgré ce dynamisme considérable, les effets du CIR sur la recherche privée sont mitigés, comme l’ont récemment montré une évaluation de France Stratégie, le rapport du CPO précité, ainsi que le rapport de la mission d’information du Sénat sur l’excellence de la recherche et de l’innovation.

Afin de recentrer ce crédit d’impôt sur les PME, c’est-à-dire sur les entreprises en ayant le plus besoin et qui ont la propension la plus grande à réaliser des innovations de rupture, et d’éviter des effets d’aubaine, nous proposons ces modifications.

M. le président. L’amendement n° I-1700, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 50 millions » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A à 223 H, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;

c) À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. M. le rapporteur général, en défense de son amendement n° I-7, nous a expliqué, pour justifier la suppression du dispositif « jeunes docteurs », que, tel qu’il était appliqué, le montant de l’aide versée à l’entreprise dépassait, dans certains cas, le coût qu’elle supportait.

De fait, cela appelle une correction. Mais il y a deux façons de procéder : soit on s’attaque au dispositif « jeunes docteurs », soit on revoit les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier du CIR.

Ainsi, M. Daubet vient de défendre un amendement par lequel il propose d’introduire un plafond abaissé à 20 millions d’euros de dépenses de R&D. Pour notre part, nous proposons, par cet amendement, d’abaisser de 100 millions à 50 millions d’euros le plafond de dépenses de R&D pour ceux qui bénéficient du taux de 30 % pour le CIR et de supprimer le taux de 5 %, qui s’applique sans plafond.

Il faut recentrer l’ensemble de ce dispositif sur les entreprises pour lesquelles l’effet de levier est le plus puissant.

M. le président. L’amendement n° I-996, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année, pour la fraction de ces dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros. Le taux du crédit d’impôt est de 35 % pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire et de 10 % pour les grandes entreprises. Il est porté à 45 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 35 %. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté à 45 % pour les petites et moyennes entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Le présent amendement a pour objectif de recentrer le CIR sur les PME et les ETI en rehaussant le taux qui leur est applicable de 30 % à 35 % et en réduisant le taux pour les grandes entreprises de 30 % à 10 %. Nous proposons également de supprimer le taux de 5 % au-delà de 100 millions d’euros.

Cela a été dit, à ce jour, le CIR profite essentiellement aux grandes entreprises, qui accaparent les trois quarts des montants alloués. Ainsi, en 2021, seulement 190 entreprises ont capté 3 milliards d’euros. Selon le rapport précité de la mission d’information sénatoriale, chaque euro de CIR accordé à ces entreprises ne génère que 40 centimes d’investissement supplémentaire contre plus de 1 euro dans le cas des PME.

M. le président. L’amendement n° I-1159 rectifié, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol et Mmes Jouve et Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 20 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 2 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

« Les deux premiers taux sont portés respectivement à 30 % et à 5 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par l’article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. »

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Le CIR est la principale dépense fiscale à destination des entreprises, puisqu’il représente environ 7,1 milliards d’euros. S’il constitue un outil essentiel pour la compétitivité et l’attractivité des entreprises françaises en permettant de stimuler l’innovation, il est insuffisamment encadré, ce qui est source de dépenses incontrôlées pour l’État, lesquelles manquent parfois leur objectif.

Par cet amendement, nous proposons d’abaisser le taux de 30 % à 20 % pour les dépenses de recherche et développement allant jusqu’à 100 millions d’euros et d’abaisser le taux de 5 % à 2 % au-delà de 100 millions d’euros pour rendre le mécanisme plus efficace en le ciblant davantage vers les PME et les ETI.

Nous proposons également d’instaurer un taux bonifié de 30 % en deçà de 100 millions d’euros et de 5 % au-delà pour les activités de R&D soutenant l’un des six objectifs environnementaux définis par la taxonomie verte européenne.

M. le président. L’amendement n° I-814 rectifié, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mmes Artigalas, Espagnac, S. Robert, Daniel et Linkenheld et MM. Tissot, Bourgi, Pla, Ziane et Mérillou, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et le taux « 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % »

2° Les troisièmes à sixième phrases sont supprimées ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux premiers taux sont portés respectivement à 30 % et à 5 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par l’article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. »

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement reprend l’une des propositions de la mission d’information sénatoriale sur le thème « Excellence de la recherche/innovation, pénurie de champions industriels : cherchez l’erreur française ».

Le CIR est la principale dépense fiscale à destination des entreprises, puisqu’il représente environ 7,1 milliards d’euros. S’il constitue un outil essentiel pour la compétitivité et l’attractivité des entreprises françaises en permettant de stimuler l’innovation, ce crédit d’impôt a aujourd’hui deux défauts.

D’une part, 36 % de ses créances bénéficient à 1 % des entreprises qui en sont destinataires – les plus grandes –, alors même que l’effet d’entraînement du CIR est plus élevé pour les PME et les ETI que pour les grandes entreprises – 1,4 contre 0,4.

Seule une poignée d’entreprises – moins de trente – réalisent plus de 100 millions d’euros de dépenses de R&D, niveau au-delà duquel le taux du CIR s’établit à 5 %.

D’autre part, il n’incite pas les entreprises à aller vers l’innovation écologique, alors même que celle-ci est la condition de notre compétitivité dans le monde qui vient. Ce deuxième enjeu n’est pas nouveau : le Conseil des prélèvements obligatoires appelait de ses vœux une telle réflexion sur le verdissement de la recherche en février 2022. Il devient urgent de répondre à ce double défi.

Par cet amendement, nous proposons d’abaisser le taux de 30 % à 20 % pour les dépenses de recherche et développement allant jusqu’à 100 millions d’euros et d’abaisser le taux de 5 % à 2 % au-delà de 100 millions d’euros pour rendre le mécanisme plus efficace en le ciblant davantage vers les PME et les ETI.

Nous proposons également d’instaurer un taux bonifié de 30 % en deçà de 100 millions d’euros et de 5 % au-delà pour les activités de R&D soutenant l’un des six objectifs environnementaux définis par la taxonomie verte européenne.

M. le président. L’amendement n° I-686, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis au Parlement conformément à l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1252 rectifié quinquies est présenté par M. Rietmann, Mme Estrosi Sassone, MM. Klinger, Perrin et Sautarel, Mme Valente Le Hir, MM. Verzelen et Canévet, Mmes Sollogoub et Josende, M. Bacci, Mme Guidez, M. Henno, Mmes Saint-Pé et Nédélec, M. Duffourg et Mmes Borchio Fontimp et Micouleau.

L’amendement n° I-1759 est présenté par MM. Fouassin, Lévrier, Rambaud, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke et Lemoyne, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patriat, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au premier alinéa du k du II, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1252 rectifié quinquies.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1759.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à prolonger le crédit d’impôt innovation (CII) jusqu’en 2027 et à abaisser son taux de 30 % à 20 % à partir de 2025.

Cette prolongation constituerait un levier essentiel pour soutenir l’innovation des PME. Ce faisant, nous permettrions à ces entreprises de continuer de bénéficier d’un soutien crucial pour financer leurs projets d’innovation.

La réduction du taux de 30 % à 20 % permet d’ajuster le dispositif à un niveau plus soutenable pour les finances publiques tout en maintenant un soutien significatif.

Pour compenser la perte de recettes pour l’État, une taxe additionnelle sur les tabacs sera mise en place. Il s’agit de maintenir l’efficacité du CII tout en respectant les contraintes budgétaires.

L’adoption de cet amendement permettrait donc de continuer à soutenir l’innovation des PME de manière responsable et équilibrée.

M. le président. L’amendement n° I-1253 rectifié, présenté par M. Rietmann, Mme Estrosi Sassone, MM. Klinger, Perrin, Longeot et Gremillet, Mme P. Martin, M. Sautarel, Mme Valente Le Hir, MM. Verzelen, Canévet et Pellevat, Mmes Dumont, Sollogoub et Demas, MM. Genet, Mandelli, Grosperrin et Levi, Mme Josende, MM. Kulimoetoke, Bacci, Henno et Belin, Mmes Belrhiti et Nédélec, MM. Chasseing, J.B. Blanc et Brault, Mme Billon, MM. Sido, Duffourg et Panunzi et Mmes Borchio Fontimp, Micouleau, Evren et Romagny, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Par cet amendement, nous entendons participer à l’effort de maîtrise budgétaire de l’État. C’est pourquoi nous proposons de gager le coût du maintien du CII par une limitation du CIR consistant à supprimer la tranche octroyant un crédit d’impôt de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros.

Selon le Conseil d’analyse économique, cette mesure permettrait d’économiser près de 400 millions d’euros et de financer ainsi le coût du maintien du crédit d’impôt recherche.

M. le président. L’amendement n° I-965, présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dépenses de recherche relatives à l’environnement telles qu’entendues dans le règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche “vert”. »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Le présent amendement tend à la création d’un crédit d’impôt recherche « vert ».

Le taux est actuellement fixé à 30 % pour les dépenses allant jusqu’à 100 millions d’euros et à 5 % pour celles qui excèdent ce seuil. Dans le prolongement de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, qui vise à encourager l’investissement porté sur l’écologie et des activités non polluantes, la création d’un CIR vert prendrait tout son sens en incitant aux dépenses de recherche dans le domaine de l’environnement.

En premier lieu, cet amendement vise à supprimer le taux de 5 % pour les dépenses excédant 100 millions d’euros. En second lieu, il convient d’orienter les dépenses de recherche et développement vers l’écologie en s’intéressant à des investissements durables au titre de la taxonomie européenne.

Le taux de crédit d’impôt s’élèverait alors à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et à 40 % pour les petites et moyennes entreprises.

M. le président. L’amendement n° I-1402 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au huitième alinéa, le nombre : « 400 000 » est remplacé par le nombre : « 800 000 ».

II.- Le huitième alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Dans le rapport Transformer lessai de linnovation : un impératif pour réindustrialiser la France, rendu public en juin 2022, la mission d’information a démontré le lien fort qui existe entre soutien à l’innovation et réindustrialisation des territoires.

Parmi ses propositions, la mission d’information recommandait ainsi le doublement du plafond du CII, qui constitue un puissant levier d’investissement à la main des PME, notamment pour le financement de démonstrateurs industriels.

Alors que ce dispositif arrive au terme de son bornage temporel, cet amendement vise, d’une part, à le proroger et, d’autre part, à doubler le plafond de dépenses éligibles pour le porter à 800 000 euros.

M. le président. Les onze amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-71 rectifié bis est présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann, Goy-Chavent et Muller-Bronn, MM. Mandelli et Grosperrin, Mme Lassarade, MM. Rapin et Cadec, Mme Belrhiti et MM. Gremillet et Levi.

L’amendement n° I-110 rectifié sexies est présenté par Mme Dumas, MM. Belin, J.B. Blanc, Favreau, Houpert, D. Laurent et Pellevat, Mmes Berthet, Demas, Dumont, Gosselin, P. Martin et Romagny, MM. Sido et Olivier, Mme Lopez, MM. Genet et Paul, Mme L. Darcos, M. Meignen et Mmes Perrot, Ventalon et Evren.

L’amendement n° I-203 rectifié bis est présenté par MM. Parigi et Delcros, Mmes N. Goulet, Housseau et O. Richard, M. Longeot et Mme Gacquerre.

L’amendement n° I-698 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-781 rectifié bis est présenté par MM. Haye et P. Martin, Mmes de La Provôté et Jacquemet et M. Courtial.

L’amendement n° I-855 rectifié bis est présenté par MM. Pillefer et S. Demilly, Mme Morin-Desailly et MM. Henno et Fargeot.

L’amendement n° I-1152 rectifié bis est présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili.

L’amendement n° I-1322 rectifié bis est présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

L’amendement n° I-1403 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie et Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.

L’amendement n° I-1630 rectifié est présenté par Mme Linkenheld, M. P. Joly, Mme Daniel, MM. Bourgi, Michau, Temal, Ros et Raynal, Mme Bélim, M. Pla, Mme Briquet, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber et Jacquin, Mme Espagnac et M. Ziane.

L’amendement n° I-1716 rectifié bis est présenté par Mme Havet, MM. Iacovelli et Rohfritsch et Mme Duranton.

Ces onze amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-71 rectifié bis.

M. Jean-Jacques Panunzi. Afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE, cet amendement vise à rétablir le crédit d’impôt innovation, qui prendra fin le 31 décembre 2024 s’il n’est pas prorogé.

Ce crédit d’impôt, réservé aux petites et moyennes entreprises, prend la forme d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 30 % du montant des dépenses engagées jusqu’à 400 000 euros. Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif favorise l’investissement dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-110 rectifié sexies.

Mme Laure Darcos. Cet amendement de notre collègue Catherine Dumas vise à proroger le CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des PME et TPE.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-203 rectifié bis.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement de notre collègue Paul Toussaint Parigi vise à proroger le CII, amené à s’éteindre, comme cela a été dit, le 31 décembre 2024. Ce dispositif est particulièrement important en Corse, où ses effets sont tout à fait favorables.

Je précise que l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique de notre collègue députée Christine Pirès Beaune.

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-698.

M. Pierre Barros. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-781 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l’amendement n° I-855 rectifié bis.

M. Bernard Pillefer. Il est défendu, monsieur le président

M. le président. L’amendement n° I-1152 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-1322 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° I-1403 rectifié ter n’est pas soutenu, non plus que les amendements nos I-1630 rectifié et I-1716 rectifié bis.

L’amendement n° I-1854 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon et M. Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour les entreprises ne disposant pas d’unité institutionnelle résidente sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, le taux du crédit d’impôt est de 20 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 2,5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement de notre collègue Michel Canévet vise à réduire de 30 % à 20 % le taux de crédit d’impôt recherche pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et de 5 % à 2,5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant pour les entreprises ne disposant pas d’unité de production résidente sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Le CIR est la deuxième dépense fiscale la plus importante pour un coût de 7 milliards d’euros en 2023. Dans le contexte particulièrement dégradé de nos finances publiques, cet amendement vise à redynamiser nos recettes en réduisant le champ de ce crédit d’impôt.

M. le président. L’amendement n° I-802 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Bélim, MM. Bourgi, Cardon et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fagnen, Féraud, Kerrouche, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et M. Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à transformer le crédit d’impôt recherche en une réduction d’impôt pour les seules grandes entreprises, définies comme celles qui emploient plus de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros ou dont le bilan est supérieur à 2 milliards d’euros.

L’objectif est de restreindre l’accès à cette créance sur l’État aux seules PME et ETI. Je rappelle que le CIR bénéficie trop largement aux grandes entreprises.

M. le président. L’amendement n° I-803 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Bélim, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Kerrouche, Pla, Redon-Sarrazy et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt après deux exercices consécutifs au titre desquels la société est créditrice. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Par cet amendement de repli, nous proposons de transformer le CIR en réduction d’impôt pour les grandes entreprises, mais seulement à l’issue de deux exercices au titre desquels une entreprise n’a pas eu à s’acquitter d’impôt sur les sociétés en étant créditrice vis-à-vis de l’administration fiscale.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour un rappel au règlement.

M. Thomas Dossus. Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 46 bis du règlement du Sénat.

Je n’ai pas bien compris, tout à l’heure, pour quelle raison l’adoption de l’amendement n° I-7 de la commission avait rendu sans objet un certain nombre d’autres amendements, d’autant qu’il a été vidé de sa substance par l’adoption de plusieurs sous-amendements. Pouvez-vous me dire pourquoi les autres amendements n’ont pas été mis aux voix ?

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Monsieur le président, au regard de la complexité de cette séquence, au cours de laquelle nous avons examiné une multitude d’amendements et de sous-amendements relatifs au crédit d’impôt recherche, je sollicite une suspension de séance d’une dizaine de minutes afin de remettre les choses d’équerre.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour dix minutes.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à dix-neuf heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Monsieur Dossus, le service de la séance me le confirme, les amendements n’ayant pas été mis aux voix ont été rendus sans objet par l’adoption de l’amendement nos I-7, tel que sous-amendé.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements en discussion commune ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, vous vous attendez peut-être à une réponse compliquée. Or notre avis est on ne peut plus simple !

Pour les amendements identiques nos I-1252 rectifié quinquies et I-1759, présentés respectivement par M. Rietmann et par M. Fouassin, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat. Pour tous les autres amendements en discussion, elle émet une demande de retrait. À défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Le Gouvernement exprime les mêmes avis que la commission, pour trois raisons principales.

Premièrement, l’état des finances publiques ne permet pas de proroger au taux actuel le crédit d’impôt innovation. Nous n’en soutenons pas moins la prorogation, à un taux réduit, de ce dispositif qui a toute son importance pour soutenir l’innovation dans les petites et moyennes entreprises.

Deuxièmement, le plafonnement du crédit d’impôt recherche ne nous semble pas de bonne administration, pour de multiples raisons et notamment pour ce motif très simple : il dissuaderait une entreprise ayant déjà investi dans la recherche de poursuivre son effort. Or, a priori, les entreprises sont les mieux à même de déterminer quand elles doivent mettre fin à telle ou telle dépense de recherche. J’ajoute qu’il ne faut pas décourager ces investissements, mais, bien au contraire, les stimuler.

Troisièmement et enfin, au regard de la réglementation européenne, il serait très probablement délicat d’instaurer des taux différenciés. Le choix de privilégier tel ou tel secteur, tel ou tel domaine d’investissement, telle ou telle entreprise suivant sa taille serait probablement vu comme une discrimination non justifiée.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Mes chers collègues, le crédit d’impôt recherche fait l’objet, dans notre assemblée, d’un désaccord de fond, qu’il s’agisse de son plafonnement ou de l’instauration de taux réduits. Dont acte…

À la suite de l’adoption de l’amendement n° I-7, nous entendions pour notre part redessiner le dispositif, dans l’espoir de dégager quelque 600 millions d’euros sur les 7,2 milliards d’euros qu’il coûte aux finances publiques.

Ce qui m’étonne le plus – j’ai insisté sur cet enjeu en présentant mon amendement –, c’est que l’amortissement des immobilisations et donc l’immobilier entrent encore dans le champ du CIR. C’est un point extrêmement important, on le sait bien, car les dépenses concernées sont au cœur des effets d’aubaine auquel ce dispositif donne lieu.

À l’évidence, le Sénat s’apprête à rejeter notre amendement. Mais, dès lors, comment entend-on éviter ces effets d’aubaine ? L’immobilier pris en compte par le CIR ne saurait être entendu de manière trop large : il est indispensable de recentrer ce dispositif sur les locaux directement affectés à la recherche.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-409 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-993.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1700.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-996.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1159 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-814 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-686.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur les amendements identiques nos I-1252 rectifié quinquies et I-1759 ?

M. Antoine Armand, ministre. Oui.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. C’est un petit oui…

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-1252 rectifié sexies et I-1759 rectifié.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14, et l’amendement n° I-1402 rectifié bis, ainsi que les amendements identiques nos I-71 rectifié bis, I-110 rectifié sexies, I-203 rectifié bis, I-698, I-855 rectifié bis et I-1322 rectifié bis n’ont plus d’objet.

M. Stéphane Sautarel. Je retire l’amendement n° I-1253 rectifié, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1253 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-965.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1854 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

Je mets aux voix l’amendement n° I-802 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-803 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1786 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1324 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier, au sens de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Dans le prolongement du précédent amendement défendu au nom de notre groupe, nous entendons renforcer l’efficience des dépenses fiscales soutenant l’innovation. Il s’agit, en excluant du champ du CIR les entreprises du secteur financier, de mieux cibler ce dispositif.

Selon plusieurs études économiques, ce secteur, qui totalise environ 1,5 % des dépenses du CIR, bénéficie de rendements plus élevés que les autres domaines d’activité.

Par cet amendement, nous posons une question à la fois philosophique et économique : tous les secteurs doivent-ils recevoir le même soutien à l’innovation ? Pour notre part, nous pensons qu’il faut faire des arbitrages clairs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, une telle mesure est contraire aux règles de fonctionnement du CIR.

Pour notre part, nous sommes attachés au caractère transversal de cet instrument de soutien à la recherche et à l’innovation.

Précieux pour notre politique industrielle, le CIR permet d’aider l’ensemble des secteurs du tissu productif, y compris dans le domaine des services. Les critères d’éligibilité au CIR ont été définis à l’aide d’une méthodologie internationale arrêtée par l’OCDE.

Cette méthodologie permet d’identifier les projets de recherche et de développement, quel que soit le secteur d’activité. A priori, rien ne permet d’exclure un secteur en particulier.

Je précise que le secteur bancaire abrite un certain nombre de projets de recherche, notamment consacrés à l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de créer des robots conversationnels ou des modèles d’analyse et de reporting extrafinanciers.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Monsieur le sénateur, si je salue votre intention, je tiens à vous rappeler le caractère général du CIR, qu’il convient de préserver pour au moins trois raisons.

Premièrement – M. le rapporteur général l’a souligné –, favoriser l’emploi par l’innovation est un but en soi.

Deuxièmement, d’autres dispositifs, comme le crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte (C3IV), évoqué précédemment, permettent d’assurer un ciblage sectoriel.

Enfin, troisièmement, le principe constitutionnel d’égalité devant la loi défend sans doute d’exclure ainsi un secteur d’activité.

Aussi, je vous prie à mon tour de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Daubet, l’amendement n° I-1324 rectifié est-il maintenu ?

M. Raphaël Daubet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1324 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1355, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« d) Les dépenses d’innovation sociale répondant à la définition de l’article 15 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour les seules sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement a pour objet d’inclure les dépenses d’innovation sociale dans le CIR.

Aujourd’hui, l’innovation sociale n’est pas éligible à ce crédit d’impôt. Elle joue pourtant un rôle aussi important que l’innovation technologique, puisqu’elle répond à des besoins sociaux non ou mal satisfaits. Elle permet d’améliorer les conditions de vie au travail et contribue ainsi à créer l’économie de demain.

Il s’agit donc de rééquilibrer le CIR. J’y insiste : bien que souvent invisible, l’innovation sociale est un moteur indispensable à la transformation de notre société, et le crédit d’impôt recherche ne saurait ignorer plus longtemps les enjeux sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’innovation sociale n’entre pas dans le périmètre du CIR, dont je viens de rappeler les critères d’attribution. Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1355.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements identiques.

L’amendement n° I-111 rectifié septies est présenté par Mme Dumas, MM. Belin, E. Blanc, J.B. Blanc, Favreau, Houpert, D. Laurent et Pellevat, Mmes Berthet, Dumont, Lassarade, P. Martin et Romagny, MM. Sido, Olivier et Gremillet, Mme Lopez, MM. Levi, Genet, Paul et Rapin, Mme L. Darcos, M. Meignen et Mmes Perrot, Ventalon et Evren.

L’amendement n° I-812 rectifié ter est présenté par M. Redon-Sarrazy, Mmes Artigalas, Espagnac et Daniel et MM. Tissot, Bourgi, Pla, Ziane et Mérillou.

L’amendement n° I-1375 rectifié ter est présenté par Mmes Billon, Housseau, Morin-Desailly, Saint-Pé et Tetuanui et MM. Courtial, Delcros, Fargeot, Longeot, Menonville et Bleunven.

L’amendement n° I-1404 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault, Chasseing et Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.

L’amendement n° I-1607 rectifié bis est présenté par Mme Gosselin, MM. Bas et Mandelli, Mmes Belrhiti et Micouleau et M. Panunzi.

L’amendement n° I-1631 rectifié ter est présenté par Mme Linkenheld, MM. P. Joly, Michau, Temal et Raynal, Mmes Bélim et Monier et MM. M. Weber et Jacquin.

L’amendement n° I-1708 rectifié est présenté par Mme Havet, MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin et Omar Oili.

L’amendement n° I-1793 est présenté par M. Ouizille.

L’amendement n° I-1836 rectifié ter est présenté par M. Canévet, Mmes N. Goulet et Sollogoub, M. Duffourg, Mme O. Richard, M. Folliot et Mmes Antoine et Gacquerre.

Ces neuf amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du h et du i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-111 rectifié septies.

Mme Laure Darcos. Les dispositions de cet amendement, présenté par notre collègue Catherine Dumas, ont été élaborées avec l’union des industries textiles (UIT).

Nous proposons de proroger de trois ans le crédit d’impôt collection (CIC), censé prendre fin le 31 décembre 2024.

Mes chers collègues, ce dispositif a été créé en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité en France, en préservant leur compétitivité à l’international.

Notre industrie manufacturière est très exposée à la concurrence étrangère. La soutenir, c’est aider à maintenir en France nombre d’emplois industriels. C’est aussi favoriser des systèmes économiques intégrés alliant la conception et la fabrication de nouvelles collections en France.

Le CIC est aujourd’hui essentiel aux entreprises du secteur textile, dont 80 % sont des PME. Il les aide à créer et à innover pour vendre leurs collections partout dans le monde.

Ce dispositif est resté pérenne jusqu’en 2020, date à laquelle l’exécutif a décidé de limiter sa durée de vie dans l’attente d’une évaluation générale des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue à son sujet.

Notre amendement vise donc à proroger le CIC de trois ans en attendant qu’un bilan soit dressé, conformément à la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-812 rectifié ter.

M. Jean-Claude Tissot. Pour les entreprises concernées, la suppression du CIC se traduirait par une perte de créativité et donc par une baisse de l’offre commerciale, entraînant une baisse de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation.

En outre, cette mesure mettrait un coup d’arrêt aux recrutements et à la formation de jeunes diplômés, alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels, qu’il s’agisse des stylistes, des infographistes, des tisseurs ou des ingénieurs.

Elle provoquerait une vague de licenciements directs et indirects, l’annulation des achats programmés de nouvelles machines et des investissements liés à la créativité et une remise en cause de toute la stratégie d’entreprises textiles qui ne ménagent pas leurs efforts pour rester en France. Pour demeurer compétitives, ces dernières seraient contraintes de délocaliser leur production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable.

La fin du bornage dans le temps du CIC est soumise à la rédaction d’un rapport confirmant l’efficacité de ce dispositif.

Mes chers collègues, il est impératif de proroger le crédit d’impôt collection jusqu’à la publication dudit rapport.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1375 rectifié ter.

M. Bernard Delcros. Je le confirme : avant de supprimer le crédit d’impôt collection, il est nécessaire de mener une évaluation. On pourrait ainsi vérifier l’intérêt de ce dispositif. Quoi qu’il en soit, on se prononcerait en connaissance de cause. Tel est l’objet de cet amendement déposé par Annick Billon.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1404 rectifié ter.

M. Marc Laménie. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Vanina Paoli-Gagin, dans le département de laquelle l’industrie textile occupe une très grande place.

J’ajoute que ces dispositions ont été parfaitement défendues par Laure Darcos, elle aussi membre du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1607 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-1631 rectifié ter.

M. Claude Raynal. Défendu !

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1708 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-1793 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-1836 rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces amendements identiques. (Mme Laure Darcos sexclame.)

M. le président. Quel est, en conséquence, l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Antoine Armand, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-111 rectifié octies, I-812 rectifié quater, I-1375 rectifié quater, I-1404 rectifié quater, I-1607 rectifié ter, I-1631 rectifié quater, I-1708 rectifié bis et I-1836 rectifié quater.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° I-2091, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « subventions publiques » sont insérés les mots : « , qui s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, ».

II. – Le I s’applique aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Cet amendement, qui se justifie par son texte même, tend à apporter une clarification attendue et nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2091.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° I-687, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky souhaitent conditionner l’octroi du crédit d’impôt recherche au maintien des emplois de chercheurs et de techniciens de recherche dans l’entreprise.

Mes chers collègues, ces dispositions ne vous surprendront pas. Nous poursuivrons d’ailleurs le débat sur d’autres sujets : une entreprise peut-elle conserver le bénéfice d’aides publiques après s’être séparée d’une partie du personnel dont dépendaient les activités soutenues par ce biais ?

En 2021, Evens Salies, chercheur à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), s’est intéressé à l’impact du crédit d’impôt recherche sur le secteur privé.

Son travail renferme plusieurs constats fort intéressants. Il met ainsi au jour divers effets d’aubaine : les entreprises ont parfois recours au CIR pour des projets qu’elles auraient menés de toute façon. S’y ajoutent des effets de reclassement – il s’agit alors de faire entrer des cadres non chercheurs dans le champ des dépenses éligibles au crédit d’impôt. De surcroît, l’augmentation de la masse salariale des chercheurs a pu bénéficier aux seuls cadres, et non à l’ensemble des salariés. Elle ne préserve d’ailleurs pas l’emploi des travailleurs non éligibles au crédit d’impôt recherche.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, une telle restriction me semble particulièrement dure, qui plus est quand je la compare à vos votes et à vos positions passées. Vous pourrez vous en convaincre vous-même si vous vous y référez…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Non seulement ces dispositions conduiraient les pouvoirs publics à interférer dans la gestion directe de l’entreprise, mais elles pourraient aussi se révéler contre-productives en décourageant l’embauche de chercheurs.

Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-687.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-506 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-97, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 244 quaterbis du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B… ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B …. – Les articles 244 quater B et 244 quater B bis ne sont pas applicables :

« 1° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ;

« 2° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’Union européenne ou entités visées au 1°. »

La parole est à M. Bernard Pillefer.

M. Bernard Pillefer. Cet amendement du groupe Union Centriste vise à réserver le crédit d’impôt recherche aux entreprises européennes.

Une telle mesure se justifie tout particulièrement par le coût de cette dépense fiscale : je rappelle que le montant du CIR dépassera 7,7 milliards d’euros en 2025.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, le crédit d’impôt recherche a aussi vocation à défendre l’attractivité de notre territoire. À cet égard, les investissements extra-européens ont leur importance. L’adoption d’un tel amendement ne serait certainement pas un bon signal.

Vous l’avez compris, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le rapporteur général, ce que nous proposons, ce n’est pas de réserver le CIR aux entreprises européennes stricto sensu. Nous souhaitons simplement instaurer un critère de répartition du capital : ce dernier doit rester majoritairement français ou européen.

On sait très bien qu’un certain nombre d’entreprises étrangères sont venues en France pour capter les crédits du CIR, puis se sont empressées de repartir, délocalisant ainsi le fruit des recherches menées dans notre pays. De tels procédés s’apparentent à un dol de subventions. Il s’agit réellement d’un très bon amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, pourquoi vouloir priver du bénéfice du CIR les entreprises extra-européennes ? Pourquoi fermer ainsi la porte à des investisseurs étrangers, quand bien même ils seraient pourvoyeurs d’emplois et renforceraient l’attractivité de notre territoire grâce aux chercheurs, que nous nous efforçons de soutenir ? Je n’ai aucune raison de vous croire animée de mauvaises intentions, mais, je vous l’avoue, j’ai un peu de mal à comprendre…

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour explication de vote.

M. Laurent Somon. De telles dispositions me semblent effectivement dangereuses, car nous avons besoin des différentes entreprises étrangères qui viennent s’installer chez nous.

Prenons l’exemple de la lessive. Pour ce produit, les consommateurs ont des exigences très diverses à travers le monde. Il faut s’adapter aux habitudes de chaque pays et les capitaux étrangers permettent de soutenir la recherche menée à cette fin, notamment en Europe.

Voter cet amendement, c’est tout simplement se tirer une balle dans le pied : les investisseurs étrangers se détourneront de la France pour aller s’installer dans un autre pays européen. Si l’on veut garder des entreprises au plus près des lieux de consommation, il faut soutenir la recherche. C’est ainsi que l’on conservera des produits répondant aux besoins spécifiques des consommateurs français et, plus largement, européens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-97.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-464 n’est pas soutenu.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Anne Chain-Larché.)

PRÉSIDENCE DE Mme Anne Chain-Larché

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du titre Ier de la première partie, l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 14.

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L’amendement n° I-576 rectifié est présenté par MM. Haye et Pillefer, Mmes de La Provôté et Billon, M. Courtial et Mme Jacquemet.

L’amendement n° I-793 est présenté par Mme Guhl, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° I-799 rectifié est présenté par Mme Blatrix Contat, M. Ros, Mme Bélim, M. Bourgi, Mme Briquet, M. Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Pla, Redon-Sarrazy et Temal.

L’amendement n° I-1067 rectifié bis est présenté par MM. Cardon, Durain et Kerrouche et Mme Espagnac.

L’amendement n° I-1401 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du titre II, de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. »

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les amendements nos I-576 rectifié et I-793 ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-799, rectifié.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à créer la catégorie des jeunes entreprises innovantes à impact (JEII). L’objectif est clair : offrir aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) les mêmes incitations fiscales que celles qui sont accordées aux entreprises d’innovation technologique.

Alors que l’innovation sociale joue un rôle crucial pour répondre aux défis sociaux et environnementaux actuels, elle demeure largement sous-financée. À l’inverse, l’innovation technologique bénéficie d’un cadre de soutien ambitieux et bien établi.

En assimilant les entreprises de l’ESS au dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI), nous reconnaissons leur impact économique, territorial et sociétal et leur donnons ainsi les moyens de se développer.

Je précise que cet amendement, inspiré par ESS France, a été adopté par l’Assemblée nationale. Votons-le à notre tour, pour que les jeunes entreprises innovantes à impact puissent bénéficier des mêmes leviers que les autres JEI.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1067 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1401 rectifié bis.

Mme Laure Darcos. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-794 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis surpris par le manque de cohérence de ces amendements. En effet, compte tenu de leur but d’utilité sociale, les JEII semblent sans rapport avec le crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt innovation.

Il y a de quoi se poser des questions, même si notre assemblée a déjà adopté, de façon tout à fait respectable, certains amendements sur le sujet.

Pour l’heure, il vaut mieux stabiliser les dispositifs en place et les évaluer, plutôt que de chercher à poursuivre une marche en avant incessante : avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie. Le dispositif des JEI sert à soutenir l’innovation, notamment celle qui peut être la plus disruptive possible. Il n’a pas vocation à financer les entreprises de l’ESS, aussi respectables soient-elles, surtout qu’elles bénéficient déjà de réductions fiscales : avis défavorable également.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Mme Laure Darcos. Compte tenu des arguments qui viennent d’être présentés, je retire l’amendement de notre collègue Paoli-Gagin.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1401 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je suis, moi aussi, sensible aux arguments présentés par le rapporteur général et le ministre. Toutefois, il faut prêter attention à ces amendements d’appel, compte tenu de l’absence de soutien dynamique à l’économie sociale et solidaire.

Notre groupe votera l’amendement n° I-799 rectifié, même s’il est sans lien avec les critères du crédit d’impôt en faveur de la recherche.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-799 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-2164, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ainsi que les actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques, au sens de l’article 1649 bis C » ;

b) Au second alinéa :

i) Après le mot : « avoirs », sont insérés les mots : « ou des actifs numériques » ;

ii) Les mots : « ou le contrat » sont remplacés par les mots : « , le contrat ou dans le portefeuille » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1649 bis C, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « portefeuilles » ;

3° Le I de l’article 1729-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Des actifs figurant ou ayant figuré dans un ou plusieurs portefeuilles d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C.

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au X de l’article 1736. » ;

4° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, le mot : « compte » est remplacé par le mot : « portefeuille » ;

ii) Au second alinéa, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « portefeuilles ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 10-0 A, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 23 C, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ;

3° Au 1° de l’article L. 66, la référence : « et 150 VG » est remplacée par les références : « , 150 VG et 150 VH bis » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et 1649 AB du même code » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts » ;

b) À la deuxième phrase, après la référence : « 1649 A », est inséré le mot : « précité ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à lutter contre la fraude dans le domaine des actifs numériques. Il est ainsi proposé de rendre applicable la procédure de taxation d’office en cas d’omission de déclaration de la plus-value réalisée sur la cession de ces actifs.

Nous en revenons aux crypto-actifs, dont la presse se fait assez régulièrement l’écho. Pour certains, ils représentent les financements de l’économie de demain ; certes, mais ils doivent être maniés avec une grande précaution, compte tenu des fraudes que l’on rencontre dans ce secteur.

Par ailleurs, l’amendement tend à remplacer dans le code général des impôts la notion de « compte d’actifs numériques » par celle de « portefeuille d’actifs numériques ». De fait, cette précision rédactionnelle est devenue inutile, puisqu’une ordonnance du 15 octobre 2024 procède à cette modification, qui rentrera en vigueur à compter du 30 décembre 2025.

Enfin, nous suggérons de corriger une imperfection légistique concernant certaines dispositions du CGI.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Il est extrêmement judicieux d’étendre les dispositifs de lutte contre les fraudes aux actifs numériques : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2164.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-99 est présenté par Mme N. Goulet.

L’amendement n° I-1002 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-99.

Mme Nathalie Goulet. L’article 1740 A bis du CGI dispose : « Lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende dans les conditions prévues au II du présent article. »

Les conseils sont systématiquement sollicités pour mettre au point des montages frauduleux. Ils peuvent ainsi être poursuivis aux termes des dispositions précitées. Toutefois, la majoration de 80 % est trop élevée, si bien que l’administration fiscale ne l’applique pas. Voilà pourquoi nous proposons de la ramener à 40 %.

Un certain nombre de procédures ont contraint les cours d’assises à prononcer des sanctions trop importantes. Il a fallu revoir la criminalisation des délits concernés, afin qu’ils soient mieux sanctionnés.

De la même manière, nous devons réduire l’ampleur des sanctions applicables à la fraude fiscale. Pour rappel, le rapport remis par Éric Bocquet en 2012 dans le cadre de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales préconisait déjà de sanctionner les conseils, sans lesquels les montages frauduleux ne pourraient avoir lieu.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-1002.

M. Thierry Cozic. Je me rallie aux arguments présentés par notre collègue Nathalie Goulet. J’ajoute que cet amendement, comme le précédent, vise à répondre à l’affaire des Pandora Papers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques tendent à sanctionner les montages fiscaux abusifs mis au point grâce à certains intermédiaires. Cela fait longtemps que notre assemblée s’efforce de combattre ce phénomène.

L’an dernier, le Gouvernement, sollicité par la commission, avait émis un avis défavorable sur les mêmes amendements. Je crains que sa position n’ait pas changé cette année.

Toutefois, nous ne nous résignons pas – ces amendements en sont la preuve, et il faut aussi tenir compte des demandes formulées par de nombreux autres sénateurs –, car le problème de la fraude doit absolument être traité.

Je suis étonné que l’administration fiscale n’ait jamais mis en œuvre les sanctions administratives pourtant prévues à l’article 1740 A bis du CGI, comme l’a rapporté notre collègue Goulet.

Je défendrai, au nom de la commission des finances, un amendement sur ce sujet. J’espère qu’il sera soutenu unanimement : nous enverrions ainsi un message clair à ceux qui usent et abusent des montages fiscaux, jusqu’à la fraude.

Nous connaissons des temps difficiles. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui appellent à lutter activement contre la fraude sociale, et c’est avec la même ardeur qu’il nous faut aussi combattre la fraude fiscale. C’est une question de justice.

Cette année encore, la commission sollicite l’avis du Gouvernement, dans l’espoir qu’il entende notre appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Le Gouvernement est évidemment sensible à votre appel.

Premièrement, ces amendements visent à réduire le taux de majoration à 40 %, au motif que cette dernière n’est pas appliquée par l’administration fiscale. Nous ne pouvons accéder à une telle demande, car les agissements couverts par cette amende sont graves et doivent être punis.

Deuxièmement, ces amendements tendent à sanctionner les personnes qui travaillent à rendre crédibles les montages frauduleux. L’intention est parfaitement louable, mais elle est de nature à entretenir le flou au moment du contentieux, ce qui fragiliserait les amendes infligées.

Je vous propose que nous retravaillions ces propositions et que nous arrêtions ensemble une formulation plus nette, notamment en matière de contentieux.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, ce n’est pas sérieux ! Aujourd’hui, les montants des fraudes sont extravagants. Devant notre commission, des avocats nous ont dit combien ils étaient fiers d’éclairer l’administration fiscale sur la manière dont fonctionnent les fraudes fiscales agressives.

La majoration n’étant jamais appliquée, il n’est jamais possible de mettre en cause les artisans des montages. C’est précisément la raison pour laquelle nous proposons d’en réduire le taux, afin d’élargir mécaniquement l’assiette : en appliquant un taux de 40 %, nous nous assurons qu’un beaucoup plus grand nombre de fraudeurs seront rattrapés par l’administration fiscale.

Je maintiens cet amendement, en espérant qu’il sera voté ; nous pourrons toujours le retravailler au cours de la navette. La situation du pays impose que nous prenions des mesures contre la fraude fiscale : les citoyens nous regardent, monsieur le ministre.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-99 et I-1002.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° I-699, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un III… ainsi rédigé :

« III… : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Article 200… – I. – Les personnes physiques qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° L’avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l’amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l’article 31 et à l’article 31 bis ;

« 2° Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d’une année antérieure et reporté, et crédits d’impôt sur le revenu ;

« 3° La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B et à l’article 199 undecies C. »

« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Nous ne sommes pas les seuls à le penser ici : la commission d’une infraction fiscale doit entraîner une déchéance fiscale.

Par cet amendement, nous proposons de priver les fraudeurs de tout droit à bénéficier d’un avantage fiscal pendant dix ans, à condition que l’infraction entraîne une perte de recettes d’au moins 120 000 euros.

Voici quelques chiffres destinés à vous éclairer sur le volume de pertes causées par la fraude chaque année : les sommes réclamées par l’administration fiscale après contrôle s’élevaient à 14,61 milliards d’euros en 2022, soit 11,95 milliards d’euros d’impôts éludés et 2,66 milliards de pénalités. Notez qu’un cinquième de ces sommes est le fait de particuliers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Je suis sensible à votre raisonnement, monsieur le sénateur. Toutefois, le principe d’individualisation de la peine n’est pas respecté, pas plus que celui de proportionnalité, puisque vous donnez à la sanction un caractère fixe et automatique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-699.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-700, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un III … ainsi rédigé :

« III … : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Article 200 … – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;

« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;

« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis. »

« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au précédent paragraphe est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. La direction générale des finances publiques déploie beaucoup de moyens à long terme pour détecter les délits fiscaux commis par les personnes morales. Il est donc normal que ces dernières soient privées d’avantages fiscaux, à l’instar des personnes physiques, comme nous l’avons suggéré à l’amendement précédent.

Par souci de constance, nous proposons que la sanction soit obligatoire et qu’elle entraîne une privation du droit à bénéficier d’avantages fiscaux pendant dix ans.

J’imagine que le ministre opposera les mêmes arguments pour faire échec à cette demande. Considérez donc qu’il s’agit d’un amendement d’appel, visant à attirer votre attention sur les fraudes commises et par les particuliers et par les entreprises.

Les services fiscaux ont besoin d’avoir des moyens humains et techniques bien plus importants. Songez aux propos de Nathalie Goulet : aujourd’hui, la fraude fiscale est un véritable art, un travail d’orfèvre qui illustre une technicité assez puissante. Dès lors, si les moyens de l’administration fiscale ne sont pas à la hauteur de cette sophistication, nous ne nous en sortirons jamais.

Encore une fois, les montants des fraudes sont colossaux et les artisans qui les mettent au point sont extrêmement performants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-700.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1549, présenté par Mme N. Goulet et M. Canévet, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie de la partie législative du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 16 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 16 AA. – I. – En matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts, ou celle des montants de prélèvement à la source d’impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l’administration peut, avant l’établissement de l’imposition, lui demander tous les éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements.

« En l’absence de réponse à la demande de l’administration ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l’imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci.

« II. – La demande prévue au I indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées.

« Elle précise également qu’en l’absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l’imposition sera déterminée sans prendre en compte les éléments concernés.

« III. – Lorsque l’imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après établissement de l’imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à compléter l’article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF). Il s’agit de renforcer la lutte contre la fraude aux restitutions sur l’impôt sur le revenu – crédits d’impôt et remboursements de prélèvement à la source –, en créant une procédure de contrôle simplifiée avant l’émission des rôles.

Elle consiste à demander aux contribuables les justificatifs relatifs aux éléments déclarés ouvrant droit à restitution ou, le cas échéant, à établir l’imposition sans les prendre en compte.

Nous proposons également que le contribuable puisse demander, par voie de réclamation, la prise en compte des dépenses après l’établissement de l’imposition.

Vous le savez, l’ensemble des déductions d’impôts ne sont pas contrôlées, comme l’a souligné la Cour des comptes dans un référé. Le présent amendement tend donc à renforcer le contrôle sur les demandes de déduction, en lien avec l’article 14 A du CGI,

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Nous avons déjà examiné cette proposition très judicieuse, qui permettrait aux services fiscaux d’être beaucoup plus réactifs et agiles, dès le départ, et de simplifier les contrôles.

Il s’agit de décharger la quantité de travail pour les erreurs déclaratives commises de bonne foi et de détecter plus rapidement les fraudes aux crédits d’impôt : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1549.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° I-1743, présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1649 AB », sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C ».

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à allonger de trois ans à dix ans la période durant laquelle l’administration fiscale peut exercer son droit de reprise sur les comptes d’actifs numériques ouverts auprès d’entités étrangères. Voilà qui permettra de répondre à l’évolution des fraudes constatées dans le domaine des crypto-actifs.

Depuis 2017, des progrès ont été réalisés en la matière, mais les formes de fraudes évoluent rapidement, ce qui nécessite une adaptation constante du cadre législatif. Parmi les nouvelles formes de fraude, les transactions de crypto-actifs représentent un défi majeur pour l’administration fiscale, en raison de la nature décentralisée et parfois anonyme de ces échanges.

Nous proposons donc de donner plus de latitude à l’administration fiscale, afin qu’elle sanctionne mieux les nouvelles pratiques frauduleuses.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Monsieur le sénateur, le Gouvernement vous propose de retirer cet amendement compte tenu de l’adoption de l’amendement n° I-2164 de la commission, dont la rédaction paraît plus adaptée.

M. Stéphane Fouassin. Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1743 est retiré.

L’amendement n° I-1548, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 169 A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° À l’article L. 181-0 A, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 169 du présent code » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise, lui aussi, à permettre à l’administration fiscale d’user de son droit de reprise pendant un temps plus long, mais pour un tout autre motif.

Certains contribuables tendent à se soustraire à leurs obligations déclaratives, notamment lorsqu’ils sont domiciliés à l’étranger. De ce fait, les enquêtes visant à déterminer le lieu de domiciliation effective prennent de plus en plus de temps.

Le domicile fiscal est un vrai sujet ; nous en avions parlé lors de l’examen du PLFSS. Nous pourrions d’ailleurs évoquer le problème des personnes « domiciliée chez », monsieur le ministre.

Le délai de reprise de droit commun, fixé à trois ans, n’est pas suffisant. Nous proposons donc de le porter à dix ans de manière à mener toutes les enquêtes nécessaires et à poursuivre les fraudeurs dans des délais raisonnables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’interroge sur le caractère opérationnel de cet amendement : le Gouvernement pourra sans doute nous éclairer sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. En effet, la sophistication des montages frauduleux est parfois poussée à l’extrême grâce au lieu de domiciliation, surtout lorsqu’il est situé à l’étranger. Les procédures prennent d’autant plus de temps qu’il est parfois difficile d’obtenir des informations.

Dans ces conditions, l’extension du délai pour exercer le droit de reprise nous semble très pertinente : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1548.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° I-106, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts est complété par les mots : « y compris numériques »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. L’article 1649 A du CGI vise les actifs et, plus exactement, la location de coffres-forts. Je vous propose d’y mentionner aussi les coffres-forts numériques, qui abritent les crypto-actifs que le rapporteur général évoquait voilà quelques instants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En principe, les coffres-forts sont déclarés au fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba).

Les coffres-forts numériques servent surtout à archiver, indexer et retrouver les fichiers numériques sensibles. S’agissant de sommes d’argent virtuelles, des obligations d’ouverture et de clôture de comptes s’appliquent déjà. Dès lors, la demande formulée par Mme Goulet se trouve satisfaite par l’article 1649 bis C du CGI, qui impose de déclarer l’ouverture d’un compte d’actifs numériques.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. L’article 14 du présent projet de loi prévoit d’accroître les informations sur les crypto-actifs, en particulier les services financiers associés : votre amendement est donc d’autant plus satisfait, madame la sénatrice.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° I-106 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-106 est retiré.

L’amendement n° I-962, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Cet amendement de mon collègue Olivier Jacquin, cosigné par l’ensemble du groupe socialiste, vise à limiter les écarts de salaires et à mieux partager la richesse créée au sein des entreprises.

Une étude d’Oxfam révélait que la rémunération moyenne des dirigeants des entreprises du CAC 40 était, en 2023, 130 fois supérieure au salaire moyen de leurs salariés et 330 fois supérieure au salaire minimum. Force est donc de constater que les écarts se sont encore creusés depuis 2019.

La controverse sur le montant de la rémunération de Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a relancé le débat sur les rétributions des dirigeants des entreprises du CAC 40.

Sur l’année concernée, la rémunération des dirigeants de ces groupes était en moyenne 130 fois supérieure à celle de leurs salariés, contre 111 fois en 2019.

Monsieur le ministre, vous en conviendrez, les inégalités ont augmenté au sein des grandes multinationales françaises. En termes nominaux, la rémunération moyenne des dirigeants s’est élevée à 6 659 169 euros, soit 27 % de plus en trois ans. Sur la même période, la hausse des rémunérations moyennes des salariés n’a été que de 9 %.

En élargissant la perspective, il apparaît que la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 est 160 fois supérieure au salaire brut moyen du secteur privé et représente 330 fois le salaire minimum français.

Pour rappel, en 1979, la rétribution des chefs d’entreprise du CAC 40 était en moyenne 40 fois supérieure au salaire minimum. Il convient de noter que ces disparités ne sont pas seulement nominales, elles sont aussi produites par les hauts salaires.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Thierry Cozic. C’est donc dans ce contexte que le présent amendement vise à plafonner la rémunération à 20 fois le salaire moyen.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous évoluons dans une économie ouverte, les rémunérations y sont libres et, pour un certain nombre d’entre elles, établies sous le contrôle et l’autorité des conseils d’administration et des actionnaires. Gardons-nous de chercher à basculer trop brutalement dans une économie dirigée, ce serait un mauvais signe.

Cela étant dit, mes propos ne doivent pas être mal interprétés ni considérés comme étant ceux d’un libéral à l’excès, prêt à accepter tout et n’importe quoi. Il ne s’agit nullement de laisser libre cours à tous les excès et toutes les dérives. La question des rémunérations relève, je le redis, de la liberté d’entreprise, mais également du dialogue en leur sein.

Différents dispositifs peuvent éventuellement être envisagés, mais pourquoi retenir celui qui est proposé dans cet amendement ? Il ne s’agit là que d’un exemple parmi d’autres, qui ne semble obéir à aucune logique particulière. On pourrait tout aussi bien fixer le plafond à 50 fois la rémunération moyenne, sur une base de 10 000 euros, par exemple. J’ai le sentiment qu’il s’agit d’abord d’un amendement d’appel, car il ne répond à aucune autre logique que celle de maintenir les rémunérations les plus élevées dans des limites décentes.

Toutefois, il faut rester vigilant. Vous le savez, au sein des très grands groupes et des entreprises de premier plan, la concurrence pour attirer les dirigeants est très forte. Nous risquerions de nous retrouver dépourvus de ces femmes et de ces hommes qui sont à la tête de ces géants.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Je partage l’avis du rapporteur général.

Dans une économie ouverte sur le monde, soumise à une concurrence internationale, notamment sur les salaires les moins élevés, qui sont évidemment beaucoup moins faciles à modifier compte tenu des contraintes pesant sur la production, en particulier à l’échelle internationale, votre amendement revient en réalité à proposer l’instauration d’un salaire maximum.

Il s’agit là d’un choix idéologique et politique, éminemment respectable et donc contestable ; toutefois, ce n’est pas l’orientation retenue par le Gouvernement.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Je vous remercie de vos réponses et prends acte de vos propos qui vont dans le bon sens, monsieur le rapporteur général.

Toutefois, nous savons qu’il existe aujourd’hui un certain nombre de situations totalement inacceptables.

De nombreuses entreprises appliquent pourtant une politique de modération salariale. L’économie sociale et solidaire, qui représente 10 % des emplois du secteur privé, en est un parfait exemple : l’écart maximal de rémunération qui y est pratiqué est de 1 à 5.

Autre exemple éloquent, au sein des entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus), la rémunération la plus élevée ne peut excéder un plafond fixé à dix fois le Smic, soit 179 816 euros.

Dans ce contexte, l’amendement que nous proposons vise à inciter socialement les entreprises qui pratiquent des écarts de salaires pouvant être objectivement considérés comme déséquilibrés à mieux partager la valeur créée.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Je souhaite ajouter quelques mots, car nous voterons en faveur de cet amendement.

Il a été question de salaires décents, mais il existe aujourd’hui des salaires clairement indécents. On évoque souvent la justice sociale et, dans cet hémicycle, on parle beaucoup de la valeur travail. Nous avons effectivement un salaire minimum, M. le ministre vient de le rappeler. Nous disposons donc d’une borne inférieure ; pourquoi, dès lors, ne pas instaurer une borne supérieure ? Cela me semblerait parfaitement logique.

Nous traversons une période dans laquelle nos concitoyens expriment une grande défiance à l’égard du monde politique, car les inégalités sont, à mon sens, de plus en plus mal perçues, en particulier dans un contexte de tensions économiques croissantes.

Cet amendement revêt donc une importance capitale pour la cohésion de notre société, car nous savons que les sociétés les plus résilientes sont celles où les écarts de salaire sont les plus faibles. Nous n’allons pas dans cette direction.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je remercie M. le rapporteur général, car cet amendement pose effectivement la question de l’économie dirigée, pour reprendre vos termes d’une autre époque.

Cependant, nous sommes ici confrontés à un sujet différent : on peut la qualifier de dirigiste ou de tout ce que l’on veut, mais il s’agit en réalité d’une économie de la surexploitation.

Examinons les chiffres. L’écart de rémunération entre les salaires moyens et ceux des dirigeants des principales entreprises est passé de 64 à 97. Il y a deux jours, on nous affirmait qu’il était impossible de modifier l’impôt sur le revenu progressif ; aujourd’hui, on nous oppose à nouveau que ce n’est pas sérieux et l’on invoque l’attractivité pour certains cadres et collaborateurs. C’est tout simplement indécent !

Peut-être que cela convient à certains d’entre vous, mais un écart de 1 à 97 entre les salaires des dirigeants et ceux de leurs collaborateurs est inacceptable. Cela va sans doute vous choquer, mais je sais qu’il existe des dirigeants d’entreprise qui n’ont jamais travaillé, qui n’ont pas exercé une profession.

Il arrive un moment où ces écarts deviennent choquants, aux yeux non seulement de l’électorat de gauche, mais également de l’électorat de droite, ou de celui qui se considère comme n’étant ni de gauche ni de droite. Un tel écart entre le salaire moyen et celui des dirigeants de grandes entreprises est inconcevable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-962.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 15

Article 15

I. – Le XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le début du D est ainsi rédigé :

« D. – Le H, à l’exception du a du 1°, et le İ du I… (le reste sans changement). » ;

2° Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – Le G et le a du 1° du H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023. » ;

3° Aux G bis, H, İ et J, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

4° Au İ bis, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’alinéa est complété par les mots : « à 2027 » ;

5° Au İ ter, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

6° Aux İ quater et İ quinquies, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – Le IV de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Les C et D sont complétés par les mots : « à 2027 » ;

2° Aux E et F, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

3° Aux G, H et İ, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.

Mme Isabelle Briquet. L’article 15 porte sur le report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Initialement prévue pour 2027, cette suppression est désormais repoussée à 2030. Bien que cette mesure ait été présentée comme un soutien aux PME, l’analyse des bénéficiaires révèle une réalité différente : 68 % d’entre eux sont des entreprises de taille intermédiaire et de grandes entreprises.

Dès lors, il est légitime de s’interroger sur la pertinence de cette réforme, dans un contexte où les PME, pourtant au cœur de notre tissu économique, restent en marge d’un dispositif censé les soutenir.

La suppression de la CVAE entraîne également une perte de recettes pour les collectivités locales, partiellement compensée par une fraction de TVA, ainsi qu’une perte pour l’État, alors que, manifestement, les recettes fiscales lui font cruellement défaut.

Cette situation rend les collectivités plus dépendantes des décisions budgétaires de l’État. Il en résulte une diminution de leurs capacités, avec des conséquences sur les PME locales, fortement tributaires de la commande publique.

Ce soir, à l’occasion de ce débat, nous avons l’opportunité de réexaminer la pertinence de cette suppression. Compte tenu du contexte économique, notamment pour nos PME, je vous invite à y réfléchir pleinement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, sur l’article.

Mme Ghislaine Senée. Pour aller dans le même sens que ma collègue, il est important de rappeler brièvement l’historique de la CVAE, instaurée en 2010 sous la houlette de Nicolas Sarkozy, pour remplacer la taxe professionnelle.

Ceux qui étaient en responsabilité dans les communes à l’époque avouent une certaine nostalgie pour le terme « taxe professionnelle », un dispositif qui établissait un lien direct entre l’entreprise et le territoire et qui permettait de faire rentrer des recettes afin de développer davantage de politiques publiques locales.

En 2021, sous l’impulsion du président Macron, la CVAE a été divisée par deux. Sa suppression a ensuite été annoncée pour 2023 avant qu’il ne soit décidé, en 2024, de l’échelonner jusqu’en 2027. Le présent article 15 prévoit désormais 2030.

Cette petite histoire pourrait paraître anecdotique, mais la réalité des territoires montre qu’elle ne l’est pas : elle représente un manque à gagner de 8 milliards d’euros par an, non compensé. En outre, l’attribution d’une fraction de TVA signifie que l’on puise directement dans les caisses de l’État.

Cette volonté définitive de supprimer cet impôt dit de productivité n’a nullement contribué, comme on le constate depuis 2022, à soutenir la croissance ainsi que l’État l’envisageait. En conséquence, la dette explose, les taux d’intérêt flambent et nous serons contraints de rétablir des impôts pour les entreprises…

De ces constats découlent les différents amendements que nous allons présenter et qui vous permettront peut-être d’agir dès maintenant. C’est une nécessité, en particulier pour nos territoires.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, sur l’article.

M. Grégory Blanc. En complément de ce que viennent de dire mes collègues et en écho à la discussion que nous avons eue sur la fiscalité des entreprises, qui est un véritable débat, je voudrais d’abord rappeler un point : il est vrai que les impôts de production sont plus élevés en France qu’ailleurs.

Cependant, lorsque l’on compare avec les grands pays d’Europe, là où les impôts de production sont plus faibles qu’en France, le taux d’impôt sur les sociétés est plus élevé. Autrement dit, on fiscalise moins la production, mais davantage les bénéfices. C’est un premier élément à garder à l’esprit.

Deuxième élément que je souhaitais évoquer, la baisse de la CVAE était bien un engagement du Président de la République dans le cadre de la campagne électorale. Depuis, une dissolution a été prononcée, dont nous avons vu les résultats et, d’année en année, faute de savoir comment procéder, on reporte l’objectif de suppression de la CVAE, maintenant ainsi la taxe en place.

Que faut-il en déduire ? Nos taxes sont peut-être légèrement plus élevées que celles de nos voisins, mais peut-être éprouvons-nous également des difficultés à modifier notre infrastructure ?

Il me semble toutefois que la question des impôts de production ne devrait pas être taboue, car ces mesures font partie intégrante de la vie économique de ce pays, notamment pour assurer le lien entre les territoires et les entreprises.

Lorsque l’on investit dans les infrastructures publiques, on contribue à la compétitivité de notre territoire. Or cette équation, ce lien, doit perdurer. Tel est l’objectif de la discussion que nous allons avoir.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

M. Pascal Savoldelli. Je fais écho aux propos tenus précédemment, notamment par Mme Senée, sur l’historique de la CVAE. Franchement, je n’ai pas trouvé d’autres termes : avec cette taxe, nous faisons de la godille, sans nécessairement atteindre le point d’arrivée.

Monsieur le ministre, lorsque vous étiez député, dans le cadre du plan de relance, vous aviez intégré la division de moitié du taux, passant de 1,5 % à 0,75 %, entraînant une perte sèche de recettes de 7,2 milliards d’euros. Nous partons en effet avec un précédent, la soustraction ayant déjà été opérée auparavant.

Lors de la loi de finances pour 2023, il avait été décidé, du côté droit de l’hémicycle, de supprimer la CVAE restant, avec un étalement sur deux ans, pour un coût de 4,1 milliards d’euros. Vous le constatez, nous allons un peu plus loin.

Puis, dans la loi de finances pour 2024, la suppression prévue a été étalée sur quatre années. C’est ce que j’appelle de la godille fiscale. Reconnaissons-le, il s’agit là de l’aveu que cette baisse d’impôts n’était pas financée.

Pour conclure sur ce point, j’ai retrouvé les propos de Sébastien Martin, président divers droite du Grand Chalon et d’Intercommunalités de France. Il n’est pas membre de notre groupe ni de notre sensibilité politique. Il estimait que le report de trois ans n’avait absolument aucun sens et jugeait que cette suppression était soit un outil de relance économique – on peine à en voir les résultats ! –, auquel cas il ne fallait pas perdre de temps, soit une baisse inutile.

Il convient donc d’en revenir à la progressivité d’une fiscalité économique locale. Nous pouvons la revisiter, la reformuler, cela ne pose pas de problème : personne ici, à mon sens, n’éprouve de nostalgie pour la taxe professionnelle, qui n’était pas un impôt parfait, mais il est nécessaire de rétablir une fiscalité économique locale.

Mme la présidente. L’amendement n° I-455, présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Comme cela a été rappelé, nos entreprises croulent sous les impôts de production, les plus élevés d’Europe, qui pèsent très défavorablement sur leur compétitivité et sur l’emploi. Cette volonté de proroger l’existence de la CVAE, dont le précédent gouvernement avait décidé l’extinction, constitue un très mauvais message adressé à nos entreprises.

Ces impôts représentent des charges inutiles et coûteuses, peu propices à la réindustrialisation du pays, objectif central que nous défendons. Il nous faut donc acter la suppression définitive de la CVAE.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Savoldelli. Moment de vérité !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-455.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1334, présenté par M. Raynal, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 5° du I de l’article 1379, l’article 1379-0 bis et le 6° du I de l’article 1586 sont rétablis dans leur version antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

B. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au second alinéa des b et c

i) Le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,146 % » ;

ii) Le taux : « 0,146 % » est remplacé par le taux : « 0,198 % » ;

iii) Le taux : « 0,198 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

b) Au second alinéa du c

i) Le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,264 % » ;

ii) Le taux : « 0,264 % » est remplacé par le taux : « 0,362 % » ;

iii) Le taux : « 0,362 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

c) Au second alinéa du d

i) Les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,41 % + 0,03 % » ;

ii) Les taux : « 0,41 % + 0,03 % » sont remplacés par les taux : « 0,56 % + 0,04 % » ;

iii) Les taux : « 0,56 % + 0,04 % » et remplacé par les taux : « 0,7 % + 0,05 % » ;

d) À la fin du e

i) Le taux : « 0,28 % » et remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

ii) Le taux : « 0,44 % » et remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

iii) Le taux : « 0,6 % » et remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 292 € » ;

b) Le montant « 292 € » est remplacé par le montant « 396 € » ;

c) Le montant « 396 € » est remplacé par le montant « 500 € » ;

C. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi modifié

1° Le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 7,31 % » ;

2° Le taux : « 7,31 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % » ;

3° Le taux : « 5,38 % » est remplacé par le taux : « 3,46 % » ;

D. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

E. – Au I de l’article 1609 quinquies C, le mot : « acquittée » est remplacé par les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée » et, à la fin, les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « ces taxes » ;

F. – Au I de l’article 1609 nonies C, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » et, à la fin, les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « ces taxes » ;

G. – À la fin du I de l’article 1640, les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » ;

H. – Le troisième alinéa du b du I de l’article 1647 B sexies est ainsi modifié :

1° Le taux : « 1,531 % » est remplacé par le taux : « 1,687 % » ;

2° Le taux : « 1,687 % » est remplacé par le taux : « 1,843 % » ;

3° Le taux : « 1,843 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du a de l’article L. 2331-3, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : «, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

2° Le II de l’article L. 2332-2 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

3° Au début du 1° du a de l’article L. 3332-1, sont ajoutés les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » ;

4° Le II de l’article L. 3332-1-1 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

5° L’article L. 3335-1 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

6° Le II de l’article L. 3662-2 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 4421-2 est complété par les mots : « , à l’exclusion des décisions prises en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2025, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l’article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C dudit code, par chaque département en application de l’article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. » ;

2° Au seizième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».

IV. – Le C du III de l’article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

V. – À l’article 10 de l’ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

VI – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les A, D, E, J, les 1° et 3° du K, le Q, à l’exception du e du 1° , le R, les T à Z du I, les II à V, les VII à XI et le XV sont abrogés ;

2° Le XXIV est ainsi modifié :

a) Les deuxième à sixième alinéas du A du XXIV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2027, cette fraction est établie en retranchant du montant de la fraction établie au titre de l’année 2026 le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts en 2027. » ;

b) Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis – En 2025 et 2026, la fraction établie selon les modalités définies au A du présent XXIV est minorée du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts. » ;

c) Le B est supprimé ;

3° Le XXV est ainsi modifié :

a) Les deuxième à septième alinéas du A sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2027, cette fraction est établie en retranchant du montant de la fraction établie au titre de l’année 2027 le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l’article 1586 du code général des impôts. » ;

b) Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis – En 2025 et 2026, la fraction établie selon les modalités définies au A du présent XXV est minorée du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l’article 1586 du code général des impôts. » ;

c) Le C est supprimé ;

4° Les XXVI et XXVII sont abrogés.

VII – Les B, C, E du I et le IV de l’article 79 de loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.

VIII – A. – Les i) des a à d du 1° et le a du 2° du B du I du présent article s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.

B. – Le 1° du C du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025 ;

C. – Les ii) des a à d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026 ;

D. – Le 2° du C du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026 ;

E. – Les iii) des a à d du 1° , et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2027 et des années suivantes ;

F. – Le 3° du C du I s’applique aux impositions établies au titre de 2027 et des années suivantes ;

G. – Le 1° du H du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025 ;

H. – Le 2° du H du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026 ;

İ. – Le 3° du H du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2027 et des années suivantes ;

J. – Les D à G du I, les II à V, le VI, à l’exception du a du 2° et du a du 3° et le VII entrent en vigueur au 1er janvier 2025 ;

K. – Le a du 2° et le a du 3° du VI entre en vigueur au 1er janvier 2027.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Je suis opposé depuis longtemps à la suppression de la CVAE, vous le savez. Certes, cette taxe est imparfaite, mais faut-il pour autant répondre ainsi à son imperfection ? Je n’en suis pas convaincu.

Une première action de 10 milliards d’euros a été entreprise, suivie de la planification de la suppression de la CVAE en plusieurs phases. Ce que je reproche principalement à ce système, c’est qu’il est financé uniquement par la dette – comme toutes les autres baisses d’impôts, d’ailleurs.

Au sein de la dette actuelle, l’ensemble des baisses d’impôts représentent quelque 300 milliards d’euros. Certaines sont justifiées, d’autres moins. La question est de savoir quand cela va s’arrêter. C’est le premier point.

Je propose donc, par cet amendement, de revenir en arrière, tout simplement parce que cela n’a donné aucun résultat : France Stratégie n’a jamais pu produire le moindre écrit démontrant un quelconque effet et nous n’avons constaté aucune hausse des investissements en lien avec cette mesure au cours des trois ou quatre dernières années. Aussi, j’affirme que cela ne sert à rien, sinon à créer de la dette.

Récupérons cette contribution et rendons-la aux collectivités, ce qui recréera le lien, comme l’ont souligné mes collègues ; de plus, l’État récupérera environ 6 milliards d’euros en trois ans. C’est l’idée, et je pense qu’il faut le faire.

De surcroît, Mathieu Darnaud et Jean-François Husson, qui sont ici présents, ont produit l’année dernière un rapport favorable à la remise en place d’un impôt local. Nous avons donc là une occasion magnifique, saisissons-la : recréons la CVAE, rendons-la aux collectivités et suivons enfin les recommandations des sénateurs ici présents qui ont rédigé cet excellent rapport. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-709 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1186 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

2° Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

3° Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

4° Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II présent article sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1186.

Mme Ghislaine Senée. Par cet amendement, nous proposons le rétablissement graduel de la CVAE pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. La singularité de cet amendement réside en ce point ; d’autres amendements seront présentés ultérieurement.

Depuis sept ans, des impôts et taxes divers sont supprimés, sans compensation ni condition, privant ainsi les pouvoirs publics des moyens d’action subséquents. Nous aurons l’opportunité de poursuivre le débat au gré des amendements qui seront examinés.

Mme la présidente. L’amendement n° I-922, présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 55 de la loi de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les I à XXIII et le XXVI sont abrogés.

2° Le premier alinéa du A du XXIV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 53 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N » ;

3° Le premier alinéa du A du XXV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 47 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N, sauf pour la Ville de Paris, dont la totalité du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue sur son territoire est retranché. »

II. – L’article 1586 quater du code général des impôts est rétabli dans sa version applicable au 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Le présent amendement vise à transférer la part de CVAE actuellement perçue par l’État aux collectivités qui en étaient bénéficiaires jusqu’en 2022.

Le taux de CVAE en vigueur s’élève à 0,28 %. Il s’agit donc de le maintenir et de faire bénéficier de son produit les collectivités territoriales, ce qui correspond à un total estimé de 4 milliards d’euros dans le projet de loi de finances pour 2025.

Ce produit de CVAE ne couvre pas, bien entendu, l’intégralité de la compensation de TVA créée au profit des collectivités locales. Afin d’assurer une stricte neutralité pour les parties prenantes, il est proposé de maintenir à due concurrence l’allocation aux collectivités d’une quote-part de TVA : aux départements, à hauteur de 47 % de 6 milliards d’euros, et aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à hauteur de 53 % de 6 milliards d’euros.

Cet amendement est motivé par le respect de l’engagement du Gouvernement d’éviter que la perte de la CVAE ne soit synonyme de désincitation des collectivités à l’accueil et au développement d’entreprises.

En ce qui concerne les communes et les EPCI, cet engagement s’est concrétisé par la création du fonds national de l’attractivité économique des territoires (Fnaet), lequel vise précisément à maintenir un lien entre l’installation des entreprises sur le territoire et le produit fiscal perçu.

En gelant la quote-part de TVA allouée aux collectivités, l’article 31 du présent projet de loi de finances vient ôter au Fnaet de nouvelles ressources. En cela, il réduit l’intéressement des communes et de leurs groupements à l’accueil d’entreprises, en totale contradiction avec la politique de réindustrialisation voulue par le Gouvernement. Aussi cet amendement vise-t-il à recréer ce lien entre collectivités et entreprises.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1187, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les I à XXIII et le XXVI sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du A du XXIV est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 53 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N. À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 47 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N, sauf pour la Ville de Paris, dont la totalité du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue sur son territoire est retranché ».

II. – L’article 1586 quater du code général des impôts est rétabli dans sa version applicable au 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1680, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les I à XXIII et le XXVI sont abrogés.

2° Le premier alinéa du A du XXIV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 50 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N ».

3° Le premier alinéa du A du XXV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 50 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N, sauf pour la Ville de Paris, dont la totalité du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue sur son territoire est retranché ».

II. – L’article 1586 quater du code général des impôts est rétabli dans sa version applicable au 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Nous avons le choix entre trois types d’amendements relatifs à la CVAE.

Le premier a été présenté par Claude Raynal, nous le voterons ; le deuxième consiste à dire que si la part destinée aux collectivités locales n’est pas recréée au sein de la CVAE, nous proposons de leur réaffecter la totalité de cette contribution ; enfin, le troisième, que je présente ici, tend à rédiger cet article, qui me semble mal conçu, pour réaffecter 50 % du produit actuel de la CVAE aux collectivités locales, afin de recréer un lien entre la fiscalité économique et les territoires.

Cet amendement vise donc non pas à modifier le volume de la CVAE, mais à mettre en place une répartition différente de son produit : 50 % resteront à l’État et 50 % seront alloués aux collectivités locales.

Il s’agit donc, en quelque sorte, d’un amendement de repli de repli. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette série de cinq amendements vise à revenir sur la suppression de la CVAE, étant entendu que le projet de loi de finances prévoit déjà un processus de ralentissement et de progressivité de ce processus.

Il faut le reconnaître assez sereinement – c’est au moins un point d’accord, compte tenu des débats des années passées et de celui qui nous attend –, il est toujours plus facile de promettre la disparition d’un impôt lorsque l’on ne le remplace par rien et que l’on ne se pose même pas la question !

Nous l’avons tous vécu avec la suppression de la taxe d’habitation : nous ne l’avons pas forcément souhaitée, mais je n’ai pas vu grand monde s’y opposer. C’est contre-intuitif, mais c’est ainsi. Pour autant, nous nous trouvons ensuite confrontés à des difficultés, c’est là le plus important.

Ce qui manque à ces propositions, y compris à la démarche du président Raynal, c’est le travail structurel visant à évaluer, puis à réduire ou à réorienter la dépense publique. Voilà la priorité, qui permettrait d’être plus vertueux.

J’étais plus modéré que M. Raynal sur le désaccord concernant la disparition de cette ressource économique locale qui, aujourd’hui, porte en elle, comme celle de la taxe d’habitation, la perte du lien entre les acteurs politiques locaux, les habitants et les acteurs économiques du territoire.

Ensuite, nous devons nous efforcer de trouver la bonne équation. Il est difficile de poser le débat. En préparant le texte que nous avons proposé sur la décentralisation, il nous est apparu qu’il fallait mettre en place une séquence. J’estimais que celle-ci, pour introduire le débat autour de la taxe d’habitation, pourrait prendre la forme d’un travail sur les dotations, notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF), afin d’amener les élus à discuter largement de ces questions.

Malheureusement, d’autres événements sont survenus, notamment une dissolution à contretemps, qui risque de réduire à néant une telle démarche.

Aujourd’hui, il est effectivement difficile de poursuivre dans la logique de suppression, monsieur le président de la commission des finances, mais je ne vois pas non plus comment revenir à la fiscalité précédente, alors que nous n’avons pas encore entamé les baisses de dépenses.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Au fond, malgré la mention de la godille, qui ne peut que satisfaire un élu haut-savoyard, je m’oppose à ces amendements pour plusieurs raisons.

Bien entendu, la question du lien local est indéniable. Il s’agit d’un argument recevable, qui mérite d’être pris en compte pour l’avenir. Certaines propositions à ce titre ont d’ailleurs déjà été présentées dans cette assemblée.

Néanmoins, je ne pense pas que cet argument suffise à contrer le fait que nos impôts de production sont sans commune mesure avec ceux de nos partenaires. À titre de comparaison, ils atteignent environ 90 milliards d’euros, contre quatre fois moins en Allemagne.

Pourquoi cette situation est-elle problématique ? Nous pourrions à nouveau débattre de l’impôt en général, et je rappellerais alors que la France est l’un des pays où le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde.

Cependant, même sans entrer dans ce débat sur le niveau global de la fiscalité, un examen attentif de la question des impôts de production mène à la conclusion qu’il est préférable de taxer les bénéfices des entreprises une fois leurs choix effectués, plutôt que de nous en prendre à l’emploi ou aux amortissements des investissements, comme le font la CVAE et d’autres impôts similaires.

En définitive, il est préférable de laisser aux entreprises la liberté de choisir leurs investissements et leur politique d’embauche, d’autant qu’il faut éviter de les dissuader de créer des emplois, surtout dans un pays où le coût du travail est déjà particulièrement élevé par rapport à ses voisins, et les taxer sur leurs bénéfices, plutôt que d’opérer en amont.

C’est pourquoi il convient à mon sens de poser le principe selon lequel les impôts de production ne favorisent pas l’économie, indépendamment de nos choix et de la philosophie politique qui préside à la fiscalité des entreprises.

En outre, je rejoins Claude Raynal lorsqu’il aborde la question sous un autre angle : dans un pays où le taux de prélèvements obligatoires est le plus important du monde, ou presque, et le taux de dépense le plus élevé de l’Union européenne, il est raisonnable de considérer que nos déficits structurels découlent davantage de la dépense publique que de la fiscalité.

S’il suffisait d’augmenter la fiscalité pour ne pas connaître de déficit, la France serait sans doute en excédent primaire depuis une trentaine d’années. Tel n’étant pas le cas, j’estime que l’effort doit être mené conjointement.

Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a été clair : la CVAE étant un impôt de production, nous considérons que ce n’est pas un bon impôt. Pour autant, à l’heure où nous demandons des contributions exceptionnelles, la sincérité budgétaire commande de ne pas baisser cet impôt durant les trois prochaines années, qui seront celles du redressement des comptes publics.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Je ne comprends pas le raisonnement par lequel vous soutenez une baisse des impôts de production pour mieux taxer les bénéfices, monsieur le ministre. Nous avons eu le même débat précédemment à propos de l’impôt sur les sociétés, que le Gouvernement entend augmenter de manière exceptionnelle cette année, tout en conservant le cap d’une taxation à hauteur de 25 % des bénéfices.

En Allemagne, pays que vous citez, monsieur le ministre, si le taux d’imposition de la production est effectivement plus bas, le taux d’imposition sur les bénéfices, si l’on agrège le taux fédéral et le taux local, s’établit à plus de 30 %, non pas seulement à titre exceptionnel, mais dans la durée. Les entreprises disposent toutefois de visibilité.

Par cet article, vous proposez un nouveau report, autrement dit, un nouveau dispositif exceptionnel. Comment voulez-vous que les entreprises aient de la lisibilité, quand vous feignez de vous inscrire dans une trajectoire de suppression de la CVAE ? La première partie de la suppression de cette taxe ayant été financée par de la dette, il est temps d’assumer, au regard de la situation financière de notre pays, qu’il convient de mettre un terme à des dispositifs qui, avec le recul, doivent être qualifiés d’exceptionnels.

S’il n’est pas relevé, comme le propose le président Raynal, le taux de CVAE doit du moins être maintenu. Il paraît en outre absolument nécessaire de réaffecter les recettes de cette taxe aux territoires.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Sans surprise, nous ne nous sommes pas mutuellement convaincus, monsieur le ministre. (Sourires.)

Permettez-moi de rappeler plusieurs éléments.

Si l’on veut comparer notre industrie à l’industrie allemande, il faut aussi comparer le niveau des salaires, qui est nettement plus élevé en Allemagne qu’en France. La différence entre nos industries se joue, non pas sur les prix, sur lesquels vous vous focalisez, mais sur la qualité des produits et sur l’innovation.

La réforme de la CVAE repose sur une compensation aux collectivités par le transfert d’un fragment de TVA. Le Gouvernement nous avait assuré que la perte de progression des recettes de CVAE serait compensée par la progression du produit de TVA. Cela commence bien, puisque ce dernier n’a pas progressé cette année ! En proposant un mécanisme que l’État n’est pas en mesure de piloter, vous mettez tout le système en péril.

Les recettes de CVAE constituent à l’inverse une ressource lisible pour les collectivités, qui voient dans leur progression le résultat des investissements par lesquels elles ont permis à des entreprises de s’installer sur leur territoire. Telle est la raison pour laquelle ce mécanisme avait ma préférence, d’autant qu’une fois de plus, l’État n’a pas tenu parole.

En réalité, vous faites le choix politique de ne pas remettre en cause ce qui a été fait durant le dernier mandat. C’est pourtant ce que vous faites lorsque vous instaurez une surtaxation importante, de sorte que le taux d’IS des entreprises du CAC 40 s’établira entre 25 % et 33 %, soit le niveau qu’il atteignait avant d’être abaissé à 25 %.

Le système est aujourd’hui à l’arrêt et nous donne l’impression qu’il ne repartira pas, monsieur le ministre. Le président du Mouvement des entreprises de France (Medef) lui-même a estimé que les montants en jeu, de l’ordre de 1 milliard d’euros par an, sont « sans intérêt ».

Arrêtons ce petit jeu et revenons en arrière une fois pour toutes.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je souscris pleinement aux propos du président Raynal.

J’ai écouté attentivement vos arguments, monsieur le ministre. Par un raisonnement quelque peu scolastique, vous affirmez tranquillement qu’il revient aux acteurs économiques de décider de la fiscalité des entreprises. C’est du reste un mode de pensée qui, en tant que tel, est tout à fait respectable, mais ce n’est pas celui des membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, qui estiment au contraire qu’il n’appartient pas aux acteurs économiques de décider de la fiscalité, qu’elle soit locale ou nationale.

Vous avancez par ailleurs que l’affectation des recettes de CVAE aux collectivités n’est pas un argument suffisant. Après la suppression de la taxe d’habitation, qui entrave l’action des collectivités en matière de logement, la suppression de la CVAE éloignera toutefois les élus des préoccupations liées à l’implantation d’activités économiques dans nos communes, nos départements et nos régions.

Par l’amendement n° I-1186, il est proposé de remettre en débat la question d’un impôt économique local en rétablissant progressivement la CVAE. Dans un premier temps, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros seront concernées. Ce n’est tout de même pas le hold-up du siècle ! (Sourires.) L’Assemblée nationale – ce n’est pas un hasard – a du reste adopté un amendement identique.

Je vous le dis sans colère, mais avec passion, monsieur le ministre : vous entendez une nouvelle fois faire une baisse d’impôt non financée !

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Permettez-moi de revenir sur la godille qui, loin d’être l’apanage de la Savoie, est aussi fort utilisée en Bretagne, territoire dont je suis élu. (Sourires.) Cette technique de propulsion à une seule rame suppose d’avoir un cap, ce qui semble justement vous faire défaut, monsieur le ministre.

Comme le président Raynal l’a indiqué, vous ne voulez pas avouer que cette politique est un échec. Force est pourtant de constater qu’elle n’a pas produit les résultats escomptés, sauf à admettre que l’objectif était le creusement de la dette. Dans votre vision des choses, la baisse des impôts de production devait en effet favoriser la croissance et partant, abonder les comptes de l’État. Or les recettes ne sont pas au rendez-vous.

Cet échec étant patent, il n’y a pas de honte à revenir en arrière, en rétablissant la CVAE. Reconnaissez vos erreurs, monsieur le ministre, cela vous évitera de ramer ! (Sourires.)

L’adoption de l’amendement n° I-1334 permettrait de ménager la chèvre et le chou ; le voter serait la moindre des choses, mes chers collègues.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. À ce stade de nos débats, je tiens à rappeler que, l’année dernière, le groupe Union Centriste dans sa totalité s’était fermement opposé à la suppression de la CVAE, au motif qu’elle n’était pas financée. Nous constatons aujourd’hui le gouffre dans lequel cette suppression nous a plongés du fait de rentrées de TVA insuffisantes.

Dans ce contexte, voter l’amendement n° I-1334 de M. Raynal me paraît un moindre mal.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Depuis 2017, la baisse des impôts de production est l’alpha et l’oméga de la politique menée par Emmanuel Macron. Nous pouvons aujourd’hui en faire le bilan : 450 milliards d’euros de recettes fiscales en moins, une concentration des richesses inédite et un « ruissellement » qui n’a manifestement pas inondé l’économie. En tout état de cause, l’inefficacité de la dépense fiscale est démontrée.

Vous avez indiqué que la France est la championne des prélèvements obligatoires en Europe, monsieur le ministre. Ce marronnier est fréquemment évoqué par le Gouvernement comme par la majorité sénatoriale. Vous oubliez toutefois de rappeler que si le taux de prélèvement s’est établi à 43,3 % en 2023, c’est parce que notre pays a fait le choix de socialiser un certain nombre de domaines : la retraite par répartition, le financement de l’éducation publique, l’université, la santé, etc.

La question qui nous est posée aujourd’hui porte, non pas sur le taux de ces prélèvements, mais sur ce qu’ils financent. Si nous nous comparons à d’autres pays, il faut en effet tenir compte de l’ensemble des éléments, car on finit toujours par payer la protection sociale, que ce soit dans un cadre socialisé ou dans un cadre privé.

Grâce à la sécurité sociale, nos concitoyens sont soignés gratuitement, si bien que la dépense sociale privée s’établit à 3,6 % dans notre pays, contre 11 % aux Pays-Bas et 12 % aux États-Unis.

J’ajoute enfin que, contrairement à ce que vous indiquez, monsieur le ministre, les prélèvements obligatoires ne sont pas payés par les seules entreprises.

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Thierry Cozic. Lorsque la part des cotisations sociales augmente, ce sont les salariés qui absorbent le choc par une baisse de leur salaire net.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Mizzon. Il est assez savoureux de constater que certains collègues, qui ne portaient pas particulièrement Nicolas Sarkozy dans leur cœur, se battent aujourd’hui pour sauver un impôt qu’ils combattaient lorsque celui-ci l’a mis en place. (Protestations sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)

M. Pascal Savoldelli. Il a supprimé la taxe professionnelle !

M. Jean-Marie Mizzon. Cela ne vous fait sans doute pas plaisir, mais c’est la vérité, mes chers collègues !

J’étais pour ma part opposé à la suppression de la CVAE. Il nous faut toutefois composer avec les choses, non pas telles que l’on voudrait qu’elles soient, mais telles qu’elles sont. Cela fait plusieurs années maintenant que l’on a annoncé au monde économique que la CVAE disparaîtrait progressivement. Comme certains collègues écologistes l’ont rappelé, les entreprises ont besoin de stabilité, de visibilité et d’une certaine sérénité. Elles n’aiment pas les zigzags.

M. Grégory Blanc. Et les territoires ?

M. Jean-Marie Mizzon. Fort de ce constat, j’estime qu’il n’est pas opportun de revenir sur ce choix du gouvernement passé. Au nom de la stabilité, il nous faut laisser le processus suivre son cours. Les entreprises, cela a été rappelé par des collègues de droite, sont déjà suffisamment ponctionnées au titre des impôts de production.

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne voterai pas ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1334.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 96 :

Nombre de votants 294
Nombre de suffrages exprimés 289
Pour l’adoption 115
Contre 174

Le Sénat n’a pas adopté.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1186.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-922.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1187.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1680.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-919 rectifié bis est présenté par M. Jeansannetas, Mme Briquet, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Lurel et Mérillou, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1261 rectifié bis est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1367 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

1. – Alinéas 1 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1586 ter – I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies.

« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies.

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du troisième alinéa.

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 0,75 %.

« 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises. »

La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-919 rectifié bis.

M. Éric Jeansannetas. Nos échanges montrent qu’une réforme de la fiscalité économique s’impose, mes chers collègues. Il convient en effet de donner de la visibilité aux entreprises comme aux collectivités territoriales. Tel est le sens de cet amendement, qui vise à rétablir temporairement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la version qui s’appliquait avant la loi de finances pour 2023.

L’objectif d’une telle disposition est de soutenir les collectivités territoriales fragilisées par les restrictions budgétaires introduites dans le projet de loi de finances pour 2025. Lors de leurs congrès respectifs, l’Assemblée des départements de France (ADF) et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) nous ont alertés sur la situation des collectivités locales.

En tant que représentante des territoires, la Chambre Haute se doit de défendre les moyens d’action de nos collectivités territoriales, qui sont au cœur des projets, essentiels pour nos concitoyens, de nos communes et de nos intercommunalités.

Tout en demandant à chacun de se serrer la ceinture, le Gouvernement affaiblit en quelque sorte les acteurs locaux. Le rétablissement de la CVAE constituerait à ce titre une mesure de justice et de solidarité.

Il est proposé de rétablir la CVAE pour un an seulement, le temps d’élaborer une réforme d’ensemble de la fiscalité économique, puis d’examiner celle-ci au Parlement. En tout état de cause, la situation des finances publiques ne permet plus de poursuivre la stratégie de désarmement fiscal engagée depuis sept ans.

Mes chers collègues, soutenir cet amendement, c’est faire preuve de bon sens et promouvoir une justice fiscale indispensable à la vie de nos territoires.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-1261 rectifié bis.

M. Pierre Barros. Les groupes communiste, socialiste et écologiste du Sénat proposent à l’unisson le rétablissement de la CVAE.

Permettez-moi de rappeler le bilan du contournement de cette cotisation : la direction générale du Trésor estime qu’en 2021-2022, le coût brut cumulé de la réforme des impôts de production, notamment la CVAE, s’est élevé à 22,3 milliards d’euros. Si l’on tient compte de l’effet retour de ces mesures sur les recettes de l’impôt sur les sociétés, le coût net de ces mesures est inférieur à 20 milliards d’euros.

En janvier 2024, le rapport final publié par le comité d’évaluation du plan de relance de France Stratégie pointe l’accroissement des inégalités territoriales qu’a emporté la suppression progressive de la CVAE. En 2019, les impôts de production constituaient 36 % des recettes de fonctionnement des collectivités territoriales. C’est dire le déséquilibre qui résulte de la réforme de ces impôts.

Ce rapport d’évaluation estime par ailleurs que les effets positifs de la réduction des impôts de production « reste[nt] à démontrer », car « la baisse de la fiscalité peut être reportée vers les profits ou les dividendes par exemple, sans effet sur l’investissement ou sur l’emploi ».

Mon groupe propose donc le rétablissement de la CVAE dans sa version applicable avant la loi de finances pour 2023. La suppression de cet impôt a non seulement été financée par de la dette, comme le rappelait le président Raynal, mais elle a entraîné des réductions de services publics. La suppression de la CVAE ayant amputé les budgets des collectivités de moyens considérables, celles-ci n’ont eu d’autre choix que de réduire personnels et services publics.

Je vous invite à prendre un poste de directeur général des services (DGS) ou à briguer un mandat de maire, monsieur le ministre,…

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Pierre Barros. … cela vous amènerait sans doute à mieux apprécier les difficultés qu’emporte une telle situation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1367.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement, déposé à l’identique par les groupes écologiste, socialiste et communiste, vise à rétablir la CVAE, de sorte qu’elle s’applique en 2025 comme qu’elle s’appliquait en 2023.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-383 rectifié est présenté par MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.

L’amendement n° I-710 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie.

L’amendement n° I-1967 rectifié ter est présenté par Mme Bellurot, MM. Frassa et Genet, Mmes Dumont et Nédélec, M. Piednoir, Mmes Bonfanti-Dossat, Gosselin et P. Martin et MM. Gremillet, Belin et Bouchet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À compter de 2025 et jusqu’à sa suppression définitive, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du même code, ainsi qu’aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse.

« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-383 rectifié.

M. Raphaël Daubet. Cet amendement vise à rétablir la perception de la CVAE par les collectivités territoriales jusqu’à sa suppression, au lieu des fractions de TVA affectées par l’État.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° I-710.

M. Gérard Lahellec. Les auteurs de cet amendement s’inscrivent dans la volonté de voir les collectivités territoriales percevoir une fraction de la CVAE plutôt qu’une fraction de la TVA.

Et pour cause, cette dernière taxe, présentée comme la recette idoine pour compenser les collectivités, est désormais gelée, à rebours des promesses qui avaient été faites par les ministres. La dynamique est volée aux collectivités, alors que les recettes de CVAE, elles, auraient progressé.

Dans le cadre de la défiance imposée par l’article 31 de ce projet de loi de finances, les collectivités locales réclament aujourd’hui la juste part des recettes dont elles ont été privées.

Entre le fonds vert rapiécé et ce qu’il est advenu de la recette dynamique que devait être la TVA, la coupe est pleine, mes chers collègues !

Mme la présidente. L’amendement n° I-1967 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-440 rectifié bis, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 2° du B du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après le mot : « respectifs », sont insérés les mots : « en continuant à prendre en compte le dynamisme des bases actuellement utilisées dans le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (valeurs locatives et effectifs de l’entreprise) ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Philippe Grosvalet.

M. Philippe Grosvalet. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° I-439 rectifié bis.

Mme la présidente. Je suis donc saisie de l’amendement n° I-439 rectifié bis, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et MM. Roux et Daubet, et ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le XXIV est ainsi modifié :

a) Au a du 1° du A et au a du 1° du B, les mots : « de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

b) Au b du 1° du A et au b du 1° du B, les mots : « de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

2° Au début du a du 1° du A du XXV, les mots : « De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « Du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Philippe Grosvalet. Mes chers collègues, cette année, les championnats du monde de la godille se sont déroulés les 14 et 15 septembre, sur une île du Finistère chère au président Larcher. Je vous invite à assister aux prochains championnats, monsieur le ministre : vous pourrez constater qu’il ne suffit pas de mettre un coup d’aviron à droite puis un autre à gauche pour aller tout droit.

M. Michel Canévet. Sagesse finistérienne !

M. Philippe Grosvalet. La seule manœuvre qui n’est pas possible à la godille étant toutefois la marche arrière, et pressentant que vous ne reviendrez pas sur la suppression de la CVAE, je propose deux amendements « de repli de repli », comme le disait notre collègue Grégory Blanc voilà quelques instants.

L’amendement n° I-440 rectifié bis tend à inscrire dans la loi les dispositions du décret pris le 27 novembre 2023 afin de préciser les règles de répartition de la seconde part de TVA transférée aux collectivités.

L’amendement n° I-439 rectifié bis vise, quant à lui, à remédier à la promesse non tenue d’une compensation dynamique de la perte de la CVAE, en prenant les recettes de l’année 2023 pour référence dans le calcul de la fraction de TVA transférée, de manière à tenir compte des effets de la crise covid.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1701 rectifié, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le XXVI de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à supprimer le XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et partant, à mettre un terme à la dérogation selon laquelle la part de CVAE restant due jusqu’à sa suppression définitive en 2030 est reversée au budget de l’État.

Ce dispositif a été élaboré avec plusieurs associations d’élus, notamment France urbaine et l’Association des petites villes de France (APVF). La suppression de la dérogation visée est nécessaire si nous voulons que les élus puissent faire leur travail, auquel, je le crois, nous sommes unanimement attachés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous proposez de rejouer le match, mes chers collègues.

Mon avis est toutefois stable et constant : défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Mon avis n’a pas varié non plus.

Le rétablissement de la CVAE, quel qu’en soit le format, revient à taxer davantage les salaires et donc à augmenter le coût du travail. Or, au regard de l’état de l’économie mondiale, la période est déjà difficile pour l’emploi.

Quoi que l’on pense de l’efficacité des politiques de réduction des impôts de production, les effets désincitatifs à l’embauche et à l’emploi d’une augmentation du coût du travail sont consensuellement reconnus. Tel n’est pas l’objectif que nous visons.

L’avis du Gouvernement est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Votre argumentation, que j’entends, me paraît en décalage avec le contenu du présent article, qui propose un report de la suppression de la CVAE, monsieur le ministre. Sans préjudice des aménagements que nous pourrons y apporter, la CVAE, ou du moins ce qu’il en reste, a-t-elle ou non vocation à perdurer ? Pourriez-vous nous apporter une réponse claire ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Comme le précise le dispositif, la CVAE sera entièrement supprimée d’ici à 2030. En raison de la contrainte de redressement des finances publiques qui nous oblige, nous estimons préférable de réduire la dépense publique d’abord, et de baisser les impôts qui nous paraissent défavorables au recrutement et à l’emploi ensuite. Nous décalons donc simplement cette suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. On touche au sublime ! Vous résumez les raisons du déficit excessif auquel nous sommes confrontés, et de la nécessaire recherche de recettes nouvelles ou d’économies qui en découle.

Vous faites les choses à l’envers, monsieur le ministre. Que n’avez-vous attendu d’avoir les moyens de supprimer la CVAE ? Non seulement nous ne pouvons pas nous permettre votre politique fiscale, mais nous en payons le prix ! Si nous cherchons aujourd’hui 50 milliards à 60 milliards d’euros d’économies, c’est parce que, depuis sept ans, votre politique fiscale nous coûte 50 milliards à 60 milliards d’euros chaque année.

Ce que vous faites là pour la dernière tranche de la CVAE, vous auriez dû le faire auparavant. Nous avions eu le même débat en 2022 quand vous avez supprimé la redevance télé. Vous n’aviez pas les économies correspondantes pour compenser cette perte de recettes, vous l’avez donc fait en recourant à la dette. Autrement dit, le Gouvernement a financé une politique fiscale par la dette.

On réalise enfin que cela met les comptes dans le rouge vif, de sorte que nous nous retrouvons à « ramer » pour combler le déficit. Ce morceau de CVAE est le symbole de la politique du Gouvernement, qui a creusé la dette par une politique fiscale trop généreuse.

Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.

Mme Ghislaine Senée. Je suis une jeune sénatrice, mais j’ai un peu travaillé… On nous explique toujours que le produit des impôts sur la production représente 4,5 % du PIB en France contre 2,2 % en moyenne dans le reste de la zone euro, 2,4 % dans l’Union européenne et seulement 0,9 % en Allemagne. Certes, la France est au deuxième rang des États membres de l’Union européenne, mais très loin derrière la Suède, où le produit des taxes de production représente tout de même 10,5 % du PIB.

On pourrait expliquer cette différence par le fait que le financement de la protection sociale en Suède est assuré en très grande partie par l’impôt et non par des cotisations sociales, comme nous le faisons en France. Or j’ai découvert – et c’est surprenant – que le produit des impôts de production n’était pas uniquement composé de ce que paient les entreprises, mais comprenait également les taxes foncières acquittées par les ménages. En effet, l’on considère comptablement, en France, que ces taxes constituent un impôt sur la production de services de logement par les ménages.

Par conséquent, dès lors que le Gouvernement supprime la CVAE, les communes augmentent la taxe foncière, de sorte que le produit des taxes de production reste au même niveau. Et l’on déplore ensuite qu’il soit encore bien trop élevé… À moins que mes sources ne soient pas bonnes : il s’agit du think tank Fipeco.

En réalité, notre désaccord porte sur le fait que les impôts de production seraient systématiquement plus élevés en France, mais tout devient relatif quand on considère les chiffres…

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-919 rectifié bis, I-1261 rectifié bis et I-1367.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos n° I-383 rectifié et I-710.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-440 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-439 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1701 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 16

Après l’article 15

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1327 rectifié bis, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « détail », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, sont considérés comme établissements de distribution, lorsqu’ils sont exploités par des entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de vente au détail supérieur à 460 000 euros hors taxes :

« a) Les entrepôts de stockage et plateformes logistiques servant principalement à la vente de biens à distance aux particuliers ;

« b) Les points de retrait permettant aux particuliers de réceptionner des achats commandés par voie électronique.

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « ou d’exploitation ».

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Cet amendement vise à assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Il s’agit d’un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 mètres carrés réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, à l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon desdits produits.

N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la Tascom. Or ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement qui n’est pas justifié, alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.

Les drives ainsi que la vente à distance, notamment au travers des sites de commerce en ligne, se sont très fortement développés en France.

Mme la présidente. Les trois derniers amendements sont identiques.

L’amendement n° I-1007 est présenté par MM. Kanner et Cozic, Mme S. Robert, M. Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1088 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud.

L’amendement n° I-1357 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique. »

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-1007.

M. Thierry Cozic. Il s’agit d’un amendement du président Kanner.

La fiscalité en vigueur ne reflète pas les réalités économiques contemporaines. Ainsi, les drives et entrepôts de l’e-commerce, qui génèrent un chiffre d’affaires considérable, ne sont pas soumis à la Tascom, contrairement aux commerces physiques. Cette situation constitue une injustice – vous en conviendrez, monsieur le ministre – et entrave les efforts pour équilibrer le développement économique des territoires.

Depuis 2016, le chiffre d’affaires de l’e-commerce en France a doublé, atteignant près de 150 milliards d’euros en 2023. Pourtant, ces activités échappent largement à la fiscalité locale, car leur localisation logistique ou numérique réduit l’assiette taxable. Par exemple, les marketplaces collectent principalement la TVA via des mécanismes simplifiés, laissant les collectivités sans retombées fiscales significatives.

Les drives, qui se sont multipliés – on en recensait plus de 7 000 en 2023 –, occupent des surfaces commerciales comparables aux magasins traditionnels, mais ne sont pas soumis aux mêmes charges, bien qu’ils contribuent à l’artificialisation des sols et modifient les flux économiques locaux.

Pourquoi cet amendement est-il nécessaire ? Il l’est, premièrement, pour des raisons d’équité fiscale, car l’e-commerce et les drives amènent une forte concurrence avec les commerces traditionnels tout en bénéficiant d’avantages fiscaux injustifiés.

Il l’est, deuxièmement, parce qu’il vise à prévoir une adaptation de la taxe à l’inflation : depuis 2009, les taux de la Tascom n’ont pas été réévalués, tandis que le taux d’inflation cumulé dépasse 25 %. Ce gel des tarifs aggrave l’érosion des recettes des collectivités.

Troisièmement, cet amendement a pour objet de soutenir les collectivités en prévoyant une compensation financière des pertes locales via une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Au travers de cet amendement, nous lançons un appel à l’action immédiate. Chaque année, nous entendons le Gouvernement nous faire des promesses sur la publication de nouvelles études ou la constitution de groupes de travail. Pourtant, l’urgence est là. La réforme doit être inscrite dans la loi,…

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Thierry Cozic. … pour que les drives et les entrepôts de l’e-commerce participent à l’effort national au même titre que les commerces de proximité.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1088 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-1357.

M. Thomas Dossus. Les drives et les centres de stockage jouent un rôle majeur dans la vente de biens et sont exemptés de Tascom, alors même qu’ils favorisent l’artificialisation des sols et fragilisent le commerce de proximité des centres-villes. Il nous paraît donc impératif d’adapter la fiscalité à ces nouvelles réalités commerciales.

Je rappelle que, l’année dernière, dans le cadre des échanges que nous avions eus sur le même amendement, le ministre en fonction à l’époque avait proposé la création d’un groupe de travail. Ce genre de proposition laisse entendre que l’on souhaite faire évoluer la situation. Or ce groupe de travail n’a jamais été créé et le ministre a changé…

À défaut d’émettre un avis favorable, monsieur le ministre – mais peut-être le ferez-vous ? –, pourriez-vous nous donner des nouvelles dudit groupe de travail ? Il est urgent d’adapter notre législation à ces nouvelles surfaces.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends la préoccupation commune des auteurs de ces amendements sur la taxation des drives et des centres de stockage de l’e-commerce. Toutefois, ce que vous proposez est plus compliqué qu’il y paraît.

Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, portée par un ancien Premier ministre qui était alors ministre des comptes publics, la simulation réalisée sur les six zones avait montré que le résultat était à l’inverse de ce qui était espéré, c’est-à-dire que les commerces de centre-ville, même de petite taille, voyaient leur taxe fortement augmenter au détriment des supermarchés ou des hypermarchés situés en périphérie. Je crois pourtant me rappeler que plusieurs d’entre nous, au sein de la commission, avaient alerté de manière répétée les directeurs départementaux des finances publiques sur ce risque.

C’est bien la preuve, me semble-t-il, que notre système fiscal est devenu très complexe, notamment pour ce qui est de la fiscalité locale.

Au fil du temps, les arrangements et les modifications à la marge se sont accumulés, de sorte qu’il faudrait désormais remettre à plat le dispositif. Mais pour cela, le Gouvernement a choisi de faire disparaître certains outils de fiscalité locale en les remplaçant par une fraction de TVA. Or, si tout le monde est satisfait quand la taxe est dynamique, dès lors qu’elle l’est moins, des perturbations arrivent et l’on se retrouve en rade.

La commission demande de retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Je reprendrai en partie ce qu’a dit le rapporteur général pour opposer deux arguments à ces amendements.

Premièrement, leur rédaction ne permet pas de distinguer l’activité des logisticiens des entrepôts de l’e-commerce. Il peut d’ailleurs arriver que des entreprises dites de l’e-commerce hébergent leur stock, dont je précise qu’il reste maigre puisqu’elles fonctionnent à flux tendu, chez des logisticiens. L’adoption de ces amendements aurait pour conséquence de taxer et surtaxer les entreprises de la logistique et de l’entreposage, alors qu’elles sont moins compétitives que leurs concurrentes européennes et qu’elles ont besoin d’être soutenues.

Deuxièmement, étant donné la mobilité géographique des entreprises dites de l’e-commerce, le risque est grand qu’elles partent s’installer de l’autre côté de la frontière en continuant de livrer la plus grande partie de leur stock dans notre pays.

Il n’empêche que vous avez raison de souligner le manque d’équité fiscale entre les entreprises traditionnelles et celles de l’e-commerce, alors que nous avons mis en place des actions publiques visant à redynamiser le commerce rural et les cœurs de ville, afin de soutenir le commerce de proximité et de ne pas aggraver l’inégalité qui existe déjà, de fait, avec les acteurs du numérique.

Monsieur Cozic, j’ai bien entendu ce que vous nous avez dit sur le groupe de travail que mon prédécesseur vous a promis de mettre en place. Je n’en avais pas connaissance et je vous propose de revenir vous en donner des nouvelles d’ici à quelques semaines tout au plus.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Nul, ici, ne peut contester l’objectif et l’argumentation de nos collègues. Nous constatons tous dans nos communes à quel point le commerce traditionnel est touché de plein fouet par la concurrence de l’e-commerce. Dans la société, les habitudes évoluent : il n’est qu’à voir le boulevard Saint-Michel, à quelques centaines de mètres d’ici, où une cellule commerciale sur deux est vide, en plein cœur de Paris.

Nous comprenons bien l’intention de nos collègues ; le rapporteur général ainsi que le ministre ont d’ailleurs souscrit à leur argumentation. Mais, hélas, ces amendements ne permettront pas d’atteindre l’objectif fixé.

Monsieur le ministre, nous devons reprendre ce travail et essayer de le faire aboutir sous une forme ou une autre. Réviser la fiscalité pour éviter que le commerce physique subisse une pression excessive en étant assujetti à la Tascom pourrait apparaître comme une solution. Toutefois, la suppression de cette recette créerait un manque à gagner pour les collectivités… Peut-être faudrait-il plutôt essayer – ce sera sans doute plus complexe – de remettre à plat la fiscalité du commerce ?

Quoi qu’il en soit, ce secteur est à la croisée des chemins. Nous avons pu le constater en différentes occasions, notamment lorsque se sont tenues les Assises du commerce, en 2021-2022. Certes, le groupe de travail qui avait été annoncé l’année dernière ne semble pas avoir porté ses fruits. Mais, au Sénat, la commission des affaires économiques et la commission des finances pourraient s’emparer du sujet, de manière à formuler des propositions que nous pourrions défendre et voter de façon transpartisane.

Par conséquent, je ne voterai pas ces amendements, mais je souhaite que la réflexion continue d’évoluer sur ce sujet, comme le ministre, ou du moins le rapporteur général, l’a indiqué.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, vous n’étiez pas au banc lorsque j’ai parlé du document transversal sur la fraude et l’évasion fiscale, en particulier des trois pages qui concernent l’e-commerce.

Au risque de radoter, je redis que pas moins de six directives sont en préparation, relatives notamment à la fraude à la TVA dans l’e-commerce. C’est la garantie absolue de créer un aimant à fraudeurs, parce que l’on n’arrivera jamais à mettre en place ces six directives en même temps ni à les coordonner.

Le sujet est important et je souscris à ce que vient de dire notre collègue Lemoyne. Il faut remettre le système à plat et rendre la législation cohérente, en tenant compte à la fois du commerce de centre-ville et des plateformes de l’e-commerce qui se développent aujourd’hui et qui posent un problème non seulement d’équilibre avec le commerce traditionnel, mais aussi de fraude, notamment à la TVA.

Il faut prendre le temps de rendre le dispositif le plus opérationnel possible. Nous ne pourrons pas le faire dans le cadre de ces amendements, car ce n’est ni le moment ni l’endroit. La question est trop technique et les enjeux trop importants, surtout dans le contexte difficile que nous connaissons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1327 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1007 et I-1357.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Même si c’est compliqué, essayons d’avoir une vision claire de notre organisation pour la suite de l’examen du texte. Si nous maintenons le rythme assez soutenu auquel nous allons, nous devrions terminer la première partie du PLF, dimanche, à vingt heures. Mais il faut prévoir du temps pour examiner l’article d’équilibre, de sorte qu’il serait mieux de viser dix-huit heures. Quoi qu’il en soit, même en accélérant, il est exclu que nous parvenions à terminer l’examen de la première partie du texte samedi soir.

Pour atteindre notre objectif, nous devrons examiner cinquante amendements à l’heure, ce qui est un rythme non pas soutenu, mais hyper rapide, que nous ne pourrons atteindre qu’en évitant de nous attarder sur les sujets qui ne sont pas fondamentaux. Encore faudrait-il nous mettre d’accord sur ceux qui le sont, me direz-vous. Nous en avons déjà vu certains, comme la réduction du FCTVA ou les ressources des collectivités locales.

Je vous propose donc que le temps de discussion ne dépasse pas trente secondes sur les amendements dont le sujet ne fait pas partie de la catégorie « number one » si je puis dire. (Sourires.) Après l’avis de la commission que le rapporteur général rendra sans être trop long et celui du Gouvernement que le ministre exprimera dans une intervention courte, (Nouveaux sourires.) nous passerons directement au vote.

Puisqu’il faut toujours se montrer ludique, c’est comme une règle du jeu que je vous propose. Il reste encore une heure vingt avant que Mme la présidente ne lève la séance. Voyons si nous parvenons à tenir le rythme de cinquante amendements à l’heure. En réalité, il faudra le tenir aussi vendredi, samedi et dimanche.

Aucun d’entre nous, dans cet hémicycle, ne veut tenter le coup de dépasser le délai d’examen prévu pour le PLF. Non, nous jouons sérieusement en nous fixant pour objectif de terminer la première partie, dimanche.

Évitons donc de nous attarder sur les sujets légers. Le terme est mal choisi, mais le sujet sur lequel nous venons de débattre, même s’il est intéressant n’est pas majeur ou, du moins, ne fait pas partie de la fameuse catégorie « number one ». (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1003, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est instituée sur les entrepôts d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Je mets en application les recommandations de l’excellent président Raynal : cet amendement vise à étendre la Tascom aux entrepôts de plus de 10 000 mètres carrés.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2261, présenté par Mme Devésa, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1003

I. - Alinéa 4

Après les mots :

10 000 mètres carrés

insérer les mots :

, à l’exception de ceux utilisés par un marché de gros ou par un marché d’intérêt national

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Mme Brigitte Devésa. Ce sous-amendement vise à exclure les marchés de gros et les marchés d’intérêt national (MIN) de l’extension de la taxe sur les surfaces commerciales.

Ceux-ci distribuent chaque année plus de 5 millions de produits frais et approvisionnent quotidiennement 45 millions de consommateurs. Ce sont des acteurs majeurs, qui permettent de rendre notre alimentation plus locale et diversifiée.

L’amendement que vient de défendre mon collègue vise à étendre l’application de la taxe sur les surfaces commerciales aux entreprises de l’e-commerce. Mais, dans sa rédaction actuelle, le dispositif inclurait les entrepôts liés aux marchés de gros et aux marchés d’intérêt national, ce qui nuirait fortement à leur activité. Il convient donc de les exclure explicitement du champ d’application de la Tascom.

M. Daniel Salmon. Trop long !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2262, présenté par Mme Devésa, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1003

I. - Alinéa 4

Après les mots :

10 000 mètres carrés

insérer les mots :

, à l’exception de ceux utilisés par un marché d’intérêt national.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Mme Brigitte Devésa. Ce sous-amendement de repli vise à exclure uniquement les marchés d’intérêt national de l’extension de la taxe sur les surfaces commerciales.

M. Michel Canévet. C’est mieux !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2261.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2262.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1003.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1209 rectifié, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421-6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est déterminée par le tableau suivant :

Émissions de dioxyde de carbone du véhicule (g/km)

Date dacquisition du véhicule 

 

Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025

Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026

Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027

Entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028

à partir du 1er janvier 2029

Inférieures à 20

30 000 euros

27 000 euros

24 000 euros

21 000 euros

18 000 euros

Supérieures ou égales à 20 et inférieures à 50

16 240 euros

12 180 euros

8 120 euros

4 060 euros

0 euro

Supérieures ou égales à 50 et inférieures à 160

14 640 euros

10 980 euros

7 320 euros

3 600 euros

0 euros

Supérieures ou égales à 160

7 920 euros

5 940 euros

3 960 euros

1 980 euros

0 euro

« Un décret conjoint des ministres chargés du budget, de la transition écologique et des transports peut établir une ou plusieurs sommes supérieures à celles mentionnées au deuxième alinéa du présent a pour les véhicules à très faibles émissions dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Mon amendement fait partie de ceux qui sont fondamentaux, majeurs et « number one », mais j’essaierai d’être aussi bref que possible. (Sourires.)

Les flottes d’entreprise représentent 55 % du marché de l’automobile et sont une puissante ressource pour alimenter le marché de l’occasion, alors que pas moins de 80 % des ménages ont recours à ce marché pour l’acquisition de leur véhicule.

Pour ces flottes d’entreprise, le législateur a fixé des règles dans la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) et dans la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience. Toutefois, il manque des pénalités et des incitations, bâton et carotte, parce que cinq ans après la publication de la LOM, le dispositif ne semble pas fonctionner spontanément : les flottes d’entreprise s’électrifient deux fois moins vite que les véhicules des ménages.

Il s’agit donc d’en finir avec cette niche fiscale brune pour l’amortissement des véhicules de fonction, qui coûte aux comptes publics plus de 2 milliards d’euros par an pour des voitures émettant plus de 20 grammes de CO2 par kilomètre.

C’est ce que nous proposons au travers de cet amendement, qui vise à mettre en place une trajectoire progressive de suppression de cette niche.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Après la godille, le bâton et la carotte… Je rappelle que le Sénat a adopté un amendement sur les flottes professionnelles qui vise à prévoir de nouvelles sanctions quand les règles ne sont pas respectées. Votre amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1209 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-242 rectifié ter, présenté par MM. Bazin et Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. Lefèvre, Belin, Panunzi, Anglars et D. Laurent, Mmes Gruny et Dumont, M. Favreau, Mme Belrhiti, M. J.B. Blanc, Mmes Micouleau et P. Martin et MM. Gremillet, Genet et Naturel, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 62 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et aux gérants majoritaire de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et aux gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-242 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1513 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sixième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est supprimée.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Lorsque la téléphonie mobile s’est développée dans le pays, une fracture territoriale est rapidement apparue entre les zones denses, où les opérateurs ont réalisé les installations nécessaires, et les zones moins denses, qui sont devenues des zones blanches, notamment en montagne.

Pour essayer de remédier à cette situation et réduire ces écarts, il a été décidé d’exonérer de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) toutes les installations de stations radioélectriques durant la période 2017-2020. Cette mesure a permis de rattraper un certain retard.

En revanche, huit ans plus tard, les opérateurs continuent de bénéficier de cette exonération, qui n’a pas été supprimée ni compensée, au détriment des recettes des collectivités.

Je propose donc d’y mettre fin, car il s’agit d’une perte sèche pour les collectivités. De plus, cette suppression n’appelle aucun financement de l’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé est inopérant. Je demande donc le retrait de cet amendement. J’aimerais néanmoins entendre l’avis du Gouvernement sur l’opportunité de maintenir ou non cette dépense fiscale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. En supprimant cette exonération, nous ne ferions qu’entraver le développement des nouveaux réseaux en zone de montagne. J’insiste par ailleurs sur le fait que cette exonération est marginale. Elle ne porte que sur un petit nombre d’installations, soit moins de 9 000 stations sur les plus de 200 000 qui sont imposées, selon les données de 2019.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1513 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.

L’amendement n° I-1911 rectifié bis, présenté par Mme Devésa, MM. Le Rudulier et Courtial, Mmes Housseau et Perrot, M. Parigi et Mme V. Boyer, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts le nombre : « 21,19 » est remplacé par le nombre : « 23,19 ».

La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Mme Brigitte Devésa. Cet amendement vise à augmenter le montant de l’Ifer, afin d’apporter des recettes supplémentaires aux collectivités territoriales.

Nous proposons de faire passer ledit montant de 21,19 euros à 23,19 euros par ligne en service. Ces recettes supplémentaires permettraient aux communes et aux départements de mieux faire face à l’inflation et aux baisses des dotations de l’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à alourdir l’Ifer pour les entreprises qui sont les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Je comprends l’intention de ses auteurs, qui souhaitent trouver de nouvelles recettes pour les collectivités locales, mais il existe d’autres vecteurs sans doute plus efficaces que l’alourdissement de cette taxe, qui finira par grever la capacité d’investissement des opérateurs concernés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1911 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-903, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice d’aides publiques pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, est subordonné à la souscription d’engagements annuels en matière :

1° De réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre ;

2° De préservation de l’emploi et de limitation des écarts de salaires ;

3° De lutte contre les discriminations à l’intérieur de ladite entreprise.

2. Les aides publiques sont définies comme étant :

1° Les subventions publiques ;

2° Les garanties de prêts ;

3° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° Les crédits d’impôts à l’impôt sur les sociétés, dont notamment le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France ;

6° L’accès à la commande publique.

3. Les engagements mentionnés au 1 du I sont la mise en place et l’application :

1° D’une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour une période décennale qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris ;

2° D’une interdiction de procéder à des licenciements hormis dans les cas d’absolue nécessité ;

3° D’un encadrement des salaires dans un rapport maximal de 1 à 30 ;

4° De l’interdiction, par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, du versement de dividendes, de l’octroi d’acomptes sur dividendes et de l’attribution d’intérêts à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos avant l’octroi de l’aide publique en l’absence de bonification de la rémunération des salariés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

5° De dispositions visant à prévenir toute discrimination telles que définies par l’article 255 du code pénal.

6° D’une stratégie visant à assurer l’égalité salariale, matérielle et professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

7° D’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce ;

8° D’une interdiction de détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts.

II. – À compter du 1er janvier 2025, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 3 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations. Il présente le bilan de leurs actions au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie par décret en Conseil d’État.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. En cas de récidive, la sanction pécuniaire est d’un montant égal à 10 % du chiffres d’affaires de l’entreprise.

IV. – Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels, mentionnés au 3 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

V. – Le ministère de l’économie et des finances est chargé de l’application des IV et V du présent article et transmette annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Cet amendement important que défend le groupe socialiste depuis de nombreuses années vise à conditionner les aides publiques au respect d’un certain nombre de standards par les acteurs économiques.

Dans un contexte de crise des finances publiques, il n’est plus acceptable d’engager des montants substantiels d’argent public à destination des entreprises sans contrepartie et sans considération pour l’intérêt général.

Dans cette perspective, le dispositif retenu cible des entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière. Sont ainsi a minima concernées les sociétés cotées de plus de 500 salariés, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, ainsi que les sociétés non cotées de plus de 500 salariés, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros.

La philosophie des auteurs du présent amendement est de suivre une logique d’ensemble en appliquant la conditionnalité à toutes les aides publiques, que ce soit les subventions, les garanties de prêt, les garanties publiques pour le commerce extérieur, l’éligibilité à tous les crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés, notamment le crédit d’impôt recherche, les participations de l’Agence des participations de l’État (APE) ou celles de Bpifrance. De plus, l’accès à la commande publique, forme dérivée d’aide publique, est incorporé dans le dispositif.

Le présent amendement vise donc à conditionner plus sérieusement les aides publiques en fonction de critères plus exigeants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les critères, trop nombreux, rendraient le dispositif particulièrement difficile à contrôler : avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-903.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1814 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et P. Joly, Mme Conway-Mouret, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Tissot, Gillé et Pla, Mmes Bélim, Linkenheld et Monier, MM. Kerrouche et Chantrel et Mmes Espagnac et Bonnefoy, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 411-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-4-1 – I. – La livraison d’un bien opérée par une entreprise de vente en ligne est soumise à une taxe, basée sur un écoscore prenant en compte l’impact environnemental du service de livraison.

« Les critères et modalités de calcul de l’écoscore prévu au premier alinéa du présent I sont fixées par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Il prend notamment en compte la distance entre le lieu de fabrication ou de stockage du bien et le lieu de livraison, les modes de transport employés au cours du processus de livraison ou encore les délais de livraison choisis par le consommateur.

« II. – La taxe prévue au I est due par le consommateur et collectée par l’entreprise de vente en ligne. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette taxe sont déterminées par le titre VIII du livre Ier du présent code.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 2025. »

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Il s’agit, au travers de cet amendement, d’instaurer une taxe sur les livraisons de l’e-commerce, basée sur un Éco-score prenant en compte les conséquences environnementales de la livraison.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1814 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1813 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Redon-Sarrazy et M. Weber, Mmes Canalès, Espagnac, Brossel et Bonnefoy et M. Darras, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoire de taxation

« Paragraphe 1

« Principes

« Art. L. 453-84. – Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre, par la section unique du chapitre Ier du présent titre et la présente sous-section.

« Art. L. 453-85. – Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des articles L. 453-86 et L. 453-87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453-89 et L. 453-90.

« Paragraphe 2

« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de biens

« Art. L. 453-86.- Les plateformes numériques de vente en ligne s’entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l’absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.

« Art. L. 453-87.- Les livraisons de biens au sens de la présente section s’entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l’article L. 453-91.

« Paragraphe 3

« Seuils de taxation

« Art. L. 453-88. – Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises mentionnées à l’article L. 453-86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d’établissement, au cours de l’année civile précédant l’année du fait générateur.

« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, les seuils de taxation s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. L. 453-89.- Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d’euros.

« Art. L. 453-90.- Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d’euros.

« Paragraphe 4

« Territoire de taxation

« Art. L. 453-91. - Le territoire de taxation s’entend exclusivement du 1° de l’article L. 112-4.

« Paragraphe 5

« Exonérations

« Art. L. 453-92. – Par dérogation à la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :

« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l’adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;

« 2° Les livraisons opérées par le prestataire mentionné à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l’article L. 1 du même code ;

« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III du même article 44 quinquies A.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 453-93. – Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre Ier du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 453-94. – Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison mentionnée à l’article L. 453-87 est effectuée.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 453-95. – I.- Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 0,50 euro par livraison taxable.

« II. – Le montant forfaitaire s’applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 453-96. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 453-97. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 453-98. – Est redevable de la taxe l’entreprise mentionnée à l’article L. 453-86 lorsque sont dépassés, au cours de l’année civile précédent l’année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453-89 et L. 453-90.

« Art. L. 453-99. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

Art. L. 453-100. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

Art. L. 453-101. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, en application de l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application de l’article L. 453-92 du présent code.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

Art. L. 453-102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 453-103. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 453-104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre VIII du livre Ier.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 453-105.- L’affectation du produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne est déterminée par l’article L. 2333-98 du code général des collectivités territoriales ».

II.- Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne

« Art. L. 2333-….-I.- Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article L. 1231-1, exerçant l’une des compétences mentionnées à l’article L. 1231-1-1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l’article L. 453-84 du code des impositions sur les biens et services.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Cet amendement vise à instituer dans le code des impositions sur les biens et services une taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne. Il s’agit d’assujettir les seules plateformes opérant les volumes de livraison les plus importants.

Cet amendement vise également à défendre les petits commerçants en rééquilibrant la concurrence déloyale dont ils sont victimes.

Je précise qu’il a été élaboré avec l’association Respire.

Mme la présidente. L’amendement n° I-983 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne

« Art. L. 484-…. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.

« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.

« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à instituer une taxe dégressive à mesure que la durée de livraison augmente, afin d’envoyer un signal-prix aux consommateurs. Ainsi, une livraison pourrait être taxée à 3 % si elle est effectuée le jour même du montant de la commande, à 2 % si elle l’est à J+1 et à 1 % si elle l’est à J+3 ou plus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements sont les deux derniers boutons de « taxite aiguë » : (Sourires.) avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1813 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-983 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 16

Article 16

I. – Aux 1 et 2 du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, après la référence : « I », sont insérés les mots : « à cette même date » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la valeur locative résultant du I ».

II. – Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, date de présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l’article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l’application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I de ce même article, et non la valeur locative retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Pour aller dans le sens du président de la commission des finances, je vais m’efforcer d’être concis.

Cet article 16 porte sur les modalités de calcul de l’atténuation des variations de valeur locative des locaux professionnels, qui sont assis sur la valeur locative cadastrale. Il concerne également le fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives (CDVL), qui demandent un travail très complexe aux directions départementales des finances publiques (DDFiP). Nous le savons, la tâche est immense.

Je suis favorable à cet article.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

date de présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres,

La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2102.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 17

Après l’article 16

Mme la présidente. L’amendement n° I-1593, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, qui a été adopté à l’Assemblée nationale, vise à compléter l’article 244 quater E du code général des impôts en introduisant une précision sur des impôts spécifiques à la Corse.

La loi dit très clairement que ces dispositions portent sur « les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ». Cet amendement tend à préciser le caractère exclusif de l’exploitation pour éviter les fraudes et l’optimisation fiscale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1593.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

L’amendement n° I-70 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann, Goy-Chavent et Muller-Bronn, MM. Mandelli et Grosperrin, Mme Lassarade, M. Cadec, Mme Belrhiti et MM. Gremillet et Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « la pêche, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement a pour objet de soutenir l’investissement des pêcheurs insulaires confrontés au nécessaire renouvellement de leurs équipements pour rester compétitifs et assurer la transmission aux jeunes générations.

Cet amendement a été adopté à l’Assemblée nationale et vise seulement à intégrer les pêcheurs corses au périmètre du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC), dont ils avaient été exclus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable également : il nous semble que le crédit d’impôt serait considéré comme une aide d’État par la Commission européenne en cas d’adoption de cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-70 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-68 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann, Goy-Chavent et Muller-Bronn, MM. Mandelli et Grosperrin, Mmes Lassarade et Malet, M. Cadec, Mme Belrhiti et MM. Gremillet, Sautarel et Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sur l’exercice 2025, les taux mentionnés au premier alinéa du 3° et au premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont, par dérogation à ces dispositions, portés respectivement à 30 % et à 40 %.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-68 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-557, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au XIX de l’article 1647 du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-557.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1648 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1694 rectifié, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 est ainsi rédigé :

« 

 

Tarif plancher en proportion du prix de la nuitée

Tarif plafond en proportion du prix de la nuitée

Palaces et meublés de tourisme

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1 %

7 %

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 %

7 %

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 %

1 %

 »

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est remplacé par un tableau et un alinéa ainsi rédigés :

« 

 

Tarif plancher en proportion du prix de la nuitée

Tarif plafond en proportion du prix de la nuitée

Palaces et meublés de tourisme

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1 %

7 %

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 %

7 %

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 %

1 %

« Pour chaque établissement, le prix de la nuitée à retenir pour l’application du barème prévu au troisième alinéa est égal au prix moyen d’une nuitée facturée au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente. »

II. – Pour 2025 et par dérogation au troisième alinéa des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2025 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2025, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Cet amendement vise à réformer la taxe de séjour pour permettre aux collectivités d’organiser leurs services publics, dans un monde où les gens sont de plus en plus mobiles. L’objectif est à la fois de financer les collectivités territoriales et d’adapter notre fiscalité.

De notre point de vue, un touriste est un usager du territoire : il a besoin des infrastructures, des routes, parfois des pompiers. Or la taxe de séjour est fixe ; la taxe foncière est fonction du foncier ; le prix de la cantine est fonction du quotient familial. Dès lors, il semble important que la taxe de séjour soit proportionnelle à la qualité du logement occupé, en particulier pour ce qui concerne les hôtels.

C’est pourquoi nous proposons une proportionnalité de cette taxe en fonction du type d’hôtel dans lequel se logent les touristes.

Mme la présidente. L’amendement n° I-928 rectifié, présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

1° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces 

0,5 % du coût par personne de la nuitée 

5 % du coût par personne de la nuitée 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

0,5 % du coût par personne de la nuitée 

5 % du coût par personne de la nuitée 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

0,5 % du coût par personne de la nuitée 

5 % du coût par personne de la nuitée 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

0,5 % du coût par personne de la nuitée 

5 % du coût par personne de la nuitée 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,5 % du coût par personne de la nuitée 

5 % du coût par personne de la nuitée 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives 

0,5 % du coût par personne de la nuitée 

5 % du coût par personne de la nuitée 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. 

0,5 % du coût par personne de la nuitée 

5 % du coût par personne de la nuitée 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,5 % du coût par personne de la nuitée 

 » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 0,5 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »

II. – L’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

1° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories dhébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces 

1,40 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

1,40 euros

6 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

1,40 euros

4,60 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

1,00 euros

3 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,60 euros

1,80 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives 

0,40 euros

1,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. 

0,40 euros

1,20 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,40 euros

 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Dans le même esprit, cet amendement de Rémi Féraud et de l’ensemble du groupe SER vise à modifier le modèle des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’établissement, afin que les collectivités puissent définir des taux selon le prix de la nuitée, dans une fourchette allant de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme.

Un taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Cet amendement tend à maintenir la faculté de moduler le taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de faire évoluer le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements et pour tenir compte des spécificités locales du territoire.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1777 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Bélim et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Briquet et Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Daniel et de La Gontrie, MM. Fagnen et Jomier, Mmes Le Houerou et Linkenheld et MM. Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et M. Weber, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau des troisièmes alinéas des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

 

Tarif plancher en proportion du prix de la nuitée

Tarif plafond en proportion du prix de la nuitée

Palaces et meublés de tourisme

0,5 %

5 %

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles

0,5 %

5 %

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles

0,5 %

5 %

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles

0,5 %

5 %

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,5 %

5 %

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,5 %

5 %

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,5 %

5 %

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,5 %

 » ;

2° À l’article L. 2333-41, après le tableau du troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, le prix de la nuitée à retenir pour l’application du barème prévu à l’alinéa précédent est égal au prix moyen d’une nuitée facturée au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente. »

III. Pour 2025 et par dérogation aux dispositions des 2e alinéas des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2025 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2025, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1315 rectifié ter est présenté par MM. C. Vial, J. B. Blanc et Karoutchi, Mme Belrhiti, MM. Pellevat et Bruyen, Mmes Lassarade et Borchio Fontimp et MM. Sido, Genet, Brisson, Houpert, Grosperrin, Piednoir, Sautarel, Belin et Gremillet.

L’amendement n° I-1656 rectifié ter est présenté par Mme Berthet, M. E. Blanc, Mmes Drexler et Dumont et M. Panunzi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 est ainsi modifiée :

a) La troisième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;

b) La quatrième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 4 étoiles » ;

c) À la fin de la sixième ligne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés ;

2° La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi modifiée :

a) La troisième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;

b) La quatrième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 4 étoiles » ;

c) À la fin de la sixième ligne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 1315 rectifié ter.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement de Cédric Vial porte sur les villages de vacances. En effet, les hébergements répertoriés villages vacances sont assujettis à une taxe équivalente aux hôtels deux étoiles. Or de tels établissements dotés de quatre ou cinq étoiles sont de nature à accueillir une clientèle haut de gamme.

Aussi, cet amendement vise à aligner la taxe appliquée aux villages de vacances quatre et cinq étoiles sur celle qui s’applique aux hôtels de tourisme respectivement quatre et cinq étoiles.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1656 rectifié ter.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable : ces amendements relèvent de la créativité fiscale et de l’alourdissement de la fiscalité. De plus, certains d’entre eux posent un problème de compatibilité au droit européen. En effet, à l’exception de la TVA, les taxes ad valorem sont proscrites.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Ces amendements remettent sur la table deux questions pendantes du dernier projet de loi de finances.

Tout d’abord, la surtaxe de taxe de séjour qui s’applique en Île-de-France est totalement disproportionnée par rapport au prix de la chambre, notamment pour ce qui concerne les hôtels une étoile et deux étoiles. Nous étions collectivement convenus qu’il serait très utile de repenser le barème de la taxe de séjour. Comme j’entends que cette question francilienne aurait des conséquences sur toute la France, peut-être ce sujet pourrait-il faire l’objet de travaux du Comité des finances locales (CFL) dans la perspective de la prochaine loi de finances ?

Ensuite, avant la dissolution de l’Assemblée nationale, des travaux techniques avaient commencé au sein du cabinet du ministre de l’économie, avec l’aide des services du ministère, pour élaborer un système dans lequel les collectivités n’auraient plus à collecter la taxe de séjour pour la reverser ensuite pour compte de tiers.

Je pense notamment à la Société des grands projets (SGP) et à la région Île-de-France, pour lesquels les montants sont substantiels. Lorsque l’on reverse plus que l’on ne collecte – 100 euros sont conservés pour 200 euros reversés –, il y a un problème. Ainsi, des millions d’euros entrent dans les recettes de la Ville de Paris de manière fictive.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Je me permets de reprendre la parole, car mon collègue Cédric Vial m’avait indiqué que, sous réserve d’une rectification de son amendement portant article additionnel, il pouvait espérer un avis de sagesse, compte tenu de la justesse de son objet. En effet, il vise à instaurer une forme d’équité sur l’application de la taxe de séjour selon les établissements.

Monsieur le ministre, pourquoi votre avis est-il défavorable ?

M. Thierry Cozic. Les autres aussi sont justes !

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. J’ai écouté attentivement les propos de Christine Lavarde et du rapporteur général. Par souci de clarté, pouvez-vous nous dire quels amendements sont contraires à la législation ?

Pour le reste, il nous semble qu’un chantier doit être ouvert sur cette question. Aussi voterons-nous les amendements compatibles avec le droit de façon à faire avancer le débat. Cela posera au moins une première pierre. Si un travail plus important doit être réalisé au cours de l’année, par exemple avec le CFL, pour remettre à plat la législation, nous aurons tout de même gagné un an.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos I-928 rectifié et I-1777 rectifié bis sont incompatibles avec le droit européen.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Comme l’a souligné Mme Lavarde, la pression fiscale sur le tourisme paraît déjà suffisamment importante, et pas seulement en Île-de-France, dans un pays où ce secteur représente 7 % du PIB. Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

En ce qui concerne la collecte de la taxe de séjour, un travail doit en effet être mené, à une échelle plus large que l’Île-de-France, pour régler également la question des agglomérations et des offices de tourisme, qui se pose un peu partout.

La question de la refonte globale de l’architecture de la taxe de séjour mérite également qu’on s’y attarde. Je ferai le point sur les travaux en cours ultérieurement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1694 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-928 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1777 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1315 rectifié ter et I-1656 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1473 rectifié, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas et un tableau ainsi rédigés :

« Pour la région Île-de-France, le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :

«

(en pourcentage du coût par personne de la nuitée)

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1

7

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1

7

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1

7

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1

7

 » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

– le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

– la seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».

2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41, sont insérés deux alinéas et un tableau ainsi rédigés :

« Pour la région Île-de-France, le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant :

«

(en euros)

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

2,5

10

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2

10

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1

4

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,5

1,5

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,3

0,9

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,2

0,8

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,2

0,6

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,2

0,2

 ».

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Cet amendement vise à augmenter les taxes sur la nuitée des hôtels situés en Île-de-France, c’est-à-dire là où le prix et l’attractivité sont les plus importants. Il s’agit de permettre aux collectivités – ce ne serait pas une obligation – de définir des tarifs proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, à l’instar de ce qui existe déjà pour les meublés touristiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1473 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1231 rectifié bis, présenté par Mme Devésa, M. Le Rudulier, Mmes Florennes et Antoine, M. Courtial, Mmes Saint-Pé et Perrot, M. Parigi et Mme V. Boyer, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 10 % » sont remplacés par les mots : « 20 % au maximum ».

La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Mme Brigitte Devésa. La taxe additionnelle de séjour, perçue par les départements, s’ajoute à la taxe de séjour, perçue par les communes. Les départements profitent ainsi financièrement de l’attractivité de leur territoire. Toutefois, le montant de cette taxe reste faible – seulement 10 % – et n’est pas modulable, ce qui la rend peu souple.

Cet amendement vise donc à autoriser les départements à moduler le taux de la taxe additionnelle de séjour jusqu’à 20 % pour leur donner plus de marge de manœuvre. Les départements en difficulté pourraient ainsi dégager des recettes supplémentaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable : un travail a été mené avec les collectivités locales, notamment avec Départements de France, et cette mesure ne fait pas partie des solutions proposées. Au regard de la situation, tenons-nous-en à ce qui a fait consensus dans ce cadre.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1231 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-2206 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

5° Au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

6° A la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

7° Au A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Comme vous le savez, l’article 152 de la loi de finances pour 2024 avait opéré, en concertation avec les associations d’élus, un nouveau report d’un an de l’intégration de l’actualisation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) dans les bases d’imposition de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises.

En conséquence, il est également proposé de décaler d’une année supplémentaire le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH), afin que les modalités d’actualisation des paramètres d’évaluation des locaux professionnels puissent être stabilisées. Ainsi, les travaux liés à la RVLLH pourront s’appuyer sur le processus mené à son terme pour ce qui concerne les locaux professionnels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable, et même très défavorable à titre personnel. C’est un éternel serpent de mer : à chaque fois, un changement de ministre ou un quelconque problème ici ou là sert de prétexte à un report. Pour ma part, je fais confiance à notre administration, qui dispose de toutes les données nécessaires pour mener à bien cette révision.

Le report de la mise à jour des valeurs locatives, qu’il s’agisse de logements professionnels ou d’habitation, pénalise les communes. L’État doit se reprendre ! C’est la contrepartie des efforts réalisés par les collectivités, a fortiori au regard des difficultés financières qu’elles rencontrent. Celles-ci doivent pouvoir mettre à jour la base des valeurs locatives rapidement et sereinement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Je conviens bien volontiers que la situation n’est pas satisfaisante, mais les services concernés, placés sous la responsabilité du ministre chargé du budget et des comptes publics, ne pensent pas pouvoir opérer cette révision dans les temps. C’est donc par transparence que nous proposons ce report.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2206 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 16
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Après l’article 17

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 2 de l’article 38, au premier alinéa du 12 de l’article 39 duodecies, au c du 1° de l’article 112 et au septième alinéa du c du 1 de l’article 145, après les mots : « au sens du 3° », sont insérés les mots : « ou du 4° » ;

2° Le 2 de l’article 115 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : « , soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l’apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport » ;

b) Au premier alinéa du c, après le mot : « capital » sont insérés les mots : « de la société apporteuse » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l’article L. 236-40 du code de commerce. » ;

c) Aux deuxième et troisième alinéas du même c, le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » dans ses trois occurrences ;

3° Le I de l’article 210-0 A est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : «, soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée, lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération » ;

b) Au 4°, les mots : « à une autre société » sont remplacés par les mots : « à une ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ;

4° À la première et à la seconde phrases du premier alinéa du g du 6 de l’article 223 L, les mots : « d’apport et d’attribution » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux opérations répondant aux conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Mme la présidente. L’amendement n° I-650, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-650.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Article 18

Après l’article 17

Mme la présidente. L’amendement n° I-706, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Mes chers collègues, je vous emmène en voyage (Ah ! et sourires sur plusieurs travées.) : la Guyane, les Seychelles, les Bahamas, les îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Antigua-et-Barbuda, Belize, les Fidji, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, le Panama,…

M. Albéric de Montgolfier. C’est le paradis !

M. Pascal Savoldelli. … la Russie… (Mêmes mouvements.) Voici quelques-uns des seize États ou territoires non coopératifs en matière fiscale. Dans ces entités localisées, les entreprises ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, même si la personne morale établie en France en détient plus de 50 %.

Actuellement, une cinquantaine d’entreprises françaises possèdent un siège où une filiale dans l’un de ces territoires, selon une estimation de Vincent Vicard, économiste au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii). Il convient d’instaurer une présomption fiscale sur ces territoires non coopératifs. Ce n’est pas moi qui le dis, ni même le groupe communiste, mais Bercy.

En effet, le ministère de l’économie a fait savoir en 2020 que la France avait encore 230 demandes d’information pendantes concernant les Îles Vierges américaines en lien avec les Panama Papers, et 50 concernant les Bahamas, pour un délai moyen de réponse de 400 jours !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-706.

(Lamendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° I-707, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Comme le président de la commission des finances m’y enjoint, je présenterai également l’amendement n° I-708.

L’amendement n° I-707 vise à rendre systématique et obligatoire l’accord préalable de l’administration fiscale sur la politique de prix de transfert menée par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.

L’amendement n° I-708 vise à rendre opposable la documentation des prix de transfert des entreprises pour permettre à l’administration fiscale de sanctionner tout écart déclaré. De plus, il tend à majorer l’amende encourue à 150 % des transferts frauduleux.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait, sinon avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-707.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° I-708, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette documentation est opposable à la personne morale qui l’a produite. L’administration s’assure du respect de la politique de prix de transfert au moyen d’un contrôle approfondi des données listées au d et n du 1 et h, j et k du 2 du II du présent article. La non-conformité à la politique générale de fixation constatée par l’administration peut engendrer une amende ne pouvant dépasser 150 % du montant des prix de transferts en cause. »

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait, sinon avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-708.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

Après l’article 17
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Après l’article 18 (début)

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées, au cours de l’exercice de survenance de l’un des risques mentionnés aux ab et c du présent 2 ou de l’exercice suivant, pour faire face aux dépenses résultant directement :

« a) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu par le même article ;

« b) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée à l’article L. 361-4 A du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361-4 du code précité ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361-4-1 du même code ;

« c) Ou de calamités agricoles mentionnées à l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article.

« Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application des dispositions du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder un plafond de 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

2° L’article 73 A est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et n’ayant pas opté pour le dispositif prévu par l’article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

« Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock.

« Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder un plafond de 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond, déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, sont minorés de 10 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.

« La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal, pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l’exercice le plus ancien.

« Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l’article 53 A.

« La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée.

« II. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« Dans ces situations, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s’apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d’animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture de ce sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant le cas échéant déjà dans les stocks de l’absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l’opération de transmission, de fusion ou d’apport.

« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

« B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue par l’article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

« IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l’article 1394 B bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. »

II. – L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du pourcentage : « 20 % » sont remplacées par le pourcentage : « 30 % » ;

2° Les deux occurrences du nombre : « 1,25 » sont remplacées par le nombre : « 1,43 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-1282 rectifié est présenté par MM. Montaugé, Pla, Mérillou, Bourgi et Chaillou, Mme G. Jourda, MM. Lurel, Michau, Temal, M. Weber et Gillé, Mme Artigalas, M. Fagnen, Mme Bélim, MM. Durain et Redon-Sarrazy, Mme Monier et MM. Ziane, Devinaz, Stanzione et Roiron.

L’amendement n° I-1879 rectifié est présenté par M. Klinger, Mme Drexler, M. Belin, Mme Belrhiti et MM. Panunzi et Bouchet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

50 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° I-1282 rectifié.

M. Michaël Weber. Instaurée en 2019, la déduction pour épargne de précaution (DEP) a d’ores et déjà permis à de nombreux agriculteurs de se constituer une épargne destinée à faire face aux risques climatique et sanitaire. Tout en étant souple et incitatif, ce dispositif leur offre un levier essentiel pour traverser les périodes difficiles.

Toutefois, le secteur agricole est confronté à une intensification desdites crises. Ces épisodes fragilisent de manière récurrente les exploitations et les mènent parfois jusqu’à la cessation d’activité.

Afin de soutenir concrètement les exploitants, nous proposons que lorsque les sommes issues de la DEP sont utilisées pour couvrir les dépenses liées à ces risques, seuls 50 % des montants déduits soient réintégrés dans le résultat fiscal de l’exploitation. Cette mesure vise à garantir une trésorerie supplémentaire aux exploitants faisant face à ces événements imprévisibles.

En adoptant cette modification, nous renforcerons l’efficacité de la DEP, assurant ainsi une aide tangible à nos agriculteurs pour mieux faire face aux crises qui menacent leur avenir, la sécurité alimentaire et la souveraineté agricole de notre pays.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1879 rectifié.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-865 rectifié, présenté par M. Mérillou, Mme Daniel, M. Bourgi, Mme Bélim, MM. Stanzione, Pla, Roiron, P. Joly et Vayssouze-Faure, Mme Conway-Mouret, MM. Gillé et Bouad et Mmes Monier et Espagnac, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après le mot :

montant

insérer les mots :

, et imposables qu’à hauteur de 50 % de leur montant pour les exploitations viticoles,

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à renforcer le dispositif de la déduction pour épargne de précaution en portant l’exonération partielle de 30 % à 50 % pour les seuls viticulteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable : ces amendements visent à accroître sensiblement le niveau de l’avantage fiscal.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1282 rectifié et I-1879 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-865 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-783 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et D. Laurent, Mmes Joseph, Puissat, Lassarade et V. Boyer, MM. Bonhomme, Pointereau, Genet et Klinger, Mme Richer, MM. Allizard, J.B. Blanc et Lefèvre, Mme Pluchet, M. Mandelli, Mmes Micouleau et L. Darcos, MM. Belin, Chasseing et Chauvet, Mme Perrot, M. Michallet, Mmes Gosselin et Sollogoub, MM. Lemoyne, Buis et Courtial, Mme Di Folco, MM. Savin, Karoutchi et Somon, Mme Dumont, M. J.P. Vogel, Mme Valente Le Hir et M. S. Demilly.

L’amendement n° I-2229 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

1° Après les mots :

sont utilisées

insérer les mots :

pour des dépenses liées à l’exploitation

2° Après les mots :

de survenance

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sur l’exploitation, ou de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant :

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-783 rectifié bis.

M. Laurent Somon. Cet amendement tend à lever toute ambiguïté quant à l’accès au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution.

Il vise à permettre la réintégration desdites sommes sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses, dès lors que celles-ci revêtent un caractère professionnel. En effet, dans certains cas, il est impossible d’établir le lien entre le sinistre et les dépenses engagées.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° I-2229.

M. Antoine Armand, ministre. Nous proposons que le dispositif institué par l’article 18 sur la déduction pour épargne de précaution s’applique dès lors que les sommes rapportées sont utilisées pour faire face à des dépenses liées à l’exploitation sur laquelle est survenu l’un des risques déjà évoqués.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse sur ces amendements identiques. Je précise que Laurent Duplomb a modifié son amendement pour le rendre identique à celui du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-783 rectifié bis et I-2229.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-784 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Klinger, Lefèvre et Genet, Mmes Lassarade, Puissat et Richer, M. Pointereau, Mme L. Darcos, MM. Bonhomme, S. Demilly et Karoutchi, Mmes V. Boyer et Valente Le Hir, MM. J.P. Vogel et Sol, Mme Dumont, MM. Somon, Savin et J. B. Blanc, Mme Di Folco, MM. Courtial, Buis et Lemoyne, Mme Sollogoub, M. Chevalier, Mme Gosselin, MM. Allizard et Michallet, Mme Perrot, MM. Chauvet, Chasseing, Belin et Panunzi, Mme Pluchet, M. Mandelli et Mme Micouleau, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) ou d’un aléa économique tel que défini par décret. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. Cet amendement vise à élargir le champ d’application du dispositif de réintégration partielle aux aléas économiques pouvant frapper les exploitants agricoles.

Le projet de loi prévoit une exonération partielle des sommes épargnées en cas d’aléas de nature climatique, sanitaire ou naturelle. Nous proposons d’élargir le champ d’application du dispositif, et d’accroître par là même son efficacité, aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitations agricoles, par exemple une chute des cours.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les aléas économiques dont il est question sont insuffisamment définis, ce qui laisse la porte grande ouverte à toutes les interprétations. Il est donc plus sage de s’abstenir d’adopter une telle mesure pour la bonne tenue de nos comptes publics : la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-784 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-257 rectifié bis, présenté par MM. Menonville et Levi, Mme Housseau, M. Kern, Mmes Billon et Herzog, MM. Courtial et Perrion, Mme Antoine, MM. Bleunven, Duffourg et Longeot et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 7 de l’article 18, c’est-à-dire le plafonnement à 50 000 euros de la reprise exonérée.

Ce seuil se surajoute inutilement à la limitation à 70 % de la réintégration des sommes. L’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléa de très forte intensité afin de ne pas mettre en péril les exploitations de nos agriculteurs.

La suppression de ce plafonnement permettra d’assurer l’efficience du dispositif et de garantir la compétitivité des exploitations à laquelle aspirent tant nos agriculteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émets un avis défavorable et même, à titre personnel, très défavorable. La suppression du plafond ouvrirait grand les portes à toutes les dépenses ! Nous sommes tous préoccupés par la situation des agriculteurs. Pour autant, un cadre, qui soit protecteur, doit être préservé.

Certes, nous devons protéger nos agriculteurs, mais il ne serait pas raisonnable de faire disparaître tout plafond. Cela entraînerait seulement un effet de report sur l’assurance. Et à terme, il n’y aurait plus d’assurances du tout !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Si nous partageons l’intention de Mme Antoine, nous considérons que le dispositif est disproportionné et qu’il ouvrirait la porte à des défiscalisations massives.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-257 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-258 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Levi et Cambier, Mme Saint-Pé, M. Perrion, Mmes Herzog, Romagny et Housseau, M. Courtial, Mme Antoine, MM. Bleunven, Duffourg et Longeot et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

régi par les articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime

par les mots :

dont les conditions sont fixées par décret

II. – Alinéa 14

1° Après le mot :

compensée

insérer le mot :

soit

2° Après le mot :

exercice

insérer les mots :

soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision

3° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté.

III. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

civile agricole

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.

Mme Marie-Lise Housseau. L’objectif de cet amendement est d’ajuster le mécanisme de provision comptable afin de soutenir l’élevage bovin destiné à la production de viande et de lait.

Ce dispositif nécessite des ajustements pour être pleinement efficace.

Premièrement, il est proposé de plafonner le montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice, partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce de manière dégressive. Le montant serait limité à 90 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis à 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et à 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027.

Deuxièmement, il s’agirait de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle qui est constatée sur l’exercice de constitution de la provision.

Troisièmement, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux, qui est l’exercice de sortie. En effet, l’exploitant qui a perdu ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du sixième exercice par principe.

Quatrièmement, l’article prévoit que l’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédent n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Or il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole, car c’est trop restrictif.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1914 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer, D. Laurent et Klinger, Mme Lassarade, MM. Allizard et Belin, Mme Bellurot, MM. J.B. Blanc, Bleunven, Bonhomme, Chauvet, Chevalier et Courtial, Mme L. Darcos, M. S. Demilly, Mmes Di Folco et Dumont, M. Gremillet, Mmes Gosselin et Joseph, MM. Karoutchi, Lefèvre, Lemoyne, Levi, Mandelli et Michallet, Mme Micouleau, M. Pointereau, Mme Puissat, MM. Savin, Sido et Sol, Mmes Sollogoub et Valente Le Hir et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

régi par les articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime

par les mots :

dont les conditions sont fixées par décret

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Les dispositions de cet amendement sont proches de celles de l’amendement n° I-258 rectifié bis.

M. Duplomb, auteur de cet amendement, souligne que si la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim) a permis de légaliser l’obligation de contractualisation entre éleveurs et acheteurs privés, afin de sécuriser le revenu de l’exploitant, il n’en demeure pas moins que sa mise en œuvre reste très compliquée sur le terrain pour la production de viande bovine.

Pour tenir compte des difficultés que rencontrent les exploitants dans l’établissement de ces contrats, que ce soit pour la fixation des prix ou en raison de l’absence d’acheteurs souhaitant contractualiser, il est proposé de renvoyer à un décret les conditions de la contractualisation, en prévoyant notamment une progression dans le taux de contractualisation par l’éleveur de sa production de viande.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1913 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et D. Laurent, Mme Joseph, M. Klinger, Mme Puissat, MM. Panunzi et Pointereau, Mme Richer, MM. Gremillet et Sido, Mme Micouleau, M. S. Demilly, Mme Valente Le Hir, MM. J.P. Vogel, Sol, Genet et Lefèvre, Mme Dumont, MM. Bonhomme et Karoutchi, Mme Guidez, MM. Savin et J. B. Blanc, Mme Di Folco, MM. Courtial et Lemoyne, Mme Sollogoub, M. Chevalier, Mme Gosselin, MM. Allizard et Michallet, Mme Perrot, MM. Chauvet, Chasseing et Belin, Mmes L. Darcos et V. Boyer, M. Mandelli, Mme Bellurot et MM. Levi et Bleunven, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Après le mot :

compensée

insérer le mot :

soit

et après la seconde occurrence du mot :

exercice

insérer les mots :

soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Par cet amendement, M. Duplomb propose de réintégrer la provision d’élevage au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du cheptel de l’exploitant est au moins égale à celle qui est constatée lors de la constitution de la provision.

Cette logique suivrait ainsi celle qui s’applique lors de la réintégration de la provision au bout du délai de six ans, et qui consiste à ne pas réintégrer la provision en cas de hausse du nombre de têtes de vaches ou d’augmentation de la valeur du troupeau.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1912 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer, Laugier et D. Laurent, Mme Joseph, M. Klinger, Mmes Lassarade et Puissat, MM. Pointereau et S. Demilly, Mme Micouleau, M. Gremillet, Mme Gosselin, MM. Lemoyne, Sol, Sido et Michallet, Mme Valente Le Hir, M. Levi, Mme Bellurot, M. Mandelli, Mmes Pluchet, V. Boyer et L. Darcos, MM. Karoutchi, Panunzi, Belin, Chasseing et Chauvet, Mme Perrot, MM. Allizard et Chevalier, Mme Sollogoub, M. Courtial, Mme Di Folco, MM. J.B. Blanc et Savin, Mme Guidez et MM. Bonhomme, Genet, Lefèvre, Bruyen et J.P. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en est de même, sur option de l’exploitant, lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. L’exploitant qui subit la perte de ses animaux en cas de crise sanitaire pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration à la suite d’une mesure sanitaire – je pense notamment à la tuberculose bovine.

Pour lutter contre la décapitalisation du cheptel français, il est proposé de ne pas imposer la provision sur l’exercice d’abattage des animaux. L’exploitant pourra ainsi reconstituer son cheptel, ce que lui interdirait une fiscalité trop lourde.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2099, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La provision peut également ne pas être rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration.

La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. En suivant l’esprit de l’amendement n° I-1912 rectifié, nous proposons de rendre facultative la reprise de la provision pour augmentation du stock de vaches laitières et allaitantes liée à la sortie de stock d’un animal lorsque cette sortie résulte d’un abattage de cheptel sur ordre de l’administration. Vous en avez rappelé les circonstances dramatiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de l’amendement n° I-258 rectifié bis au profit de l’amendement n° I-1913 rectifié, sur lequel j’émets un avis favorable.

Demande de retrait de l’amendement n° I-1914 rectifié.

Avis défavorable sur l’amendement n° I-1912 rectifié, car il aurait fallu le rectifier en suivant l’avis du Gouvernement.

Avis favorable sur l’amendement n° I-2099 ; s’il est adopté, l’amendement n° I-1912 rectifié sera satisfait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable sur les amendements nos I-258 rectifié bis, I-1914 rectifié et I-1912 rectifié.

Avis favorable sur l’amendement n° I-1913 rectifié, dont l’adoption permettra de soutenir l’élevage de vaches allaitantes et laitières.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-258 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1914 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, sur l’amendement n° I-1913 rectifié, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Antoine Armand, ministre. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1913 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1912 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2099.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-317, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision prévue au présent I est subordonné à l’augmentation du cheptel exclusivement réalisée dans un système d’élevage herbager.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à conditionner le bénéfice de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes à l’accroissement du cheptel au sein de systèmes d’élevage herbagers. Il s’agit d’encourager des pratiques agricoles durables qui préservent l’environnement, favorisent la biodiversité et sont plus respectueuses du bien-être animal.

Mes chers collègues, la question est la suivante : souhaitons-nous continuer à voir des vaches dans nos champs ? De nombreux animaux passent plus de trois cents jours par an en stabulation. C’est un vrai problème pour l’entretien des prairies, pour la conservation des paysages et, plus généralement, pour la biodiversité. Cet amendement vise donc à soutenir le système d’élevage herbager.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-317.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-348 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Levi, Perrion et Kern, Mme Billon, M. Courtial, Mmes Antoine et Housseau, M. Duffourg, Mme Gacquerre et M. Longeot.

L’amendement n° I-1880 rectifié est présenté par M. Klinger, Mme Drexler, M. Belin, Mme Belrhiti et MM. Panunzi et Bouchet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 23

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

50 %

II. – Alinéa 25

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

50 %

III. – Alinéa 26

Remplacer le nombre :

1,43

par le nombre :

2

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° I-348 rectifié bis.

Mme Jocelyne Antoine. Cet amendement tend à augmenter l’exonération à hauteur de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).

La rentabilité des terres françaises figure parmi les plus faibles d’Europe, et force est de constater que la TFPNB aggrave cette situation. L’adoption de cet amendement permettra de renforcer la compétitivité et de préserver l’espace agricole.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1880 rectifié.

Mme la présidente. L’amendement n° I-786 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et D. Laurent, Mme Joseph, M. Klinger, Mmes Puissat, Lassarade et Richer, MM. Pointereau, Lefèvre et Genet, Mme Micouleau, MM. Lemoyne, Bonhomme et Mandelli, Mmes V. Boyer et L. Darcos, MM. Panunzi, Belin et Chauvet, Mme Perrot, M. Michallet, Mme Drexler, M. Allizard, Mmes Gosselin et Sollogoub, MM. Buis et Courtial, Mme Di Folco, MM. J.B. Blanc, Savin et Karoutchi, Mme Dumont, MM. Sol et J.P. Vogel, Mme Valente Le Hir et M. S. Demilly, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 24 à 26

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l’article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être réparti de la façon suivante : »

1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 30 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence entre le pourcentage mis à sa charge et 20 % multipliée par 1,43 »

2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur ou égal à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliés par 1,43 ; »

3° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, aucun versement n’est opéré entre les parties. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à répartir le bénéfice de l’exonération de la TFPNB, dont l’objectif est d’inciter les bailleurs à la mise au bail.

Cette proposition, qui résulte des demandes de la profession agricole, a pour objectif d’assurer une répartition de l’exonération juste et équitable entre bailleurs et fermiers. Ainsi, c’est celui qui supporte conventionnellement la charge de l’impôt qui bénéficierait de l’exonération de 10 points supplémentaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable sur ces trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-348 rectifié bis et I-1880 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-786 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1508 rectifié ter, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

….- À compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes classées l’année précédente en zone France ruralités revitalisation dans les conditions prévues à l’article 44 quindecies A du code général des impôts et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, tel que prévu à l’article 1394 B bis du code général des impôts et modifié par le 3° du I du présent article.

La compensation de la perte de recettes est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases de la commune ou des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre classées en zone France ruralités revitalisation résultant, chaque année, en application de l’article 1394 B bis du code général des impôts tel que modifié par le 3° du I du présent article par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqué en 2024 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2024, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2024 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2024.

En cas de création d’une commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Le projet de loi de finances qui nous est présenté prévoit une exonération supplémentaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dont le taux serait relevé à 30 %.

Dans les plus petites communes rurales, notamment les plus fragiles, la recette attachée à cette taxe représente parfois plus de la moitié des recettes fiscales. Pour éviter de fragiliser ces collectivités, il est indispensable de modifier la méthode de compensation de l’exonération et de l’indexer sur la revalorisation annuelle des bases de la TFPNB.

Tel est l’objet de cet amendement pour les communes classées France Ruralités Revitalisation (FRR), qui figurent parmi les plus fragiles et dans lesquelles le revenu par habitant est l’un des plus faibles de France – c’est l’un des critères de classement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. Monsieur Delcros, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain soutiendra votre amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1508 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.) (Marques de satisfaction sur les travées du groupe UC.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 18 (interruption de la discussion)

Après l’article 18

Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-1090 est présenté par M. Canévet et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-2165 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

La parole est à Mme Brigitte Devésa, pour présenter l’amendement n° I-1090.

Mme Brigitte Devésa. Le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congé chez les agriculteurs. Le doublement du nombre de bénéficiaires depuis l’instauration de ce dispositif démontre que celui-ci répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socioéconomiques.

Ainsi, le dispositif de cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale sur l’initiative du groupe Les Démocrates, avant que la première partie du projet de loi de finances ne soit rejetée, vise à garantir la reconduction de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-2165.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mme Devésa l’a excellemment défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1232 rectifié, présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots : « l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « le remplacement du contribuable » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % » et le mot « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Nous proposons également de revenir sur les dispositions du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles.

Tel est également l’objet de notre amendement de repli n° I-1560 qui figure dans cette discussion commune.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-259 rectifié ter est présenté par MM. Menonville et Levi, Mme Saint-Pé, MM. Perrion et Kern, Mmes Billon, Herzog, Romagny et Housseau, M. Courtial, Mme Antoine, MM. Bleunven, Duffourg et Longeot et Mme Gacquerre.

L’amendement n° I-789 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et D. Laurent, Mmes Joseph et Puissat, M. Gremillet, Mmes Lassarade, Richer et Micouleau, M. Sido, Mme Bellurot, MM. Anglars et Mandelli, Mme Pluchet, M. Klinger, Mmes V. Boyer et L. Darcos, MM. Panunzi, Belin, Chasseing et Chauvet, Mme Perrot, MM. Michallet et Allizard, Mmes Gosselin et Sollogoub, M. Lemoyne, Mme Di Folco, MM. J.B. Blanc et Savin, Mme Guidez, MM. Karoutchi, Bonhomme, Genet et Lefèvre, Mme Dumont, MM. Bruyen, Sol et J.P. Vogel, Mme Valente Le Hir et MM. S. Demilly et Pointereau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux I et IV de l’article 200 undecies du code général des impôts l’année « 2024 » est remplacée par l’année « 2025 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° I-259 rectifié ter.

Mme Jocelyne Antoine. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-789 rectifié bis.

Mme la présidente. L’amendement n° I-320, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots : « l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « le remplacement du contribuable ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement est légèrement différent de ceux de mes collègues. Il vise à élargir la prise de congés des agriculteurs en élargissant les conditions d’accès au crédit d’impôt. Il s’agit notamment d’augmenter le montant de ce dispositif. En effet, le remplacement permet à de nouveaux salariés de découvrir le monde de la ferme et de devenir, peut-être, de futurs agriculteurs, dans un contexte où nous devons favoriser la transmission.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1015 rectifié, présenté par MM. Lurel, Tissot, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifiée : le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Le présent amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles, en augmentant le taux de 50 % à 70 % et en étendant de dix-sept à vingt-et-un jours le nombre de jours de congés ouvrant droit au crédit d’impôt.

Mme la présidente. L’amendement n° I-526 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda et Daniel, M. M. Weber et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Il s’agit d’un amendement de repli.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1560, présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies décode général des impôts, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos I-1232 rectifié, I-259 rectifié ter, I-789 rectifié bis, I-320, I-1015 rectifié, I-526 rectifié bis et I-1560 représentent une dépense élevée. L’un d’eux vise même à établir un crédit d’impôt à 100 % ! Voilà qui n’est pas courant… J’en demande donc le retrait.

Les amendements identiques nos I-1090 et I-2165 – celui présenté par Mme Devésa et l’amendement de la commission –définissent une durée et un périmètre plus raisonnables.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. L’avis est favorable sur les amendements identiques nos I-1090 et I-2165, pour lesquels je lève le gage.

Il est défavorable, en revanche, sur les autres amendements faisant l’objet d’une discussion commune, en raison du coût et du périmètre disproportionné proposés. Néanmoins, j’en profite pour rappeler que les agriculteurs prennent généralement assez peu de congés. Nous devons donc les soutenir lorsqu’ils le font.

M. André Reichardt. Absolument !

Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-1090 rectifié et I-2165 rectifié.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18, et les amendements nos I-1232 rectifié, I-259 rectifié ter et I-789 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° I-320.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1015 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-526 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1560.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-323 rectifié bis, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Souyris, Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 30° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une subdivision ainsi rédigée

« …° Crédit d’impôt au titre des cotisations versées aux organismes nationaux à vocation agricole

« Art.   I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les cotisations les cotisations versées aux organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 66 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, et est plafonné à 1 500 euros. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année 2024, 2025, ou 2026 au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel.

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt permettant aux exploitants agricoles de bénéficier d’une déduction de 66 % sur leur adhésion à un organisme national à vocation agricole et rurale (Onvar). L’importance de ce dispositif doit être soulignée, dans un contexte où il faut favoriser l’installation et la transmission. Les Onvar sont des outils de facilitation reconnus en la matière. Il est donc nécessaire de renforcer leurs financements, qui sont actuellement trop faibles au regard de leur apport pour le monde agricole.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à créer un nouvel avantage fiscal. Vous connaissez mon point de vue sur la question, cette année du moins, compte tenu de la situation de nos comptes publics…

J’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-323 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1137 rectifié bis, présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Après le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est inséré un chapitre IV … ainsi rédigé :

« Chapitre IV…

« Bonus et malus applicables aux denrées alimentaires

« Art. …. – Il est institué une taxe additionnelle sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine n’affichant sur leur emballage aucune ou seulement une des infographies suivantes :

« 1° La valeur nutritionnelle avec l’indicateur Nutri-score tel que défini dans l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique ;

« 2° L’affichage de l’impact environnemental défini à l’article 2 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, avec les indicateurs Planet-score et l’affichage environnemental Gouvernemental dès que disponible ;

« 3° L’origine des matières premières principales et du lieu de transformation avec l’indicateur Origin’Info tel que défini dans son cahier des charges du 5 juillet 2024.

« I bis – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« II – Le tarif de la taxe mentionnée au I s’élève à 0,10 euro par produit mis sur le marché.

« III – Jusqu’au 31 décembre 2025, la taxe mentionnée au I vient abonder un fonds intégralement redistribué aux metteurs sur le marché de denrées alimentaires affichant sur leur emballage la valeur nutritionnelle avec Nutri-score et l’origine des matières premières principales et du lieu de transformation avec Origin’Info pour l’année 2025. À partir du 1er janvier 2026, le fonds est intégralement redistribué aux seuls metteurs sur marché de denrées alimentaires affichant sur leur emballage toutes les infographies mentionnées au I.

« IV – Le fonds prévu au III est strictement excédentaire. L’attribution sera effectuée en fonction de l’ordre de réception des demandes, jusqu’à épuisement du fonds. »

« II – Un décret publié avant le 31 mars précisera les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à instaurer un système de bonus-malus sur les produits alimentaires en fonction de la transparence des informations affichées sur leur emballage. Ce système repose sur trois critères essentiels : la qualité nutritionnelle, l’impact environnemental et l’origine des matières premières et du lieu de transformation.

Cette mesure est nécessaire, car elle garantit la transparence pour les consommateurs. Elle encourage les bonnes pratiques et soutient la santé publique et la filière agricole.

Ce dispositif est progressif et équilibré. En effet, le système de bonus-malus laisse aux marques le temps d’adapter leurs emballages. En somme, l’adoption de cet amendement encouragerait une consommation responsable, protègerait la santé publique et soutiendrait la transition écologique de notre filière agroalimentaire.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1307 rectifié bis, présenté par MM. Laouedj et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« Chapitre IV ter

« Bonus et malus applicable aux denrées alimentaires

« Art L- I. - Il est institué une taxe additionnelle sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine n’affichant pas sur leur emballage au moins une des infographies suivantes :

« 1° La valeur nutritionnelle indiquée par le nutri-score tel que défini dans l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique ;

« 2° L’affichage de l’impact environnemental défini aux articles L. 541-9-11 à L. 541-9-15 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, indiqué par le Planet-score ou l’Éco-score ;

« 3° L’origine des matières premières principales et du lieu de transformation indiquée par Origin’Info.

« II - La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux en France. Elle n’est pas due pour les livraisons à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III - Le tarif de la taxe mentionnée au I s’élève à 0,10 euro par produit mis sur le marché.

« IV - La taxe mentionnée au I vient abonder à hauteur de 50 % le Fonds Vert et à hauteur de 50 % un fonds redistribué aux acteurs du secteur agro-industriel affichant sur l’emballage de leurs produits les infographies mentionnées au I jusqu’au 31 décembre 2025. À compter du 1er janvier 2026, le fonds est redistribué à hauteur de 50 % au Fonds Vert et à hauteur de 50 % aux seuls acteurs du secteur agro-industriel qui affichent la totalité des infographies mentionnées I sur l’emballage de leurs produits.

« V - Le fonds prévu au IV est strictement excédentaire. L’attribution sera effectuée en fonction de l’ordre de réception des demandes, jusqu’à épuisement du fonds. »

II - Un décret publié au plus tard 3 mois à compter de la date à laquelle entre en vigueur la présente loi précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.

Mme Sophie Briante Guillemont. Dans le même esprit, cet amendement vise un double objectif. Il s’agit d’améliorer la transparence sur les produits vendus dans nos supermarchés et de réduire le coût social, écologique et budgétaire des produits alimentaires de mauvaise qualité environnementale et nutritionnelle.

Il est ainsi proposé d’instaurer une taxe de 10 centimes par produit, mis en vente sur le marché, non pourvu d’au moins un label nutritionnel ou environnemental. En effet, de trop nombreux industriels ont encore recours à des pratiques commerciales mensongères. Nous devons favoriser une meilleure transparence sur la qualité intrinsèque des produits vendus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, je m’oppose à cette créativité fiscale. Avis défavorable sur les deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Je comprends l’objectif des auteurs de ces amendements. Pour autant, nous devons commencer par réduire la contrainte normative et clarifier les étiquetages demandés. En effet, la quantité d’informations requises est telle que le consommateur peine à s’y retrouver. Nous pourrons ensuite durcir l’application de la réglementation, avant de recourir au levier fiscal.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1137 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1307 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-237 rectifié ter, présenté par M. M. Weber, Mme Daniel, MM. Bourgi, Ros, Chantrel, Pla, P. Joly, Devinaz, Fagnen, Temal, Chaillou, Tissot et Gillé, Mmes Bélim et Espagnac et M. Mérillou, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 6° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° À la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, pouvant inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. »

2° Le VI est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. En France, 70 % du couvert forestier est privé. Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur les enjeux de la préservation de la biodiversité dans les forêts privées dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB).

Le diagnostic d’indice de biodiversité potentielle est un outil efficace. Il permet de répertorier les espèces protégées et de limiter les impacts de l’exploitation sylvicole sur ces espèces. Le recours à ce diagnostic reste néanmoins faible, car il est à la charge du propriétaire.

Par cet amendement, nous proposons donc d’encourager la réalisation d’un diagnostic d’indice de biodiversité potentielle en assurant une prise en charge à 80 %.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Un crédit d’impôt à 80 % – qui dit mieux, cher collègue lorrain ? Certes, c’est moins que le crédit d’impôt à 100 % que vous proposiez tout à l’heure…

Vous comprendrez que je conserve ma ligne : avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-237 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-867 rectifié, présenté par M. Mérillou, Mme Daniel, M. Bourgi, Mme Bélim, MM. Stanzione, Pla, Ziane, P. Joly, Redon-Sarrazy et M. Weber et Mmes Conway-Mouret, Blatrix Contat, Monier et Espagnac, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au A, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° à la première phrase du B, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Le présent amendement vise à renforcer significativement les dispositifs d’incitation à la gestion durable des forêts privées, qui jouent un rôle crucial dans les territoires ruraux forestiers, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit donc de relever les plafonds proposés de 6 250 euros à 15 000 euros pour une personne seule, et de 12 500 euros à 30 000 euros pour un couple.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Au regard du coût pour les finances publiques de cet amendement, j’émets un avis défavorable.

Néanmoins, je salue votre raisonnement. Je suis conscient du travail à réaliser sur le remembrement des parcelles privées. C’est une problématique majeure pour tous les élus confrontés à des enjeux prédominants d’entretien de la forêt et de lutte contre le risque incendie.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-867 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-236 rectifié quater, présenté par M. M. Weber, Mme Daniel, MM. Bourgi, Ros, Chantrel, Pla, P. Joly, Fagnen, Redon-Sarrazy, Devinaz, Temal, Chaillou, Lurel et Tissot, Mmes Blatrix Contat et Bélim, M. Kerrouche, Mme Espagnac et M. Mérillou, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est subordonné à l’engagement à vendre les coupes ou les produits de coupes à des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou des personnes morales établies résidant sur le territoire de l’Union européenne le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour toute personne physique ou morale à raison d’opérations forestières :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quindecies du code général des impôts ;

4° De l’exonération de droits de mutation mentionnée à l’article 793 du code général des impôts ;

5° De l’exonération d’impôts mentionnée à l’article 976 du code général des impôts ;

6° De l’exonération de taxe foncière mentionnée à l’article 1395 du code général des impôts.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. L’exploitation massive des grumes vers l’Asie est un phénomène largement connu et dénoncé sur toutes les travées de cet hémicycle.

Chaque année, des milliers de tonnes de bois produit en France sont exportées essentiellement vers la Chine. Ce bois y est transformé et retourne en Europe sous la forme de produits manufacturés. Cette incongruité de l’économie mondialisée affecte fortement l’emploi et fragilise l’approvisionnement des scieries en France, sans parler de son bilan carbone catastrophique.

Pour remédier à cette situation, cet amendement vise à conditionner les aides publiques à l’engagement de vendre les coupes sur le territoire de l’Union européenne pour inciter à la transformation du bois en France ou en Europe. C’est ainsi que l’argent public cessera enfin de financer l’hémorragie du bois français !

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-235 rectifié quinquies est présenté par M. M. Weber, Mme Daniel, MM. Bourgi, Chantrel, Pla, Temal, P. Joly, Devinaz, Chaillou, Fagnen, Lurel, Tissot et Gillé, Mmes Blatrix Contat, Bélim et Espagnac et M. Mérillou.

L’amendement n° I-816 rectifié bis est présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas et MM. Ros et Ziane.

L’amendement n° I-1213 est présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu, et à vendre les coupes ou les produits de coupes à des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou à des personnes morales établies sur le territoire de l’Union européenne. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° I-235 rectifié quinquies.

M. Michaël Weber. Par cet amendement, nous souhaitons encourager, d’une part, la transformation et la vente de bois sur le territoire national et européen, et, d’autre part, les pratiques de gestion forestière durables.

Pour ce faire, nous proposons de renforcer le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (Defi) lorsque ces conditions sont remplies.

Mme la présidente. L’amendement n° I-816 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° I-1213.

M. Gérard Lahellec. Le présent amendement vise à renforcer les critères du crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers afin d’inciter à la transformation de bois sur le territoire national ou européen.

Mme la présidente. L’amendement n° I-316, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu, et à vendre les coupes ou les produits de coupes à des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou à des personnes morales établies sur le territoire de l’Union européenne. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers pour les propriétaires engagés dans une sylviculture plus durable.

Dans sa forme actuelle, le Defi « travaux » n’offre aucune incitation supplémentaire aux pratiques favorables à la biodiversité et à la protection des sols, telle que la sylviculture mélangée à couvert continu.

Nous proposons donc d’ajouter un bonus permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt de 40 % au lieu de 25 % pour la réalisation de travaux de sylviculture mélangée à couvert continu – martelage, plantation d’enrichissement, ouverture ou entretien de cloisonnements.

Je précise au rapporteur général que ce n’est pas un crédit d’impôt à 100 %, ni même à 80 %, mais seulement à 40 % !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai bien noté !

Mme la présidente. L’amendement n° I-231 rectifié quater, présenté par M. M. Weber, Mme Daniel, MM. Bourgi, Chantrel, P. Joly, Ros, Pla, Cardon, Devinaz, Fagnen, Redon-Sarrazy, Temal, Chaillou, Lurel, Tissot et Gillé, Mmes Blatrix Contat, Bélim et Monier, M. Kerrouche, Mme Espagnac et M. Mérillou, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt actuellement en vigueur fixe le taux de crédit d’impôt à 25 % pour tous les propriétaires forestiers, qu’ils soient engagés dans une gestion durable de leur bien ou non.

Cet amendement vise à offrir une incitation supplémentaire pour les propriétaires qui s’engagent à gérer durablement leur forêt en maintenant un couvert forestier continu, en portant ce crédit d’impôt à 40 %. Ces pratiques plus respectueuses seront ainsi encouragées.

Mme la présidente. L’amendement n° I-493 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, G. Jourda et Daniel, MM. Devinaz et M. Weber, Mme Blatrix Contat, M. Kerrouche et Mme Bélim, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. Les conditions du maintien du couvert continu sont définies par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-249 rectifié sexies, présenté par Mme M. Mercier, MM. Bas et Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Bouchet, Brault et Chevalier, Mmes Doineau et Drexler, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mme Goy-Chavent, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Lermytte et Malet, M. Mandelli, Mme Micouleau, M. Panunzi, Mmes Perrot et O. Richard, MM. Sido et Sol et Mme Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le taux du crédit d’impôt est porté à 40 % pour les membres des organismes mentionnés à l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-866 rectifié, présenté par M. Mérillou, Mme Daniel, M. Bourgi, Mme Bélim, MM. Stanzione, Pla, Roiron, Ziane, P. Joly et Chaillou et Mmes Conway-Mouret, Monier et Espagnac, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le taux mentionné au A est porté à 40 % pour les membres des organismes mentionnés à l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Beaucoup d’amendements, aucun satisfait (Sourires.) : avis défavorable sur l’ensemble.

Mes chers collègues, à cette heure, et malgré mes réponses peu agréables, je vous sais gré de vos sourires matinaux !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-236 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-235 rectifié quinquies et I-1213.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-316.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-231 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-493 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-249 rectifié sexies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-866 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, je vous remercie d’avoir joué le jeu : nous avons atteint un rythme de cinquante-cinq amendements par heure (Applaudissements.), sans pour autant priver les orateurs de leur temps de parole.

Nous devrons conserver ce rythme dans les prochains jours. J’invite néanmoins chaque président de groupe à m’indiquer sur quels articles ses collègues souhaiteraient s’attarder davantage. Ainsi, nous pourrons terminer l’examen de la première partie du projet de loi de finances dimanche soir.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné aujourd’hui 331 amendements ; il en reste 1 053.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Après l’article 18 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Discussion générale

5

Ordre du jour

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 29 novembre 2024 :

À neuf heures trente, l’après-midi, le soir et la nuit :

Suite du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (texte n° 143, 2024-2025) :

Suite de l’examen des articles de la première partie.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 29 novembre 2024, à zéro heure trente.)

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

FRANÇOIS WICKER