M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1106 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1147 rectifié bis, présenté par MM. Menonville et Henno, Mmes Guidez et Sollogoub, M. Fargeot, Mme Jacquemet, M. Courtial, Mme Vermeillet, M. Parigi et Mmes Housseau et Gacquerre, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 septies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 44 septies. – I. – Les sociétés créées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2039 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626-1, de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif immobilisé, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A du présent code.

« Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en œuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d’une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l’entreprise cédante.

« N’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture.

« Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l’entreprise en difficulté pendant l’année précédant la reprise.

« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l’entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu’ils appartiennent :

« a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

« b. À une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s’il s’agit d’une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

« c. À une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros.

« Pour les entreprises créées dans les départements d’outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d’euros en Guyane et à 52,50 millions d’euros à Mayotte.

« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d’euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement nécessaire à la reprise de l’entreprise en difficulté mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d’euros n’est pas retenue pour le calcul du plafond.

« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l’application des majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d’euros.

« 2. Les coûts éligibles s’entendent du coût salarial des emplois créés par l’entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l’entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

« Sont considérés comme créés les emplois existant dans l’entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.

« 3. Lorsque l’activité reprise n’est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.

« Lorsque l’activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d’intensité d’aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.

« 4. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone d’aide à finalité régionale concernée.

« 5. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises définies à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros. Ce taux est porté à 20 % pour les petites entreprises.

« IV. – L’agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b) La société créée répond aux conditions d’implantation et de taille requises aux II ou III ;

« c) La société prend l’engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité ;

« d) Le financement de l’opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide.

« Le non-respect de l’une de ces conditions ou de l’un de ces engagements entraîne le retrait de l’agrément et rend immédiatement exigible l’impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues au IX.

« V. – 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au I et accordée sur agrément est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

« 2. Le bénéfice de l’exonération prévue au III est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2 013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« 4. À défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2 013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité.

« VII. 2. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l’article 44 octies A et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. Cette option est irrévocable.

« VIII. – Lorsqu’une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d’exploitation, l’activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l’un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l’article 221, l’impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Cet amendement tend à réintroduire une exonération de l’impôt sur les sociétés pour les sociétés créées en vue de reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

Cette exonération, abrogée par la loi de finances pour 2022, ne s’appliquait de fait qu’aux sociétés créées avant le 31 décembre 2021.

L’exonération peut être accordée pour la reprise d’entreprises industrielles en difficulté, que celles-ci aient ou non fait l’objet d’une cession totale ou partielle ordonnée par le tribunal dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle peut par ailleurs porter sur un ou plusieurs établissements en difficulté.

Au regard des difficultés rencontrées par un nombre croissant d’entreprises industrielles, il est nécessaire d’intervenir, afin de sauvegarder les emplois et de réindustrialiser nos territoires.

Cet amendement vise à inciter fiscalement la reprise des entreprises en difficulté via une exonération de l’impôt sur les sociétés calculée sur les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre premiers mois d’activité de l’entreprise nouvellement créée, à l’exception des plus-values réalisées pendant cette période.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l’examen du projet de loi de finances initiale pour 2022, le Sénat a décidé, d’éteindre cette exonération.

En 2021, une évaluation de l’inspection générale des finances pointait que ce dispositif, coûtant annuellement 5 millions d’euros, ne trouvait pas son public.

En outre, d’autres mécanismes de soutien des repreneurs d’entreprise existent, comme l’abattement sur les droits de mutation en cas de reprise de l’entreprise par les salariés, mais également un certain nombre d’exonérations fiscales.

Monsieur Franck Menonville, dans le département de la Meuse que vous représentez avantageusement, des dispositifs fiscaux spécifiques aux zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent être mobilisés. D’autres outils, comme le programme Territoires d’industrie, existent également.

J’ai coutume de l’indiquer, tant de dispositifs s’ajoutent les uns aux autres que parfois les partenaires et les services de l’État n’ont même plus le réflexe de les actionner.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1147 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1623 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Houpert, Pellevat et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « clos jusqu’au 31 décembre 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Sur l’initiative d’Emmanuel Capus, cet amendement a pour objet les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance dont les activités à caractère lucratif sont assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Toutefois, ces établissements bénéficient également jusqu’au 31 décembre 2023 d’une exonération qui a pour but de leur permettre d’utiliser l’intégralité des ressources perçues au titre de leurs revenus patrimoniaux pour leurs activités sociales, médico-sociales ou de recherche.

Le présent amendement vise donc à proroger cette exonération au titre des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2026.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les revenus immobiliers constituent une source de revenus utiles pour ces établissements. Toutefois, ils créent une capacité contributive imposée au taux de 25 %, qui ne les prive pas pour autant de ressources.

Alors que les subventions budgétaires des organismes de recherche continuent d’augmenter, il ne paraît pas nécessaire de prévoir une exonération de l’impôt sur les sociétés, qui réduirait d’autant les recettes fiscales de l’État. Monsieur le ministre, pourriez-vous d’ailleurs préciser l’incidence financière de cette mesure ?

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le chiffrage précis de cette prorogation n’est pas possible, en raison de l’interruption de cette exonération d’impôt. Par définition, ce montant dépend de celui des revenus patrimoniaux des établissements concernés.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement émet un avis favorable sur cette demande de prorogation jusqu’au 31 décembre 2026.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1623 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-666, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € ; ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Le groupe CRCE-K souhaite non seulement rendre plus progressif le barème de l’impôt sur les sociétés (IS), mais surtout rétablir le taux d’imposition de 33 %.

Monsieur le ministre – c’est aussi l’intérêt de notre échange –, pouvez-vous m’indiquer si, selon vos projections, la part du produit de l’impôt sur les sociétés dans le PIB diminuera ?

Est-il vrai que le produit de l’impôt sur les sociétés s’effondrera en 2024 ? Cela vous sert de prétexte pour expliquer la moitié de l’envolée du déficit, passé en quelques mois de 4,4 % du PIB à 6,1 % du PIB.

Une dernière chose : votre formation en matière de fiscalité est bien plus poussée que la mienne, et vous connaissez sûrement le mythe, que l’on connaît sous le nom de courbe de Laffer, selon lequel une baisse des taux d’imposition provoquerait une augmentation des recettes fiscales. (M. le ministre acquiesce.)

Je n’ai pas fait de telles études, mais cette théorie a dû être écrite à Washington, lors d’un gala, pendant un dîner bien arrosé ! (Sourires sur les travées du groupe CRCE-K.) En effet, elle ne fonctionne pas !

M. Pascal Savoldelli. Cela n’est pas propre qu’à votre gouvernement : cette théorie n’a pas davantage fonctionné pour d’autres majorités.

Il faut une progressivité de l’impôt, et la barre du taux d’imposition sur les sociétés doit être placée au bon niveau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sans faire un cours d’économie, la courbe de Laffer est assez contestée.

M. Victorin Lurel. Vous vous en inspirez pourtant !

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Non, monsieur le sénateur, pas à proprement parler. Je maintiens ce que j’ai dit tout à l’heure : en ce qui concerne l’investissement – c’est moins valable pour la consommation –, en économie ouverte, il y a évidemment un phénomène naturel d’attractivité du taux de l’impôt sur les sociétés sur les investissements, tant domestiques qu’internationaux. Ce phénomène est clairement constaté.

M. Victorin Lurel. Cela n’est pas vérifié empiriquement !

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je ne dis pas que cette relation suit une fonction linéaire, mais le taux d’IS est la première donnée qui est examinée pour mesurer l’attractivité lors de projets d’investissement, même s’il n’y a pas que cela qui compte.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. L’impôt sur les sociétés est une variable implacable : augmenter le taux d’IS envoie un signal anti-attractivité, le diminuer envoie un signal pro-attractivité. Croyez-en mon expérience récente, cette relation est assez automatique.

Toutefois, le taux d’IS ne suffit pas à déterminer l’attractivité d’un pays. Le rendement de l’IS en témoigne, d’ailleurs.

Monsieur le sénateur, votre amendement vise à revenir à un taux d’imposition de 33 %. Le Gouvernement y est tout à fait défavorable, et cela pour deux raisons.

D’une part, il ne faut pas que, en France, nous ayons un taux d’impôt sur les sociétés largement supérieur à celui de nos voisins.

D’autre part, il faut arrêter le « zigzag fiscal ». Ce qui tue l’investissement dans notre pays, c’est l’instabilité fiscale.

L’article 11 tend à créer un prélèvement exceptionnel sur l’IS. Mais il s’agit justement d’une surtaxe, et non d’une augmentation du taux de l’IS. Cette différence est très importante.

le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-666.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-790 rectifié bis est présenté par M. Ros, Mmes Briquet et Daniel, M. Bourgi, Mme Brossel, MM. Cardon, Pla, Chaillou, Ziane, Fagnen, M. Weber et Darras, Mmes Blatrix Contat et Bélim et M. Kerrouche.

L’amendement n° I-1154 rectifié est présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili.

L’amendement n° I-1255 rectifié est présenté par MM. Rietmann et Klinger, Mmes P. Martin et Estrosi Sassone, MM. Perrin, Gremillet, Longeot et Sautarel, Mme Valente Le Hir, MM. Verzelen, Canévet et Pellevat, Mmes Dumont, Sollogoub et Demas, MM. Genet, Mandelli et Levi, Mme Josende, MM. Kulimoetoke, Bacci et Henno, Mmes Micouleau et Borchio Fontimp, MM. Panunzi, Duffourg et Sido, Mme Billon, MM. Brault, J.-B. Blanc et Belin et Mmes Belrhiti, Evren et Romagny.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts est complétée par les mots : « , sans que la différence d’imposition entraînée par l’application de ce taux par rapport au taux normal ne puisse excéder 20 millions. »

La parole est à M. David Ros, pour présenter l’amendement n° I-790 rectifié bis.

M. David Ros. Cet amendement vise non à faire du « zigzag fiscal », monsieur le ministre, mais à réaliser une convergence fiscale. Notre but est d’apporter de nouvelles recettes pour l’État, non au moyen de la création d’une nouvelle taxe, mais en plafonnant l’exonération fiscale sur les revenus issus de certains actifs de la propriété industrielle, dite « patent box » ou « IP box ».

Cet avantage fiscal est calculé sur les dépenses de recherche et développement dans les entreprises. Celles-ci sont très positives et nous les soutenons. Toutefois, ces avantages coûtent à l’État 900 millions d’euros, et les deux tiers de ces sommes concernent une dizaine d’entreprises. Celles-ci sont certes très douées pour la recherche et le développement, mais également pour trouver le chemin de l’optimisation fiscale.

Nous proposons de plafonner cette déduction fiscale à 20 millions d’euros. Dans la même logique économique, le rapporteur général proposera, par un amendement, de porter de 10 % à 15 % le taux d’imposition des revenus issus de certains actifs de la propriété industrielle.

La mesure que nous portons permettrait de rapporter à l’État plus de 200 millions d’euros, ce qui ne semble pas négligeable, compte tenu du contexte.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1154 rectifié.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à plafonner à 20 millions d’euros l’avantage fiscal accordé aux entreprises dans le cadre du régime IP box, qui impose à un taux réduit de 10 % les revenus issus de la propriété industrielle, comme les brevets.

Ce dispositif, mis en place en 2019, vise à encourager les investissements en recherche et développement en France. Cependant, il présente plusieurs limites qu’il est important de corriger.

Premièrement, il faut plus d’équité entre les entreprises. Aujourd’hui, ce sont surtout les grandes entreprises qui profitent de cette exonération : deux tiers des avantages fiscaux sont concentrés sur une dizaine d’entre elles. Le plafonnement de ce dispositif permettra de le rééquilibrer et de limiter les inégalités entre les grandes entreprises et les PME, pour que toutes bénéficient d’un soutien adapté.

Deuxièmement, il faut maintenir l’attractivité pour la recherche et développement. Même avec un plafond, le taux réduit de 10 % reste très avantageux. L’outil continuera d’attirer les investissements en recherche et développement et à encourager l’innovation en France, tout en étant mieux encadré.

Troisièmement, l’amendement vise à réduire les dépenses publiques. Le coût actuel de l’« IP box » est de 890 millions d’euros par an. Plafonner l’avantage permettrait selon nous de réaliser 400 millions d’euros d’économies – les estimations varient –, tout en maintenant le soutien à l’innovation.

Cette solution propose un équilibre entre attractivité économique et maîtrise des dépenses publiques. Cet amendement est donc à la fois juste, efficace et responsable.

Mes chers collègues, je vous invite à le soutenir, pour rendre ce dispositif plus équitable et moins coûteux.