M. Michaël Weber. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° I-888.

M. Guy Benarroche. Les sociétés coopératives d’entreprises représentent, pour tous les adhérents, une forme de seconde entreprise. Dans tous les secteurs, que ce soit l’artisanat, la pêche, ou le transport routier, elles leur apportent des services auxquels, seuls, ils n’auraient pas accès. Elles contribuent ainsi aux performances économiques et au maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires.

Le sociétariat et la contribution au capital relèvent exclusivement des entrepreneurs associés. La démocratie coopérative – un associé égale une voix – et la lucrativité limitée – les intérêts aux parts sont optionnels et plafonnés – font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs. Elles s’autofinancent quasi exclusivement auprès de leurs sociétaires.

Aussi, ces derniers payent chaque année des impôts, sur le revenu ou sur les sociétés, lorsque leurs ristournes coopératives sont transformées en parts sociales, alors que ces sommes ne sont pas disponibles dans la trésorerie de leur entreprise. Cette situation n’encourage pas les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative.

La question de l’autofinancement via le renforcement du capital social, plutôt que par l’endettement, est d’une actualité toujours brûlante au regard des taux directeurs des prêts bancaires.

Le regroupement en coopérative permet aux entrepreneurs indépendants de rompre leur isolement et de se développer durablement dans les territoires à proximité de leurs concitoyens. La coopérative leur apporte un panel de services et de solutions mutualisés à la hauteur des exigences réglementaires, environnementales et économiques de notre société.

Le rôle économique et social de ce modèle plus que centenaire doit être encouragé et pérennisé. Or les coopératives d’entreprises sont en quête permanente de fonds propres pour se développer et consolider leurs relations avec leurs différents partenaires – fournisseurs, clients, Banque de France pour la cotation, établissements prêteurs…

Par cet amendement, nous proposons la création d’un crédit d’impôt pour les entrepreneurs qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative, afin de les inciter à développer le financement de leur outil économique commun. Il s’agit pour eux d’un engagement a minima sur cinq ans.

M. le président. Mon cher collègue, votre temps de parole est écoulé.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis très attaché au modèle des coopératives, qui présente de nombreuses vertus.

Cependant, la création d’un crédit d’impôt à hauteur de 25 % des parts sociales pourrait entraîner un effet d’aubaine. Le plafond que vous proposez, mon cher collègue, est de 40 000 euros. Il est assez élevé. Ainsi, chaque année, il pourrait s’appliquer à 160 000 euros de parts sociales.

Ce crédit d’impôt risquerait ainsi de profiter à quelques-uns seulement, plutôt qu’à la masse des adhérents, ce qui est davantage l’esprit de la coopérative. Au nom du principe selon lequel un adhérent égale une voix, prenons garde à ne pas favoriser une forme de déséquilibre.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je comprends que vous craigniez un effet d’aubaine, monsieur le rapporteur général.

Cependant, faisons une estimation du coût de la mesure pour l’État, au regard des gains escomptés, à savoir le renforcement des fonds propres de la coopérative et la sécurisation et l’engagement des coopérateurs, puisque cinq ans d’ancienneté seront requis pour bénéficier de ce crédit d’impôt.

Le coût pour les finances publiques sera faible ! En effet, le montant de nouvelles parts sociales – souscription initiale ou supplémentaire, transformation de ristourne – dans les différentes familles coopératives s’élève à environ 20 millions par an, soit une moindre rentrée fiscale directe d’environ 5 millions d’euros par an.

En outre, il faut comparer cette éventuelle moindre rentrée fiscale avec tous les gains escomptés par les coopératives. Même si l’on ne peut totalement exclure un effet d’aubaine, comme pour tous les dispositifs similaires, l’équilibre entre les gains estimés et le coût de la mesure est très favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-817 rectifié bis et I-888.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-1155 rectifié quinquies, présenté par M. M. Weber, Mme Bélim, MM. Bourgi, Ros, Pla et P. Joly, Mme Bonnefoy, M. Fagnen, Mmes Canalès et Monier, M. Kerrouche et Mme Espagnac, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable

« Art. 244 quater …. – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

« III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2 013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2 013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour les entreprises engagées dans le commerce équitable.

Le commerce équitable est un moyen de garantir, grâce à un label et à un cahier des charges précis, un prix juste pour les producteurs, une meilleure transparence et le respect de l’environnement.

La crise agricole nous a révélé le dénuement dans lequel se trouvent de nombreux agriculteurs, qui ne peuvent vivre dignement de leur travail. La certification équitable est un moyen efficace de protéger les producteurs. À l’origine, ces labels étaient pensés pour rééquilibrer le jeu du commerce international, qui met sous pression les petits producteurs des pays en voie de développement, afin de leur assurer une juste rémunération.

Il n’y a aucune raison que cette logique vertueuse ne puisse s’appliquer aux producteurs français et aux entreprises engagées dans une démarche responsable.

La valorisation économique du produit agricole ne doit plus être uniquement tributaire d’impératifs de rendement. C’est aussi, et surtout, la qualité du produit qui importe. Cette proposition me semble pertinente dans le contexte que nous traversons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1155 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1872, présenté par MM. Karoutchi et Henno, Mme Aeschlimann, MM. Daubresse, Frassa et Fargeot et Mme Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La limite prévue au premier alinéa du présent 3° n’est pas applicable si les conditions suivantes sont remplies :

« a) Toutes les parts ou actions détenues par l’associé ou l’actionnaire à qui les intérêts sont servis ont été souscrites à l’occasion d’une augmentation de capital de la société réalisée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire ;

« b) Les intérêts rémunèrent une créance maintenue ou consentie conformément au protocole de conciliation ou du plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire visé au précédent paragraphe ;

« c) L’associé ou l’actionnaire à qui les intérêts sont servis n’est pas une entreprise liée à la société débitrice au sens du 12 de l’article 39. »

II. – Le I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Les défaillances d’entreprises ont atteint un nouveau record en octobre 2024. Leur nombre cumulé sur douze mois frôle désormais les 65 000, soit une augmentation de 21 % en un an.

Pour éviter l’augmentation du coût du crédit des sociétés qui sont déjà en difficulté financière, nous proposons, par le présent amendement, de ne pas limiter la déduction des intérêts dus aux créanciers qui participent à une restructuration financière et qui deviennent actionnaires dans le cadre d’une procédure collective par le taux maximum fiscalement déductible du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Les règles qui régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux associés ont pour but que les associés soient rémunérés par les intérêts normalement déductibles du résultat imposable.

Cette limitation n’est pas applicable aux intérêts rémunérant les créances de nature commerciale détenues par les sociétés. Elle n’a pas vocation à s’appliquer aux créances préexistantes et maintenues dans le cadre d’une procédure de conciliation ou d’une procédure collective.

Sur ce point, monsieur le sénateur, votre amendement est donc déjà satisfait. Je vous demande de le retirer. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1872.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1822 rectifié, présenté par M. Lurel, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié.

II – L’offre relative à l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I est réservée, par dérogation à l’article L. 111-67 du code de l’énergie :

1° aux salariés de la société Électricité de France SA ou de ses filiales, quel que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Électricité de France SA ou de ses filiales ;

2° aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec la société EDF ou ses filiales ;

3° aux anciens salariés d’EDF ou ses filiales ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne groupe de l’entreprise, quel que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société ou ses filiales.

III - Cette opération est mise en œuvre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Au moins 2 % du capital d’EDF est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II.

IV - Le prix de souscription hors rabais de l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I ne peut dépasser 12 euros par action.

V - Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II si les actions acquises ne peuvent être cédées avant une période de trois ans.

VII - Un arrêté conjoint des ministres chargés des participations, du travail et de l’emploi est pris pour l’application de cet article, et précise notamment le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.

VIII - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. En présentant cet amendement, je pense au beau vers de Victor Hugo, tiré de son poème « Ultima verba » : « Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là ! » Je suis bien seul, en effet, à défendre la réintégration des salariés au sein du capital d’EDF.

L’État s’est engagé, en 2014, à porter à 10 % le taux de participation des salariés. Or la récente offre publique d’achat (OPA) simplifiée a évincé, sinon exproprié, les salariés du capital d’EDF. L’État doit s’engager à mettre au moins 2 % des actions à disposition des salariés, au prix de 12 euros, comme nous l’avions fait en juin 2023. Sans cela, nous n’arriverons pas à atteindre l’objectif de 10 %. Ultima verba !

M. le président. L’amendement n° I-1829 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mmes Havet et O. Richard, M. Folliot, Mme Antoine et MM. Bleunven, Parigi et Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié.

II – L’offre relative à l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I est réservée, par dérogation à l’article L. 111-67 du code de l’énergie :

1° aux salariés de la société Électricité de France ou de ses filiales, quelle que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Électricité de France ou de ses filiales ;

2° aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec la société Électricité de France ou ses filiales ;

3° aux anciens salariés de la société Électricité de France ou de ses filiales ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne groupe de l’entreprise, quelle que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société ou ses filiales.

III - Cette opération est mise en œuvre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Au moins 2 % du capital de la société Électricité de France est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II.

IV - Le prix de souscription hors rabais de l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I ne peut dépasser 12 euros par action.

V - Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II si les actions acquises ne peuvent être cédées avant une période de trois ans.

VII - Un arrêté conjoint des ministres chargés des participations, du travail et de l’emploi est pris pour l’application de cet article, et précise notamment le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.

VIII - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Nous avons longuement parlé de l’orientation de l’épargne vers le capital des entreprises. C’est une nécessité, y compris dans les entreprises publiques. Il me paraît donc souhaitable de permettre aux salariés de participer au capital de leur entreprise et de tirer les fruits de son expansion.

Je laisse à M. le rapporteur général la sagesse de décider de la meilleure rédaction parmi les trois amendements proposés.

M. le président. L’amendement n° I-1860 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié qui s’achève au plus tard le 30 septembre 2025. L’opération est réservée aux salariés et anciens salariés d’Électricité de France ou de ses filiales et aux anciens salariés justifiant d’un contrat d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec Électricité de France ou ses filiales. L’opération propose au moins 2 % des titres de la société Électricité de France SA.

Le prix de souscription hors rabais ne pourra dépasser 12 euros par actions.

Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles définis à l’alinéa premier du présent article si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des participations et du ministre du travail et de l’emploi précise les caractéristiques de cette opération d’actionnariat salarié »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même si leur rédaction devra être améliorée, sachez, monsieur le ministre, que je soutiens ces amendements, car leurs auteurs engagent simplement l’État à respecter sa parole.

Je le rappelle, le gouvernement a souhaité nationaliser EDF. Dont acte. Jusqu’au dernier moment, nous avons négocié pour qu’il soit prévu dans le processus de l’OPA et dans la loi que les salariés et anciens salariés actionnaires puissent conserver leurs parts. Je ne comprends toujours pas pourquoi rien n’a évolué sur ce point ! Ce n’est pas une bonne manière de procéder de la part de l’État, qui n’a pourtant rien à perdre – au contraire.

Michel Canévet a évoqué l’intérêt de la participation. Nous avions eu l’occasion de le souligner lors de nos débats sur la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte).

La rédaction de vos amendements est néanmoins problématique, dans la mesure où vous fixez la part de capital cédée, en définissant un prix plancher pour les actions et un délai temporel de six mois, particulièrement resserré, donc, pour procéder à cette opération. Le dispositif doit être amélioré pour être pleinement opérationnel.

La commission s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous rappelle l’ordre de grandeur : pour atteindre un taux de participation de 2 %, les salariés devront tout de même débourser, au total, 1 milliard d’euros…

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces trois amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1822 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11, et les amendements nos I-1829 rectifié ter et I-1860 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1085 rectifié ter est présenté par M. Wattebled, Mme Lermytte, MM. Malhuret, Brault, V. Louault, Grand, Chasseing et Chevalier, Mme Paoli-Gagin et M. Capus.

L’amendement n° I-1106 rectifié quater est présenté par M. Dhersin, Mme Antoine et MM. Klinger, Folliot, Bleunven, Capo-Canellas et Longeot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et à l’article L. 425-1 » sont supprimés.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 425-7 du code des impositions sur les biens et services est supprimé

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-1085 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l’amendement n° I-1106 rectifié quater.

M. Franck Dhersin. Le présent amendement a pour objet d’aménager la contribution des exploitants d’infrastructures de transport au rétablissement des comptes publics, au travers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) introduite par la loi de finances initiale pour 2024.

Compte tenu de la création de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises souhaitée par le Gouvernement, à laquelle seront assujettis certains de ces opérateurs, il me semble juste d’éviter aux aéroports français une forme de double peine. C’est d’ailleurs ce qu’a tenté de défendre hier notre collègue M. Capo-Canellas.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur l’impôt sur les sociétés, calculé sur l’ensemble des résultats imposables, lesquels sont établis sous déduction de toutes charges, à l’exception notamment de la TEITLD.

Mon amendement vise à supprimer le caractère non déductible de la TEITLD du résultat imposable, afin de limiter l’effet de cette taxe sur la contribution exceptionnelle et sur l’impôt sur les sociétés. À titre d’exemple, ces deux dernières années, le groupe public Aéroports de Paris (ADP) a vu sa charge fiscale augmenter de 275 millions d’euros. Souhaitons-nous vraiment handicaper nos grands aéroports par rapport à leurs concurrents européens ?

L’adoption de cet amendement permettrait de maintenir le produit issu de la taxe votée l’année dernière, tout en supprimant la part de contribution exceptionnelle et l’impôt sur les sociétés dû au titre de la TEITLD.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de votre amendement réduirait également le montant de la contribution exceptionnelle aux sociétés concessionnaires d’autoroutes, mon cher collègue.

Il serait temps que nous nous accordions en nous fondant sur le rapport sénatorial Échéance des concessions dautoroutes : tenir compte des erreurs du passé pour préparer lavenir. Nous sommes assez nombreux à penser que les sociétés concessionnaires sont bien gérées. Elles tirent des profits importants des concessions. Aussi, il est normal, dans le contexte que nous traversons, de leur demander une contribution exceptionnelle, selon les modalités arrêtées dans ce projet de loi de finances.

Mon avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?