M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une telle mesure transformerait la contribution prévue en impôt sur la production, sans tenir compte de l’absence de rationalité économique d’une taxe sur le chiffre d’affaires.
Un tel impôt n’est pas cohérent au regard du principe d’imposition des bénéfices, qui permet de tenir compte de la capacité contributive des entreprises. Pour le dire encore plus clairement, ce serait défavorable aux entreprises industrielles, qui ont besoin d’une forte intensité capitalistique pour amortir leurs investissements dans leurs bénéfices et non dans leur chiffre d’affaires.
Par ailleurs, si cette contribution exceptionnelle n’est pas parfaite, elle a un caractère opérationnel et s’appuie notamment sur le précédent de 2017. Nous serons très attentifs à sa mise en œuvre et aux autres propositions opérationnelles qui seront formulées.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’en profite pour ouvrir une parenthèse sur un sujet tout autre, dont nous avons débattu hier : la fiscalité de l’électricité.
Le Premier ministre vient d’annoncer au congrès de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) qu’il avait décidé de revenir au niveau de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) d’avant crise, comme cela a été voté très largement par votre assemblée. (M. le rapporteur général de la commission des finances applaudit.)
M. Olivier Rietmann. Ce n’est pas ce que dit la presse !
Mme Christine Lavarde. La presse a sans doute mal compris…
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je vais regarder ce qu’a dit la presse.
Cela montre que, lorsque nous disons que ce texte est perfectible et que le Gouvernement est à l’écoute du Parlement, il ne s’agit pas de vaines paroles. Nous faisons bien évoluer le texte.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. On va vous croire…
Mme Annie Le Houerou. Il y a des contre-exemples !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Billon, l’amendement n° I-1380 rectifié est-il maintenu ?
Mme Annick Billon. Après avoir entendu les avis du rapporteur général et du ministre, je vais retirer cet amendement.
L’Élysée a accueilli il y a quelques semaines la Grande Exposition du fabriqué en France, qui a mis en avant notre savoir-faire. On le sait, nos entreprises sont pénalisées par la surtransposition des normes et la fiscalité constitue une punition supplémentaire. Soyons donc attentifs à ne pas en rajouter sur le made in France ou, pour s’exprimer dans la langue de Molière, sur le fabriqué français !
Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1380 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1857 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… - Pour les redevables membres d’un groupe fiscal au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle due est plafonnée à la somme des contributions exceptionnelles qui auraient été dues par chacune des entreprises membres du groupe fiscal, prise individuellement comme si elles avaient été imposées séparément.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement vise les entreprises dont le périmètre fiscal a changé et qui pourraient de ce fait être assujetties à la nouvelle contribution exceptionnelle. Il s’agit de tenir compte de la situation antérieure de ces entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1857 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1857 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1863 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … -. Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« - 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« - 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« - 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 11.
« Pour le calcul de cette réduction :
« - Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
« - Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant audit groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A dudit code. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement vise à tenir compte de l’activité en France des entreprises concernées par la contribution exceptionnelle. Mais l’amendement défendu ce matin par Grégory Blanc était peut-être plus approprié…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1863 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1863 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-2068, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les redevables de la contribution exceptionnelle peuvent effectuer un versement anticipé de contribution à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant de ce versement anticipé est fixé à 50 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminée selon les modalités prévues au présent article.
Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à offrir aux redevables de la contribution exceptionnelle la faculté de procéder à un versement anticipé, valant acompte, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés, pour chacun des deux exercices au titre duquel la contribution est due.
Le montant de ce versement anticipé s’élèverait à 50 % du montant de la contribution exceptionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, n’y voyez pas de lien avec l’annonce que vous venez de faire concernant la décision du Premier ministre : c’est une bonne nouvelle, et le Sénat salue unanimement, me semble-t-il, la décision relative au niveau des taxes sur l’électricité, qu’il aura d’ailleurs, dans sa sagesse, largement contribué à forger.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Après l’article 11
M. le président. L’amendement n° I-667, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué en 2025 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à :
1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;
2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;
3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.
II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2018, 2019 et 2021. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Chose promise, chose due ! (Sourires.) Nous avions annoncé que nous ne déposerions pas d’amendements à l’article 11, mais que nous proposerions des articles additionnels.
La notion de superprofit revient dans l’Histoire de manière cyclique. Soyons honnêtes, il s’agit d’un terme davantage politique que scientifique. Les économistes de différentes tendances estiment que, pour clarifier les débats, il faut renvoyer son emploi à la notion de rente.
Le Mouvement des entreprises de France (Medef) a relancé la question en rejetant en bloc la notion de superprofit. Bruno Le Maire lui avait emboîté le pas ; la boucle était bouclée. Vous devez tous vous en souvenir, vous y étiez !
La contribution exceptionnelle que vous proposez à l’article 11 est intéressante, mais elle prélève les profits sans tenir compte de la trajectoire économique de l’entreprise. Le seuil de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires est bien trop élevé et le taux d’IS appliqué aux entreprises réalisant de 1 milliard d’euros à 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires demeurerait toujours inférieur au taux qui s’appliquait en 2019.
Cette contribution est donc en deçà de ce qui existait en 2019 et, dans une moindre mesure, en 2020 : je vous laisse juger de son caractère exceptionnel… Par ailleurs, je ne reviens pas sur les mécanismes qui permettent de la contourner.
Pour que les autres dispositions de cet amendement soient compatibles avec l’article 11, celui-ci vise à abaisser le seuil de cette contribution aux entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Monsieur le ministre, à un moment de la discussion budgétaire, qui s’annonce encore longue, j’aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez financé la baisse du taux d’IS de 33 % à 25 %. La réponse peut intéresser chacun d’entre nous, mais aussi l’ensemble des Français !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-668 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-957 rectifié est présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. –I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices des trois années précédentes.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précédents. Elle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précédents le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices des trois années précédant la publication de la présente loi résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application de la présente loi dans les trois ans et un rapport d’évaluation définitif au plus tard dans les six ans.
La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-668 rectifié.
M. Pierre Barros. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Tel est le sens de ces amendements identiques des groupes socialiste, écologiste et communiste.
Commençons par un peu d’histoire, mes chers collègues : lorsque la Nation traverse une crise, elle sait prélever sur le capital pour redresser la barre. Je rappelle l’article 1er de la loi du 1er juillet 1916, car, s’il remonte loin, il fait écho à l’actualité : « Il est institué une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires provenant des opérations ci-après définies, réalisés depuis le 1er août 2014, jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suivra la cessation des activités ».
Cette contribution devait notamment être acquittée « par les sociétés et les personnes passibles de la contribution des patentes, dont les bénéfices ont été en excédent sur le bénéfice normal ». On est complètement dans le sujet !
Plus tard, l’ordonnance du 15 août 1945 comportait un chapitre sur les particuliers, un autre sur le patrimoine et des dispositions communes. Là encore, on est dans le sujet.
Certes, nous n’avons pas connu de guerre sur notre sol dans la période récente, et c’est heureux. Mais lorsque quelques-uns profitent des crises sanitaires ou énergétiques ou des poussées inflationnistes, il est normal que les bénéfices soient prélevés au bénéfice de politiques redistributives. Cela nous ramène à l’actualité : nous avons déjà eu l’occasion de le dire, mais 38 sociétés ont dégagé 148,3 milliards d’euros de bénéfices en 2023 en pleine crise de l’inflation.
Dès lors, pourquoi ne pas en prélever le surplus, la rente ? Ces superbénéfices n’entraînant ni super-investissements ni super-salaires, ils pourraient et devraient servir à limiter le super-déficit de la France.
M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-957 rectifié.
M. Rémi Féraud. Comme vient de le dire mon collègue communiste, nous présentons, avec le groupe écologiste, le même amendement.
Cette mesure fait partie de la vingtaine de propositions que nous formulons pour augmenter les recettes de l’État. Comme vous, monsieur le ministre, notre objectif est de maîtriser les finances publiques ; seulement, nous voulons le faire différemment.
Depuis plusieurs années, nous proposons une taxation sur les superprofits, c’est-à-dire une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices exceptionnels réalisés uniquement par les grandes entreprises. Nous voulons montrer que d’autres choix sérieux sont possibles et que nous ne sommes pas obligés de faire porter l’intégralité de l’effort sur les collectivités locales, sur les services publics, sur l’hôpital et sur l’école.
Nous affirmons que l’on peut aussi obtenir des recettes supplémentaires pour financer la transition écologique sans grever la compétitivité française, puisqu’elles reposeraient sur des superprofits exceptionnels, c’est-à-dire sans lien avec l’action des grandes entreprises qui en bénéficient.
Voilà pourquoi nous présentons, ensemble, ces amendements identiques ou presque identiques pour taxer les superprofits. Cela nous a été refusé les années précédentes, mais s’il y a bien une année où cela peut changer les choses, c’est bien celle-ci.
M. le président. L’amendement n° I-1364 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application de la présente loi dans les trois ans et un rapport d’évaluation définitif au plus tard dans les six ans.
La parole est à M. Grégory Blanc.