M. Jean-Claude Anglars. Cet amendement vise à intégrer pleinement le biométhane dans la décarbonation des systèmes de chauffage. Nous proposons de fixer un taux réduit de TVA de 10 % pour la fourniture et l’installation de chaudières fonctionnant au biométhane, en cohérence avec les exigences européennes, afin de soutenir une transition progressive vers des solutions de chauffage décarbonées.

M. le président. L’amendement nos I-1237 rectifié bis n’est pas défendu.

Les deux amendements identiques suivants ne sont pas soutenus.

L’amendement n° I-1554 rectifié, présenté par M. Pillefer, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Henno, Courtial et Fargeot et Mme Housseau, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

susceptible d’utiliser

par les mots :

autonome utilisant exclusivement

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Pillefer.

M. Bernard Pillefer. L’alinéa 5 de l’article 10 prévoit qu’un taux de TVA de 20 % « s’applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »

L’expression « susceptible de » crée une certaine ambiguïté. Appliquée à d’autres sources d’énergie, elle pourrait entraîner l’exclusion du bénéfice du taux réduit de TVA de l’ensemble des solutions de chauffage, car aucune d’entre elles n’est totalement décarbonée.

M. le président. Les amendements nos I-1397 rectifié bis et I-1937 rectifié bis ne sont pas défendus.

L’amendement n° I-1960 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Genet et Pointereau, Mme Dumont, M. Bruyen, Mme Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et M. Cuypers, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

« , sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Rietmann.

M. Olivier Rietmann. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-1557, présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

à l’exception des chaudières autonomes à très haute performance énergétique pour lesquelles l’article 279-0 bis du code général des impôts s’applique, et à l’exception des chaudières autonomes à très haute performance énergétique dont l’approvisionnement dépend d’un contrat de fourniture de gaz d’une durée minimum de trois ans et incorporant à minima 50 % d’énergies renouvelables au sens de l’article 211-2 du code de l’énergie, pour lesquelles l’article 278-0 bis du code général des impôts s’applique. Un arrêté pris par le ministre de la transition écologique de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques fixe la liste des pièces justificatives à tenir à disposition auprès des services fiscaux afin de justifier de l’application du taux de TVA prévu à l’alinéa précédent.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Cet amendement vise à adapter l’article 10 sur le taux de TVA appliqué à des solutions de chauffage existant sur le marché en fonction des objectifs de réduction de consommation tout en limitant les solutions les plus émettrices de carbone.

Il a deux objectifs : d’une part, rehausser à 10 % le taux de TVA sur les chaudières très haute performance énergétique ; d’autre part, assurer le maintien d’un taux de TVA réduit à 5,5 % pour ces chaudières dès lors qu’elles sont associées à un contrat valorisant au minimum 50 % de gaz verts.

Pour inciter à la décarbonation sur le temps long et éviter tout effet d’aubaine, nous proposons de fixer une période minimale de souscription à des contrats de fourniture de gaz verts d’une durée de trois ans par exemple.

L’utilisation d’une chaudière au gaz à très haute performance énergétique permet de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 associées de 30 % par rapport à une chaudière à gaz classique. Ce type de chaudière peut en outre accueillir des biogaz sans qu’aucune modification technique de l’équipement soit nécessaire.

Réduire les aides fiscales pour l’installation des chaudières à très haute performance énergétique porterait ainsi un véritable coup d’arrêt au développement des biogaz. Cette mesure serait incompréhensible pour les clients souscrivant à une offre de gaz renouvelable.

De plus, l’adoption du présent amendement permettrait de soutenir la stratégie de décarbonation de la France à l’horizon de 2030 et de 2035, ainsi que le développement des biocombustibles.

In fine, cet amendement, s’il était adopté, serait fiscalement neutre grâce à la hausse de la TVA proposée sur les chaudières non alimentées en biogaz, tout en contribuant à une réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2.

M. le président. L’amendement n° I-1410 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

« à l’exception des chaudières autonomes à très haute performance énergétique pour lesquelles l’article 279-0 bis du code général des impôts s’applique ou dont l’approvisionnement dépend d’un contrat de fourniture de gaz d’une durée minimum de 3 ans et incorporant à minima 50 % d’énergie renouvelables au sens de l’article 211-2 du Code de l’énergie, pour lesquelles l’article 278-0 bis du Code général des impôts s’applique »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté pris par le ministre chargé de l’énergie fixe la liste des pièces justificatives à tenir à disposition auprès des services fiscaux afin de justifier de l’application du taux de TVA prévu à l’alinéa précédent. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement de repli vise à adapter l’article 10 sur le taux de TVA appliqué aux solutions de chauffage existant en fonction des objectifs de réduction de consommation, tout en limitant l’usage des solutions les plus émettrices de carbone.

Nous nous fixons deux objectifs : fixer à 10 % le taux de TVA sur les chaudières à très haute performance et assurer le maintien d’un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les chaudières à très haute performance énergétique dès lorsqu’elles sont associées à un contrat valorisant au minimum 50 % de gaz verts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements.

Des dispositifs d’aide pour les chaudières à gaz existent déjà, mais nous allons progressivement vers une sortie du gaz et un arrêt de la filière.

De plus, plusieurs des demandes des auteurs de ces amendements sont contraires aux mesures déjà adoptées à l’article 7.

En outre, dans un avis du 18 octobre 2024, la Commission européenne a indiqué que « les systèmes de chauffage hybrides ne devraient bénéficier de mesures d’incitation à titre de solution transitoire que s’il est réaliste de penser que l’utilisation des combustibles fossiles dans le système est transitoire, afin d’éviter toute dépendance aux combustibles fossiles. » Le signal est clair.

Enfin, d’autres dispositifs soutiennent les filières du biogaz et du biométhane. Il faut intégrer ces énergies dans les réseaux alimentant les villes, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes, pour assurer la mixité des sources d’alimentation et le verdissement de la consommation. Vous le savez, au-delà de l’utilisation de 50 % d’énergies propres et renouvelables, la fourniture de chaleur est éligible au taux réduit de TVA de 5,5 %.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l’ensemble de ces amendements, qui visent à ne pas pénaliser les chaudières hybrides, au profit de l’amendement n° I-1960 rectifié, sur lequel l’avis est favorable. En effet, ce dernier amendement vise plus précisément les dispositifs les plus vertueux sur le plan environnemental.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1553 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1575 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme Patricia Schillinger. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-1653 rectifié est retiré.

Mme Sabine Drexler. Je retire également mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1818 rectifié bis est retiré.

M. Jean-Claude Anglars. Je retire également mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-279 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1554 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1960 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1557.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1410 rectifié bis est retiré.

M. le président. L’amendement n° I-1536 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Belin et Brisson, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, MM. Gremillet, Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Olivier, Panunzi, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, les 3° et 4° du I ne s’appliquent pas aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement de bon sens vise à prévoir, comme c’est l’usage, que la mesure ne s’applique pas aux contrats signés pour lesquels un acompte a déjà été versé, même lorsque la chaudière n’a pas été installée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Acceptez-vous de lever le gage, monsieur le ministre ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1536 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 10 (interruption de la discussion)

Après l’article 10

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-300 rectifié bis est présenté par MM. Brisson, Paumier, Pellevat et Daubresse, Mme Dumont, M. Somon, Mme Hybert, MM. Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc, Houpert, Joyandet, Belin et Reynaud, Mme Drexler, MM. Michallet et Saury, Mme Micouleau, M. Piednoir et Mmes V. Boyer et Evren.

L’amendement n° I-453 rectifié bis est présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, M. Buval, Mme Nadille et MM. Rohfritsch, Buis, Lévrier, Chevalier, Chasseing, Delahaye et Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. … – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : » et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …ºLes sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-300 rectifié bis.

M. Max Brisson. Cet amendement vise à fiscaliser les sachets de nicotine et à encadrer fermement leur distribution, en confiant exclusivement celle-ci au réseau des buralistes.

Il s’agit d’une recommandation de nos collègues de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui se sont appuyés pour la formuler sur une étude de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques.

M. le président. La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-453 rectifié bis.

M. Frédéric Buval. Je le considère comme défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1164 rectifié, présenté par MM. Sol et Mandelli, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. Khalifé, Somon et Burgoa, Mmes Deseyne et Dumont, M. Reynaud, Mme Gosselin, MM. Hugonet, Savin et Pointereau, Mme Hybert, M. Cadec, Mme Gruny, MM. Panunzi, Sido et Genet, Mmes Petrus et Imbert, MM. Klinger, Rapin, Piednoir et Belin, Mme Ventalon, M. Allizard, Mme Micouleau et MM. Naturel et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : » et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

C. – L’article L. 311-1 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L315-3 » ;

D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

» Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés les chapitres suivants ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

La parole est à M. Khalifé Khalifé.