M. Khalifé Khalifé. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-302 rectifié bis est présenté par MM. Brisson, Paumier, Pellevat et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Somon, Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc, Houpert, Joyandet et Belin, Mme Drexler, M. Michallet, Mme Micouleau, M. Piednoir et Mmes V. Boyer et Evren.

L’amendement n° I-1165 rectifié bis est présenté par MM. Sol et Mandelli, Mme Aeschlimann, MM. Khalifé et Burgoa, Mme Deseyne, M. Reynaud, Mme Gosselin, MM. Hugonet, Savin et Pointereau, Mme Hybert, M. Cadec, Mme Gruny, M. Sido, Mme Imbert, M. Klinger, Mme Ventalon et MM. Allizard, Naturel et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : » et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

C. – L’article L. 311-1 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V :

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 : Règles de calcul

« Paragraphe 1 : Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 : Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

» Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 : Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-302 rectifié bis.

M. Max Brisson. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° I-300 rectifié bis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l’amendement n° I-1165 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements sont tous satisfaits par les amendements nos 352 rectifié bis et 775 adoptés dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 la semaine dernière. Ils n’ont donc plus d’utilité ici et la commission en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° I-300 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Max Brisson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-300 rectifié bis est retiré.

Monsieur Buval, l’amendement n° I-453 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Frédéric Buval. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-453 rectifié bis est retiré.

Monsieur Khalifé, l’amendement n° I-1164 rectifié est-il maintenu ?

M. Khalifé Khalifé. Je le retire aussi.

M. le président. L’amendement n° I-1164 rectifié est retiré.

Monsieur Brisson, l’amendement n° I-302 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Max Brisson. Je retire également celui-ci, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-302 rectifié bis est retiré.

Monsieur Khalifé, l’amendement n° I-1165 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Khalifé Khalifé. Je le retire également.

M. le président. L’amendement n° I-1165 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-301 rectifié bis est présenté par MM. Brisson, Paumier, Pellevat et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Somon, Pointereau, Cadec, Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc, Houpert, Joyandet et Belin, Mme Drexler, M. Michallet, Mme Micouleau, M. Piednoir et Mmes V. Boyer et Evren.

L’amendement n° I-452 rectifié bis est présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, MM. Buval et Buis, Mme Nadille, MM. Lévrier et Rohfritsch, Mme Lermytte et MM. Chevalier, Chasseing, Delcros et Gremillet.

L’amendement n° I-1382 rectifié bis est présenté par Mmes Billon, Housseau, Saint-Pé et Tetuanui et MM. Courtial, Fargeot, Longeot, P. Martin, Menonville et Bleunven.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Produits du vapotage

« Art. 613. – La vente au détail des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts ainsi qu’aux entreprises qui exercent l’activité de vente de produits de la nicotine à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de la nicotine à titre principal lorsqu’elle tire plus de 50 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : » , des tabacs et des liquides de vapotage » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513-I du code de la santé publique.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-301 rectifié bis.

M. Max Brisson. Cet amendement vise à fiscaliser, à hauteur de 0,15 euro par millilitre de liquide, et à encadrer la vente des produits de vapotage. De nombreux pays européens ont déjà fait un tel choix. Les recettes fiscales attendues sont estimées entre 150 millions et 200 millions d’euros par an.

M. le président. La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° I-452 rectifié bis.

M. Frédéric Buval. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° I-1382 rectifié bis.

Mme Annick Billon. Défendu également !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces trois amendements sont identiques aux amendements nos 353 rectifié ter et 774 déposés sur le PLFSS pour 2025, qui ont été rejetés la semaine dernière par notre assemblée, après avoir fait l’objet, je le signale, d’un avis défavorable tant de la commission des affaires sociales que du Gouvernement.

Je précise en outre que, dans leur rapport d’information, publié cette année et portant sur la fiscalité comportementale en santé, Élisabeth Doineau et Cathy Apourceau-Poly n’ont pas proposé de taxer les produits de vapotage, afin d’éviter un report de certains consommateurs vers le tabac. Elles estiment préférable d’encadrer la vente des produits du vapotage, en faisant notamment respecter l’interdiction de la vente aux mineurs.

La commission demande donc le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

M. Max Brisson. Je retire mon amendement !

M. le président. L’amendement n° I-301 rectifié bis est retiré.

M. Frédéric Buval. Je retire le mien également !

Mme Annick Billon. Je retire aussi mon amendement !

M. le président. Les amendements nos I-452 rectifié bis et 1382 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° I-1768 rectifié, présenté par M. Buval, Mme Phinera-Horth, MM. Patient et Omar Oili, Mme Duranton, M. Buis et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 313-24, après la troisième occurrence du mot : « spiritueuses », sont insérés les mots « et aux produits alcooliques obtenues par agro-transformation à partir du rhum traditionnel d’outre-mer »

2° L’article L. 313-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif particulier de l’accise prévu au présent article s’applique également aux produits alcooliques obtenues par agro-transformation à partir du rhum traditionnel d’outre-mer, dans la limite du contingent annuel fixé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Frédéric Buval.

M. Frédéric Buval. Cet amendement vise à étendre le bénéfice du régime fiscal accordé au rhum traditionnel d’outre-mer aux produits alcooliques obtenus par agrotransformation à partir de ce rhum, tels que les punchs et rhums arrangés produits par plusieurs petits opérateurs de la filière canne-sucre-rhum.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1768 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1135 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-546 rectifié, présenté par M. Lurel et Mmes G. Jourda, Conconne, Bélim et Daniel, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 de l’article 199 undecies A, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2 574 000 euros » ;

2° Le 1 du II de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 449 000 € » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 321 750 € » ;

3° Le II quater de l’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 449 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 321 750 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Mme Catherine Conconne. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-546 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1480, présenté par Mme Jacques, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, à la dernière phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas, après le mot : « neufs », sont insérés les mots « ou non neufs » ;

b) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt à condition que ceux-ci aient été exploités au moins dix ans. Les investissements dans les matériels et engins de travaux public peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt à condition que ceux-ci aient été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

c) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est porté à 55 % pour les matériels d’occasion de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, lorsque ces travaux sont réalisés en Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

d) Au quarante-cinquième alinéa, après les mots : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d’occasion ayant déjà bénéficié de la déduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la déduction d’impôt à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié de la déduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la déduction d’impôt à condition d’avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

b) À la dernière phrase des huitième et vingt et unième alinéas, à la deuxième phrase du vingt-huitième alinéa, au 3 du III et au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du 1 du VIII, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit à au crédit d’impôt à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition d’avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1 du A du I, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du A et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

b) Après le B du I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit à au crédit d’impôt à condition que ceux-ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition d’avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45 % pour les matériels d’occasion de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieur à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, lorsque les travaux de rénovation, réhabilitation ou de transformation de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés en Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 31 décembre 2028. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et des services.

La parole est à Mme Micheline Jacques.