M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Une ambiguïté demeure. J’abonde dans le sens de Michel Canévet, car il est précisé dans l’objet de cet amendement que « tous les véhicules légers » et « tous les véhicules dont l’entreprise dispose, en pleine propriété, en location longue durée, en crédit-bail ou en location courte durée sont pris en compte. »
Le dispositif de l’amendement a-t-il été modifié ou est-il, à l’inverse, conforme à cet objet, auquel cas Michel Canévet aurait tout à fait raison ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Les entreprises de location à courte durée sont bien exclues du dispositif ; s’agissant de la location par l’entreprise de véhicules électriques, elle est, quant à elle, prise en compte.
M. Michel Canévet. Ce n’est pas clair !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à préciser que je parle en mon nom propre et non au nom de la commission, dans la mesure où cet amendement a été déposé tardivement.
J’aurais eu tendance à être favorable à l’amendement de Christine Lavarde jusqu’à ce que cet amendement tardif vienne en compléter le dispositif. J’ai certes entendu ce que notre collègue en pense, mais ce n’est pas parce qu’elle dit quelque chose que je partage forcément son avis…
M. Pascal Savoldelli. C’est pourtant souvent le cas !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je tente simplement de mener une réflexion globale et d’avoir une vision à 360 degrés.
À mon sens, nous ne sommes pas en mesure de tirer toutes les conséquences de l’adoption de l’amendement du Gouvernement. C’est pourquoi, à titre personnel, je souhaite m’en remettre à la sagesse prudente du Sénat.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Article 9
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’unique sous-section de la section 1 :
a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 bis
« Décote d’un véhicule
« Art. L. 421-7-2. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend du pourcentage suivant, déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l’article L. 421-5, exprimée en mois et arrondie à l’unité supérieure :
« |
Ancienneté du véhicule (en mois) |
Coefficient forfaitaire de décote (en %) |
|
De 1 à 3 |
3 |
||
De 4 à 6 |
6 |
||
De 7 à 9 |
9 |
||
De 10 à 12 |
12 |
||
De 13 à 18 |
16 |
||
De 19 à 24 |
20 |
||
De 25 à 36 |
28 |
||
De 37 à 48 |
33 |
||
De 49 à 60 |
38 |
||
De 61 à 72 |
43 |
||
De 73 à 84 |
48 |
||
De 85 à 96 |
53 |
||
De 97 à 108 |
58 |
||
De 109 à 120 |
64 |
||
De 121 à 132 |
70 |
||
De 133 à 144 |
76 |
||
De 145 à 156 |
82 |
||
De 157 à 168 |
88 |
||
De 169 à 180 |
94 |
||
À partir de 181 |
100 |
» ; |
b) Au 1er janvier 2027, le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a, est ainsi modifié :
i. Au début, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-1. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :
« 1° Le coefficient d’ancienneté du véhicule au sens de l’article L. 421-7-2 ;
« 2° Le coefficient d’usage du véhicule au sens de l’article L. 421-7-3.
ii. Au premier alinéa de l’article L. 421-7-2, les deux occurrences des mots : « forfaitaire de décote » sont remplacées par les mots : « d’ancienneté » ;
iii. Il est complété par un article L. 421-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-3. – Le coefficient d’usage d’un véhicule s’entend du pourcentage suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule, exprimée en kilomètres :
« |
Distance moyenne annuelle parcourue (en km) |
Coefficient d’usage (en %) |
|
Jusqu’à 20 000 |
0 |
||
De 20 001 jusqu’à 25 000 |
1 |
||
De 25 001 jusqu’à 30 000 |
1,5 |
||
De 30 001 jusqu’à 35 000 |
2 |
||
De 35 001 jusqu’à 40 000 |
2,5 |
||
De 40 001 jusqu’à 45 000 |
3 |
||
À partir de 45 001 |
3,5 |
» ; |
« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l’unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l’ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5, exprimée en jours. » ;
2° Au 1er janvier 2026 :
a) Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est « Camionnette », » sont supprimés ;
b) Après l’article L. 421-30, il est inséré un article L. 421-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-30-1. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est « Camionnette ». » ;
c) L’article L. 421-36 est ainsi modifié :
i. Au 1°, les mots : « sans que sa carrosserie soit « Camionnette » sont supprimés ;
ii. Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421-5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche, ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;
« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a à un montant non nul. » ;
iii. Le 3° est abrogé ;
iv. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. »
3° L’article L. 421-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-60. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par les dispositions du paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 est antérieure au 1er janvier 2015. » ;
4° L’article L. 421-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-73. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par les dispositions du paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 421-74.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. »
M. le président. L’amendement n° I-553, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Joshua Hochart.
M. Joshua Hochart. L’article 9 crée un malus CO2 et un malus poids pour les véhicules d’occasion, pénalisant encore une fois les Français qui dépendent de ces véhicules pour se déplacer, notamment dans les zones les plus rurales où l’offre en transports en commun est insuffisante.
Le coût de ces véhicules, souvent choisis par des ménages modestes, augmentera, ce qui aggravera les difficultés financières de ceux qui n’ont pas d’autre possibilité de moyen de transport que la voiture.
De plus, cette mesure risque d’avoir un effet pervers. En augmentant le prix des voitures les plus récentes, elle pourrait inciter à conserver des véhicules plus anciens et polluants, ce qui limiterait ainsi sa portée environnementale.
Enfin, cette disposition accentue encore les inégalités territoriales en frappant plus durement les habitants des zones rurales et périurbaines.
Pour ces raisons, je vous invite à supprimer cet article, qui ne répond ni à des exigences sociales ni à des objectifs écologiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je crains que votre analyse soit trop rapide et simpliste.
Votre manière de présenter votre amendement est totalement hors de propos : l’article 9 ne prévoit aucunement d’instaurer un nouveau malus pour les véhicules d’occasion – j’y insiste. Il vise simplement à adapter le calcul des malus pour les véhicules immatriculés à l’étranger.
Une telle mesure est importante dans les départements frontaliers, notamment dans le mien, proche du Luxembourg. Il est logique que les véhicules importés soient, comme les autres, affectés d’un malus.
Il faut dire les choses justement ; vous vous trompez, ce que vous dites est profondément inexact.
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2146, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
exprimée en mois et
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, tout comme les trois suivants, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2147, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
Au 1er janvier 2027
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa
III. – Alinéa 19
Remplacer la référence :
a)
par la référence :
2°
IV. – Alinéa 20
Remplacer la référence :
b)
par la référence :
3°
V. – Alinéa 22
Remplacer la référence :
c)
par la référence :
4°
VI. – Alinéa 23
Remplacer la référence :
i)
par la référence :
a)
VII. – Alinéa 24
Remplacer la référence :
ii)
par la référence :
b)
VIII. – Alinéa 27
Remplacer la référence :
iii)
par la référence :
c)
IX. – Alinéa 28
Remplacer la référence :
iv)
par la référence :
d)
X. – Alinéa 30
Remplacer la référence :
3°
par la référence :
5°
XI. – Alinéa 34
Remplacer la référence :
4°
par la référence :
6°
XII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Les 2° à 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2148, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 13
1° Après les mots :
premier alinéa
insérer les mots :
et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa
2° Supprimer les mots :
deux occurrences des
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2149, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer les mots :
, exprimée en kilomètres
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1817 rectifié, présenté par MM. Jacquin et P. Joly, Mme Conway-Mouret, M. M. Weber, Mmes Bélim, Espagnac et Bonnefoy et M. Darras, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du a, les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
2° Le b est abrogé ;
3° Le c est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».
II. – À la fin du premier de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421-193 du même code » sont supprimés.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Le présent amendement vise à généraliser la possibilité, pour les régions, de mettre en place une écocontribution sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, en supprimant la condition liée au report de trafic.
C’est un sujet que l’on connaît bien dans la région Grand Est, particulièrement engagée sur cette question.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je connais cette situation comme vous, mon cher collègue, puisque nous siégeons l’un et l’autre au conseil régional du Grand Est.
Toutefois, je pense qu’il faut conserver la conditionnalité de ce dispositif : la mise en place d’une écotaxe doit rester conditionnée au fait que les axes concernés fassent bien l’objet d’un report de circulation depuis des voies sur lesquelles est imposée une taxe de ce type. C’est d’ailleurs le choix qu’a fait la région Grand Est, où l’on observe, notamment en Alsace, un report de circulation depuis l’Allemagne, mais également en Lorraine, sur la N400 – l’ancienne nationale 4 – et sur l’autoroute A31.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Cet amendement me paraît bienvenu, car il permet de relancer la politique d’écocontribution des poids lourds, qui a été brutalement interrompue.
M. Albéric de Montgolfier. Merci à Ségolène Royal !
M. Jacques Fernique. Une telle écocontribution va bientôt entrer en vigueur dans la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) et sur les axes principaux de la région Grand Est, parce que la condition requise – l’existence d’un report de circulation en provenance de l’étranger et lié à l’imposition d’une taxe analogue – est réalisée.
Sachez toutefois que la feuille de route de la CEA sur cette question ne date pas d’hier – elle remonte à plusieurs années – et que, pour les autres territoires, la possibilité existe depuis la loi Climat et Résilience. Simplement, il y a un délai assez long de préparation et de concertation.
Par conséquent, le fait de signaler, dès à présent, que le Sénat souhaite supprimer cette conditionnalité ne déclenchera pas immédiatement une nouvelle guerre des « bonnets rouges », cela permettra juste de lancer les travaux de préparation et de concertation.
Une telle mesure permettrait en outre d’inscrire notre pays dans un contexte européen plus large, dans lequel l’écocontribution des poids lourds – en gros, l’eurovignette en mieux – constitue un levier significatif de décarbonation des transports.
On nous rétorquera sûrement que cela relèvera de la fameuse conférence à venir de financement des mobilités, mais adopter cet amendement, qui donne une faculté aux régions, montrerait que le Sénat prépare cette conférence très activement et en attend des résultats concrets.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne veux pas prolonger excessivement notre débat, car cela pourrait être perçu comme une discussion à forte connotation régionale.
Néanmoins, sur ce sujet, comme pour les malus ou les mesures relatives aux flottes d’entreprise, il faut commencer par envoyer un signal, puis laisser suffisamment de temps à la négociation.
Au conseil régional du Grand Est, où quelques collègues sénateurs et moi-même siégeons, le processus suivi est méthodique, mais nous sommes confrontés à des acteurs, notamment des professionnels, qui freinent, parce qu’ils ont le sentiment que c’est brutal et injuste, et qu’ils n’ont pas à payer pour les autres. Cela exige de concevoir des mécanismes garantissant la faisabilité du dispositif.
L’une de nos anciennes collègues avait rédigé, avant de quitter le Sénat, un rapport plaidant pour l’instauration rapide de péages urbains.
M. Albéric de Montgolfier. Oh là là !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je me souviens de lui avoir répliqué – mais nous étions assez nombreux à être sceptiques – que, s’il s’agissait de mettre en place ce mécanisme dès le lendemain, cela n’arriverait même pas en rêve. D’ailleurs, notre ancienne collègue elle-même nous expliquait qu’en Suède une telle réforme avait pris vingt ans et avait occasionné plusieurs crises à l’échelle du pays.
Bref, pour mettre en place un tel dispositif, il convient d’adopter une ligne de conduite claire, de fédérer les acteurs, de vaincre les réticences des uns et des autres et d’identifier les voies de passage. C’est facile d’avoir des intentions, d’insérer une disposition à l’occasion de l’examen d’un texte, mais, quand on se confronte ensuite à la réalité du terrain, c’est toujours plus compliqué.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Notre assemblée sera saisie, dans quelques instants, d’une longue série d’amendements et de sous-amendements, et notamment d’un grand nombre de sous-amendements à un amendement du Gouvernement, qui est très importante.
Je rappelle que tout le monde dispose du texte des amendements, donc peut-être serait-il opportun de les défendre très succinctement. Cela permettra d’arriver plus rapidement à la réponse de la commission et du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le débat que nous entamons va de nouveau opposer les intentions aux réalités du terrain.
Je souhaite apporter dès à présent trois éléments d’éclairage.
En premier lieu, l’amendement du Gouvernement doit constituer notre base de travail ; c’est pourquoi la commission demandera le retrait de tous les dispositifs concurrents.
En deuxième lieu, les demandes d’exonération ou de tarifs réduits pour les outre-mer ne peuvent être accordées au regard du droit européen. D’où, là encore, des demandes de retrait.
En troisième et dernier lieu, je nourris de fortes réserves liées au risque de tensions sur les dessertes intérieures, sur le continent et en outre-mer. Nous devrons donc être très attentifs, parce que, pour certains de nos territoires, l’avion est le seul moyen de transport disponible. Or il ne faut évidemment pas pénaliser excessivement les habitants de ces territoires, en les piégeant dans un dispositif qui donnerait lieu à une contestation légitime. Il convient donc d’apprécier justement les recettes escomptées. Monsieur le ministre, les vols intérieurs, ainsi que les vols vers ou depuis l’outre-mer doivent être au cœur de nos préoccupations.
M. le président. Je suis saisi de vingt-quatre amendements et vingt-neuf sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1387, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 422-14 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422-16 de passagers à bord :
« 1° D’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct ;
« 2° D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu’en transit direct ;
« 3° D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu’en transit direct.
« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 422-16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112-4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »
2° L’article L. 422-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du passager », sont insérés les mots : « , du type d’aéronefs ».
b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Destination finale |
Type d’aéronef |
Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers |
Montant ( €) |
Européenne ou assimilée |
Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct |
Aucun service additionnel |
20 |
Européenne ou assimilée |
Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct |
Présence de services additionnels |
60 |
Européenne ou assimilée |
Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services |
Présence ou non de services additionnels |
1 000 |
Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis |
Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct |
Aucun service additionnel |
20 |
Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis |
Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct |
Présence de services additionnels |
60 |
Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis |
Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services |
Présence ou non de services additionnels |
1 000 |
Tierce |
Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct |
Aucun service additionnel |
50 |
Tierce |
Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct |
Présence de services additionnels |
200 |
Tierce |
Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services |
Présence ou non de services additionnels |
3 000 |
» ;
3° Après le même article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-… ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22-… – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants :
« 1° La Principauté d’Andorre ;
« 2° La Principauté de Monaco ;
« 3° Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
« 4° La République de Saint-Marin ;
« 5° La Confédération suisse ;
« 6° La Bosnie-Herzégovine ;
« 7° La Serbie ;
« 8° Le Kosovo ;
« 9° Le Monténégro ;
« 10° L’Albanie ;
« 11° La Macédoine du Nord ;
« 12° La Biélorussie ;
« 13° L’Ukraine ;
« 14° Le Maroc ;
« 15° L’Algérie ;
« 16° La Tunisie ;
« 17° La Libye ;
« 18° La Turquie. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.