M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-498 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2257, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section unique de la section 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « et carrosseries de » sont remplacés par les mots : « , carrosseries, versions et documents administratifs des » ;
b) Il est complété par un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3-1. – Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s’entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l’environnement. » ;
2° À la sous-section 1 de la section 3 :
a) Après le 1° de l’article L. 421-94, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui répondent aux conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; » ;
b) Au 3° de l’article L. 421-95, après les mots : « il circule », sont insérés les mots : « , pendant au moins un mois au cours de l’année civile, » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 421-98, après le mot : « entreprise », il est inséré le mot : « est » et le mot : « s’entend » est supprimé ;
d) À l’intitulé du paragraphe 3, après les mots : « propres aux » sont insérés les mots : « taxes annuelle sur les » ;
e) Après le paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions
« Sous-paragraphe 1
« Flotte de véhicules d’une entreprise
« Art. L. 421-99-1. – La flotte de véhicules d’une entreprise s’entend de l’ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l’article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.
« Par dérogation au 1° de l’article L. 421-98, l’entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d’une entreprise s’entend de l’entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
« La date d’intégration d’un véhicule dans la flotte s’entend de la date du début de l’affectation à des fins économiques.
« Art. L. 421-99-2. – La taille annuelle d’une flotte de véhicules d’une entreprise s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la somme des durées d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;
« 2° Au dénominateur, la durée de l’année civile.
« Sous-paragraphe 2
« Véhicules taxables
« Art. L. 421-99-3. – Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il remplit l’un des critères suivants :
« a) Il s’agit d’un véhicule de tourisme ;
« b) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
« c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
« 2° Il n’est pas classé en véhicule hors route ;
« 3° Il n’est pas exempté en application des dispositions du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 421-99-4. – Est exempté tout véhicule situé dans les territoires de l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« Art. L. 421-99-5. – Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
« Art. L. 421-99-6. – Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l’entreprise affectataire aux activités suivantes :
« 1° La location ;
« 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d’un véhicule immobilisé.
« Art. L. 421-99-7. – Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.
« Art. L. 421-99-8. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
« Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
« Art. L. 421-99-9. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :
« 1° L’enseignement de la conduite ou du pilotage ;
« 2° Les compétitions sportives. » ;
f) À l’intitulé du paragraphe 4, après les mots : « propres aux » sont insérés les mots : « taxes annuelle sur les » ;
3° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la même section 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions
« Art. L. 421-132-1. – Par dérogation à l’article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé conformément au présent paragraphe.
« Art. L. 421-132-2. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
« 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
« 2° L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;
« 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.
« Sous-paragraphe 1
« Tarif
« Art. L. 421-132-3. – Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l’année civile considérée :
«
ANNÉE CIVILE |
2025 |
2026 |
À COMPTER DE 2027 |
Tarif |
2 000 € |
4 000 € |
5 000 € |
« Sous-paragraphe 2
« Objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions
« Art. L. 421-132-4. – L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d’une entreprise affectataire mentionné au 2° de l’article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :
« 1° Le produit des facteurs suivants :
« a) Le pourcentage suivant déterminé en fonction de l’année civile considérée :
«
ANNÉE CIVILE |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Pourcentage |
15 % |
18 % |
25 % |
30 % |
35 % |
48 % |
« b) La taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables ;
« 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers à faibles émissions taxables, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l’article L. 421-132-5.
« Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
« Art. L. 421-132-5. – Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l’article L. 421-132-4, la durée d’affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de sa valeur réelle majorée du pourcentage suivant déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :
«
CATÉGORISATION |
QUALIFICATION ENVIRONNEMENTALE |
POURCENTAGE DE MAJORATION |
Véhicule de tourisme qui n’est pas à usage spécial |
Faibles empreinte carbone |
50 % |
Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme |
Faibles émissions |
100 % |
Faible empreinte carbone |
150 % |
« Sous-paragraphe 3
« Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs
« Art. L. 421-132-6. – Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d’une entreprise affectataire mentionné au 3° de l’article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :
« 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
« a) Le nombre des véhicules taxables qu’elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile et ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
« b) 1/365ème de la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;
« 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.
« Les véhicules légers à faible émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1°. » ;
4° À l’article L. 421-159, les mots : « du paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 3 ou 3 bis » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-164 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour sa constatation qui figurent sur cet état récapitulatif. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Il est inséré une section 2 bis intitulée : « Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions » qui comprend les articles L. 224-7 à L. 224-12-1 ;
2° Au début de la section 2 bis résultant du 1°, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions
« Paragraphe 1
« Véhicules à faibles ou très faibles émissions
« Art. L. 224-6-1. – Les critères qui permettent d’identifier un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l’application des dispositions de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus par les articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.
« Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant compte, s’agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
« Art. L. 224-6-2. – Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode WLTP au sens de l’article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services, ou des dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone au sens de l’article L. 421-8 du même code sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
« 2° Chacun des niveaux d’émissions de polluants prévus à l’article L. 224-6-3 est renseigné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.
« Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode WLTP ou qui ne relève pas de l’article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur, est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie répond aux conditions prévues au 2° de l’article L. 224-6-4.
« Art. L. 224-6-3. – Pour l’application du 2° de l’article L. 224-6-2, les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue.
« Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur.
« Pour chaque polluant, la limite d’émission la plus exigeante en vigueur s’entend de la limite d’émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, en annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur.
« Art. L. 224-6-4. – Le véhicule léger à très faibles émissions s’entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un véhicule léger à faibles émission au sens de l’article L. 224-6-2 ;
« 2° Sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
« Paragraphe 2
« Véhicules à faible empreinte carbone
« Art. L. 224-6-5. – Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule principalement conçu pour le transport de personnes à très faibles émissions qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorisation du véhicule telle résulte du règlement mentionné au 1° de l’article L. 421-1 du code des impositions sur les biens et services, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
« 2° Il est attesté que son empreinte carbone au sens de l’article L. 224-6-6 n’excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles cette attestation est réalisée.
« Art. L. 224-6-6. – L’empreinte carbone d’un véhicule s’entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule aux transformations intermédiaires et à l’assemblage ainsi qu’à l’acheminement depuis le site de l’assemblage vers le site de distribution.
« Une empreinte carbone unique est déterminée pour l’ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur.
« Art. L. 224-6-7. – Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224-6-6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d’assemblage et pour chaque déplacement puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8, sur la base de la masse des matériaux ou la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.
« Les facteurs d’émissions propres à chaque site de production ou d’assemblage et à chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. Pour les sites de production ou d’assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d’implantation, compte tenu des modes de production de l’énergie qui y est utilisée, des modes d’extractions des matières première, de l’origine des matières premières et, le cas échéant, d’autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu’il justifie qu’elles sont plus proches de la réalité.
« En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8.
« Art. L. 224-6-8. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie, du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie détermine :
« 1° Les maxima mentionnés à l’article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;
« 2° Les critères et valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l’application des dispositions du présent paragraphe. » ;
3° Le III de l’article L. 224-7 est abrogé ;
4° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-1. – Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l’article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° À l’article L. 224-10 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale : » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé.
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, à la suite de Christine Lavarde, permettez-moi de rappeler quelques éléments de contexte.
Tout d’abord, les entreprises représentent plus de 50 % des immatriculations de véhicules neufs. Par ailleurs, 60 % des entreprises concernées par les obligations de verdissement prévues par les textes ne les respecteraient pas. Je précise que ces obligations sont assorties de sanctions européennes, qui portent notamment sur les constructeurs automobiles.
Dans un tel contexte, le Gouvernement estime qu’il faut mettre en place – ce que nous voulons faire à travers ce projet de loi de finances – une véritable fiscalité incitative au verdissement.
C’est pourquoi notre amendement tend à inciter les entreprises ayant une flotte de plus de 100 véhicules, qu’elles en disposent en pleine propriété ou en location, à posséder 20 % de véhicules électriques ou hybrides en 2025, cet objectif étant porté à 50 % en 2030.
L’objet de cet amendement correspond donc bien à celui qu’a déposé Mme Lavarde. Madame la sénatrice, j’en profite pour vous remercier d’avoir retiré votre amendement au profit du nôtre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Je remercie M. le ministre d’avoir déposé un amendement qui complète utilement celui de notre collègue Christine Lavarde. Cependant, bien qu’ayant conscience que le Gouvernement a été récemment nommé, je regrette que de nombreux amendements ne nous parviennent qu’à la dernière minute, ce qui nous prive de toute possibilité d’analyse et d’expertise.
Nous partageons certes l’ambition du verdissement des flottes d’entreprises – le dispositif ne concerne que les entreprises, et non les collectivités locales ou certains opérateurs disposant de flottes importantes – et la trajectoire proposée par le Gouvernement, notamment parce qu’elles envoient un signal positif, mais il convient d’être attentif à la faisabilité et à l’application progressive de cet objectif.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous confirmer que les sociétés de crédit-bail, qui restent propriétaires des véhicules de leurs clients, ne seront pas pénalisées si les choix de ces derniers ne sont pas conformes au verdissement souhaité de la flotte ?
Une telle mesure n’aura-t-elle pas pour effet de faire peser le poids de la sanction sur des sociétés qui ne sont pas responsables de la situation ?
Si le Gouvernement a pris les précautions nécessaires pour exclure ces sociétés du dispositif, je ne verrai aucun inconvénient à voter cet amendement. En revanche, si cela n’était pas le cas, il y aurait là un vrai sujet.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur le sénateur, les entreprises de crédit-bail sont bien exclues du dispositif.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Cet amendement soulève effectivement une vraie difficulté : à l’évidence, la taxe que le Gouvernement veut créer aura pour conséquence de réduire le recours aux dispositifs de leasing.
Car, si les institutions financières qui proposent des locations en leasing sont effectivement propriétaires de leur flotte de voitures, ce sont les clients qui choisissent le type de véhicule qu’ils achètent. La décision est donc strictement du ressort du client.
Une telle taxe contraindrait les établissements financiers, qui sont de plus en plus nombreux à financer ces dispositifs, à réduire leur volume d’activité pour ne pas être pénalisés. Les conséquences risquent d’être désastreuses. (M. Arnaud Bazin acquiesce.)
C’est du reste pourquoi je ne voterai pas cet amendement. À force de vouloir taxer toujours plus, on en arrive à des situations très compliquées…
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Canévet. Il ne me semble pas !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. En revanche, nous encourageons l’achat par les entreprises de véhicules en leasing.
M. Michel Canévet. Ce n’est pas ce que l’on peut lire dans l’objet de votre amendement !
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Cette nouvelle taxe vise uniquement à faire respecter les mesures que nous avons adoptées à deux reprises, en 2019 et en 2021. Si les entreprises respectent les décisions que nous avons prises collectivement, autrement dit les lois que nous avons votées, elles ne paieront pas d’amende.
Ces mesures relèvent de la fiscalité incitative et correspondent, je le répète, à des obligations établies par la LOM et la loi Climat et Résilience – qu’il reste toujours possible de remettre en cause si vous le souhaitez, mes chers collègues.
Souvenez-vous qu’à l’échelon européen la vente de véhicules thermiques sera interdite en 2035, et que la stratégie nationale bas-carbone fixe également des objectifs de décarbonation.
Si les entreprises respectent les objectifs que nous nous sommes fixés collectivement, elles ne paieront pas de taxe.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.
M. Stéphane Piednoir. Ce dispositif concerne les flottes d’entreprises, dont les véhicules font a priori de courts trajets. Concerne-t-il également les sociétés de location de véhicules, lesquels sont plutôt utilisés lors de longs déplacements ?
Ce dispositif impose une proportion – 20 % – de véhicules propres dans les flottes d’entreprises. Je rejoins M. Canévet : le risque est de réduire la flotte globale et d’ainsi diminuer l’offre à disposition des clients.
Les lois que nous avons précédemment votées n’étaient peut-être pas suffisamment précises sur ces questions. J’appelle toutefois l’attention de la commission et du ministre sur la situation particulière des activités de location de véhicules, notamment sur de longues distances.