M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Mme la rapporteure générale a bien exposé le sujet ; comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. Michel Canévet. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 869 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 566 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Après l’article 9 quater
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Après l’article 10

Article 10

Est approuvé le montant de 6,45 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.

Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 10 fixe le montant, versé par l’État, de la compensation des multiples exonérations de cotisations ou contributions de sécurité sociale.

En 2025, le Gouvernement prévoit de verser ainsi 6,45 milliards d’euros à la sécurité sociale pour compenser les exonérations. En 2024, il avait versé à ce titre 7,1 milliards.

Nous dénonçons le détournement de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, dite loi Veil, qui prévoyait que les exonérations de cotisations sociales soient intégralement compensées par l’État.

En 2021, le montant des exonérations non compensées par l’État était de 2,3 milliards d’euros. En 2023, ce montant était de 2,7 milliards.

Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, vous avez voté hier soir en faveur de la création d’une deuxième journée de solidarité pour les travailleurs, afin de récupérer 2,4 milliards d’euros pour la branche autonomie. Si vous en étiez d’accord, nous pourrions revenir sur cette mesure en demandant au Gouvernement de payer sa dette à l’égard de la sécurité sociale et de compenser réellement les exonérations de cotisations sociales.

Nous voterons contre l’article 10, pour dénoncer l’insuffisante compensation de ces exonérations.

M. le président. L’amendement n° 654, présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Monier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Pla et Uzenat, Mme G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer l’article 10. Celui-ci prévoit une compensation partielle du coût des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale.

Cette compensation n’est que partielle : 2,5 milliards d’euros d’exonérations ne sont pas compensés par l’État, dont 2,2 milliards d’euros sont liés aux seules heures supplémentaires.

L’État devrait pourtant respecter la loi Veil, qui prévoit la compensation intégrale, à l’euro près, de « toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ».

Il convient donc de rembourser intégralement la sécurité sociale du coût de toutes les exonérations et d’abroger les plus inefficaces d’entre elles, afin de redonner à la sécurité sociale les marges de manœuvre financières dont elle a besoin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, supprimer l’article 10 reviendrait à supprimer une disposition obligatoire prévue par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. L’adoption de cet amendement ferait donc courir le risque d’une censure du projet de loi dans son ensemble.

En outre, le montant de la compensation correspond à des crédits budgétaires, d’où le chiffre relativement faible de 6,45 milliards d’euros.

Comme vous le savez, la compensation des niches sociales est très largement réalisée par le transfert de recettes fiscales, en particulier par l’affectation d’une part du produit de la TVA à l’assurance maladie.

Enfin, ce montant est purement prévisionnel.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Comme j’ai eu l’occasion de le préciser à plusieurs reprises, les heures complémentaires et supplémentaires représentent 90 % des exonérations non compensées.

La fiscalité indirecte a permis le contournement de l’obligation de compensation à l’euro près figurant dans la loi Veil, que vos groupes avaient alors tous soutenue et votée. La TVA, variable selon l’activité économique, déconnecte les exonérations de leur dédommagement.

J’ai déposé un amendement, dont je ne sais plus s’il a été jugé recevable, pour en revenir à la lettre de cette loi, dont nous rappelons chaque année le principe. Le dédommagement à l’euro près n’a plus cours depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 : l’inadmissible exonération des heures supplémentaires a été rétablie à cette date en assumant de facto leur non-compensation, ce qui marque une différence avec la présidence de M. Sarkozy, pourtant connu pour ses allègements et ses cadeaux fiscaux. C’est vraiment honteux !

La non-compensation coûte chaque année 2,4 milliards d’euros, soit les recettes des sept heures de travail annuelles non rémunérées, véritable taxe sur les salariés et sur le travail. Compensez le cadeau que représente l’exonération des heures supplémentaires – de toute manière, je souhaite la suppression de ce dispositif – et vous n’aurez plus besoin de prendre ces sept heures aux salariés !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 654.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
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Article 8 (précédemment réservé)

Après l’article 10

M. le président. L’amendement n° 1265, présenté par Mme Puissat, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».

II. - Le I s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

La parole est à Mme Frédérique Puissat.

Mme Frédérique Puissat. Le gouvernement précédent avait fait le choix d’une non-compensation partielle des exonérations de cotisations d’assurance chômage à l’Unédic, ce qui s’était traduit par une ponction de l’ordre de 12 milliards d’euros sur cet organisme à compter de 2023, suivant un échelonnement jusqu’en 2026.

Nous avions été nombreux à dénoncer ce principe. Le gouvernement, à l’époque, s’était appuyé sur deux textes : l’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et un arrêté en date du 27 décembre 2023. Si nous souhaitons inspirer à nouveau confiance aux partenaires sociaux et jouer la carte du paritarisme, il nous semble fondamental de ne plus procéder de la sorte.

Notre amendement vise à redonner la main au Parlement : une fois que l’arrêté sera arrivé à échéance – malheureusement, je ne pouvais pas inscrire de date antérieure, sans quoi ma proposition aurait été frappée par l’article 40 de la Constitution –, le Gouvernement ne pourra plus décider seul des ponctions sur l’Unédic par le biais de la non-compensation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement est cohérent avec la position du Sénat lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 : avis favorable.

M. Laurent Burgoa. Formidable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Défavorable, monsieur le président. (Marques de déception sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous soutiendrons cet amendement. (« Ah ! » sur des travées du groupe Les Républicains.)

La sous-compensation a été imposée unilatéralement par l’État, qui a voulu masquer une partie de son impéritie financière. Il a donc complètement entravé la politique de désendettement de l’Unédic à un moment crucial : en plein rehaussement des taux, l’organisme a dû contracter de nouveaux emprunts, plus coûteux. C’est un jeu de bonneteau au profit de l’État !

M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.

Mme Monique Lubin. Je soutiens aussi cet amendement.

M. Laurent Burgoa. C’est bien !

Mme Monique Lubin. Je ne sais pour quelle raison – nous pouvons toutefois l’imaginer – Mme la ministre n’y est pas favorable. Il serait bon que le Gouvernement rende l’intégralité de ses moyens à l’Unédic et redonne pleinement la parole aux partenaires sociaux sur les sujets relatifs à cet organisme et à la protection des demandeurs d’emploi.

Il me paraît important d’arrêter de ponctionner les caisses de l’Unédic tout en demandant aux demandeurs d’emploi de contribuer à certains changements, notamment par la baisse de leurs allocations.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1265.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Après l’article 10
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Article 11

Article 8 (précédemment réservé)

I. – Le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 52,96 % » ;

2° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 14,31 % » ;

3° Au troisième alinéa, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 27,65 % ».

II. – L’article L. 135-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 135-4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

III. – Après le 7° de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les sommes versées par l’État pour l’équilibre des régimes de retraite mentionnés aux b et c du même 3. »

IV. – Le 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes excédant ce montant ne peuvent se voir appliquer le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article. »

V. – Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b) et c) du 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Les modalités de cette reprise, ainsi que des actifs correspondants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

VI. – Les I, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 1218 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 1233 est présenté par M. Iacovelli, Mme Nadille, MM. Théophile, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Au début

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I A. – À la fin du 1° du II de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … décembre 2024 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

I B – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 134-1 » ;

2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134-1 est supprimée.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

4° Au début des e du 3° et a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ;

5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du présent code ;

I bis. – Le 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le k est complété par les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;

2° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer six paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est abrogé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 135-6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L.135-1 » sont supprimés ;

3° Les 2° et 3° de l’article L. 135-7 sont abrogés ;

II ter. – Après l’article L. 222-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. – La branche mentionnée du 3° de l’article L. 200-2 prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1 d présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 351-1 ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent article ;

« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° du présent article sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 131-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II. quinquies. – Au 4° du I de l’article L. 382-25 du code de la sécurité sociale, au quatrième alinéa de l’article L. 642-1 et au dernier alinéa de l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et, à la fin, la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II sexies. – À la fin de l’article L. 815-2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815-8, et à l’article L. 815-22, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » .

II septies. – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale les mots : « Le fonds visé à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

aux b et c du

par le mot :

au

V. – Après l’alinéa 9

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

IV bis. – Au 6° de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

IV ter. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 1142-10 et L. 2242-8, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ;

2° Au début du second alinéa de l’article L. 6243-3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV quater. –À la fin du second alinéa de l’article L. 122-15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 222-2-1 du même code ».

IV quinquies. – À la fin du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

VI. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

VII. – Alinéa 11

1° Remplacer les références :

I, III et IV

par les références :

I A à I bis, III et IV

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 1218.

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Cet amendement tend à prévoir plusieurs simplifications et modifications techniques.

Premièrement, il s’agit, à compter du 1er janvier 2026, d’intégrer le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), la plupart des missions du Fonds étant gérées depuis 2017 par cette dernière. Une telle intégration a pour effet principal de simplifier la gestion de trésorerie du régime général.

Il ne s’agit pas de modifier les prestations qui relèvent de la solidarité ni leurs modalités de financement. Les versements du FSV se font à 90 % en direction du régime général, le reste étant versé à des régimes spéciaux, Agirc-Arrco ou Unédic. Les versements perdureront, mais ils seront réalisés par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, après intégration.

Deuxièmement, toujours dans un objectif de meilleure information du Parlement, le présent amendement a pour objet d’introduire l’obligation de présentation du bilan du mécanisme de compensation généralisée vieillesse au sein des rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS).

Troisièmement, pour établir une coordination avec le projet de loi de finances pour 2025, cet amendement vise à affecter à la branche autonomie les ressources reprises aux départements participant à l’expérimentation de fusion des sections soins et dépendance des Ehpad, prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Quatrièmement, l’amendement vise à clarifier le périmètre du schéma de financement des régimes spéciaux fermés, introduit par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 1233.

M. Xavier Iacovelli. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 950, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Silvani, Brulin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Céline Brulin.