Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Stanislas Guerini, ministre. J’ai présenté cet amendement en même temps que le précédent, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14.
(L’article 14 est adopté.)
Article 15
(Non modifié)
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Après l’article L. 2141-5, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-5-1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;
1° bis A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-6-1, les mots : « et L. 2141-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141-5 et L. 2141-5-1 » ;
1° bis (Supprimé)
2° À l’article L. 2341-2, la référence : « L. 2141-5 » est remplacée par la référence : « L. 2141-5-1 » ;
3° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Après la trente-deuxième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et après la trente et unième ligne de l’article L. 2681-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 2141-5-1 |
Résultant de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
» ; |
a bis) La trente-quatrième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et la trente-troisième ligne de l’article L. 2681-1 sont ainsi rédigées :
« |
L. 2141-6-1 |
Résultant de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
» ; |
b) La cent troisième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et la cent deuxième ligne de l’article L. 2681-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2341-1 |
Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
||
L. 2341-2 |
Résultant de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
» ; |
3° bis (Supprimé)
4° Après l’article L. 3123-5, il est inséré un article L. 3123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-5-1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;
4° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-6-1, les mots : « et L. 3123-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123-5 et L. 3123-5-1 » ;
5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3120-1 à L. 3123-5 |
||
L. 3123-5-1 |
Résultant de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
||
L. 3123-6 |
|||
L. 3123-6-1 |
Résultant de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
||
L. 3123-7-1 à L. 3126-2 |
». |
Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° A Au premier alinéa de l’article L. 2141-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : «, 434-13 » ;
II. – Alinéa 6
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 2341-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : « , 434-13 » ;
III. – Alinéa 15
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 3123-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : « , 434-13 » ;
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Un amendement ayant le même objet avait été adopté en première lecture par le Sénat : il s’agit d’ajouter aux infractions dont les auteurs sont exclus de la commande publique les faux témoignages.
Évidemment, toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé serait totalement fortuite : il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux auditions de notre commission d’enquête ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Comme Mme Goulet l’a rappelé, ces dispositions ont été adoptées par notre assemblée en première lecture.
L’avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stanislas Guerini, ministre. Il sera défavorable, notamment pour des raisons techniques et légistiques : les dispositions proposées sont incompatibles avec les directives européennes relatives aux marchés publics, qui établissent une liste limitative des motifs d’exclusion de plein droit de la procédure de passation d’un marché public.
Certes, on comprend bien l’intention de l’auteur de cet amendement, et je souscrirais même très volontiers à son esprit, dès lors qu’il vise les faux témoignages qui seraient commis dans le cadre des relations du prestataire avec l’État.
Néanmoins, le caractère très général de sa rédaction conduit à englober dans le dispositif des faux témoignages qui pourraient survenir dans des cas extrêmement divers, tels que des litiges familiaux ou de voisinage ; ces situations auraient aussi des conséquences sur la passation du marché public.
Au vu de ces raisons juridiques, je me dois d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 40, présenté par Mme Cukierman, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651-1, après la trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et après la trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
II. – Alinéa 11 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
La trente-quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651-1, la trente-troisième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681-1 sont ainsi rédigées :
III. – Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
2° Après la première occurrence du mot :
ligne
insérer les mots :
du tableau du second alinéa
3° Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
unième
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.
(L’article 15 est adopté.)
Section 2
Mieux encadrer les mobilités entre l’administration et les cabinets de conseil
Article 16
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 124-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
3° L’article L. 124-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ;
4° L’article L. 124-18 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l’article L. 124-5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément » ;
5° Au 3° de l’article L. 124-26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».
Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « précédant le début de cette activité, », sont insérés les mots : « s’agissant en particulier des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique élabore des recommandations afin d’harmoniser l’examen par l’autorité hiérarchique et par le référent déontologue des demandes émanant d’un agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, et souhaitant fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;
2° L’article L. 124-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « une activité privée lucrative », sont insérés les mots : « , en particulier des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique élabore des recommandations afin d’harmoniser l’examen par l’autorité hiérarchique et par le référent déontologue de la compatibilité des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif fournies au cours des trois dernières années par la personne qu’il est envisagé de nommer avec les fonctions auxquelles elle candidate. »
La parole est à M. le ministre.
M. Stanislas Guerini, ministre. J’avais présenté en première lecture un amendement identique, qui visait les allers et retours entre cabinets de conseil et administration.
Il s’agit de restaurer le mécanisme de contrôle gradué qui prévaut en matière déontologique, tout en garantissant une attention et une homogénéité particulières quand les mouvements en question sont en provenance ou à destination des cabinets de conseil, de manière à conserver l’équilibre, la proportionnalité, mais aussi l’effectivité des contrôles déontologiques qui ont été mis en place par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Il me semble possible d’appliquer ce principe aux cabinets de conseil, plutôt que de créer un droit particulier pour eux seuls.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Nous avons en effet déjà eu ce débat.
En premier lieu, si l’objectif du Gouvernement est de supprimer le régime spécifique au secteur du conseil, la commission ne le partage pas. Mentionner explicitement ce secteur dans les dispositions de droit commun applicables à la fonction publique n’aurait aucune portée supplémentaire par rapport au droit existant.
En second lieu, si charger la HATVP d’élaborer des recommandations, afin d’harmoniser l’examen de la demande par l’autorité hiérarchique et par le référent déontologue, n’est pas dénué d’intérêt en soi, cela ne nous semble guère, une nouvelle fois, relever de la loi.
Nous nous trouvons bien là, à l’évidence, monsieur le ministre, face à une proposition de substitution que vous nous faites pour la rédaction de cet article 16, qui avait d’ailleurs été supprimé en commission à l’Assemblée nationale.
Toutefois, en l’état, notre commission des lois a émis un avis défavorable, préférant sa propre formulation.
Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes occupant les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée en application de l’article 13 de la Constitution, qui souhaitent exercer une activité de conseil au sein d’un cabinet de conseil ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, sont tenues d’en faire la déclaration au Premier ministre, en respectant un délai de préavis fixé par un décret en Conseil d’État.
Cette obligation s’applique dans les dix années suivant la cessation des emplois ou fonctions mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. – Les personnes soumises à l’obligation prévue au présent I en sont informées.
III. – Le Premier ministre peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée lorsqu’il estime que cet exercice comporte un risque de divulgation d’informations de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation prévue au I ou de l’opposition prévue au III, le contrat conclu en vue de l’exercice de l’activité envisagée est nul de plein droit.
La parole est à M. Joshua Hochart.
M. Joshua Hochart. Cet amendement se justifie par son texte même, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre V
Assurer une meilleure protection des données de l’administration
Article 17
(Non modifié)
I. – Les données que le prestataire et les consultants collectent auprès de l’administration bénéficiaire ou des tiers avec lesquels ils communiquent pour les besoins de leur prestation sont utilisées dans le seul objectif d’exécuter cette même prestation. Toute utilisation pour une autre finalité est interdite.
Le prestataire et les consultants suppriment ces mêmes données dans un délai d’un mois à compter de l’issue de la prestation et après avoir remis à l’administration bénéficiaire ces mêmes données ainsi que les traitements opérés sur ces données.
II. – (Non modifié)
III. – Lorsque l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I ont un doute sur le respect des obligations prévues au même I, ils peuvent saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut procéder aux contrôles prévus à l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris pour des données qui ne sont pas des données à caractère personnel.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 17 est présenté par Mme Linkenheld, M. Durain, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 18 rectifié bis est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Maurey et Laugier, Mme Antoine, M. Mizzon, Mme Billon, MM. Kern, Canévet et Lafon, Mmes Gatel et Perrot, MM. Chauvet et Duffourg, Mme Jacquemet et M. Capo-Canellas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, et dispose des pouvoirs prévus aux articles 20, 22 et 22-1 de cette même loi
La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour présenter l’amendement n° 17.
Mme Audrey Linkenheld. L’article 17, dans sa rédaction initiale comme dans celle qui nous est soumise aujourd’hui, donne à la Cnil de nouveaux pouvoirs de contrôle : cette instance aurait à connaître, non plus seulement des données personnelles, mais aussi de données non personnelles.
Il nous a en effet paru important de protéger de la sorte les données contenues dans les travaux des cabinets de conseil privés, dans les documents qu’ils remettent aux administrations et aux opérateurs de l’État, données qui, pour ne pas être personnelles, n’en sont pas moins, parfois, sensibles, comme on l’a vu au cours des débats.
Tel est l’objet de l’article 17, qui permet la saisie de la Cnil en cas de doute, à ces fins de protection et de contrôle.
Cependant, puisque la transparence est un enjeu crucial de cette proposition de loi, je dois mentionner la réaction de la Cnil. Celle-ci nous a fait savoir que, si elle est évidemment favorable à ce nouveau pouvoir de contrôle, elle estime que celui-ci doit être assorti d’un pouvoir de sanction, à l’image de celui dont elle dispose en matière de données personnelles.
Nous avons donc déposé cet amendement, qui me semble de cohérence, visant à donner à la Cnil ce pouvoir de sanction. En effet, sans sanction, le contrôle est léger.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié bis.
Mme Catherine Morin-Desailly. Les dispositions de cet article élargissent sensiblement les missions de la Cnil.
Je voudrais attirer l’attention de notre assemblée sur un point : si, pour les besoins de leur activité, les cabinets de conseil étaient amenés à transmettre des données à caractère personnel, ils seraient alors, au sens de la réglementation relative à la protection des données personnelles, des responsables de traitement comme les autres, soumis aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, donc à l’action répressive de la Cnil et aux sanctions prévues en cas de manquement à ces règles.
Il est donc logique d’adopter cet amendement, qui tend à mettre en conformité les nouvelles dispositions avec le cadre applicable en matière de données personnelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Cécile Cukierman, rapporteure. En première lecture, nous étions convenus de mettre en place une extension ponctuelle du pouvoir de contrôle de la Cnil aux données non personnelles, afin que cette autorité puisse, sur la demande des administrations qui, engagées dans de tels contrats, auraient un doute sur le bon respect par leurs cocontractants de leurs obligations, leur fournir un appui.
Nous n’avons en revanche pas souhaité étendre les pouvoirs de sanction de la Cnil, car cela aurait trop modifié l’esprit de la loi Informatique et Libertés. En la matière, je tiens à attirer l’attention de chacun sur plusieurs points.
Tout d’abord, si la volonté d’étendre ainsi les pouvoirs de la Cnil peut être louable, cette extension, qui aurait de sérieuses incidences, se ferait sans réelle étude d’impact de celles-ci. Nous avons tous en tête des exemples de dispositions qui, lors de leur adoption sous forme d’amendements, pouvaient sembler parfaites, mais dont l’application a suscité de graves difficultés.
Il ne faudrait donc pas aller trop vite ; nous pourrons toujours mettre en place ces pouvoirs de sanction dans un second temps, après que le mécanisme de l’article 17 aura été mis en œuvre.
Par ailleurs, comme je l’ai déjà rappelé, nous examinons aujourd’hui ce texte en deuxième lecture.
L’attitude qu’il convient d’adopter diffère donc sensiblement selon les articles : pour certains, comme celui-ci, nous avons intérêt à sécuriser des dispositions sur lesquelles l’Assemblée nationale aurait pu se montrer réticente, mais qu’elle a finalement validées, de manière à clore le débat sur ces points ; pour d’autres, en revanche, où un débat subsiste sur le fond entre nous, avec vous, monsieur le ministre, et avec nos collègues députés, nous avons plutôt intérêt à les amender de manière à garder la discussion ouverte, pour continuer de cheminer en vue d’aboutir à un texte final commun qui soit le meilleur possible.
J’oserai à ce propos rappeler, à l’instar de nombreux journalistes et commentateurs, que l’Assemblée nationale a dans tous les cas le dernier mot.
Pour ces raisons, tant de fond que de forme, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Il me semble, madame la rapporteure, que vous avez fait la démonstration vous-même : si l’on voulait être cohérent, il faudrait soit modifier les dispositions relatives à la Cnil de manière complète, avec une étude d’impact préalable, en prenant toutes les mesures utiles pour que le dispositif soit efficace et conforme aux pratiques de cette autorité, soit ne rien faire du tout.
Or faire les choses à demi, s’arrêter au milieu du chemin, c’est regrettable, d’autant que les dispositions figurant dans le texte changent profondément la nature des missions de la Cnil. Je me demande donc s’il ne valait pas mieux attendre.
En tout cas, puisque vous avez choisi de maintenir dans le texte cette extension des missions de la Cnil, il faut être logique et cohérent.
Ajoutons que ces modifications vont donner plus de travail à la Cnil ; des moyens supplémentaires devront donc être octroyés à cette autorité de régulation qui a déjà fort à faire. Il faudra y penser dans le prochain projet de loi de finances.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 18 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17.
(L’article 17 est adopté.)
Article 18
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Lorsque l’objet ou les caractéristiques du marché impliquent que le prestataire ait accès à des données d’une sensibilité particulière, à caractère personnel ou non, et si leur violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration bénéficiaire peut imposer comme condition de participation la transmission par le candidat des conclusions d’un audit de sécurité réalisé par un tiers prestataire d’audit de sécurité des systèmes d’information.
III. – (Non modifié)
Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Ros, Pla, Temal, M. Weber et Roiron, Mme Bélim, MM. Tissot, Marie et Redon-Sarrazy, Mme Monier et M. P. Joly, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après la deuxième occurrence du mot :
sécurité
insérer les mots :
et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre,
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à renforcer la protection de nos données sensibles en inscrivant dans la loi des garanties spécifiques contre l’accès non autorisé à ces données par les autorités publiques d’États tiers lors de prestations de conseils privés, conformément aux mesures de protection figurant dans la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi Sren.
Actuellement, les cabinets de conseils privés ne sont pas tenus de respecter les mêmes obligations de sécurité que l’État et ses opérateurs, ce qui crée une brèche majeure dans la protection des données sensibles. Quelle logique y a-t-il à exiger que l’État héberge ces données sensibles sur des clouds souverains tout en laissant ces mêmes données exposées aux législations d’États tiers lorsqu’elles sont confiées à des cabinets de conseil ?
L’amendement que je défends vise donc tout simplement à appliquer aux cabinets de conseil les règles déjà en vigueur pour nos administrations. Il s’agit d’aligner leurs pratiques avec les exigences strictes qui s’imposent à l’administration ; je pense notamment au référentiel SecNumCloud, élaboré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).
Il est inconcevable que les cabinets de conseil qui manipulent des données sensibles dont la violation pourrait menacer l’ordre public, la sécurité publique, la santé ou la propriété intellectuelle, ne soient pas soumis aux mêmes exigences de sécurité que l’État.
Rappelons que la commission d’enquête du Sénat sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques a montré que ces cabinets pouvaient accéder à ces informations sensibles : tel a notamment été le cas lors de la mission de réorganisation du service de santé des armées menée entre 2018 et 2021.
Cet amendement a donc pour objet de combler une faille critique dans notre dispositif de protection des données.