Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 153.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à rétablir l’article 8 bis A supprimé en commission au Sénat.
Depuis le 1er mai 2019, les notaires doivent pouvoir consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire de tout acquéreur, personne physique ou morale, conformément aux dispositions de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 776-1 du code de procédure pénale fixe la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales. Le présent amendement vise à compléter cette liste en l’ouvrant aux notaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’article 8 bis A avait été supprimé en commission à la suite d’échanges avec les services de la Chancellerie, qui nous ont indiqué que les notaires avaient d’ores et déjà accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes physiques comme des personnes morales. Ainsi, il n’est pas apparu pertinent de conserver dans le texte un article ouvrant une possibilité déjà existante.
Depuis lors, le Gouvernement semble avoir quelque peu changé d’avis sur cette question, qui ne semble finalement plus aller de soi.
Je me tourne donc vers M. le ministre pour lui demander si, oui ou non, les notaires ont accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales. Si tel n’est pas le cas, la commission émettra un avis favorable sur l’amendement visant à rétablir l’article 8 bis A.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Cette disposition, qui a été introduite à l’Assemblée nationale et à laquelle le Gouvernement était favorable, a été supprimée lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques du Sénat.
Pour être très clair, après avoir vérifié avec mes services et la Chancellerie, je vous confirme que, en l’état actuel de la législation, les notaires ne peuvent pas avoir accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales.
En conséquence, je suis favorable au rétablissement de l’article 8 bis A, qui doit permettre de compléter la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales et de l’ouvrir aux notaires, conformément aux dispositions de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation.
J’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 et 153.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 bis A est rétabli dans cette rédaction.
Article 8 bis
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Diagnostic structurel de l’immeuble
« Art. L. 126-6-1. – La commune peut définir des secteurs d’habitat dégradé dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers.
« Les périmètres des secteurs concernés sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques annexés au plan local d’urbanisme, au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
« Ce diagnostic est élaboré par une personne qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d’État. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
« Pour les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis au statut de la copropriété, l’obligation de réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble est satisfaite par l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, la personne ayant élaboré le projet de plan pluriannuel de travaux justifie des compétences et garanties définies par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article.
« Le propriétaire de l’immeuble ou, dans le cas d’immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic, transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune.
« À défaut de transmission du diagnostic, ou, le cas échéant, du projet de plan pluriannuel de travaux en faisant office, le maire peut, dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du présent code, demander au propriétaire ou au syndic de le lui produire.
« À défaut de transmission dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, le maire peut faire réaliser d’office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
2° Au 2° de l’article L. 731-1, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « et des équipements communs ».
Mme la présidente. L’amendement n° 102, présenté par Mmes Linkenheld et Artigalas, M. Kanner, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Brossel, MM. Féraud, Lurel, Ros, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
dégradé
insérer les mots :
ou des secteurs en centre ancien
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. J’espère que nous allons poursuivre sur cette belle lancée d’avis favorables de la part de la rapporteure et du Gouvernement et d’adoptions à la quasi-unanimité… Je plaisante, mais le sujet que je vais aborder à présent et que j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer lors de la discussion générale est particulièrement grave.
Certains se souviennent peut-être que, en novembre 2022, deux immeubles se sont effondrés rue Pierre-Mauroy à Lille, en plein centre-ville.
Ces immeubles n’étaient ni indignes, ni insalubres, ni la propriété de marchands de sommeil ou de personnes pauvres. Il s’agissait d’immeubles du XVIIe ou du XVIIIe siècle, comme on en trouve dans notre centre ancien. Avec le temps, ces immeubles ont subi des modifications et des restructurations qui ont fragilisé leurs structures, voire leurs caves. Ils se sont effondrés soudainement, sans signes avant-coureurs que quiconque aurait pu percevoir, faute d’un diagnostic structurel.
Le texte prévoit l’obligation de réaliser tous les dix ans un diagnostic structurel des immeubles de plus de quinze ans situés dans des secteurs d’habitat dégradé. L’objet de cet amendement est d’étendre cette obligation aux immeubles des centres anciens, qui ne sont pas considérés comme étant situés dans des secteurs d’habitat dégradé.
Si la ville de Lille devait prendre une délibération et imposer un tel diagnostic en se fondant sur le critère du secteur d’habitat dégradé, je suis certaine qu’elle ne passerait pas le contrôle de légalité.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, d’étendre ce diagnostic aux immeubles situés dans les centres anciens. Il ne s’agit évidemment pas d’appliquer cette obligation à l’ensemble du cœur de ville ou d’un secteur sauvegardé : nous connaissons bien nos rues et savons quels immeubles datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle.
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ma chère collègue, vous souhaitez que le diagnostic structurel puisse être mis en place dans les centres anciens des villes, au motif que ces secteurs, qui ne présentent pas toujours de signes extérieurs d’habitat dégradé, nécessitent toutefois une vigilance accrue compte tenu de l’ancienneté du bâti. Vous avez raison, les dégradations ne sont pas toujours visibles.
En fait, l’article ne précise pas les critères permettant de caractériser une zone d’habitat dégradé. Aussi, il me semble que sa rédaction actuelle, très large, permettra la plupart du temps aux communes qui le souhaitent de mettre en place l’obligation de diagnostic structurel dans les centres anciens, surtout dans les cas où il s’agit de bâti ancien. Il me semble donc que l’amendement est satisfait.
En outre, l’expression « centres anciens » n’étant pas de nature juridique, il me paraît hasardeux de l’utiliser pour fonder l’instauration d’une telle obligation.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. J’aurais bien aimé, madame la sénatrice, qu’il y ait unanimité sur ce sujet !
Pour notre part, nous sommes favorables à votre amendement, qui vise à permettre aux communes d’instaurer une obligation de diagnostic structurel non seulement dans les secteurs d’habitat dégradé, mais aussi dans tous les centres anciens.
Nous avons été sensibilisés sur ce sujet par les maires, notamment par la maire de Lille, qui a contacté notre cabinet pour nous expliquer la situation.
La précision que vous proposez est bienvenue et nous paraît utile pour certaines villes dont le centre ancien comprend de nombreux immeubles dégradés. Nous pouvons faire confiance aux communes et aux maires pour manier cet outil avec discernement.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.
Mme Audrey Linkenheld. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre compréhension.
Madame la rapporteure, je sais que vous comprenez le problème, mais j’insiste sur l’intérêt de cet amendement. Pour ma part, j’ai aussi participé à la création du permis de diviser et du permis de louer. Nous avons longtemps débattu au Parlement de la question des secteurs et de la formulation à retenir dans le code de la construction et de l’habitation.
Je suis certaine, malheureusement, que si mon centre ancien comprend de belles avenues et des immeubles de belle facture n’ayant pas du tout l’air d’être dégradés, le préfet prendra l’expression « secteur d’habitat dégradé » à la lettre ; il aura oublié l’esprit de nos échanges et retoquera la délibération.
J’aimerais donc être certaine que la formulation que nous allons adopter ce soir sera adaptée à ce type de situation, afin d’éviter qu’un drame tel que celui qu’a connu Lille ne se reproduise. Examiner de tels immeubles, c’est sauver des vies.
Je le répète, il ne s’agit pas de rendre ce diagnostic structurel obligatoire dans toutes les villes ayant un centre ancien ou dans des rues entières. Monsieur le ministre, vous avez raison, nous connaissons nos villes, les secteurs concernés seront très limités. Les collectivités qui jugeront ce diagnostic inutile ne l’imposeront pas, mais celles qui pensent qu’il pourrait sauver des vies et des immeubles doivent pouvoir l’instaurer.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Mes chers collègues, permettez-moi d’attirer votre attention sur les diagnostics de performance énergétique (DPE).
Aujourd’hui, ces diagnostics sont très standardisés et totalement inadaptés à l’habitat ancien, qui est fait de matériaux plutôt durables et performants permettant aux bâtiments de respirer. Aujourd’hui, si on applique un DPE identique à tous ces bâtiments anciens, on risque d’entraîner une dégradation extrêmement forte du bâti.
Monsieur le ministre, c’est un appel au secours et à la raison que je formule sur ce sujet : il est essentiel de régler ce problème, sinon nous courrons à la catastrophe. Des travaux très coûteux seront engagés et auront des effets contre-productifs.
Je vous remercie d’écouter cet appel au secours et à la raison !
Mme la présidente. L’amendement n° 121 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 26, présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
1° Après le mot :
solidité
insérer les mots :
ou sa salubrité, son intégrité, son habitabilité
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et au moins tous les cinq ans, d’un diagnostic structurel des logements, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à leur salubrité, leur décence et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité et la santé des habitants
II. – Alinéa 7
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après avis du Haut comité pour le droit au logement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce diagnostic est soumis à un tarif réglementé par décret.
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise à renforcer le diagnostic structurel de l’immeuble prévu à l’article 8 bis et à l’étendre au logement.
En effet, l’expérience montre que les problématiques d’hygiène et de salubrité dans les logements sont les signes précurseurs des désordres qui peuvent affecter les immeubles par la suite, lorsqu’ils ne sont pas convenablement traités.
Nous demandons également que ce diagnostic, sur le bâti ou sur le logement, soit soumis à un tarif réglementé par décret. Il s’agit de nous assurer de la qualité du diagnostic, mais aussi d’encadrer son coût, afin de le rendre accessible, et non rédhibitoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il convient de trouver un équilibre et de prévenir la dégradation de l’habitat sans accabler les propriétaires de normes. À cet égard, il me semble excessif d’inclure dans le diagnostic technique un diagnostic de salubrité. Il existe d’autres moyens de faire constater l’insalubrité, et ce avant même un délai de dix ans.
De même, la réduction à cinq ans de la durée des obligations relatives à la décence des logements me semble excessive.
Prévoir un diagnostic structurel par logement n’aurait pas réellement de sens, car un tel diagnostic doit prendre en considération l’ensemble du bâti. Il pourrait entraîner des chevauchements de calendrier pour les différents logements d’un même immeuble. Cela entraînerait des frais supplémentaires et serait source de complexité.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 117 rectifié, présenté par Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Anglars et Belin, Mme Bellurot, MM. Brisson, Burgoa et Cambon, Mmes Di Folco et Drexler, M. Husson, Mme Josende, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent et Lefèvre, Mmes Marie Mercier et Micouleau, MM. Mouiller, Pellevat, Rapin, Sautarel, Saury, Savin, Sido, Somon et Tabarot, Mme Ventalon et M. Cédric Vial, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités du présent article trouvent également à s’appliquer à toutes les copropriétés ayant réalisé des travaux à l’issue d’un plan de sauvegarde ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat en copropriétés dégradées. »
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Le diagnostic structurel vise justement à anticiper et prévenir la dégradation de structures bâties dans des secteurs qui relèvent de l’habitat dégradé, certes, mais qui ne sont pas encore entrés en phase de traitement – ils se trouvent en phase curative, donc.
Comme vous l’indiquez, ma chère collègue, à l’issue du plan de sauvegarde ou de l’Opah (opération programmée d’amélioration de l’habitat), il n’y a plus de problèmes structurels, puisque ces derniers ont été résorbés.
Pendant combien de temps un immeuble qui aurait connu un plan de sauvegarde ou aurait été dans le périmètre d’une Opah serait-il soumis à une obligation de diagnostic structurel indépendamment de sa localisation en zone dégradée ? De deux choses l’une : ou bien l’immeuble est en zone dégradée et il est soumis à l’obligation de diagnostic structurel, ou bien il ne l’est pas, ou plus, et, pour être cohérent avec la philosophie de l’article, on peut considérer qu’il serait disproportionné d’imposer un tel diagnostic structurel.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 101, présenté par Mmes Artigalas et Linkenheld, M. Kanner, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Brossel, MM. Féraud, Lurel, Ros, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
3° Après le 4° de l’article L. 731-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un diagnostic structurel de l’immeuble tel que prévu à l’article L. 126-6-1 du code de la construction et de l’habitation. »
…. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Le diagnostic technique global (DTG) pour les immeubles en copropriété se généralise progressivement.
À part quelques cas, sa réalisation relève d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, prise, tout comme celle qui concerne ses modalités de réalisation, dans les conditions de majorité de l’article 24. Et le DTG ne comporte aucune obligation de vérifier la solidité du bâtiment.
Cet amendement vise non pas à créer une nouvelle obligation, mais à renforcer et à compléter le champ du DTG, en précisant qu’il comprend un diagnostic structurel de l’immeuble. Nous nous appuyons sur la recommandation n° 10 du rapport Hanotin-Lutz, qui propose la réalisation d’un diagnostic structurel au sein du DTG.
Comme l’a souligné Mme la rapporteure, l’habitat dégradé est un phénomène silencieux et massif. Il touche des quartiers entiers, mais également des petits immeubles diffus, y compris dans les petites villes. Ce diagnostic structurel constituerait un outil de prévention supplémentaire. C’est pourquoi nous proposons de le généraliser progressivement en l’intégrant aux DTG.
Notre amendement tend à fixer l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2028.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il est vrai que le DTG comporte non pas, à proprement parler, de diagnostic structurel, mais uniquement une analyse de l’état apparent des parties communes et équipements communs de l’immeuble.
Toutefois, toutes les copropriétés de plus de quinze ans doivent élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux, qui doit être actualisé tous les dix ans. Ce projet de plan pluriannuel comprend bien, lui, une liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants.
D’ailleurs, l’article 8 bis prévoit bien que c’est ce projet de plan pluriannuel de travaux qui peut faire office de diagnostic structurel pour les copropriétés, ce qui semble tout à fait logique.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Mes chers collègues, à la demande de M. le ministre, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures cinquante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 8 ter
L’article 225-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Le nombre : « 150 000 » est remplacé par le nombre : « 200 000 ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 27, présenté par M. Benarroche, Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 225-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou d’hébergement » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de mettre à la disposition d’une personne, moyennant une contrepartie, un hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement, comme celui que j’ai défendu tout à l’heure, a pour objet d’améliorer l’outil juridique prévu dans cet article pour mieux lutter contre un grand nombre de marchands de sommeil.
Dans la rédaction actuelle du texte, la vulnérabilité de la victime, c’est-à-dire la condition de la personne qui est la proie du marchand de sommeil, est considérée comme un fait constitutif du délit. Pour notre part, nous souhaiterions que la condition de la victime soit plutôt une circonstance aggravante. Ce sont les agissements et le comportement du marchand de sommeil qui doivent constituer le fait constitutif, quelle que soit la condition de la victime.
Cette nuance nous semble très importante et, d’ailleurs, elle avait été rétablie par l’Assemblée nationale, puisque la rédaction retenue par les députés supprimait la référence à l’état de vulnérabilité ou de dépendance comme élément constitutif du délit de mise à disposition d’un hébergement incompatible avec la dignité humaine.
Je le répète, l’élément constitutif, c’est le délit qui est commis par le marchand de sommeil, quelle que soit la situation de la victime, cette situation pouvant au demeurant constituer une circonstance aggravante.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 128 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 152 est présenté par MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz et Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 225-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou d’hébergement » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de mettre à la disposition d’une personne, moyennant une contrepartie, un hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 128.
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Le Gouvernement partage pleinement le souhait de renforcer la lutte contre les marchands de sommeil. C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose de rétablir le nouveau délit de mise à disposition d’un hébergement contraire à la dignité humaine, moyennant une contrepartie dont la création avait été proposée par l’Assemblée nationale.
Ce nouveau délit permettra de sanctionner plus efficacement ces pratiques, sans qu’il soit nécessaire de prouver la vulnérabilité ou l’état de dépendance de la victime.
J’ai écouté avec attention Mme la rapporteure pour avis de la commission des lois, et nous veillons donc à la cohérence avec le quantum des peines prévu pour les autres infractions pénales de même type, notamment en matière de traite des êtres humains.
Ce nouveau délit serait donc puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Aller au-delà de ce quantum des peines créerait deux risques. Le premier serait d’augmenter trop fortement les peines pour ce délit en les alignant sur celles qui pèsent sur la traite des êtres humains. Le second serait de décorréler les peines théoriques prévues par le code pénal des peines réelles prononcées par le juge.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 152.
M. Bernard Buis. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ces deux amendements identiques tendent à rétablir l’échelle des peines initiale, soit cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, contre sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende prévus au départ, ce qui reviendrait sur l’alourdissement des peines contre les marchands de sommeil voté à l’Assemblée nationale et confirmé par la commission.
Nous sommes opposés à ce recul. Nous sommes tous mobilisés pour lutter contre les marchands de sommeil et nous souhaitons donc maintenir des peines aggravées.
Par ailleurs, les trois amendements visent également à rétablir une définition de l’infraction commise par les marchands de sommeil en supprimant la notion de vulnérabilité et de dépendance de leurs victimes, et cela pour faciliter leur condamnation. La commission pense que cette nouvelle définition pose plus de problèmes qu’elle n’en résout, pour trois raisons.
Tout d’abord, la suppression de la vulnérabilité n’est pas opérationnelle, car les victimes des marchands de sommeil sont vulnérables et dépendantes. D’ailleurs, l’article 225-15-1 du code pénal dispose que les étrangers ou les mineurs récemment arrivés sur le territoire sont présumés vulnérables.
Or ce sont les principales victimes des marchands de sommeil, puisqu’ils n’ont pas le droit au logement. Cette notion de vulnérabilité est en outre intrinsèque à toute la partie du code pénal relative aux atteintes à la dignité de la personne, et cette infraction serait la seule à ne plus retenir la fragilité des victimes, ce qui ne serait pas cohérent.
De plus, cette notion de vulnérabilité est également invoquée pour des infractions analogues dans le code de la construction et de l’habitat, ce qui rendrait plus complexe l’application de l’ensemble des peines susceptibles d’être prononcées contre les marchands de sommeil.
Enfin, supprimer la vulnérabilité dans l’infraction initiale ouvrirait la voie à la reconnaissance d’une nouvelle circonstance aggravante, avec une augmentation des peines qui est l’objet de l’amendement n° 27 de M. Benarroche.
En réalité, toutes les victimes sont vulnérables, et la plupart d’entre elles sont même présumées l’être. L’adoption de ces amendements aboutirait à un bouleversement de l’échelle des peines, où l’infraction visée par l’article 225-14 serait punissable de dix ans de prison et 300 000 euros d’amende, c’est-à-dire des niveaux équivalents à ceux qui sont prévus pour la traite des êtres humains, le proxénétisme et l’exploitation de la mendicité.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.