Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à apporter de nombreuses modifications à l’article 5 bis créant le syndic d’intérêt collectif. Si certaines nous conviennent, c’est moins le cas pour d’autres.
Ainsi, la commission est favorable à la communication au maire de la liste des syndics agréés ou encore à l’indication précisant que ces syndicats peuvent s’occuper d’autres copropriétés que celles qui sont en difficulté, et inversement, même si ces ajouts apportent peu à la rédaction actuelle.
En revanche, la commission est opposée à deux modifications : premièrement, celle qui vise à empêcher ce syndic d’être désigné administrateur provisoire, alors que la rédaction actuelle le permet et que cela répond à une demande forte des maires concernés, notamment à Saint-Denis, à Mulhouse ou à Grigny ; deuxièmement, celle qui supprime les conditions minimales d’agrément relatives à la compétence du syndic.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Le Gouvernement a une argumentation divergente.
Monsieur le sénateur, l’adoption de cet amendement viendrait utilement compléter le régime introduit à l’Assemblée nationale. En plus d’apporter des précisions rédactionnelles, elle offrirait, d’une part, une procédure simplifiée pour les bailleurs sociaux qui seraient demandeurs, et, d’autre part, une clarification concernant la capacité pour les syndics non agréés à continuer leur mission de gestion de copropriété sans exclusion. Enfin, elle permettrait d’assurer la parfaite information des maires, qui sont en première ligne sur ce sujet.
C’est pourquoi, sur cet amendement qu’il juge très utile, le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 99, présenté par Mmes Linkenheld et Artigalas, M. Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud et Lurel, Mme Narassiguin, MM. Ros, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot
délivré
insérer les mots :
, après consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Puisque ce texte crée le syndic d’intérêt collectif, qui doit bénéficier d’un agrément du préfet, cet amendement vise à prévoir, en quelque sorte par parallélisme des formes avec ce que nous avons fait naguère et après la loi Alur avec les organismes de foncier solidaire, la consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH).
Les syndics d’intérêt collectif concernent finalement plusieurs milieux : les collectivités, les professionnels, les associations d’habitants ou de locataires. Par conséquent, il nous semble intéressant que ceux-ci soient informés que les syndics d’intérêt collectif peuvent se voir délivrer des agréments par le préfet.
Je précise qu’il s’agit d’une consultation, entendue au sens d’une information. Aucune demande d’avis conforme n’est donc prévue. Il s’agit simplement de partager une information, comme cela se fait pour les agréments délivrés par les préfets pour les organismes de foncier solidaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les auteurs de cet amendement souhaitent que le préfet soit obligé de consulter le comité régional de l’habitat et de l’hébergement avant d’agréer un syndic d’intérêt général, ce que nous pouvons entendre.
Toutefois, cela reste une lourdeur supplémentaire sans que la plus-value d’une telle mesure apparaisse évidente et nécessaire.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 bis.
(L’article 5 bis est adopté.)
Article 6
Après l’article L. 300-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-10. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300-4 et L. 300-5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires au traitement d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un îlot ou d’un ensemble cohérent d’îlots comprenant au moins un tel immeuble ou à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du même code, à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 dudit code ou à une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du même code.
« Le contrat prévoit les actions ou les opérations, notamment foncières ou immobilières, à réaliser ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de démolition, de construction, de réhabilitation et de gestion des logements, des locaux ou des équipements concernés. »
Mme la présidente. L’amendement n° 166, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les références :
L. 511-1 à L. 511-3
par les références :
L. 511-11 ou L. 511-19
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
(Non modifié)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 211-2 est complétée par les mots : « ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303-1 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615-1 dudit code ou d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 du même code » ;
2° Après l’article L. 211-2-3, il est inséré un article L. 211-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-4. – I. – Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de la réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 du même code ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 dudit code.
« II. – Pour la réalisation des actions ou des opérations mentionnées au I du présent article, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-4 ou d’actions mentionnées à l’article L. 300-10.
« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211-4.
« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » – (Adopté.)
Article 7 bis A (nouveau)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 634-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée à l’article L. 634-1 ou, à défaut, » et les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou à l’Agence nationale de l’habitat en cas d’application de l’amende par le représentant de l’État dans le département » ;
2° L’article L. 635-7 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas, après le mot : « commune, », sont insérés les mots : « le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée à l’article L. 635-1 ou, à défaut, » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « versé », la fin est ainsi rédigée : « à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou à l’Agence nationale de l’habitat en cas d’application de l’amende par le représentant de l’État dans le département. »
Mme la présidente. L’amendement n° 151, présenté par MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz et Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 634-4,les mots :« le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 634-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III de l’article L. 634-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 634-1 » et les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné » ;
2° L’article L. 635-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III de l’article L. 635-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III de l’article L. 635-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635-1 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes décident en propre de mettre en place les dispositifs de déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location sur leur territoire. À ce titre, elles doivent pouvoir exercer les pouvoirs de sanction du non-respect de ces procédures.
L’article 7 bis A adopté par la commission prévoit que le produit des amendes sera versé à la collectivité.
Cet amendement vise à aller au bout de la logique de décentralisation sur ce sujet, en donnant à ces collectivités un pouvoir de sanction. Cela simplifiera ces dispositifs et apportera de la cohérence dans leur mise en œuvre.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 160, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 151
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l’article L. 634-1, la convention de délégation précise les modalités d’usage par les communes du produit des amendes. Les communes concernées rendent compte à l’établissement public de coopération intercommunale de l’usage du produit des amendes dans le cadre du rapport annuel sur l’exercice de cette délégation mentionné au dernier alinéa du même article. ».
II. – Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
…) Le même troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l’article L. 634-1, la convention de délégation précise les modalités d’usage par les communes du produit des amendes. Les communes concernées rendent compte à l’établissement public de coopération intercommunale de l’usage du produit des amendes dans le cadre du rapport annuel sur l’exercice de cette délégation mentionné au dernier alinéa du même article. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. L’amendement n° 151 tend à permettre aux EPCI et aux communes de détenir les leviers nécessaires à l’application d’un dispositif dont l’instauration relève de leurs compétences. En ce sens, il s’agit d’un amendement de simplification et de rationalisation.
Il serait toutefois utile de préciser les modalités d’utilisation du produit des amendes en cas de délégation de l’EPCI à une commune, pour éviter toute difficulté opérationnelle. C’est pourquoi le Gouvernement présente un sous-amendement tendant à préciser que l’EPCI indique dans la convention de délégation les modalités d’utilisation du produit des amendes par la commune.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émettra un avis favorable sur l’amendement n° 151.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’amendement n° 151 a pour objet de prolonger la disposition introduite en commission, qui donne au maire ou au président de l’EPCI le pouvoir d’infliger des amendes en cas d’infraction au permis de louer et qui fait bénéficier les communes et EPCI concernés du produit de ces amendes.
Il tend ainsi à supprimer la compétence résiduelle du préfet. Il s’agit d’une simplification bienvenue, qui va tout à fait dans le sens de la position de la commission.
En revanche, le sous-amendement n° 160 a pour objet de préciser que, lorsque les communes mettent en œuvre le permis de louer par délégation d’un EPCI, la convention de délégation fixe les modalités d’usage par les communes du produit des amendes. Il s’agit là d’une restriction de la liberté octroyée aux communes par l’amendement n° 151 quant à l’usage du produit de ces amendes.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 160, mais un avis favorable sur l’amendement n° 151.
Mme la présidente. La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour explication de vote.
Mme Antoinette Guhl. Nous voterons l’amendement n° 151, dont les dispositions nous semblent aller dans le bon sens, puisqu’elles poussent jusqu’au bout la logique de décentralisation.
En revanche, le sous-amendement n° 160, qui tend à demander des comptes sur l’utilisation des amendes, ne correspond pas à notre conception de la liberté de fonctionnement des collectivités locales. C’est pourquoi nous voterons contre.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 160.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Quel est, désormais, l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 151 ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Le Gouvernement n’est pas rancunier : même si son sous-amendement n’a pas été adopté, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 151. (Sourires.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis A est ainsi rédigé.
Article 7 bis
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des actions et opérations mentionnées à l’article L. 421-5-3, les occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, bénéficier d’un relogement temporaire dans les constructions temporaires et démontables mentionnées au même article, pour une durée maximale de deux ans. » ;
1° Après l’article L. 421-5-2, il est inséré un article L. 421-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-3. – I. – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code pour la durée de l’opération, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire par des opérations d’aménagement ayant pour objet la lutte contre l’habitat dégradé ou indigne ou réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ou par des actions de lutte contre l’habitat indigne réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mentionnée à l’article L. 741-1 du même code, ainsi que dans le cadre des procédures d’expropriation mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« Sont également dispensées de toute formalité au titre du présent code, jusqu’à la réintégration des occupants dans le local qu’ils ont évacué, et pour une durée maximale de trois ans, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire à la suite d’une expropriation mentionnée aux mêmes articles L. 511-1 ou L. 512-1, lorsqu’elle n’est pas conduite dans le cadre de l’une des opérations mentionnées au premier alinéa.
« Les constructions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent I remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9, relatifs à la protection des occupants et, le cas échéant, des articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatifs aux droits de relogement.
« II. – L’implantation des constructions mentionnées au I du présent article est soumise à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cet accord précise la nature et l’usage du projet de construction ainsi que la date de début d’implantation. Il peut également préciser la date de fin d’implantation, si celle-ci est antérieure aux délais mentionnés au même I.
« III. – Avant l’expiration du délai mentionné audit I ou, si elle est antérieure, avant la date fixée au II, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.
« IV. – Le présent article n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. » ;
2° À l’article L. 421-8, les mots : « et L. 421-5-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 421-5-2 et L. 421-5-3 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 433-1, les mots : « de l’article L. 421-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480-4, après la référence : « L. 421-5 », sont insérés les mots : « et L. 421-5-3 » ;
5° Au I de l’article L. 481-1, après la référence : « L. 421-5 », sont insérés les mots : « et L. 421-5-3 ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 24 est présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 85 rectifié est présenté par Mmes Artigalas, Linkenheld et Carlotti, M. Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud et Lurel, Mme Narassiguin, MM. Ros, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour présenter l’amendement n° 24.
Mme Antoinette Guhl. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, qui est fermement opposé à la mise en place des constructions temporaires et démontables à des fins de relogement exemptes de toute autorisation au titre de la réglementation de l’urbanisme, souhaite la suppression de l’article 7 bis.
La dispense d’autorisation d’urbanisme soulève également des interrogations quant à la responsabilité qui en découle. Certes, la simplification est louable pour accélérer le relogement dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain ou de lutte contre l’habitat indigne, mais nous ne pouvons pas ignorer les inquiétudes exprimées par de nombreuses associations comme par de nombreux élus.
L’essentiel de ces préoccupations réside dans la nature temporaire de ces constructions, notamment dans le recours à des structures comme les algécos, destinées à héberger des ménages pour une durée prolongée.
Comme l’a souligné le rapport de la Fondation Abbé Pierre, les baraques de chantier, les algécos, les habitations légères de loisirs de type bungalow ou mobile home sont caractérisées par l’Insee comme des habitations de fortune. Pour notre part, nous ne voulons pas autoriser l’habitation de fortune, même temporairement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 85 rectifié.
Mme Viviane Artigalas. L’article 7 bis prévoit une dispense totale de toute formalité en matière d’urbanisme pour installer des constructions temporaires et démontables en vue du relogement temporaire des personnes évincées, à titre définitif ou provisoire.
Cette proposition, sans évaluation ni étude d’impact, ne nous paraît pas remplir toutes les conditions de sécurité des personnes à reloger, qui sont déjà victimes de mal-logement et qui ont subi une évacuation souvent traumatisante, comme le rappelle le collectif de lutte contre le mal-logement de Marseille.
Nous avons bien noté les efforts de Mme la rapporteure pour encadrer cette dispense, en prévoyant par exemple que le relogement des occupants évincés définitivement ne puisse se faire qu’à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, avec une durée de logement limitée à deux ans et une précision sur les conditions minimales de confort et d’habitabilité.
Nous proposons cependant, au travers de cet amendement, la suppression de cet article. En effet, il existe déjà un outil adapté, à savoir le permis de construire précaire, qui prévoit une dérogation légale aux règles d’urbanisme. Notre objectif n’est donc pas de fermer la porte au déploiement de constructions durables et déplaçables pour répondre aux enjeux d’hébergement et de relogement temporaires.
En revanche, la dispense de formalité et une trop forte exposition des maires qui devront donner leur accord sans aucune étude ni instruction de demande ne nous conviennent pas.
C’est pourquoi la dispense de toute formalité d’urbanisme apparaît comme une fausse bonne idée. Qui plus est, cela ne répondra pas à l’urgence. La préparation du terrain, la commande des modulaires et les branchements aux réseaux demandent du temps.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Tous les acteurs auditionnés par la commission ont souligné les très grandes difficultés causées par le relogement temporaire ou provisoire des occupants évincés de leur logement lors d’actions ou d’opérations de résorption de l’habitat insalubre ou dégradé. Cela constitue aujourd’hui un frein réel à la conduite de telles opérations.
C’est la raison pour laquelle la commission a décidé de renforcer cette disposition introduite à l’Assemblée nationale, qui constitue une solution pragmatique que tous les acteurs que j’ai entendus ont unanimement approuvée.
D’ailleurs, mesdames les sénatrices, pour répondre à vos craintes, la commission a conservé les garanties fixées par l’Assemblée nationale en matière de conditions minimales de confort et d’habitabilité pour le relogement des occupants évincés.
En outre, elle a bien précisé que, pour les occupants ayant droit à un relogement définitif, le recours à ces constructions temporaires ne pourrait se faire qu’avec leur accord et pour une durée limitée, afin de ne pas les installer dans un provisoire qui dure.
Enfin, j’insiste sur l’intérêt de cette disposition, qui fait en sorte de sortir les occupants de logements insalubres.