Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants

TITRE IER

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants
Article 2

Article 1er

Après l’article L. 112-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. – Au moins un dispositif spécifique dédié à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neuro-développement avec l’appui de personnels des établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est créé dans chaque circonscription académique métropolitaine et académie d’outre-mer au plus tard le 1er septembre 2027. »

Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par Mme Romagny, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au plus tard le 1er septembre 2027, sont créés, dans chaque circonscription académique métropolitaine et académie d’outre-mer, au moins un dispositif dédié à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro-développement avec l’appui de personnels des établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et, dans chaque département, au moins un dispositif dédié à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire présentant un tel trouble avec l’appui de personnels des mêmes établissements et services.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. Le dispositif adopté par la commission à l’article 1er prévoit la création, au plus tard à la rentrée 2027, d’au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neurodéveloppement nécessitant un accompagnement médico-social particulier, tous niveaux d’enseignement confondus, dans chaque circonscription académique de l’Hexagone et dans chaque académie d’outre-mer.

Sont ainsi visés les unités d’enseignement en maternelle autisme (UEMA), les unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) et les dispositifs d’autorégulation (DAR).

Cet amendement, qui traduit le compromis auquel ont abouti la commission et le Gouvernement, vise à réécrire l’article afin de créer, dans chaque circonscription académique de l’Hexagone et dans chaque académie d’outre-mer, au moins un dispositif consacré à l’accueil des élèves de l’enseignement primaire, c’est-à-dire une UEMA ou une UEEA.

Dans le même temps, nous souhaitons formaliser l’objectif d’ouverture de 102 dispositifs d’autorégulation supplémentaires dans les collèges et les lycées, fixé dans la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement pour 2023-2027, en prévoyant la création, dans chaque département, d’au moins un dispositif consacré à l’accueil des élèves de l’enseignement secondaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Le Gouvernement comprend le sens de cet amendement, dont l’adoption permettrait de clarifier l’ambition du texte. Un travail complémentaire pourra être mené pour affiner la maille territoriale retenue, afin de garantir la meilleure adéquation possible aux besoins des élèves et de leurs familles.

Sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé.

Article 1er
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Article 3

Article 2

Après les mots : « en situation de handicap », la fin de l’article L. 112-5 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « ou présentant un trouble du neuro-développement et les différentes modalités d’accompagnement scolaire. »

Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 112-5 du code de l’éducation, les mots : « et qui comporte notamment » sont remplacés par les mots : « , et notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro-développement, et qui comporte ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. Avis favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé.

Article 2
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Article 4

Article 3

(Supprimé)

Article 3
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Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 2 rectifié

Article 4

I. – Le 1° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; ».

II (nouveau). – Le cinquième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels associés à ce parcours sont informés des délais de traitement nécessaires à la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles pour se prononcer sur les mesures mentionnées au 1° du I de l’article L. 241-6 du même code. » – (Adopté.)

Après l’article 4

Article 4
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Article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès et l’accompagnement des enfants et adolescents présentant des troubles du neuro-développement dans les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551-1 du code de l’éducation.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à appeler le Gouvernement à préciser les modalités d’accompagnement des enfants et des adolescents présentant des troubles du neurodéveloppement durant les activités périscolaires.

La stratégie gouvernementale 2017-2022 n’a pas permis d’améliorer leurs conditions de scolarisation ni leur accompagnement durant ces activités. Or tous les enfants, qu’ils présentent des troubles du neurodéveloppement ou non, doivent avoir le même accès aux activités périscolaires.

Dans certains cas, il est nécessaire de proposer un accompagnement pour qu’un enfant présentant des TND puisse exercer une activité périscolaire.

Une formation et un accompagnement doivent aussi être proposés aux professionnels des secteurs concernés, par exemple les professeurs de conservatoire.

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention du Gouvernement sur ce sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. La question de l’accès, de l’inclusion, de l’accompagnement et de la participation des enfants présentant un TND aux activités périscolaires constitue bien sûr un enjeu important.

Je ne méconnais pas l’intérêt pédagogique majeur de ces activités, qui complètent, sous une forme différente, les apprentissages reçus à l’école. Je ne méconnais pas non plus leur intérêt pour l’épanouissement et le développement des élèves, notamment pour ceux qui présentent des difficultés scolaires et qui pourraient développer une certaine hostilité à l’égard de l’école.

Il est donc urgent de prendre les mesures nécessaires pour permettre l’inclusion dans ces activités périscolaires, dans des conditions adaptées, des élèves présentant un TND, afin qu’ils puissent, quel que soit leur trouble, en profiter au même titre que les autres élèves.

Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement. Toutefois, s’agissant d’une demande de rapport, la commission des affaires sociales, conformément à sa position constante en la matière, émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Lors de la Conférence nationale du handicap, en avril dernier, le Président de la République a fixé comme priorité de garantir l’accompagnement des enfants sur tous les temps de la vie.

Le Gouvernement partage ainsi votre préoccupation, madame la sénatrice. Deux mesures ont d’ailleurs été annoncées en ce sens : d’une part, les AESH pourront intervenir durant le temps périscolaire ; d’autre part, les caisses d’allocations familiales déploieront un bonus périscolaire pour financer les adaptations et l’encadrement nécessaires à l’accueil des enfants de 3 à 17 ans en situation de handicap.

Il ne me semble pas pertinent de rédiger un rapport qui ne tiendrait pas compte des effets de ces nouvelles mesures : avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Le temps périscolaire est important pour l’enfant. Les communes ont besoin d’être accompagnées pour former leurs personnels, notamment les animateurs, à la prise en charge des enfants en situation de handicap durant le temps périscolaire, pour qu’ils puissent concevoir et mettre en place des animations périscolaires de qualité, adaptées pour ces derniers.

Je remercie Mme Guidez d’avoir déposé cette proposition de loi. Je sais, madame la ministre, que vous êtes sensible à la formation : n’oubliez pas cet enjeu. Le Gouvernement doit accompagner les collectivités. (Mme la ministre acquiesce.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE II

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 2 rectifié
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Article 6

Article 5

I. – (Supprimé)

II. (nouveau) – La seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à l’article L. 2132-2 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-2, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, sur les examens complémentaires justifiés par la naissance prématurée de l’enfant ou tout autre facteur de risque identifié ». – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2132-1, les mots : « et L. 2132-2-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2132-2-1 et L. 2132-2-2 » ;

2° Après l’article L. 2132-2-1, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-2. – Lorsqu’ils sont âgés de dix-huit mois et dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement, réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de ces examens sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1.

« Ces examens peuvent donner lieu à l’entrée de l’enfant dans le parcours prévu à l’article L. 2135-1. Ils sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale.

« Les conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, sur les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article L. 160-8, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro-développement mentionnés à l’article L. 2132-2-2 du même code ; »

2° Après l’article L. 162-1-12, il est inséré un article L. 162-1-12-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-12-1 A. – Les examens de repérage des troubles du neuro-développement prévus à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. » – (Adopté.)

TITRE III

SOUTENIR LES AIDANTS

Article 6
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Après l’article 7

Article 7

I. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-5. – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont autorisés, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I.

« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui les emploient.

« Les salariés placés par les établissements et les services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I ne peut excéder six jours consécutifs.

« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.

« IV. – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non-employeur de poursuivre le contrat de travail avec l’aide à domicile employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

« IV bis (nouveau). – Un accord de branche peut :

« 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d’intervention inférieur au nombre fixé au premier alinéa du III ;

« 2° Fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même III ;

« 3° Prévoir l’application, dans le cadre des prestations mentionnées au I, d’un régime d’équivalence spécifique.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II (nouveau). – Sont abrogés :

1° L’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;

2° L’article 55 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

et 7°

par les mots :

, 7°, 11° et 12°

et les mots :

sont autorisés

par le mot :

peuvent

2° Après les mots :

surveillance permanente

insérer les mots :

, définie selon des critères fixés par décret

3° Supprimer les mots :

dont la liste est fixée par décret

II. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

aux articles L. 3121-13

par les mots :

aux articles L. 3121-16

2° Supprimer les mots :

aux régimes d’équivalence,

IV. - Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

aux régimes d’équivalence,

2° Remplacer les mots :

des salariés du particulier employeur

par le mot :

applicable

V. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

mentionnée au II

VI. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

et 7°

par les mots :

, 7°, 11° et 12°

VII. - Alinéa 10

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

peut être soit supprimée, soit réduite

par les mots :

et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits

VIII. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

l’aide à domicile

par les mots :

le salarié

IX. - Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Le Gouvernement souhaite, par cet amendement, procéder à des ajustements de l’article 7, qui pérennise le cadre dérogatoire au temps de travail mis en place dans le cadre du relayage.

L’amendement vise à élargir les types d’établissements autorisés à faire du relayage, à cibler les profils des personnes aidées éligibles à ces prestations. Il tend à procéder à une clarification pour permettre aux branches de négocier l’application d’un régime d’équivalence et à supprimer la disposition prévoyant que la mise en œuvre des dérogations au droit du travail est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile afin de ne pas restreindre les prestations de relayage à ces services ou aux services à la personne.

En résumé, l’adoption de cet amendement ne modifierait aucunement l’esprit de l’article 7. Le dispositif proposé vise simplement à préciser ou à ajuster le dispositif.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 8, présenté par Mme Romagny, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. Par cet amendement, déposé à la dernière minute ce matin, le Gouvernement propose des améliorations rédactionnelles et des assouplissements au dispositif prévu à l’article 7 : ces modifications vont dans le sens souhaité par la commission.

Deux points de divergence demeurent toutefois.

D’une part, le Gouvernement propose l’application des régimes d’équivalence dans le cadre du dispositif, c’est-à-dire la possibilité d’assimiler à la durée légale du travail une durée de présence supérieure pour les emplois qui comportent des périodes d’inaction. La commission avait souhaité qu’un accord de branche puisse définir, dans ce cadre de prestations de relayage, des régimes d’équivalence spécifiques. Toutefois, cette modification nous semble acceptable dans la mesure où ces régimes sont, en tout état de cause, définis par convention de branche.

D’autre part, le dispositif proposé introduit la définition par décret de critères auxquels les profils des personnes aidées doivent répondre pour avoir accès aux prestations de relayage. Ces critères pourraient se révéler restrictifs, raison pour laquelle la commission a déposé ce sous-amendement qui tend à supprimer ce renvoi à un décret.

La commission est donc favorable à cet amendement, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 8 ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Madame la rapporteure, je tiens tout d’abord à vous dire que j’ai eu à cœur, depuis mon arrivée au Gouvernement, de vous recevoir et de travailler avec vous pour que nous puissions aboutir, dans un délai très court, à un texte consensuel.

Les sénateurs ne peuvent rien aux remaniements ministériels et les nouveaux membres du Gouvernement essaient de leur côté de s’adapter au plus vite. Je tenais à le souligner.

Votre sous-amendement vise à supprimer le renvoi à un décret en raison du manque de précision des critères évoqués et par crainte que cela ne conduise à restreindre le dispositif.

Il est vrai que la confiance n’exclut pas le contrôle. Toutefois, il est nécessaire de cibler et de définir correctement des critères dans une perspective de pérennisation du dispositif pour que le périmètre soit le plus pertinent possible. Or il n’est pas possible aujourd’hui de fixer ces critères dans la loi de manière limitative. C’est pourquoi le Gouvernement souhaiterait maintenir le renvoi à un décret.

Pour autant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur ce sous-amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 8.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 1

Après l’article 7

Après l’article 7
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par Mme Nadille, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge de l’autisme en général, en particulier sur l’accès à l’éducation des enfants autistes, intégrant une évaluation quantitative et qualitative de cet accès.

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent texte, puis tous les trois ans, sur la prise en charge de l’autisme en général, en particulier sur l’accès à l’éducation des enfants autistes.

En effet, plusieurs associations représentant les personnes autistes mettent en avant le manque de régularité dans la publication des indicateurs, ce qui tend à compliquer encore la définition d’objectifs précis.

L’État doit être capable de mesurer rigoureusement les moyens déployés pour répondre à cet enjeu et pour faire le point, vingt ans après la première condamnation par le Conseil de l’Europe pour discrimination à l’égard des enfants autistes dans leur accès à l’éducation, sur les avancées réalisées et sur celles qui sont encore à accomplir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. Là encore, s’agissant d’une demande de rapport, l’avis de la commission est défavorable.