Mme Nathalie Delattre. Cet amendement était lié à l’article 1er, que nous n’avons pas rétabli. Il s’agissait de prévoir une circonstance aggravante. Je le retire, avec regret.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié est retiré.
La parole est à M. Olivier Bitz, pour présenter l’amendement n° 25.
M. Olivier Bitz. Je suis dans la même situation. Je regrette publiquement que la Haute Assemblée n’ait pas rétabli l’article 1er, privant ainsi la justice de moyens supplémentaires pour agir contre les phénomènes sectaires. J’espère que la navette y remédiera.
Je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 25 est retiré.
En conséquence, l’article 2 demeure supprimé.
Chapitre Ier bis
Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires
(Division nouvelle)
Article 2 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 223-15-2, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. » – (Adopté.)
Article 2 ter (nouveau)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 227-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433-18-1 du présent code, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;
2° L’article 227-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433-18-1 du présent code, les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. » – (Adopté.)
Après l’article 2 ter
Mme la présidente. L’amendement n° 12, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le taux de recours à la formation continue des magistrats aux questions relatives aux dérives sectaires.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Au travers de cet amendement, nous demandons moins un rapport que le suivi d’un indicateur.
Nous voulons renforcer la formation continue des magistrats à la question des dérives sectaires, en les incitant à suivre une formation dispensée par l’École nationale de la magistrature.
Cet amendement vise donc à demander un rapport sur le taux de recours à cette formation par les magistrats.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. S’agissant d’une demande de rapport, la commission y est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre II
Renforcer l’accompagnement des victimes
Article 3
I. – L’article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « reconnue d’utilité publique » sont remplacés par le mot : « agréée » ;
b) (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les associations reconnues d’utilité publique mentionnées à l’article 2-17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues au même article 2-17, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les instances introduites jusqu’à un an après l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit article 2-17.
Mme la présidente. L’amendement n° 26, présenté par M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
La parole est à M. Olivier Bitz.
M. Olivier Bitz. Il s’agissait d’étendre aux contentieux judiciaires le nouveau délit de placement en état de sujétion.
Compte tenu de la suppression de l’article 1er, cet amendement n’a plus de sens : je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 26 est retiré.
Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Après l’article 3
Mme la présidente. L’amendement n° 17, présenté par Mmes N. Goulet, Billon et Vérien, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale sont applicables aux associations reconnues d’utilité publique dont l’objet est la lutte contre les dérives sectaires.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement de précision vise à ce que les dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale soient applicables aux associations reconnues d’utilité publique luttant contre les dérives sectaires.
Il s’agit de pouvoir accorder aux victimes le produit de la vente des biens des associations qui auraient été dissoutes. L’adoption d’un tel dispositif, qui ne figure pas explicitement dans le code, nous semble pertinente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Notre collègue Nathalie Goulet soulève une question très importante, celle de la juste indemnisation des victimes.
Certains organisent leur insolvabilité pour empêcher tout dédommagement de leurs victimes. Toutefois, même si je comprends votre intention, à laquelle je souscris pleinement, il me semble que la précision proposée n’est pas utile et qu’une évolution législative n’est pas souhaitable.
Permettez-moi d’insister encore sur l’importance des moyens consacrés à la justice et aux associations de victimes dans la lutte contre les dérives sectaires, qui sont indispensables pour que puissent être rapidement jugées les affaires mettant en cause des mouvements sectaires, en matière pénale comme en matière civile. Ce doit être notre priorité.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État. Cet amendement vise à inclure les associations reconnues d’utilité publique dont l’objet est de lutter contre les dérives sectaires dans le dispositif de l’article 706-164 du code de procédure pénale.
Ce dernier permet aux parties civiles qui n’ont pas bénéficié des mécanismes d’avance d’indemnisation, soit par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi), soit par le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi), d’être payées. Elles le sont sur les fonds et valeurs dont la confiscation a fait l’objet d’une décision définitive et que détient l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). La seule condition est que de tels biens aient été confisqués à l’occasion de la procédure pénale dans laquelle les victimes étaient parties civiles.
À mon sens, votre proposition est donc déjà satisfaite par la rédaction de l’article 706-164 du code de procédure pénale. En effet, depuis la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, cet article est applicable à toute personne et non plus aux seules personnes physiques.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 17 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente. Comme je l’indiquais au cours de la discussion générale, le texte ne traite pas des indemnisations. Il a donc fallu, madame la ministre, accomplir quelques acrobaties pour conforter la protection des victimes.
Mme la présidente. L’amendement n° 17 est retiré.
Chapitre III
Protéger la santé
Article 4 A (nouveau)
I. – L’article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;
2° L’article L. 132-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque qu’ils sont commis par une personne physique dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article 132-2, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, sur l’article.
Mme Laurence Muller-Bronn. Je reviens sur l’article 4, que le Gouvernement persiste à vouloir maintenir et dont la rédaction est extrêmement préoccupante pour l’avenir du débat scientifique, pour le droit à l’information et pour la santé.
Il est inquiétant que le Gouvernement veuille passer en force, au mépris des principes fondamentaux du droit et de la mise en garde du Conseil d’État. Ce dernier est pourtant explicite dans son avis sur le projet de loi : il s’agit ni plus ni moins de « remettre en cause […] la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte », le texte constituant « une atteinte portée à l’exercice de la liberté d’expression, protégée par l’article XI de la Déclaration de 1789 ».
En l’état de la rédaction de l’article, aucun lanceur d’alerte ne pourra dénoncer des scandales comme ceux de la Dépakine, des opioïdes, du Mediator et de bien d’autres traitements toxiques.
J’attire également l’attention sur un effet pervers de ce texte. Les médecines dites non conventionnelles, telles que l’acupuncture, l’ostéopathie ou l’hypnose, sont pratiquées par des médecins généralistes, en ville ou à l’hôpital, et prises en charge par la sécurité sociale. D’ailleurs, le principal syndicat des médecins libéraux s’est clairement positionné contre l’article 4 qui, selon lui, compromet directement la pratique de la médecine par des médecins disposant d’une expertise particulière.
J’ai échangé longuement sur ce texte avec le chef des services psychiatriques des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui est également vice-président du collège universitaire de médecines intégratives et complémentaires (Cumic). Comme nombre de ses confrères, il regrette la position idéologique rétrograde de la France, isolée à l’échelle européenne et même internationale.
Ainsi, loin de protéger les Français en matière de dérives sectaires, cet article pourrait bien les priver de soins reconnus et accessibles partout ailleurs.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 6 rectifié bis est présenté par M. Bonneau, Mme Vérien, M. Burgoa, Mmes Guidez et Jacquemet, MM. Laménie et Laugier, Mmes N. Delattre, Billon et Sollogoub et MM. A. Marc, Kern, Hingray, Sautarel, Levi et P. Martin.
L’amendement n° 14 rectifié octies est présenté par Mme Imbert, M. Belin, Mmes Berthet et Puissat, MM. Perrin et Rietmann, Mmes Estrosi Sassone, Malet et M. Mercier, MM. Mouiller et J. B. Blanc, Mmes Dumont, Lassarade et Ventalon, MM. H. Leroy, Reynaud, Milon, D. Laurent, Duplomb, Anglars et Sol, Mme Micouleau et MM. Genet et Bruyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4223-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;
2° L’article L. 6242-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.
« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »
La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié bis.
Mme Dominique Vérien. L’article 4 A renforce et actualise la répression des délits d’exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu’ils seraient commis en ligne.
Le présent amendement vise à étendre les dispositions de cet article à l’exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale. Ainsi, son objet est double.
D’une part, il tend à instituer une nouvelle circonstance aggravante en cas de commission des infractions d’exercice illégal de la pharmacie et d’exercice illégal de la biologie médicale au moyen d’un support électronique ou numérique. La durée des peines encourues serait doublée.
D’autre part, en cas de commission de ces mêmes infractions par de tels moyens électroniques, l’amendement vise à introduire une peine complémentaire de bannissement numérique des personnes physiques s’en étant rendues coupables. Nous reprenons ainsi la rédaction adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.
Plutôt que d’instituer de nouveaux délits, nous proposons d’adapter l’arsenal pénal existant aux nouveaux moyens de communication.
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié octies.
Mme Corinne Imbert. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Nous avons introduit dans le texte la mention de circonstances aggravantes pour exercice illégal de la médecine. L’objectif est de pénaliser l’utilisation de moyens numériques pour commettre de telles infractions. Rien n’était prévu à cet effet dans la rédaction du Gouvernement.
Bien évidemment, nous acceptons volontiers une extension des circonstances aggravantes à l’exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale en ligne dans la mesure où ce phénomène problématique tend à se répandre.
La commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Ces amendements identiques visent à alourdir les sanctions pénales en cas d’exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale lorsque l’infraction est réalisée au moyen d’un support électronique ou numérique.
Je comprends votre demande d’étendre aux pharmaciens et aux biologistes les dispositions adoptées en commission à l’origine de l’article 4 A, lequel ne ciblait que les médecins. De fait, cet article renforce la répression des délits d’exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu’ils seraient commis en ligne.
Toutefois, l’objet de l’article 4 A n’est pas celui du présent projet de loi, qui vise à lutter contre les dérives sectaires. Il relève plutôt de la défense de l’exercice de certaines professions – médecin, pharmacien ou biologiste – face aux nouveaux vecteurs numériques. À cette fin, il étend à de nouvelles incriminations la peine complémentaire de bannissement numérique créée par le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.
Dans l’attente des évolutions qui seront apportées par cet autre projet de loi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.