Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Votre amendement, monsieur le sénateur Patient, vise à ce que l’existence d’une convention Anru soit appréciée au 1er janvier 2021, et non plus au 1er janvier de l’année précédant la répartition, pour la détermination de l’éligibilité des communes et des départements d’outre-mer à la dotation politique de la ville.
Vous souhaitez aligner ainsi ce critère sur celui qui est en vigueur pour les communes de métropole, ce qui permettrait d’éviter que des communes ne perdent leur éligibilité à la DPV au seul motif de la fin d’une convention Anru, alors qu’il ne reste presque plus de telles conventions actives sur le territoire national.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-15 est présenté par M. Sautarel et Mme Briquet, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-590 est présenté par M. J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I bis de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »
La parole est à Mme la rapporteure spéciale, pour présenter l’amendement n° II-15.
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Cet amendement est issu de l’une des propositions formulées en 2020 par le groupe de travail sur la décentralisation présidé par le président du Sénat, proposition reprise par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances dans leur rapport de contrôle budgétaire relatif aux dotations d’investissement de l’État versées aux collectivités territoriales, publié en juillet 2022.
Il vise à mieux associer les présidents de conseil départemental aux décisions d’attribution de la DSID prises par le préfet de région – et un certain nombre d’interrogations qui ont été exprimées au cours du débat trouvent ici une réponse.
Il est ainsi proposé que les décisions d’attribution de la DSID fassent l’objet d’une saisine pour avis non contraignant des présidents de conseil départemental de la région. Afin que cette saisine ne conduise pas à un ralentissement des procédures d’octroi, ceux-ci disposeraient pour se prononcer d’un délai limité à quinze jours.
Si la décision d’attribution continuerait d’appartenir au seul préfet de région, une telle évolution serait de nature à institutionnaliser le dialogue avec les présidents de conseil départemental en matière de DSID, donc à favoriser la convergence entre priorités nationales et locales quant aux projets à soutenir.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° II-590.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur pour avis. Cet amendement s’inscrit dans la logique, toujours la même, que nous défendons depuis le début de l’après-midi. Il s’agit de renforcer le pouvoir des élus locaux et de faire en sorte – ce serait la moindre des choses – que les présidents de conseil départemental soient associés aux décisions les concernant prises par le préfet de région en matière de dotation de soutien à l’investissement des départements. Qu’il n’en aille pas déjà ainsi me paraît d’ailleurs une aberration.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Madame, messieurs les rapporteurs, je vous propose tout simplement d’inscrire cette disposition dans la circulaire.
Vous proposez d’instaurer dans la loi une obligation de saisine pour avis non contraignant de tous les présidents de conseil départemental de la région dans le cadre des décisions d’attribution prises en matière de DSID. Voilà qui est extrêmement lourd !
Vous proposez dans le même temps de prendre l’avis d’un président de conseil départemental sur une subvention accordée à un autre conseil départemental : ce serait assez nouveau.
L’attribution de la DSID se déroule déjà, nous semble-t-il, dans le cadre d’un dialogue approfondi entre les préfets et les présidents des conseils départementaux. Une saisine pour avis ne ferait qu’alourdir la procédure applicable et risquerait de ralentir le rythme de consommation des crédits de la dotation.
Pour autant, si vous faites cette proposition, c’est que la procédure fonctionne moins bien dans certains départements ; je m’engage donc à inscrire cette mesure dans la circulaire qui sera publiée au début de l’année prochaine.
En l’état, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-15 et II-590.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-54 rectifié bis, présenté par Mme Noël et MM. Bruyen, Houpert, Pellevat, D. Laurent, C. Vial, L. Hervé, Genet, Klinger, Gremillet et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :
« Article L. … – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Cet amendement vise à mettre fin à une doctrine purement administrative en vertu de laquelle une collectivité territoriale peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrit pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.
L’engagement de l’État dans le renforcement des intercommunalités s’est assorti de modifications législatives et de pratiques de l’État local qui fragilisent les communes. La mise en place par l’État de dispositifs contractuels et partenariaux du type contrats de ruralité ou contrats de relance et de transition écologique (CRTE) est la traduction de la volonté de l’administration de contraindre les collectivités territoriales à s’inscrire dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d’investissement, à l’instar de la DSIL. Certaines communes, particulièrement en milieu rural, se retrouvent exclues du bénéfice de ces dotations et sont ainsi contraintes de reporter, voire d’annuler, leurs projets d’investissement.
Mme la présidente. L’amendement n° II-502 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc, Anglars et de Legge, Mme Gosselin, M. Pellevat, Mme Dumont, M. Joyandet, Mme Noël, MM. Piednoir, Klinger et H. Leroy, Mme Estrosi Sassone, MM. Cadec et Panunzi, Mme Lassarade, MM. Saury et Bruyen, Mmes Joseph, Demas et Petrus, MM. Genet, Brisson, Chaize, D. Laurent, Sido et Gremillet, Mmes Imbert, Bonfanti-Dossat, Drexler et P. Martin, M. Pointereau, Mmes Belrhiti, F. Gerbaud et Borchio Fontimp et MM. C. Vial, Duplomb et Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-1-…. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale imposée par l’État. »
La parole est à M. Jean-Claude Anglars.
M. Jean-Claude Anglars. Cet amendement a le même objet que le précédent ; il a été très bien défendu par Mme Noël.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Ces amendements reprennent une recommandation du rapport sur les dotations d’investissement aux collectivités territoriales de MM. Guené et Raynal.
L’avis de la commission est favorable sur l’amendement n° II-54 rectifié bis ; sur l’amendement n° II-502 rectifié bis, j’émettrai également un avis favorable sous réserve qu’il soit rectifié pour être rendu conforme à celui de Mme Noël.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. En toute franchise, madame la sénatrice, je ne vois pas à quoi vous faites référence : aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur ne prévoit d’exclure une collectivité du bénéfice des dotations d’investissement au motif qu’elle ne serait pas inscrite dans une démarche contractuelle avec l’État.
Au contraire, l’instruction ministérielle adressée chaque année aux préfets précise que les dotations et les fonds ne doivent pas être réservés aux seules opérations inscrites dans nos contrats de relance et de transition écologique ou dans tout autre contrat qui pourrait exister.
De fait, en 2022, 40 % des crédits de la DSIL et 54 % des crédits de la DETR ont été mobilisés en dehors de toute forme contractuelle entre l’État et les collectivités.
Là encore, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Anglars, souhaitez-vous rectifier votre amendement pour le rendre identique à celui de Mme Noël ?
M. Jean-Claude Anglars. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° II-502 rectifié ter, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° II-54 rectifié bis.
Je mets aux voix ces deux amendements identiques.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58.
Article 59
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123-35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » ;
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l’article L. 2123-18-2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I du présent article :
« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;
« 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.
« Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;
3° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigée :
« |
L. 2123-18-2 |
La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 |
» ; |
4° L’article L. 2573-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|
L. 2123-34 |
La loi n° … du … de finances pour 2024 |
||
L. 2123-35 |
La loi n° … du … de finances pour 2024 |
» |
II. – Au second alinéa de l’article L. 127-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
III. – L’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV. – Les articles L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L’amendement n° II-749 rectifié bis est présenté par Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Laugier, Canévet, Bonnecarrère et Levi, Mmes N. Goulet, Gacquerre et Jacquemet, M. Duffourg, Mmes Vérien et Billon, MM. Courtial et Folliot, Mme Perrot, M. Dhersin, Mme Sollogoub, MM. L. Hervé et Cambier, Mmes Herzog et de La Provôté, M. Chauvet, Mme Romagny, M. Delcros, Mme Antoine et MM. Lafon, Kern et Vanlerenberghe.
L’amendement n° II-757 rectifié bis est présenté par Mme Loisier, M. Henno, Mmes O. Richard et Berthet, MM. Menonville, Gremillet, Bonneau et Fargeot et Mme Saint-Pé.
L’amendement n° II-878 rectifié bis est présenté par Mme Gatel, MM. Delahaye, Maurey, de Legge, Bleunven et Pillefer, Mme Morin-Desailly, MM. S. Demilly et Cigolotti et Mme Canayer.
L’amendement n° II-1006 rectifié ter est présenté par M. C. Vial, Mme Bellurot, M. Bacci, Mme Belrhiti, M. J.B. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Brisson, Bruyen, Burgoa et Darnaud, Mmes Drexler et Dumont, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Joseph, MM. Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et H. Leroy, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi et Pellevat, Mme Pluchet et MM. Reichardt, Reynaud, Saury, Sido, Tabarot et Michallet.
L’amendement n° II-1059 est présenté par Mme Cukierman, M. Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° II-749 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° II-757 rectifié bis.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement est le corollaire de celui que nous avons adopté en première partie de ce PLF, après l’article 27, pour augmenter les crédits de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, dite dotation particulière « élu local » (DPEL).
Il s’agit de supprimer la condition relative au potentiel financier actuellement inscrite à l’article L. 2335-1 du CGCT, afin que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants.
Mme la présidente. L’amendement n° II-878 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° II-1006 rectifié ter.
M. Cédric Vial. Ma collègue Anne-Catherine Loisier l’a bien dit, notre objectif, par cet amendement, est que l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants puissent bénéficier de la DPEL.
Actuellement, 2 900 communes environ sont exclues de ce dispositif. La règle est la suivante : seules les communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants y sont éligibles. Nous avons déjà eu l’occasion de souligner, dans des discussions antérieures, les travers du mode de calcul du potentiel financier.
Nous proposons de ne conserver comme seule règle que le seuil de 1 000 habitants ; ainsi toutes les communes de moins de 1 000 habitants seraient-elles éligibles à la DPEL, ce qui permettrait d’en faire bénéficier 2 900 petites communes supplémentaires.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° II-1059.
Mme Cécile Cukierman. À l’heure actuelle, comme l’a rappelé Cédric Vial, 2 900 communes de moins de 1 000 habitants se retrouvent exclues du bénéfice de la DPEL.
Le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant de manière « fictive » une partie des ressources de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elle appartient. Compte tenu de ce mode de calcul, le potentiel financier des communes se trouve mécaniquement accru sans que cette augmentation corresponde nécessairement à la réalité de leurs ressources budgétaires.
Conscients de l’implication des élus locaux et de leur grande disponibilité dans l’exercice des mandats qui leur ont été confiés par leurs concitoyens, nous proposons donc, comme nos collègues, de supprimer cette condition relative au potentiel financier.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-1007 rectifié bis est présenté par M. C. Vial, Mme Bellurot, M. Bacci, Mmes Belrhiti et Berthet, M. J.B. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Brisson, Bruyen, Burgoa et Darnaud, Mmes Drexler et Dumont, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et H. Leroy, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme Muller-Bronn et MM. Panunzi, Pellevat, Reichardt, Reynaud, Saury, Sido, Tabarot et Michallet.
L’amendement n° II-1060 est présenté par Mme Cukierman, M. Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. » ;
La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° II-1007 rectifié bis.
M. Cédric Vial. L’objet de cet amendement de repli est d’assouplir la condition de potentiel financier en relevant le plafond d’éligibilité à la DPEL à 2 fois – au lieu de 1,25 fois – le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants. Cette mesure permettrait de « récupérer » 2 400 des 2 900 communes de moins de 1 000 habitants, autrement dit de limiter à 500 le nombre de communes inéligibles à cette dotation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° II-1060.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement de repli vise, comme le précédent, à étendre le bénéfice de la DPEL à davantage de communes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. La commission demande le retrait des amendements nos II-757 rectifié bis, II-1006 rectifié ter et II-1059, car ils sont satisfaits par l’adoption en première partie d’amendements portant article additionnel après l’article 27, devenu article 27 bis G : nous avons déjà, par ce vote, supprimé la condition de potentiel financier ; et nous avons corrélativement adopté, à l’article 27, un amendement visant à financer cette mesure via un prélèvement opéré sur les recettes de l’État au profit des collectivités.
La commission demande également le retrait des amendements nos II-1007 rectifié bis et II-1060 : il ne saurait être question désormais d’un assouplissement, la référence au potentiel financier ayant été carrément supprimée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Comme je l’avais indiqué dans mon propos liminaire, le Gouvernement est favorable à la suppression de la condition de potentiel financier et souhaite rendre éligible à la DPEL l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Ainsi celles-ci percevront-elles en 2024, sans condition de ressources, la DPEL « historique ».
Cela fait fort longtemps que le Sénat formule cette demande ; je suis donc très heureuse d’émettre un avis favorable sur les amendements identiques nos II-757 rectifié bis, II-1006 rectifié ter et II-1059.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.
Mme Anne-Catherine Loisier. Je voudrais que notre rapporteur spécial nous confirme ce qu’il nous a dit, car il me semblait qu’à l’article 27 bis G nous avions simplement augmenté les crédits de la dotation sans supprimer la condition de potentiel financier inscrite dans le CGCT. Il serait extrêmement gênant que nous ayons voté le relèvement des crédits de la dotation sans que, faute de modification du code, la disposition visée puisse être mise en œuvre.
M. Jean-Michel Arnaud. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Sans entrer dans des détails d’ordre légistique, je rappelle que nous avons adopté en première partie, à ce sujet, deux séries « miroirs » d’amendements identiques, l’une à l’article 27, l’autre après l’article 27. L’article 27 bis G issu de cette dernière série d’amendements supprime bel et bien la référence au potentiel financier. Votre demande est donc satisfaite…
Mme Anne-Catherine Loisier. Votons ces amendements, par mesure de précaution !
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Nous considérons qu’ils sont satisfaits, mais rien n’empêche de les voter, d’autant que la ministre a émis un avis favorable : faisons-nous plaisir ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.
M. Cédric Vial. Je m’apprêtais à retirer mon amendement, mais je vais suivre la recommandation du rapporteur et le maintenir.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-757 rectifié bis, II-1006 rectifié ter et II-1059.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques nos II-1007 rectifié bis et II-1060 n’ont plus d’objet.
L’amendement n° II-1384, présenté par M. Sautarel et Mme Briquet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
ci-après
par les mots :
du second alinéa
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 59, modifié.
(L’article 59 est adopté.)
Article 60 (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
2° Le II bis est abrogé ;
B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113-22 sont supprimés ;
C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;
b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;
– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;
b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ;
c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;
D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.