Mme la présidente. L’amendement n° II-716, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après les mots :
du même I
insérer les mots :
, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements,
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement a tout simplement pour objet de préciser que les communes et leurs groupements peuvent bénéficier du bouclier tarifaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. L’année dernière, à peu près à la même date et à la même heure, dans ce même hémicycle, nous avions soulevé un certain nombre de questionnements sur les conditions d’éligibilité au bouclier tarifaire, mais le ministre avait apporté toutes les précisions nécessaires pour que cela puisse faire jurisprudence par la suite.
Il avait notamment été rappelé que les collectivités locales doivent répondre à une double condition : la première fixe un plafond budgétaire, la seconde, un plafond de 10 ETPT. Dès lors que les collectivités y satisfont, étant entendu, par exemple, qu’une collectivité employant 5 ETPT à l’année et 10 saisonniers supplémentaires pendant l’été reste sous ce plafond de 10 ETPT, elles sont bien éligibles au tarif réglementé de vente (TRV) de l’électricité.
Votre amendement étant satisfait, je vous suggère de le retirer, monsieur le rapporteur pour avis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de retirer l’amendement n° II-716 ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-716 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° II-29 est présenté par Mme Lavarde, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-717 est présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.
L’amendement n° II-840 est présenté par MM. Gay, Barros et Corbisez, Mme Varaillas, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 54 à 56
Supprimer ces alinéas
La parole est à Mme le rapporteur spécial, pour présenter l’amendement n° II-29.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Compte tenu de l’heure tardive, je n’énumérerai pas toutes les raisons qui conduisent la commission à proposer avec grande sagesse au Gouvernement la suppression des alinéas 54 à 56 de l’article 52.
Au travers de ces alinéas, le Gouvernement introduit une révision des modalités de répartition du complément de prix accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh). Or celle-ci n’a fait l’objet ni de la moindre concertation avec les fournisseurs alternatifs ni d’une analyse préalable de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Si cela ne suffisait pas pour vous convaincre du bien-fondé de l’amendement, madame la ministre, je rappellerai ce qui s’est passé précédemment, lorsque vous avez cherché à faire évoluer les critères fondamentaux des contrats s’appliquant dans le cadre du fonctionnement du marché de l’électricité : par deux fois, la justice vous a déboutés.
Pour éviter que cela ne se produise une troisième fois, faites confiance à la sagesse du Sénat !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° II-717.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° II-840.
Mme Cécile Cukierman. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. L’élément essentiel à retenir de ces trois amendements, c’est que leur adoption coûterait un milliard d’euros au budget de l’État.
J’émets donc un avis défavorable, même si les arguments évoqués à l’instant ne me semblent pas illégitimes.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur spécial.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Madame la ministre, ne venez pas nous accuser de grever le déficit d’un milliard d’euros. Vous prenez comme référence la photographie de l’année 2022, qui, rappelons-le, a été très particulière s’agissant du fonctionnement des marchés de l’énergie. En 2023, les « recettes » tirées de ce complément de prix seront beaucoup plus faibles.
Par ailleurs, les modifications que vous introduisez vont avoir des conséquences sur le comportement des fournisseurs alternatifs dans le cadre de leurs demandes d’Arenh. Cela pourrait avoir un effet néfaste sur le consommateur final. Or tel ne me semble pas être l’objectif du Gouvernement au regard des arguments avancés.
Je le répète, faites confiance à la sagesse du Sénat. Le dispositif proposé, y compris sur le plan juridique, n’est pas forcément bordé, et il pourrait se révéler contraire au droit de l’Union européenne, voire être censuré par le Conseil constitutionnel si jamais il était déféré dans le cadre d’une saisine plus globale.
Je sens bien que vous n’êtes pas très à l’aise sur ce sujet. L’argument budgétaire vous a été soufflé par Bercy : il serait pertinent si la photographie de 2022 pouvait être reproduite tous les ans. Or ce n’est pas le cas.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.
M. Jean-François Husson. Madame la ministre, l’année dernière, le ministre des comptes publics s’était permis de mettre en cause les chiffres de la commission des finances. Il s’était ainsi opposé à un amendement de Christine Lavarde dont il affirmait à tort que l’adoption coûterait 6 milliards d’euros. Je vous invite donc à faire preuve d’une grande sagesse.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. N’oublions pas non plus que la CRE a publié, le 22 juin 2023, une recommandation qui va dans le même sens.
Mme Cécile Cukierman. Exactement !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-29, II-717 et II-840.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° II-844, présenté par MM. Gay, Barros et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 57
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Je ne suis pas convaincue que l’adoption de votre amendement permette de répondre véritablement à vos attentes en la matière, madame Cukierman. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
Mme Cécile Cukierman. Nous pensons le contraire, mais nous retirons quand même cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° II-844 est retiré.
Je mets aux voix l’article 52, modifié.
(L’article 52 est adopté.)
Après l’article 52
Mme la présidente. L’amendement n° II-769, présenté par Mme Senée, MM. Fernique, Dantec, Benarroche, G. Blanc, Dossus et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VI de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement de tout ouvrage de stockage d’eau étanchéifié, rempli au moins partiellement par pompage en nappe ou en rivière, et à usage quasi exclusif agricole, d’une capacité et d’une surface supérieure à un seuil défini par décret. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais.
« Un décret définit les modalités d’application du présent VI bis. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Même à vingt-trois heures cinquante, je ne peux pas m’empêcher de présenter cet amendement, qui vise à mettre fin au financement des mégabassines par les agences de l’eau.
De tels ouvrages sont aujourd’hui majoritairement financés par l’argent public. D’une emprise foncière importante, ils artificialisent les sols, prélèvent des quantités d’eau considérables, avec des impacts sur la ressource et les milieux naturels, à rebours des objectifs de sobriété rendus nécessaires par le changement climatique et la raréfaction subséquente de la ressource en eau.
Si les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ne s’opposent ni à l’irrigation ni au stockage de l’eau, les mégabassines ne constituent pas selon eux un modèle efficace et durable. Il n’existe aucune justification au financement public de telles infrastructures.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-764 rectifié, présenté par MM. Sautarel, Panunzi, Cadec, Burgoa, J.B. Blanc, Chaize, D. Laurent, Genet, Naturel et J.P. Vogel, Mme Estrosi Sassone, MM. Saury, Rietmann, Somon, Savin, Brisson, C. Vial, Pointereau et H. Leroy, Mme Berthet, M. Bruyen, Mmes Belrhiti, Dumont, Ventalon et Richer, M. Piednoir et Mme Lassarade, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section 8
« Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
« Art. L. 3235. – I. – Afin d’améliorer la gouvernance du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, institué par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est mis en place dans chaque département une commission composée de :
« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte ;
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. À compter du 1er janvier 2018, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.
« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.
« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires porte sur un montant supérieur à 100 000 €.
« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la commission susmentionnée. »
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à mettre en place pour le fonds vert, qui est devenu un enjeu important pour nos collectivités, une commission composée d’élus sur le modèle de celle qui existe pour la DETR.
Il est ainsi proposé d’améliorer la gouvernance de ce fonds en impliquant davantage les élus sur le territoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Avis favorable. (M. Stéphane Sautarel s’en félicite.)
M. Jean-François Husson. C’est la fête, Stéphane !
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. D’abord, le Sénat avait déjà adopté un dispositif de ce type l’année dernière.
Surtout, dans la pratique, il existe une fongibilité de fait entre les différents fonds. Ainsi, un préfet qui aurait trop de dossiers à financer sur le fonds vert par rapport à l’enveloppe dédiée pourrait piocher, s’il lui reste de l’argent, dans celles des crédits DSIL et DETR. La réciproque est vraie, pour peu qu’il puisse, pour une raison x ou y, rattacher des dossiers DSIL ou DETR au périmètre du fonds vert.
L’année prochaine, il n’aura échappé à personne que les enveloppes de DETR et de DSIL vont devoir pour partie, à hauteur de 25 % et de 30 %, être allouées en faveur de projets de transition. La fongibilité sera alors rendue encore plus facile.
Il n’y a pas de raison d’avoir des fonctionnements différenciés puisqu’à la fin des fins, il s’agit de financer des projets de collectivités locales.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. J’interviendrai au nom de mon collègue Christophe Béchu.
Le champ du fonds vert est bien plus large que les prérogatives accordées à la commission DETR et ses priorités s’apprécient aux différentes échelles pertinentes.
Je le rappelle, le fonds vert doit pouvoir bénéficier aux communes de toutes tailles, aux EPCI, aux établissements publics locaux, aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, ainsi qu’aux opérateurs des collectivités.
Sa force, c’est précisément la grande diversité de mesures qu’il permet de financer, comme Christophe Béchu le rappelait plus tôt dans la discussion. Le fonds vert a ceci de nouveau qu’il n’est ni un appel à projets ni un appel à manifestation d’intérêt : c’est ce qui fait aujourd’hui son succès.
Il importe de maintenir une certaine souplesse de gestion, pour garantir une exécution rapide, comme a pu le démontrer le démarrage du fonds vert l’année dernière. Il me semble que la mesure ici proposée ne va pas dans ce sens.
Avis défavorable.
M. Jean-François Husson. Quel dommage !
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Je remercie la commission d’avoir émis un avis favorable. Madame la ministre, connaissez-vous la vraie vie, celle qui est réellement vécue sur nos territoires ? Une fois les dossiers examinés, c’est l’intelligence collective qui permet de les orienter et d’optimiser les plans de financement, sans qu’il soit bien sûr question de nier les spécificités du fonds vert.
Pour favoriser une telle optimisation, nous aurions tout à gagner à prévoir un examen par les élus conjointement dans ce type de commission.
M. Jean-François Husson. Tout à fait !
M. Stéphane Sautarel. Je maintiens évidemment mon amendement.
MM. Jean-François Husson et Vincent Louault. Bravo !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.
Article 52 bis (nouveau)
À l’article L. 251-1 du code de l’énergie, les mots : « l’acquisition » sont remplacés par les mots : « l’achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans ». – (Adopté.)
Article 52 ter (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 561-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expropriation par les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, peut également être déclarée d’utilité publique par l’État, dans les mêmes conditions. » ;
2° L’article L. 561-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « foncier », sont insérés les mots : « ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;
– l’avant-dernier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ainsi qu’aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L’aide financière peut être versée par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l’objet d’une convention entre l’agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d’une convention-cadre entre l’État, l’autorité administrative ayant ordonné la démolition de l’ensemble des installations et l’agence. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d’ouvrage. » – (Adopté.)
Article 52 quater (nouveau)
Le A du III de l’article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de l’expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. »
Mme la présidente. L’amendement n° II-30, présenté par Mme Lavarde, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le même III est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du présent III, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. »
La parole est à Mme le rapporteur spécial.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. L’article 52 quater concerne l’expérimentation Mieux reconstruire après inondation (Mirapi).
Une disposition proposée par amendement à l’Assemblée nationale et reprise dans le texte issu du 49.3 prévoit de prolonger cette expérimentation, qui devait s’arrêter et faire l’objet d’un rapport d’évaluation censé être communiqué au mois de mars prochain. Ce dernier n’a pas encore été remis.
Madame la ministre, il est pour le moins surprenant de prolonger une expérimentation, qui plus est de deux ans, sans même avoir eu connaissance de ses premiers résultats. Par cet amendement, la commission demande au Gouvernement de transmettre au Parlement une sorte d’évaluation à mi-parcours, donc, au mois de mars, ce qui ne vous exonérera pas de l’obligation de rendre un rapport final au terme de l’expérimentation.
Si jamais nous devions être appelés à la renouveler une nouvelle fois, au moins disposerions-nous des éléments pour nous prononcer. Comme je n’imagine pas que vous ayez pu décider de renouveler cette expérimentation les yeux fermés, je suppose que de tels éléments sont déjà en votre possession. Il ne vous reste plus qu’à nous les communiquer !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 52 quater, modifié.
(L’article 52 quater est adopté.)
Article 52 quinquies (nouveau)
I. – Afin de garantir une production d’électricité décarbonée et pilotable notamment durant l’hiver 2023-2024, les producteurs d’électricité lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l’énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L’accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l’énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l’installation concernée par le contrat.
Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes obtenues entre la date de résiliation et la date de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues sur cette même période en application du contrat, après application du II du présent article, est reversé par le producteur d’électricité au cocontractant, dans des conditions définies par décret.
II. – Afin de faire face aux variations des coûts d’approvisionnement en matières premières, les titulaires des contrats des projets lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 d’une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d’une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d’offres. Ces titulaires mettent à la disposition de la Commission de régulation de l’énergie et des ministres chargés de l’énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
La Commission de régulation de l’énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d’achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d’indexation sont révisées par décret pour tenir compte de cet objectif.
Mme la présidente. L’amendement n° II-864, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s’appliquent pas. La prise d’effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget de l’accord sur le retrait de la résiliation.
II. – Alinéa 2
1° Après les mots :
entre les recettes
insérer les mots :
liées à la commercialisation de l’électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l’article L. 335-1 du code de l’énergie et des garanties d’origine,
2° Après les mots :
obtenues entre la date
insérer le mot :
effective
3° Après les mots :
de résiliation et la date
insérer le mot :
effective
4° Après les mots :
les recettes qui auraient été obtenues
insérer les mots :
par le producteur
5° Après les mots :
sur cette même période en application du contrat,
insérer le mot :
le cas échéant
6° À la fin, remplacer les mots :
au cocontractant, dans des conditions définies par décret
par les mots :
au budget général de l’État.
III. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le producteur transmet au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé du budget et à la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation.
IV. – Alinéa 3
1° À la première phrase, remplacer les mots :
titulaires des contrats de
par les mots :
exploitants des
2° Au début de la deuxième phrase, remplacer les mots :
Ces titulaires
par les mots :
Ces exploitants
4° À la fin de la dernière phrase, remplacer les mots :
décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie
par les mots :
le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget, qui en fixent la date de prise d’effet
V. – Dernier alinéa, dernière phrase
Remplacer le mot :
décret
par les mots :
le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget
La parole est à Mme la ministre.