M. Paul Toussaint Parigi. La Corse connaît chaque année des épisodes catastrophiques, liés aux mutations de la météo sous les effets du dérèglement climatique. Sécheresse, incendies et tempêtes sont à l’origine de dégâts majeurs sur l’île.
Cependant, la procédure d’indemnisation n’est pas à la hauteur des enjeux. En raison de la lourdeur des procédures et de la lenteur administrative, les communes doivent faire face à des dépenses lourdes, notamment pour les travaux de voirie, sans bénéficier d’indemnisations. Il leur est parfois difficile de mener à bien des opérations essentielles.
Cet amendement d’appel vise donc à créer un fonds d’urgence afin de permettre un décaissement plus rapide des aides. Nous demandons surtout au Gouvernement de rationaliser les procédures pour accélérer l’indemnisation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-721, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
1 196 000 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Cet amendement nous permet d’évoquer un débat qui anime la société ; il nous faut l’avoir aussi dans cet hémicycle.
Nous proposons de porter le montant minimal du RSA à 850 euros mensuels. La raison en est simple : si l’on considère comme normal d’aligner sur le seuil de pauvreté les pensions de retraite, même pour des gens qui n’ont jamais travaillé de leur vie, ou encore l’allocation aux adultes handicapés, alors il faut aussi que le RSA soit aligné sur le seuil de pauvreté.
M. Bruno Belin. Ce sont les départements qui paient !
M. Grégory Blanc. Soit l’on accepte que des personnes vivent dans l’indignité, en dessous de ce seuil, soit l’on reconnaît que cette allocation doit leur permettre de lever la tête, du moins un peu.
Un autre argument justifie cette proposition. Depuis le début de l’examen de ce texte, nous avons discuté d’un certain nombre de rustines, comme l’aide alimentaire ou les aides créées en réponse à l’augmentation des prix de l’électricité. Les personnes le plus en difficulté touchent très souvent le RSA. Pour les aider à passer le cap, au lieu de poser des rustines partout, simplifions le système : augmentons le RSA à hauteur de 850 euros, ce qui réglera sans doute bon nombre de problèmes !
M. Laurent Duplomb. Cela ne servirait à rien !
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-979 est présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1532 rectifié ter est présenté par Mmes Bellurot et Dumont, MM. Frassa, Genet, Tabarot, Klinger, Sautarel et Panunzi, Mme Muller-Bronn, MM. Bouchet, Reichardt, Pointereau, Sido et Bruyen, Mmes Dumas et V. Boyer, M. H. Leroy, Mmes Josende et Borchio Fontimp, MM. J.B. Blanc, Gremillet, Belin, Saury et C. Vial, Mme P. Martin et M. Houpert.
L’amendement n° I-1716 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2, tableau
Après l’avant-dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
345 000 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-979.
M. Pascal Savoldelli. Notre collègue Grégory Blanc vient de parler du montant du RSA, qui sera rehaussé, de 4,6 %, le 1er avril 2024. Monsieur le ministre, vous n’ignorez pas que cette augmentation est inférieure à l’inflation, alors qu’il s’agit du revenu des plus modestes. Un effort reste à faire de ce point de vue…
Mais l’objet de notre amendement est quelque peu différent : il vise à augmenter la compensation du coût de cette revalorisation pour les départements. En la matière, l’État n’est pas au rendez-vous. Beaucoup pourraient le dire dans cet hémicycle : la dépense sociale augmente, et je crains que votre réforme de l’assurance chômage n’accroisse encore davantage le nombre de gens qui ont recours au RSA.
Par ailleurs, vous n’ignorez pas la chute du produit des DMTO, en raison de l’effondrement du marché immobilier ; cela représente, pour les départements, une perte de recettes estimée entre 3 et 3,5 milliards d’euros.
Il y a un effet de ciseaux. L’Assemblée des départements de France (ADF) évalue la perte budgétaire des départements à 7,5 milliards d’euros entre 2021 et 2024. Ce chiffre est impressionnant : tous les présidents de conseils départementaux et leurs majorités sont en difficulté.
Faisons attention à ne pas fragiliser, une nouvelle fois, les départements, et à ne pas mettre en danger la cohésion sociale.
Nous vous demandons donc, par cet amendement, de compenser l’augmentation à venir du montant du RSA auprès des départements. Il faut un équilibre entre les responsabilités qui incombent à l’État – la fixation du montant de l’allocation – et celles qui relèvent des départements en matière d’action sociale. Ayons un esprit de responsabilité et de cohésion !
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1532 rectifié ter.
M. Stéphane Sautarel. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-1716 rectifié.
M. Michel Masset. Il est également défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Sautarel. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1532 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-979 et I-1716 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Après l’article 27
Mme la présidente. L’amendement n° I-430 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent, Burgoa, Klinger et Panunzi, Mme Puissat, M. Milon, Mmes Dumas et M. Mercier, MM. H. Leroy et Anglars, Mme Schalck, MM. Cadec, Genet et Belin, Mmes Petrus et P. Martin et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
« Art. L. 2334-… – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.
« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.
« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :
« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;
« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de cette dotation au titre de l’année 2024 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2°.
« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au début de l’article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Comme l’a démontré la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, dans un rapport de Hervé Maurey et Franck Montaugé, le coût de l’équipement de nos territoires en points d’eau contre les incendies, pourtant essentiel, ainsi que de leur entretien, excède de beaucoup les capacités financières des collectivités.
Nous proposons par conséquent d’instaurer, au moyen d’un prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ; cette dotation couvrirait 75 % des dépenses d’équipement en points d’eau contre les incendies.
Un peu comme le FCTVA, cette prise en charge interviendrait a posteriori, au cours de la deuxième année suivant la réalisation desdites dépenses, avec une disposition particulière pour 2024.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-552 rectifié ter, présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Bonnecarrère et Canévet, Mme Devésa, M. Henno, Mme Jacquemet, MM. Kern et Levi, Mmes Morin-Desailly, Romagny, O. Richard, Sollogoub et Vermeillet, MM. Bleunven et Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2023, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.
« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »
II. - Un décret précise les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.
M. Jean-Michel Arnaud. Le filet de sécurité mis en place pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie à la fin de l’année 2022 a manifestement manqué sa cible. Au départ, l’objectif affiché était d’aider 22 000 communes ; au bout du compte, seules 2 941 en auront bénéficié, et plus de 3 400 devront rembourser les sommes perçues.
Cet amendement vise donc à autoriser, sans instruction préalable des dossiers par les administrations centrales, le recours à la procédure dérogatoire d’étalement des charges de remboursement des acomptes du filet de sécurité énergétique versés en 2023, pour les collectivités les plus fragiles.
Ce dispositif dérogatoire serait optionnel. En outre, il n’exclut nullement l’application du dispositif de droit commun d’étalement de charges prévu par les instructions budgétaires et comptables.
L’adoption de cet amendement enverrait un signal important aux collectivités, qui ont eu le sentiment de toucher des crédits de Perlimpinpin pour régler leurs factures !
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme la présidente. L’amendement n° I-746 rectifié, présenté par M. C. Vial, Mme Bellurot, MM. Allizard, Anglars et J.B. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Bruyen et Burgoa, Mmes Di Folco, Dumas et Dumont, M. Genet, Mmes Josende et Lassarade, M. D. Laurent, Mme P. Martin, MM. Meignen et Michallet, Mme Nédélec, MM. Paccaud, Panunzi et Pellevat, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mme Puissat, MM. Rapin, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, M. Tabarot, Mme Ventalon et MM. J.P. Vogel et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2023, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. Ce reversement s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.
« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »
La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. Laurent Burgoa. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement n’a pas, à ce stade, connaissance de plus de dix demandes d’acomptes pour l’année 2023. Il émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27, et l’amendement n° I-746 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-568 rectifié est présenté par M. Bonneau.
L’amendement n° I-742 rectifié est présenté par M. C. Vial, Mme Bellurot, MM. Allizard, Anglars et J.B. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Burgoa, Mmes Di Folco, Dumas et Dumont, M. Genet, Mme Josende, M. D. Laurent, Mme P. Martin, MM. Meignen et Michallet, Mme Nédélec, MM. Paccaud, Panunzi et Pellevat, Mme Puissat, MM. Rapin, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, M. Tabarot, Mme Ventalon et MM. J.P. Vogel et Gremillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3 bis. A - Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
a) Pour les communes :
« - les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« - la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« - les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« - la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
« B –– La compensation prévue au I est assise :
« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au 1° du même I ;
« Cette compensation est égale :
« - la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
« - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. François Bonneau, pour présenter l’amendement n° I-568 rectifié.
M. François Bonneau. Plusieurs décisions prises par l’État ou par des entreprises, comme des fermetures de centrales nucléaires ou de sites industriels, entraînent d’importantes pertes de recettes fiscales pour les communes et les EPCI.
Des dispositifs de compensation et de lissage de ces pertes par l’État existent, principalement pour celles liées à la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ou à un moindre rendement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
À la suite des suppressions de la CVAE et de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) devient la principale taxe directe locale perçue par le bloc communal.
Des communes et des intercommunalités continuent de subir les conséquences de décisions d’entreprises démolissant ou délocalisant des sites industriels, décisions qui occasionnent de très importantes pertes pour la base d’imposition de la TFPB.
Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de lissage des pertes importantes de TFPB, pris en charge par l’État, afin d’éviter aux communes et aux intercommunalités concernées par la démolition de bâtiments industriels de subir de graves pertes de recettes fiscales.
Le coût de cette mesure pour l’État devrait être assez réduit. En effet, seront exclues du bénéfice du dispositif les communes et intercommunalités où, malgré la fermeture des sites industriels, les bâtiments seront conservés et demeureront pris en compte pour la TFPB.
Un décret précisera les modalités de calcul des pertes importantes ou exceptionnelles de TFPB à compenser.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l’amendement n° I-742 rectifié.
M. Laurent Burgoa. Défendu !
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2293, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-742
I. – Après le I
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
II. – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au A du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 diminué de 1. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux b, c et d » ;
2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au A du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 diminué de 1. »
II. – Dernier alinéa
Remplacer la référence :
II. –
par la référence :
III. –
La parole est à M. le ministre délégué.