M. Jean-François Longeot. La TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive qui pénalise les collectivités.
Cet amendement vise à compléter le dispositif en créant une réfaction de TGAP. Afin de simplifier sa mise en œuvre, notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages des collectivités performantes, cet amendement tend à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage.
Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, pour présenter l’amendement n° I-1575 rectifié.
M. Hervé Gillé. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-132 rectifié et I-1575 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-133 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mme Romagny.
L’amendement n° I-1217 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 266 undecies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … Toute personne mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies du présent code peut obtenir, sur demande de sa part, le remboursement d’une fraction de la taxe générale sur les activités polluantes.
« Ce remboursement est égal à 30 % du montant des investissements sur l’année considérée en matière d’économie circulaire réalisés par les collectivités en charge du service public de gestion des déchets, au sens des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dont elle réceptionne les déchets.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Au 4 de l’article 266 decies, après les mots : « la taxe afférente », sont insérés les mots : « et le remboursement en application de l’article 266 undecies du code des douanes ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-133 rectifié.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement de notre collègue Claude Kern vise à instaurer un crédit d’impôt de TGAP au bénéficie des collectivités ayant réalisé des investissements en faveur de l’économie circulaire. Il s’agit d’inciter à l’investissement, sans limiter le signal prix, et à augmenter le réemploi ou le recyclage.
Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1217.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’instaurer un crédit d’impôt de TGAP. On change de « gamme »…
Ce crédit d’impôt ne fait l’objet d’aucun chiffrage. Il n’est pas plafonné. Il est contraire au principe énoncé à l’article 7 de la loi de programmation des finances publiques, puisqu’il n’est pas borné dans le temps.
Je pense qu’il ne vaut mieux pas adopter ces amendements. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-133 rectifié et I-1217.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1208, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les metteurs sur le marché de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. La liste des produits concernés est précisée par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;
4° À l’article 266 nonies, le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
(Unité de vente mise sur le marché)
Produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies |
0,10 |
» ;
5° Le même article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du paiement de la taxe mentionnée au I du même article. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à instaurer une TGAP applicable dès la mise sur le marché de produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).
Ces composés synthétiques sont largement utilisés depuis les années 1950 dans l’industrie et les produits manufacturés, comme les textiles, les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisines ou autres revêtements spécifiques.
Ces substances polluantes se dégradent très peu. On en retrouve la trace dans l’eau, dans l’air et dans les sols, dans une proportion extrêmement inquiétante.
Citons l’actualité : voilà quelques jours, l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a recommandé de ne pas consommer les œufs de poulaillers domestiques de l’agglomération parisienne. C’est un exemple parmi tant d’autres de la pollution engendrée par ces substances.
Le niveau d’imprégnation de la population française a notamment été mesuré en 2019. Les études montrent que certains de ces polluants étaient quantifiés à 100 % chez les enfants et les adultes.
Nous proposons donc dans ce nouveau dispositif de TGAP applicable dès la mise sur le marché des produits d’inciter les industriels à ne plus utiliser ces substances et à développer des solutions alternatives durables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la sénatrice, je pense qu’il s’agit d’un bon amendement. On pourrait vous rejoindre sur la nécessité d’élargir le dispositif au PFAS. La vraie difficulté, c’est qu’on ne sait pas tracer, répertorier et suivre les produits concernés. On ne saurait donc pas le faire aujourd’hui concrètement compte tenu des difficultés d’identification.
Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Là aussi, c’est un constat d’échec. On vient de faire un moratoire sur la procédure Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals (Reach) au niveau européen, qui permettait d’étudier chacune des molécules avant leur mise sur le marché.
En fin de compte, on a laissé tomber l’affaire et aujourd’hui, comme l’a souligné M. le ministre, on n’arrive plus à les repérer et on ne sait plus où ils sont. Puisqu’on n’arrive pas à les repérer, on ne fait pas le travail !
C’est une vraie bombe sanitaire et écologique, puisqu’on altère à la fois la santé des humains, mais également toute la biodiversité. On est en train de procrastiner, comme pour le reste, et, demain, on se réveillera avec une sacrée gueule de bois ! Cela posera de sérieux problèmes de fertilité et de santé globale, y compris s’agissant des cancers. Mais continuons comme nous le faisons depuis quarante ans !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1208.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 16 quater (nouveau)
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.
« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au II.
« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.
« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.
« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.
« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.
« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :
« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ;
« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;
« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Pour l’application du présent article :
« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.
« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.
« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.
« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.
« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. »
Mme la présidente. L’amendement n° I-215, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 16 quater prévoit l’institution à compter du 1er janvier 2025 d’une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre (GES) dans les transports.
J’ai essayé d’avoir les éléments du dossier. Nous ne disposons pas d’étude d’impact. Le dispositif a été voté à l’Assemblée nationale grâce au 49.3, nous n’avons pas de cadre législatif, l’essentiel étant renvoyé au pouvoir réglementaire. On fait donc ici les choses à l’envers. Ce dispositif doit faire partie de la distribution des récompenses pour avoir permis d’agréger au texte plus d’une centaine d’articles supplémentaires…
N’allons pas plus loin et supprimons cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je suis d’accord avec vous en ce qui concerne les difficultés de mise en œuvre.
Pour autant, supprimer définitivement cet article sans se donner un peu de temps constituerait un recul. Tout à l’heure, pour l’eau, vous vous êtes donné un an de plus. Faites de même ici.
Je demande donc le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° I-1930 rectifié de M. Canévet, qui vise à décaler l’entrée en vigueur d’une année. À défaut, j’émettrais un avis défavorable, car il est utile de maintenir l’objectif.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 16 quater est supprimé, et les amendements nos I-1930 rectifié et I-1512 rectifié n’ont plus d’objet.
Après l’article 16 quater
Mme la présidente. L’amendement n° I-1435 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Gillé, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi, Redon-Sarrazy, Roiron et Ziane, Mme S. Robert, M. Chantrel, Mme Carlotti, MM. Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mme Bélim, est ainsi libellé :
Après l’article 16 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre… ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants
« Art. 302 bis …. – Est instituée à compter du 1er janvier 2024 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.
S’inspirant de la « taxe sur certaines dépenses de publicité », celle-ci sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation – conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non – et à la distribution de tout type de publicité – affiche, télévision, internet – en faveur des véhicules les plus polluants et les plus émetteurs.
L’industrie automobile dépense environ 3,3 milliards d’euros de publicité, soit environ 1 500 euros de dépenses par voiture vendue en France.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1435 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 16 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du III de l’article 235 ter ZG, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° » ;
2° Le II de l’article 1635 quater D est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
3° Le II de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
4° Le II de l’article 1635 quater İ est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – L’article 14 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d’une demande d’autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou à une demande de transfert d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. »
III. – L’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est ratifiée.
IV. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.
B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024. – (Adopté.)
Article 16 sexies (nouveau)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;
– après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;
c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du 2° de l’article L. 422-25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % ».
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 6328-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 6328-6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;
3° L’article L. 6763-11 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2024. » ;
4° L’article L. 6773-12 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328-2, L 6328-4, L. 6328-5, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2024. »
III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.
B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.