M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, sur l’article.
Mme Micheline Jacques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le premier enjeu de cet article est celui de la méthode. Le cadre de la fiscalité des entreprises outre-mer est régulièrement modifié par amendement. Alors que ces économies ont besoin de stabilité et de visibilité, elles pâtissent de l’instabilité chronique des dispositifs d’aide fiscale.
Ces modifications, qui se font par voie d’amendements, échappent tant à l’avis du Conseil d’État qu’à une étude d’impact approfondie – du reste, cette remarque vaut également pour les contre-propositions. La défiscalisation est un outil qui pallie les difficultés d’accès au capital. Elle n’est pas un instrument d’optimisation fiscale.
Je plaide donc avec insistance pour un changement de méthodologie afin de répondre davantage à la demande de concertation exprimée par les élus et les professionnels et d’obtenir une meilleure évaluation de l’impact économique, et pas seulement budgétaire, des mesures. À cet égard, les acteurs économiques, relayés par les parlementaires, redoutent des conséquences économiquement contre-productives et désastreuses sur les secteurs ciblés par le présent article.
Le second enjeu est celui de l’équilibre entre maîtrise de la dépense publique et besoin de financement des entreprises ultramarines. Nous pouvons nous féliciter de la réaction du Gouvernement consistant à proposer les premiers ajustements que nous examinons aujourd’hui. Il s’agit d’abord de l’assouplissement de la destination des friches rénovées faisant écho à la trajectoire ZAN. En parallèle, je relève que les mécanismes de plafonnement concourent à la mise en œuvre de dispositifs anti-abus. Il me semble en effet que la priorité est de réguler plutôt que de supprimer.
En revanche, l’exclusion du bénéfice de l’aide fiscale des meublés touristiques me semble devoir faire l’objet d’un nouveau calibrage, car cette mesure frappe en plein cœur le secteur touristique.
Je plaide donc pour l’adoption de dispositifs conservatoires dans l’attente d’une concertation dans le cadre de la navette parlementaire, que la discussion dans cet hémicycle ne manquera pas de nourrir.
M. le président. L’amendement n° I-1468 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Bélim, M. Bourgi, Mme G. Jourda et M. M. Weber, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Je vais suivre les conseils du président de la commission des finances et je retire cet amendement, de même que l’amendement n° I-2088 rectifié bis, au profit de l’amendement de la commission.
Je partage totalement les propos de Mme Lavarde, je n’y reviens pas davantage. L’amendement de la commission est nettement mieux rédigé que celui qui a été déposé par les membres du groupe SER ; sa rédaction préserve les apports du Gouvernement, tout en reportant certaines dispositions dans l’attente d’études plus approfondies.
Il faut reconnaître que ce qui a été introduit par l’Assemblée nationale l’a été un peu à la hussarde, sans discussion ni étude d’impact, en se fondant seulement sur un rapport de l’IGF.
M. le président. Les amendements nos I-1468 rectifié et I-2088 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-555 rectifié est présenté par Mmes Tetuanui, O. Richard et Devésa, M. Levi, Mme Romagny, MM. Canévet et Henno, Mme Herzog, MM. Cambier et Kern et Mmes Jacquemet, Billon et Gatel.
L’amendement n° I-754 est présenté par M. Kulimoetoke.
L’amendement n° I-2088 rectifié bis est présenté par MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen, Bouad et Bourgi, Mmes Carlotti et Conway-Mouret, MM. Darras, Devinaz et Durain, Mme Féret, M. Jomier, Mmes de La Gontrie, Le Houerou, Poumirol et Rossignol, MM. Uzenat, Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2104 est présenté par Mme Bélim.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;
2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme à l’exception de celles offrant des services de para-hôtellerie classées et enregistrées auprès de la mairie » ;
3° Après les mots : « n’excédant pas », la fin du h est ainsi rédigée : « un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros » ;
4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;
5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;
6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
b) Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I, ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Après le I quater sont insérés deux paragraphes I sexies et I septies ainsi rédigés :
« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble destiné à un usage industriel ou hôtelier ;
« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants à l’exception des investissements ayant reçus un agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. ;
« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eaux solaire sous réserve d’avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;
C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater, I sexies et I septies. » ;
D. – Au IV, après la référence : « I quater », sont insérées les références : « , I sexies et I septies » ;
E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros. » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;
5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa :
a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
C. – La première phrase du premier alinéa du 1 du III est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « de l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, » ;
2° Après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de friches hôtelières ou industrielles lorsqu’il existe un lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et les exploitants » ;
D. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »
b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; » ;
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
2° Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »
– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; »
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :
« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« H. – Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;
C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel. »
V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1° , le a du 2° , les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-555 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos I-754 et I-2104 ne sont pas soutenus.
Je rappelle que l’amendement n° I- 2088 rectifié bis a été précédemment retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-555 rectifié ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Comme je l’ai déjà indiqué, la commission demande le retrait de tous les amendements présentés au profit de l’amendement de la commission.
M. Michel Canévet. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-555 rectifié est retiré.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-200, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 4, 5, 8, 28, 44, 46, 47, 60, 62, 63 et 68 à 72
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il s’agit, d’une part, de conserver toutes les avancées positives favorables aux outre-mer qui ont été introduites à l’article 7 ter, d’autre part, de supprimer toutes les modifications négatives, qui, nous le redisons, n’ont donné lieu à aucune d’évaluation, et ce dans l’attente d’une concertation permettant à tous les acteurs des territoires ultramarins de se mettre d’accord.
M. le président. L’amendement n° I-1996 rectifié, présenté par M. Rohfritsch, Mmes Phinera-Horth et Nadille, MM. Fouassin, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Théophile, Kulimoetoke, Patient, Patriat, Rambaud, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Toutes activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Cette exclusion ne s’applique pas à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code ; »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.