M. Victorin Lurel. L’amendement a été excellemment défendu par ma collègue Marie-Do Aeschlimann.
Cependant, je veux insister sur la concurrence internationale. Nous représentons des territoires à vocation touristique. Au sud de la Martinique, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent et les Grenadines, à Trinité-et-Tobago, et au nord de la Guadeloupe, à Antigua-et-Barbuda, il y a des marinas, où sont pratiquées des activités d’accastillage, de réparation, de reconstruction et de conciergerie de navires.
À l’alinéa 3 de l’article, il n’est pas question de nautisme. Seules sont mentionnées la réparation et la construction navales. Qui plus est, la doctrine administrative écarte tout ce que je viens de mentionner – construction, réparation, accastillage, achat et vente de pièces pour le secteur naval…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements, qui visent à intégrer dans le périmètre des Zfang le secteur très particulier du nautisme.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le dispositif des Zfang a été modifié, enrichi et complété, notamment grâce aux décisions prises lors du dernier comité interministériel des outre-mer présidé par la Première ministre. Il y a été prévu d’intégrer l’industrie nautique ; pour autant cela ne recouvre pas tout le nautisme !
Je rappelle que ce dispositif d’aide a strictement pour objectif de protéger les territoires et secteurs d’activité qui sont soumis à la concurrence internationale.
Je vous confirme que, si l’industrie navale en fait partie, puisque, dans ce domaine, la concurrence internationale est manifeste, cela n’inclut pas toutes les activités de nautisme, dans la mesure où certaines d’entre elles sont très localisées, non délocalisables et de loisirs. Les intégrer dévoierait complètement le dispositif, qui est ciblé pour être efficace.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je ne peux pas entendre de tels propos !
Dans la pratique, la doctrine administrative écarte ces dossiers. Il est précisé dans ces amendements que le lien avec le tourisme doit être établi, ce qui exclut de fait les activités de loisirs et les activités sportives. La frontière est bien dessinée.
Au-delà des questions d’attractivité, qui ne concernent ni la Guadeloupe, ni la Martinique, ni, dans l’océan Indien, La Réunion et, demain, Mayotte, ces amendements visent à intégrer toutes les activités ayant un lien avec le tourisme – l’accastillage ou les shipchandlers, la maintenance, la manutention, la construction, la réparation navale – et qui se pratiquent dans les docks et pas ailleurs.
J’avoue ne pas comprendre cette distinction un peu subtile et ésotérique. Ces amendements visent à permettre de donner des instructions claires à l’administration fiscale.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, pour répondre à vos interrogations, on peut demander à la DGFiP une instruction plus précise, contenant la liste exhaustive des activités industrielles prises en compte – je répète que les activités de loisirs et de service non délocalisables sont exclues. Cela permettrait de répondre à votre interpellation et de clarifier la doctrine sur ce point.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Au regard des explications de M. le ministre délégué et dans la mesure où le Gouvernement s’est engagé à expliciter dans le bulletin officiel des finances publiques, le Bofip, les activités exclues du dispositif, la commission demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Madame Aeschlimann, l’amendement n° I-2228 rectifié ter- est-il maintenu ?
Mme Marie-Do Aeschlimann. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-1467 rectifié n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 7 bis, modifié.
(L’article 7 bis est adopté.)
Organisation des travaux
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, nous avons passé énormément de temps sur les FRR.
M. Rémy Pointereau. C’était bien normal !
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Ce sujet le méritait, compte tenu de sa complexité et des difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés. Pour autant, avec un meilleur travail en amont, nous aurions pu nous épargner toutes ces discussions.
Il nous faut maintenant retrouver un rythme, sans quoi les séances de mercredi et de jeudi – je vous mets en garde, mes chers collègues – ne se dérouleront pas dans les meilleures conditions.
Nous allons à présent entamer l’examen d’une série d’amendements que tout le monde a sous les yeux et dont il n’est par conséquent pas nécessaire de lire l’objet. Il suffit d’annoncer qu’ils sont défendus ou d’en faire une présentation succincte ; vous aurez tout loisir d’y revenir en explication de vote, si nécessaire.
Nous allons poursuivre nos travaux jusqu’à une heure trente environ ; je souhaite qu’à cette heure nous ayons achevé l’examen des amendements figurant sur le dérouleur. Ne faites pas le calcul, cela vous ferait dresser les cheveux sur la tête – je ne suis pas concerné, pour ma part, je n’en ai plus ! (Sourires.)
Avançons donc à un rythme plus soutenu. (Marques d’approbation.)
Après l’article 7 bis
M. le président. L’amendement n° I-1462 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda, M. M. Weber, Mme M. Jourda et MM. Bourgi et Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article 44 octies A est supprimé ;
2° Après le 1° du III de l’article 44 quaterdecies, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
« 2° bis Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; »
3° L’article 1465 A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est supprimé ;
b) Au B du II, après les mots : « ainsi que celles de », sont insérés les mots : « la Guadeloupe, de la Martinique et de ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à revenir sur la suppression des ZFU, comme nous l’avons proposé pour les ZRR.
M. le président. L’amendement n° I-1452 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et M. M. Weber, est ainsi libellé :
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Un peu comme pour le nautisme, il s’agit de réintégrer dans les zonages et dans les Zfang les études techniques, l’ingénierie, la comptabilité, bref, les professions libérales qui ne bénéficient pas de ces dispositifs, alors qu’elles sont dans les zones concernées.
L’objet de cet amendement est donc relativement simple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Avis défavorable sur les deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1452 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 7 ter (nouveau)
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;
2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme » ;
3° Après le mot : « plaisance », la fin du h est supprimée ;
4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;
5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;
6° Le même quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;
7° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
8° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :
« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Les travaux n’aboutissent pas à un changement de destination de l’immeuble ;
« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.
« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies. » ;
D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : « , I sexies » ;
E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;
5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; »
b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
B. – Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; »
– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le III est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés à cette date ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. L’article 7 ter est issu d’un amendement déposé par Jean-René Cazeneuve à l’Assemblée nationale, qui a fait l’objet de nombreuses discussions.
Sur le fond, cet article prévoit notamment la suppression du dispositif de l’aide fiscale pour un certain type d’investissements, comme les chauffe-eau solaires, les véhicules de tourisme ou encore les locations meublées de tourisme.
Pourtant, cette restriction du champ de l’aide fiscale est proposée sans évaluation préalable ni étude d’impact, alors que cela permettrait de connaître les entreprises concernées, les effets sur l’emploi, sur la création de valeur ajoutée ou sur l’activité économique des territoires ultramarins.
Cette évolution du droit existant se fonde sur les conclusions d’un rapport récent de l’inspection générale des finances (IGF), qui préconise pourtant de manière très claire de « renforcer les contrôles réalisés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement productif avant d’envisager toute évolution de ces aides, même à la marge ».
Cela fait maintenant deux ans que le Gouvernement introduit toutes les modifications concernant les territoires d’outre-mer par le biais d’articles additionnels, puis par le recours au 49.3. Nos territoires d’outre-mer méritent beaucoup mieux : les enjeux relatifs à la défiscalisation sont tels pour les économies ultramarines qu’ils nécessitent des consultations appuyées incluant l’ensemble des acteurs. Les échanges par mail ou les coups de téléphone des derniers jours ne sont pas des consultations. Qui plus est, il n’y a toujours pas d’évaluation.
Dans ce contexte, il semble plus raisonnable de reporter les suppressions du bénéfice de l’aide fiscale prévues dans le présent article afin de mettre en place une véritable consultation des acteurs et de réaliser des études approfondies sur les conséquences de ces suppressions.
Tel est le sens de l’amendement n° I-200 de la commission. Le dépôt de quatre amendements identiques visant à rédiger l’article prouve bien que de nombreux ajustements restent nécessaires.
Mes chers collègues je vous propose que, sur ces sujets, nous prenions notre temps en votant l’amendement de la commission. Je précise à ce propos que, si les amendements identiques visant à rédiger l’article étaient votés, l’amendement de la commission deviendrait sans objet.