Mme Corinne Bourcier. Cet amendement de ma collègue Vanina Paoli-Gagin tend à reprendre une proposition de la mission d’information sénatoriale qu’elle a conduite sur la recherche et l’innovation.
La mesure vise à doubler le plafond du crédit d’impôt innovation en le rehaussant de 400 000 euros à 800 000 euros. Cela permettrait de mieux prendre en compte la réalité des entreprises industrielles, pour lesquelles le plafond n’est pas adapté. Il s’agit d’une mesure très puissante et très attendue par tout l’écosystème des start-up, notamment industrielles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement, qui vise à relever le plafond du crédit d’impôt innovation de 400 000 euros à 800 000 euros, a quelques avantages, mais a un énorme inconvénient : il coûte 40 millions d’euros ! (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)
J’entends vos protestations, mais, à la fin, il faudra faire les comptes : entre la multiplication des crédits d’impôt et de telles dépenses fiscales, nous atteindrons des sommes considérables.
J’ai bien entendu les discours parfois extrêmement sévères que vous avez tenus sur notre trajectoire de redressement des finances publiques. Pourtant vous accumulez, depuis quelque temps, un certain nombre de dépenses. On peut bien sûr comprendre leur fondement, mais, compte tenu de la situation de nos finances publiques, nous devons faire preuve de sobriété.
Pour cette raison, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, j’entends votre argument. Nous essayons tous d’être attentifs à la dépense publique. Mais ce dispositif vise à soutenir les PME.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Eh bien, si vous le savez, donnez-leur un coup de main !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans ce cas, il faut leur donner un coup de main un peu plus important. En effet, si vous ne le faites pas, une sorte d’effet d’éviction se produira.
Or les PME sont souvent assez bien réparties sur le territoire national, et c’est important, au même titre que la bonne répartition sur les territoires de la vie économique et des capacités intellectuelles.
Les constats dressés par nos rapports, à l’instar de celui de notre collègue Vanina Paoli-Gagin, procèdent d’une d’évaluation concrète de la situation ; l’objectif de nos recommandations est de trouver un point d’équilibre. À cette aune, faisons d’abord évoluer le dispositif, que nous évaluerons ensuite de nouveau, d’autant plus qu’il s’agit, me semble-t-il, d’une mesure utile.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 nonies.
L’amendement n° I-1138, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III … ainsi rédigé :
« III …. – Lorsque le résultat imposable d’une entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité, est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021, 2022, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la croissance dudit résultat. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Le coût du CIR a atteint 7,4 milliards d’euros en 2022. C’est un montant important pour le budget de l’État, qui est capté de façon importante par les grandes entreprises, notamment les multinationales pharmaceutiques.
Aussi, nous proposons que les entreprises ayant réalisé des superprofits remboursent le CIR. Je pense évidemment à Sanofi, qui a perçu 1,3 milliard d’euros à ce titre, sans avoir pourtant été capable de trouver un vaccin contre le coronavirus. Dans le même temps, cette entreprise a licencié des centaines de chercheurs. Et par la suite, elle a rémunéré ses actionnaires à hauteur de 4,4 milliards d’euros !
Certains comportements nous semblent abusifs. Aussi, nous proposons un dispositif permettant à ces multinationales de rembourser le CIR.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Je pense que l’on ne peut pas ne pas prendre le temps de s’arrêter sur cette question ; elle soulève un enjeu moral.
Tout d’abord, nous proposons de réaliser des économies assez importantes. Ensuite, nous savons tous que, dans les faits, l’innovation est essentiellement portée par les biotechs. Un médecin ou un chirurgien travaillant à l’université investit, avec les chercheurs qui l’accompagnent, mobilise des capitaux, orchestre la montée en puissance et dirige les différentes phases de tests. Pour aller plus loin, il devra à un moment donné contractualiser avec les Big Pharma, mais celles-ci n’arrivent qu’à la fin des opérations ! Il faut bien mesurer tout cela.
Aussi, le CIR doit être mieux centré : les bénéfices, parfois colossaux, doivent être mieux encadrés, afin de mieux soutenir les efforts de recherche là où ils se trouvent.
Or tel n’est pas le cas dans ce domaine. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de mieux encadrer le secteur. Il s’agit également de faire en sorte que, lorsqu’il y a un investissement, l’État puisse en retirer quelques dividendes, si vous me permettez cette expression.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2236, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III … ainsi rédigé :
« III …. – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.
« 2. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 %, s’applique. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-794 rectifié, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 244 quater B bis du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater …. – Les articles 244 quater B et 244 quater B bis ne sont pas applicables :
« 1° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ;
« 2° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’Union européenne ou entités visées au 1°. »
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement du groupe Union Centriste vise à réserver le crédit d’impôt aux seules entreprises européennes, à l’exclusion donc des entreprises étrangères, sur le fondement du critère de la nationalité des détenteurs du capital.
Cette mesure se fonde sur le montant de la niche fiscale qu’elle représente, soit 7,6 milliards d’euros en 2024.
Il s’agit d’une proposition que j’avais déjà déposée l’an dernier. J’avais accepté de la retirer après m’être vu expliquer que l’on allait travailler sur ce sujet, mais rien n’a changé et rien n’a bougé.
Nous avions eu à ce sujet un débat assez long, au cours duquel j’avais fait remarquer que les entreprises américaines venaient en France pour profiter de l’aubaine de notre CIR et faire travailler nos excellents chercheurs français. Mais une fois que la recherche avait porté ses fruits, le développement avait lieu dans l’entreprise d’origine, en l’occurrence aux États-Unis !
Monsieur le ministre, les mesures d’attractivité dont vous parlez sont, selon moi, au mieux une aubaine, au pire un pillage. Dans de telles conditions, il est trop facile de venir en France pour bénéficier de notre CIR et de la quitter pour mettre au point un produit en dehors de l’Union européenne.
C’est pourquoi cet amendement tend à réserver le CIR aux seules entreprises européennes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émettrai un avis défavorable sur cet amendement, dont nous avons déjà débattu l’an dernier.
Ma chère collègue, votre proposition doit se comprendre également à l’aune de la question de l’accueil des investissements étrangers. Selon moi, il faut trouver un point d’équilibre entre ces deux questions, si possible, car, avec le CIR on cherche à accueillir les investissements à forte valeur ajoutée.
Pour autant, faut-il adopter une mesure protectionniste sous prétexte que les investissements résultant de la recherche financée par le CIR sont réalisés à l’extérieur de l’Union européenne ? Je n’en suis pas convaincu.
Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je comprends votre vigilance : le bénéfice du CIR ne doit pas partir à l’extérieur de l’Union européenne.
Pour autant, certains grands groupes ont leur siège ou leurs activités de R&D en France et des filiales dans le monde entier. C’est aussi, selon nous, un enjeu de développement, d’attractivité et de souveraineté.
Une disposition figurant dans la seconde partie du projet de loi de finances prévoit un rapport sur la question suivante : comment nous assurer que les dépenses de CIR correspondent bien à une activité de R&D menée au sein de l’Union européenne, et non à l’extérieur ? Ce n’est pas la mesure que vous défendez, mais un tel rapport peut répondre à votre préoccupation.
On le sait, il peut exister des pratiques, notamment au travers de la sous-traitance, qui nous conduiraient à financer une activité qui n’est pas réalisée sur le sol européen. C’est un véritable problème, et cela doit être notre principal combat : il faut nous assurer qu’aucun euro ne finance de la R&D qui n’est pas effectuée sur le sol européen.
Je renvoie donc ce débat à la seconde partie et, en attendant, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiens cet amendement, car il tend à encadrer un certain nombre de pratiques totalement déloyales que nous voyons se multiplier. Je pense à ces grandes entreprises qui viennent en France pour piller les nôtres avant d’exercer leurs talents à l’étranger.
Au reste, il n’y a aucune réciprocité avec les entreprises américaines, lesquelles sont absolument sans foi ni loi sur le territoire européen. De telles pratiques nécessitent un examen précis.
Je vais considérer avec intérêt la demande de rapport qui est formulée dans la seconde partie de ce projet de loi de finances, monsieur le ministre. Pour autant, je crois qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Aussi, je voterai l’amendement de Mme Sylvie Vermeillet – c’est du bon sens, me semble-t-il –, puisqu’il protège nos intérêts, nos finances publiques et nos emplois.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-794 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 decies (nouveau)
I. – À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-179 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-925 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-179.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement visant à supprimer l’article 5 decies, puisque l’élargissement proposé du dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) se traduirait par une augmentation du coût de l’ordre de 200 millions d’euros, alors qu’il n’est fondé – je le dis, à l’aune de ce que nous avons reçu dans la caravane du 49.3 – sur aucun élément circonstancié.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Eh oui, monsieur le ministre, une caravane d’articles ! (Sourires.)
Il ne se fonde non plus sur aucune évaluation du dispositif public d’aide à l’innovation. De plus, l’abaissement de 15 % à 10 % du seuil des dépenses de recherche induirait un important effet d’aubaine pour des entreprises qui ne pourraient plus être considérées comme des moteurs de recherche et d’innovation, contrairement à d’autres.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-925.
M. Éric Bocquet. Il s’agit également d’un amendement de suppression.
Les aides publiques, cela n’arrête jamais, alors même qu’elles ne sont pas forcément conditionnées ! Il y a France 2030, Bpifrance, les dispositifs French Tech et le volet fiscal et social des jeunes entreprises innovantes. Tous ces dispositifs s’accumulent. Le coût global pour les JEI s’élève à la modique somme de 315 millions d’euros. Cela commence à faire beaucoup !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cette décision d’abaisser de 15 % à 10 % le seuil des dépenses de recherche ne vient pas de nulle part. Le député Paul Midy, à la suite d’une mission de plus de six mois, a remis un rapport extrêmement détaillé, chiffré et analytique, lequel comprend également une évaluation des dispositifs existants. Il montre en particulier que le dispositif des jeunes entreprises innovantes est à la fois plébiscité et efficace.
Aussi, nous renforçons un dispositif que le député juge, à la lumière des conclusions de ses travaux, extrêmement utile, efficace et rentable et qu’il recommande de soutenir davantage encore.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-179 et I-925.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 decies est supprimé.
Article 5 undecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit les deux conditions suivantes :
« 1° Elle remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article et a réalisé des dépenses de recherche, définies au a du 3° du même I, représentant 5 à 10 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« 2° Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi qu’une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret.
« III. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :
« 1° Les conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I du présent article ;
« 2° L’une des conditions suivantes :
« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par un décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;
3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-180 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-926 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-180.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions procèdent de la même logique et s’inscrivent dans le même esprit que celles de l’amendement précédent.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-926.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Dans le même esprit, pour reprendre les termes de M. le rapporteur général, je renverrai au rapport du député Paul Midy, qui a réalisé un travail considérable sur la transformation de ces dispositifs, que l’article ne fait que mettre en œuvre.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-180 et I-926.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1162 rectifié bis, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Art. 44 sexies B. – I. – 1. Les entreprises commerciales de l’économie sociale et solidaire de moins de 10 ans sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
« 2. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération est susceptible de s’appliquer.
« 3. Si à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut d’entreprise commerciale de l’économie sociale et solidaire, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
« 4. La durée totale d’application de l’abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois. »
II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ;
b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
c. Les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.
III. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E du code général des impôts ou du régime prévu au présent article, l’entreprise commerciale de l’économie sociale et solidaire peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivants celui de son début d’activité, ou dans les neuf premiers mois de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l’option est exercée.
IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Antoinette Guhl.