Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de mon collègue Olivier Jacquin vise à taxer les livraisons de manière dégressive au fur et à mesure que la durée de livraison augmente. En clair, il s’agit de taxer les livraisons courtes, faites en vingt-quatre heures ou quarante-huit heures.
Dans de nombreuses communes de mon département, les élus se plaignent de l’intensité toujours croissante de la circulation des camions et de son cortège de nuisances : pollution, pollution sonore, problèmes de sécurité.
La croissance des livraisons courtes est due au développement du e-commerce, et notamment des plateformes en ligne. Celles-ci créent une concurrence déloyale au détriment de nos commerces physiques en pratiquant un dumping considérable sur les coûts de livraison, réduits presque à zéro.
Au-delà de cette concurrence, ces pratiques engendrent des flux de livraison non optimisés dont l’impact est particulièrement important du point de vue de nos émissions de gaz à effet de serre.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation. C’est bon pour la circulation et la sécurité dans nos communes, ainsi que pour nos commerces !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable, ne serait-ce que pour une raison juridique. Le montant d’une telle contribution relève non pas du décret, mais de la loi. Ce qui nous est proposé serait donc inconstitutionnel. Il faudrait donc commencer par bien caler le dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2132 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2133 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle dont seraient redevables les plateformes de travail et qui s’élèverait à 10 % de leurs bénéfices. En effet, les plateformes comme Uber ne paient pas les cotisations sociales dont elles devraient s’acquitter si les travailleurs qu’elles emploient étaient considérés comme des salariés, ce pour quoi nous plaidons depuis très longtemps – nous avons régulièrement ce débat au Sénat –, car le lien de subordination est, en pratique, établi.
On nous avait dit que la fixation d’une tarification minimale permettrait de garantir aux travailleurs des plateformes une rémunération accrue. Or on voit bien – le récent conflit social le montre suffisamment – que leur situation, au lieu de s’améliorer, ne fait que s’aggraver.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1221 rectifié, présenté par Mme Senée, MM. Fernique, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.
Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
III. – La contribution correspond à un montant forfaitaire de 1 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 1 euro ne s’applique qu’une fois sur l’expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.
IV. – Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux établissements publics de coopération intercommunale pour leurs autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l’autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.
VI. – Pour l’application du présent article :
1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement a été placé en discussion commune avec l’amendement n° I-2133 rectifié bis, mais j’aurais préféré qu’il soit discuté avec l’amendement précédent de Mme Blatrix Contat.
Nous aurons cette discussion à l’article 27 bis, lorsque nous débattrons du versement mobilité, mais nous souhaitons dès maintenant proposer la création d’une taxe de 1 euro par colis livré pour financer les investissements dans les infrastructures de transport.
Cette taxe pourrait constituer une partie de la solution au problème du financement des services express régionaux métropolitains (Serm), qui reste, pour l’heure, pendant.
Des mesures analogues ont déjà été mises en œuvre à l’étranger, à Barcelone ou dans l’État américain du Colorado. En France, un consensus assez large se dessine autour de cette disposition. La proposition figure dans plusieurs rapports parlementaires issus des deux assemblées. Elle a été défendue par des groupes politiques de tous bords lors des assises du financement des transports franciliens qui ont eu lieu en début d’année. Plus récemment, le Groupement des autorités responsables de transport (Gart) a préconisé sa mise en œuvre.
Le e-commerce est un secteur porteur de nombreuses externalités. Outre une occupation toujours plus importante des espaces publics urbains, il engendre – il en a été question voilà un instant – une concurrence déloyale à l’endroit des commerçantes et des commerçants, ce qui conduit à l’extinction de beaucoup de commerces au cœur de nos communes.
Il nous semble donc à la fois raisonnable et utile de taxer lesdites externalités pour financer le développement des transports en commun. Au minimum, nous dégagerions une recette fiscale utile pour ce financement. Au mieux, nous contribuerions à freiner l’ascension fulgurante du e-commerce, donc à protéger les commerces des centres-villes et à défendre l’humain avant tout.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements n’ont pas tout à fait le même objet.
Sur le premier, l’avis de la commission est défavorable. Créer une contribution exceptionnelle par secteur d’activité à chaque fois qu’il faut régler un problème ne me semble pas pertinent. L’attention doit porter plutôt sur le statut et les conditions d’emploi des travailleurs des plateformes. Un travail est d’ailleurs mené en ce moment même à l’échelle européenne autour d’une proposition de directive. C’est ce véhicule, concernant l’ensemble de la filière, qui doit être prioritairement utilisé.
Sur le second amendement, l’avis est aussi défavorable. La taxe proposée porte non sur les plateformes, mais sur les livraisons. Un effet domino est à craindre, analogue à celui que j’ai décrit ce matin en réponse à la proposition de rehausser le plafond de déductibilité des frais funéraires. Si une contribution supplémentaire est demandée sur le coût de chaque livraison, c’est au bout du compte le consommateur, autrement dit l’usager, qui la paiera.
Dans les territoires urbains, me direz-vous, le modèle économique des entreprises du secteur finira par trouver son équilibre. En revanche, dans les territoires moins urbains, rien n’est moins sûr, et ceux qui y vivent risquent de subir une double peine.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Premièrement, nous sommes extrêmement vigilants – vous le savez – à ne pas accroître la pression fiscale sur les entreprises. Je regrette qu’ici même, la semaine dernière, le Sénat ait rejeté l’article 6 du PLFSS, qui prévoyait notamment de sécuriser et de systématiser le paiement des cotisations sociales dues par les travailleurs des plateformes, donc de garantir le respect des droits sociaux de ces derniers. Il y avait là, me semble-t-il, une avancée sociale importante et une bonne nouvelle, y compris du point de vue de leur activité, pour les personnes concernées.
Deuxièmement, les plateformes, quand elles sont respectueuses du droit et de la fiscalité, sont un instrument utile à notre développement économique. Je rappelle à cet égard que le PLF pour 2024 prévoit notamment de renforcer la lutte contre la fraude, notamment contre les pratiques frauduleuses des plateformes ; de créer une injonction numérique, qui permettra de faire déréférencer les entreprises de revente en ligne qui ne paient pas leurs impôts et ne respectent pas le droit ; d’étendre les pouvoirs dont disposent les agents des douanes pour lutter contre le dropshipping.
Tout un arsenal est donc déployé pour garantir que ces plateformes respectent bien le droit et paient bien les impôts dont elles doivent s’acquitter.
Avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2133 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1221 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2198 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un nouvel article 15 … ainsi rédigé :
« Art. 15 …. – Une taxe sur la publicité en ligne est due par toute personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique dans le cadre d’un contrat visé à l’article 8.
« Elle est assise sur le montant du contrat passé avec le tiers bénéficiant de la publicité en ligne, ou la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie de cette publicité.
« Le taux de la taxe est de 5 %.
« La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.
« Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d’existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
« La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2198 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1960 rectifié bis est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet et M. Delcros.
L’amendement n° I-2219 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 7232-1-1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 » ;
2° L’article L. 7232-1-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50-0 du code général des impôts et à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de 11 salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente, afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile.
« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e. » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 7232-8, après la référence : « L. 7231-1 », sont insérés les mots : « et qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 7233-2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1960 rectifié bis.
M. Bernard Delcros. Cet amendement de notre collègue Michel Canévet concerne les services à la personne.
La qualification de prestations comme relevant des services à la personne ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu et à un taux réduit de TVA, ainsi qu’à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, pour l’employeur d’intervenants qui réalisent de telles prestations à destination de publics fragiles, personnes âgées ou handicapées et petite enfance.
Le bénéfice de ces avantages est notamment subordonné, pour les organismes de services à la personne, au respect de la condition d’activité exclusive.
Le présent amendement vise à instaurer deux nouveaux cas de dispense de la condition d’activité exclusive, en faveur, d’une part, des entrepreneurs individuels soumis aux régimes microfiscal et microsocial et, d’autre part, des entreprises de moins de onze salariés.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-2219 rectifié.
M. Didier Rambaud. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques, qui ont pour objet de faire bénéficier certains entrepreneurs individuels et petites entreprises de la dispense de la condition d’activité exclusive, ce qui me paraît opportun. C’est opportun et bien pensé.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ces deux amendements ont pour objet de permettre à de petites entreprises dont les activités principales sont éligibles au crédit d’impôt « services à la personne » (Cisap) de se développer en exerçant des activités accessoires. Voilà une bonne mesure pour les entreprises concernées. Avis favorable.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, levez-vous le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-1960 rectifié ter et I-2219 rectifié bis.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Nous voilà rendus au terme de l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 4. Je ne peux donc pas ne pas rebondir sur la petite discussion que nous avons eue tout à l’heure à propos de l’IS.
On nous a expliqué que le passage de 33 % à 25 % avait permis de doubler le produit de cet impôt. Je me suis permis d’expliquer que ce n’était pas tout à fait exact. Certes, il est tout à fait possible d’obtenir un produit en hausse en baissant le taux ; il n’y a pas de lien direct entre les deux. Mais je vous avais invité à la prudence sur l’annonce d’un « doublement », monsieur le ministre.
Suprême astuce, vous avez comparé le présent exercice avec les exercices 2015 et 2016, années pendant lesquelles le produit de l’IS tournait autour de 30 milliards d’euros. Or il se trouve que l’impôt sur les sociétés est compliqué à percevoir et qu’en conséquence, ses recettes font l’objet de fluctuations assez fortes. Je suis quant à moi tombé sur d’autres chiffres, car, en la matière, tout repose sur le choix du curseur. En 2013, le produit de cette imposition s’élevait à 44 milliards d’euros. Quel dommage : la courbe que vous nous avez présentée démarre juste après ! J’ignore pourquoi ; c’est sans doute le fruit du hasard… (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Non, bien sûr…
Je vais vous expliquer pourquoi ça change tout. En 2013, le produit de l’impôt sur les sociétés était de 44 milliards d’euros ; en tenant compte de l’inflation, donc en euros constants, cela fait 50 milliards d’euros ! En 2022, il s’élève à 60 milliards d’euros, soit 20 % d’augmentation.
Vous annoncez un doublement du produit ? Je réponds qu’il n’a fait qu’augmenter de 20 %. Votre affirmation est donc exagérée. (M. le ministre délégué le conteste.) N’insistez pas, monsieur le ministre !
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Les choses sont très claires : l’affaire est close. Nous restons bons amis ; ne vous inquiétez pas ! (Sourires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, c’est dit avec élégance !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je maintiens mon raisonnement.
M. le président de la commission des finances cite les chiffres de l’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014, mais il y a méprise sur le sens de ma démonstration : si j’ai retenu le chiffre du produit de l’IS en 2017, c’est que c’est cette année-là que nous avons décidé d’en abaisser le taux. La question était : que se passe-t-il lorsqu’on baisse le taux de l’IS ? Voici ce qui se passe : 35 milliards d’euros d’IS étaient collectés en 2017, et 61 milliards d’euros en 2023.
Et j’ai trouvé un autre chiffre qui va vous intéresser, monsieur le président Raynal : il concerne la part de l’IS dans les recettes fiscales totales. On pourrait se dire qu’une baisse du taux de l’IS a pour effet que nos entreprises contribuent de moins en moins au financement de nos services publics. Or le produit de l’IS représentait 12,3 % du total des recettes fiscales en 2015, contre près de 18 % en 2022 !
M. Didier Rambaud. Eh bien voilà !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Autrement dit, en baissant le taux de l’IS, on a augmenté les recettes et on a augmenté la part de la contribution des entreprises dans les recettes fiscales.
J’espère vous avoir convaincu, monsieur le président Raynal.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Pas vraiment, non…
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je veux simplement siffler la fin de la partie.
Il faut de toute façon toujours relativiser. Je le montre avec un autre exemple : celui de l’introduction dans le panier de ressources des collectivités territoriales, et notamment des départements, des droits de mutation à titre onéreux. Cette évolution a d’abord suscité des craintes, auxquelles il fut répondu en arguant qu’il s’agissait d’une recette dynamique. Quand ensuite le marché s’effondre tout à coup, on crie au loup et on cherche des astuces. Mais le propre de la vie économique est qu’elle est une succession de hauts et de bas. Cela veut dire qu’il faut toujours avoir un peu de provisions.
En définitive, personne n’a gagné. Mais je rends grâce à mon collègue Raynal de la grande vigilance qui est la sienne dans l’examen des chiffres. Je précise néanmoins que s’il a choisi l’année 2013, c’est un peu par intérêt, compte tenu de la sensibilité politique qui était au pouvoir à l’époque. (Sourires.) Ça ne change rien au résultat final !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1960 rectifié ter et I-2219 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Article 5
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater İ ; l’article 244 quater İ s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :
« XXXIV : Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
« Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;
« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.
« II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :
« 1° Pour la production de batteries :
« a) La fabrication des cellules et des modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;
« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux actifs d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs destinés aux batteries ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation de graphite et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d) (Supprimé)
« 2° Pour la production de panneaux solaires :
« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;
« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d) (Supprimé)
« 3° Pour la production d’éoliennes :
« a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d) (Supprimé)
« 4° Pour la production de pompes à chaleur :
« a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d) (Supprimé)
« B. – Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a de mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b de mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.
« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
« 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;
« c) Être amortissables ;
« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article.
« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.
« IV. – Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.
« V. – A. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.
« Ce taux est porté :
« 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.
« B. – Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :
« 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par de petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.
« VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.
« B. – Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :
« 1° À 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« 2° À 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.
« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.
« Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.
« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article.
« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée avant l’ouverture du chantier.
« B. – L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
« 2° Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;
« 3° Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.
« C. – Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.
« D. – Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.
« Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.
« E. – La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète.
« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.
« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.
« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.
« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.
« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater İ ».
III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.