M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à encourager le ministre Béchu dans sa dynamique anti-surconsommation, puisqu’il dénonce l’absurdité de la publicité lumineuse. Dans un contexte de raréfaction énergétique, il est grand temps de s’y attaquer !
Nous proposons ainsi de mobiliser l’outil fiscal, en intégrant explicitement la publicité lumineuse dans l’article visant à interdire la déductibilité des dépenses publicitaires en faveur de l’alcool.
L’objectif est double. Tout d’abord, il s’agit d’abonder le budget de l’État. Ensuite, il s’agit, à moyen terme, par le biais de la fiscalité, de dissuader le recours massif à la publicité lumineuse, énergivore et attentatoire par son omniprésence à notre environnement quotidien.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Si certains éléments présentés par M. Dossus doivent être pris en compte, il convient de laisser la main aux collectivités, qui possèdent des règlements sur la publicité et ses différents modes dans l’espace public, qu’il s’agisse des sucettes publicitaires ou des panneaux à forte intensité lumineuse, dont un certain nombre ont été adaptés.
La question se pose dans les espaces urbains très concentrés, mais aussi, et de plus en plus, dans les espaces ruraux, puisqu’on retrouve ces panneaux dans de petites villes touristiques.
Il convient donc de privilégier ce premier travail, afin d’alimenter simultanément la réflexion du Gouvernement, de l’« éclairer », sans violence ni intensité lumineuse, afin qu’il ne soit pas ébloui. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Comme tous, je partage votre objectif d’une plus grande sobriété et d’une réduction des dépenses énergétiques. Toutefois, le levier fiscal n’est pas toujours le bon levier !
En l’espèce, il existe deux leviers.
Le premier, ce sont les engagements de sobriété des entreprises. Cela fonctionne ; on l’a vu l’hiver dernier, les entreprises et les particuliers ayant réduit leur consommation énergétique. Nous devons donc continuer à les encourager.
Le second levier – il ne doit pas être tabou – est celui de la réglementation. Je pense notamment à l’interdiction de l’éclairage des vitrines des commerces la nuit.
Les démarches volontaires et la réglementation constituent deux leviers très efficaces. Il n’est pas nécessaire d’en passer par des mécanismes de déductions et d’allégement de pénalités fiscales, qui complexifient le dispositif. Il s’agit, au fond, d’un chemin détourné pour atteindre l’objectif principal que vous poursuivez.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. J’entends souvent cette réponse : l’intention est bonne, mais le levier fiscal ne serait pas le bon outil…
À mon avis, il convient tout de même de limiter et d’encadrer. Certes, j’ai bien entendu les propos de M. le rapporteur général sur les règlements locaux concernant la publicité. Toutefois, certains espaces échappent à ces règlements. Je pense notamment aux gares ou aux aéroports, dans lesquels la pression publicitaire, notamment de publicités lumineuses, est de plus en plus intense.
Le paradoxe, c’est que certaines publicités nous demandent des efforts de sobriété ! Un cadre global est donc nécessaire, pour freiner ce genre de publicités. En la matière, le levier fiscal me paraît la bonne solution.
Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.
M. Alexandre Ouizille. Le réel est envahi de plus en plus puissamment par les panneaux publicitaires, notamment les panneaux publicitaires lumineux, que nous sommes presque contraints de regarder. En effet, si nous sommes des homo sapiens, nous sommes aussi des animaux : lorsque la zone périphérique de notre regard s’anime, nous avons le réflexe de regarder. Il s’agit donc d’une publicité assez agressive.
Outre cet inconfort et l’enlaidissement du monde que cela implique, la question environnementale se pose également. Je le rappelle, un panneau de deux mètres carrés consomme autant d’énergie qu’un ménage hors frais de chauffage. C’est considérable !
Or 55 000 panneaux sont d’ores et déjà installés, et leur croissance est de 20 % par an ! Parallèlement, on demande aux Français et aux entreprises de faire de la sobriété !
J’ai également déposé un amendement sur le sujet, en lien avec la question fiscale. Toutefois, monsieur le ministre, si vous prenez ici l’engagement de réglementer en la matière pour interdire ce genre de panneaux, qui constituent des nuisances visuelles et environnementales, je retirerai immédiatement mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, ne pourrait-on imaginer que les ministères et les agences nationales n’utilisent pas ce type de publicité ? (Sourires.) Cela nous permettrait déjà de réaliser quelques économies !
Mme la présidente. L’amendement n° I-2089 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. L’OCDE a réussi à établir un consensus sur un impôt minimum global de 15 %, le pilier 2, qui sera intégré dans le budget national de 2024. Cependant, les négociations concernant le pilier 1 rencontrent des difficultés majeures.
La taxe sur les services numériques, souvent appelée taxe Gafa, mise en place voilà quatre ans, se révèle fructueuse. Pour l’année 2024, il est estimé que cette taxe générera 800 millions d’euros, se rapprochant progressivement du seuil symbolique d’un milliard d’euros. C’est une réussite qui mérite d’être soulignée.
La France est perçue comme un exemple en la matière, au point que le Canada a annoncé l’été dernier son intention de mettre en œuvre une taxe nationale semblable à celle sur les Gafa, et ce dès 2024. Les succès financiers de la France depuis 2019 ne devraient certainement pas le décourager.
Par cet amendement, nous suggérons d’accroître ces recettes en imposant davantage les services numériques fournis par les grandes entreprises de technologie.
Compte tenu des profits considérables réalisés par ces entreprises ces dernières années, une hausse de la taxe sur les services numériques à 0,5 % ne semble pas déraisonnable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous proposez l’augmentation d’une taxe. C’est vrai que vous y êtes parfois encouragés par le Gouvernement ; j’évoquais ce matin les quelques dizaines de révisions et d’augmentations de périmètre de taxes et crédits d’impôt.
Je ne souscris pas à une telle proposition. La France s’est en effet engagée à retirer la taxe sur les services numériques, dès que les règles du pilier 1 entreront en vigueur.
Entretemps, les entreprises assujetties à cette taxe pourront demander la restitution de l’éventuel écart entre le montant de la taxe sur les services numériques acquittée et le montant de l’impôt qui aurait résulté de l’application des nouvelles règles. Cette taxe représente déjà des recettes fiscales importantes, concentrées sur un petit nombre d’acteurs. Elle a permis d’engranger 800 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. En voilà une note de victoire ! La taxe sur les géants du numérique, créée en 2019, était très attendue. Elle a vu le jour dans l’attente – vous le savez – d’un accord international dans le cadre de l’OCDE.
Par ce type d’initiative nationale, il ne faudrait pas compromettre la possibilité d’un accord international.
Je le répète, nous avons réussi à obtenir un accord sur un IS minimum. Nous continuons à travailler pour étendre à l’échelle internationale une taxe sur les géants du numérique.
Pour le moment, il paraît donc souhaitable d’en rester là. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, si vous m’écoutez, je vous invite à faire attention sur les sujets fiscaux. Depuis le début de l’examen du projet de loi de finances, le Sénat a déjà créé 14 niches fiscales supplémentaires. Nous devons tous être vigilants en matière de fiscalité !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2089 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1672 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini, Guiol et Laouedj et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2024 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Cet amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt famille (Cifam) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.
Ces travailleurs n’ont pas droit au bénéfice du Cifam. Par conséquent, les enfants des professions libérales et des indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale, dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professionnels.
Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, afin que leurs enfants puissent bénéficier d’un accueil plus adapté, libérerait également des places de crèches municipales pour d’autres publics. Cela permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je le rappelle, le Cifam vise à permettre aux entreprises de financer, pour leurs salariés, des actions en faveur de la création et du fonctionnement des structures d’accueil d’enfants, ainsi que les dépenses de service à la personne.
Il s’agit donc d’une incitation permettant aux entreprises d’aider leurs salariés, en complément des dispositifs fiscaux dont ces derniers peuvent déjà bénéficier au titre du chèque emploi service universel (Cesu).
Dès lors, le dispositif proposé par cet amendement reviendrait sur la logique même du mécanisme, puisqu’il est proposé que les gérants et les collaborateurs libéraux bénéficient eux-mêmes de ce dispositif. Or le gérant peut d’ores et déjà bénéficier du Cesu.
Ainsi, la personne qui déciderait la dépense exposée par l’entreprise dans le cadre du Cifam serait également celle qui en bénéficierait.
Enfin, je le précise, le statut des collaborateurs libéraux est le même que celui des professions indépendantes. La situation est donc équivalente.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1672 rectifié bis est-il maintenu, madame Annick Girardin ?
Mme Annick Girardin. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1672 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1139, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , qui respectent les engagements écoresponsables des organisateurs d’événements décrits au III, » ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Les engagements écoresponsables des organisateurs d’événements requis pour le bénéfice du I sont :
« 1° Une offre alimentaire mise à disposition à 80 % issue d’origine biologique ou locale ;
« 2° Une part des trajets en avion réalisables en moins de cinq heures par d’autres moyens de transport qui n’excède pas 5 % du total des voyages en avion nécessaires à l’organisation de l’événement ;
« 3° Une limitation de l’usage du plastique non-réutilisable par l’absence de couverts à usage unique en cas de consommation alimentaire sur place, d’emballages constitués de polymères ou de copolymères styréniques ou non-recyclables, de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique ;
« 4° Une préservation de 100 % des sites naturels et des espaces verts concernés par l’événement ;
« 5° Une mise en œuvre d’un programme d’actions pour la biodiversité et l’éducation à l’environnement, d’actions contribuant à une société plus inclusive, d’actions visant à réduire les inégalités de genre et d’actions à destination des personnes en situation de handicap ;
« 6° Un usage de matériaux biosourcés à hauteur d’au moins 40 % des constructions et rénovations d’équipements sportifs ;
« 7° Une participation à hauteur de 80 % des sponsors dans l’atteinte des engagements du présent III ;
« 8° Un état des lieux ou un diagnostic de l’empreinte numérique de l’événement et un état des lieux ou diagnostic de la consommation en eau et en énergies de l’événement.
« Les organismes bénéficiaires du I remettent chaque année un rapport présentant le respect de ces engagements auprès de l’administration fiscale, qui peut constater sur pièce et sur place les informations contenues dans ledit rapport. La non-publication de ce rapport ou le non-respect de ces engagements entraîne l’annulation immédiate du bénéfice du même I ainsi que le recouvrement par l’administration fiscale des sommes correspondant à ce bénéfice.
« Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à revenir sur la réforme de l’imposition des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale.
Si nous pouvons nous enorgueillir d’accueillir ces compétitions, elles nous sont à chaque fois présentées comme les plus « vertes » et les plus exemplaires jamais organisées. On nous dit la même chose pour la candidature française aux jeux Olympiques d’hiver de 2030.
Or le WWF a érigé une charte, remise au ministère des sports, avec quinze engagements écoresponsables à destination des organisateurs d’événements à l’horizon 2024. Si cette charte est assez solide, elle demeure facultative. Il nous semble donc plus logique d’inscrire de tels engagements dans la loi.
Cet amendement prévoit également une procédure d’évaluation, ainsi que, dans le cas où les engagements ne seraient pas respectés, un pouvoir donné à l’administration fiscale de faire cesser le bénéfice fiscal et de recouvrer les sommes dues. Les engagements pris doivent être solides.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1500 rectifié, présenté par M. Ouizille, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Ainsi que je l’ai indiqué tout à l’heure, je propose d’appliquer un pic fiscal aux panneaux publicitaires lumineux.
Comme le ministre nous a dit que cela relevait plutôt du domaine réglementaire, je m’en remets à lui. Des actions sont-elles déjà envisagées par le Gouvernement ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je ne vais pas prendre d’engagement détaillé devant vous. En tant que ministre des comptes publics, je vous invite à utiliser d’autres voies que la voie fiscale, car il y a parfois des chemins plus courts. Je ne suis pas chargé de cette politique publique. Vous pourrez avoir cet échange avec Christophe Béchu. D’ailleurs, vous l’aurez sûrement lors de l’examen des missions.
Ma position est que le levier fiscal n’est pas toujours le bon et que, en l’espèce, ce n’est certainement pas le plus efficace. Avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Ouizille, l’amendement n° I-1500 rectifié est-il maintenu ?
M. Alexandre Ouizille. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Je trouve que l’on balaie cette question un peu rapidement.
Il y avait une meilleure sur le sujet de la part du ministre l’année dernière, car la perspective d’un hiver compliqué à passer du point de vue de nos approvisionnements en énergie s’annonçait.
J’avais réussi à faire entrer dans la loi un dispositif qui permet désormais au ministre chargé de l’énergie, dans certaines circonstances, d’interdire le fonctionnement de l’ensemble des panneaux publicitaires, qu’ils soient lumineux ou rétroéclairés.
On le voit, l’accueil reçu par ce genre de propositions est plus ou moins positif selon que l’on est ou non face au gouffre. Maintenant que le risque s’est éloigné, et bien que l’on sache que la tension énergétique ne va pas baisser, les initiatives sont balayées d’un revers de main.
Je voterai cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1500 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1688 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I … ainsi rédigée :
« Section 0I …
« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises de l’agroalimentaire et de la grande distribution
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’agroalimentaire et de la grande distribution. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« B. – La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C et E.
« C. – Pour les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« D. – Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée au C.
« E. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’agroalimentaire obtenu après le calcul mentionné au C. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de :
« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire
« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire
« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.
« II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen l’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.
« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, les familles monoparentales, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du présent article au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Par cet amendement, nous proposons d’instaurer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les profits des entreprises du secteur de l’agroalimentaire, non pas par idéologie, mais pour des raisons objectives. Selon l’Insee, la marge de l’industrie agroalimentaire s’établit au deuxième trimestre 2023 à 48,5 %. Il s’agit d’un niveau historique, jamais atteint depuis 1945. La hausse des prix des produits alimentaires explique actuellement presque la moitié de l’inflation totale. En parallèle, la chute de la consommation alimentaire en volume, de 10 % en 2023, est elle aussi un record tristement historique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1688 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2132 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, est insérée une division ainsi rédigée :
« Chapitre …
« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne
« Art. L. 484-…. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.
« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.
« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.