Mme Céline Brulin. Cet amendement porte également sur la transparence du prix du médicament.
L’économie des médicaments connaît de nombreuses zones d’ombre. Je pense notamment aux négociations de remises avec l’assurance maladie, tenues confidentielles, et aux coûts de recherche, de développement et de commercialisation réellement supportés par les industriels.
Cette opacité, qu’a dénoncée la commission d’enquête sénatoriale sur la pénurie de médicaments, est également constatée par l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, qui a publié en septembre 2019 une Check-list nationale de la transparence sur les médicaments et produits de santé énumérant les informations nécessaires à l’information des citoyens, comme les termes du contrat et le prix net.
Aucun critère légal de fixation du prix du médicament ne tient compte des coûts de production de celui-ci pour le laboratoire qui l’exploite. Cette situation présente l’avantage, si je puis m’exprimer ainsi, de permettre la fixation du prix du médicament sans dépendre d’informations fournies par l’industriel, qui se révéleraient difficilement vérifiables ; mais elle présente l’inconvénient de permettre la rémunération, financée par l’assurance maladie, d’une innovation thérapeutique à un prix dépassant largement le coût de production.
Cette opacité est d’autant plus regrettable que la part de la recherche publique, voire la générosité nationale, peut se révéler importante dans la découverte et le développement d’un médicament. Et je ne parle pas du crédit d’impôt recherche (CIR), qui est une niche fiscale pour les industriels.
En 2019, le législateur a tenté de renforcer la transparence en la matière en contraignant les entreprises à rendre public le montant des investissements publics de recherche et de développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits sur la liste en sus ou ayant vocation à l’être.
Ces dispositions n’ont toutefois pas eu l’effet escompté, en raison du périmètre restreint des informations attendues, mais aussi parce que le CEPS n’est pas en mesure de les contrôler.
C’est pourquoi nous proposons de renforcer la transparence dans le domaine du médicament en rendant obligatoire, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué, la transmission d’informations au CEPS.
Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l’amendement n° 1228 rectifié.
Mme Émilienne Poumirol. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. J’émets un avis défavorable, madame la présidente, pour les mêmes raisons que celles que j’ai invoquées précédemment : le CEPS fixe le prix du médicament en fonction du service médical rendu.
Pour autant, lors des travaux de la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments, nous avons évoqué l’intérêt qu’il y aurait à négocier à l’échelon européen, notamment pour fixer un prix d’achat unique. Toutefois, une telle mesure serait très difficile à mettre en œuvre, notamment en raison du secret des affaires et des différences entre les modèles de prise en charge des médicaments dans chacun de nos pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Vous proposez de mettre à disposition du CEPS un certain nombre d’informations.
Toutefois, les dossiers économiques fournis aux CEPS par les industriels en vue de leur inscription au remboursement comprennent déjà toutes ces informations relatives au chiffre d’affaires, aux prix, aux conditions de remboursement dans les autres pays européens.
Je rappelle enfin que les dépenses en matière de recherche et développement sont déjà publiques.
Ces amendements étant satisfaits, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 734 rectifié bis, 928 rectifié et 1228 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 780 rectifié bis, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-…. – Le Gouvernement communique aux commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui font l’objet d’un contrat d’achat conclu entre son exploitant ou son fabricant et l’État ou l’agence nationale de santé publique prévue à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, y compris lorsque le contrat ne comporte pas de contrepartie financière :
« 1° Les quantités prévues par le contrat ainsi que les modalités de leur ajustement éventuel ;
« 2° Le montant des prix ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par le contrat ;
« 3° Les modalités de paiement du prix et l’ensemble des stipulations financières.
« Les modalités de publication au Journal officiel des informations relatives au contrat, notamment le prix fabricant hors taxes, sont fixées par voie réglementaire. »
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à garantir la transparence en matière d’achat de médicaments pour les produits qui, depuis la crise du covid-19, peuvent échapper aux circuits habituels en matière de logistique et de prise en charge financière par l’assurance maladie.
C’est le cas du Paxlovid et du Beyfortus. Pourtant, aucune information n’est publiée sur les prix de ces médicaments achetés en centrale, contrairement aux médicaments directement remboursés par l’assurance maladie.
Il est légitime que les prix des médicaments qui font l’objet d’un achat direct par l’État soient connus, au même titre que ceux des médicaments remboursés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Avis défavorable.
La commission juge indispensable de disposer des données à jour sur le médicament – c’est la raison pour laquelle j’ai émis un avis favorable sur l’amendement n° 779 rectifié bis – lui permettant chaque année d’instruire les données et les dispositions votées dans les PLFSS successifs.
En revanche, la transmission chaque année de données concernant les commandes de l’État et de Santé publique France, comprenant des informations confidentielles sur chaque contrat, nous paraît excessive.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 780 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 929 rectifié, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Ma collègue et amie Laurence Cohen aurait sûrement mieux que moi défendu cet amendement, qui vise à prévoir une mesure importante pour les hôpitaux.
En effet, on observe une forte progression des dépenses des hôpitaux pour les médicaments inscrits sur la liste en sus. En 2021, cette dépense représente 5,7 % de la consommation hospitalière et se concentre sur un faible nombre de médicaments et de dispositifs médicaux. Ainsi, cinq médicaments représentent 37 % des dépenses de médicaments de la liste en sus, mais 78 % de la contribution à la croissance en 2022.
Actuellement, les médicaments inscrits sur la liste en sus sont remboursés intégralement aux hôpitaux sur la base d’un prix limite fixé par l’assurance maladie.
Notre demande n’a rien de particulièrement révolutionnaire : il s’agit seulement de prévoir une réactualisation annuelle de la liste en sus pour mieux en évaluer l’efficacité. Il me semble que cette demande devrait être jugée acceptable par notre hémicycle !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Avis défavorable : cette liste peut être actualisée au fil de l’année, et en tant que de besoin, sur demande des exploitants ou sur l’initiative du ministre chargé de la santé ou de la sécurité sociale. Elle est donc actualisée très régulièrement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Votre amendement étant satisfait, j’en demande le retrait, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je ne comptais pas reprendre la parole, mais en entendant votre réponse, madame la ministre, je me demande à quoi servent les parlementaires – y compris ceux de la majorité, même relative, du Gouvernement !
Dans leur rapport d’information en conclusion des travaux de la mission d’information relative aux dispositifs médicaux, les députés Pierre Dharréville et Julien Borowczyk, – lequel fait pourtant bien partie de votre majorité ! – réclament la même disposition.
Doit-on s’asseoir sur les recommandations d’une commission d’enquête ? À mon avis, mon amendement n’est pas satisfait. Si vous pensez le contraire, c’est peut-être pour vous de la sagesse ; pour nous, ce n’est pas responsable !
Mme Cathy Apourceau-Poly. Dès le matin, c’est fort !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Les choses se font de manière dynamique et régulière, d’abord sur l’initiative des services du ministère : c’est la raison pour laquelle je maintiens que votre amendement est satisfait.
Mme Cathy Apourceau-Poly. C’est toujours la même chose…
Mme la présidente. L’amendement n° 37 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Burgoa, J. B. Blanc et Khalifé, Mmes Demas, Lassarade et Petrus, MM. Sol et Somon et Mme Malet, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l’article L. 162-54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De l’apport à la qualité de vie du patient atteint d’une pathologie chronique. »
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Cet amendement vise à intégrer aux critères de modulation de la base forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale l’apport à la qualité de vie du patient, plus spécifiquement quand il est atteint d’une maladie chronique.
En effet, la multiplication des dispositifs médicaux numériques appelle à en différencier les apports pour les patients et à revaloriser ceux qui font plus largement évoluer le confort de vie lors d’une affection de longue durée (ALD), qui, par définition, a un impact durable sur la vie quotidienne du patient.
Près de 11 millions de patients sont aujourd’hui visés par le dispositif de prise en charge dans le cadre d’une ALD. Selon l’assurance maladie toutefois, 20 millions de personnes auraient recours à des soins liés à une pathologie chronique.
Dans le cas du diabète, les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance participent pleinement au suivi et au contrôle de la maladie du patient. Il s’agit par exemple du suivi régulier de la glycémie.
Ainsi, par cet amendement, nous entendons revaloriser cet impact sur la vie quotidienne des patients, en l’appliquant aux remboursements de ces produits.
Puisque cette proposition ne vise qu’à faire évoluer la pondération des critères de modulation de la base forfaitaire, elle n’entraîne pas de charge supplémentaire pour la sécurité sociale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission émet un avis défavorable. Je prends un risque à chaque fois que j’émets un tel avis sur un amendement de M. Milon ! (Sourires.)
Même si l’inscription de nouveaux critères de modulation de la base forfaitaire apparaît comme une bonne idée, le fait de ne retenir que le seul critère de la qualité de vie du patient atteint d’une maladie chronique ne semble pas justifié. Il faudrait sans doute privilégier la qualité de vie de l’ensemble des patients, quels qu’ils soient.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Je n’ai pas tout à fait la même interprétation de cet amendement, même si je partage les propos tenus à la fois par M. le sénateur et par Mme la rapporteure.
À mon sens, cet amendement est satisfait. Le critère de modulation de la base forfaitaire de la télésurveillance est en effet déjà inscrit à l’échelon réglementaire. La qualité de vie des patients est déjà intégrée dans l’évaluation de l’intérêt de santé publique du dispositif médical numérique par la Haute Autorité de santé, et ce quel que soit le type de pathologie.
De plus, la qualité de vie est d’ores et déjà prise en compte dans les niveaux tarifaires de forfait actuel, en distinguant le type d’impact clinique selon la qualité de vie, la morbidité et la mortalité.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Milon, l’amendement n° 37 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Alain Milon. Je veux bien vous croire, madame la ministre. Il faudra malgré tout prévenir les fabricants de dispositifs médicaux. Ce sont eux qui m’ont demandé de présenter cet amendement : c’est bien qu’ils ne sont pas au courant des précisions que vous venez d’apporter.
Cela étant, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 37 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 369 rectifié quater, présenté par MM. Milon, Burgoa, J.B. Blanc et Khalifé et Mmes Demas, Lassarade, Petrus, Malet et Estrosi Sassone, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Il s’agit d’ouvrir aux dispositifs médicaux inscrits en ligne générique, et non seulement à ceux qui sont inscrits sous nom de marque, la disposition permettant la prise en compte dans la tarification de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation nationale des sites de production.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, il n’existe qu’un seul prix pour une ligne générique. En d’autres termes, l’inscription sur la ligne générique ne permet pas la prise en compte de ce type de critères, puisqu’elle correspond à une catégorie homogène de dispositifs médicaux, répondant aux mêmes spécifications techniques, qui sont pris en charge sur la base du même tarif de remboursement.
Même si l’idée est judicieuse, elle n’est pas réalisable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Le Gouvernement émet comme Mme la rapporteure un avis défavorable, pour les mêmes raisons.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 369 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 35
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5121-12 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est complété par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu des recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
– après le mot : « du », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « médicament : » ;
– la seconde phrase du même alinéa est supprimée ;
– après ledit premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;
« 2° D’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments. » ;
2° Le VIII de l’article L. 5121-12-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, sur le seul fondement du 4° du I de l’article L. 5121-12 ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du II du présent article dans cette indication. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4° du B du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;
b) Le V devient le VI ;
c) Le V est ainsi rétabli :
« V. – Pour l’application des III et IV du présent article dans le cas d’une prise en charge temporaire en application de l’article L. 162-16-5-1-2 faisant suite à une prise en charge en application du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est calculé et appliqué à la fin de la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2, en prenant en compte l’ensemble des périodes de prise en charge. » ;
2° Après le même article L. 162-16-5-1-1, il est inséré un article L. 162-16-5-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-5-1-2. – I. – Les spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162-16-5-1 peuvent, pour chaque indication thérapeutique considérée, lorsque les conditions mentionnées au II du présent article sont remplies, bénéficier du régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.
« II. – Les spécialités mentionnées au I remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être classées dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ;
« 2° Ne pas être prises en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 dans les indications considérées ;
« 3° Avoir fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique qui :
« a) Reconnaît à la spécialité, dans les indications considérées, un niveau de service médical rendu et une amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret ;
« b) Estime que le plan de développement de la spécialité, proposé par l’entreprise exploitante, est de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation, atteste l’existence de ce plan de développement et fixe le délai dans lequel les données doivent être fournies par l’entreprise exploitante.
« III. – Durant la période temporaire mentionnée au I du présent article :
« 1° La prise en charge s’effectue sur la base d’une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette indemnité est déterminée en fonction du prix ou du tarif le plus bas existant dans d’autres États européens présentant une taille totale de marché comparable, déterminés par décret.
« À défaut d’un prix ou d’un tarif connu en application du premier alinéa du présent 1°, l’indemnité est déterminée sur la base du premier montant déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162-16-5-1-1.
« À l’indemnité déterminée selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent 1° est appliquée une décote, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article ;
« 2° Les obligations prévues au second alinéa du I de l’article L. 162-16-5-1-1 s’appliquent aux spécialités mentionnées au présent article.
« IV. – A. – Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du I du présent article, le titulaire de l’autorisation prévue au présent article est soumis au mécanisme de reversement ainsi qu’au mécanisme de remise supplémentaire prévus respectivement au A du II et au III de l’article L. 162-16-5-1-1.
« B. – Les taux des remises mentionnées au A du présent IV font l’objet de majorations, reconductibles le cas échéant chaque année :
« 1° À compter de la deuxième année de l’autorisation délivrée en application du présent article ;
« 2° En cas de dépassement du délai prévu dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ;
« 3° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif, sur la base du nouvel avis de la commission mentionnée au même article L. 5123-3, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code.
« Les majorations mentionnées au présent B, qui sont reconductibles chaque année, sont fixées de sorte qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne puisse être soumise à reversement.
« V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge temporaire mentionnée au I est accordée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur demande de l’entreprise assurant l’exploitation du médicament.
« VI. – Le recueil des données mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique se poursuit pendant la prise en charge temporaire prévue au présent article, à la charge de l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité.
« VII. – Pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I du présent article :
« 1° Lors de l’inscription de la spécialité sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code ;
« 2° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au vu d’un nouvel avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ne permettant pas une inscription sur la liste mentionnée au 1° du présent VII ;
« 3° En cas de retrait de l’autorisation de mise sur le marché, de radiation de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou d’absence ou de retrait de demande d’inscription sur la liste mentionnée au 1° du présent VII ;
« 4° Au-delà d’une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à trois ans.
« VIII. – Le IV de l’article L. 162-16-5-1-1 est applicable aux spécialités prises en charge au titre du présent article.
« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 162-16-5-3, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 pour au moins l’une de ses indications » ;
4° À l’article L. 162-22-7-3, après la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-16-5-1-2 » ;
5° Le IV de l’article L. 162-18 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou ayant bénéficié de ces dispositifs puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162-16-5-1-2 » ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 162-16-5-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-1-2 ».
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Théophile, sur l’article.
M. Dominique Théophile. Cet article a trait à la réforme des dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants. Il prévoit entre autres d’ajouter un critère d’octroi aux autorisations d’accès précoce pour les vaccins.
Sur ce point, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j’aimerais appeler votre attention sur une maladie particulièrement présente en outre-mer, la dengue. La dengue peut provoquer chez les personnes qui la contractent des complications graves, voire fatales. Les conséquences sont à la fois physiques et mentales – ces dernières pouvant également concerner leur entourage.
Une épidémie de dengue, c’est un engorgement des centres de santé difficile à juguler et des touristes forcément moins nombreux, avec les répercussions socioéconomiques que l’on peut imaginer. Nous observons chaque année une augmentation du nombre de cas ; les perspectives ne sont d’ailleurs pas bonnes, que l’on se situe outre-mer ou dans l’Hexagone.
Au mois de décembre 2022, un vaccin contre la dengue a reçu une autorisation de mise sur le marché (AMM), qui est en cours d’évaluation par la Haute Autorité de santé.
Madame la ministre, ce vaccin pourra-t-il bénéficier du dispositif d’accès précoce ? Par ailleurs, envisagez-vous de saisir le Haut Conseil de la santé publique, pour que ce vaccin figure dans ses recommandations aux voyageurs qui se rendent dans nos territoires ?