Mme Laurence Rossignol. Nous avons évoqué ce matin la question des violences sexuelles subies par les femmes au cours de leur trajet migratoire.
Un certain temps va s’écouler avant que la convention de Genève ne soit réformée : d’ici là, il s’agit de semer de petits cailloux pour que ces sujets commencent enfin à être pris en compte.
Au travers de cet amendement, nous proposons que le rapport d’activité annuel de la CNDA s’intéresse aux violences sexistes et sexuelles subies par les femmes au cours de leur trajet migratoire.
Je sais que ce qui se passe durant le trajet migratoire n’est pas pris en compte dans les conditions d’accès à l’asile : il est inutile de m’opposer cet argument. Toutefois, rien ne nous empêche de mieux identifier et mesurer les violences auxquelles les femmes peuvent être exposées pendant ce trajet migratoire.
J’ai entendu M. le ministre dire ce matin que ce n’était pas une mauvaise idée : tout ce qui nous permettra de mieux appréhender collectivement ce sujet me paraît donc bienvenu.
Au cas où vous auriez un jour l’intention d’émettre un avis favorable sur l’un de nos amendements sur ce texte,…
Mme Laurence Rossignol. … n’hésitez pas : cette disposition ne vous coûtera rien, vous ne renoncerez à rien et vous ferez œuvre utile !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Vous avez vous-même apporté la réponse à votre demande, ce qui est particulièrement appréciable, madame Rossignol.
Je profite de cette intervention pour rappeler combien le phénomène migratoire interroge l’ensemble de nos sociétés, notamment les bonnes consciences qui se sont exprimées. La migration n’est pas qu’un phénomène favorable : elle intervient dans des conditions extrêmement difficiles. Cela doit selon moi nous engager, et vous également, à faire preuve de responsabilité.
Mme Laurence Rossignol. Je n’ai rien compris !
M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas grave… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Cela signifie que, avant de chercher à favoriser les déplacements des personnes, il faut tout de même réfléchir à la gestion du phénomène migratoire !
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Étant donné que j’ai évoqué dans la présentation de mon amendement la réponse technique ou juridique qui pouvait m’être adressée, M. le rapporteur a cherché une autre façon de justifier son avis défavorable.
Je ne vois vraiment pas en quoi la prise en compte de cette dimension dans le rapport d’activité de la CNDA pourrait d’une quelconque façon faciliter ou accroître les migrations !
Mieux connaître les parcours de celles et ceux qui arrivent chez nous n’est en aucun cas synonyme d’une ouverture du droit d’asile. Selon vous, s’intéresser aux violences subies pendant le parcours migratoire constitue encore un appel d’air ?
M. Francis Szpiner. Le rapporteur n’a jamais dit cela !
Mme Laurence Rossignol. Si ! De grâce, soyons sérieux ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. L’amendement n° 302 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf celles ayant attrait au renvoi en formation collégiale
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement de repli vise aussi la collégialité.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires est attaché à la collégialité, en particulier celle de la CNDA, ainsi qu’aux expertises apportées par ses assesseurs, notamment celles du représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies. En effet, cette expertise n’est pas comparable à celle que peuvent offrir des documents réalisés par la CNDA, même s’ils sont régulièrement actualisés et comprennent des focus sur des pays précis, chacun le comprendra.
Nous souhaitons que le décret prévu par l’article qui remplace la règle de la collégialité par celle du recours au juge unique ne puisse pas définir les conditions et les modalités d’un retour à la collégialité.
La CNDA est une institution présidée par un conseiller d’État, lequel ne devrait pas être privé de son pouvoir d’organisation, plus encore dans la perspective du déploiement de la CNDA dans les territoires.
Aussi, à défaut d’avoir pu conserver le principe de la collégialité, nous proposons par cet amendement que le décret prévu par l’article n’obère pas la capacité de la CNDA à définir les conditions pour revenir à la collégialité, en lien avec les préconisations du Conseil d’État déjà établies, par exemple pour statuer sur les demandes de personnes issues de certains groupes sociaux.
M. Roger Karoutchi. Cela n’est pas possible !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. J’avoue ne pas comprendre votre question. Je vous ai lu tout à l’heure l’alinéa 19 de l’article 20. Le président de la CNDA, comme tout président de formation, peut à tout moment revenir à la collégialité s’il l’estime utile, comme le précise le texte.
Vous m’accorderez que cette seule précision est une motivation assez aisée à fournir. À ma connaissance, toute juridiction française, qu’elle relève du droit public ou du droit judiciaire privé, obéit aux mêmes règles : le président fixe l’organisation de sa juridiction.
Selon moi, cet amendement est satisfait. J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. M. le rapporteur a raison. Monsieur Benarroche, je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent et qui n’ont pas nécessairement connaissance de l’intégralité du projet de loi estiment que celui-ci supprime la collégialité, afin de la remplacer par le recours au juge unique. Ce n’est pas ce qui est écrit.
Je vous rappelle le texte de l’article 20, alinéa 19 : « Art. L. 131-7 – À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul. »
À tout moment de la procédure, soit le président lui-même, soit le requérant ou son conseil peut demander un jugement collégial. Ce n’est pas une révolution !
Ne caricaturons pas cet article : ces jurisprudences s’appliquent à certaines personnes. Si le récit ou la défense du dossier présente une exception, le requérant peut demander lui-même un jugement en formation collégiale, qui est de droit. Le jugement en collégialité permet alors de créer une autre jurisprudence.
Je le répète, les taux de protection sont les mêmes, que le jugement soit rendu par un juge unique ou par une formation collégiale.
Vous qui connaissez ces dossiers, vous le savez. Mais je crains que les arguments rationnels et la lecture du texte ne puissent vous satisfaire, puisque ce que vous souhaitez, c’est empêcher la possibilité du juge unique. Et je soupçonne, monsieur Benarroche, que vous vous y opposez seulement pour que les délais de la procédure de recours à la CNDA restent étendus. Je ne vois pas d’autre explication à votre défense répétée de la modification de cet article !
Cet article, ce n’est pas la révolution : il s’agit seulement de permettre à un président ou à un requérant de demander le passage à la collégialité quand il le souhaite.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Cet article, ce n’est pas une révolution, en effet. Mais, à ma connaissance, le Parlement fait rarement la révolution…
M. Guy Benarroche. Monsieur le ministre, quelle est la différence entre faire de la collégialité la règle et du recours au juge unique l’exception, d’une part, et faire du jugement par un juge unique la règle et le recours à une formation collégiale l’exception, d’autre part – dans les deux cas, à la demande du requérant ?
Autrement dit, pourquoi introduire cet article, au lieu de conserver le principe de la collégialité, avec la possibilité d’un jugement à juge unique ? Cela ne serait pas non plus une révolution !
M. le président. L’amendement n° 426 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 522-3, après le mot : « viols », sont insérés les mots : « et autres agressions sexuelles » ;
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement, déposé sur l’initiative de ma collègue Mélanie Vogel, propose d’élargir l’évaluation de la vulnérabilité des demandeuses d’asile aux victimes d’agressions sexuelles.
Les femmes qui demandent l’asile en France ont fréquemment été victimes d’agressions sexuelles et sexistes.
En premier lieu, elles ont souvent été confrontées à ces violences dans leur pays d’origine. À titre d’exemple, l’Ofpra note que les femmes originaires du Tchad témoignent régulièrement de violences faites aux femmes, dont des mariages forcés, des violences conjugales et des mutilations sexuelles, y compris envers les filles de la demandeuse.
En second lieu, les violences commises dans le pays d’origine sont malheureusement loin d’être les seules auxquelles s’exposent les demandeuses d’asile. Très vulnérables lorsqu’elles quittent leur pays d’origine, elles risquent de devenir victimes de violences sexuelles dans tous les pays par lesquels elles passent. Les témoignages sont aussi tragiques que nombreux.
ONU Femmes alerte sur le fait que les femmes et les enfants deviennent souvent victimes d’agressions sexuelles lors de leur parcours migratoire, et ce non seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Ainsi, sur la route migratoire entre la Libye et l’Italie, 90 % des femmes et des enfants ont été victimes de violences sexuelles.
Pour autant, très peu de femmes signalent ces faits une fois qu’elles sont arrivées en France, et elles restent traumatisées. Il faut donc améliorer la protection des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles qui demandent l’asile en France.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose ainsi que les victimes des agressions sexuelles soient enfin reconnues comme vulnérables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Là encore, il n’y a pas de débat quant au fond : évidemment, tout le monde est préoccupé par le problème des violences et des agressions sexuelles.
L’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile propose une liste indicative, et, comme dans toute liste, chacun va regretter l’absence d’un élément. Mais cette énumération comprend déjà les « autres formes […] de violences psychologiques, physiques ou sexuelles ». Sans vouloir nous lancer dans un débat sémantique, nous avons le sentiment que la notion de « violence sexuelle » a une extension plus large que celle d’agression sexuelle. (Mme Laurence Rossignol acquiesce.)
Mon cher collègue, je vous répète la même chose : nous comprenons vos préoccupations, mais nous ne percevons pas de motifs de réécrire l’article.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 20.
(L’article 20 est adopté.)
Article 20 bis (nouveau)
L’article L. 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »
M. le président. L’amendement n° 205, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, de sa propre initiative ou sur demande des parties,
La parole est à Mme Colombe Brossel.
Mme Colombe Brossel. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai l’amendement suivant en même temps que celui-ci.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 206, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
l’étranger
insérer les mots :
ou à son conseil
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Colombe Brossel. L’article 20 bis, ajouté par la commission des lois, dispose que, lors des audiences devant la CNDA, « le président de la formation de jugement peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice ».
Nous proposons, via l’amendement n° 205, de préciser que la demande puisse également être faite par les parties.
Selon la même logique, la rédaction actuelle de l’article ne prévoit pas le cas où l’avocat serait aux côtés de l’étranger qu’il conseille et assiste. Par l’amendement de précision rédactionnelle n° 206, nous proposons donc que le président de la formation de jugement puisse suspendre l’audience également lorsque la qualité de la transmission ne permet pas à l’avocat de présenter ses explications.
Telles sont les deux précisions que nous voulons introduire dans cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Mme de La Gontrie nous avait déjà convaincus lors de la réunion de commission : la commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements.
Mme Colombe Brossel. Quel succès, Mme de La Gontrie ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 20 bis, modifié.
(L’article 20 bis est adopté.)
TITRE V
SIMPLIFIER LES RÈGLES DU CONTENTIEUX RELATIF À L’ENTRÉE, AU SÉJOUR ET À L’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS
Chapitre Ier
Contentieux administratif
Avant l’article 21
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 309 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Avant l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation des rendez-vous en ligne en préfecture et sur l’impossibilité d’accéder aux démarches de régularisation, ainsi que les mesures pour y remédier.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Aujourd’hui, les personnes étrangères ne peuvent plus se présenter au guichet en préfecture pour obtenir des rendez-vous, formuler des demandes de titres de séjour ou présenter des demandes d’asile.
Cette situation gravissime, vécue quotidiennement par les personnes étrangères, découle directement de la dématérialisation des prises de rendez-vous, les créneaux mis en ligne étant saturés. De fait, des personnes se retrouvent en situation irrégulière en raison de ce manquement des services publics.
Ainsi, de nombreux dossiers déposés en 2019 n’ont toujours pas été instruits. Les juridictions et les tribunaux administratifs font face à une augmentation très importante du nombre des référés mesures utiles pour obtenir des rendez-vous en préfecture, en raison de l’absence de créneau disponible sur internet. Les tribunaux administratifs nous expliquent même qu’ils sont devenus les secrétariats des préfectures…
Dans sa décision du 27 novembre 2019, le Conseil d’État concluait qu’une solution de rechange à la saisine par voie électronique devait toujours être proposée. Tel n’est pas le cas aujourd’hui.
Le manque de personnel en préfecture pour traiter les dossiers, la dématérialisation et la disparité des pratiques préfectorales ne font qu’allonger les délais d’attente pour obtenir une régularisation ou le statut de réfugié.
Le GEST encourage le Gouvernement à transformer l’essai et à financer les services de préfecture à la hauteur des enjeux qu’ils traitent, notamment pour les étrangers. Nous aurons l’occasion d’en discuter dans le cadre du projet de loi de finances, puisque nous ne pouvons pas le faire dans ce texte.
Ces manquements entraînent de graves conséquences sur la situation des personnes, telles que des ruptures ou un non-renouvellement des contrats de travail, une interruption de l’assurance maladie ou du versement des prestations sociales.
Ce sont les manquements de l’administration qui créent l’irrégularité de la situation d’un certain nombre de personnes étrangères.
M. le président. L’amendement n° 459, présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Avant l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impossible accès des personnes étrangères aux préfectures et les mesures pour y remédier.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. M. Benarroche le disait, l’engorgement des préfectures est dénoncé par tous les acteurs. Le dysfonctionnement du service d’accueil des étrangers en préfecture est tel que certains sont en effet contraints de demeurer en situation irrégulière, au risque d’être expulsés du territoire.
Pour les personnes voulant demander le renouvellement de leur droit au séjour, l’impossibilité d’accéder aux services de la préfecture peut entraîner des ruptures ou un non-renouvellement des contrats de travail, ainsi qu’une interruption de l’assurance maladie ou du versement des prestations sociales.
La vie des gens tient donc au fonctionnement kafkaïen, disons-le, des services d’accueil des étrangers.
Cette situation s’est cristallisée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), qui a provoqué la diminution drastique des effectifs dans les préfectures. La dématérialisation des prises de rendez-vous a réduit comme peau de chagrin les plages horaires disponibles.
Le report pèse sur les tribunaux, comme notre collègue Benarroche l’indiquait, mais également sur les collectivités : les accueils des mairies sont en effet devenus les accueils des préfectures pour ce qui concerne la gestion des titres de droit de séjour.
Nous assistons à des dysfonctionnements de fond : on crée des réseaux pour capter les compétences personnelles des gens. Cela devient n’importe quoi ! Ces décisions relèvent de la déréglementation.
La situation est d’autant plus alarmante qu’elle entraîne ensuite un engorgement des tribunaux administratifs, le recours contentieux devenant un préalable presque obligatoire à l’accès aux guichets préfectoraux. Ce n’est pas acceptable, ni pour les usagers ni d’ailleurs pour les agents, qui sont placés dans des situations épouvantables, que ce soit dans les collectivités, les tribunaux ou les préfectures.
La volonté de contrôler les flux migratoires ne saurait passer par une détérioration insidieuse des conditions d’accueil des usagers et de travail des agents. Les ressortissants étrangers qui se présentent en préfecture, quelle que soit leur situation administrative, sont des usagers. À ce titre, ils sont dignes de respect.
C’est le sens de notre demande de rapport sur l’impossible accès des personnes étrangères en préfecture et sur les mesures envisagées pour y remédier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Ces deux amendements visant à demander des rapports, vous vous doutez, mes chers collègues, que l’avis de la commission sera défavorable.
Pour une fois, cependant, je n’apporterai pas la réponse habituelle, car ce rapport est déjà disponible : chaque année, dans le cadre de l’avis qu’elle rend sur le texte budgétaire, la commission des lois examine ces deux sujets.
Mme Jourda en est le témoin, nous ne ménageons pas le ministre de l’intérieur quant aux dysfonctionnements des services d’accueil en préfecture : à chaque fois, nous lui manifestons nos inquiétudes quant à la gestion par le système dématérialisé du ministère de l’intérieur de la police des étrangers. Ses équipes le savent également : nous n’avons pas totalement confiance dans l’Anef, le système de l’administration numérique pour les étrangers en France.
Ce sujet de discussion est récurrent : nous y reviendrons le lundi 4 décembre prochain, sauf erreur de ma part, en rendant notre avis sur la mission « Immigration, asile et intégration ».
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté, et auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je vous remercie de ne pas avoir apporté la réponse habituelle, monsieur le rapporteur, mais je vous rappelle que je suis moi-même rapporteur d’autres programmes du budget !
Dans nos rapports budgétaires, nous examinons peut-être ce qu’il en est de l’utilisation des crédits, mais, jusqu’à présent, cela ne semble pas servir à grand-chose. Sur ce sujet, un rapport du Sénat aurait peut-être plus d’effets que le rapport pour avis du rapporteur de la commission des lois…
Par ailleurs, la multiplication des réclamations faites au Défenseur des droits par des étrangers ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture constitue un signe clair de cette situation : entre 2019 et 2022, les réclamations relatives au droit des étrangers ont augmenté de 233 % ! Ce dernier est devenu le premier motif de saisine de l’institution, passant de 10 % à 24 % des réclamations reçues par l’institution.
Cet accroissement concerne essentiellement l’obtention de rendez-vous, les difficultés en lien avec la dématérialisation des guichets et les délais d’instruction excessifs.
Par cet amendement, nous proposons au Gouvernement, d’une manière qui est certes détournée, mais qui est la seule que nous puissions utiliser dans le cadre de ce projet de loi, c’est-à-dire au moyen d’un rapport, de remédier à cette situation d’impossible accès aux services publics, qui porte atteinte à l’accès des personnes étrangères à leurs droits et empêche leurs démarches de régularisation.
Nous aurions souhaité des engagements du ministre. Par exemple, il aurait pu nous assurer que les amendements que nous déposerons au projet de loi de finances seront examinés à l’aune de l’argumentation que je viens de développer.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 459.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 21
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
« Art. L. 910-1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent code.
« Art. L. 910-2. – Conformément à l’article L. 271-1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.
« TITRE Ier
« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE
« Art. L. 911-1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.
« TITRE II
« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE
« CHAPITRE Ier
« Délais de recours et de jugement
« Art. L. 921-1. – (Supprimé)
« Art. L. 921-2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.
« Art. L. 921-3. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.
« Art. L. 921-4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-3 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Art. L. 921-5. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« CHAPITRE II
« Règles de procédure
« Art. L. 922-1. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé par application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1.
« Art. L. 922-2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office.
« Art. L. 922-3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente, ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »
II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 251-7, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-1 et L. 614-2 » ;
2° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII bis
« PROCÉDURE CONTENTIEUSE
« Art. L. 271-1. – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. »
III. – Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 352-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 352-4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;
2° Les articles L. 352-5 et L. 352-6 sont abrogés.
IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Procédure contentieuse
« Art. L. 555-1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » ;
2° L’article L. 572-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 572-4. – Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;
3° Les articles L. 572-5 et L. 572-6 sont abrogés.
V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-5-1. – En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ;
2° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 614-1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.
« Art. L. 614-2. – Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.
« Art. L. 614-3. – Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Art. L. 614-4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.
« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ;
b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;
c) À la fin de l’article L. 614-19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 » sont supprimés ;
3° L’article L. 615-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision prévue à l’article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;
4° L’article L. 623-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. »
VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 721-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.
« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.
« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;
1° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° L’article L. 732-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) À l’article L. 752-6, après la référence : « L. 614-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 614-2 » ;
b) L’article L. 752-7 est ainsi modifié :
– les mots : « , dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921-3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;
c) À l’article L. 752-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;
d) L’article L. 752-9 est abrogé ;
e) À l’article L. 752-10, les mots : « des articles L. 752-7 à L. 752-9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
f) L’article L. 753-7 est ainsi modifié :
– les mots : « , dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par les mêmes articles L. 921-2 et L. 921-3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;
g) À l’article L. 753-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;
h) L’article L. 753-9 est abrogé ;
i) L’article L. 754-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754-4. – L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.
« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision.
« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas, l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. »