Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, là encore suggéré par FO, vise à transposer l’article 16 de l’ANI, qui prévoit d’intégrer une clause de revoyure dans les accords d’intéressement d’une durée supérieure à un an, afin de réévaluer les objectifs de l’accord et de procéder à d’éventuelles modifications.
Les partenaires sociaux signataires étant tombés d’accord sur la nécessité d’introduire cette clause de revoyure dans l’ANI, il convient de la transposer pour mieux tenir compte de l’allongement de la durée des accords, introduit par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. En effet, celle-ci a fait passer cette durée de trois à cinq ans, alors que les entreprises ne disposent pas toujours d’une visibilité sur une période aussi longue.
Sans revenir sur ces transformations relatives à la durée, il convient d’encourager le dialogue social et la renégociation des objectifs afin de réajuster, en cas de besoin, les objectifs définis dans l’accord d’intéressement initial.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer une clause de revoyure pour les accords d’intéressement de plus d’un an.
L’ANI invite certes à prévoir de telles clauses de revoyure, mais non pas à les rendre obligatoires : l’amendement tend à opérer une surtransposition qui n’est pas fidèle à cet accord, raison pour laquelle la commission y est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 70, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3314-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou destinés à favoriser l’égalité professionnelle ou l’inclusion ».
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant la définition des objectifs, sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Alors que l’Agence européenne d’observation de la terre annonçait voilà quelques jours que nous avions atteint le cap de 1,4 degré de réchauffement climatique, soit quasiment la limite instaurée dans l’accord de Paris sur le climat, il y a urgence à agir en utilisant tous les leviers possibles afin de diminuer notre bilan carbone.
Un des leviers possibles est l’intéressement. En effet, contrairement à la participation, les partenaires sociaux ont une grande latitude dans l’établissement de la formule de calcul, comme le précise le ministère du travail dans l’un de ses guides sur l’épargne salariale. Cette formule peut donc inclure des critères environnementaux.
Ainsi, la multiplication des accords d’intéressement permettrait non seulement de réduire rapidement l’empreinte environnementale des entreprises françaises, mais encore d’augmenter la rémunération des salariés qui participent à l’effort de transition écologique. Il convient d’encourager cette boucle a priori vertueuse, prévue à l’article 15 de l’ANI, compte tenu de la grave crise climatique mondiale.
Nous proposons donc de transposer ces dispositions dans la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement, qui vise à rétablir l’article 10 bis supprimé en commission, est satisfait. Il est en effet tout à fait possible de retenir les critères de responsabilité sociétale des entreprises pour le calcul de l’intéressement.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont demandé que soit conservé et défini le caractère aléatoire de la mesure, ce que n’ont pas fait les auteurs de l’amendement.
Monsieur le ministre, il nous faut fixer un rendez-vous pour traiter de ce point qui doit, selon moi, être défini par décret.
La commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 70.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 10 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 39 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 93 rectifié est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 3314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formule mentionnée au 1° peut notamment prendre en compte des critères de performance relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 39.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à revenir sur une modification apportée par la rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat.
L’inscription explicite des critères de responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise garantirait aux organisations syndicales la possibilité de prendre en compte cette responsabilité dans les critères de la formule de calcul de l’intéressement.
Permettez-moi de citer l’article 15 de l’ANI, signé par les syndicats et le patronat : « De plus en plus d’entreprises souhaitent intégrer des critères de RSE dans leur accord d’intéressement pour utiliser l’intéressement comme un levier de performance sociale et environnementale. Les organisations signataires souhaitent encourager plus fortement cette pratique qui nécessite un cadre juridique clair et sécurisé, sans remettre en cause l’exigence du caractère aléatoire des critères RSE.
« Il apparaît nécessaire de compléter l’article L. 3314-2 du code du travail pour y préciser que la formule de calcul de l’intéressement peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux tout en imposant aux organismes de contrôle de publier chaque année un guide de leurs modalités de contrôle des accords d’intéressement, comportant notamment les éléments permettant d’apprécier le caractère aléatoire de la RSE.
« Les partenaires sociaux rappellent qu’il est aujourd’hui essentiel de mobiliser collectivement l’ensemble des acteurs de l’entreprise autour d’enjeux sociétaux. Pour ce faire, les entreprises sont encouragées à faire apparaître au moins un critère non financier dans les accords d’intéressement. »
Les termes de cet article justifient le dépôt de notre amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à ce que l’accord d’intéressement puisse prendre en compte des critères relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, dans le respect des exigences des formules d’intéressement, à savoir la nécessité de critères aléatoires et collectifs.
J’ai bien compris, madame la rapporteure, que votre avis aurait été favorable sur mon précédent amendement, relatif à l’empreinte carbone, si j’avais précisé que le critère était aléatoire… (Sourires.) Je regrette que vous n’ayez pas proposé un sous-amendement plutôt que d’émettre un avis défavorable.
Si l’on a pour objectif de faire apparaître ce projet de loi comme une transposition de l’ANI, de son esprit et de la volonté des partenaires sociaux signataires, il semble naturel de réintroduire dans le projet de loi l’article 10 bis supprimé en commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Mes arguments sont les mêmes que ceux que j’ai développés dans mon avis sur l’amendement n° 70 tendant à insérer un article additionnel après l’article 10.
Ces deux amendements identiques sont satisfaits. Pour autant, le sujet du critère aléatoire, qui a été abordé par les partenaires sociaux signataires, continue de se poser.
La commission est défavorable à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, le Gouvernement est favorable au rétablissement de cet article, cette disposition ayant recueilli l’accord unanime des partenaires sociaux.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 et 93 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 10 bis demeure supprimé.
Article 11
(Non modifié)
L’article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’elle porte sur l’ajout de nouvelles possibilités d’affectation des sommes recueillies, la modification mentionnée au deuxième alinéa s’applique dès que les entreprises parties prenantes en ont été informées. » – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
L’article L. 3342-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. »
Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié, présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre II du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Modalités d’attribution dérogatoires pour la branche professionnelle du travail temporaire
« Art. L. 3342-1-…. – Par dérogation au livre III de la troisième partie du présent code, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir des modalités d’attribution des primes d’intéressement et de participation différentes pour les salariés temporaires qui tiennent notamment compte de la spécificité de la relation de travail qui les lie à leur employeur. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Guylène Pantel.
Mme Guylène Pantel. Le présent article 12 transpose l’article 20 de l’ANI en vue de permettre à la branche du travail temporaire d’aménager les modalités d’attribution de l’intéressement et de la participation.
Les signataires de l’accord déplorent que les modalités actuelles de calcul de la participation et de l’intéressement soient peu adaptées au secteur du travail temporaire. Aussi souhaitent-ils « que soit donnée la possibilité aux partenaires sociaux de la branche du travail temporaire d’aménager les modalités d’attribution de l’intéressement et de la participation, afin de tenir compte de la nature de la relation qui lie le salarié à son entreprise ».
L’amendement que nous proposons vise à transposer fidèlement l’ANI en autorisant la branche professionnelle du travail temporaire à conclure un accord dérogeant à l’ensemble des règles de droit commun de calcul des primes d’intéressement et de participation, et pas seulement à la condition d’ancienneté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à définir les modalités d’attribution des primes d’intéressement et de participation pour les salariés temporaires.
Ce sujet a donné lieu à plusieurs échanges avec Prism’emploi, et j’imagine que cet amendement en est issu.
Nous n’avons pas voulu modifier cet article, rédigé et voté par nos collègues députés, parce que nous avons considéré qu’il était d’ores et déjà un peu fragile et que le travail temporaire ne devait pas trop s’écarter du travail « classique » dans les entreprises.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)
TITRE IV
DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT SALARIÉ
Article 13
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
– à la troisième phrase du même deuxième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsqu’elle bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice. » ;
– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant d’une entité liée mentionnée au 1° du I de l’article L. 225-197-2. » ;
– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social. » ;
2° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 225-197-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° à 3° du présent I, pour une attribution gratuite dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article L. 225-197-1, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionné au même troisième alinéa, les rémunérations brutes et l’effectif de toutes les sociétés et groupements d’intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan. »
Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. L’article 13 prévoit d’encourager l’actionnariat salarié en rehaussant le plafond global général d’attribution d’actions gratuites.
L’actionnariat salarié est défendu par le Gouvernement et soutenu par la majorité sénatoriale en ce qu’il permettrait une sorte de cogestion de l’entreprise, comme si salariés et employeurs devenaient des partenaires à parts égales.
L’actionnariat salarié tend en effet à effacer les rapports de force dans l’entreprise en donnant l’illusion que les salariés participent aux décisions. Ainsi n’est-il rien d’autre qu’une diversion bien organisée autour des enjeux du salaire et de la reconnaissance salariale, d’autant que le versement d’actions gratuites fait peser des menaces de substitution au salaire. Cela s’inscrit dans la vision du dividende salarié exposée par le Président de la République, qui transformerait les travailleurs en actionnaires pour qu’ils perçoivent les fruits de leur propre travail.
Ce n’est pas parce qu’un salarié détient des actions dans son entreprise qu’il n’y a plus de lien de subordination : il reste soumis à son employeur.
Il demeure donc une contradiction de classe entre les intérêts de ceux qui possèdent le capital et les intérêts des salariés, qui louent leur force de travail. On n’abolit pas ce clivage de classe par l’actionnariat salarié, pas plus que l’on ne règle la question du partage de la valeur.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 13.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 13 relatif aux attributions gratuites d’actions, lequel opère une transposition fidèle de l’article 24 de l’ANI.
Sur l’actionnariat salarié, notre approche est différente ; pour notre part, nous y sommes favorables : avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 49 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
à chaque salarié
par les mots :
entre chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article,
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à étendre l’écart maximal du nombre d’actions gratuites distribuées – de 1 à 5 – à l’ensemble des membres de l’entreprise.
Selon la formulation actuelle de l’article 13, les dirigeants de l’entreprise ne seraient pas concernés par cette limite, ce qui ouvre le risque d’une distribution d’actions gratuites plus importante pour cette catégorie de salariés, déjà largement favorisés dans les dispositifs de partage de la valeur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cette proposition ne figurant pas dans l’ANI, la commission y est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 107, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-197- 1 et L. 225-197- 2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. » ;
b) Au treizième alinéa, la référence : « L. 225-197- 1, » est supprimée.
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Après l’article 13
Mme la présidente. L’amendement n° 50 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 40 % lorsque les attributions prévues à ces articles sont versées à un membre dont le salaire se situe dans les 10 % des rémunérations les plus élevées de l’entreprise. »
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à revenir sur l’allégement de la fiscalité relative aux actions gratuites qui a été voté par la majorité présidentielle au travers de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Le dispositif d’attribution gratuite d’actions (AGA) concerne essentiellement les salariés très bien rémunérés des grands groupes et les dirigeants. À titre d’exemple, M. Bernard Charlès, PDG du groupe Dassault Systèmes, s’en est vu remettre l’équivalent de 300 millions d’euros depuis 1983, date de son entrée dans la société.
Alors que de nouveaux efforts sont demandés à l’hôpital public, aux actifs et aux Français les plus modestes, notamment par le report de l’âge légal de la retraite à 64 ans, il n’est pas concevable de maintenir au bénéfice des plus riches ce cadeau fiscal, qui représente chaque année 120 millions d’euros de pertes de recettes.
Cet amendement vise donc à doubler le taux de cotisation sur les actions attribuées aux salariés d’une entreprise dont la rémunération est comprise dans les 10 % des traitements les plus élevés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet article additionnel tend à doubler le taux de la contribution sociale sur les attributions gratuites d’actions en faveur d’une personne dont la rémunération se situe dans le premier décile de l’entreprise.
Une telle disposition, d’une part, ne figure pas dans l’ANI, et, d’autre part, constituerait une mesure punitive pour les personnes percevant les salaires les plus élevés, ce qui serait discriminant sur le fond.
Pour ces deux raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié quinquies, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Vermeillet, M. Kern, Mme Jacquemet, MM. Longeot, Hingray, Duffourg, Menonville et P. Martin, Mmes Saint-Pé, Billon, Perrot et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197- 1 du code de commerce par une personne respectant la limite individuelle calculée conformément au II de L. 225-197- 1 du code de commerce, et lorsque l’attribution a été réalisée au profit d’au moins 50 % des salariés de l’entreprise, et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Fidèle à l’esprit de l’ANI, cet amendement tend à ajouter à cet accord une dimension supplémentaire, en lien avec l’article 27 résultant des négociations. Il s’agit de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et dans les ETI.
À cette fin, nous proposons de supprimer de la liste des faits générateurs d’imposition du gain d’acquisition l’apport de titres par les bénéficiaires à une société de salariés quand au moins 50 % des salariés de l’entreprise bénéficient de l’attribution d’actions gratuites.
L’adoption de cet amendement permettrait ainsi d’étendre le régime applicable aux attributions démocratiques d’actions au nouveau régime intermédiaire créé par l’article 13 du présent projet de loi. En effet, lorsqu’un grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires.
L’apport de titres à cette société par les bénéficiaires est pour l’instant considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur. Cet état de fait bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.
Par l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, le législateur a reconnu la nécessité d’aménager ce régime en cas d’attribution démocratique, afin de ne pas contraindre les salariés à s’acquitter de l’impôt sans avoir reçu de liquidités. Le même raisonnement s’appliquerait dans le cas du nouveau régime intermédiaire, qui concernerait les attributions d’actions bénéficiant à 50 % ou plus de l’effectif salarié d’une entreprise.
Tel est l’objet de cet amendement un peu technique, mais important.