Mme la présidente. L’amendement n° 99, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
après avoir recueilli son accord
par les mots :
à la demande du salarié
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, qui nous a été suggéré par le syndicat Force ouvrière, vise à prévoir que les avances sur intéressement et participation soient versées à la demande du salarié, afin de protéger celui-ci contre un risque de trop-perçu qui aboutirait à une retenue sur salaire et, en conséquence, à une fragilisation de sa situation économique.
Il s’agit aussi de permettre au travailleur d’être proactif dans le cadre du versement d’une avance.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à ce que le versement au salarié d’avances sur intéressement et participation se fasse à sa demande, et non plus avec son accord. Une telle proposition, qui ne figure pas dans l’ANI, n’est pas de nature à atteindre l’objectif recherché par les auteurs dudit amendement.
La disposition permettant de verser des avances sur intéressement ou participation reprend les formulations qui s’appliquent au seul intéressement. Il me semble qu’elle protège davantage le salarié que la rédaction ici proposée.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Gatel, MM. Hingray et Delahaye, Mme Herzog, M. Duffourg, Mmes Gacquerre et Devésa, MM. Cambier, Kern et S. Demilly et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3324-1 est ainsi rédigé :
« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
« 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice comptable réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce bénéfice est diminué de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu acquitté par l’entreprise, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 2° La réserve spéciale de participation des salariés est égale au tiers du chiffre obtenu en appliquant au bénéfice net comptable calculé conformément au 1° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3326-1 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « Ils ne peuvent » sont remplacés par les mots : « Il ne peut ».
II. – À titre transitoire, la réserve spéciale de participation est calculée :
- au titre du premier exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 80 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 20 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;
- au titre du deuxième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 60 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 40 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;
- au titre du troisième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 40 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 60 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;
- au titre du quatrième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 20 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 80 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a pour objectif de desserrer un certain nombre de contraintes afin d’améliorer la participation dans l’entreprise. Il s’agit non pas de jeter un pavé dans la mare, mais de souligner que la formule légale de participation, qui date de 1967, doit être revue si l’on veut perfectionner le système.
Il est possible de déroger à cette formule inscrite dans le code du travail par voie d’accord, à condition que les avantages consentis aux salariés soient au moins équivalents.
Prévue à l’article L. 3324-1 dudit code, elle ne correspond plus aux réalités économiques et il faut donc la faire évoluer. À chaque fois que des tentatives ont été faites en ce sens, elles ont échoué, le motif invoqué étant qu’il y aurait toujours des perdants… Je propose donc un système de transition afin de lisser d’éventuels effets négatifs.
L’actuelle formule légale de participation est perçue comme déconnectée de l’évolution des modèles économiques, en raison d’un décalage entre le bénéfice fiscal et la profitabilité. Nous proposons de la moderniser en prévoyant une période de transition, afin qu’elle soit plus simple et plus adaptée à la réalité des entreprises d’aujourd’hui. Son calcul intégrerait ainsi le bénéfice net comptable après impôt.
Cette nouvelle formule, assortie d’une période de transition maîtrisée, viendrait aligner la participation sur la réalité du profit créé par les entreprises.
Par le jeu de l’assiette du bénéfice fiscal notamment, ainsi que du prélèvement sur fonds propres, la formule actuelle a pour conséquence, au contraire, de faire distribuer de la participation à des entreprises qui ne créent pas de valeur économique, et de ne pas en faire distribuer à d’autres qui créent de la valeur. C’est paradoxal !
Cette formule accuse son âge et ne convient plus à la variété des situations et des secteurs.
Mme la présidente. L’amendement n° 67, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3326-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La charge de la preuve incombe à l’entreprise dominante d’un groupe d’entreprises de justifier que le calcul des prix de transfert qu’elle opère pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe correspond à la réalité du partage de la valeur ajoutée de ladite entreprise dominante. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à renverser la charge de la preuve concernant le calcul des prix de transfert effectués par un grand groupe pour la répartition des coûts et la détermination des prix facturés à ses filiales en France ou à l’étranger.
Il reviendrait ainsi à une entreprise dominante de prouver que les prix fixés correspondent bien à la réalité du partage de sa valeur ajoutée.
De nombreuses affaires ont démontré l’importance du renversement de la charge de la preuve. En effet, les pratiques d’optimisation fiscale permettant de diminuer fictivement les bénéfices se sont largement répandues en France et ailleurs.
Comme le souligne le Conseil d’analyse économique, les pratiques de transfert des bénéfices, qui ont explosé au cours des quarante dernières années, représentent sans doute l’enjeu le plus déterminant pour le partage de la valeur.
De fait, selon le Cepii, les profits non déclarés en France atteindraient quelque 36 milliards d’euros en 2015 – une bagatelle ! –, soit 1,6 % du PIB, un montant trente fois supérieur à ce qu’il était au début des années 2000.
Malgré cet état de fait, les salariés travaillant dans des entreprises qui ont été épinglées pour des pratiques frauduleuses n’arrivent pas à obtenir un recalcul de la participation. Le rapport de force est ici nettement du côté de l’employeur ; il convient de rééquilibrer les choses en renversant la charge de la preuve. Il est normal que celle-ci incombe à l’entreprise, car c’est elle qui dispose des informations. C’est donc à elle de justifier la sincérité des résultats financiers.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’amendement n° 105 rectifié bis vise à créer une nouvelle formule de calcul de la réserve spéciale de participation. Il est vrai que la formule actuelle est assez ancienne puisqu’elle date de 1967.
Ce sujet, sur lequel nous devons prendre position, mérite que l’on y réfléchisse avec les partenaires sociaux. Toutefois, dans la mesure où cette proposition ne figure pas dans l’ANI, nous sommes défavorables à cet amendement.
L’amendement n° 67 tend à supprimer la disposition selon laquelle le montant du bénéfice et des capitaux de l’entreprise arrêté par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause à l’occasion d’un litige sur l’intéressement ou la participation. Ses dispositions prévoient que la charge de la preuve incombe à l’entreprise dominante d’un groupe d’entreprises pour justifier le calcul des prix de transfert.
Une telle proposition me semble être source de potentiels contentieux et de fragilité pour les entreprises. Par ailleurs, elle ne transpose aucune stipulation de l’ANI.
Pour ces raisons, la commission est également défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 105 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 67.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 92, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3326-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3326-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3326-1-…. – Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, que la rectification donne lieu ou non à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d’intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.
« Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt, dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Pour répondre à votre précédent propos, madame la rapporteure, je crois au contraire que nos amendements sont de nature à prévenir les contentieux. Mais peut-être préférez-vous que ceux-ci perdurent dans la mesure où, en l’état actuel du droit, ce sont les salariés qui perdent…
Cet amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression de l’article L. 3326-1 vise à introduire de nouveau l’article 9 bis, qui avait été adopté à l’Assemblée nationale et avait recueilli l’accord de tous les partenaires sociaux signataires – c’est en tout cas ce que l’on m’a dit, mais peut-être y a-t-il eu des rétropédalages…
Cet article a malheureusement été supprimé en commission, alors même que la volonté des partenaires sociaux, qui doit guider nos discussions, s’exprime au travers de la signature de l’accord, certes, mais aussi de la validation de modifications et d’ajouts dans le cadre du suivi de nos travaux et des propositions parlementaires.
Les organisations syndicales reconnaissent la légitimité du travail parlementaire et la modification d’un texte qui n’est pas la simple transposition de l’ANI. D’ailleurs, aucun accord national interprofessionnel n’a fait l’objet d’une transcription mot pour mot, article par article. Je l’ai dit précédemment, certains accords ont même été substantiellement modifiés par le Gouvernement.
En l’état, cet amendement vise à permettre aux salariés de bénéficier d’un nouveau calcul des bénéfices de l’entreprise en vue d’une possible revalorisation de leur participation salariale dans les cas où une erreur de calcul, des manœuvres frauduleuses ou des stratégies d’optimisation fiscale auraient faussé le résultat d’un exercice de l’entreprise. Cette possibilité existerait également dans le contexte d’une constatation de fraude fiscale aboutissant à la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), comme cela s’est produit dans plusieurs affaires opposant une société à ses employés.
Les salariés doivent pouvoir bénéficier d’une augmentation de leur participation salariale lors d’un redressement fiscal ou d’une CJIP.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 9 bis, supprimé par la commission. Celui-ci prévoyait que lorsque la déclaration des résultats d’un exercice était rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice faisait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.
Je ne sais si cet ajout, adopté par nos collègues députés, qui ne figurait pas dans l’ANI, a recueilli l’assentiment des organisations patronales et syndicales « en deuxième lecture »… Quoi qu’il en soit, nous avons supprimé cet article avant tout parce que ses dispositions relevaient du domaine réglementaire. Il n’y a pas lieu d’encombrer la loi avec des dispositifs pouvant faire l’objet de décrets.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 92.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9 bis
(Supprimé)
Article 10
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 3314-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 100, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa de l’article L. 3314-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires » sont supprimés ;
2° Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 3314-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les mi-temps thérapeutiques mentionnés à l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique. »
…. – L’article L. 3324-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les mi-temps thérapeutiques mentionnés à l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, suggéré par le syndicat FO, vise à transposer l’article 14 de l’ANI, qui prévoit la prise en compte des temps partiels liés à un congé parental ou à un mi-temps thérapeutique dans les modalités de versement des primes d’intéressement.
Il s’agit de tenir compte de l’arrêt de la Cour de cassation n° 22-12.293 du 20 septembre 2023, dans lequel il a été jugé que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à un salarié bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique est celui perçu avant le commencement de ce mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.
En conséquence, l’amendement prévoit d’inclure les mi-temps thérapeutiques dans les modalités de calcul et de versement des primes d’intéressement et de participation, ce qui permettrait de respecter l’ANI et la volonté des partenaires sociaux signataires tout en inscrivant dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation.
Mme la présidente. L’amendement n° 68, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Le premier alinéa de l’article L. 3314-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires » sont supprimés ;
2° Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Le même article L. 3314-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Les périodes de congé de proche aidant prévues à l’article L. 3142-16 du présent code ;
« …° Les périodes de congé de présence parentale prévues à l’article L. 1225-62 du même code ;
« …° Les périodes de congé de solidarité familiale prévues à l’article L. 3142-6 dudit code. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à prendre en compte plusieurs situations spécifiques dans les accords d’intéressement, et notamment les congés de proche aidant, de présence parentale et de solidarité familiale.
Il tend également à supprimer la possibilité d’indexer l’intéressement – sur un exercice ou sur le salaire – sur le temps de présence dans l’entreprise.
Il semble en effet plus juste de tenir compte, dans la répartition de l’intéressement, du taux particulièrement élevé de travail à temps partiel subi par les femmes et de la probabilité élevée qu’elles deviennent proches aidantes. L’Observatoire des inégalités rappelle en effet que les femmes composent près de trois quarts des personnes en temps partiel contraint. Au total, près de 1 million de femmes sont dans ce cas, contre environ 400 000 hommes, soit un effectif 2,5 fois plus élevé.
De plus, il s’agit de prendre en compte l’article 14 de l’ANI, lequel dispose que les accords d’intéressement doivent prendre en compte les absences pour motif de soins à des proches particulièrement vulnérables. Nous demandons donc, en cohérence avec vos discours, une transposition pure de cet accord.
La mesure prévue dans cet amendement issu des discussions avec les partenaires sociaux est juste, car les aidants sont souvent en difficulté financière du fait de leur activité d’aidant, alors même qu’ils peuvent apporter une valeur à l’entreprise, voire à la société tout entière. Il convient donc de mieux prendre en considération leur situation.
Mme la présidente. L’amendement n° 69, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Le même article L. 3314-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Les périodes de congé de proche aidant prévues à l’article L. 3142-16 du présent code ;
« …° Les périodes de congé de présence parentale prévues à l’article L. 1225-62 du même code ;
« …° Les périodes de congé de solidarité familiale prévues à l’article L. 3142-6 du même code. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement de repli vise seulement à prendre en compte dans les accords d’intéressement plusieurs situations spécifiques, notamment les congés de proche aidant, de présence parentale et de solidarité familiale.
C’est la troisième fois que notre groupe évoque la situation des femmes, et nous aimerions que certains de nos amendements tendant à la prendre en considération soient adoptés… Il semble ainsi plus juste de tenir compte dans la répartition de l’intéressement du fait qu’elles sont beaucoup plus souvent des proches aidantes.
En 2021, selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 56 % des personnes se déclarant proches aidantes étaient des femmes. Elles comptaient parmi les 9,3 millions de personnes qui apportent une aide à un proche ; parmi elles, 5,7 millions apportent une aide quotidienne et 1,8 million se disent affectées dans leur vie personnelle, professionnelle et quotidienne.
De plus, il s’agit également de prendre en compte l’article 14 de l’ANI.
Encore une fois, notre demande est cohérente avec les discours qui défendent la transposition de l’ANI. Au-delà du fait que cet amendement est issu des discussions avec les partenaires sociaux, il semble nécessaire d’éviter aux aidants, lesquels sont souvent en difficulté financière, d’être pénalisés de ce fait.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’article 10 permet de fixer un salaire plancher et plafond dans le cas d’une répartition de l’intéressement en fonction du salaire.
Je suis d’accord – et je sais que M. le ministre l’est aussi – avec Mme Poncet Monge sur un point : il nous faut fixer un rendez-vous pour évoquer les mi-temps thérapeutiques et l’enjeu financier qu’ils représentent, notamment pour les entreprises. Comme l’a rappelé notre collègue, cette question a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation.
L’amendement n° 100 vise à rendre obligatoire une formule uniforme de répartition de l’intéressement et prévoit la prise en compte des mi-temps thérapeutiques.
Définir une formule uniforme de répartition reviendrait à nier l’essence même de l’intéressement. Par ailleurs, la prise en compte du mi-temps thérapeutique est d’ores et déjà prévue.
L’amendement étant partiellement satisfait, la commission y est donc défavorable.
La commission émet également un avis défavorable, pour les motifs précédemment invoqués, sur l’amendement n° 68, qui tend à rendre obligatoire une formule uniforme de répartition de l’intéressement et à prévoir la prise en compte de divers congés.
L’amendement n° 69 prévoit la prise en compte des congés de présence parentale, de proche aidant ou de solidarité familiale dans le calcul de l’intéressement, ce qui est contraire à l’ANI. J’ajoute que de tels dispositifs sont d’ores et déjà autorisés, de manière facultative, par le droit en vigueur.
L’avis est donc, là aussi, défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 101, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du I de l’article L. 3312-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’accord d’intéressement est d’une durée supérieure à un an, il est instauré une clause de revoyure permettant la réévaluation et la renégociation de l’accord d’intéressement entre les parties habilitées à négocier. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.