Mme Cathy Apourceau-Poly. Les écarts de salaires se creusent dans les grandes entreprises.
Ainsi, selon l’ONG Oxfam, dans les cent plus grandes entreprises françaises, les dirigeants gagnent désormais 97 fois le salaire moyen de leurs salariés, contre 64 fois voilà dix ans.
L’organisation de lutte contre les inégalités dénonce que, entre 2009 et 2021, les salaires des PDG ont augmenté de 66 %, contre 14 % pour la part redistribuée aux salariés.
Le Président de la République, qui a fait du ruissellement une pierre angulaire de sa politique de soutien aux entreprises, a déclaré que, lorsque les écarts atteignent de telles proportions, on ne peut plus les expliquer.
En France, les inégalités de salaire se creusent entre les grandes entreprises françaises, notamment dans les entreprises Teleperformance, Stellantis et Dassault Systèmes.
La faible augmentation des salaires, combinée à la hausse de l’inflation, a entraîné une diminution du salaire réel de l’ensemble des travailleurs de ce pays.
Pour toutes ces raisons, nous proposons, avec cet amendement, de conditionner l’exonération de cotisations sociales de la prime de partage de la valeur à un écart maximum d’un à vingt entre le salaire minimal et le salaire maximal versés au sein de l’entreprise.
Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de cette exonération est soumis au respect par l’entreprise d’un quota maximum de 20 % d’emplois à temps partiel. » ;
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. Tous les ans, 90 milliards d’euros sont accordés aux entreprises du pays, sous la forme d’exonérations de cotisations sociales.
Selon la Cour des comptes, cela représente l’équivalent d’un chèque de près de 1 350 euros signé par chaque habitant à son employeur.
La somme représente plus du double des recettes de l’impôt sur les sociétés.
Aujourd’hui, l’État rémunère les entreprises pour leur fonctionnement.
En outre, cet argent est très mal réparti et est essentiellement accaparé par les plus grandes entreprises.
Notre amendement vise à ce que les entreprises dont plus de 20 % des emplois sont occupés à temps partiel ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations sociales de la prime de partage de la valeur.
Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » ;
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Par cet amendement, nous proposons de conditionner les exonérations de cotisations de la prime de partage de la valeur à l’absence de filiales dans les paradis fiscaux.
Actuellement, les exonérations ne sont soumises à aucune contrepartie de la part de l’entreprise bénéficiaire.
Autrement dit, elles vont bénéficier à des groupes qui ne paient pas leurs impôts en France, dont les exemples ont été multiples ces derniers mois – fraude massive de McDonald’s, à hauteur de 737 millions d’euros ; circuit d’évasion fiscale de General Electric, concernant 800 millions d’euros ; non-paiement d’impôts en France par McKinsey, etc.
Puisque ces entreprises fraudent et nous volent de l’argent, il n’y a aucune raison de leur faire bénéficier d’aides supplémentaires de la France.
Nous proposons là une mesure très juste.
Mme la présidente. L’amendement n° 66, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’impôt sur le revenu ainsi que » sont supprimés ;
II. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
d’impôt sur le revenu ainsi que
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État s’est longuement attardé sur l’exonération d’impôt sur le revenu, en défendant que les dispositions du texte « portent une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ». Et pour cause, comme il l’explique, « un salarié percevant une prime de partage de la valeur dans une entreprise de 50 salariés et moins bénéficierait d’une exonération de l’impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS », « alors qu’un salarié percevant la même prime dans une entreprise de plus de 50 salariés ne pourrait bénéficier d’aucune exonération fiscale, sans que l’objectif de renforcement de l’accès des salariés des entreprises de moins de 50 salariés aux dispositifs de partage de la valeur puisse justifier une telle différence de traitement ».
Le Conseil d’État souligne également que la désocialisation de la PPV, qui se trouve pérennisée pour cinq ans par ce projet de loi, alors même que la justification initiale qui avait conduit le Conseil d’État à l’approuver lors de la loi Pouvoir d’achat était temporaire, crée des effets de seuil qui peuvent donner lieu à de sensibles inversions de la hiérarchie des rémunérations entre des salariés placés de part et d’autre du seuil de trois Smic. Pour le Conseil d’État, cette disposition présente un caractère disproportionné.
Au-delà de l’avis du Conseil d’État, la désocialisation des primes et leur défiscalisation perpétuent un assèchement des comptes publics qui n’a pas de justification à l’heure précise où les prochains projet de loi de financement de la sécurité sociale et projet de loi de finances s’annoncent austéritaires.
Notre amendement vise à suivre les recommandations du Conseil d’État, tout en préservant les comptes publics et sociaux.
Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.
M. Jean-Pierre Corbisez. Notre amendement vise à supprimer la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 du régime d’exonérations sociales et fiscales applicable à la prime de partage de la valeur.
En effet, d’une part, ce régime d’exonération prévu par la loi du 16 août 2022 pour la protection du pouvoir d’achat crée de lourdes pertes en termes de recettes pour la sécurité sociale.
D’autre part, comme l’a dit ma collègue, le Conseil d’État lui-même a rappelé que ce régime d’exonération pour la PPV avait été validé dans le cadre de la loi Pouvoir d’achat, en raison de son caractère temporaire et exceptionnel. Il a par conséquent jugé que la prorogation proposée dans le présent projet de loi portait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Tel est le sens de notre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces dix amendements portent précisément et de façon spécifique sur la prolongation du régime fiscal et social temporaire, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des exonérations sur la prime de partage de la valeur, de façon dérogatoire jusqu’en 2026.
Je veux revenir sur les propos de Mme Lubin sur le principe du plébiscite. J’ignore si le terme est le bon. Quoi qu’il en soit, je tiens à rappeler que l’accord national interprofessionnel comporte deux articles d’équilibre.
Il était important de maintenir l’article 1er, qui a principalement été demandé par les organisations syndicales, même si cela revenait presque à transposer la loi, puisque des éléments existaient déjà dans le code du travail.
S’il est vrai que l’article 6 a été demandé principalement par les organisations professionnelles, c’est aussi un article d’équilibre auquel nous devons rester attentifs, parce qu’il profite aussi aux organisations syndicales, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés. C’est tout de même l’enjeu du partage de la valeur et de l’intéressement !
L’amendement n° 23 vise à supprimer des exonérations sociales et fiscales adossées à la prime de partage de la valeur. Il est contraire à l’ANI, qui précise spécifiquement que le régime social et fiscal de la prime est prolongé de façon dérogatoire. Je rappelle que les autres dispositifs de partage de la valeur sont aussi exonérés de cotisations sociales. L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 48 rectifié tend à limiter à une année les exonérations adossées à la prime de partage de la valeur. Ce n’est pas non plus conforme à l’ANI, qui n’évoque pas du tout un enjeu propre à chaque exercice. Avis défavorable.
L’amendement n° 64 a pour objet de supprimer les exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS sur la prime de partage de la valeur. C’est là aussi contraire à l’ANI, puisque l’on demande spécifiquement une prolongation de cette dérogation et de ces allégements sociaux et fiscaux. Avis défavorable.
L’amendement n° 29 vise à conditionner au respect des obligations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le bénéfice des exonérations de cotisations sur la prime de partage de la valeur. Ce n’est pas évoqué dans l’ANI. Avis défavorable.
L’amendement n° 65 tend à faire compenser par l’État les exonérations adossées à la prime de partage de la valeur. Nous considérons que cet amendement est satisfait. En effet, nous avons déjà évoqué le rendez-vous de 2024 avec le Gouvernement. La commission sollicite donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 28 a pour objet de conditionner au respect par l’entreprise d’un écart d’un à vingt entre le salaire minimal et le salaire maximal le bénéfice des exonérations de cotisations sur la prime de partage de la valeur. Cela ne figure pas dans l’ANI. Avis défavorable.
L’amendement n° 30 vise à conditionner au respect par l’entreprise d’un quota maximum de 20 % d’emplois à temps partiel le bénéfice des exonérations de cotisations sur la prime de partage de la valeur. Ce n’est pas non plus évoqué dans l’ANI. Avis défavorable.
L’amendement n° 31 tend à supprimer les exonérations de cotisations sur la prime de partage de la valeur pour les entreprises qui disposent d’une filiale dans un État offrant des conditions fiscales plus favorables qu’en France, appelées communément par nos collègues de la gauche « les paradis fiscaux ».
M. Fabien Gay. Il n’y a pas que la gauche qui les appelle ainsi !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ce point ne figurant pas dans l’ANI, j’émets un avis défavorable.
L’amendement n° 66 a pour objet d’assujettir la prime de partage de la valeur temporaire à l’impôt sur le revenu. C’est là aussi contraire à l’ANI. Avis défavorable.
Enfin, l’amendement n° 24 rectifié vise à supprimer la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 du régime d’exonérations sociales et fiscales applicable à la prime du partage de la valeur. C’est l’objet de l’article 6, qui est un article d’équilibre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. Je ne saurais mieux dire que Mme la rapporteure.
Le Gouvernement est défavorable à l’ensemble des amendements. (Exclamations sur des travées du groupe SER.)
Mme Émilienne Poumirol. C’est clair et net !
Mme la présidente. L’amendement n° 25, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« VI …. – Les dispositions du présent article sont intégralement prises en charge par l’État conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Il s’agit d’un amendement technique de cohérence avec le droit existant.
En effet, si l’on peut débattre du contenu de l’article 6, ainsi que nous l’avons fait, l’adoption de cet article tel quel induit une perte de ressources pour la sécurité sociale.
L’exonération de cotisations sociales de primes versées est un manque à gagner manifeste pour le régime.
Il est donc nécessaire de faire valoir l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, issu du chapitre « Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale ».
Sans aller jusqu’à imaginer que la volonté de ce gouvernement soit de détricoter la protection sociale, la confiance n’exclut pas le contrôle. Nous avons trop souvent dénoncé le transfert de dépenses de l’État aux projets de loi de financement de la sécurité sociale pour ne pas proposer quelques précautions d’usage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à faire prendre en charge intégralement par l’État les charges résultant de l’article 6. Nous en avons déjà parlé.
L’art de la pédagogie étant la répétition, je rappelle, devant M. le ministre, que nous avons rendez-vous pour considérer si les primes de partage de la valeur versées ont empêché des augmentations de salaire et s’il y a lieu de prévoir une compensation dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Rendez-vous est pris pour 2024.
Mme la présidente. L’amendement n° 26, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« VI …. – Les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos sont exclues du bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. À vous écouter, monsieur le ministre, poser des conditionnalités aux aides publiques directes ou indirectes serait toujours extrêmement difficile, voire impossible.
En revanche, lorsqu’il s’agit des droits des chômeurs, vos dispositifs ne sont jamais assez durs, voire extrêmement inventifs !
Allié à la droite sénatoriale, vous venez même d’inventer le RSA conditionné à des heures d’activité ! J’attends de voir comment tout cela va fonctionner…
J’en reviens à l’amendement.
Vous avez un problème. Les aides publiques directes et indirectes s’élèvent à 160 milliards d’euros. Le budget de la sécurité sociale que nous allons adopter – ou pas –…
Mme Sophie Primas. Ah !
M. Fabien Gay. … pour 2024 prévoit 88 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales. Mais, dans le même temps, les grandes entreprises versent des dividendes records…
Nous vous proposons qu’une aide publique soit utile en termes d’emploi, de salaires, d’investissement productif. Nous sommes bien d’accord pour que l’argent public ne finisse pas en dividende pour les actionnaires ! Une entreprise qui verse des dividendes n’a donc pas besoin d’être aidée ni ne doit recevoir d’aide.
Cela nous semble assez simple. Le versement d’aides publiques doit être conditionné à la création d’emplois et au respect de critères sociaux et environnementaux. Il s’agit d’aider les entreprises à opérer la transition ou à créer de l’emploi, pas à verser des dividendes.
Que l’argent public n’aille pas remplir les poches des actionnaires nous paraît plutôt de bon sens ! Tel est le sens de notre amendement.
Nous attendons l’avis de Mme la rapporteure et de M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice des exonérations les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos.
Cher collègue, cet élément n’ayant pas été porté dans l’ANI, l’avis de la commission est défavorable. (Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)
Mme Monique Lubin. C’est ballot…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Fabien Gay. C’était court !
Mme la présidente. Mes chers collègues, il est dix-neuf heures trente, et il nous reste vingt-cinq amendements à examiner sur ce texte.
Il me semble que nous sommes en mesure d’achever l’examen de ce projet de loi sans avoir à siéger ce soir, sous réserve de votre concision.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Article 7
I. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail ainsi qu’à leurs salariés ou à leurs agents.
II. – (Non modifié) Un plan de partage de la valorisation de l’entreprise peut être mis en place dans les entreprises ainsi qu’au sein des groupes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3344-1 et à l’article L. 3344-2 du code du travail pour une durée de trois ans. Les entreprises ne peuvent mettre en place qu’un seul plan sur une même période de trois ans.
III. – Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté bénéficient du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.
Cette ancienneté, appréciée à la première date mentionnée au premier alinéa du VI, est calculée en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises au cours des douze mois qui précèdent cette date.
Toutefois, une ancienneté inférieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent III peut être prévue par l’accord mentionné au X.
Ne bénéficient pas de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise les salariés qui, pendant la durée de trois ans du plan, atteignent l’ancienneté prévue au présent III ou quittent l’entreprise de manière définitive.
IV. – (Non modifié) Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise permet aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté au cours des trois années suivant la première date mentionnée au premier alinéa du VI.
Pour chaque salarié, la prime de partage de la valorisation de l’entreprise résulte de l’application au montant de référence prévu au V du taux de variation de la valeur de l’entreprise, lorsque ce taux est positif. Lorsque ce taux est négatif ou nul, le salarié ne bénéficie d’aucune prime de partage de la valorisation.
V. – (Non modifié) Un montant de référence est fixé pour chaque salarié en application de l’accord mentionné au X. Ce montant peut différer selon les salariés en fonction de la rémunération, du niveau de classification ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
VI. – (Non modifié) Le taux de variation de la valeur de l’entreprise correspond au taux de variation constaté entre la valeur de l’entreprise déterminée à une date fixée par l’accord mentionné au X du présent article et la valeur de l’entreprise à l’expiration d’un délai de trois ans débutant le lendemain de cette date.
Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur de l’entreprise correspond à sa capitalisation boursière moyenne sur les trente derniers jours de bourse précédant chacune des deux dates mentionnées au premier alinéa du présent VI.
Pour les autres entreprises, la formule de valorisation de l’entreprise est déterminée par l’accord mentionné au X et est la même aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise. Cette formule permet d’évaluer la valeur de l’entreprise en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. Cette formule peut s’appuyer sur des comparaisons avec d’autres entreprises du même secteur. Si l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule est impossible à appliquer, la valorisation de l’entreprise est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.
VII. – (Non modifié) Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
VIII. – (Non modifié) Les sommes dues aux salariés au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise sont arrêtées dans un délai de sept mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du VI.
Le versement peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours des douze mois suivants.
IX. – (Non modifié) Les sommes attribuées aux salariés en application d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage, ni à un autre dispositif d’épargne salariale ou de partage de la valeur. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe. Cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues aux XII et XIII du présent article, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.
Les sommes mentionnées au premier alinéa du présent IX n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
X. – (Non modifié) Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise est mis en place par un accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l’organe compétent de l’entreprise ou du groupe, selon l’une des modalités suivantes :
1° Par une convention ou un accord collectif de travail ;
2° Par un accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
3° Par un accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
XI. – (Non modifié) L’accord mentionné au X définit notamment :
1° Le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l’entreprise ;
2° Les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;
3° La formule de valorisation retenue pour les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4° La date d’appréciation de la valeur de l’entreprise, mentionnée au premier alinéa du VI, qui constitue le point de départ de la durée de trois ans du plan et la date, trois ans plus tard, d’appréciation de la valeur de l’entreprise permettant de calculer le taux de variation mentionné au même VI ;
5° La ou les dates de versement de la prime.
L’accord peut prévoir la reconduction du plan et précise alors les éléments mentionnés aux 1° à 5° du présent XI pour la mise en œuvre de cette reconduction.
XII. – (Non modifié) Lorsqu’un salarié a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par le décret mentionné au XV du présent article, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % de la somme maximale prévue au VII.
L’employeur informe le salarié des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.
XIII. – (Non modifié) La prime mentionnée au IV et versée dans les conditions prévues au VIII est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale ainsi que des cotisations et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La prime est soumise, à l’occasion de son versement, à une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Son taux est celui prévu au 2° du II du même article L. 137-13.
Le présent XIII est applicable aux primes versées au cours des exercices 2026 à 2028.
XIV. – (Non modifié) Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales mentionnées aux XII et XIII, l’accord mentionné au X est déposé auprès de l’autorité administrative compétente, dans des conditions déterminées par le décret mentionné au XV.
En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration d’un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa du présent XIV, les exonérations prévues au XIII sont réputées acquises.
XV. – (Non modifié) Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
XVI. – (Non modifié) Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
XVII. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 8
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332-3 est complété par les mots : « , de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;
1° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » ;
2° À l’article L. 3333-4, après les mots : « l’entreprise, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3334-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise ».
II. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 224-2, après les mots : « dudit livre III, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-26, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « participation, », sont insérés les mots : « la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, ». – (Adopté.)
TITRE III
SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 9
(Non modifié)
Le titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Avances sur intéressement et participation
« Art. L. 3348-1. – L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement en cours d’exercice d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
« Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.
« Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l’article L. 3251-3.
« Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4.
« Un décret détermine les conditions d’information des bénéficiaires. »